TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

1.

Blaise NICOLE, à Chamblon,   

 

 

2.

Mary-Claude NICOLE, à Chamblon, 

 

 

3.

Josiane PITTET, à Grandson,

Tous trois représentés par Me Michel ROSSINELLI, avocat, à Lausanne,  

 

 

4.

Fawaz MCHEIK, à Yverdon-les-Bains,   

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Tiers intéressé

 

James MOOR, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Blaise NICOLE et consorts c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 1er mars 2013 (respect du permis de construire du 23 janvier 2012 et mise en conformité d'une exploitation de vente de véhicules d'occasion sur les parcelles nos 664, 688 et 689)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mary-Claude Nicole, Blaise Nicole et Josiane Pittet sont propriétaires des parcelles nos 664, 688 et 689 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, sises à la chaussée de Treycovagnes. D'une surface respective de 2'643, 1'816 et 1'112 m2, ces biens-fonds, adjacents, sont colloqués en zone d'activités, secteur 2, selon le plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains et son règlement (ci-après le "RPGA") approuvés par le département compétent le 27 avril 2009 dans leur dernière version. La parcelle n° 664 supporte un bâtiment industriel d'une surface de 498 m2 (ECA n° 4551). La parcelle n° 688 supporte également un bâtiment industriel d'une surface de 509 m2 (ECA n° 4'184); un bâtiment commercial d'une surface de 100 m2 (ECA n° 5'550) est érigé pour partie sur la parcelle n° 688 (pour 25 m2) et pour partie sur la parcelle n° 689 (pour 75 m2). Le solde de ces parcelles est pour l'essentiel goudronné.

Les parcelles nos 688 et 689, ainsi qu'une partie de la parcelle n° 664 figurent au cadastre des sites pollués sous la désignation d'"aire d'exploitation".

La parcelle n° 692, propriété de James Moor, est adjacente aux parcelles nos 688 et 689, à l'Est.

B.                               Courant 2010, James Moor a informé la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après la "municipalité"), de l'existence, respectivement du maintien, d'un commerce de vente de voitures d'occasion sous l'enseigne "Auto King" sur les parcelles nos 688 et 689. Il a indiqué que ce commerce entraînait des nuisances sonores (visite d'acquéreurs potentiels le soir, la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés) et qu'il ne comportait aucune canalisation de séparation d'hydrocarbures.

Cette activité et ce changement d'affectation n'ayant pas été autorisés, Fawaz Mcheik, locataire et exploitant, a fait l'objet d'une dénonciation pénale auprès de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois.

C.                               Le 14 juin 2010, Fawaz Mcheik et les propriétaires des parcelles nos 688 et 689 ont déposé une demande de permis de construire avec changement ou nouvelle destination des locaux portant sur la "création d'une exposition de voitures d'occasion sur une place existante et installation d'un porte-cabine". La demande de permis faisait état d'une surface ajoutée de 16 m2, portant la surface bâtie totale à 625 m2; 25 places de stationnement devaient également être créées.

Le 22 juin 2010, la municipalité a ordonné à Fawaz Mcheik de procéder au retrait des véhicules entreposés sur des places non sécurisées; elle a toléré le maintien d'un container installé sans autorisation jusqu'à la régularisation par le biais de l'enquête publique à intervenir, qui a été ouverte du 6 juillet au 5 août 2010. Le projet a notamment suscité l'opposition de James Moor. Il ressort de la synthèse n° 106570 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC), du 27 juillet 2010, que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, moyennant certaines conditions impératives. Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel, spécialiste garages (SESA-AIGA) exigeait ainsi notamment qu'un plan d'exécution des canalisations de l'ensemble de l'entreprise soit établi et transmis au SESA ainsi qu'à la commune pour approbation avant le début des travaux; en outre, les eaux résiduaires des places de stationnement devraient être sécurisées par un dépotoir et un séparateur calculé à 3 litres/seconde par 100 m2 et raccordé aux eaux claires.

