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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 septembre 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Claude Marie Marcuard et |
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Recourante |
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Coop Immobilien AG, à Berne, représentée par Me Eric RAMEL et Me Daniel PEREGRINA, avocats à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, représenté par la Direction générale de l'environnement, à Lausanne Adm cant VD, |
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Tiers intéressés |
1. |
Municipalité de Crissier, à Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Jean GIOBELLINA, à Paudex, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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3. |
Jean-Luc GIOBELLINA, à Paudex, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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4. |
HOLCIM BF + P. SA, à Zürich, représentée par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, |
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5. |
HOLCIM Granulats et Bétons SA, à Eclépens, représentée par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, |
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6. |
CREABETON Matériaux SA, M. Christian Kolly, à Granges-près-Marnand, |
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7. |
MATISA MATERIEL INDUSTRIEL SA, à Crissier, |
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8. |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours Coop Immobilien AG c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 27 février 2013 (refus d'entrer en matière sur une demande d'imputation des coûts en application de l'art. 32d LPE) |
Vu les faits suivants
A. Projetant de construire un centre commercial d’un volume de 250'000 m³ et d’une surface de plancher de 30'000 m², la société coopérative Coop Lausanne-Chablais, puis Coop Vaud Chablais Valaisan (ci-après : Coop Vaud), a acquis au cours des années huitante et nonante un droit de superficie distinct et permanent sur les parcelles 758, 779, 780 et 781 de la Commune de Crissier, propriétés de Jean Giobellina (pour les parcelles 758, 779 et 780) et Jean-Luc Giobellina (pour la parcelle 781) au lieu-dit "Pra Machera".
Les droits de superficie précités ont été transférés à la société anonyme Coop Immobilien AG, selon acte notarié du 28 avril 2000.
B. Plusieurs études du site ont été effectuées dans le cadre des procédures menées en vue de l'obtention du permis de construire, notamment en relation avec la procédure d'étude d'impact sur l'environnement exigée compte tenu de l'importance du projet. Un premier rapport géotechnique a ainsi été établi en août 1984 par le bureau De Cérenville Géotechnique SA. Une autre étude géotechnique a été menée en 1996 par le bureau Karakas & Français SA. Ces études n’ont pas révélé de problème de pollution.
Après l'obtention du permis de construire, qui est devenu exécutoire au début de l’année 1999, Coop Vaud a entrepris en octobre 1999 des travaux de terrassement sur le site. Le 1er octobre 1999, des fouilles de reconnaissance ont été exécutées dans ce cadre; la direction de Coop Vaud a été informée de la présence de remblais suspects. Le 6 octobre 1999, les premiers résultats d’analyse des échantillons prélevés ont mis en évidence une pollution par des déchets. D’autres fouilles de reconnaissance ont été menées les jours suivants. Il s’est avéré que la zone de construction correspondait à une ancienne décharge, non répertoriée comme telle. La pollution a été annoncée aux autorités communale et cantonale, dont les représentants ont rencontré la constructrice une première fois le 14 octobre 1999. La suspension des travaux de terrassement sur le chantier a été décidée le 19 octobre suivant.
Une séance de chantier réunissant Coop Vaud, le Service des eaux, sols et assainissement de l’Etat de Vaud (ci-après : SESA), la Commune de Crissier, le bureau d’ingénieurs Willi et le bureau d’ingénieurs géotechniciens et géologues Karakas & Français SA a eu lieu le 21 octobre 1999. A cette occasion, le SESA a notamment rappelé que l’Etat de Vaud avait procédé entre 1995 et 1997 à l’établissement du cadastre des sites de décharge dans le canton, que la Commune de Crissier avait été contactée dans le cadre de cette entreprise, et que deux sites de décharge avaient alors été signalés, mais pas le site de Pra Machera. La Commune de Crissier a indiqué qu’elle menait des recherches au sein de son administration pour déterminer pourquoi ce dernier site n’avait pas été répertorié à l’époque. S’agissant de la situation en cours, le SESA a souligné la nécessité d’effectuer une investigation préalable au sens de l’Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (OSites; RS 814.680). Celle-ci devait conduire, selon son résultat, soit à l’archivage, soit à la surveillance du site, soit enfin à l’assainissement de celui-ci, auquel cas il y aurait lieu d’effectuer une investigation de détail et d’établir un projet d’assainissement évalué par l’autorité cantonale.
Le SESA a confirmé cette procédure à Coop Vaud par lettre du 2 novembre 1999 en concluant : "Sur la base de cette investigation préalable, l’autorité examinera si le site nécessite un assainissement ou une surveillance".
Le mandat relatif à l’investigation préalable a été confié au bureau Karakas & Français. Le cahier des charges a été validé par le SESA le 8 décembre 1999.
C. a) Lors d'une séance tenue le 10 décembre 1999, à laquelle s’était joint M. Giobellina représentant les propriétaires des parcelles concernées, le bureau Karakas & Français a présenté les premiers résultats de l’étude en soulignant qu’aucune contamination importante n’avait été décelée. Sur la base de ces premières constatations, le SESA a notifié le 13 décembre 1999 à tous les intéressés dont Coop Vaud, un courrier dont la teneur était la suivante:
"1.- Aucun assainissement n’est requis au sens de l’OSites du point de vue des eaux souterraines, Une surveillance est requise au sens de l’OSites du point de vue des eaux souterraines. Cette surveillance portera sur l’analyse du NH4 durant toute la phase de chantier et une année après la mise en exploitation du centre commercial. (…)
2.- Aucun assainissement ni surveillance ne sont requis au sens de l’OSites du point de vue des eaux de surface. En cas de reprise du chantier, les vérifications pour le déversement des eaux de fond de fouille devront être préalablement effectuées. (…)
3.- Un assainissement partiel est requis au sens de l’OSites du point de vue de la protection de l’air à proximité du point S12 situé à l’intérieur de la parcelle. En cas de réouverture du chantier, des risques d’intoxication et d’explosion ne peuvent être exclus, surtout lorsqu’une partie des eaux auront été évacuées. Il y a lieu de prendre toutes les mesures pour surveiller les immissions et de prévoir les mesures adéquates pour protéger les ouvriers qui se trouveront sur le chantier. (...)
4.- Aucun assainissement n’est requis au sens de l’OSites du point de vue de la protection des sols. En cas de reprise du chantier, un contrôle de tous les matériaux qui seront excavés est imposé. Un protocole et une marche à suivre doivent être soumis pour approbation au SESA avant le redémarrage du chantier.
(…)
(…) le délai est fixé au 15 janvier 2000 pour la remise du rapport d’investigation préalable. Ce document fera l’objet d’une détermination de la part de l’autorité (…)".
b) Par lettre du 21 décembre 1999, Coop Vaud a annoncé son intention de poursuivre les travaux de construction sur le chantier, ceux-ci étant exécutés selon les directives émises par le SESA. Elle a indiqué qu’elle prendrait en charge, à titre provisoire, en plus des frais déjà engagés, toutes les études et travaux liés à la pollution. Elle a par ailleurs réservé tous ses droits quant à la prise en charge définitive de l’ensemble des frais liés à la découverte de la pollution sur le site.
c) Le bureau Karakas & Français a élaboré un programme de surveillance, assainissement, gestion des déchets et sécurité donnant le détail des mesures prises le 13 décembre 1999, notamment en ce qui concernait l’évacuation des matériaux d’excavation et des déchets. Ce programme a été validé par le SESA selon lettre du 3 janvier 2000 adressée à tous les intéressés, sous réserve des points évoqués dans ce courrier.
d) Le rapport d’investigation préalable au sens de l’OSites a été établi par le bureau Karakas & Français le 15 janvier 2000 (ci-après: le rapport OSites). Il rappelle en préambule que les biens à protéger contre un risque de pollution sont les eaux superficielles, les eaux souterraines ainsi que l’atmosphère; les sols ne sont pas concernés dès lors que le site n’est pas destiné à l’agriculture, mais affecté en zone industrielle. Le rapport précise que le site se trouve à l’amont du bassin versant de la Sorge. Deux captages d’eau privés, non utilisés pour l’eau de boisson, se trouvent à proximité.
S’agissant de l’investigation historique, le rapport OSites relève ce qui suit :
"L’investigation historique a montré que le site de Pra Machera a d’abord été un site d’exploitation d’argiles entre les années 1920 – 1955 pour une entreprise de briqueterie connue aujourd’hui sous le nom BTR (Briqueterie et Tuileries Réunies). La briqueterie a exploité les argiles par bandes successives du Sud-Est au Nord. (…)
Ce n’est qu’à partir de l’année 1947 que les archives communales signalent le début de remblayage du site. Celui-ci s’est effectué depuis l’extrémité Sud-Est en direction du Nord-Ouest par étapes successives selon l’avancée de l’exploitation des argiles de la briqueterie. C’est seulement à partir de la fin des années 1950 que l’autorité communale a mis en place un système de surveillance permanent. Le remblayage prendra fin en 1962. Plusieurs types de déchets ont été mis en place durant la période de remblayage en quantités diverses mais non quantifiable faute de documents formels. Toutefois on peut affirmer qu’il s’agit en premier lieu de dépôt de matériaux terreux mêlés à des déchets urbains (ordures ménagères). La commune a autorisé de façons épisodiques l’apport de déchets des usines à gaz et d’autres industries (copeaux, papier, fer) ainsi que de déchets de matériaux de construction tant du gros œuvre que du second œuvre (bitume, fer, plastique, huiles, mazout – engin de chantier).
Les archives communales signalent à quelques reprises seulement des d.ôts de solvants ou de peintures.
Les volumes de tous les types de dépôts répertoriés dans les archives ne sont pas mentionnés et sont difficilement quantifiables. Il semblerait cependant qu’il s’agisse pour la plupart de dépôts épisodiques en provenance des entreprises et en quantités restreintes.
