|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 septembre 2013 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
Michel CACHAT, au Bouveret, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat, à Monthey, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Ormont-Dessous, |
|
Constructeur |
|
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Michel CACHAT c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 22 mars 2013 levant son opposition et autorisant la construction d'un chalet familial et d'un couvert à voiture sur la parcelle n° 4195 au lieu-dit "Aux Rafforts" |
Vu les faits suivants
A. Eric Freymond est propriétaire depuis le 10 février 2012 de la parcelle 4195 d'Ormont-Dessous, d'une surface de 2'347 m2, en nature de champ, pré, pâturage.
Ce bien-fonds est colloqué en zone de chalets de vacances selon le plan d'extension partiel (PEP) "Aux Rafforts" et "La Comballaz" et son règlement (RPEP) approuvés le 15 février 1966. Il s'agit d'une zone à bâtir de très faible densité. Selon l'art. 9 RPEP, la surface bâtie ne peut en effet excéder le 15ème de la surface totale de la parcelle. Pour le surplus, l'art. 11 RPEP dispose que la hauteur maximum des constructions est fixée à huit mètres, cote prise au faîte depuis le niveau moyen du terrain. L'art. 2 RPEP prévoit que la municipalité refusera tout projet dont l'architecture compromettrait l'unité et l'aspect général de la région. Enfin, l'art. 4 RPEP renvoie à titre supplétif au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (aujourd'hui le règlement spécial sur le plan partiel d'affectation et la police des constructions Les Mosses approuvé le 17 avril 1996 [RPPA] ainsi que le règlement communal sur le plan général d'affectation approuvé le 17 avril 1996 également [RPGA]), à la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire ainsi qu'à son règlement d'application (aujourd'hui la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11] et son règlement d'application du 19 septembre 1986 [RLATC; RSV 700.11.1]).
B. Le 9 septembre 1965, Robert Chabbey, alors propriétaire de la (ou des) parcelle appelée à constituer le périmètre du PEP, avait conclu une convention avec la Commune d'Ormont-Dessous. Cette convention entendait régler les modalités d'équipement de la zone, à savoir l’évacuation des eaux usées, les chemins d’accès, l’amenée d’eau potable et le réseau de défense contre l’incendie. L'art. 5 disposait que Robert Chabbey ou ses successeurs s’engageait expressément à inscrire à ses frais, en faveur de la commune, toutes servitudes utiles concernant les équipements objets de la convention.
Diverses servitudes ont effectivement été inscrites sur la (ou les) parcelle d'origine puis reportées sur les quelques biens-fonds qui en ont été détachés ensuite, notamment sur la parcelle 4195 d'Eric Freymond.
C. En novembre 2012, Eric Freymond a requis l'autorisation de construire, au titre de résidence principale, un chalet familial sur la parcelle 4195 avec un couvert et une place extérieure. Il requérait une dérogation à l'art. 9 RPEP, dès lors que la surface bâtie dépassait le maximum admis par cette disposition. Des plans d'architecte du 23 octobre 2012 et un plan de situation du 6 novembre 2012 étaient annexés.
Le formulaire de demande de permis de construire indiquait que le bâtiment serait alimenté en eau potable par le réseau public. Les eaux météoriques seraient déversées dans les eaux publiques souterraines par infiltration simple. La défense incendie extérieure se ferait à partir d’une borne hydrante existante à 120 m. La lisière de la forêt avait été délimitée le 20 juillet 2012 par l'inspecteur des forêts. La parcelle se situait en zone de glissement de terrain (danger 2).
Le projet a été mis à l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012. La dérogation demandée était mentionnée, avec la précision: "volonté de construire sur un seul niveau/intégration avec le paysage + voisinage".
Michel Cachat, propriétaire de la parcelle 2989 depuis le 7 octobre 1986, bien-fonds également situé dans le périmètre du PEP et supportant une habitation, a formé opposition contre ce projet.
La synthèse CAMAC (134799) a été établie le 13 décembre 2012 et les autorisations spéciales ont été délivrées.
Le 9 mars 2013, le constructeur a déposé un nouveau plan de situation du 4 mars 2013, un extrait de plan d'architecte du 5 mars 2013 illustrant le calcul de la surface bâtie, ainsi que quatre profils de construction du 6 mars 2013 (A-A' à D-D').