D.                               Le 21 décembre 2010, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, précisant notamment que le commerce de voitures d'occasion était soumis à l'obtention préalable d'une autorisation formelle, au sens de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01), et qu'une telle demande devrait être déposée auprès de la police du commerce au moins 30 jours avant le début de l'activité, à la condition que le permis d'utiliser soit accordé au terme de la procédure. Elle indiquait en outre ce qui suit:

Le service des travaux et de l'environnement tolère la situation existante, les collecteurs d'eaux claires de la parcelle sont actuellement raccordés sur le collecteur d'eaux usées communal.

Un plan figurant le réseau d'évacuation des eaux de surface doit être remis au [Service des Travaux et de l'Environnement] pour validation avant d'entreprendre les travaux".

E.                               Le 17 janvier 2011, James Moor a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il a demandé implicitement l'annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0012. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a tenu audience le 9 janvier 2012. A cette occasion, les propriétaires ont précisé que les bâtiments existants (ECA n° 4184 et n° 5500) accueillaient l'entreprise Pittet-Chatelan SA, active dans le domaine du revêtement routier. Cette entreprise serait amenée à déménager dans les prochains mois et des discussions étaient en cours avec Fawaz Mcheik quant à la location d'une autre partie des locaux. A l'issue de cette audience, les parties ont convenu de l'emplacement de l'exposition des véhicules destinés à la vente et du porte-cabine. La municipalité a en conséquence délivré, le 23 janvier 2012, un nouveau permis de construire n° 8125, annulant et remplaçant le précédent permis de 2010. Selon ce document et le plan de situation annexé, du 12 janvier 2012, l'emplacement des voitures destinées à la vente se situe sur les parcelles n° 688 et 689, en bordure de la chaussée de Treycovagnes. Le porte-cabine a également été déplacé pour se rapprocher de la route. Le permis de construire rappelle les exigences mentionnées dans le précédent permis, relatives à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercer un commerce de voitures d'occasion, conformément à l'art. 67 LEAE. En ce qui concerne la place d'exposition pour les voitures, il exige que "les grilles de cour existantes soient obligatoirement raccordées sur un dispositif de sécurisation conforme à la DCPE 550 assainissement des établissements de la branche automobile".

F.                                Suite à cette modification, le recours a été retiré et la cause AC.2011.0012 rayée du rôle, le 11 avril 2012.

G.                               Le 13 novembre 2012, le conseil de James Moor est intervenu auprès de la municipalité afin de signaler que le commerce de voitures d'occasion s'étendait sur pratiquement toute la surface de la parcelle et ne respectait ainsi pas le permis de construire délivré.

Selon un rapport de visite de la police, effectuée le 22 novembre 2012, il a été constaté qu'une trentaine de voitures non-immatriculées étaient exposées sur la parcelle n° 688. La devanture du bureau des ventes mentionnait la raison de commerce "Auto King". La police a identifié un employé sur place, en train d'effectuer une réparation sur l'un des véhicules exposés, puis de proposer un véhicule à la vente. Ce dernier a indiqué travailler pour la société "Viviane", tenue par Hussein Mcheik, une partie des voitures appartenant à ce dernier, les autres étant détenues par la société "Auto King", gérée par Fawaz Mcheik. Le bureau des ventes était maintenant situé dans les locaux du bâtiment sis sur la parcelle. Aux dires de l'employé, ce bâtiment servait également d'atelier pour des petites réparations et pour laver les voitures.

Le 4 décembre 2012, la municipalité s'est adressée à Fawaz Mcheik en l'enjoignant de se conformer sans délai au permis de construire délivré.

Le 13 décembre 2012, la Police du commerce, par le Commandant de police du Nord Vaudois, a écrit au conseil de Fawaz Mcheik, en lui rappelant que son mandant avait fait l'objet d'une ordonnance pénale, le 4 décembre 2012, pour avoir exploité sans autorisation un commerce de voitures d'occasion à l'enseigne "Auto King", à la chaussée de Treycovagnes 10. Il ressort de cette correspondance que Fawaz Mcheik a été plusieurs fois informé depuis 2010 des démarches à accomplir pour exercer son activité, qu'un formulaire adéquat et le rappel écrit de la réglementation lui ont été remis en mains propres, le 3 décembre 2012, et qu'il s'est engagé à déposer une demande formelle dans le plus brefs délais et à ne plus exercer ledit commerce à la chaussée de Treycovagnes 10, tant qu'une autorisation écrite, au sens de l'art. 67 LEAE, ne lui aura pas été délivrée.