En conclusion, les résultats de l’investigation historique menée à partir des procès- verbaux des séances de Municipalité de la commune de Crissier montrent que:
- l’utilisation du site se compose d’une phase d’extraction de matières premières destinées à la fabrication de briques et d’une phase de remblayage avec des matériaux de natures diverses.
- le remblayage des trois parcelles 779, 780 et 781 s’est étalé entre 1948 et 1962, soit durant 14 ans.
- les quantités de remblayage ne sont pas connues, aucune comptabilité n’ayant été tenue à l’époque.
- des approximations ainsi que les résultats des premiers terrassements, permettent de penser que les matériaux terreux occupent une place prépondérante en terme de volume.
- les apports des entreprises semblent a priori représenter une fraction limitée dans le corps de la décharge.
- la partie remblayée avec des ordures ménagères (décharge publique à partir de 1955) n’a pas pu être estimée en terme de quantité.
- les principaux polluants identifiés sur la base de l’investigation historique sont les métaux lourds et dans une moindre mesure les hydrocarbures. Des solvants et des peintures ont également été mis en évidence."
Un tableau de synthèse recensant les principales informations de l’historique du site quant aux types d’activités pratiquées et leurs implications environnementales figure en annexe au rapport, sous numéro 5.1. Ce tableau identifie en particulier un certain nombre d’entreprises ayant effectué des dépôts de déchets sur le site et les pollutions constatées (cf. pièce 46 de la recourante).
S’agissant de l’investigation technique, le rapport OSites fait état des résultats suivants :
- l’analyse des échantillons d’eaux souterraines a révélé la présence, sur le site même ainsi qu’à son amont et son aval, de métaux lourds comme l’Arsenic, le Cadmium, le Chrome, le Cobalt, le Cuivre, le Nickel, le Mercure, l’Argent, le Zinc et l’Etain ainsi que de composés organiques comme l’Ammonium, le Cyanure et les Nitrites. Dans le site, les dépassements des valeurs limites fixées par l’annexe I de l’OSites concernent le Chrome au point de mesures S12 (jusqu’à 3.5 fois la valeur limite admise), l’Ammonium (jusqu’à 9 fois la valeur limite) et les Nitrites (15 fois la valeur limite, uniquement au point S12). En aval du site, les dépassements constatés par rapport aux valeurs limites de l’OSites concernent uniquement l’Ammonium (jusqu’à trois fois la valeur limite) dans l’aquifère supérieur aux points de mesures S6 court et S7 court. Enfin, en amont du site, les concentrations mesurées demeurent en-dessous des valeurs limites de l’OSites;
- l’analyse des échantillons d’eaux de surface a révélé la présence de Chrome, Cobalt, Argent, Zinc, Ammonium et Nitrites, dont les concentrations mesurées demeurent nettement en-dessous des valeurs limites de l’OSites;
- l’analyse des échantillons de gaz interstitiels a confirmé une contamination du site principalement par du Benzène (250 fois la valeur limite de l’OSites aux points de mesures S9, S11, S12 et S8), de l’Essence (1.5 fois la valeur limite aux points S11 et S12) et du Xylène (1.9 fois la valeur limite au point S12), les autres dépassements constatés (Trichlorométhane aux points S7 et S8, Chlorobenzène, Dichloréthane, Tétrachloroéthène, Trichloréthane, Toluène) étant plus disséminés sur le site et de moindre importance.
Le rapport OSites indique que les fouilles de reconnaissance ont mis en évidence une importante hétérogénéité des déchets, avec la présence de fûts éventrés épars, de boues d’hydroxydes disséminées en petites quantités, d’ordures ménagères, ainsi que d’autres éléments, mélangés à des matériaux terreux. Il classifie les déchets en quatre catégories distinctes, savoir les matériaux d’excavation, les déchets inertes, les déchets bioactifs et les déchets spéciaux. Il présente ensuite le programme de surveillance, d’assainissement, de gestion des déchets et de sécurité : il définit ainsi la surveillance à effectuer sur les eaux souterraines pour les années 2000 à 2002; il précise les modalités de l’évacuation des eaux pompées dans l’enceinte des fouilles; s’agissant de l’assainissement partiel requis par l’autorité de la zone à proximité du point S12, il énumère les mesures de sécurité à prendre lors des travaux de terrassements (surveillance des immissions de Benzène, Xylène et Essence, ainsi que mesures de protection des travailleurs); il évoque les essais de stabilisation des déblais pollués; enfin, il expose la procédure d’évacuation des matériaux d’excavation, définissant trois filières d’élimination des déblais selon les types et les zones des différents matériaux d’excavation.
D. Par lettre du 30 mars 2000, Coop Vaud a sollicité du SESA qu’il prenne une décision sur la répartition des coûts des mesures liées à la pollution du site sur la base de l’art. 32d de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01).
Le SESA a rejeté cette demande le 11 mai 2000. Coop Vaud, respectivement Coop Immobilien AG (ci-après : "Coop"), a recouru contre cette décision par acte déposé auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud le 31 mai 2000. Elle a toutefois retiré son recours à la suite de la confirmation du SESA du 20 mars 2001 adressée au Tribunal administratif selon laquelle, "en cas de retrait du recours : il rapportera sa décision de refus d’instruire et de décider d’une répartition des frais, [et] il instruira en conséquence les questions de l’étendue des coûts à prendre en considération d’une part, et du cercle des personnes concernées d’autre part".
A l’invitation du SESA, Coop a déposé le 22 juillet 2003 un mémoire au pied duquel elle a formellement conclu, avec dépens, "à ce que le SESA procède à une répartition des frais d’assainissement du site de Pra Marchera en application de l’art. 32d LPE" et, "[à] titre préalable, (…) à ce que le SESA procède aux investigations nécessaires avec la collaboration des parties afin de définir les personnes et sociétés ayant participé directement ou indirectement à la pollution du site, notamment par l’examen des documents détenus par les différents propriétaires successifs des parcelles concernées ainsi que par un examen des documents détenus par la commune de Crissier relatifs à l’exploitation d’une décharge sur le site litigieux".
Dans ce mémoire, Coop a chiffré le montant total des travaux à répartir à 5'178’799 fr. 95, correspondant à 214'458 fr. 25 au titre des frais d’investigation OSites, 84'871 fr. 60 au titre des frais d’assainissement et protection de l’air, 4'850'799 fr. 75 au titre des frais d’assainissement des terres polluées et 28'670 fr. 35 au titre des frais de surveillance. A ce total, elle a ajouté les frais d’évacuation de la décharge de La Chaux par 48'420 francs.
Coop a également présenté, sur la base des relevés des inscriptions au registre foncier relatives aux parcelles en cause, la liste provisoire suivante des personnes ou sociétés susceptibles selon elle d’être amenées à participer aux frais d’assainissement :
"- Commune de Crissier, ancien propriétaire du site et exploitant de la décharge (…);
- BTR Crissier SA (anciennement Briqueterie & Tuilerie Réunies), propriétaire puis titulaire d’un droit d’exploitation sur le site litigieux (…);
- Bétonfrais + Pompages SA (anciennement Béton Frais Lausanne SA), propriétaire de la parcelle 781 dès le 3 octobre 1961 (…);
- Matériel Industriel SA (MATISA), propriétaire de la parcelle 779 dès le 3 octobre 1963 et jusqu’au 18 mai 1990 (…);
- Messieurs Jean et Jean-Luc Giobellina (…), propriétaires actuels des parcelles litigieuses, et Jean Giobellina SA (…);
- Monsieur Paul Schmid, propriétaire de la parcelle 780 de 1961 à 1990 (adresse inconnue)."
Coop a précisé que cette liste n’était pas exhaustive car elle ne mentionnait que les propriétaires et non pas les locataires et autres utilisateurs des parcelles ou de la décharge, se référant à ce propos notamment au rapport d’investigation préalable établi par le bureau Karakas & Français. Elle a souligné que la liste des personnes en cause pourrait être modifiée cas échéant en fonction des résultats des investigations à entreprendre par le SESA.
E. Il résulte d’un rapport établi le 31 mai 2000 par l’ingénieur-géomètre Jean-Claude Gasser que, selon les inscriptions au registre foncier, la Briqueterie, Tuilerie et Poterie de Renens a acquis en 1923 un terrain composé d’une partie de l’actuelle parcelle 779 ainsi que des actuelles parcelles 780 et 781 du cadastre de la Commune de Crissier. En 1948, elle a remis la propriété de ce terrain à la Commune de Crissier en échange de servitudes personnelles lui autorisant l’exploitation sur une plus vaste zone des terres utilisables pour la fabrication de terre cuite, étant convenu que les terrains en cause seraient remis à la disposition de la Commune au fur et à mesure de l’achèvement de leur exploitation. En 1961, la Commune de Crissier a remis à Paul Schmid la propriété de la parcelle 780 dans le cadre d’un échange. La même année, la Commune a vendu la parcelle 781 à la société Bétonfrais Lausanne SA, devenue Bétonfrais + Pompages SA en 1974. Enfin, en 1963, la Commune de Crissier a vendu la parcelle 779 à la société Matériel Industriel SA (Matisa), devenue Matisa Matériel Industriel SA en 1967. Par la suite, la propriété de la parcelle 779 a été acquise par la société Jean Giobellina SA en 1985, puis par Jean Giobellina en mars 1989. Ce dernier a également acquis la propriété de la parcelle 780 en juin 1989, et de la parcelle 781 en janvier 1997.
A une date ultérieure indéterminée, Jean-Luc Giobellina est devenu propriétaire de la parcelle 781.