Par décision du 22 mars 2013, la municipalité a levé l'opposition de Michel Cachat et délivré le permis de construire. A cette occasion, elle a confirmé qu'en ce qui concernait la demande de Michel Cachat concernant un éventuel développement du PEP, tout projet en ce sens ne pourrait être pris en compte par le canton, en raison des législations en cours ou à venir suite à l'acceptation de l'initiative Weber et aux modifications de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
D. Agissant seul le 16 avril 2013, Michel Cachat a recouru contre la décision précitée, concluant, en substance, à l'annulation du permis de construire. Il affirmait que la surface bâtie était bien supérieure à celle annoncée. En particulier, la terrasse couverte devait être incluse dans le calcul car sa saillie de 2,70 m dépassait le maximum admissible de 2,50 m. Les profils du terrain aménagé ne figuraient pas sur les plans et l'implantation ne correspondait pas au plan du géomètre tel que mis à l'enquête publique. La coupe D-D' posait un problème de raccordement entre la construction projetée et l'accès existant. Un mur de soutènement devait être construit pour stabiliser le talus au pied de la construction projetée. Enfin, le projet ne répondait pas aux critères d'esthétique prévus par le RPEP.
S'agissant de l'équipement, le recourant affirmait que le lieu de raccordement des canalisations des eaux usées n'était pas mentionné sur les plans, pas plus que la servitude de passage à créer. La tranchée filtrante destinée aux eaux météoriques ne figurait pas non plus sur les plans. Par ailleurs, la borne hydrante se situait sur la route cantonale, à plus de 300 m avec 30 m de dénivelé; le projet pour la défense incendie prévu par la convention de 1965 n'avait en effet pas été réalisé.
Le recourant déclarait enfin que la commune n'avait pas l'intention de développer le PEP, préférant laisser à chaque propriétaire qui voulait construire le soin de trouver les solutions de raccordement aux égouts, à l'électricité, à l'eau potable, etc. Dans ces conditions, le recourant estimait que le PEP devait rester dans son état actuel, en pâturage, à l'instar de sa propre parcelle (recte: laquelle se trouve en zone de chalets de vacances, comme le reste du périmètre du PEP). Elle devrait ainsi être différée en zone d' "attente" pour environ 15 à 20 ans, l'exploitation agricole pouvant être maintenue.
Le constructeur a déposé ses observations le 1er mai 2013, concluant au rejet du recours.
La municipalité a communiqué sa réponse le 17 mai 2013, proposant également le rejet du recours.
E. Par avis du 23 mai 2013, la juge instructrice a relevé qu'il apparaissait à première vue et en l'état de l'instruction que la parcelle 2989 du recourant ne jouxtait pas celle du constructeur (dont elle était séparée par la parcelle 634) et se trouvait, selon les renseignements tirés du site www.geoplanet.vd.ch, à une distance de 115 à 120 m du projet litigieux. En outre, toujours à première vue et en l'état de l'instruction, il semblait qu'un observateur se tenant sur la parcelle 2989 ne verrait pas le projet litigieux, en raison de la forêt. Le recourant était invité à s'exprimer sur ce qui précédait et à indiquer en quoi la réalisation du projet entraînerait des effets, un préjudice ou des immissions sur son fonds, de sorte qu'il serait plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet litigieux.
Le recourant s'est exprimé les 13 et 19 juin 2013, par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, en maintenant ses conclusions. Il a déposé des extraits du registre foncier et des plans de servitude.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
b) En matière de construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147; 112 Ib 170 consid. 5b p. 173 s.; 270 consid. 2c p. 272 s.) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). A été admise la qualité pour agir dans le cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 137 II 30), de 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4 octobre 1990), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12 juillet 1989), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2, défrichement dû à l'extension d'une gravière) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb; augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne). La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b; porcherie), 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a, reproduit in: RDAF 1997 I 242), 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998, consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2 novembre 1983, reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378; chantier naval/hangar à bateaux), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b; locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine) et 100 m (ATF 1C_342/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2).
Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 125 II 10 consid. 3a p. 15 s.; 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
Même selon la nouvelle jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral relative à l'art. 89 al. 1 let. b LTF, en droit des constructions, le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins intensément (ATF 1C_128/2009 du 25 septembre 2009).
Ainsi, des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par ce projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent. Un tel recours est donc irrecevable pour défaut de qualité pour recourir (ATF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 2011, p. 736).
Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
2. a) En l'espèce, le recourant n'a pas contesté que sa parcelle se situe à une distance allant de 115 à 120 m du projet, selon information tirée du site www.geoplanet.vd.ch. On précisera que cette mesure a été prise en plan, i.e. sans tenir compte de la pente ni des reliefs du terrain, de sorte qu'il s'agit d'une mesure minimale. Par ailleurs, le recourant n'a pas davantage dénié qu'un observateur se tenant sur sa parcelle ne verrait pas le projet litigieux, en raison de la forêt séparant les deux biens-fonds. Conformément à ce qui suit (consid. 3c/cc infra), le projet litigieux ne se trouve pas davantage sur le chemin reliant la route cantonale à la parcelle du recourant. Enfin, la parcelle du recourant ne jouxte pas le bien-fonds destiné à l'ouvrage querellé, dès lors qu'elle en est séparée par la parcelle 634. A priori, le recourant ne dispose donc pas d'intérêt digne de protection à recourir contre le projet incriminé.
b) Invité à démontrer sa qualité pour agir, le recourant a toutefois relevé les 13 et 19 juin 2013 divers éléments.
Ainsi, il a souligné que sa parcelle était située à l'intérieur du plan "aux Rafforts". Par ce biais, il était de fait concerné par toute construction réalisée au sein de ce plan de quartier.
De plus, toujours selon le recourant, le constructeur entendait, pour s'approvisionner en eau potable, non seulement se raccorder sur la canalisation traversant la parcelle 4195 - sous le futur projet - mais déplacer cette conduite, plus en amont sur sa parcelle. Or, le recourant était titulaire d'une servitude sur l'eau de source alimentant cette canalisation, et sur la canalisation elle-même, dont la réalisation lui avait coûté 70'000 fr. Le constructeur ne disposait, lui, d'aucune servitude sur cette eau de source, ni sur la canalisation. Il n'avait donc aucun droit de procéder de la sorte. En outre, le détournement projeté aurait pour effet indéniable de diminuer la poussée de l'eau dans les canalisations, au risque de faire chuter la pression nécessaire à la distribution d'eau pour l'immeuble du recourant.
Par ailleurs, pour que le futur chalet soit disposé à l'horizontal, il convenait de procéder à un remblai jusqu'à la route privée se situant 6 m plus bas. Un mur de soutènement était ainsi nécessaire, qui n'avait pourtant pas été réalisé. Il y avait dès lors un risque d'effondrement sur la route, que le recourant empruntait régulièrement et dont il était partiellement propriétaire. Au surplus, le recourant était également membre du syndicat de déneigement et d'entretien de cette route.
Le recourant concluait ainsi qu'il se situait dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation, et qu'il tirait un avantage pratique et personnel à l'annulation de la décision contestée.
c) aa) Le seul fait que le recourant possède une parcelle à l'intérieur du périmètre du PEP ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir contre tout projet prévu dans ce périmètre. Encore faut-il en effet que le projet déploie des effets ou des immissions sur son fonds.
bb) S'agissant de l'eau potable, la parcelle 2989 du recourant est titulaire d'une servitude de prise d'eau ID 001-1999/008970 du 6 octobre 1967 (001-224028), à charge de la parcelle 634. L'extrait du registre foncier indique que la servitude porte sur un débit à prendre au réservoir; il précise notamment que les frais d'amélioration du captage et d'entretien des installations seront répartis entre les usagers proportionnellement au nombre de robinets en service. La parcelle du recourant est également titulaire d'une canalisation d'eau (et conduite d'électricité) ID 001-1999/008971 du 6 octobre 1967 (001-224028), à charge des parcelles 634, 2992 et 4195. L'extrait du registre foncier précise que l'entretien des canalisations d'eau et d'égouts se fera aux frais du fonds dominant ou des usagers, si ces mêmes installations venaient à desservir d'autres propriétés.
