TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2013

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

recourants

 

Mario et Ana FERREIRA, à Avenches,

 

 

 

 

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Avenches,  

  

 

Objet

Plan d'affectation          

 

Recours Mario et Ana FERREIRA c/ lettre de la Municipalité d'Avenches du 11 mars 2013 concernant la parcelle n° 2873

 

Vu les faits suivants :

A.                                Mario Ferreira est propriétaire de la parcelle n° 2873 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Avenches.

Le 18 février 2013, Mario Ferreira et son épouse Ana Ferreira ont écrit à la Municipalité de la commune d'Avenches (ci-après: la municipalité) en demandant si la parcelle n° 2873 était constructible. Les époux Ferreira expliquaient qu'ils envisageaient de vendre ou donner une partie de ce bien-fonds à leur fille, qui recherche un terrain constructible.

Le 27 février 2013, la municipalité a répondu aux époux Ferreira que la parcelle n° 2873 était actuellement collquée en zone intermédiaire; de ce fait, elle devait être légalement considérée comme de la zone agricole et ne pouvait donc être utilisée pour la construction d'une nouvelle maison.

B.                               Le 7 mars 2013, les époux Ferreira ont écrit une nouvelle fois à la municipalité. Ils ont précisé que leur terrain était utilisé par un agriculteur, qui le trouvait toutefois difficile à exploiter. Ils ont ajouté: "Nous ne comprenons pas les raisons de votre réponse car vu que le terrain est intermédiaire, il nous semble qu'il peut être constructible".

La municipalité a répondu le 11 mars 2013 dans les termes suivants:

"Nous avons bien reçu votre lettre du 7 mars 2013 dont le contenu a retenu toute notre attention.

Après analyse, nous vous confirmons la décision qui vous a été communiquée en date du 27 février 2013, à savoir que votre parcelle n'est actuellement pas constructible. Cette décision se fonde sur l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du canton de Vaud, article dont nous vous remettons copie en annexe."

La lettre contenait, à la fin, l'indication selon laquelle "la présente décision [pouvait] faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal", avec le rappel des conditions de recevabilité du recours.

C.                               Le 8 avril 2013, les époux Ferreira ont adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la lettre de la municipalité du 11 mars 2013. Dans cet acte, ils rappellent leur intention de céder une partie de la parcelle n° 2873 à leur fille, et les problèmes que rencontre l'agriculteur qui exploite le terrain. IIs concluent ainsi: "Nous savons que ce terrain est en zone intermédiaire mais nous souhaitons qu'il devienne constructible. Quelles sont les démarches à entreprendre pour que celui-ci devienne constructible?"

Le recours n'a pas été communiqué à la municipalité et aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Considérant en droit :

1.                                Le recours de droit administratif au Tribunal cantonal, régi par les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouvert contre "les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître" (art. 92 al. 1 LPA-VD). La décision est définie à l'art. 3 LPA-VD, dans les termes suivants:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La lettre de la municipalité du 11 mars 2013, quand bien même elle est présentée comme une décision, et munie d'une indication des voies de recours (exigence applicable aux décisions administratives proprement dites – cf. art. 42 let. f LPA-VD), n'est à l'évidence qu'un simple renseignement, et non pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD). Un simple renseignement fourni par l'administration n'est pas une décision susceptible de recours (cf. notamment Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 179; ATF 126 II 514 consid. 3e). Ce n'est en particulier pas une décision en constatation au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD, car il ne s'agissait pas pour la municipalité, en répondant aux lettres des recourants, de statuer sur l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations. L'autorité communale s'est en effet bornée à indiquer ce qui ressortait d'une simple consultation du plan général d'affectation et de son règlement, à savoir que la parcelle concernée était classée dans la zone intermédiaire, et que cette mesure n'équivalait pas à un classement dans la zone à bâtir. Les recourants auraient également pu obtenir ce renseignement en se déplaçant dans les bureaux de l'administration communale et en consultant eux-mêmes le plan général d'affectation (plan d'extension, plan des zones) ainsi que le règlement communal (règlement sur le plan d'extension et la police des constructions). Dans ces conditions, vu la nature et la portée du renseignement demandé, les recourants n'avaient de toute manière pas d'intérêt actuel et digne de protection à obtenir une décision en constatation formelle (cf. à ce propos, Moor/Poltier, op. cit., p. 186).

Le recours, qui n'est pas dirigé contre une décision susceptible de recours, apparaît donc d'emblée irrecevable. La cause peut être liquidée par une décision immédiate, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                                Il n'incombe par ailleurs pas au Tribunal cantonal de donner des renseignements juridiques sur les démarches à entreprendre en vue d'une révision d'un plan d'affectation.

3.                                Il se justifie de statuer sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.