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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juillet 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourante |
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Sylvie LEWY, à Coppet, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chavannes-de-Bogis, représentée par Me Maryse JORNOD, avocate à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Etablissement cantonal d'assurance (ECA), |
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Propriétaires |
1. |
Hélène LEWY AMACHER, à Tannay, |
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2. |
tous deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Sylvie LEWY c/ décision de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis du 28 février 2013 (ordonnant l'obturation de toutes les ouvertures du bâtiment de la parcelle n° 41 à Chavannes-de-Bogis) |
Vu les faits suivants
A. Cédric Lewy et Hélène Lewy Amacher sont propriétaires de la parcelle n° 41 de Chavannes-de-Bogis, constituée d'une place-jardin de 10'253 m2, d'un bâtiment de 498 m2 (n° ECA 66) et d'un hangar de 411 m2 (n° ECA 93). Sylvie Lewy, quatrième épouse du défunt grand-père des propriétaires, est titulaire d'un "droit de jouissance total" du bien-fonds. Le bâtiment n° ECA 66, sis au chemin de la Repentance n° 9, est mitoyen avec un bâtiment de la parcelle voisine où habitent plusieurs personnes.
B. Les bâtiments du bien-fonds sont libres de bail depuis plusieurs années. La partie nord-ouest du hangar est occupée par un tiers pour y ranger son bateau, initialement avec l'accord de Sylvie Lewy (ci-après "l'usufruitière").
La parcelle n° 41 et les bâtiments qui s'y trouvent sont actuellement occupés par des squatters.
C. Le 16 janvier 2013, Sylvie Lewy a déposé plainte pénale contre ces occupants pour violation de domicile.
D. Le 12 février 2013, le Service technique intercommunal (STI) a visité les bâtiments de la parcelle. Il a constaté que les normes AEAI en matière de prévention des incendies n'étaient pas respectées (directive de protection incendie "installation thermique" n° 25-03f). Il a en particulier été observé que des poêles non homologués étaient posés directement sur un plancher en bois (violation des distances de sécurité), que les matériaux utilisés n'étaient pas incombustibles, que des ouvertures n'étaient pas obturées et que les raccordements aux conduits de fumée n'étaient pas réglementaires.
Le STI a alerté le jour même de cette situation le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et la Municipalité de Chavannes-de-Bogis (ci-après: la municipalité).
E. L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) a été saisi par le Ministère public. Par décision entrée en force du 14 février 2013, cette autorité a prononcé l'interdiction de faire du feu et d'utiliser toute installation thermique dans le bâtiment sis chemin de la Repentance 9, tant qu'il n'aura pas été remédié aux défauts constatés par le STI. Cette décision a été communiquée par lettre recommandée aux propriétaires et à l'usufruitière, par pli simple à la municipalité et au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et par l'intermédiaire de la municipalité aux occupants du bâtiment, pour information.
En communiquant la décision du 14 février 2013 à la municipalité, l'ECA lui a indiqué qu'il lui appartenait de prononcer l'évacuation du bâtiment sans délai.
F. Par décision du 28 février 2013, la municipalité a informé Sylvie Lewy avoir pris la décision, lors de sa séance du 25 février 2013, de demander à la Gendarmerie de procéder à l'expulsion des occupants conformément à l'art. 93 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Elle l'a par ailleurs mise en demeure, conformément à l'art. 92 LATC, de prendre toutes les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement autour de la propriété, en indiquant que "cela signifie que vous devez faire obturer toutes les ouvertures afin que de nouveaux occupants illicites ne puissent pénétrer dans l'immeuble". Un délai au 20 avril 2013 était imparti à l'usufruitière pour débuter les travaux requis, à défaut de quoi ceux-ci seraient effectués par ordre municipal à ses frais, sans autre notification.
G. Le 12 avril 2013, Sylvie Lewy a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et subsidiairement au constat de sa nullité.
Le 24 juin 2013, l'ECA a produit son dossier et a indiqué que le mode d'utilisation des installations thermiques décrites par le STI représentait un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, et que, dans cette mesure, un accès aux locaux litigieux permettant leur occupation illicite pour une durée indéterminée constituait une source de risque non négligeable à laquelle il était nécessaire de remédier.
Au vu de la réponse de l'ECA et du dossier de cette autorité, le tribunal a convoqué une audience à brève échéance et sollicité la production du dossier de la municipalité.