Le 14 février 2013, la Police du commerce, par le Commandant de police du Nord Vaudois a rendu une décision refusant à la société Viviane Automobiles Sàrl, dont les gérants sont les frères Hussein et Fawaz Mcheik et dont le siège social est sis à la chaussée de Treycovagnes 10, l'autorisation d'exploiter un commerce d'automobiles à l'adresse précitée et ordonnant la cessation immédiate de toute activité liée au commerce d'occasions à cet endroit.

Dans le cadre d'un échange de courriels entre les propriétaires et la municipalité, ces derniers ont adressé, le 15 février 2013, une copie du contrat de bail conclu en relation avec leurs parcelles nos 664, 688 et 689. A teneur de ce contrat, les locataires seraient "Viviane Location", "Autoking", Mcheik Hussein et Fawaz.

H.                               Par décision du 1er mars 2013 notifiée aux propriétaires des parcelles nos 664, 688 et 689, la municipalité a constaté que leur locataire exploitait l'entier des parcelles, ainsi que leurs bâtiments et une partie du bâtiment ECA n° 4551, en conséquence de quoi elle a décidé ce qui suit:

"[…]

Cette situation est inacceptable. En effet, elle est en totale contradiction avec le permis de construire 8125 qui définit clairement les périmètres d'exploitation, lesquels se trouvent être aujourd'hui totalement dépassés. En plus, il apparaît que le locataire n'est toujours pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer, ce qui lui a déjà valu plusieurs dénonciations. Et finalement, le site n'est pas conforme du point de vue de la sécurisation des eaux, ce qui rend l'octroi du permis d'utiliser impossible et la situation sur place potentiellement dangereuse.

Sur la base de l'article 105 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), nous exigeons aujourd'hui que vous fassiez le nécessaire pour que les activités de l'exploitant reviennent, d'ici au 1er avril 2013, dans les surfaces d'exploitation prévues par l'enquête publique 8125 et que les bâtiments en soient immédiatement libérés. Dans la mesure où vous désireriez légaliser la situation actuelle et en vertu de l'article 103 LATC, une nouvelle enquête publique devra être déposée. Cette dernière comprendra également la mise en conformité des locaux concernés.

[…]"

I.                                   La municipalité a eu connaissance, par la Feuille des avis officiels du 5 mars 2013, de l'inscription d'une nouvelle société à responsabilité limitée, Garage Burki Sàrl, avec siège à la chaussée de Treycovagnes 10 à Yverdon-les-Bains. Le but de cette société est notamment l'exploitation d'un garage, réparation, entretien et dépannage de tous véhicules automobiles; commerce de véhicules neufs et d'occasion et d'accessoires dans le domaine de l'automobile. L'associé-gérant est Krasniqi Bujar. Par courriel du 7 mars 2013, le responsable de la Police des constructions a requis des explications à ce sujet de la part de l'une des propriétaires, Mary-Claude Nicole. Cette dernière lui a répondu, par courriel du 9 mars 2013, en expliquant qu'il s'agissait du sous-locataire de "Viviane Location", comme cela avait déjà été précisé lors d'un entretien et d'un courriel du 15 février 2013 auquel le bail avait été annexé.

Dans un courriel du 18 mars 2013, Mary-Claude Nicole a en substance réitéré la volonté des propriétaires de se mettre en conformité, tout en signalant la présence de plusieurs exploitations similaires dans la commune. A cette occasion, elle a également rappelé l'affectation antérieure des parcelles:

"[…] Pour mémoire, le bâtiment était propriété de feu Monsieur Roger Pittet et l'inscription de celui-ci au RC, depuis 1957, était, "exploitation d'un atelier mécanique et garage et activités de goudronnage-gravillonnages". La seule différence est que la vente de véhicules, relativement marginale à l'époque, est devenue plus importante à l'heure actuelle.

[…]"

Ce courriel a fait l'objet d'une réponse du Syndic, le 19 mars 2013, confirmant la décision municipale du 1er mars 2013.

