TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges

 

Recourante

 

Lucy MICHAUD DUFOUR, à Lausanne, représentée par Roland Michaud, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Arzier-Le Muids, 

  

Constructeur

 

Fabien REGAMEY, et consorts, à Chêne-Bougeries,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Lucy MICHAUD DUFOUR c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 5 mars 2013 (accordant à Fabien REGAMEY et consorts un permis de construire quatre villas sur les parcelles n° 501 et 504,  à Arzier)

 

Considérant en fait et en droit :

- vu la décision de la Municipalité d’Arzier-le-Muids du 5 mars 2013 accordant à Fabien Regamey et consorts un permis de construire quatre villas sur les parcelles n° 501 et 504 du cadastre communal,

- vu le recours déposé contre cette décision le 6 avril 2013 par Lucy Michaud Dufour,

- vu l'accusé de réception du 9 avril 2013 impartissant à la recourante un délai au 16 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,


- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 16 mai 2013

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.