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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey, juge et M. Pascal Langone, juge. |
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Recourants |
1. |
René AUBERSON, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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2. |
Pierre-André CHAMPENDAL, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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3. |
Anne GLAUSER, représentée par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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4. |
Lisette GLAUSER, représentée par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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5. |
Jean-Pierre LÖELLIGER, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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6. |
Daniel MORET, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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7. |
Lydia MAGNENAT, représentée par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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8. |
Eric BASTARDOT, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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9. |
André-Michel GIDDEY, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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10. |
Blaise GLAUSER, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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11. |
Georges GLAUSER, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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12. |
Gilles LEHNEN, représenté par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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13. |
Els VAN SOEST, représentée par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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14. |
Danielle RAIROUX, représentée par Georges GLAUSER, à Colombier VD, |
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Autorité intimée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours René AUBERSON et consorts c/ décision de la Municipalité d'Echichens du 18 mars 2013 - construction d'un centre scolaire avec salle polyvalente, vestiaires de football et centre de vie enfantine sur le site "Le Pontet" sur la parcelle n° 1146, propriété de la Municipalité d'Echichens |
Vu les faits suivants
- vu le recours interjeté le 17 avril 2013 par René Auberson, Eric Bastardot, Pierre-André Champendal, André-Michel Giddey, Anne Glauser, Blaise Glauser, Lisette Glauser, Georges Glauser, Jean-Pierre Löelliger, Gilles Lehnen, Daniel Moret, Els van Soest, Lydia Magnenat et Danielle Rairoux (ci-après les recourants), ayant élu domicile à des fins de notification chez Georges Glauser, à Colombier, contestant une décision du 18 mars 2013 de la Municipalité d’Echichens levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire un centre scolaire, vestiaires pour le football, salle polyvalente et centre de vie enfantine sur le site « Le Pontet » (parcelle 1146 du registre foncier de la commune d’Echichens)
- vu l'accusé de réception de ce recours du 18 avril 2013 impartissant aux recourants un délai au 8 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 2'500 fr. sous peine d’irrecevabilité du recours, ainsi que pour produire la décision contestée,
- vu les pièces au dossier,
Considérant en droit
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- que l’art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit en outre que la décision attaquée doit être jointe au recours,
- que selon l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les actes dont les vices de forme n’ont pas été corrigés dans ce délai étant réputés retirés,
- qu'en l'espèce, les recourants n’ont pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai qui leur a été imparti,
- qu’ils n’ont pas sollicité la prolongation ni fait valoir des motifs de restitution de ce délai au sens des art. 21 et 22 LPA-VD,
- qu’ils n’ont pas davantage produit la décision entreprise dans le délai qui leur a été imparti pour compléter leur acte de recours,
- que dans ces conditions le recours pourrait être considéré comme étant retiré et la cause rayée du rôle, acte relevant de la compétence d’un membre de la Cour de droit administratif et public statuant comme juge unique (art. 27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD),
- que la sanction de cette informalité par une non entrée en matière pourrait relever du formalisme excessif dans la mesure où l’acte de recours indique clairement la décision contestée,
- que cette question peut toutefois demeurer indécise puisque le tribunal ne peut de toute manière pas entrer en matière sur le présent recours en raison du défaut de paiement de l’avance de frais (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, décision relevant de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),
- qu'il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.