J.                                 Sous la plume de leur conseil commun, Blaise et Mary-Claude Nicole, ainsi que Josiane Pittet, ont formé recours contre la décision précitée, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 2 avril 2013. Ils concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision.

Le 7 mai 2013, James Moor a formé une requête d'intervention dans la procédure, qui a été acceptée, après que les recourants et la municipalité se soient déterminés à ce sujet. L'intervenant s'est déterminé sur le recours par l'intermédiaire de son mandataire, le 13 juin 2013. Il conclut au rejet de celui-ci.

Le 17 juin 2013, la municipalité s'est déterminée sur le recours, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut à son rejet dans la mesure où il est recevable.

Dans sa réplique du 17 juillet 2013, le conseil des recourants a précisé que le tiers intéressé, Fawaz Mcheik, se joignait aux recourants, étant précisé qu'il était associé, avec son frère, de la société Viviane Automobiles Sàrl, qui avait repris l'activité litigieuse sur les parcelles précitées.

James Moor s'est encore déterminé le 26 juillet 2013 et la municipalité, le 16 août 2013.

Le 24 février 2014, le conseil commun des recourants a informé le tribunal de la résiliation de son mandat. Le 18 mars 2014, Me Michel Rossinelli a informé le tribunal de son mandat pour les recourants Blaise et Mary-Claude Nicole ainsi que Josiane Pittet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                                Fawaz Mcheik a déclaré se joindre aux recourants, dans la réplique de ces derniers, du 17 juillet 2013.

Conformément à l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. En l'occurrence, l'intervention en tant que recourant, seulement après les premiers échanges d'écritures apparaît ainsi tardive, ce d'autant plus que Fawaz Mcheik a été appelé dans la procédure en tant que tiers intéressé, dès le début de la procédure, de sorte qu'il lui était loisible de manifester son intention de recourir plus tôt. Le recours de ce dernier doit dès lors être déclaré irrecevable. Quant aux autres recourants qui ont agi dans le délai légal, leur recours est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La décision attaquée n'a été notifiée qu'aux propriétaires des parcelles concernées, alors que le permis de construire mentionne Fawaz Mcheik en tant que requérant.

Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50; AC.2011.0265 du 21 mars 2012; AC.2009.0291 du 23 novembre 2010; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).

En tant que propriétaires des parcelles concernées, les recourants Nicole et Pittet sont perturbateurs par comportement, de sorte que la municipalité était fondée à leur notifier personnellement la décision.

3.                                Quant au fond, la municipalité exige la remise en état, en ce sens que l'activité de vente de voitures d'occasion soit limitée à l'emplacement autorisé par le permis de construire n° 8125. Elle ajoute que, si les recourants entendent régulariser la situation actuelle, ils doivent le faire selon la procédure ordinaire de permis de construire. Les recourants contestent la nécessité de solliciter une nouvelle demande de permis de construire, les parcelles litigieuses ayant depuis longtemps supporté des activités.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2012.0384 du 5 novembre 2013; AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 448).

D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités; AC.2012.0384 précité; AC.2012.0326 du 29 octobre 2013).

b) En l'occurrence, la décision attaquée ordonne le respect du périmètre d'exploitation autorisé selon le permis délivré le 23 janvier 2012. Elle interdit en outre l'exploitation des bâtiments sis sur les parcelles, en l'absence de toute demande de régularisation formelle. Selon le plan annexé, l'emplacement des voitures destinées à la vente se situe sur une partie des parcelles n° 688 et n° 689, en bordure de la voie publique. Or il n'est pas contesté que le commerce autorisé a été étendu, voire qu'une autre activité, soit l'exploitation d'un garage a également débuté sur les parcelles litigieuses. Ces activités ne sont ainsi pas conformes à ce qui a été autorisé. A cela s'ajoute que le permis de construire délivré est expressément subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée en application de l'art. 67 LEAE. Or il n'est pas contesté qu'une telle autorisation fait encore défaut. Force est donc de conclure que c'est à juste titre que la municipalité a exigé la remise en état dans le sens du respect du permis de construire délivré le 23 janvier 2012.

