TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.

 

Recourants

 

Fabienne COLLANGE GISIN et René GISIN, à Riex, représentés par l'avocat Jean HEIM, à Lausanne

 

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey

 

 

2.

Service du développement territorial

  

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, Service des forêts, de la faune

 

 

3.

Service de l'agriculture

 

 

4.

Commission consultative de Lavaux

  

Constructeurs

 

René PONNAZ et Roland PARISOD, à Grandvaux, représentés par l'avocat Denis MERZ, à Lausanne 

 

 

 

Objet

permis de construire

 

Décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 8 mars 2013  et du Service du développement territorial - travaux sur la parcelle n° 7909, propriété de René PONNAZ et Roland PARISOD située au Lanciau, Riex

 


Vu les faits suivants

A.                                Sur la commune de Bourg-en-Lavaux, René Ponnaz et Roland Parisod sont copropriétaires à Riex, au-lieu-dit "Le Lanciau", de la parcelle n° 7909. D'une surface totale de 7'745 m2, elle est cultivée en vigne (à raison de 5'624 m2). Le solde du bien-fonds est réparti à raison de 313 m² de place-jardin, 104 m² de pré-champ et 1'645 m² de forêt. Il s'y trouve un ancien bâtiment d'habitation (n° ECA 4145) d'une surface au sol de 59 m², implanté le long du chemin qui suit la limite de la parcelle n° 7908 où se trouve la maison de René Gisin et de Fabienne Collange Gisin..

Le plan des zones de l'ancienne commune de Riex, adopté par le conseil communal le 12 mai 1982 et approuvé par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1983, classe une partie de la parcelle n° 7909 en zone viticole et une autre partie, objet du présent recours (environ 700 m2 comprenant le bâtiment existant) dans une zone dite zone viticole pour construction en relation directe avec la viticulture, selon art. 9 al. 3 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) dont la teneur est la suivante :

"Dans les secteurs définis par le plan et pour autant qu’un besoin objectivement fondé le justifie, la municipalité peut autoriser l’édification de constructions en rapport directe avec l’exploitation de la culture de la vigne, ainsi que des bâtiments d’habitation de l’exploitant et de son personnel. Ces constructions devront être conçues de manière à s’harmoniser avec le site en respectant l’architecture de la région, la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant être inférieure à 8 m. Les art. 6.3 à 6.6 sont applicables."

B.                               Le petit bâtiment (n° ECA 4145), désaffecté depuis de nombreuses années, est situé en limite de propriété de la parcelle n° 7908 qui se trouve en contrebas. Lors du recensement architectural de l'ancienne commune de Riex en 1992, le service cantonal compétent avait qualifié son état de conservation de "mauvais" tout en lui attribuant la note de *4*. L'état du rural a fait l'objet de diverses interventions de la part des époux Gisin, ainsi que de la Municipalité de l'ancienne commune de Riex.

Les propriétaires ont élaboré successivement plusieurs projets de transformation et d'agrandissement du bâtiment litigieux.

- René Ponnaz, Roland Parisod et Louis Parisod (alors encore copropriétaire de la parcelle et du bâtiment litigieux) ont adressé en août 2000 à la municipalité de Riex une demande de permis de construire pour la transformation et l'agrandissement de la maison existante sur leur parcelle ainsi que pour la création, à proximité, de locaux enterrés pour du matériel viticole. La surface au sol du bâtiment aurait été portée à 120 m2; il aurait abrité, sur trois niveaux, un logement pour l'exploitant d'un domaine viticole, un logement pour le personnel, des caves et deux garages. Fabienne Collange et René Gisin ont formé opposition à ce projet.

- Suite au refus du Service de l'aménagement du territoire (SAT; aujourd'hui Service du développement territorial, SDT), René Ponnaz et consorts ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Celui-ci a admis le recours par arrêt du 31 août 2004 (AC.2000.0211). Il a considéré que c'était à tort que le SAT faisait abstraction de la volonté du Grand Conseil de permettre aux vignerons d'habiter les constructions vigneronnes situées dans les zones spécifiquement désignées à cet effet par les plans d'affectation communaux fondés sur l'art. 15 let. c, deuxième phrase de la loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Selon cet arrêt, ces secteurs seraient des zones spéciales au sens de l'art. 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), hors de la zone à bâtir mais non soumis aux restrictions imposées à l'habitation de l'exploitant qui caractérisent la zone agricole; la présence dans le vignoble d'exploitations viticoles, habitées par le vigneron lui-même, serait une forme traditionnelle d'occupation du sol que la LLavaux tend à conserver.

- Sur recours interjeté par Fabienne Collange Gisin et René Gisin, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal dans un arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, au motif que le droit fédéral ne laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité de créer dans la zone viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et de son personnel seraient admis à des conditions différentes des conditions ordinaires de la zone agricole ou viticole. Il a considéré comme douteux que, dans un domaine viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du droit fédéral pour autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant puissent être satisfaites au regard des art. 16a LAT et 34 de son ordonnance (OAT; RS 700.1), si bien qu'on peut donc s'interroger sur la portée pratique de dispositions du règlement communal, telle que l'art. 9 al. 3 RPE. Le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier au Tribunal administratif cantonal pour qu'il examine la création de logements pour l'exploitant des vignes et pour son personnel au regard de la conformité à la zone agricole (en l'occurrence viticole) en principe inconstructible.

- Les recourants ayant maintenu leurs conclusions, le Tribunal administratif a jugé, le 18 juin 2007 (AC.2005.0038), qu'en tant qu'il prévoit en zone viticole une habitation pour le vigneron et son personnel, le projet n'était pas conforme à la destination de la zone et ne satisfaisait pas, en raison de l'ampleur de son extension projetée, aux exceptions prévues par l'art. 24c (rénovation, transformation ou agrandissement des bâtiments non conformes à la zone) et - à supposer qu'il soit applicable - par l'art. 24d LAT (transformation des bâtiments d'habitation agricole pour l'habitation sans rapport avec l'agriculture).