F. a) Dans le cadre de la procédure de répartition des coûts, le SESA a, par lettre du 25 mars 2004, convoqué Coop, la Commune de Crissier, BTR Crissier SA, Bétonfrais + Pompages SA, Matisa Matériel Industriel SA (ci-après : Matisa), Jean Giobellina, Jean-Luc Giobellina et Jean Giobellina SA à une séance tenue le 29 avril suivant.
b) Selon les données du Registre du commerce du Canton de Vaud, la société BTR Crissier SA a été dissoute sans liquidation par décision de son assemblée générale du 3 avril 2002, la société Creabeton Matériaux SA (ci-après : Creabeton) en reprenant l’actif et le passif. La raison sociale BTR Crissier SA a été radiée le 1er mars 2004.
Selon les données du Registre du commerce du Canton de Vaud, la société Bétonfrais + Pompages SA a modifié ses statuts le 12 novembre 2003. Sa nouvelle raison sociale est Holcim BF + P SA.
Holcim Granulats et Bétons SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Zurich le 9 décembre 1961, active dans le secteur de la fabrication de béton prêt à l’emploi.
c) Après la séance du 29 avril 2004, les participants à la procédure ont précisé leurs griefs et conclusions dans leurs écritures respectives.
Coop a requis du SESA qu’il procède à l’instruction de différentes questions. Elle a également requis la production par la Commune de Crissier de documents relatifs à l’exploitation des terrains en cause comme décharge.
Jean et Jean-Luc Giobellina, la Commune de Crissier, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont demandé à ce que le SESA se détermine préalablement sur sa compétence puis qu’il statue sur le cadre de la procédure et le cercle des parties.
Par lettre du 16 novembre 2004, le SESA a confirmé sa compétence de connaître de la demande de répartition des coûts. Il a en outre précisé que le cercle des parties correspondait aux personnes mises en cause par Coop et aux personnes appelées en cause et que la qualité d’intimé se conservait jusqu’à la décision. S’agissant du cadre de la procédure, le SESA a précisé qu’il entendait limiter celui-ci à la répartition des coûts de l’investigation préalable, seule mesure ordonnée en application de l’OSites. L’autorité a par ailleurs refusé de procéder aux mesures d’instruction requises par Coop, soutenant que seul un rôle d’évaluation lui incombait.
En date du 6 décembre 2004, Coop s’est déterminée sur le courrier du SESA, contestant en particulier la position de l’autorité au sujet des mesures d’instruction requises et du cadre de la procédure. Par ailleurs, relevant que les droits et obligations de la société BTR Crissier SA sembleraient avoir été repris par la société Prébeton SA plutôt que par la société Creabeton, Coop a requis que le SESA instruise cette question.
A la même date, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont déposé une requête incidente concluant à ce qu’elles soient libérées de toute responsabilité concernant les frais engendrés par les mesures d’investigation préalable effectuées sur le terrain de Pra Machera et à ce qu’elles soient exclues de la procédure.
G. Par décision incidente du 21 février 2005, le SESA a limité la demande de Coop aux coûts d’investigation préalable ordonnée par le SESA, aux surcoûts établis résultant de l’extraction du fût d’hydrocarbure à proximité du point S12, aux coûts des mesures de surveillance et à l’octroi d’éventuels dépens, toutes autres ou plus amples conclusions étant écartées.
Par acte du 15 mars 2005, Coop a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Les parties ont déposé leurs écritures, déterminations, réplique et dupliques. Jean et Jean-Luc Giobellina, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont conclu reconventionnellement à ce que le tribunal constate que la procédure ne les concernait pas.
Par arrêt du 6 mars 2009 (AC.2005.0049), la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours, confirmé la décision incidente attaquée et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Holcim Granulats et Bétons SA, Holcim BF + P SA et Jean et Jean-Luc Giobellina. Le tribunal relevait notamment que, en se fondant sur le rapport d’investigation préalable, l’autorité avait considéré qu’on ne se trouvait pas en présence d’un site contaminé nécessitant une mesure d’assainissement mais en présence d’un site pollué nécessitant une mesure de surveillance. Cette décision, transmise aux parties par télécopie du 13 décembre 1999, n’avait fait l’objet d’aucune opposition et était donc devenue définitive. Dans ces circonstances, le SESA n’avait pas violé le droit en limitant l’objet de la procédure, conformément à sa décision du 13 décembre 1999, aux coûts d’investigation préalable et d’assainissement partiel et aux coûts des mesures de surveillance. Le tribunal a par ailleurs retenu que même si l’OSites mettait à charge du détenteur certaines obligations telles celles d’exécuter les mesures (art. 20 OSites) et d’établir un projet d’assainissement (art. 17 OSites), cela n’autorisait pas l’autorité chargée de rendre une décision de déléguer l’établissement des faits aux parties et, ce faisant, de substituer la maxime des débats à la maxime inquisitoriale. Le SESA était par conséquent invité à ordonner des mesures d’instruction si, dans le cadre de la décision finale de répartition des coûts, celles-ci s’avéraient nécessaires à la résolution du litige. Enfin, la cour a constaté que la décision entreprise n’était pas de nature à causer un préjudice irréparable aux demandeurs reconventionnels.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
H. Par lettre du 16 octobre 2009, le SESA a convoqué Coop, la Commune de Crissier, Holcim Granulats et Bétons SA, Holcim BF + P SA, Jean Giobellina, Jean-Luc Giobellina, Creabeton et Matisa à une séance tenue le 17 décembre suivant. Les parties ont par la suite été convoquées par le SESA à des séances tenues le 24 septembre 2010, le 21 avril 2011 et le 4 octobre 2011. La procédure conduite par l’autorité a donné lieu en outre à de multiples échanges de déterminations et d’écritures des parties. En résumé, il en est résulté principalement ce qui suit :
a) Lors de la séance du 17 décembre 2009, le SESA a arrêté les coûts à répartir à un montant de 214'458 fr. au titre des coûts d’investigations préalables, un montant évalué à 1'000 fr. pour les coûts en relation avec l’assainissement partiel ordonné s’agissant de l’extraction d’un fût d’hydrocarbures (benzène), et un montant de 28'670 francs au titre des coûts de surveillance. L’autorité a ainsi réduit les prétentions réclamées par Coop en rapport avec l’assainissement partiel, par 84'871 fr., en relevant que les coûts en cause n’étaient pas liés à un assainissement au sens de l’OSites, afin de protéger un bien menacé, mais qu’il s’agissait d’une mesure rendue nécessaire par la construction du centre commercial.
Par lettre du 21 avril 2010, Coop a contesté le montant de 1'000 fr. fixé en rapport avec les frais d’assainissement partiel et a réservé ses droits à ce propos.
Lors de la séance du 24 septembre 2010, le SESA a relevé, en rapport avec la prétention de Coop relative au "tri spécial de fûts" pour un montant de 84'871 fr., qu’"il s’agi[ssait] de coûts effectifs de tri et de traitement", et que "cette prétention [devait] être admise, sous réserve de justification détaillée".
b) Lors de la séance du 24 septembre 2010 ont été entendus Anatolio Monney, géologue, et Marc Andlauer, chef de la division sols et déchets du SESA, qui ont fait les déclarations suivantes :
"M. Monney confirme qu’il est l’auteur de l’étude dont il a été chargé en 1999, qu’il s’est occupé du chantier de terrassement, de la surveillance du site au regard de la protection des eaux souterraines, qu’il a participé aux études et séances de planification. Il a coordonné les études sur le site, a une bonne connaissance du site et de la problématique liée notamment à l’excavation et au traitement des terres et déchets.
- Comment M. Monney a-t-il eu connaissance des éléments historiques mentionnés dans le rapport préliminaire?
Référence est faite au tableau de l’annexe à l’étude selon l’OSites du 15 janvier 2000, annexe no 5.1, investigation historique. Les éléments ont été fournis par la Commune de Crissier, qui a fait des recherches dans ses archives. Les informations ont été données oralement par les employés de la Commune, sans documents écrits. M. Monney a eu contact avec le Syndic de l’époque, M. Bovey. Les procédures préliminaires ont été protocolées. Les procès-verbaux et le tableau ne renseignent cependant pas sur les quantités de déchets déposés par les entités nommées.
- M. Monney confirme-t-il l’exactitude du plan de localisation des déchets?
M. Monney en confirme l’exactitude. Il s’agit de plusieurs plans annexés au rapport final d’étude selon l’OSites. Ils décrivent respectivement l’état du fond de fouille après le travail, et l’état de plusieurs strates de terrassement. Ils décrivent aussi les masses à extraire – mais non les natures – en fonction des filières d’élimination que celles-ci ont dû suivre au regard de l’application de l’OTD.
Ce plan ne peut pas être mis en relation directe avec le tableau de l’investigation historique, où seule la nature des déchets est décrite en fonction de leur composition.
En particulier, les chaux souillées étaient liées à la production de l’usine Carbagaz, qui produisait de l’acétylène à partir de carbure de calcium.
Les matériaux bioactifs résultent d’ordures ménagères et de déchets végétaux.
- M. Monney confirme-t-il que la majorité des déchets étaient liés à la décharge de Crissier?
Oui, les déchets déposés l’ont été en rapport avec l’exploitation de la décharge. Elle était ouverte aux entreprises de la commune et probablement d’un périmètre plus étendu. Il s’agissait bien d’une décharge communale (ce que M. Andlauer confirme aussi).
La seule spécification de volume que l’on ait trouvé est une mention de 2000 m3 de matériaux de terrassement CFF provenant de l’entreprise Camandona. Il peut s’être agi de plusieurs types de déchets, de ballast comme d’ordures trouvées dans les trains.
M. Monney a travaillé avec la secrétaire communale sur la base de notes manuscrites. Une secrétaire de l’administration communale avait fouillé les archives communales. Le rapport du 15 janvier 2000 rend compte des démarches auprès de la municipalité.
M. Monney a traité avec M. le Syndic Bovey. La secrétaire ne travaille plus à la Commune.
- M. Monney confirme-t-il les coûts de l’étude préalable?
