TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par l'avocat Albert J. Graf, à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures et des ressources humaines, Service du développement territorial, à Lausanne

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et du patrimoine,    

 

2.

Municipalité de Crans-près-Céligny,    

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 11 mars 2013 (parcelle no 1, Domaine du Petit-Bois, route de Crassier 61)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle 1 du cadastre de Crans-près-Céligny est située en zone agricole et viticole ainsi que, pour une partie, dans l'aire forestière, selon l'ancien Plan général d'affectation communal et l'ancien règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvés par le Conseil d'Etat le 14 avril 1982 et le 12 mai 1989, ainsi que selon le nouveau Plan général d'affectation communal et le nouveau règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvés par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2018. A.________ en est propriétaire. D'une surface de 39'551 m2, elle supporte six constructions: un établissement médico-social (EMS) (ECA 268), une maison d'habitation (ECA 266), trois annexes (un four à pain [ECA 267], une ancienne serre [B9] et une cabane à outils [B10]) ainsi qu'une dépendance non cadastrée abritant des clapiers.

B.                     Le 31 juillet 2012, A.________ a déposé une demande d'autorisation (CAMAC n° 133 966) de rénover l'ancien four à pain (ECA 267) ainsi que la serre (ECA B9), et de poser un velux à la place d'une lucarne dans le bâtiment ECA 266.

L'enquête publique a eu lieu du 19 octobre au 19 novembre 2012.

C.                     Le 11 mars 2013, le Département des infrastructures et des ressources humaines, Centrale des autorisations CAMAC, a informé la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) de la décision suivante du Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (ci-après: le SDT-HZB):

"Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Etant compris à l'intérieur de la zone agricole et viticole protégée du plan général d'affectation communale (PGA), tous projets ou travaux relatifs à cette propriété requièrent une autorisation cantonale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

Le présent projet fait suite à notre détermination comprise dans la synthèse du 10 janvier 2011 (CAMAC 109'102), à différents courriers et courriels, ainsi qu'à une visite sur place le 13 novembre 2012.

1. Situation

La parcelle n° 1 supporte six constructions: un établissement médico-social (EMS) ECA n° 268, une maison d'habitation ECA n° 266, trois annexes ECA n° 267 (four à pain), B9 (ancienne serre) et B10 (cabane à outils), ainsi qu'une dépendance non cadastrée abritant des clapiers. La superficie actuelle de la parcelle résulte de différents fractionnements dûment autorisés par notre service en 2005 et 2009 (respectivement réf. n° 004248/MMAS et n° 008260/MMAS).

Suite aux deux fractionnements, A.________ a acquis la parcelle en deux temps, les 2 novembre 2005, pour le bâtiment ECA n° 268, et 23 décembre 2009, pour le solde.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS), a attribué la note *4* au bâtiment ECA n° 266 et à sa dépendance ECA n° 267 lors du recensement architectural du Canton de Vaud (REC en 1980, révisé en 1998). La note *4* a également été attribuée à une fontaine. Contrairement à ce que nous avions indiquée de manière erronée dans notre précédente décision, il ressort qu'aucune note n'a été attribuée à la serre n° B9. Ces objets ne sont pas classés. D'après la fiche REC n° 97A y relative, il apparaît que l'ensemble aurait été construit vers 1916.

Le bâtiment ECA n° 266 a été construit avant 1950. Il a fait l'objet de travaux, autorisés par notre service en 2011 (CAMAC 109'102).

L'annexe ECA n° 267, d'environ 65 m2, est très ancienne et en mauvais état. Elle abrite un ancien four à pain, ainsi que, en façade est, une adjonction sous forme de couche pour culture (serre accolée au bâtiment).

L'annexe ECA n° B9, d'environ 57 m2, est une ancienne serre. Conformément à différents photographies, ainsi qu'à une visite locale du 13 novembre 2012, il est constaté que la dite serre est dans un état de vétusté avancée (plus aucune vitre depuis de nombreuses années, structure complètement rouillée, mur de soutien en très mauvais état). La cheminée de la serre présente un aspect relativement neuf dû à des travaux de consolidation ou de reconstruction entrepris sans autorisation cantonale, celle-ci menaçant apparemment de tomber. Les travaux ayant été entrepris d'autorité par la propriétaire actuelle, aucune trace de l'état antérieur de cette cheminée ne subsiste. D'après une photographie du REC datant de 1998, il apparaît que la serre était déjà à cette époque dans un état de délabrement certain (structure rouillée et envahissement par la végétation sauvage); il ressort ainsi que cette structure n'est plus utilisée conformément à sa destination depuis déjà avant 1998.