- A la suite de ces arrêts, les propriétaires ont établi un nouveau projet consistant en la transformation et l'agrandissement du logement existant, ainsi qu'en la construction d'un garage au niveau du chemin (sous-sol) et des locaux d'exploitation dans les deux étages dans des locaux attenants. Le SDT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale. Cette décision fut contestée par les propriétaires auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui a confirmé, par arrêt AC.2008.0203 du 6 août 2009, le refus du SDT. Elle a retenu que le bâtiment litigieux pouvait être considéré comme n'ayant jamais eu une affectation viticole, si bien que la question devait être examinée sous l'angle des art. 24c LAT et 42 OAT qui exigent que la construction doit pouvoir être utilisée conformément à sa destination au moment de sa démolition et que son utilisation doit toujours répondre à un besoin. Tel n'était pas le cas puisque le bâtiment n'était plus habitable en l'état (consid. 3d et 3f).

- Le même jour, la CDAP a, par arrêt du 6 août 2009 (AC.2007.0317), confirmé la décision communale refusant d'ordonner la démolition du bâtiment litigieux sis hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale étant seule compétente pour intervenir en vertu de l'art. 92 al. 4 LATC.

Sur le plan civil, la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er septembre 2011, ordonné à René Ponnaz et Roland Parisod, dans un délai au 15 décembre 2011, de démonter la toiture (charpente et tuiles) du bâtiment en question, puis de stabiliser celui-ci et de le protéger des intempéries. Les propriétaires ne s'étant pas exécutés, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 5 décembre 2012, l'exécution forcée des mesures ordonnées et autorisé René Gisin et Fabienne Collange Gisin à les faire exécuter par un tiers aux frais des intimés.

C.                               René Ponnaz et Roland Parisod ont élaboré un nouveau projet qui consiste en la "transformation et création de locaux viticoles. Création de 2 places de parc intérieures et 1 place extérieure". Les plans datent de juin 2011.

Le projet, qui comprenait à ce stade encore un logement, a été mis à l'enquête du 10 janvier au 10 février 2012 et a suscité une opposition de René Gisin et Fabienne Collange Gisin. Dans une synthèse CAMAC n° 126046 du 24 juillet 2012, le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a refusé, en l'état, d'octroyer son autorisation spéciale, en précisant que la partie agricole du projet pourrait être admise, mais pas la reconstruction du bâtiment existant pour le logement. Il ajoutait qu'un projet corrigé et complété prévoyant les locaux nécessaires à l'activité viticole et comportant la démolition du bâtiment en ruine et la construction des locaux nécessaires pour l'exploitation viticole pourrait être réexaminé.

D.                               Le projet a à nouveau été modifié et le logement a été supprimé. Il vise désormais la "Transformation et création de locaux viticoles - suppression du logement". Les plans datés d'octobre 2012 contiennent l'intitulé "Transformation de la maison existante en locaux viticoles + création de locaux viticoles". Il s'agit de transformer le bâtiment existant, afin de l'utiliser comme dépôt à machines et local d'exploitation, ainsi que de construire un nouveau bâtiment (de 6m de largeur sur 8 m de longueur) accolé en façade pignon nord-ouest à usage de garages à machines viticoles et stockage du matériel de l'exploitation. Dans la partie historique, le bâtiment accueillerait au sous-sol une cave à vieillissement des rouges, un local pour petit matériel, alors que la nouvelle partie serait affectée à un garage. Au rez-de-chaussée, les locaux viticoles sont dédiés à recevoir des machines aussi bien dans la partie ancienne que nouvelle, alors qu'à l'étage, la partie située à l'est comprendrait un local de passerillage, le solde étant utilisé pour le dépôt de matériel viticole.

Une mise à l'enquête complémentaire du projet modifié "Transformation et création de locaux viticoles - suppression du logement" s'est déroulée du 19 décembre 2012 au 17 janvier 2013. René Gisin et Fabienne Collange Gisin s'y sont opposés.

E.                               Par décision du 8 mars 2013, la Municipalité a levé les oppositions formulées par René Gisin et Fabienne Collange Gisin et délivré le permis de construire à René Ponnaz et Roland Parisod. Faisant partie intégrante de la décision, les préavis des différents services consultés figurent dans deux synthèses distinctes datées du même jour (du 19 février 2013) en raison de l'enquête complémentaire.

Premièrement, la synthèse CAMAC n° 126046 du 19 février 2013 (toujours basée sur les plans de juin 2011 et qui remplace celle du 24 juillet 2012) comprend les autorisations spéciales du Service des eaux, sols et assainissement, Division économie hydraulique (SESA-EH4), du Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PC) et de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), ainsi que les préavis favorables du Service de l'agriculture, constructions hors zone (SAGR), du Service des eaux, sols et assainissement, Division sols carrières et déchets, Section sols (SOLS) et de sa Division assainissement urbain et rural (SESA-AUR2). Quant au Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS), il a refusé de délivrer son préavis pour les motifs suivants:

"Le bâtiment ECA 145 a obtenu la note de "4" lors du recensement architectural de la commune en 1992, relevant ainsi qu'il est bien intégré par son volume, sa composition et sa fonction. Son identité mérite d'être conservée. Etant donné l'état d'altération du bâtiment constaté lors du recensement, une mention "F" a été rajoutée sur la fiche recommandant l'établissement d'une documentation et relevant l'intérêt de la couverture en vieilles tuiles.

Les photos prises dans le cadre de la révision du recensement de 2011 montrent une dégradation de la situation par rapport à 1992.

Le projet soumis à l'enquête prévoit une démolition partielle du bâtiment ECA 145, angle Nord-Ouest ainsi qu'une recomposition des façades qui ne prend que très partiellement en considération les percements existants. Un nouveau bâtiment à vocation viticole lui est accolé en façade pignon Nord-Ouest. Intérieurement, les structures existantes ne sont pas maintenues. L'état de conservation du bâtiment et l'ampleur des travaux font que le projet est assimilable à une démolition - reconstruction. L'identité initiale n'est préservée par le traitement architectural proposé."

Le SDT-HZB s'est référé à ses déterminations formulées dans une deuxième synthèse CAMAC n° 137119 datée du même jour et élaborée pour l'enquête complémentaire; seuls les plans de l'enquête complémentaire (datés d'octobre 2012) et non les plans de l'enquête principale (daté de juin 2011) pouvaient faire l'objet d'un permis de construire.

Deuxièmement, par décision comprise dans la synthèse CAMAC n° 137119, le SDT-HZB a délivré l'autorisation spéciale, aux conditions impératives suivantes:

"Compris à l'intérieur de la zone viticole du plan d'affectation communal, ce projet doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du département selon l'article 120 alinéa 1 lettre a LATC.