M. Monney les confirme, en se référant à la répartition des coûts figurant dans le tableau annexe à la pièce 10 du bordereau du 15 mars 2005 : c’est lui-même qui l’a établie sur la base des factures envoyées à la Coop (prestations d’ingénieur, analyses de sol, factures de traitement de terres polluées).
Le tableau englobe la gestion des matériaux et le tri spécial du ou des fûts de benzène, eux-mêmes liés à l’évacuation partielle de la zone des fûts.
Les 84’000 francs cités à ce titre portent sur l’assainissement du site à la suite de la découverte de fûts de benzène.
M. Monney expose qu’on a trouvé d’autres zones souillées d’hydrocarbures. Il s’agissait de déchets peu profonds.
Coop, interpellé sur ce point, admet que les fûts ne se trouvaient pas sur la part de propriété Holcim."
"M. Marc Andlauer ajoute ce qui suit :
L’exploitation de la décharge de Pra Machera a commencé en 1948 pour se terminer en août 1961. Il n’existait alors en matière de déchets pas de directives, mais des prescriptions à caractère général sur la protection des eaux. Il n’y avait notamment pas d’obligation de compartimentage entre les différentes catégories de déchets.
On est en présence d’apports multiples de plusieurs communes et entreprises, sans compartimentage ni enregistrement. Dès lors, il est difficile de déterminer qui a mis quoi. Le tout était recouvert d’une couche de terre.
Lors de la découverte du cas, le Bureau Karakas et Français avait recommandé de procéder à quelques sondages préalables au chantier de terrassement, que Coop n’a pas voulu réaliser.
M. Andlauer confirme que son équipe a été mobilisée plusieurs semaines au chevet de ce site. Une partie du problème des recherches provient de ce que les matériaux extraits lors du début des travaux ont été acheminés vers une quinzaine de site très divers, avant que la pollution ne soit signalée au SESA. Le terrassement a repris immédiatement après la découverte des déchets, ce qui a contribué à détruire les preuves éventuelles. La préoccupation essentielle de la requérante était d’éviter tout retard dans la construction.
On se trouve dans l’impossibilité de déterminer avec précision la contribution de ceux qui ont apporté des déchets.
M. Andlauer ajoute que les quelques fûts de benzène ont donné lieu à une décision d’assainissement partiel. Ils pourraient provenir de la construction de l’autoroute, mais ce n’est pas certain. Le contenu de ces fûts était également utilisé dans l’industrie, pour des nettoyages.
Lors de l’investigation systématique des sites pollués du canton, effectué par l’Etat dès 1993, le site de Pra Machera n’a pas été signalé par les autorités communales, alors systématiquement consultées."
c) A la requête de Coop, le SESA a invité le 25 novembre 2009 la Commune de Crissier à produire les documents en sa possession en rapport avec l’exploitation passée de la décharge du site de Pra Machera. Lors de la séance du 17 décembre suivant, la Commune a convenu de mettre à disposition les documents d’archives disponibles. Par la suite, la question des obligations et devoirs incombant respectivement aux parties quant à l’établissement des faits dans le cadre de l’instruction a suscité de multiples échanges d’écritures. Lors de la séance du 24 septembre 2010, la Commune de Crissier a indiqué que les documents concernés étaient essentiellement des pièces éparses, difficiles à collecter. Il a été envisagé de confier un mandat d’expertise à Anatolio Monney aux fins de rechercher les pièces significatives de l’exploitation de la décharge, mais cette mesure d’instruction n’a finalement pas été mise en œuvre. La Commune de Crissier a par ailleurs été invitée à documenter, en produisant les pièces adéquates, le statut de la décharge, le régime des taxes ainsi que son règlement d’exploitation. Lors de la séance du 21 avril 2011, la Commune a exposé qu’elle poursuivait les investigations effectuées dans ses archives, qui ne comportaient pas de dossier spécifique sur la décharge de Pra Machera.
Le 25 août 2011, le conseil de la Commune de Crissier a produit un dossier de pièces, accompagné de la lettre suivante :
"Comme prévu, je vous transmets, synthétisé dans un classeur, le résultat des recherches que la Commune de Crissier a effectuées dans ses archives. Elle a isolé les informations et documents pertinents sur la base des procès-verbaux des séances que la Municipalité a consacrées à la décharge publique de Pra Machera.
Je pars du principe que ces documents seront mis à disposition des parties pour consultation dans les bureaux du SESA ou auprès de leurs conseils si nécessaire.
Ces documents confirment les résultats de l’investigation historique réalisée en 2000 par Karakas & Français SA, sans grande nouveauté.
La décharge de «Praz Macheraz» (ou de «La Verniaz») a été ouverte en janvier 1948 pour remplacer la décharge publique de la Sorgue, qui a été désaffectée. Elle a servi à remblayer partiellement un site d’extraction d’argile et de marne exploité à cet endroit par la Briqueterie de Renens SA. Le remblayage du site s’est fait par étapes d’est en ouest. Les dépôts de déchets ont pris fin en 1962, date à laquelle la décharge publique a été définitivement fermée. Les terrains ont ensuite été vendus à des tiers.
La décharge a reçu des ordures ménagères provenant non seulement du territoire de la Commune de Crissier, mais également du territoire de la Commune de Prilly.
Le site a également servi de dépôt pour des déchets industriels de toutes sortes (matériaux d’excavation, bitume, ferraille, carbure, solvants, peintures, papiers, chaux, plastiques, etc.) en provenance d’entreprises de la région, qui ont agi parfois sans l’autorisation de la Municipalité.
Les quantités de déchets déposées n’ont pas pu être déterminées car elles ne sont pas documentées.
La Commune de Crissier n’a pas édicté de règlement d’exploitation ni de tarification générale et abstraite. La gratuité a régné jusqu’en 1959, date à laquelle l’autorité a commencé à prélever des redevances dépendantes du volume des déchets (industriels) déposés. Variable, la quotité de ces redevances a été apparemment fixée de cas en cas.
Il résulte, enfin, de ces documents que les principaux déposants de déchets industriels sont les entreprises suivantes (avec les raisons sociales de l’époque):
- Société Suisse de gaz industriels SA (usine de Renens);
- Jean Spinedi SA à Lausanne;
- Crésa SA à Lausanne;
- Baumgartner et Cie SA;
- Françillon & Cie (dépôt de Renens);
- Zingerie de Renens SA;
- Thévenaz-Leduc SA à Renens;
- Fatta Frères plâtrerie - peinture à Lausanne;
- Monnard Frères à Bussigny;
- Bertola à Prilly;
- Sicpa SA (produits chimiques) à Lausanne;
- Mauerhofer et Zuber à Renens;
- Iril SA;
- Dufner et Cie à Renens (déchets de plastique);
- Stuag SA (entreprise de travaux publics);
- Camandona Frères SA.
Il s’agit-là sans doute de pollueurs par comportement qui devraient être mis en cause.
La Commune de Crissier espère avoir ainsi répondu à votre demande."
Par courrier de son conseil du 9 septembre 2011, la Commune de Crissier a indiqué au SESA ne pas avoir d’explications complémentaires à apporter à sa lettre du 25 août précédent, laquelle valait synthèse des informations recueillies et des documents produits.
Lors de la séance du 4 octobre 2011, Jean et Jean-Luc Giobellina ont déclaré qu’ils n’avaient jamais été intéressés, directement ou indirectement, aux sociétés et entreprises citées dans la liste de la lettre du 25 août 2011, ni à leurs activités.
d) Lors de la séance du 17 décembre 2009, Jean Giobellina, Jean-Luc Giobellina, Holcim Granulats et Bétons SA, Holcim BF + P SA et Creabeton SA ont demandé à être mis hors de cause. Le SESA a rejeté ces requêtes, estimant que les conditions d’un tel prononcé n’étaient pas réalisées en l’état de la procédure.
Le 21 décembre 2009, Creabeton SA a indiqué que la société Prébéton SA était devenue Prebe AG. Par lettres du 21 avril 2010 et 4 février 2011, Coop a confirmé que Creabeton SA ne devait pas être partie à la procédure. Le procès-verbal de la séance du 4 octobre 2011 retient qu’il était admis qu’il s’agissait de la société Prébéton SA, et que Creabeton SA n’était plus partie à la procédure.
Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont réitéré leur demande de mise hors de cause, à laquelle Coop s’est opposée. Par décision du 21 avril 2011, le SESA a rejeté cette demande en l’état. Lors de la séance du 4 octobre 2011, Coop a déclaré, par le biais de son conseil, que sur la base des documents communiqués par la Commune de Crissier, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA n’étaient pas responsables dans le cadre de la présente procédure. Le même jour, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont conclu à leur libération de toute responsabilité civile et à l’allocation de dépens d’un montant de 50'000 fr., à la charge de Coop.
Lors de la séance du 4 octobre 2011, Jean et Jean-Luc Giobellina ont conclu à libération, ce à quoi Coop et la Commune de Crissier se sont opposées.
e) Entendu le 20 janvier 2012 hors de la présence des parties, Marc Andlauer a encore déclaré ce qui suit :
"1. Le plan annexe 5 point 2 du rapport d’études OSites du 15 janvier 2000 montre que la dernière étape de remblayage de la décharge a été effectuée entre 1955 et 1962.
L’entreprise Holcim, qui a acquis la parcelle plus tard, n’est plus que vraisemblablement l’auteur d’aucun dépôt polluant.
2. L’excavation nécessitée par le chantier de Pra Machera a porté approximativement sur le tiers du volume total de la décharge. On peut s’en faire une représentation en consultant les plans objets des annexes 6.2, 6.3 et 6.4 du rapport d’étude.
