|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 novembre 2013 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Nathanaël Pétermann, greffier. |
|
Recourant |
|
Guy-Louis CHAPPUIS, à La Tour-de-Peilz, représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Rivaz, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, p.a. Préfecture de Lavaux-Oron, |
|
Propriétaires |
|
Jean-Philippe CHAPPUIS, à Puidoux, Guy-Louis CHAPPUIS, à La Tour-de-Peilz, |
|
Tiers intéressé |
|
|
Objet |
permis de construire/remise en état |
|
|
Recours Guy-Louis CHAPPUIS c/ décision de la Municipalité de Rivaz du 19 mars 2013 (refusant d'autoriser la pose d'autocollants représentant des tableaux sur les portes de garages sur la parcelle n° 222 de Rivaz et ordonnant la remise en état) |
Vu les faits suivants
A. Les frères Guy-Louis et Jean-Philippe Chappuis sont copropriétaires de la parcelle n° 222 de la Commune de Rivaz. Cette parcelle est composée d'une place-jardin de 504 m2, de vignes à raison de 979 m2, d'un revêtement dur de 706 m2 et de bâtiments à raison de 416 m2, soit deux bâtiments d'habitation (nos ECA 31 et 30a) et trois bâtiments dont deux souterrains (nos ECA 210, 217 et 30b). Elle est colloquée en zone du village (ZOV) du Plan des zones de la Commune de Rivaz, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1982. Guy-Louis et Jean-Philippe Chappuis exploitent un commerce de vins sur cette parcelle. Parmi les bâtiments sis sur celle-ci figure un corps de bâtiments d'exploitation viticole en béton construit en 1967 lequel comporte des garages fermés ouvrant sur une cour bordant un chemin viticole qui se trouve en retrait de l'avenue principale du bourg.
B. A une date indéterminée, Guy-Louis Chappuis a procédé à la pose, sur les portes des garages, de grands autocollants représentant des reproductions en couleur d'œuvres artistiques locales figurant des paysages du Lavaux. Aucune autorisation n'a été sollicitée à cet effet.
Estimant qu'une autorisation était nécessaire, la Municipalité de Rivaz (ci-après: la municipalité) a convoqué Guy-Louis Chappuis à une séance tenue le 21 janvier 2013 et a consulté la Commission consultative de Lavaux (CCL). Selon le questionnaire adressé à la CCL le 28 janvier 2013, la municipalité a justifié l'obligation d'une autorisation en assimilant les reproductions de tableaux aux couleurs de façades. Son appréciation de l'impact sur le site était "moyen". La municipalité ajoutait dans cette appréciation: "Dans un village comme Rivaz, cela crée un précédent. La Municipalité n'est pas très favorable à ce projet."
Le 15 mars 2013, la CCL a rendu le préavis suivant:
1. "Ce type d'aménagements doit faire l'objet d'une autorisation de la municipalité.
2. Les aménagements réalisés ne correspondent pas à ce que l'on conçoit à Lavaux, où il convient de garantir une unité de traitement des bâtiments."
C. Par décision du 19 mars 2013 notifiée à "Alexandre Chappuis & Fils, p.a. Guy-Louis Chappuis", la municipalité a fait sienne les conclusions de la CCL et a imparti un délai au 22 avril 2013 pour procéder à la remise en état.
Le 19 avril 2013, sous la plume de son conseil, Guy-Louis Chappuis a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation pour la pose d'autocollants sur les portes des garages de la cave sise sur la parcelle n° 222 est délivrée.
Le 27 mai 2013, la CCL s'est déterminée sur le recours. La municipalité s'est également déterminée le 30 mai 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le recourant a renoncé à répliquer et a sollicité la tenue d'une audience avec inspection locale.
D. Le tribunal a tenu audience le 9 octobre 2013. A cette occasion, il a procédé à une visite locale en présence des parties. Il ressort notamment les éléments suivants du procès-verbal de l'audience:
"D'entrée de cause, la Présidente interpelle les parties sur le rôle qu'occupe la société "Dubonvin SA Alexandre Chappuis & Fils" dans la présente procédure.
