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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt en interprétation du 21 novembre 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur, et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur. |
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Recourante |
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Coop Immobilien AG, à Berne, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l'environnement, Secrétariat général, représenté par Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne Adm cant VD, |
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Tiers intéressés |
1. |
Municipalité de Crissier, à Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Jean GIOBELLINA, à Paudex, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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3. |
Jean-Luc GIOBELLINA, à Paudex, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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4. |
HOLCIM BF + P SA, à Zürich, représentée par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, |
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5. |
HOLCIM Granulats et Bétons SA, à Eclépens, représentée par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, |
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6. |
CREABETON Matériaux SA, M. Christian Kolly, à Granges-près-Marnand, |
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7. |
MATISA MATERIEL INDUSTRIEL SA, à Crissier, |
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8. |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Requête en interprétation de l'arrêt AC.2013.0205 du 30 septembre 2014 |
Vu les faits suivants
A. Projetant de construire un centre commercial d’un volume de 250'000 m³ et d’une surface de plancher de 30'000 m², la société coopérative Coop Lausanne-Chablais, puis Coop Vaud Chablais Valaisan (ci-après : Coop Vaud), a acquis au cours des années huitante et nonante un droit de superficie distinct et permanent sur les parcelles 758, 779, 780 et 781 de la Commune de Crissier, propriétés de Jean Giobellina (pour les parcelles 758, 779 et 780) et Jean-Luc Giobellina (pour la parcelle 781) au lieu-dit "Pra Machera". Les droits de superficie précités ont été transférés à la société anonyme Coop Immobilien AG, selon acte notarié du 28 avril 2000.
B. Après l'obtention du permis de construire, qui est devenu exécutoire au début de l’année 1999, Coop Vaud a entrepris en octobre 1999 des travaux de terrassement sur le site. Ces travaux ont mis en évidence une pollution par des déchets et il s’est finalement avéré que la zone de construction correspondait à une ancienne décharge, non répertoriée comme telle. L'autorité cantonale compétente a alors demandé que soit effectuée une investigation préalable au sens de l’Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (OSites; RS 814.680). Cette démarche a abouti à la mise en œuvre de mesures de surveillance et à un assainissement partiel (extraction d'un fût de benzène).
Tous les travaux et mesures en relation avec la pollution (investigation préalable, surveillance, assainissement partiel) ont été financés par Coop Vaud.
C. Coop Vaud a sollicité de l'autorité cantonale compétente qu’elle prenne une décision sur la répartition des coûts des mesures liées à la pollution du site sur la base de l’art. 32d de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Jean et Jean-Luc Giobellina, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont été impliqués dans cette procédure. Le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après: le département) a rendu une décision le 27 février 2013, dont le dispositif était le suivant:
"- Il n'est pas entré en matière sur la demande d'imputation des coûts.
- La requérante Coop versera des dépens arrêtés à CHF 12'000.- pour les intimés Holcim BF + P et Holcim Granulats, solidairement entre eux, et CHF 12'000.- pour les intimés Jean et Jean-Luc Giobellina, solidairement entre eux, valeur échue.
- L'émolument à la charge de Coop Immobilien AG est fixé à CHF 8'000.-, valeur échue."
D. Par acte du 15 avril 2013, Coop Immobilien AG a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement
Annuler la décision du Département de la Sécurité et de l’Environnement du 27 février 2013 refusant d’entrer en matière sur la demande d’imputation des coûts présentée par Coop Immobilien AG en application de l’article 32d LPE.
Cela fait
Condamner la Commune de Crissier à prendre en charge la totalité des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement partiel du site de Pra Machera à hauteur de CHF 327’999,95.
Subsidiairement
Condamner la Commune de Crissier à prendre en charge les frais d’investigation et de surveillance du site de Pra Machera à hauteur de CHF 243’128,35.
Condamner la Commune de Crissier et le Canton de Vaud à prendre en charge les frais d’assainissement partiel du site à hauteur de CHF 84’871.
Déterminer la part de ces frais incombant à la Commune de Crissier, respectivement au Canton de Vaud.