3. On connaît les déposants de la décharge, du moins plusieurs d’entre eux. L’annexe 5.1 du rapport, déjà étudiée, en donne une liste, et dit aussi les types de déchets déposés. Le tableau concorde avec les pièces relevantes du classeur relatif à l’exploitation de la décharge fourni par la Municipalité de Crissier à la demande du service. Dans plusieurs cas, le tableau indique sur laquelle des trois parcelles de la décharge les déchets avaient été déposés. Il n’indique cependant aucune quantité, pas plus que le classeur. Le tableau indique parfois deux types de matériaux sous une même rubrique, sans indication de proportion.
Bien qu’elles fournissent des informations intéressantes, les pièces disponibles ne permettent pas de dire de quelle entreprise ou collectivité publique provenaient les déchets évacués dans le cadre du chantier du centre commercial Coop.
La décharge publique, ouverte en 1948, a accueilli de fournisseurs divers et nombreux des déchets divers, de peu polluants à très polluants, stockés en divers points et diverses profondeurs conformément aux règles de l’époque, qui n’exigeaient pas comme aujourd’hui une documentation rigoureuse en termes notamment de suivi et localisation."
Coop s’est déterminée sur le contenu de cette audition le 1er mai 2012, relevant notamment que la liste des déposants à laquelle il était fait référence n’était pas exhaustive et ne comportait en outre que peu d’indications sur le type de déchets déposés.
f) Par lettre du 27 mars 2012, Jean et Jean-Luc Giobellina ont réitéré leurs conclusions tendant à être écartés de la procédure.
Par lettre du 15 mai 2012, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont réitéré leurs conclusions tendant à leur libération de toute accusation et de toute charge financière liée à l’assainissement du site de Pra Machera, ainsi qu’à l’octroi de dépens.
Par lettre du 11 juin 2012, la Commune de Crissier a réitéré sa requête tendant à ce que les principaux déposants de déchets industriels ou de déchets spéciaux soient formellement mis en cause et invités à se déterminer dans le cadre de la procédure, s’agissant en particulier des entreprises désignées dans la liste du 25 août 2011.
Le SESA a déclaré l’instruction close le 5 décembre 2012.
Le 1er janvier 2013, le SESA a été intégré à la nouvelle Direction générale de l’environnement (ci-après : DGE).
I. Par décision du 27 février 2013, le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après: le département) a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"- Il n'est pas entré en matière sur la demande d'imputation des coûts.
- La requérante Coop versera des dépens arrêtés à CHF 12'000.- pour les intimés Holcim BF + P et Holcim Granulats, solidairement entre eux, et CHF 12'000.- pour les intimés Jean et Jean-Luc Giobellina, solidairement entre eux, valeur échue.
- L'émolument à la charge de Coop Immobilien AG est fixé à CHF 8'000.-, valeur échue."
En substance, le département a considéré que les investigations menées n’avaient pas permis de recueillir les informations nécessaires pour procéder à une répartition des frais au sens de l’art. 32d LPE. Il relevait sur ce point que les déchets excavés du site de Pra Machera étaient identifiables, en tous les cas une part importante d'entre eux, et que l'établissement d'un relevé au fur et à mesure de l'évacuation aurait permis de rendre compte de leurs natures, de leurs quantités respectives et des coûts d'élimination. Les déposants auraient pu dès lors être identifiés et les quantités et coûts d'évacuation établis. Il incombait à la recourante, en sa qualité de constructrice du centre commercial, d'établir un relevé des matériaux excavés et de conserver les traces des coûts respectifs d'élimination, ce qu'elle n'avait pas fait. Les travaux d'excavation préalables à la construction avaient ainsi entraîné la disparition des preuves disponibles aptes à identifier les pollueurs par comportement et fonder par conséquent d'éventuelles prétentions contre des déposants. Ces circonstances excluaient également de rechercher la responsabilité subsidiaire de la Commune de Crissier, comme pollueur par situation en qualité de détentrice de la décharge. Enfin, la prise en charge des coûts par la collectivité en application de l'art. 32d al. 3 LPE n'entrait pas en considération dès lors que celle-ci implique l'impossibilité d'identifier les personnes à l'origine des mesures, condition non remplie en l'espèce dès lors que les informations nécessaires étaient disponibles, mais avaient été perdues en raison des travaux engagés par la recourante. Le département a par ailleurs exclu la responsabilité des différents propriétaires – anciens et actuels – du site. La décision allouait des dépens aux parties intimées mises hors de cause, sauf à la Commune précitée, celle-ci n’ayant pas annoncé l’existence de la décharge de Pra Machera lors du recensement effectué par les autorités cantonales.
Cette décision a été notifiée à Coop Immobilien AG, Holcim BF + P SA, Holcim Granulats et Bétons SA, Jean et Jean-Luc Giobellina, la municipalité de Crissier, Creabeton Matériaux SA, Prébéton SA et Matisa Matériel Industriel SA.
J. Par acte du 15 avril 2013, Coop Immobilien AG a interjeté recours contre la décision du 27 février 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement
Annuler la décision du Département de la Sécurité et de l’Environnement du 27 février 2013 refusant d’entrer en matière sur la demande d’imputation des coûts présentée par Coop Immobilien AG en application de l’article 32d LPE.
Cela fait
Condamner la Commune de Crissier à prendre en charge la totalité des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement partiel du site de Pra Machera à hauteur de CHF 327’999,95.
Subsidiairement
Condamner la Commune de Crissier à prendre en charge les frais d’investigation et de surveillance du site de Pra Machera à hauteur de CHF 243’128,35.
Condamner la Commune de Crissier et le Canton de Vaud à prendre en charge les frais d’assainissement partiel du site à hauteur de CHF 84’871.
Déterminer la part de ces frais incombant à la Commune de Crissier, respectivement au Canton de Vaud.
En tout état de cause
Condamner la Commune de Crissier, respectivement l’Etat de Vaud à verser les montants susmentionnés à Coop Immobilien AG avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2003."
Dans le délai imparti à l’autorité intimée pour déposer sa réponse au recours, la DGE a déclaré se remettre à l’appréciation du Tribunal le 21 juin 2013.
Holcim BF + P SA et Holcim Granulats et Bétons SA ont déposé des déterminations le 23 juillet 2013, concluant, avec dépens, au rejet du recours en tant qu’il les concernait.
Jean et Jean-Luc Giobellina ont déposé des déterminations le 24 juillet 2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
La Commune de Crissier a déposé des déterminations le 26 août 2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Au titre des mesures d’instruction, elle a requis la production de diverses pièces.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 25 octobre 2013. Elle a maintenu ses conclusions, à l’exception de ses conclusions subsidiaires, qu’elles a modifiées comme suit :
Subsidiairement
"Condamner la Commune de Crissier et le Canton de Vaud à prendre en charge les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement partiel du site à hauteur de CHF 327’999,95.
Déterminer la part de ces frais incombant à la Commune de Crissier, respectivement au Canton de Vaud."
Invités par le juge instructeur à produire les actes constitutifs des droits de superficie dont la recourante est titulaire sur les parcelles 758, 779, 780 et 781 de Crissier, Jean et Jean-Luc Giobellina ont déposé une copie de ces pièces le 11 décembre 2013, ainsi que deux avenants, l’un concernant la parcelle 781 et l’autre portant sur toutes les parcelles précitées.
Holcim BF + P SA et Holcim Granulats et Bétons SA, Jean et Jean-Luc Giobellina, et la Commune de Crissier ont également déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit
1. a) Lors de son entrée en vigueur, la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) ne contenait aucune règle spécifique à l’assainissement des sites pollués. Les art. 32c à 32e, relatifs à l'assainissement des sites pollués par des déchets, ont été introduits dans cette loi lors de la révision opérée en 1995 et sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997. Par la suite, ces dispositions ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er novembre 2006.
b) L'obligation d'assainir est régie par l’art. 32c LPE. Selon cette disposition, les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Il incombe en outre aux cantons d’établir un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.
En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’OSites, qui règle les différentes étapes du traitement des sites pollués (art. 1 al. 2 OSites). Selon l’art. 2 al. 1 OSites, un site pollué est un emplacement d’une étendue limitée pollué par des déchets. Cette disposition distingue trois types de sites pollués : les sites de stockage définitifs, soit les décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets, à l’exclusion des sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués (let. a); les aires d’exploitation, soit les sites pollués par des installations ou les exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement (let. b); les lieux d’accidents, soit les sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises (let. c). Les sites pollués qui engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou présentent un danger concret que de telles atteintes apparaissent nécessitent un assainissement (art. 2 al. 2 OSites). Ces sites sont dits contaminés (art. 2 al. 3 OSites).
L'OSites prévoit une procédure par étapes pour l'établissement du cadastre des sites pollués et l'assainissement des sites contaminés. Dans un premier temps, l'autorité recense les sites pollués et établit un cadastre comprenant toutes les données utiles pour la suite de la procédure (art. 5 OSites). Sur la base de la liste des priorités qui en résulte, elle demande une investigation préalable comprenant généralement les investigations historique et technique permettant d'apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 7 OSites). L'autorité examine, sur la base de l'investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement (site contaminé) en vertu des art. 9 à 12 OSites (art. 8 OSites).
Si la surveillance d’un site pollué est nécessaire, l'autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d'identifier un danger concret d'atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente; les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu'à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 OSites aient disparu (art. 13 al. 1 OSites).
Si l'assainissement d'un site pollué est nécessaire, l'autorité demande d’une part qu'une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié, et d’autre part que le site soit surveillé jusqu'à la fin de l'assainissement (art. 13 al. 2 OSites). Selon l'art. 14 OSites, l'investigation de détail a pour but d'apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement. Les art. 16 à 19 OSites définissent les mesures à prendre en cas d'assainissement.
En application de l’art. 20 al. 1 OSites, les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué. Cette obligation d’agir doit être clairement distinguée de la question de savoir qui devra, au final, assumer les frais des différentes mesures, question réglée par l’art. 32d LPE.
c) aa) La prise en charge des frais est régie par l’art. 32d LPE, dont la teneur est la suivante :
"1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3 La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5 Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires."