Quant à la parcelle 4195 du constructeur, elle est notamment titulaire d'une servitude de canalisation/réservoir ID.001-1999/008975 du 30 mai 1968 (001-226236), à charge de la parcelle 634, et d'une servitude de canalisation d'eau ID.001-008972 du 30 mai 1968 (001-226236) à charge des parcelles 634 et 2992.
A lire les plans d'architecte du 23 octobre 2012 déposés par le constructeur et le plan de situation du 12 juillet 1967 fourni par le recourant, la canalisation d'eau potable destinée au projet (en bleu sur les plans d'architecte) ne fait pas usage de la prise d'eau ni de la canalisation dont bénéficie la parcelle du recourant selon les servitudes susmentionnées ID 001-1999/008970, respectivement ID 001-1999/008971 (en rouge sur les plans d'architecte, et en bleu sur le plan de situation du 12 juillet 1967). En revanche, il est exact que la canalisation dont bénéficie la parcelle du recourant traverse la parcelle du constructeur, sous la future construction, et que le projet prévoit en conséquence de la détourner de quelques mètres vers l'amont. Toutefois, s'il n'est pas d'emblée exclu que ce déplacement pourrait sortir quelques effets sur la parcelle du recourant, cela ne pourrait, possiblement, qu'entraver le recourant dans l'exercice de sa servitude (cf. art. 737 CC). Or, le grief du propriétaire du fonds dominant, consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de sa servitude par des travaux exécutés sur le fond servant, relève du droit civil, partant est irrecevable dans le cadre du contentieux de droit public relatif au permis de construire (cf. notamment arrêts AC.2011.0205 consid. 4 du 24 septembre 2012; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références). Ce point ne suffit donc pas à conférer au recourant la qualité pour contester la construction litigieuse dans une procédure de droit public.
cc) En ce qui concerne le risque d'effondrement sur la route privée située quelques mètres sous le futur projet, il est exact que la parcelle 2989 du recourant est titulaire d'un droit de passage à pied et pour tous véhicules ID 001-1999/008963 du 29 décembre 1966 (001-221592) sur un tronçon de cette route. Là aussi, un tel effondrement ne pourrait, possiblement, qu'entraver le recourant dans l'exercice de sa servitude, ce qui constitue un grief de droit civil irrecevable dans la présente procédure de droit public (cf. consid. 3c/bb supra). Peu importe à cet égard que le recourant soit membre du syndicat de déneigement et d'entretien de cette route privée, un éventuel litige dans ce cadre relevant également du droit civil.
Par surabondance, on constate ce qui suit:
A lire les plans de la servitude de passage ID 001-1999/008963 fournis par le recourant, son assiette correspond au chemin d'accès reliant la route cantonale aux parcelles du PEP, d'abord par un tronc commun, puis par deux branches différentes, l'une allant vers le Sud, l'autre vers Nord. Le registre foncier indique que ladite servitude est constituée en faveur des parcelles 634, 638, 666, 2976, 2989, 2991, 2992, 3146 et 4195. Elle est à charge des parcelles 634, 2992 et 4195. Toutefois, il découle de l'extrait du registre foncier relatif à la parcelle 2989 du recourant, que la servitude de passage ID 001-1999/008963 dont bénéficie ce bien-fonds est à la charge de la parcelle 634 uniquement, à l'exclusion, en particulier, de la parcelle 4195 du constructeur. Cette situation s'explique du fait que la parcelle 2989 est desservie par l'embranchement Sud, alors que la parcelle 4195 bénéficie de l'embranchement Nord. Ainsi, le chemin que le recourant doit suivre pour accéder à sa parcelle emprunte le tronc commun puis l'embranchement Sud, entièrement implantés sur la parcelle 634, sans passer d'aucune manière par l'embranchement Nord traversant les parcelles 634, 4195, 2992 et 2991. Dans ces conditions, à supposer même qu'il existe un risque d'effondrement d'un remblai soutenant la construction, ce qui n'est du reste guère établi en l'état de l'instruction, ce danger toucherait une partie de l'assiette de la servitude sur laquelle le recourant n'a aucun droit, qui se trouve dans un tout autre secteur et qui ne lui est d'aucune nécessité.
3. Vu ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité pour recourir contre le projet litigieux. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.