En tout état de cause
Condamner la Commune de Crissier, respectivement l’Etat de Vaud à verser les montants susmentionnés à Coop Immobilien AG avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2003."
Jean et Jean-Luc Giobellina, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont participé à la procédure devant le Tribunal cantonal en qualité de tiers intéressés. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué sur le recours dans un arrêt du 30 septembre 2014 (ci-après: l'arrêt du 30 septembre 2014), dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 27 février 2013 est réformée en ce sens que:
- les coûts d'investigations et de surveillance du site de Pra Machera, ainsi que le coût d'extraction d'un fût isolé, soit au total 244'128 fr., sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Ce montant sera versé à l'Etat de Vaud, qui le reversera ensuite à Coop Immobilien AG.
- Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.
IV. La Commune de Crissier versera à Coop Immobilien AG une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens."
Les considérants de l'arrêt du 30 septembre 2014 contiennent notamment le passage suivant:
"La décision attaquée est également réformée en ce sens que l'émolument pour la procédure devant le Département de la sécurité et de l'environnement est mis à la charge de la Commune de Crissier. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans le cadre de cette nouvelle décision puisque ceux-ci ne sont prévus que dans les procédures de recours ou de révision et ne peuvent pas être alloués dans les procédures devant une autorité administrative de première instance (cf. art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 461)."
E. Le 2 octobre 2014, le conseil de Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA a requis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal une précision, subsidiairement une interprétation, du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2014. Les requérantes font valoir que s'il ressort de ce chiffre II du dispositif que la décision du Département du 27 février 2013 est réformée quant aux coûts d'investigation et de surveillance et quant à l'émolument, il n'est toutefois pas précisé que la décision du Département est confirmée pour le surplus, soit sur la question des dépens qui leur sont alloués. Le 2 octobre 2014, le conseil de Jean et Jean-Luc Giobellina a également requis qu'il soit précisé si le solde du dispositif de la décision du Département du 27 février 2013 est maintenu en ce qui concerne les dépens à verser à Holcim Granulats et Bétons SA , à Holcim BF + P SA et à Jean et Jean-Luc Giobellina.
La Municipalité de Crissier et Coop Immobilien AG se sont déterminées sur ces requêtes en date des 14 et 15 octobre 2014. Les requérantes se sont encore déterminées le 28 octobre 2014.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes au contenu analogue du droit fédéral de procédure (arrêts AC.2013.0500 du 10 mars 2014, AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les références).
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Suivant la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt TF 2G_1/2013 du 21 février 2013 et les arrêts cités).
En l'espèce, le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2014 mentionne les points sur lesquels la décision attaquée est réformée. Ce chiffre du dispositif est toutefois incomplet dans la mesure où il n'indique pas si les dépens mis à la charge de Coop par la décision du département du 27 février 2013 sont maintenus. Cette question des dépens dans le cadre de la procédure devant l'autorité administrative a en revanche été examinée et traitée dans les considérants de l'arrêt (consid. 8). Il en ressort que des dépens ne peuvent pas être alloués à ce stade puisque ceux-ci ne sont prévus que dans les procédures de recours ou de révision et ne peuvent par conséquent pas être octroyés dans les procédures devant une autorité administrative de première instance.
2. Vu ce qui précède, la demande d'interprétation de l'arrêt du 30 septembre 2014 doit être admise, le chiffre II du dispositif étant complété en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure administrative de première instance.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens aux intimés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande d'interprétation de l'arrêt AC.2013.0205 du 30 septembre 2014 est admise.
II. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt AC.2013.0205 du 30 septembre 2014 est complété comme suit:
La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 27 février 2013 est réformée en ce sens que:
- les coûts d'investigations et de surveillance du site de Pra Machera, ainsi que le coût d'extraction d'un fût isolé, soit au total 244'128 fr., sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Ce montant sera versé à l'Etat de Vaud, qui le reversera ensuite à Coop Immobilien AG.
- Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.
- Il n'est pas alloué de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.