La recourante s'est déterminée à ce sujet le 26 juin 2013 et la municipalité a produit son dossier le 29 juin 2013.
Le tribunal a tenu audience le 3 juillet 2013 en présence des parties, personnellement ou représentées, soit la recourante, l'autorité intimée, les copropriétaires, et l'ECA. A cette occasion il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"[…] Il est constaté que le bâtiment litigieux dispose de plus d'une vingtaine de fenêtres, dont la moitié au rez-de-chaussée, ainsi que d'une demi-douzaine de portes. L'extrémité nord-est du bâtiment est constituée d'un hangar de tôle partiellement ouvert. Une demi-douzaine d'occupants semble se trouver sur les lieux. Le tribunal renonce toutefois à visiter l'ensemble des locaux mais constate que tout l'immeuble paraît habité. Les occupants présents indiquent qu'il y a trois groupes de personnes dans trois parties contiguës du bâtiment, ainsi qu'un espace occupé au fond du hangar (nord-ouest) par une personne pour y ranger son bateau. Au sud-est du bâtiment se trouve un amas de chaises, fauteuils, détritus et débarras. Un bloc d'une vingtaine de sièges de cinéma fait face au bâtiment sur lequel est disposé un drap blanc. Gisent les restes d'un feu de camp. Six caravanes et roulottes sont placées à une dizaine de mètres du bâtiment. Deux panneaux solaires sont situés, l'un au coin sud de la maison, l'autre sur une roulotte. Dans la partie jardin à l'arrière du hangar se trouvent encore deux tentes, dont l'une est manifestement occupée.
[La représentante de l'ECA] indique ne pas pouvoir déterminer si le mur mitoyen avec les voisins est en conformité et que l'ECA s'est basé sur le rapport de la Commission de salubrité.
Le Syndic précise qu'il s'agit du Service technique intercommunal. Il indique par ailleurs que la parcelle est colloquée pour moitié en zone verte et en zone constructible.
Le tribunal visite la partie sud-est du bâtiment qui se présente sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée se trouve la cuisine munie d'une bonbonne de gaz qui alimente deux plaques de chauffe (deux extincteurs sont disposés à côté de la bonbonne), au 1er se trouve une salle de bain avec eau courante, le 2e étage et le reste de cette partie de la maison est composé de chambres et espaces divers. De nombreux fils électriques relient des ampoules et luminaires dans tout l'immeuble. Des raccordements de fils à un panneau électrique vétuste sont également constatés. Aucun courant électrique n'est toutefois relevé à différents interrupteurs. Il est constaté que les obturations ne sont pas conformes, ce qui permet un passage de fumée entre les différentes pièces. Le tribunal constate, dans la cuisine, un tuyau d'évacuation auquel un poêle est susceptible d'être raccordé.
Un occupant indique que dans la deuxième partie du bâtiment (depuis le sud-ouest), il y a quatre ou cinq Roms qui vivent depuis deux ans et utilisent parfois la cheminée qui s'y trouve.
Le tribunal se rend dans le hangar et y constate la présence de deux poêles qui ont été remisés, ainsi que de deux générateurs électriques. Un occupant explique que leurs besoins en électricité sont couverts par ces générateurs, ainsi que par leurs panneaux solaires. Il est enfin constaté que les occupants se servent d'un puits d'eau qui se trouve au sud du bâtiment. […]"
Le tribunal a statué à l'issue de l'audience.
Considérant en droit
1. La recourante a manifestement la qualité pour recourir contre la décision attaquée dont elle est destinataire (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Par ailleurs interjeté dans le délai et les formes auprès de l'autorité compétente, son recours est recevable en la forme (art 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée a été notifiée à la seule recourante, et non aux propriétaires de l'immeuble.
a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur (AC.2012.0069 du 25 mars 2013 consid. 6b). Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n’y a toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un ordre de remise en état d’une construction non réglementaire par exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’est pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b p. 24).
