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Av. Eugène-Rambert 15
Cour de droit administratif et public
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Communication adressée aux
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Exemplaire pour |
Recommandée Maître Jean DE GAUTARD Avocat Rue du Simplon 40 1800 Vevey |
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Lausanne, le 23 septembre 2013/dbn
AC.2013.0187 (PJ) Recours Yves et Angela ROULEAU c/ décision de la Municipalité de Jongny du 6 mars 2013 - construction de 11 immeubles d'habitation de 36 appartements, de 2 garages souterrains et de 71 places de parc sur les parcelles n° 26, 27 et 36, propriétés d'Alain PARATTE
DECISION
sur requête de rectification
Le juge instructeur,
- vu la décision du 22 août 2013 qui, au vu de la convention entre le constructeur et les recourants, supprime l'audience prévue, raye la cause du rôle et met un émoluments de 1'500 fr. à la charge des recourants,
- vu la lettre du conseil de la municipalité, valant requête de rectification de cette décision, qui réclame des dépens en exposant qu'une réponse au recours a été déposée et que la municipalité n'est pas partie à la convention précitée,
considérant
- que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts ou décisions, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (art. 129 LTF; v. GE.2010.0019 du 10 août 2010; et AC.2007.0237 arrêt rectificatif du 5 décembre 2008; AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; CR.2001.0333 du 11 avril 2001),
- que si les parties sont libres de renoncer à des dépens, notamment en concluant entre elles une convention, celles qui ne sont pas parties à celle-ci peuvent se voir allouer des dépens si leur mandataire a déposé de véritables actes de procédure (recours, réponse, mémoire complémentaire, etc.) ou assisté son client en audience (décision AC.2013.0176 du 17 septembre 2013 et les références citées, notamment AC.2007.0270 du 14 janvier 2008 et AC.2008.0025 du 25 mai 2009),
- qu'en l'espèce, la municipalité a droit à des dépens en raison de la réponse au recours déposée par son mandataire,
- que les recourants font certes valoir qu'aucune des parties ne succombe, au contraire, parce que la convention leur accorde des avantages qu'ils n'auraient pas pu obtenir autrement,
- qu'il y a toutefois lieu, pour statuer sur les dépens, de comparer les conclusions prises en procédure avec leur sort final,
- qu'à cet égard, vu le retrait du recours et l'entrée en force du permis de construire, ce sont les recourants qui succombent au sens de l'art. 55 al. 2 LPA-VD,
d é c i d e :
I. La demande de rectification est admise.
II. La décision du 22 août 2013 est complétée par un chiffre IV dont la teneur est la suivante:
"IV. La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la Municipalité de Jongny à titre de dépens, à la charge des recourants Angela et Yves Rouleau, solidairement entre eux."
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Le juge instructeur:
Pierre Journot |
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Liste des destinataires
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identité |
qualité |
adresse |
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Yves ROULEAU et consorts |
recourants
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Recommandée Maître Jean DE GAUTARD Avocat Rue du Simplon 40 1800 Vevey |
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Municipalité de Jongny |
autorité intimée
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Recommandée Maître Pierre-Yves BRANDT Avocat Petit-Chêne 18 Case postale 5111 1002 Lausanne |
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Alain PARATTE |
constructeur
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Recommandée Maître Alain THEVENAZ Avocat Rue du Grand-Chêne 5 Case postale 6852 1002 Lausanne |