Le recourant précise qu'il est administrateur de la société susnommée mais que celle-ci ne déploie plus d'activité. Le bâtiment sur lequel l'aménagement litigieux a été effectué est une copropriété des frères Guy-Louis Chappuis et Jean-Philippe Chappuis. Ce dernier affirme ne pas s'opposer au présent recours formé par son frère. M. Guy-Louis Chappuis confirme que c'est bien lui qui a procédé à la pose des reproductions litigieuses.
La Cour observe l'aménagement à la source du présent litige, à savoir des reproductions de tableaux représentant le paysage du Lavaux. Ces œuvres sont le fait de deux artistes locaux et sont collées sur des portes de garage d'un bâtiment en béton et de forme carrée faisant office de dépôt et datant de 1967. Le bâtiment en question ne présente aucun intérêt architectural. Il se trouve en outre en retrait de la rue principale du bourg, fait face à des places de parc et n'apparaît pas visible au loin.
Pour la municipalité, Me Haldy indique que l'aménagement précité ne soulève pas en soi d'objections particulières, mais qu'il faut bien poser une limite afin de d'éviter de créer un précédent. La municipalité ne peut ainsi permettre que les habitants décorent leurs bâtiments à leur guise. Il rappelle également le préavis négatif de la Commission consultative de Lavaux.
M. Croset précise que la Commission consultative de Lavaux exerce un mandat large qui dépasse l'examen du strict respect du cadre règlementaire. Pour la Commission, l'aménagement effectué ne respecte pas l'esprit de Lavaux. M. Croset admet que l'aménagement litigieux ne dénature pas en soi la région, mais craint également un dangereux précédent, en contradiction avec les principes énoncés dans la LLavaux.
La Présidente interpelle les parties sur l'adéquation de l'aménagement avec l'art. 23 LLavaux et sur les tons que la municipalité serait prête à accepter pour les façades.
M. Monachon indique qu'en cas d'acceptation de cet aménagement, il existe d'autres portes de garages qui pourraient se voir affublées de décorations. Les teintes acceptées par la municipalité, après dépôt d'un échantillon, sont en général des tons pastels et clairs.
Me Haldy précise que l'on se trouve aux limites de considérations liées à la subjectivité de chacun. Il faudrait éviter le débat du caractère "beau" ou "laid" d'un aménagement en fonction d'une appréciation de la qualité esthétique du bâtiment concerné.
Me Schmidhauser estime que M. Chappuis ne doit pas faire les frais des craintes liées au risque de précédent. Pour lui, il est erroné de comparer un aménagement effectué sur un dépôt datant de 1967 avec celui qui pourrait être effectué sur une bâtisse du XIXe siècle.
Il rappelle encore que les reproductions picturales contestées sont l'œuvre d'artistes locaux et représentent des paysages locaux.
Pour la municipalité, les peintures sont un élément fort et vif dans l'environnement. Leur installation n'a, en outre, fait l'objet d'aucune demande d'autorisation auprès de la municipalité.
Le recourant admet que le bâtiment en question ne décèle aucune qualité esthétique particulière, au contraire, et que les représentations qu'il a installées peuvent ne pas plaire à tous. Il relève cependant que le but recherché était d'égayer les lieux."
Le 30 octobre 2013, le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal de l'audience. L'autorité intimée et l'autorité intéressée ne se sont pas prononcées.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant fait tout d'abord valoir un grief de nature formelle. Il conteste la validité de la décision qui a été notifiée à "Alexandre Chappuis & Fils", alors qu'il est copropriétaire de la parcelle avec son frère.
a) A qualité pour recourir toute personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise – LPA-VD; RSV 173.36).
Conformément à un principe général du droit administratif, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 I 249 consid. 6 p. 253; 122 I 97 consid. 3 a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; AC.2013.0183 du 3 juillet 2013 consid. 1b; ZB1 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 sv).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée à "Alexandre Chappuis & Fils", pour adresse Guy-Louis Chappuis. Il ressort toutefois de l'instruction qu'en notifiant la décision à "Alexandre Chappuis & Fils", la municipalité visait la société "Dubonvin S.A. Alexandre Chappuis & Fils" dont Guy-Louis et Jean-Philippe Chappuis sont les administrateurs. Cette société ne déploie pas d'activité sur la parcelle litigieuse mais y a néanmoins toujours son siège. En revanche, Guy-Louis et Jean-Philippe Chappuis sont copropriétaires de la parcelle. Il ressort également de l'instruction que Guy-Louis Chappuis a fait procéder à la pose des reproductions litigieuses.