b) En l'espèce, il ressort du registre foncier que la recourante est titulaire d'un droit de jouissance total sur l'immeuble par quoi il faut en inférer qu'elle est usufruitière de la parcelle. A ce titre, elle en a la possession, l'usage et la jouissance (art. 755 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Elle est d'ailleurs tenue d'en conserver la substance et de faire elle-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien; si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, elle est tenue d'en aviser le propriétaire et de les souffrir; elle peut y pourvoir elle-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire (art. 765 CC). En somme, en sa qualité d'usufruitière, la recourante a la maîtrise juridique sur le bâtiment. Elle est en conséquence perturbatrice par situation. La municipalité a par ailleurs indiqué qu'elle était leur interlocutrice depuis quelque 17 ans, pour toute question en relation avec la parcelle litigieuse. La municipalité était donc en droit d'exiger d'elle l’élimination d’une situation contraire au droit, nonobstant la coexistence d'autres perturbateurs.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3. L'autorité intimée fonde sa décision sur l'art. 92 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). La recourante conteste l'application de cette disposition dans le cas présent.
L'art. 92 LATC prévoit que la municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1); les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3); en cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3 (al. 4).
Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des utilisateurs (AC.2012.0376 du 7 mai 2013; AC.2009.0210 du 29 mars 2011). Certes, dans le cas présent, les bâtiments eux-mêmes ne sont pas en ruine et ne menacent pas de s'effondrer. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de leur défaut d'entretien et de la possibilité d'une occupation illicite par des tiers, ils présentent un risque élevé d'incendie. En effet, à l'issue de sa visite des bâtiments litigieux le 12 février 2013, le STI a constaté que les normes en matière de prévention des incendies n'étaient pas respectées. Il a en particulier observé que des poêles non homologués étaient posés directement sur un plancher en bois en violation des distances de sécurité, que les matériaux utilisés n'étaient pas incombustibles, que des ouvertures n'étaient pas obturées et que les raccordements aux conduits de fumée n'étaient pas réglementaires. Le 14 février 2013, l'ECA a prononcé l'interdiction de faire du feu et d'utiliser toute installation thermique dans le bâtiment litigieux tant qu'il n'aura pas été remédié à ces défauts. Cette décision est entrée en force. En communiquant cette décision à la municipalité, l'ECA lui a indiqué qu'il lui appartenait de prononcer l'évacuation du bâtiment sans délai. Lors de l'audience du 3 juillet 2013, le tribunal de céans a notamment constaté que les immeubles litigieux sont mitoyens à une maison d'habitation occupée, que plusieurs groupes de squatters occupent la parcelle, qu'ils utilisent de l'électricité provenant de deux génératrices et de deux panneaux solaires, que de nombreux fils électriques relient des ampoules et luminaires dans tout l'immeuble, que des fils sont raccordés à un panneau électrique vétuste, que les squatters disposent d'une bonbonne de gaz pour cuisiner, que malgré l'absence de poêles dans les lieux de vie, ces derniers sont stockés dans le hangar et un tuyau d'évacuation permettant le raccordement à un poêle est toujours en place dans la cuisine, qu'une cheminée en tout cas est encore utilisée, que les obturations ne sont pas conformes, ce qui permet un passage de fumée entre les différentes pièces. Il a également été constaté que le hangar comporte un aménagement de type bar, que des sièges de cinéma ou de théâtre sont présents sur les lieux et que la parcelle paraît ainsi susceptible d'accueillir un nombre conséquent de personnes pour d'éventuels événements d'ordre festif. Le tribunal n'a en revanche constaté aucune interdiction d'entrée sur la parcelle.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la municipalité a fait application de l'art. 92 LATC pour exiger la prise de mesures afin de remédier à tout risque d'atteinte à la sécurité publique.
4. Reste à déterminer si les mesures exigées sont proportionnées à leur but. La municipalité a exigé la prise "des mesures propres à assurer la salubrité, la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement autour de la propriété", par quoi elle entend l'obturation de "toutes les ouvertures afin que de nouveaux occupants illicites ne puissent pénétrer dans l'immeuble". La recourante estime cette exigence disproportionnée.
a) Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et la jurisprudence citée; AC.2012.0149 du 26 février 2013 consid. 3f).
b) L'art. 92 LATC prévoit la consolidation ou, le cas échéant, la démolition d'un ouvrage.
