TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2013

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

Thierry BOVET, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Suchy, 

  

Constructeur

 

Manfred ROTH, à Suchy,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Thierry BOVET c/ décision de la Municipalité de Suchy du 24 janvier 2013 (permis de construire pour la réalisation d'un appartement, d'un couvert et d'une porte d'entrée dans le bâtiment ECA n° 33 et la démolition du bâtiment existant ECA n° 30).

 

Vu les faits suivants :

A.                                Le 24 janvier 2013, la Municipalité de la commune de Suchy (ci-après: la municipalité) a accordé à Manfred Roth, propriétaire de la parcelle n° 22 du registre foncier, à Suchy, un permis de construire pour le projet suivant:  "démolition du bâtiment existant n° 30 ECA et construction d'un appartement, d'un couvert et d'une porte d'entrée dans le bâtiment n° 33 ECA". Sur la formule officielle de l'autorisation, il est mentionné des "conditions générales" (notamment la durée de validité du permis de construire, le fait qu'il est délivré "sous réserve des droits des tiers", etc.) et des "conditions spéciales faisant partie intégrante du présent permis" (exigences relatives au chantier, conditions en matière de sécurité, de raccordement aux égouts, etc.).

B.                               Le permis de construire indique que le projet a été mis à l'enquête publique du 12 janvier au 10 février 2011. Thierry Bovet, qui est copropriétaire avec Maria-Luisa Guenat Ccama de la parcelle voisine n° 27, a formé opposition le 19 janvier 2011.

La municipalité a rendu le 24 mai 2011 une décision dont la teneur, in extenso, est la suivante:

"Dans le cadre de l'enquête publique relative à un projet de démolition du bâtiment existant et construction d'un appartement sur la parcelle 22 ouverte pour le compte de M. Manfred Roth, vous avez déposé dans le délai légal une opposition. Celle-ci était motivée par les éléments suivants:

Vous soulignez le non-respect des distances entre votre propriété et celle de M. Roth, la création d'ouverture avec regard direct sur votre propriété et l'obstruction complète de 2 fenêtres de votre dépôt.

Après examen de vos arguments et suite à la séance de conciliation du 9 mai 2011, la municipalité a décidé d'écarter votre opposition et de délivrer le permis de construire, comme le prévoit l'article 116 LATC, ceci pour les raisons suivantes:

Les objets cités plus haut, excepté l'obstruction des fenêtres, sont conformes au Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions.

Il sera précisé sur le permis de construire délivré à M. Roth que les deux fenêtres, objet de votre opposition, ne devront pas être obstruées. Il sera également précisé que la lumière des fenêtres devra être identique à celle avant démolition. Le maître de l'œuvre sera responsable de faire respecter ces deux points.

[Salutations, signatures du syndic et de la secrétaire.]

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public […]."

La décision de rejet de l'opposition, notifiée à Thierry Bovet en mai 2011, n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.                               Le permis de construire du 24 janvier 2013 n'a pas été notifié à l'opposant Thierry Bovet. Il apparaît que ni les conditions générales ni les conditions spéciales qu'il énonce ne mentionnent expressément la clause selon laquelle les deux fenêtres du bâtiment de Thierry Bovet ne devront pas être obstruées, la lumière des fenêtres devant être identique à celle avant démolition (cf. décision de rejet de l'opposition du 24 mai 2011).

D.                               Le 21 juillet 2011, après avoir reçu la première décision de la municipalité (cf. supra, let. B), Thierry Bovet a écrit à Manfred Roth en exposant qu'il prenait acte de l'octroi du permis de construire et du rejet de son opposition par la municipalité, et en lui rappelant que sa parcelle n° 27 jouissait d'une "servitude de vues droites datant de 1915 à charge de [la] parcelle n° 22, qui s'exerce par deux fenêtres ouvertes au rez-de-chaussée du bâtiment n° 31". Il estimait que les travaux entrepris par Manfred Roth sur sa parcelle, pour lesquels le permis de construire avait été demandé "après coup", constituaient une violation des obligations incombant au propriétaire du fonds servant de la servitude précitée. Il précisait: "Ces aspects, qui relèvent du droit privé, n'ont pas été examinés par les autorités communales dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, laquelle relève du droit public. Vu ce qui précède, le permis de construire qui vous aurait été octroyé ne vous autorise pas à réaliser des travaux qui contreviennent à la servitude de vue droite en cause". Il menaçait enfin de saisir le juge civil pour obtenir la démolition de toute construction violant la servitude de vue. Thierry Bovet a transmis une copie de cette lettre à la municipalité, pour information, en précisant que cela concernait "un aspect du droit privé".