Un précédent projet a fait l'objet d'un refus de notre service (CAMAC n° 126'046) selon la synthèse du 24 juillet 2012.

Le bâtiment ECA n° 4'145 est inventorié en note 4 du recensement architectural de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Selon le préavis du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS), son identité mérite d'être conservée, dans sa forme et sa substance, et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.

Egalement, le bâtiment est situé dans le périmètre agricole de Lavaux (et donc soumis aux dispositions de la LLavaux).

Après examen du dossier, il apparaît que le nouveau projet consiste à reconstruire le bâtiment, afin de l'utiliser comme dépôt à machines et local d'exploitation; ainsi que de construire un nouveau bâtiment adjacent à usage de garage à machines viticoles et stockage du matériel de l'exploitation. Les locaux créés ne seront ni chauffés, ni isolés thermiquement.

L'ensemble des travaux ont été examinés par le SIPAL-MS et ceux-ci préavisent favorablement les modifications, sous réserve du traitement des soubassements des bâtiments, qui devront être en maçonnerie crépie (voir préavis du SIPAL/MS).

Sur la base du préavis du Service de l'agriculture émis dans le cadre de la présente procédure, le Service du développement territorial constate que les travaux envisagés répondent aux besoins de l'exploitation agricole de M. René Ponnaz.

Le projet consistant à construire un nouveau bâtiment, à proximité de constructions existantes répond à l'exigence du regroupement des bâtiments, selon l'article 83 RLATC. Dès lors nous considérons ce projet comme bien intégré dans le site.

A propos des teintes et matériaux, nous constatons que les revêtements de façade du nouveau bâtiment sont prévus en bois et maçonnerie. En ce qui concerne la toiture, nous demandons à ce que le nouveau bâtiment soit recouvert du même matériau que l'ancien (petites tuiles plates vieillies).

En ce qui concerne les accès, nous demandons à ce les matériaux de ceux-ci soient précisés, en rappelant que nous privilégions des revêtements perméables.

Selon les conditions qui précédent, ainsi que celles émises par le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, (SIPAL-MS), cette construction peut dès lors être considérée comme conforme à la destination de la zone au sens des dispositions des articles 16a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 34 de son ordonnance.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation, sous conditions qu'aucune surface habitable ou proche de l'habitation ne soit créée. Les locaux doivent rester non chauffés et non isolés."

La synthèse CAMAC n° 137119 regroupe au surplus les préavis favorables du SAGR et du SIPAL-MS. Par rapport à sa remarque négative formulée dans la synthèse CAMAC n° 126046, le SIPAL-MS a préavisé favorablement au projet sous réserve de la condition impérative relative au socle et au mur suivante:

"Suite à une première détermination défavorable, le projet a été profondément modifié, ne demeurant uniquement des locaux viticoles. Cette seule affectation permet de conserver l'identité originale du bâtiment. La section émet cependant une remarque concernant le traitement du socle se poursuivant en mur. Les plans laissent supposer un traitement en béton souligné par de lignes horizontales. Cette mise en œuvre est étrangère au lieu, le socle et le mur doivent être traité en maçonnerie avec un crépi légèrement couvrant afin de respecter les techniques traditionnelles."

F.                                Par l'intermédiaire de leur conseil, René Gisin et Fabienne Collange Gisin (ci-après: les recourants) ont recouru le 27 mars 2013 contre la décision du SDT du 19 février 2013 et conclu à sa réforme en ce sens que l'autorisation spéciale requise par les constructeurs en application de l'art. 120 al. 1 let. a LATC ne leur est pas délivrée, de même que contre la décision municipale du 8 mars 2013 en ce sens que le permis de construire sollicité par les constructeurs leur est refusé. Ils soutiennent que la décision municipale du 8 mars 2013, même si elle ne le dit pas expressément, vaut permis de démolir le bâtiment ECA n° 4145 et permis de construire un nouveau bâtiment d'exploitation comportant deux corps, l'un s'inscrivant dans le gabarit du bâtiment qui sera démoli. Selon eux, le projet consisterait ainsi en une démolition-reconstruction; le recours ne porterait pas sur le permis de démolir l'actuel bâtiment, mais exclusivement sur l'autorisation spéciale délivrée par le SDT et, partant, sur le permis de construire délivré par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux. Ils font valoir que le bâtiment actuel est insalubre, inutilisable et en danger d'effondrement, de sorte qu'il ne peut être conservé, même partiellement, et que le projet portant sur la transformation et l'agrandissement du bâtiment existant ne peut être autorisé. S'agissant du non-respect de la distance à la limite de la construction existante, les recourants s'opposent à ce que les constructeurs puissent se prévaloir par analogie de l'art. 80 LATC, applicable uniquement en zone à bâtir, au motif que l'alinéa 3 empêcherait la reconstruction de bâtiments en ruine ou inutilisables. Ils s'interrogent au surplus sur le respect des distances à la limite de lisière de forêts. Sur la question de la nécessité à l'exploitation viticole, les recourants relèvent qu'ils n'ont pas eu connaissance du préavis favorable du Service de l'agriculture qui n'est pas reporté dans la synthèse CAMAC ; ils contestent que les locaux projetés soient indispensables aux exploitants et jugent ceux-ci disproportionnés en se basant sur une estimation faite par Prométerre le 3 avril 2000 qui fait état d'une surface nécessaire de 143 m2 au lieu des 303 m2 qui seraient projetés. Ils déclarent enfin ne pas s'opposer à la levée de l'effet suspensif en tant qu'il paralyserait l'ordre de démolition contenu dans l'autorisation municipale. Au titre de mesures d'instructions, ils ont requis la production de diverses pièces, à savoir le dossier de la Direction générale de l'environnement relatif au défrichement d'une partie de la forêt sise sur la parcelle n° 7909 et à son reboisement, le préavis du SAgr ainsi que le contrat conclu entre René Ponnaz et Roland Parisod, d'une part, et Ramiz Uka, d'autre part.