L’art. 32d LPE concrétise le principe de causalité ancré aux art. 2 LPE et 74 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et répartit la charge des coûts qui résultent des mesures imposées par la LPE et l’OSites. Initialement entrée en vigueur le 1er juillet 1997, cette disposition a été révisée en 2005 et son contenu modifié est entré en vigueur le 1er novembre 2006. L’art. 32d LPE dans sa version du 1er juillet 1997 ne s’applique qu’aux coûts qui ont pris naissance après l’entrée en vigueur de cette disposition; l’art. 32d LPE dans sa nouvelle teneur s’applique aux frais nés après le 1er novembre 2006; cette distinction a surtout de l’importance s’agissant des causes d'exonération à la disposition du détenteur du site pollué, la novelle de 2006 permettant plus largement la libération de ce dernier (Isabelle Romy, in Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la LPE, Berne 2010, n. 3 ad art. 32d LPE).
bb) En l’espèce, les coûts pour lesquels une décision de répartition est demandée sont des coûts d'investigation et de surveillance. Les démarches relatives à l'investigation et à la surveillance du site et les décisions y relatives étant postérieures au 1er juillet 1997 et antérieures au 1er novembre 2006, l'art. 32d LPE est ainsi applicable dans sa teneur originelle, laquelle prévoit ce qui suit :
"Prise en charge des frais
1 Celui qui est à l’origine de l’assainissement en assume les frais.
2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l’assainissement par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n’assume pas de frais si:
a. même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pu avoir connaissance de la pollution;
b. elle n’a retiré aucun bénéfice de la pollution; et
c. elle ne retire aucun bénéfice de l’assainissement.
3 L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsque celui qui est tenu d’assainir l’exige ou que l’autorité procède à l’assainissement elle-même."
2. a) En ce qui concerne la nature des frais dont l’art. 32d LPE dans sa version originelle prévoit la prise en charge, le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne s’agit pas seulement des frais d’assainissement proprement dits, mais également des coûts d’investigation préalable. Même lorsque le site se révèle après investigation comme n’étant pas contaminé, il convient d’appliquer l’art. 32d LPE et d’admettre que les frais d’investigation relatifs à un site potentiellement contaminé soient répartis entre ceux, perturbateur par situation ou par comportement, qui sont à l’origine de cette investigation; celle-ci n’aurait en effet pas eu lieu si personne n’avait exercé sur le bien-fonds considéré des activités qui la justifiaient; ce n’est dès lors pas l’existence, mais le soupçon d’une pollution, qui dicte de procéder aux études nécessaires (TF 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 3a et b publié in DEP 2000/6 pp. 590 ss). Ce raisonnement peut être appliqué par analogie aux frais de surveillance.
A noter que, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2006, l’art. 32d al. 1 LPE fait désormais expressément référence aux "frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué".
b) aa) En l’espèce, dans son arrêt du 6 mars 2009 (AC.2005.0049), le Tribunal cantonal a confirmé la décision incidente rendue le 21 février 2005 par le SESA limitant l’objet de la procédure de répartition des coûts des mesures liées à la pollution du site de Pra Machera aux coûts d’investigations préalables et d’assainissement partiel et aux coûts des mesures de surveillance. Cet arrêt n’a pas fait l’objet de recours.
Il résulte du procès-verbal d'une séance réunissant les parties le 17 décembre 2009, signé par deux représentants du SESA, que les coûts à répartir se montent au total à 244'128 fr., soit 214'458 fr. au titre des coûts d’investigations préalables, 28'670 fr. au titre des coûts de surveillance et 1'000 fr. pour les coûts d’extraction d’un fût de benzène.
Les montants retenus par l’autorité au titre des coûts d’investigations et de surveillance correspondent aux prétentions émises par Coop pour ces postes de frais et ne sont pas contestés. En revanche, le montant de 1'000 fr. fixé en rapport avec les frais d’assainissement partiel est contesté par la recourante, dont les prétentions à cet égard s’élèvent à 84'871 francs. Dans une lettre du 21 avril 2010, Coop a ainsi expressément fait part de son désaccord sur ce point et a réservé ses droits à ce propos.
bb) Ainsi que cela résulte de la pièce 6 de la recourante (fax du SESA du 13 décembre 1999), l'assainissement partiel requis à proximité du point S12 (soit l'extraction d’un fût de benzène) a été exigé dès lors que, en cas de réouverture du chantier, des risques d'intoxication et d'explosion ne pouvaient pas être exclus. Les travaux exécutés par la recourante ont ainsi rendu nécessaire l'élimination du déchet spécial que constituait le fût de benzène en question, sans que cela soit lié à un assainissement du site au sens des art. 32c et suivants LPE. Sans ces travaux, le fût de benzène aurait pu rester dans le sol car il ne créait pas un danger effectif pour l'environnement (cf. pour un cas concernant des terres polluées aux hydrocarbures : ATF 118 Ib 407). Comme la recourante a le pouvoir de disposition sur le terrain, elle était détentrice de ce déchet en application des art. 31c et 32 LPE. Il lui appartenait par conséquent d'assumer l'obligation de l'éliminer et d'en supporter le coût (cf. TF 1A.222/ 2005 du 12 avril 2006 in DEP 2006 p. 730).
cc) Il résulte de ce qui précède que les frais pour l'élimination du fût de benzène ne constituent pas des coûts de traitement de matériaux pollués liés à une mesure d’assainissement nécessaire. Partant, ils ne tombent pas dans le champ d’application de l’art. 32d LPE et c'est à juste titre que l'autorité intimée ne les a pas inclus dans les coûts à répartir en application de cette disposition. Les montants qui doivent faire l'objet de la décision de répartition des coûts retenus dans la décision attaquée peuvent par conséquent être confirmés.
3. a) L'art. 32d al. 1 LPE prévoit que celui qui est à l'origine de l'assainissement en assume les frais. Il n'indique en revanche pas qui doit être considéré comme "personne à l'origine de l'assainissement". La jurisprudence fédérale a recouru à la notion de perturbateur utilisée en matière de droit de police et a précisé que les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 547; TF 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées).
La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Isabelle Romy, op. cit., n. 27 ad art. 32d LPE et les références; Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention – difficultés de mise en œuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre Tschannen/ Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).
L'existence d'un lien de causalité est une question de fait que le juge ou l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; ATF 132 III 715 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral s'y est référé en matière de prise en charge des coûts d'intervention à la suite d'une pollution des eaux (TF 1A.145/1993 du 15 juin 1994 consid. 4d résumé in DEP 1994 p. 504); elle doit également valoir en ce qui concerne l'assainissement des sites pollués dans la mesure où les causes d'une pollution sont très souvent difficiles à rapporter de manière irréfutable en raison de l'écoulement du temps notamment (Hans Rudolf Trüeb, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 1998, n. 44/45 ad art. 59, p. 19/20). Cette règle signifie que si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342 et les arrêts cités).
b) En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 747 et les références citées). Aux termes de cette disposition, si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution (let. a), si elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution (let. b) et si elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement (let. c). Ces conditions sont cumulatives (ATF 131 II 743 consid. 4.3 p. 750; Mark Cummins, Kostenverteilung bei Altlastensanierungen, thèse Zurich 2000, p. 150 et les références citées à la note 13).
Ainsi, chaque perturbateur doit prendre à sa charge une part des coûts proportionnelle à sa responsabilité objective et subjective. La doctrine et la jurisprudence rejettent clairement le principe de la "deep-pocket" qui consisterait, pour l’autorité, à rechercher en priorité et à titre principal le responsable disposant des moyens financiers les plus importants pour effectuer les mesures nécessaires (Isabelle Romy, op. cit., n. 17 ad art. 32d LPE et les références citées).
En présence de plusieurs perturbateurs par comportement, l’autorité tiendra compte de l’influence de l’activité exercée par chacun dans la survenance du résultat dommageable et de l’éventuelle faute du perturbateur, qui constitue un facteur aggravant. Il est généralement admis que le responsable par comportement ayant agi de manière fautive répondra plus largement du dommage que celui ayant agi sans faute (Isabelle Romy, op. cit., n. 31 ad art. 32d LPE et les références citées). L’éventuelle réduction opérée sur la part de l’un des coresponsables ne saurait en outre être reportée sur les autres puisqu’il n’existe pas de rapport de solidarité entre eux; elle doit être supportée par la collectivité (idem, n. 32 ad art. 32d LPE et les références citées).
Selon les règles de répartition fixées à l'art. 32d al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation, qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire (Beatrice Wagner Pfeifer, Kostentragungspflichten bei Sanierung und Überwachung von Altlasten im Zusammenhang mit Deponien, ZBl 105/2004, p. 132). En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 92).
Le principe de la proportionnalité doit également être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué, en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; TF 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2 résumé in DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c in fine p. 32; sur cette question, voir aussi Hans Rudolf Trüeb, op. cit., n. 39 et 40, p. 17). Par ailleurs, le caractère économique supportable de la participation aux frais doit être examiné à la lumière de toutes les circonstances du cas d’espèce et de l’importance de l’intérêt public que représente la remise en état du bien environnemental pollué (Isabelle Romy, op. cit., n. 19 ad art. 32d LPE et les références citées).
Enfin, des considérations d'équité tenant notamment à la situation économique des perturbateurs peuvent commander une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de responsabilité (TF A.166/1985 du 12 février 1996 consid. 3 publié in ZBl 88/1987 p. 305; TF A.59/1981 du 7 octobre 1981 consid. 4e et 5 in fine publiés in ZBl 83/1982 p. 546). Si l’un des responsables bénéficie sur le plan économique de la pollution ou de l’assainissement du site contaminé (intérêt économique à l’assainissement), il en sera tenu compte lors de la répartition des frais (Isabelle Romy, op. cit., n. 18 ad art. 32d LPE et la référence citée).