E.                               Le 2 avril 2013, Thierry Bovet a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre le permis de construire délivré le 24 janvier 2013 à Manfred Roth. Dans ses conclusions, il demande au tribunal de "rétablir [ses] droits tels que mentionnés dans la décision du 24 mai 2011 […] notamment que les deux fenêtres faisant l'objet de l'opposition ne devront pas être obstruées, la lumière des fenêtres devant être identique à celle avant l'opposition". Dans la motivation de son recours, il fait valoir que le permis de construire "ne reprend pas les charges imposées à M. Roth, à la différence de ce que mentionnait la décision du 24 mai 2011". Il soutient que "cet oubli porte atteinte à [ses] droits dans la mesure où la prohibition d'obstruction des fenêtres ne fait pas partie intégrante du permis (il n'y a pas de renvoi à la décision du 24 mai 2011 et celle-ci n'est pas non plus annexée au permis)".

A propos de l'observation du délai de recours, Thierry Bovet explique que le permis de construire a été reçu le 28 février 2013 par son notaire, censé le représenter valablement.

F.                                Le recours a été communiqué à la municipalité et au constructeur. La municipalité a été invitée à préciser si les conditions énoncées dans sa décision du 24 mai 2011 étaient implicitement incluses dans les conditions spéciales du permis de construire du 24 janvier 2013. La municipalité a répondu, le 12 avril 2013, que tel était effectivement le cas.

La lettre précitée de la municipalité a été communiquée aux parties, le recourant étant invité à indiquer s'il retirait son recours compte tenu des précisions données par la municipalité.

Le 21 mai 2013, Thierry Bovet a répondu qu'il ne retirait pas son recours. Il fait notamment valoir qu'une "construction provisoire et illicite" de son voisin, "inexistante au cadastre", devrait "être détruite avant toute démolition ou construction planifiées, de manière à pouvoir constater que les deux fenêtres (du dépôt de Thierry Bovet), objet de l'opposition, ne devront pas être obstruées […] et que la lumière des fenêtres devront être identiques à celles prévues avant la démolition". Il reproche à l'architecte de Manfred Roth de n'avoir "pas tenu compte de l'entier des droits générés par les servitudes de vue droite".

G.                               Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

Considérant en droit:

1.                                La décision attaquée est un permis de construire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette décision municipale peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

a) En principe, en vertu de l'art. 116 al. 1 LCAT, la municipalité qui écarte une opposition au permis de construire doit aviser l'auteur de l'opposition de la décision accordant ou refusant le permis. Dans le cas particulier, la municipalité n'a pas averti directement le recourant de sa décision du 24 janvier 2013, en même temps qu'elle communiquait le permis de construire au constructeur. Le recourant en a tout de même eu connaissance ensuite, et il n'y a aucun motif de ne pas prendre acte que la décision lui a en définitive été communiquée, comme il l'affirme, le 28 février 2013. Le mémoire de recours du 2 avril 2013 n'est pas tardif (cf. art. 95 LPA-VD, qui fixe un délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision attaquée).

b) Cela étant, la municipalité avait rendu le 24 mai 2011, peu après la fin de l'enquête publique – mais vingt mois avant la décision octroyant le permis de construire – une décision préalable sur l'opposition. Cette décision, munie de l'indication de la voie de recours au Tribunal cantonal, n'a pas été contestée par le recourant, ni par le constructeur. Le rejet de l'opposition, avec des conditions destinées à figurer sur le permis de construire (pas d'obstruction de deux fenêtres, maintien de la lumière des fenêtres), n'a du reste pas été critiqué par le recourant dans sa correspondance avec le constructeur, en été 2011: il admettait que la situation était ainsi réglée sur le plan du droit public mais que des obstacles de droit privé, résultant d'une servitude, empêchaient la réalisation d'une partie du projet mis à l'enquête publique.