G.                               Le 24 avril 2013, le Service de l'agriculture (ci-après: SAgr) a déposé des déterminations dans lesquelles il retient que, sur la base des données évaluées lors de la mise à l'enquête en 2012, les surfaces nécessaires à l'exploitation viticole de René Ponnaz (pour 3.30 ha) s'élèvent à 138 m2 pour les machines, auxquelles il convient d'ajouter 10 m2 pour un chenillard et 47 m2 pour un local dédié au passerillage (la formule de calcul mentionne cependant 45 m2). La somme des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de l'exploitation viticole est de 195 m2 (193 m2 selon la formule de calcul annexée). Par soustraction des locaux existants (pour 26 m2), le SAgr retient que le projet litigieux (surface nette de 161 m2) présente un déficit persistant de 8 m2 (6 m2 selon la formule de calcul annexée).

H.                               Tout en renvoyant à sa décision contenue dans la synthèse CAMAC du 19 février 2013, le Service du développement territorial s'en est remis à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours et la question de l'effet suspensif. Pour le surplus, il laisse le soin à la Municipalité de se déterminer sur les questions relavant de l'application du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions et aux autres services cantonaux de se déterminer sur les aspects les concernant.

I.                                   Le 29 avril 2013, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET) a déposé des observations dans lesquelles elle confirme que la lisière reportée sur la plan de la mise à l'enquête correspond à la délimitation opérée par l'inspecteur forestier le 3 décembre 1999. Elle explique que la délimitation avait été faite suite à un défrichement illégal sur la parcelle n° 7909, les propriétaires René Ponnaz et Roland Parisod ayant par la suite accepté cette délimitation et replanté des arbres. Le projet se situant entièrement en dehors de la bande inconstructible de 10 m à la lisière de forêt, aucune dérogation n'est nécessaire.

J.                                 Le même jour, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a transmis ses observations et expliqué que le bâtiment ECA 4145 a obtenu la note 4 lors du recensement architectural de la commune en 1992. Il constate que le projet conserve les caractéristiques identitaires du bâtiment existant. Selon le SIPAL, les matériaux, la typologie ainsi que la composition des façades sont maintenus et, en grande partie, reconstitués compte tenu de l'état de délabrement du bâtiment. Le SIPAL soutient que le projet est compatible avec la préservation du site pour autant que les murs prolongeant les façades soient traités dans le respect de techniques traditionnelles, c'est-à-dire en maçonnerie recouverte d'un crépi légèrement couvrant.

K.                               Par déterminations du 29 avril 2013, René Ponnaz et Roland Parisod ont, par le biais de leur conseil, conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Ils se prévalent de l'art. 9 al. 3 RPE les autorisant à réhabiliter le bâtiment existant et à concevoir une construction liée à la viticulture. Ils contestent l'état de ruine du bâtiment litigieux.

L.                                Par décision incidente du 2 mai 2013, le juge instructeur n'est pas entré en matière sur la requête de levée de l'effet suspensif des recourants, dès lors que les bénéficiaires de l'autorisation n'en avaient pas fait la demande.

M.                               Le 29 mai 2013, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux a également déposé des observations, par l'intermédiaire de son conseil, et conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle fait valoir qu'elle n'est compétente que pour examiner si le projet est conforme au règlement communal, à savoir à l'art. 9 al. 3 RPE. Elle soutient que le projet litigieux consiste en à une réhabilitation du bâtiment existant et qu'il devait bénéficier de la garantie de la situation acquise, le seul moyen tiré du droit communal n'étant pas fondé.

N.                               Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, le 19 juin 2013, dans lequel ils s'étonnent que la commission instaurée par l'art. 5a de la loi sur la protection de Lavaux n'ait pas été consultée avant la mise à l'enquête du projet. Ils requièrent l'interpellation de celle-ci. Sur le fond, ils font valoir une application des art. 24c LAT et 42 OAT et estiment que les conditions de l'art. 24c LAT et 42 OAT ne sont pas réunies, au motif qu'une construction n'est conforme à la zone que lorsque son propriétaire "a prouvé, sur la foi de mesures d'entretien appropriées, qu'il a toujours eu un intérêt à l'utiliser et que la construction peut  être exploitée normalement", ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Ils soutiennent au surplus que le projet litigieux constitue la démolition d'une ruine et l'édification d'une construction nouvelle, à laquelle l'art. 24c LATC n'est pas applicable. Au titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la production par les constructeurs de l'acte de vente de la parcelle litigieuse et le règlement de copropriété de celle-ci. Ils sollicitent également une "visite des lieux" avec audition de Ramiz Uka et d'Alain Hürni.

O.                              Dans leurs déterminations complémentaires du 3 juillet 2013, les constructeurs ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de soumettre le bâtiment litigieux, répertorié sous la note 4 au recensement architectural, à la commission consultative instauré par la LLavaux, ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une commission ayant quelconque pouvoir de décision. S'agissant de la transformation du bâtiment, les constructeurs relèvent que l'essentiel du bâtiment est conservé, à savoir la cave de vieillissement des vins, le mur arrière ainsi que les murs d'angle. L'absence d'utilisation du bâtiment depuis de longues années ne jouerait, selon eux, aucun rôle sur l'appréciation objective de ce qu'entendent faire les constructeurs.

P.                               Par lettre du 11 juillet 2013, la Municipalité a déclaré n'avoir pas d'observations complémentaires à déposer dans le cadre de la procédure.

Q.                              Interpellé par le juge instructeur sur la question de la consultation de la commission au sens de l'art. 5a al. 1 LLavaux, le SIPAL constate que celle-ci est du ressort du SDT en charge de ce projet de transformation situé hors des zones à bâtir. Le 19 août 2013, le SDT a fait valoir que l'avis de ladite commission ne lie pas les autorités et qu'il appartenait à la Municipalité avant la mise à l'enquête du projet de, cas échéant, la consulter.

R.                               Le tribunal a tenu une audience suivie d'une inspection locale le 4 septembre 2013 en présence des parties et de leur représentant: les recourants personnellement, assistés de Jean Heim, avocat; pour la municipalité, Georges Hauert, conseiller municipal, assisté de l'avocat Denis Sulliger; pour le SDT, Richard Hollenweger; pour le SAgr, Samuel Monachon; pour le SIPAL, Michèle Antipas; les constructeurs personnellement et leur architecte, Louis Ponnaz, assistés de Denis Merz, avocat. L'Inspection cantonale des forêts avait été dispensée de comparaître par le juge instructeur.