4. Il convient d’examiner si, comme le soutient la recourante à titre principal, la Commune de Crissier doit être considérée comme perturbatrice par comportement en raison du rôle qu'elle a joué dans l'exploitation de la décharge, ce qui implique que tout ou partie des frais en cause auraient dû être mis à sa charge par l'autorité intimée.
a) Les investigations réalisées dans le cadre de la demande de répartition des coûts ont révélé que le site en question avait été, de 1920 à 1955, un site d’exploitation d’argiles pour une entreprise de briqueterie. En 1948, celle-ci a remis la propriété de ce terrain à la Commune de Crissier en échange de servitudes personnelles lui permettant d’exploiter sur une plus vaste zone des terres utilisables pour la fabrication de terre cuite, étant convenu que les terrains en cause seraient remis à la disposition de la Commune au fur et à mesure de l’achèvement de leur exploitation. A partir de la même année, la Commune a ouvert une décharge publique sur le site, les déchets déposés servant à remblayer progressivement les terrains exploités par la briqueterie. La décharge a reçu des ordures ménagères provenant du territoire de la Commune de Crissier mais également du territoire de la Commune de Prilly. Le site a également servi de dépôt pour des déchets industriels variés en provenance d’entreprises de la région. Le remblayage de la zone correspondant aux parcelles 779, 780 et 781 s’est étalé entre 1948 et 1962, date à laquelle la Commune a mis un terme à l’exploitation de la décharge.
Il n'est ainsi pas contesté que, entre 1948 et 1962, le terrain, dont la Commune de Crissier était alors propriétaire, a été utilisé comme décharge publique. Or, on considère que l’exploitant d’une décharge est un perturbateur par comportement puisqu’il crée une cause directe pour les besoins d’assainissement ultérieurs en acceptant et entreposant les déchets. L’exploitant est ainsi le responsable primaire, au plan causal, de l’état de fait nécessitant un assainissement (Isabelle Romy, op. cit., n. 34 ad art. 32d LPE et la référence). En l'occurrence, la Commune conteste toutefois devoir être considérée comme exploitante de la décharge. Elle fait valoir à cet égard qu'elle s'est contentée de mettre à disposition de ses administrés et des entreprises de la région un site de stockage de déchets ménagers et industriels, sans percevoir de rémunération et sans délivrer d'autorisation, sous réserve de quelques cas où des permissions ont été données à des entreprises non indigènes qui avaient pris le soin d'interpeller la municipalité au préalable. Elle soutient dès lors que la très grande majorité des déchets industriels ont été déposés sans intervention quelconque de l'autorité municipale. Celle-ci se serait ainsi limitée, pour l'essentiel, à imposer un minimum d'ordre sur le site, afin notamment d'éviter des dépôts dans des endroits indésirables, de même que des comportements susceptibles de causer des dommages aux voisins ou de créer une situation dangereuse. La Commune insiste sur le fait que l'exploitation d'une décharge n'était à l'époque soumise à aucune règle particulière et qu'aucun règlement d'utilisation n'avait été édicté. La Commune se serait dès lors bornée à exercer ses prérogatives de propriétaire du sol et on ne saurait lui reprocher aucun acte ni aucune omission qui auraient directement provoqué la pollution des terrains de Pra Machera et qui seraient la cause immédiate des frais litigieux au sens de l'art. 32d LPE. Son lien avec la pollution se limiterait à son pouvoir effectif de disposer du lieu de stockage des matériaux polluants que d'autres auraient déposés à cet endroit à leurs frais et sous leur propre responsabilité. La Commune souligne à cet égard que l'élimination des déchets industriels et de chantier relevait à l'époque, comme aujourd'hui, de la seule responsabilité du détenteur des déchets.
b) On ne saurait suivre la Commune lorsqu'elle soutient qu'on se trouvait uniquement en présence d'un terrain mis à disposition des détenteurs de déchets de la région (ménagers et industriels), sans aucun contrôle et aucune gestion de la part de l'autorité communale. A cet égard, on relève que, même si le dépôt des déchets est apparemment intervenu gratuitement jusqu'en 1959, l'autorité communale exerçait une forme de gestion de la décharge, notamment en obligeant ses citoyens et entreprises à y entreposer leurs déchets (et pas ailleurs). Sur la base des procès-verbaux de la municipalité auxquels elle a eu accès, la recourante a énuméré dans sa réplique du 25 octobre 2012 différents actes de gestion auxquels a procédé la municipalité. Cette énumération n'étant pas contestée par la municipalité de Crissier, on peut s'y référer. Il s'avère ainsi que la municipalité a autorisé au mois de mars 1950 le dépôt de déchets de carbure par la Société suisse des gaz industriels, qu'elle a demandé en 1951 l'évacuation de déchets déposés par des tiers non autorisés, qu'elle a mandaté une entreprise le 25 avril 1951 afin de niveler la décharge, qu'elle a fait déposer à la même époque des écriteaux pour éviter des déversements aux endroits déjà remblayés, qu'elle a facturé le 12 mars 1952 une entreprise pour la remise en place par ses soins de déchets déversés en bordure de la décharge, qu'elle a organisé au début de l'année 1954 un service de voirie autour de la décharge en adjugeant ce service à une entreprise locale, qu'elle a autorisé le 24 février 1954 la société Cresa à Renens à déposer des déchets de bitume sur le site en lui donnant des instructions précises pour le dépôt de ses fûts, qu'elle a mandaté à plusieurs reprises l'entreprise Losinger pour le nivelage régulier de la décharge – cette entreprise mettant dès 1955 à disposition un trax pour pouvoir niveler les lieux de manière régulière –, que, durant l'année 1955, elle a sommé plusieurs entreprises de respecter les lieux de dépôt des déchets, que, à partir de cette date, la décharge a été contrôlée de manière constante par la Commune avec des heures d'ouverture, des emplacements désignés pour les dépôts autorisés et des sanctions en cas de non respect, que, au mois d'avril 1956, un surveillant s'occupait exclusivement de la gestion de la décharge, et que, selon un procès-verbal de 1956, certaines entreprises n'ont pas été autorisées à déposer leurs déchets en raison des risques qu'ils présentaient.
On relève encore que, dès 1955, des horaires ont été imposés et que, dès 1959, le dépôt des déchets s'est effectué contre paiement.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, entre 1948 et 1962, la Commune de Crissier a bien exploité une décharge publique sur le site de Pra Machera. S'agissant de la prise en charge des frais d'assainissement (y compris les frais d'investigation et de surveillance), il n'existe pas de raison de s'écarter du principe selon lequel l’exploitant d’une décharge est un perturbateur par comportement. A cet égard, on peut relever que, si on suivait la position de la Commune, les exploitants de décharges ne pourraient jamais être appelés à participer aux coûts d'assainissement dès lors que la plupart des décharges qui nécessitent un assainissement ont été exploitées approximativement à la même époque et selon les mêmes modalités que celle qui est ici en cause.
On relève à toutes fins utiles que la prise en considération de la Commune de Crissier comme perturbatrice par comportement est indépendante de la question de savoir s'il est possible de déterminer l'identité des déposants ainsi que la nature et la quantité des déchets déposés. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a écarté la Commune de la répartition des coûts pour ce motif. Le recours doit dès lors être admis et la décision du département être annulée.
5. Il convient d’examiner si, comme le soutient la Commune de Crissier, les entreprises qui ont déposé des déchets dans la décharge entre 1948 et 1962 doivent également être considérées comme perturbatrices par comportement et participer à la répartition des coûts.
a) Au terme des investigations qu’elle a menées dans ses archives, la Commune a produit une liste de 16 entreprises en indiquant qu'il s'agissait des principaux déposants de déchets industriels (voir lettre du 25 août 2011 reproduite ci-dessus dans l’état de faits à la let. H/c), qui sont essentiellement les mêmes que ceux identifiés dans l’annexe 5.1 du rapport OSites (pièce 46 de la recourante). Ce dernier document n’indique toutefois pas quelles quantités respectives de déchets ont été déposées par les intéressées. Ces entreprises n’ont pas été associées à la procédure de répartition des coûts menée par l'autorité intimée.
b) Dans son commentaire précité de l'art. 32d LPE, Isabelle Romy note que la question de savoir si les déposants de déchets dans une décharge peuvent être considérés comme des perturbateurs par comportement est controversée en doctrine; cet auteur est d’avis de s’en tenir au principe de la causalité immédiate, dont le caractère dangereux du déchet constitue un élément d'appréciation. Selon elle, un déchet dangereux entreposé de manière volontaire ou non dans une décharge qui s'avère par la suite inadéquate est une cause immédiate de la pollution, de sorte que le déposant doit être considéré comme perturbateur par comportement (op. cit., n. 35 ad art. 32d LPE et les références).
c) En l'espèce, la question de savoir si les entreprises déposantes qui ont pu être identifiées sur la base des éléments de preuve existant, notamment les dossiers de la Commune de Crissier, doivent être considérées comme des perturbatrices par comportement et participer à ce titre à la répartition des coûts souffre de demeurer indécise. Il résulte en effet de l'instruction menée par le SESA et des pièces du dossier qu'il n'est pas possible de déterminer la nature et les quantités des déchets entreposés par les entreprises concernées. Lors de son audition du 24 septembre 2010, le chef de la division sols et déchets du SESA, Marc Andlauer, a ainsi expliqué que l'on se trouvait en présence d'apports multiples, sans compartimentage ni enregistrement. Dans ces conditions, la prise en compte des entreprises figurant sur la liste produite par la Commune dans le cadre de la décision de répartition des coûts d'investigations préalables et de surveillance se heurterait à des difficultés insurmontables s'agissant de l'établissement des faits pertinents pour déterminer la part de responsabilité des unes et des autres. Sur ce point, il convient également de relever qu'il résulte du rapport OSites que les matériaux entreposés sur le site étaient principalement des matériaux terreux mêlés à des déchets urbains et que les apports des entreprises semblaient a priori représenter une fraction limitée dans le corps de la décharge.