4.                                Quant à la régularisation de la situation actuelle, les recourants estiment qu'elle serait possible sans nouvelle procédure de permis de construire.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

La notion de "construction ou installation" n'est pas définie dans la loi fédérale. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées). Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (ATF 1C_433/2007 du 11 mars 2008; 1C_12/2007 du 8 janvier 2008).

En droit vaudois, la question est régie par l'art. 103 LATC, qui relève notamment qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), ainsi que les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b), à condition (al. 3), qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a) et qu'ils n'aient pas d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).

L'art. 68 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ajoute que sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a: les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (let. a), le changement de destination de constructions existantes (let. b), l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature (let. c).

L'art. 68a RLATC précise la notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens de l'art. 103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter les conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus (AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 2).

b) En l'occurrence, deux activités parallèles sont actuellement exercées sur les parcelles n° 664, 688 et 689, à savoir le commerce de voitures d'occasion ainsi que l'exploitation d'un garage. La première activité a débuté en l'absence de toute autorisation et a déjà dû faire l'objet d'une procédure de régularisation, qui a abouti au permis de construire délivré en janvier 2012. Cette activité a également nécessité des autorisations cantonales spéciales du SESA, en relation avec la protection des eaux et l'existence d'un site pollué, ainsi que de l'ECA. C'est dire qu'elle a des incidences sur l'environnement et nécessite ainsi des autorisations préalables des autorités cantonales spécialisées. A fortiori, l'extension d'une telle activité présuppose un nouvel examen et autorisation de la part des instances cantonales et communales concernées. C'est partant à juste titre que la municipalité a exigé qu'une éventuelle régularisation soit demandée sous la forme d'une nouvelle demande de permis de construire.

Quant à l'activité de garagiste d'un sous-locataire, qui aurait également débuté sur une partie des parcelles, il n'est pas exclu que cette activité soit semblable à celle exercée par les exploitants antérieurs. Il ressort toutefois de la publication précitée dans la Feuille des avis officiels, que le but de la société Garage Burki Sàrl comprend aussi le commerce de véhicules neufs ou d'occasion. Cette activité suppose donc aussi une autorisation préalable au sens de l'art. 67 LEAE, dont on ne sait si elle a été délivrée à cette société. Quoi qu'il en soit, eu égard au comportement antérieur du ou des locataires Mcheik consistant à implanter et à exercer leur activité de commerce de voitures d'occasion sans être au bénéfice des autorisations administratives préalables nécessaires, et ayant déjà dû, de ce fait, procéder à une régularisation, la municipalité était fondée à exiger une demande formelle de régularisation pour toute extension de cette activité, afin de pouvoir ensuite statuer en toute connaissance de cause.

5.                                Les recourants estiment, au vu des différentes activités semblables tolérées sur d'autres parcelles, qu'ils seraient victimes d'une inégalité de traitement.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités; AC.2012.0161 du 17 juin 2013).

Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2/3 et les arrêts cités; ATF 1C_133/2010 du 4 juin 2010 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, la décision attaquée se limite à exiger une remise en état dans le respect d'un permis de construire délivré, et cas échéant, le dépôt d'une demande formelle de régularisation. Les recourants ont ainsi bénéficié d'un permis de construire. Par ailleurs, dans la mesure où la municipalité n'a pas encore pu statuer sur l'extension des activités sur les parcelles litigieuses, on ne saurait parler d'un traitement différent par rapport à d'autres propriétaires. A cela s'ajoute la particularité du cas présent, à savoir l'exploitation d'une activité commencée et poursuivie en l'absence des autorisations préalables nécessaires, ce qui justifie à elle seule une intervention de l'autorité intimée. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait retenir une violation du principe de l'égalité de traitement dans le cas présent.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice, légèrement réduit en l'absence d'audience, ainsi que des dépens en faveur de la municipalité et de l'intervenant, James Moor (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 1er mars 2013, est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole, Josiane Pittet et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires.

IV.                              Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole, Josiane Pittet et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Yverdon-les-Bains un montant de 2'000 (deux mille) francs, à titre d'indemnité de dépens.

V.                                Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole Josiane Pittet et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires, verseront à James Moor un montant de 2'000 (deux mille) francs, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2014

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.