Le juge a interrogé l'architecte des constructeurs sur l'origine et le contenu du projet. Ce dernier a expliqué que le domaine du lieu dit "Le Lanciau" appartenait initialement au vigneron Walter Flotron. Il a montré une étiquette utilisée par l'ancien vigneron dans les années 1950 à 1970 pour orner les bouteilles de vin. Après avoir repris le domaine, les constructeurs ont prévu de transformer et d'agrandir la bâtisse existante pour répondre aux besoins viticoles de l'exploitation. L'architecte a exposé son projet: il consiste en la transformation du bâtiment existant et en la construction d'une partie nouvelle. Le terrain étant en pente, la partie en amont est entièrement enterrée. Le bâtiment comprend trois niveaux (sous-sol, rez et étage). La cave voûtée au sous-sol serait entièrement conservée. La façade sud serait entièrement recouverte de bois, mais les angles en pierre sont conservés. L'accès se ferait par le chemin d'accès côté sud-ouest; un dôme est prévu pour treuiller les charges.

Le représentant du SAgr a été interrogé sur la surface nécessaire à l'exploitation viticole. Il a expliqué avoir procédé à une visite des locaux existants et constaté que ceux-ci étaient insuffisants. Il a alors procédé au calcul du déficit des structures de rangement, de même que celles nécessaires à la technique de passerillage. Il a ajouté que ce type de nouvelle technique s'inscrit dans une démarche de diversification qui est soutenue par le SAgr. S'agissant de la taille du domaine viticole, il a précisé qu'une surface de 3,3 ha était suffisamment conséquente, compte tenu de la situation à Lavaux, pour correspondre à un domaine en soi et qu'elle correspondait approximativement à une main d'œuvre de 150%. Il a ajouté que la délivrance de son autorisation spéciale n'était pas subordonnée à ce que l'exploitant travaille lui-même ses vignes. Le SAgr ne tiendrait pas non plus compte de la destination du raisin, en ce sens qu'il importe peu de savoir s'il est vendu à des tiers ou vinifié sur place. A cela s'ajoute que des échanges de terrains constitueraient une pratique relativement courante entre vignerons.

Interrogé par le président sur l'identité de M. Ramiz Uka, les constructeurs ont expliqué qu'il s'agissait de leur employé à qui les vignes étaient louées. Pour l'heure, Ramiz Uka travaille le domaine du Lanciau avec ses machines qui sont entreposées à Grandvaux. Les constructeurs ont ajouté qu'ils avaient déjà un certain âge et qu'il convenait de penser à la relève. Leur conseil a rappelé qu'un manque évident de surface avait été constaté par le SAgr et que la question de savoir qui travaillerait les vignes du domaine du Lanciau relevait de la répartition interne à l'exploitation viticole. Alors qu'ils auraient pu construire des locaux d'exploitation neufs, ils ont préféré restaurer la bâtisse existante.

Le représentant du SDT s'est également exprimé sur le bien-fondé de l'autorisation spéciale délivrée. Il a expliqué que le SDT, en tant qu'organe de coordination, se réfère essentiellement aux préavis des autres services qui se sont avérés positifs. Il procède ensuite à son propre examen s'agissant du choix du bâtiment et de son emplacement. Selon lui, le principe du regroupement du bâti constituerait un argument suffisant pour admettre le projet. Le conseil des recourants a fait valoir qu'il convenait de faire la distinction entre les travaux de reconstruction et de transformation. En se référant à l'arrêt AC.2003.0118, il a exposé que le coût des travaux entrepris constitue un critère utile pour déterminer l'ampleur des travaux. Or, selon le questionnaire général du permis de construire (page 5) pour la mise à l'enquête complémentaire, les travaux seraient estimés à 650'000 francs. L'architecte des constructeurs a expliqué que ce montant résultait de la partie nouvellement créée. Il a précisé que le bâtiment ne sera pas isolé, ni chauffé et ne contiendra qu'un petit sanitaire. Le représentant du SDT a affirmé qu'il importait peu, aux yeux de son service, qu'il s'agisse d'une reconstruction ou d'une transformation, du moment qu'une construction nouvelle pourrait prendre place sur la parcelle litigieuse. Dans la mesure où les besoins viticoles sont démontrés, il serait loisible aux constructeurs de démolir et de reconstruire.

Le conseil des recourants a encore interrogé le SAgr sur la conformité de la surface du projet: en faisant référence à un rapport de Prométerre daté du 3 avril 2000 qui mentionne une surface de 143 m2 de besoins supplémentaires, il s'est étonné que le projet faisait état de 303 m2. La surface nette des besoins estimés par le SAgr s'élèverait à 195 m2. Le représentant du SAgr a expliqué que les surfaces nettes nécessaires à la viticulture étaient calculées sur la base de normes objectives applicables pour tout le canton. Le projet comprendrait, en plus des surfaces nettes nécessaires, des surfaces brutes non utilisables pour le dépôt des machines ou pour les locaux de passerillage.

S'agissant du grief relatif à la saisine de la Commission consultative au sens de la LLavaux soulevée par les recourants, le président a indiqué que le tribunal examinera à l'issue de l'audience s'il y aurait lieu d'ordonner des mesures d'instructions complémentaires.

Les parties ont été interrogées sur la question du respect de la distance à la limite. Le conseil de la commune s'est prévalu du principe de la garantie de la situation acquise, applicable également hors de la zone à bâtir qui découle de la jurisprudence (ATF 113 I 119) et de l'art. 24c LAT. La commune considérerait que le projet consiste en la réhabilitation du bâtiment existant qui, au surplus, mérite d'être maintenu en raison de sa note n°4 au recensement architectural. Quant à l'art. 80 al. 3 LATC, il ne serait pas applicable hors de la zone à bâtir. Le conseil des constructeurs a, quant à lui, fait valoir que la distance à la limite de 8 mètres devait être respectée, puisqu'il s'agirait d'une reconstruction.

La Conservatrice cantonale adjointe s'est exprimée sur le projet. Elle a expliqué qu'aux yeux du SIPAL le projet consistait en une transformation lourde, mais que l'identité et la matérialité du bâtiment avaient été conservées. Le préavis positif de son service avait en revanche imposé deux conditions impératives relatives à la façade et au socle. L'architecte du projet a affirmé que ces exigences seront respectées.