La source du danger à circonvenir en l'occurrence provient essentiellement des installations électriques et thermiques, en relation avec une occupation illicite des immeubles. Une démolition des bâtiments serait certes de nature à éviter tout risque d'incendie consécutive à une occupation illicite. Une telle mesure apparaît toutefois manifestement disproportionnée au regard de l'état des bâtiments qui souffrent certes d'un défaut d'entretien et sont aujourd'hui insalubres, mais dont la structure reste en bon état. De ce point de vue, la mesure litigieuse consistant à exiger l'obturation des accès de l'immeuble pour empêcher le retour des occupants respecte le principe de la proportionnalité. Une telle mesure est en outre apte à éviter une nouvelle occupation des immeubles et conséquemment un danger d'incendie. Cela étant, le bâtiment litigieux comporte de nombreuses ouvertures, notamment une porte de grange. Le hangar de tôle annexé au bâtiment est partiellement ouvert. Selon la recourante, l'obturation de tous ces accès serait ainsi coûteuse pour un résultat incertain. Elle estime, sans toutefois le documenter, que de tels travaux représenteraient plusieurs dizaines de milliers de francs. La municipalité a estimé pour sa part ces travaux à 100 francs par m2.
Même si son coût exact n'est pas connu, l'obturation des ouvertures des bâtiments apparaît a priori relativement importante, mais il n'est pas démontré que le coût de tels travaux serait supérieur à une autre mesure tendant à empêcher l'accès à la parcelle, tel un service de gardiennage, voire à des travaux de remise en conformité des bâtiments afin d'exclure les risques d'incendie précités. Quant à l'efficacité de l'obturation des ouvertures, il n'est pas contestable qu'une telle mesure est susceptible d'empêcher le retour d'éventuels occupants sans droit, davantage que la pose d'un simple grillage par exemple. Il importe en tout cas que l'accès à l'immeuble, voire à l'ensemble de la parcelle, soit manifestement interdit. La mesure prescrite apparaît adéquate à cet égard, bien qu'on ne puisse pas exclure la nécessité de devoir prendre ultérieurement d'autres mesures complémentaires. La recourante n'a pour sa part pas allégué envisager d'autres mesures à la place de celle qui est litigieuse. Il ressort plutôt de ses explications fournies en audience qu'elle serait dans l'attente de l'issue d'un litige d'ordre successoral qui concerne notamment les droits de propriété sur la parcelle n° 41. La recourante n'a pas précisé l'état de cette procédure, dont l'issue doit, partant, être considérée comme incertaine. Or, comme il a été retenu plus haut, il existe un risque concret et imminent pour la sécurité publique, ce qui implique la prise de mesures sans tarder. Il appartiendra en définitive à la recourante de régler une éventuelle répartition interne des coûts liés aux travaux litigieux entre les différents ayants droit sur la parcelle, dans le cadre du litige civil qui semble l'opposer à ces derniers.
C'est donc à bon droit que la municipalité a exigé de la recourante la prise de mesures propres à assurer la sécurité de la propriété dont elle est l'usufruitière. La décision attaquée souffre cependant d'une imprécision dès lors qu'elle entend fixer une échéance à la recourante pour débuter les travaux, alors que la date d'une évacuation des occupants illicites n'est pas connue. Il convient en conséquence de réformer cette décision en subordonnant le délai de commencement des travaux d'obturation à l'expulsion effective des squatters.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le paragraphe 4 de cette décision est réformé comme suit:
"Si les travaux requis pour empêcher toute nouvelle intrusion n'ont pas débuté dans les 10 jours dès la date d'expulsion des occupants, ils seront effectués par ordre municipal, sans autre notification, à vos frais."
Dès lors que la recourante succombe pour l'essentiel, il se justifie de mettre à sa charge l'émolument de justice, ainsi que des dépens en faveur de la municipalité (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). L'émolument de justice ainsi que les dépens seront légèrement réduits en l'absence d'un échange d'écritures et compte tenu du fait que la municipalité n'était pas assistée en audience (art. 50 et 56 LPA-VD). Les propriétaires n'ayant pas pris de conclusions, il ne leur est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis du 28 février 2013 est réformée en son paragraphe quatre comme suit: "Si les travaux requis pour empêcher toute nouvelle intrusion n'ont pas débuté dans les 10 jours dès la date d'expulsion des occupants, ils seront effectués par ordre municipal, sans autre notification, à vos frais." La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Sylvie Lewy.
IV. Sylvie Lewy versera à la Commune de Chavannes-de-Bogis un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Il n'est pas alloué de dépens à Hélène Lewy Amacher et à Cédric Lewy.
Lausanne, le 12 juillet 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.