Dans la mesure où la décision a été notifiée à la société censée exploiter la parcelle et le corps de bâtiments comportant les reproductions contestées, il est douteux que cette notification soit irrégulière. Quoi qu'il en soit, dès lors que la décision a été notifiée au recourant, en sa qualité d'administrateur de la société Dubonvin S.A. Alexandre Chappuis & Fils, force est de constater qu'elle a de fait été notifiée à l'un des copropriétaires de la parcelle. Il n'est pas non plus contesté que le frère du recourant, Jean-Philippe Chappuis, également copropriétaire de la parcelle concernée, a également eu connaissance de la décision de la municipalité du 19 mars 2013. Il ressort de l'instruction que Jean-Philippe Chappuis a approuvé le recours formé par Guy-Louis Chappuis. Au vu de ce qui précède, la notification a atteint son but, de telle sorte que les copropriétaires en ont eu connaissance et ont pu exercer leur droit de recours en temps utile.
Ce grief est en conséquence rejeté.
2. Le recourant conteste que l'installation de reproductions d'œuvres artistiques sur des portes de garage soit soumise à autorisation.
a) La municipalité se fonde sur l'art. 7 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Rivaz, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1982 (RCAT) qui dispose:
"7.1 La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits.
7.2 Les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.
La Municipalité peut exiger que les bâtiments de plus de 15 m de longueur soient décrochés en plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée pour chaque cas.
7.3 Le choix des matériaux apparents, leur couleur et leur mise en œuvre doivent être soumis à l'approbation préalable de la Municipalité."
L'art. 68 let. f du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) soumet à autorisation de la municipalité les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.).
b) En l'occurrence, les reproductions litigieuses recouvrent les portes des garages d'une cave ou dépôt à usage viticole. Leur impact visuel sur l'ensemble de ce corps de bâtiments pourrait être comparé à une peinture partielle des façades. L'installation de ces reproductions modifie l'aspect extérieur du corps de bâtiments. C'est partant à juste titre que la municipalité a considéré que les reproductions litigieuses devaient être assimilées à un choix de couleurs des matériaux apparents au sens de l'art. 7.3 RCAT, soumise à son autorisation préalable.
3. L'autorité intimée s'oppose à l'aménagement litigieux pour des motifs d'esthétique. Elle se fonde notamment sur l'appréciation de la Commission consultative de Lavaux qui considère que "cet aménagement ne correspond pas à ce qui est conçu à Lavaux où il convient de garantir une unité de traitement des bâtiments".
a) En termes d'esthétique, l’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2c). Sur le plan communal, l'art. 7 RCAT précité régit cette question.
Selon la jurisprudence, la municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2d; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid. 5 et les arrêts cités).
b) Dans l'appréciation de l'esthétique, la Commission consultative de Lavaux fait référence aux principes généraux posés par la loi vaudoise sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux; RSV 701.43). Afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux, la LLavaux fixe à son art. 1er les buts suivants:
"- de maintenir l'aire viticole et agricole à l'intérieur du périmètre du plan, ainsi que de favoriser les activités y relatives;
- de favoriser l'équilibre entre populations rurale et non rurale ainsi qu'entre populations active sur place et active dans d'autres régions;
- de diminuer la dépendance à l'égard des centres urbains, notamment en matière d'équipements collectifs;
- de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux;
- d'assurer une césure entre les régions fortement urbanisées de Lausanne et de Vevey."
Quant aux art. 23 et 32 LLavaux, ils disposent ce qui suit:
Art. 23 LLavaux
"Tous travaux d'entretien ou de transformation des bâtiments existants ou d'ouvrages divers (murs, routes, etc.) sont exécutés en conformité avec le caractère de l'objet et celui des lieux".
Art. 32 LLavaux
"Les teintes mettant en évidence les volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du site, sont interdites".