Le tribunal s'est déplacé sur place. Il a constaté qu'un chemin carrossable sert d'accès à trois bâtiments qui, à l'origine, formait une entité, à savoir la maison d'habitation des recourants, la bâtisse litigieuse ainsi qu'un autre bâtiment sur la parcelle n° 7997. Il a également remarqué que l'état du bâtiment litigieux était passablement endommagé et que la partie arrière avait été remaçonnée. L'architecte a expliqué que l'accès au bâtiment nouveau et à sa partie ancienne se ferait par la partie nord-ouest du bâtiment existant, avec une rampe d'accès descendant au sous-sol et une rampe allant au rez. La partie nouvelle nécessiterait des travaux de terrassement.

S.                               Le 11 juin 2014, compte tenu de l'arrêt AC.2012.0364 du 10 février 2014, le tribunal a soumis le dossier complet de la cause à la Commission consultative de Lavaux. Celle-ci a répondu le 12 juillet 2014 que "la Commission n'a pas de remarques à formuler et émet un préavis favorable". Les parties se sont déterminées à ce sujet.

T.                                Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants font valoir que la Commission consultative de Lavaux (ci-après: CCL) aurait dû être saisie.

a) Nommée par le Conseil d'Etat en octobre 2012 par suite de l'entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2011 de la LLavaux, la CCL a été instituée par l'art. 5a LLavaux, qui prévoit que, sur requête du service en charge de l'aménagement du territoire, la commission émet un avis au sujet des projets de plans d'aménagement du territoire ou des modifications de ceux-ci qui ne sont pas de minime importance avant que leur procédure de légalisation ne soit engagée (al. 2). Préalablement à leur mise à l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site (al. 3). Comme cela ressort de la lettre de l'art. 5a al. 1 LLavaux, la CCL est à disposition des autorités.

b) En l'espèce, le projet a initialement été mis à l'enquête du 10 janvier au 10 février 2012, soit avant que la CCL n'ait été nommée par le Conseil d'Etat. La mise à l'enquête complémentaire s'est en revanche déroulée après sa nomination, à savoir du 19 décembre 2012 au 17 janvier 2013.

Compte tenu de l'arrêt AC.2012.0364 du 10 février 2014, qui a annulé un permis de construire délivré sans le préavis de la Commission consultative de Lavaux, le dossier complet de la cause a été soumis à cette autorité. Les recourants se plaignent du caractère laconique du préavis du 12 juillet 2014 de cette commission et ils demandent qu'elle soit invitée à formuler un préavis motivé. On comprend cependant sans difficulté que cette commission, à laquelle l'entier du dossier a été soumis, a considéré qu'elle n'avait pas à paraphraser l'analyse effectuée par les différents services de l'État, en particulier les prises de position détaillées, sur les question de paysage et d'intégration, du SIPAL et du SDT.

2.                                Dans leur mémoire de recours, les recourants contestent la conformité du projet à la zone viticole.

a) En droit cantonal vaudois, la zone viticole est une zone agricole, l'art. 52 Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) définissant d'ailleurs ces deux types de zones dans les mêmes termes (selon la teneur actuelle de cette disposition, "les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral"). La zone agricole fait l'objet, depuis le 1er janvier 1980, d'une réglementation spécifique en droit fédéral (art. 16 LAT; depuis la novelle du 24 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000: art. 16, 16a et 16b LAT). C'est une zone en principe non constructible, avec deux catégories d'exceptions: pour les projets conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), d'une part, et pour les projets non conformes à l'affectation mais satisfaisant néanmoins aux conditions strictes posées par les art. 24 ss LAT, d'autre part. Ces dernières dispositions sont complétées par les art. 34 ss OAT.

b) Le terrain litigieux est situé dans le territoire viticole, selon la carte de la LLavaux. On rappelle que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants dans leur mémoire complémentaire (page 4), le territoire viticole de Lavaux n'implique pas qu'aucune construction ne puisse être érigée sur ce périmètre (art. 15 let. c LLavaux). Les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent, selon l'art. 7, être transposés dans les plans et règlements communaux. Matériellement, il s'agit donc d'un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib 229 consid. 2b p. 301/302; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Cela signifie notamment que ce sont les plans d'affectation des communes qui règlent de façon obligatoire le mode d'utilisation du sol, en définissant des zones conformément aux principes de la LAT, entrée en vigueur peu après la LLavaux (arrêt du TF 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.1). En outre, l'art. 15 let. c LLavaux réserve expressément les dispositions de la LAT.

Conformément au plan des zones de l'ancienne commune de Riex, la zone en question est colloquée en une zone dite secteur viticole pour construction en relation directe avec la viticulture selon art. 9 al. 3 RPE. Ladite zone constitue une sous catégorie de la zone viticole réglementée par les art. 8 à 10 RPE. Dans son arrêt du 11 février 2005 (1A.205/2004 consid. 3.4), où la contestation portait principalement sur la création de logements pour l'exploitant de la vigne et pour son personnel (consid. 3.3), le Tribunal fédéral a jugé qu'il est douteux que dans un domaine viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du droit fédéral pour autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant puissent être satisfaites; en d'autres termes, on peut s'interroger sur la portée pratique de l'art. 9 al. 3 RPE. Cette question ne se pose plus en l'espèce où le projet litigieux ne comporte plus d'habitation.

Le projet litigieux doit ainsi être examiné à la lumière du droit fédéral.

3.                                En tant qu'il prévoit désormais uniquement des locaux dédiés à la vinification (à l'exclusion d'un logement, comme c'était le cas de la précédente procédure AC.2008.0203 et du projet mis à l'enquête du 10 janvier au 10 février 2012), le projet doit être examiné en regard des dispositions relatives aux constructions existantes conformes à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Les art. 24 ss LAT ne trouvent application qu'en cas de dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, soit en cas de non-conformité du projet à l'affectation de la zone (ATF 132 II 10 c. 2.1; 109 Ib 125). La conformité de l'affectation à la zone s'examine à la lumière des art. 16a LAT et 34 OAT, comme l'ont d'ailleurs fait le SDT et le SAgr.

a) Prescrivant qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée hors zone à bâtir sans autorisation de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 81 al. 1 LATC), l'art. 22 LAT subordonne pareille autorisation à la condition que la construction ou l'installation soit conforme à l'affectation de la zone. Selon l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 OAT précise ces conditions: aux termes de l'alinéa 2, sont conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

" a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;

b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole."