Formellement, il est douteux que le choix de la municipalité de statuer d'abord sur l'opposition, puis de délivrer le permis de construire vingt mois plus tard sans communiquer directement sa décision à l'opposant, soit conforme au droit cantonal. Mais cela n'a pas à être examiné plus avant dans le cas particulier.

c)  Conformément à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours; le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

En l'espèce, les motifs et les conclusions de l'acte de recours sont clairs: le recourant se plaint de ce que les conditions figurant dans la décision préalable du 24 mai 2011  ("Les deux fenêtres, objet de votre opposition, ne devront pas être obstruées. […] La lumière des fenêtres devra être identique à celle avant démolition. Le maître de l'œuvre sera responsable de faire respecter ces deux points.") ne sont pas mentionnées dans la liste des conditions du permis de construire. Le recourant a qualifié cette lacune d'oubli: c'est bien ainsi qu'il faut analyser la situation, la municipalité ayant clairement indiqué, après le dépôt du recours, que les conditions énoncées dans sa décision du 24 mai 2011 étaient implicitement incluses dans les conditions spéciales du permis de construire du 24 janvier 2013.

Grâce à la précision donnée le 12 avril 2013 par la municipalité, il apparaît que le permis de construire contient en définitive les conditions litigieuses, dont le recourant avait pris acte en mai 2011 et qu'il n'a pas contestées dans son mémoire de recours du 2 avril 2013. Au contraire, l'objet du présent recours était d'obtenir que ces conditions fassent partie des conditions du permis de construire.

On peut dès lors se demander si le recourant avait un intérêt juridique à contester le permis de construire. Il y a lieu de rappeler ici que le recours de droit administratif au Tribunal cantonal n'est recevable que si le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Cela implique l'existence d'un d'intérêt juridique, actuel et pratique, à l'admission du recours (cf., à ce propos, Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 1.3.3 ad art. 75 LPA-VD). Si cet intérêt fait défaut – en particulier, s'il apparaît que la décision attaquée, telle qu'elle doit être comprise, comporte ce que le recourant souhaitait obtenir –, le recours doit en principe être déclaré irrecevable. On peut aussi retenir que le recours est sans objet, puisque le recourant ne demande en définitive pas la modification de la décision attaquée. C'est ainsi qu'il faut analyser la situation dans le cas particulier, en fonction de l'acte de recours du 2 avril 2013 et des précisions fournies par la municipalité le 12 avril 2013.

d)  Cela étant, dans sa dernière écriture, le recourant prétend, d'une manière assez confuse, qu'il subsisterait une atteinte à ses droits. On comprend cependant qu'il se réfère à la portée des servitudes de vue droite, question relevant du droit privé dont la municipalité n'avait pas à traiter. On pourrait aussi comprendre que le recourant souhaite que les travaux effectués en exécution du permis de construire et de démolir litigieux soient organisés de manière à ce que le respect des conditions fixées le 24 mai 2011 puisse être garanti. Or cet argument ne figurait pas dans l'acte de recours déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD); le recourant ne peut pas prendre de nouvelles conclusions après l'échéance de ce délai. Quoi qu'il en soit, cela ne remet pas en cause la légalité ou la validité du permis de construire avec les conditions dont il est assorti. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.

2.                                Dès lors que la lacune de la décision attaquée a été en quelque sorte corrigée après le dépôt du recours, la municipalité ayant alors précisé le sens exact de sa décision, il se justifie de statuer sans frais. Ni la municipalité, ni le constructeur n'ont été invités à répondre au recours; il n'y a donc pas lieu de leur allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 juin 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.