Pour le surplus, l'autorité intimée ne convainc pas lorsqu'elle soutient que la recourante aurait pu et dû établir un relevé au fur et à mesure de l'évacuation des terres polluées permettant de rendre compte de la nature des déchets, de leurs quantités respectives et des coûts d'élimination, ce qui aurait permis d'impliquer les entreprises dans la décision de répartition des coûts. Il apparaît en effet douteux qu'un tel relevé, qui n'a au demeurant apparemment jamais été exigé de la recourante, ait permis d'identifier de manière utile la nature et la quantité des déchets entreposés par chacune des entreprises concernées en vue de la décision de répartition des coûts.
Il convient également de relever que, si la Commune avait annoncé la décharge de Pra Machera lors du recensement des sites pollués comme elle aurait dû le faire, l'investigation du site n'aurait probablement pas été réalisée parallèlement à des travaux d'excavation. Partant, il n'aurait de toute manière pas été possible d'établir un relevé des déchets en relation avec l'évacuation des terres polluées.
6. Il convient encore d'examiner si une part des coûts doit être mise à la charge de perturbateurs par situation.
a) aa) Les perturbateurs par situation sont les personnes qui exercent un pouvoir de disposition actuel en droit ou en fait sur le site pollué ou contaminé (Isabelle Romy, op. cit., n. 42 ss ad art. 32d LPE et les références). Plusieurs personnes peuvent être en même temps détentrices d’un même site (ibidem, n. 43). En l’occurrence, les perturbateurs par situation susceptibles d'être pris en considération sont Jean Giobellina – actuel propriétaire des parcelles 779 et 780 –, Jean-Luc Giobellina – propriétaire de la parcelle 781 – et la recourante Coop, en tant que titulaire d’un droit de superficie distinct et permanent sur les parcelles 779, 780 et 781 susmentionnées.
bb) Un perturbateur par situation peut être exonéré de responsabilité s’il établit qu’il n’a pas pu avoir connaissance de la pollution, même en appliquant le devoir de diligence. La diligence attendue s’apprécie selon les circonstances du cas d’espèce. On peut s’inspirer des règles applicables en matière de vente immobilière, en tenant compte toutefois des spécificités de la responsabilité particulière de l’art. 32d LPE. Ainsi, en règle générale, le détenteur ne pourra pas s’exonérer si la parcelle était inscrite au cadastre des sites pollués. Il en va de même si l’affectation antérieure du site, par exemple en cas d’utilisation industrielle, fait apparaître une pollution comme probable. En revanche, on ne saurait exiger de l’acquéreur d’une parcelle un contrôle approfondi des qualités du sol si l’activité déployée jusqu’alors sur le bien-fonds n’était pas propre à éveiller le soupçon. Le détenteur peut également avoir connaissance de la pollution lors des négociations avec le vendeur ou dans le cadre d’une procédure privée de "due diligence" qu’il a lui-même initiée en vue de l’acquisition du terrain. Le fait que le détenteur du site a eu connaissance de la pollution de la parcelle par le fruit du hasard ne joue à ce titre aucun rôle (Isabelle Romy, op. cit., nn. 46 et 47 ad art. 32d LPE et les références citées).
Dans sa version antérieure à 2006 applicable en l’espèce, l’art. 32d LPE prévoit deux conditions supplémentaires présidant à l’exonération du détenteur d’un site contaminé : outre que le détenteur n’ait pas pu avoir connaissance de la pollution en employant la diligence requise, il ne doit avoir retiré aucun bénéfice de la pollution, ni de l’assainissement. Les trois conditions sont cumulatives (Isabelle Romy, op. cit., n. 48 ad art. 32d LPE et les références citées).
b) aa) En l'espèce, l’existence de la décharge publique, qui a fonctionné pendant 14 ans et était utilisée par les habitants et les entreprises de la Commune de Crissier et parfois d’ailleurs, était connue. La décharge a été fermée en 1962. Les terrains ont été occupés par d’autres entreprises. Lors du recensement cantonal des sites ayant servi de décharges effectué dans les années 90, la décharge n’a pas été annoncée par la Commune.
Dans les années 80, Coop a entrepris des démarches visant à la construction d’un centre commercial dans la région. Plusieurs études géotechniques et des sondages ont été effectués sur le site de Pra Machera entre 1984 et 1996, qui n’ont pas mis en évidence de problème de pollution. Coop a acquis un droit de superficie distinct et permanent sur les parcelles 779, 780 et 781 au cours des années 80 et 90. C’est finalement en octobre 1999 que la pollution a été révélée par les travaux de terrassement au début du chantier de construction entrepris par Coop.
bb) Finalement, compte tenu du temps écoulé depuis la fermeture de la décharge et du fait que l'autorité communale elle-même ne se souvenait pas de son existence lorsqu'un recensement des anciennes décharges communales a été effectué dans les années 1990, on doit admettre qu'aussi bien les propriétaires des parcelles que la recourante remplissent la condition selon laquelle ils ne pouvaient pas avoir connaissance de la pollution, même en appliquant le devoir de diligence.
Les intéressés remplissent également l'exigence selon laquelle ils ne doivent avoir retiré aucun bénéfice de la pollution. Enfin, la question de savoir s'ils ont bénéficié de l'assainissement ne se pose pas puisque, dans le cas d'espèce, aucune mesure d'assainissement au sens des art. 32c et 32d LPE n'a été mise en œuvre, étant rappelé que l'enlèvement du fût de benzène n'est pas considéré comme un assainissement au sens des dispositions précitées.
c) Vu ce qui précède, aucun coût ne doit être mis à la charge des propriétaires des parcelles concernées et de la recourante.
7. La recourante conclut encore, le cas échéant, que la part des frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables, soit mise à la charge de l’Etat en application de l’art. 32d al. 3 LPE (cf. mémoire de recours pp. 38-39). Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2006, n’est pas applicable en l’occurrence. Partant, la conclusion doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 27 février 2013 est réformée en ce sens que les coûts d'investigations et de surveillance du site de Pra Machera ainsi que le coût d'extraction d'un fût isolé, soit au total 244'128 fr., sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion de la recourante tendant à ce que la Commune de Crissier, respectivement l'Etat de Vaud, soit condamné à lui verser la somme en question avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2003. En effet, la responsabilité de l'art. 32d LPE étant de droit public, la contribution de chacun des perturbateurs est due à l'Etat et non à celui qui a payé (Isabelle Romy, op. cit., n. 68 ad art. 32d LPE et les références citées). Une fois la décision en force, il appartiendra à la Commune de Crissier de verser le montant de 244'128 fr. à l'Etat de Vaud, Direction générale de l'environnement, qui reversera ensuite ce montant à la recourante. Pour ce qui est des intérêts, on relève que l'obligation de verser des intérêts sur les dettes d'argent échues est une institution générale du droit (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2, 2.2.1.2 et 2.3.1.2). En l'occurrence, le versement d'intérêts n'entre toutefois pas en considération puisque la dette de la Commune de Crissier vis-à-vis de l'Etat ne saurait, à ce stade, être considérée comme échue.
La décision attaquée est également réformée en ce sens que l'émolument pour la procédure devant le Département de la sécurité et de l'environnement est mis à la charge de la Commune de Crissier. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans le cadre de cette nouvelle décision puisque ceux-ci ne sont prévus que dans les procédures de recours ou de révision et ne peuvent pas être alloués dans les procédures devant une autorité administrative de première instance (cf. art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 461).
On relèvera encore que, en application de l'art. 18 de la loi cantonale du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués (LASP; RSV 814.68), la Commune de Crissier pourrait a priori obtenir une subvention du service cantonal en charge du domaine de l'assainissement des sites afin de participer aux frais d'investigations mis à sa charge. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors que celle-ci sort de l'objet du litige.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Celle-ci versera en outre des dépens à la recourante dont les conclusions, pour l'essentiel, sont admises. Vu leurs conclusions, il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à Jean et Jean-Luc Giobellina et Holcim BF + P SA et Holcim Granulats et Béton SA.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 27 février 2013 est réformée en ce sens que:
- les coûts d'investigations et de surveillance du site de Pra Machera, ainsi que le coût d'extraction d'un fût isolé, soit au total 244'128 fr., sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Ce montant sera versé à l'Etat de Vaud, qui le reversera ensuite à Coop Immobilien AG.
- Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.
IV. La Commune de Crissier versera à Coop Immobilien AG une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Avis minoritaire du juge assesseur Antoine Thélin
En définitive, une obligation pécuniaire est imposée à la Commune de Crissier en conséquence de faits survenus entre 1948 et 1962. L'art. 32d LPE reçoit à cet égard une portée rétroactive car cette disposition légale n'est entrée en vigueur que plus tard, en 1997. Or, la rétroactivité est en principe interdite par le droit constitutionnel (ATF 138 I 189 consid. 3.4 p. 193). A cela s'ajoute que selon un principe général du droit public, les obligations imposées par ce droit sont assujetties à la prescription ou à la péremption même en l'absence de règle légale expresse (arrêt du TF 2C_776/2013 du 27 mai 2014, consid. 4.2, destiné à la publication ATF).
Ces deux aspects auraient dû être discutés dans notre arrêt; il ne se justifie pas des les ignorer seulement parce que la jurisprudence et la doctrine relatives à l'art. 32d LPE ne les abordent pas, que la Commune de Crissier ne s'en prévaut pas en procédure et que la rétroactivité est de toute évidence voulue par le législateur. Nous n'avons qu'un seul ordre constitutionnel et les principes généraux s'appliquent a priori dans tous les domaines du droit public.
Antoine Thélin
Juge assesseur