L'annexe ECA n° B10, d'environ 9 m2, est un cabanon à outils qui a, récemment, fait l'objet de travaux de rénovation. Ces travaux n'ont pas fait l'objet des autorisations cantonales requises. D'après les déterminations de A.________ et de son jardinier, faisant suite à notre préavis et transmises à notre service en date du 26 mai 2010, les travaux de rénovation du cabanon B10 ont été entrepris en raison de l'absence de réponse de notre service. Or notre service n'a jamais été saisi d'une demande pour cet objet, avant notre détermination de janvier 2011.

Zone de Texte: 2L'usage agricole du bâtiment ECA n° 266 et de ses annexes a cessé, pour le moins depuis les années 1950. Les bâtiments servent à un EMS depuis 1955.

Le projet présenté prévoit la rénovation de la serre B9 et du four à pain ECA n° 267, la transformation du cabanon B10 et la pose d'un velux en lieu et place d'une lucarne sur le bâtiment ECA n° 266.

2. Bases légales

Selon la fiche du recensement architectural, il ressort que le bâtiment ECA n° 266 et ses dépendances ont été construit vers 1916, soit avant le 1er juillet 1972 (date de référence correspondant à l'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la protection des eaux qui a, pour la première fois, introduit une séparation stricte des territoires constructibles et non constructibles). Les bâtiments ayant été érigés légalement avant la date de référence, tout projet les concernant doit être examiné en regard des dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT.

Ces dispositions autorisent une transformation partielle d'un bâtiment et de ses abords dans la mesure où leurs identités sont respectées pour l'essentiel. Ceci n'est plus le cas lorsque l'agrandissement, à l'intérieur du volume, de la surface brute de plancher imputable (SBPi) et autres surfaces, isolées et/ou chauffées, ou ayant un lien direct avec la structure de logement, dépasse 60% de la SBPi existante à la date de référence (cf. art. 42 al. 3 let. a OAT).

Du potentiel ainsi déterminé, il convient de déduire tous les travaux d'extension des SBPi et SA réalisés depuis la date de référence (1er juillet 1972).

Le décompte des surfaces susmentionnées est calculé selon la norme ORL (surfaces brutes de plancher, y compris les murs). Les surfaces brutes de plancher imputables (SBPi) sont les surfaces de logement, isolées et/ou chauffées (cuisine, séjour, chambres, sanitaires, hall, escaliers, etc.), ou ayant un usage proche de l'habitation; les surfaces annexes (SA) sont, quant à elles, les surfaces liées à ce logement (cave, buanderie, chaufferie, galetas, etc.), pour autant qu'elles ne soient ni isolées ni chauffées et qu'elles n'aient pas de liaison directe avec les locaux habitables (isolation). Les surfaces sous toiture sont prises en compte jusqu'à une hauteur de 100 cm.

Outre l'aspect "quantitatif' susmentionné, les travaux doivent impérativement respecter l'identité du bâtiment existant et de ses abords. A cet égard, il est relevé qu'un projet qui entrerait dans le cadre "quantitatif' des extensions admissibles pourrait être refusé si les travaux devaient être jugés comme étant de nature à modifier l'identité du bâtiment à transformer et de ses aménagements extérieurs.

L'identité d'un bâtiment est notamment constituée par son volume, sa structure, sa typologie, son aspect, ses caractéristiques intrinsèques ainsi que ses abords (aménagements extérieurs, accès, etc.). La toiture, qui est un élément fondamental de la volumétrie, ne peut en principe pas être modifiée (pas de rehaussement ou de nouveau pan, privilégier la création de velux en lieu et place de lucarnes, balcon baignoire proscrit, etc.) et les agrandissements d'éléments existants doivent reprendre les caractéristiques desdits éléments du bâtiment (typologie, modénature des fenêtres).

D'autre part, lors de la création de nouveaux jours, on veillera à les intégrer au mieux au bâtiment et, notamment, aux caractéristiques de la façade ou du pan de toit concerné (teinte, matériaux, typologie, etc.). A noter également que, de manière générale, les modifications extérieures, telles que la pose d'une isolation périphérique ou le changement de revêtement des murs, pourraient être proscrites, dans la mesure où elles auraient pour effet de modifier sensiblement les façades et les encadrements existants (angles, portes, fenêtres, etc.).

Finalement, des modifications de l'aspect extérieur du bâtiment, ou réalisées à l'extérieur du volume, ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou qu'elles visent à une meilleure intégration dans le paysage.

3. Examen

Aucun des travaux projetés ne donne lieu à une augmentation ou une modification des SBPi et SA. Il n'est ainsi pas nécessaire de revenir sur le calcul du potentiel compris dans notre précédente décision.

3.1 Four à pain ECA n° 267

Zone de Texte: 3A l'analyse de photographies qui nous ont été transmises et suite à notre visite sur place, il a pu être constaté que ce bâtiment souffre depuis de nombreuses années d'un manque total d'entretien. Il apparaît toutefois que la structure du bâtiment semble saine et que la couverture est toujours en place. Le four à pain n'est plus en fonction, mais semble pouvoir être utilisé, sous réserve d'une inspection préalable du conduit de cheminée La rénovation de cette dépendance à l'identique de l'existant peut ainsi être admise. Il est en outre précisé que la rénovation de la partie "serre" accolée à la façade est peut être admise, cette partie ne constituant qu'une "annexe" de la dépendance ECA n° 267.