La LLavaux, fondée sur l'art. 52a de la Constitution du canton de Vaud, est entrée en vigueur le 9 mai 1979. Cette loi fixait aux communes un délai d'une année pour établir des plans d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les principes qui leur sont applicables [seraient] transposés" (art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux). Appelé en 1987 à analyser ces règles relatives aux "territoires" de Lavaux, le Tribunal fédéral a considéré que leur portée équivalait matériellement à celle d'un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Cela signifie notamment que ce sont les plans d'affectation des communes (éventuellement des plans d'affectation cantonaux) qui règlent de façon obligatoire le mode d'utilisation du sol, en définissant des zones conformément aux principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrée en vigueur peu après la LLavaux (cf. art. 14 LAT; v. aussi ATF 129 II 413 consid. 3.9 p. 419; 114 Ib 100 consid. 3a p. 104; ATF 113 Ib 299 consid. 2b p. 301). L'ancien Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a jugé que la LLavaux, assimilable à un plan directeur partiel, ne liait que les autorités de planification, les plans d'affectation exerçant seuls des effets contraignants à l'égard de l'administré. Ainsi, à supposer qu'une contradiction existe entre les principes fixés par la LLavaux et la réglementation communale, elle ne serait pas directement opposable au recourant, au stade du permis de construire (AC.2011.0111 du 27 février 2012 consid. 3a; AC.2008.0291 du 19 juin 2009 consid. 2b; AC.1992.0441 et AC.1992.0456 du 10 septembre 1993 consid. 4c). Il n'empêche que, dans le cadre de l'appréciation de l'esthétique d'une construction ou installation, l'autorité intimée n'excède pas sa marge d'appréciation en tenant compte des principes posés par la LLavaux.
c) Dans le cas présent, il ressort de l'instruction que la pose des reproductions contestées n'a pas été considérée comme étant intrinsèquement problématique; tant la municipalité, que la Commission consultative de Lavaux admettent que cet aménagement n'altère pas le site de manière significative, mais expriment des réserves liées à la crainte de la création d'un précédent.
L'appréciation de l'aménagement litigieux doit cependant tenir compte de son contexte. Le Guide de 2012 "Région de Lavaux, vers une identité paysagère et architecturale concertée de la région de Lavaux" (ci-après Guide 2012), édité par la Commission intercommunale de Lavaux précise en effet, en page 50 relative au traitement des façades: "avant chaque intervention, il est nécessaire de s'interroger et de trouver les réponses les plus adaptées à la situation". En l'occurrence, les reproductions ont été installées sur la porte de garages d'un corps de bâtiments d'exploitation viticole en béton datant de 1967 qui ne présente aucun intérêt architectural. Les reproductions contestées apportent une amélioration par rapport à la situation antérieure. Elles sont de couleurs pastels et respectent ainsi la teinte des façades préconisées par les autorités intimée et concernée. Les reproductions elles-mêmes représentent des paysages de la région et sont ainsi en cohérence avec le milieu dans lequel elles s'insèrent. Enfin, elles ne sont visibles que depuis le chemin qui borde la cour sur laquelle donnent les garages, étant précisé que les garages se trouvent légèrement en retrait par rapport au chemin, ce qui diminue encore leur impact visuel.
Enfin, la crainte d'un précédent ne saurait justifier une interdiction généralisée d'aménagements qui sortent quelque peu de l'ordinaire. Comme indiqué ci-dessus par le Guide 2012, l'autorité intimée devra apprécier, pour chaque aménagement particulier sollicité, l'adéquation de celui-ci par rapport à sa situation. L'admission de l'installation en cause ne préjuge ainsi en rien du pouvoir de la municipalité de refuser ultérieurement des aménagements de façades qui porteraient atteinte à l'esthétique du site.
4. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité de Rivaz afin qu'elle délivre l'autorisation municipale pour la pose d'autocollants représentant des tableaux sur les portes des garages du corps de bâtiments sis sur la parcelle n° 222 de la commune.
Succombant, l'autorité intimée supportera l'émolument judiciaire, de même qu'une indemnité à titre de dépens, à verser au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Rivaz du 19 mars 2013 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle délivre l'autorisation municipale pour la pose d'autocollants représentant des tableaux sur les portes de garages du corps de bâtiments sis sur la parcelle n° 222 de la Commune de Rivaz.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Rivaz.
IV. La Commune de Rivaz versera à Guy-Louis Chappuis une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.