L'art. 34 al. 4 OAT précise également que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu (let. b; cf. également art. 81 al. 2 LATC) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). En exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (arrêts du TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2; 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). L'autorité compétente doit examiner encore si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc); si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du bâtiment à l'endroit prévu (arrêt du TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.1). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit donc résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 270 consid 3a, 502 consid. 4a; 116 Ib 137 consid. 3d). A cet égard il convient de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 138 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, dans les régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole (ATF 129 II 413 consid. 3.5).

b) En l'occurrence, les recourants se réfèrent à un document établi par Prométerre le 3 avril 2000 faisant état d'un domaine viticole de 2,67 ha justifiant une surface de remisage nécessaire de 143 m2.

Sur la base de l'état des surfaces actualisé en 2012 fourni par le SAgr, le domaine de René Ponnaz et de Roland Parisod totalise désormais 3,3 ha. La détermination de la surface nécessaire d'un bâtiment agricole projeté doit être en adéquation avec la structure de l'exploitation en se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires et des surfaces disponibles après projet. Les surfaces calculées sont nettes, soit des surfaces sans l'épaisseur des murs ni les surfaces de déplacements (escaliers, couloirs, places de dégagement, etc.), c'est-à-dire uniquement les surfaces sur lesquelles prendront place les machines, cuves, outils, etc. (AC.2011.0280 du 12 février 2013  consid. 3b/bb).

En l'occurrence, le SAgr a évalué la surface nécessaire à l'exploitation viticole à 138 m2, selon une norme interne valable dans tout le canton. A celle-ci, il a ajouté une surface de 10 m2 pour le chenillard (non compris dans la norme) ainsi qu'une surface pour les locaux de passerillage s'élevant à 47 m2 (selon les déterminations du SAgr du 24 avril 2013 et le préavis 13 février 2013; la formule de calcul annexée mentionne cependant une surface de 45 m2). Comme expliqué en audience, le passerillage - technique consistant à sécher les grappes de raisin afin de concentrer le sucre, nécessitant un volume important même pour des petites quantités de raisin - constitue une nouvelle technique s'inscrivant dans une démarche de diversification qui est soutenue par le SAgr.

De cette surface totale de 195 m2 (138 + 10 + 47 m2), le SAgr déduit la surface disponible de 26 m2 consistant en la remise actuelle située à Grandvaux. Les besoins justifiés ont ainsi été arrêtés à 169 m2. Il convient d'examiner si ces besoins correspondent à la surface projetée.

Dans le dossier du SAgr, on trouve les plans des constructeurs comprenant diverses annotations sur le calcul de la surface de la construction projetée:

- s'agissant de la partie nouvelle, les locaux disposent d'une surface de 48 m2 (6 x 8) à l'étage et d'une surface de 41 m2 au rez, déduction faite de la rampe d'accès;

- s'agissant de la partie ancienne, les locaux disposent d'une surface de 60 m2 (10 x 6) au rez comme à l'étage dont il est déduit une surface de 4 m2 pour la cage d'escalier, soit une surface subsistante de 56 m2.

Les plans présentes ainsi une surface totale de 201 m2 (48 + 41 + 56 + 56). Pour convertir cette surface brute en surface nette (notamment en déduisant l'épaisseur des murs et les places de dégagement), le SAgr ne prend en considération que les 80% de la surface totale de 201 m2, à savoir 160,8 m2 arrondi à 161 m2. Par rapport aux besoins arrêtés à 169 m2, le projet litigieux présente ainsi un déficit de 8m2. Quant à l'étage du sous-sol, il ne comprend que des garages, dans sa partie nouvelle, et une cave voûtée, dans sa partie ancienne, dont la porte est trop étroite pour qu'elle puisse être directement utile au rangement de machines viticoles et au processus de vinification.

Au vu de ce qui précède, le dimensionnement du projet répond aux besoins de l'exploitation viticole. Les recourants n’apportent au surplus pas d’éléments qui permettent de remettre en cause cette appréciation. Ils ne contestent par ailleurs pas la subsistance à long terme de l’exploitation qui est "confirmée" selon le SAgr (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT). Ils n'établissent au demeurant pas non plus que la solution retenue heurterait des intérêts prépondérants, qui s'opposeraient à l'implantation de la construction projetée (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT et art. 81 al. 2 LATC). A cet égard, on rappelle que le rural litigieux est entièrement entouré de vignes et, qu'à l'origine, il formait un tout avec la maison des recourants sise sur la parcelle n° 7908 et celle située sur la parcelle voisine côté ouest n° 7907. Les recourants ne sauraient encore perdre de vue que les personnes qui choisissent de s'établir dans une commune où la viticulture reste une activité importante doivent compter avec certains désagréments inhérents au fonctionnement des exploitations viticoles (arrêt du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2).

Enfin, contrairement à ce que les recourants soutiennent, les besoins attestés de locaux dédiés à la viticulture n'impliquent pas que l'exploitant travaille lui-même ses vignes. Il peut ainsi très bien employer un tiers. En outre, il est de pratique courante que les vignerons procèdent à des échanges de terrain. Dans ces circonstances il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants, notamment la production du contrat établis entre les constructeurs et Ramiz Uka. On ne voit pas non plus l'utilité de requérir l'acte de vente de la parcelle n° 7909 et le règlement de copropriété.

c) Partant, la conformité de la construction projetée à la zone viticole est confirmée. Les 16a LAT et de l'art. 34 al. 4 OAT sont respectés.

4.                                Dans la mesure où le projet est conforme à la zone, les recourants font fausse route lorsqu'ils dissertent, dans leurs déterminations complémentaires, sur les conditions d'application de l'art. 24c LAT. Cette disposition vise à permettre aux propriétaires de maintenir une affectation - par hypothèse, une habitation - qui est devenue non conforme à la suite d'un changement de réglementation. Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

5.                                Les recourants font encore valoir que le projet consiste en la reconstruction d'un bâtiment. De ce constat, ils déduisent une violation de l'art. 9 al. 3 RPE qui exige de toute construction érigée en zone viticole qu'elle respecte une distance de 8m à la limite de la propriété voisine. Dans sa synthèse CAMAC 137119, le SDT parle également de reconstruction (page 2). Il a toutefois fait valoir, en cours d'audience, que la qualification des travaux de reconstruction ou de réhabilitation importait peu dans la mesure où la construction était conforme à la zone. Pour la municipalité et le SIPAL, il s'agirait plutôt d'une réhabilitation puisque le projet conserve les caractéristiques identitaires du bâtiment existant. Il s'en suivrait que le bâtiment bénéficierait de la protection de la situation acquise et pourrait conserver le gabarit existant.

a) Applicable à toutes les zones, l'art. 18 RPE prévoit ce qui suit:

"Dans toutes les zones, les constructions existantes en relation avec l'agriculture ou la viticulture peuvent être transformées, agrandies et reconstruites si elles correspondent à un besoin de l'exploitation.

Les travaux autorisés doivent être conçus de manière à s'harmoniser avec le site, en respectant l'architecture de la région.

Sauf dans la zone village, les agrandissements et reconstructions doivent respecter une distance de 6m. au minimum par rapport à la limite de propriété voisine, distance portée à 8 m. lorsque le fonds voisin est une vigne située en zone viticole. La municipalité peut autoriser des exceptions."

En l'espèce, le projet de construction vise à modifier le bâtiment existant en y accolant un élément de 6 m de largeur sur 8 m de longueur. La partie nouvelle respecte une distance à la limite de 8 m. Quant à la partie ancienne, elle se trouve en bordure de propriété. En ce sens, elle ne respecte pas la distance prescrite à l'art. 18 RPE. La municipalité peut cependant autoriser des exceptions (art. 18 al. 3 RPE).

b) A la lecture des plans, on constate qu'au sous-sol - étage accessible de plain-pied vu la pente - la cave voûtée est entièrement conservée. Il en va de même de la façade nord, les murs d'angle et quelques parties des autres murs du bâtiment existant. Le projet vise ainsi, du moins en partie, à conserver les éléments essentiels de la construction existante. Le gabarit de la partie existante est au surplus inchangé.

C'est le lieu de rappeler que lors de la révision partielle de la LAT en 1998, le Conseil fédéral avait, dans son message, insisté sur l'importance du maintien des bâtiments existants et sur l'encouragement de la réutilisation de bâtiments existants (FF 1996 III 485, sp. 507 s.). S'agissant de la réglementation posée à l'art. 16b al. 1 LAT selon laquelle "Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24d doivent cesser d'être utilisées. Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone.", le Conseil fédéral avait relevé qu'il semblait délicat de détruire des bâtiments qui, en principe, se prêtent à une utilisation conforme à l'affectation de la zone. Il ajoutait: "Dans l'idéal, il faudrait refuser toute nouvelle construction agricole ou horticole aussi longtemps que des bâtiments se prêtant à une utilisation conforme à l'affectation de la zone restent inutilisés dans le voisinage." La jurisprudence du Tribunal fédéral considère également qu'en application du principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst, art. 1 al. 1 LAT), il faut, dans la zone agricole, favoriser la concentration des constructions et examiner en premier lieu s'il est possible d'ériger les constructions nouvelles à la place des constructions existantes qui ne sont plus utiles (ATF 1C_550/2009 du 9 septembre 2010, consid. 6.4; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).

Il existe donc un intérêt public à la conservation des bâtiments existants qui peuvent retrouver un usage conforme à l'affectation de la zone. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants de vouloir conserver, une partie au moins, du rural existant.

c) S'agissant de la note 4 attribuée au rural existant, il ne s'agit certes pas d'une mesure de protection telle qu'une mise à inventaire ou un classement, mais d'une simple mesure préalable à l'élaboration de l'inventaire cantonal (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 8) qui implique une application de la clause d'esthétique (art. 86 LATC; à ce propos, voir ATF 115 IA 363 consid. 3a). A cet égard, le SIPAL a relevé que la seule affectation à des locaux viticoles permet de conserver l'identité originale du bâtiment. Il a ainsi préavisé favorablement au projet en se contentant de le soumettre à une condition impérative, qui fait partie intégrante de l'autorisation de bâtir, selon laquelle le socle et le mur doivent être traités en maçonnerie avec un crépi légèrement couvrant afin de respecter les techniques traditionnelles.

d) A ceci s'ajoute qu'il faut tenir compte des dispositions cantonales spécifiques aux bâtiments agricoles

Art. 83 Exploitation agricole

1 Les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.

2

3 Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.

A cet égard, comme le relève le SIPAL, le projet sauvegarde l'identité originale du bâtiment, ce qui répond aux exigences d'intégration paysagère. Il a aussi pour effet de conserver le caractère étroitement groupé des constructions existantes au Lanciau puisque le bâtiment des recourants resterait proche des deux autres maisons existantes, ce qui est préférable à une dispersion.

e) Peu importe ainsi que les travaux de modification soient qualifiés de reconstruction ou de transformation, ils peuvent de toute manière bénéficier de la situation acquise. Au regard de l'art. 80 al. 2 LATC - à supposer qu'il soit applicable par analogie aux bâtiments hors de la zone à bâtir alors que son texte ne vise que la zone à bâtir  - , on relève que la modification projetée ne va pas aggraver l'atteinte au RPE puisqu'elle reste, pour sa partie historique, dans les gabarits existants.

f) En définitive, le tribunal constate que l'art. 18 al. 3 RPE permet à la municipalité d'autoriser des exceptions à la distance minimale à la limite en cas d'agrandissement ou de reconstruction. L'affectation viticole du projet est conforme à la volonté du législateur de conserver les bâtiments existants qui peuvent retrouver un usage conforme à l'affectation de la zone. L'implantation dans le gabarit existant permet d'ailleurs de sauvegarder au mieux l'objectif de regroupement des bâtiments énoncé à l'art. 83 LATC. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants (art. 49 et 55 LPA-VD). Dès lors que les constructeurs ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il y a lieu de leurs allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même que la Municipalité. En revanche, ni le SDT ni le SAgr ni le SIPAL ne peuvent prétendre à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 8 mars 2013 et celle du Service du développement territorial sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Fabienne Collange Gisin et de René Gisin.

IV.                              Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune  de Bourg-en-Lavaux, à titre de dépens, est mise à la charge de Fabienne Collange Gisin et de René Gisin.

V.                                Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à René Ponnaz et Roland Parisod, à titre de dépens, est mise à la charge de Fabienne Collange Gisin et de René Gisin.

Lausanne, le 29 septembre 2014

 

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.