3.2 Serre B9

Au vu des différents éléments en notre possession, il apparaît que la serre n'a plus été utilisée conformément à sa destination depuis de nombreuses années, déjà avant son acquisition par A.________, vraisemblablement même depuis avant 1998. Aucune information pouvant justifier d'un usage récent de cette serre conformément à son usage prévu n'a pu nous être communiqué.

Cette ancienne serre ne comporte plus aucune vitre depuis de nombreuses années déjà; les murs soutenant sa structure sont en très mauvais état et s'effritent, plusieurs bloc le constituant se sont d'ores et déjà déchaussés. Les travaux entrepris sans autorisation sur la cheminée ont permis de la maintenir, alors que, vraisemblablement, cet objet était proche de l'écroulement. L'état actuel de cette dépendance a pu être constaté de visu lors de la visite sur place de novembre 2012. Il apparaît ainsi clairement que la serre n'est pas, en l'état, utilisable conformément à sa destination.

Cette dépendance semble être à l'état de ruine depuis de nombreuses années déjà. Cet état résulte d'un manque manifeste d'entretien, déjà du temps des anciens propriétaires. En l'état, elle ne peut ainsi plus être mise au bénéfice des prescriptions du droit dérogatoire (art. 24 ss LAT), son état ne permettant plus un usage conforme à sa destination (serre). Ainsi, tout projet de réhabilitation de cette serre est à considérer comme une reconstruction.

Or, une reconstruction d'un bâtiment, pas ou plus, conforme à l'affectation de la zone, ne peut être admis que pour autant que sa "démolition" date de moins de 5 ans (art. 80 LATC, par analogie). Outre ce délai, hors des zones à bâtir, un bâtiment ne peut être reconstruit que si, avant sa démolition, il n'était pas à l'état de ruine ou inutilisable, conformément à sa destination (art. 81 LATC).

Vu ce qui précède, considérant, que cette situation résulte vraisemblablement d'un défaut d'entretien durant de longues années, que l'usage de la parcelle n'est pas conforme à l'affectation de la zone et qu'il convient de préserver l'identité des bâtiments ECA n° 266 et 268 et de leurs abords, cette dépendance devra faire l'objet d'une démolition sans qu'elle ne puisse être reconstruite.

3.3 Cabanon B10

Les travaux entrepris sur ce cabanon ont permis de modifier quelque peu son identité, puisque les ouvertures existantes ont été modifiées conformément aux plans qui nous ont été transmis. Il est de plus relevé que les travaux n'ont pas donné lieu à une augmentation de la superficie ou du volume de ce cabanon. Ces modifications respectent ainsi l'identité du bâtiment principal et de ses abords, elles peuvent donc être admises.

3.4 Bâtiment ECA n° 266

Le remplacement d'une lucarne par un velux sur le pan nord-est du bâtiment a été préavisé favorablement par notre service sous réserve que ses dimensions soient minimisées.

A ce titre, la surface du velux ne doit pas dépasser le minimum prescrit par l'article y relatif du règlement cantonal (art. 28 RLATC). Celui-ci précise que, pour les lucarnes et les tabatières, la surface ne doit pas être inférieure au 1/15ème de la superficie du local éclairé. Le local concerné mesurant à peine 8 m2, il convient ainsi de réduire la dimension du velux projeté, conformément à notre préavis, à une simple tabatière de dimensions 78/98.

4. Conclusions

Vu ce qui précède, le Service du développement territorial considère que la rénovation à l'identique du four à pain ECA n° 267, les transformations du cabanon B10 et le remplacement d'une lucarne par une tabatière peuvent être admis comme respectant l'identité du bâtiment et de ses abords (art. 24c LAT et 42 OAT).

Zone de Texte: 4En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise sous réserve de la condition suivante qui devra être reprise dans le permis de construire: La lucarne du bâtiment ECA n° 266 sera remplacé par une tabatière de dimensions 78/98.

Par contre, s'agissant de la serre n° B9, au vu de ce qui précède, notre service refuse de délivrer son autorisation pour sa reconstruction. Les restes de celle-ci devront donc être démolis et évacués dans un délai au 30 juin 2013 et le terrain remis en état conformément aux abords existants."

D.                     Le 14 mars 2013, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine, Section Monuments et Sites a adressé à la municipalité une lettre dont le contenu était le suivant:

"Les bâtiments de la propriété ne sont au bénéfice d'aucune mesure de protection au titre de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites LPNMS, et l'ensemble n'est inscrit dans aucun inventaire paysager ou construit. Ainsi, la Section monuments et sites n'est à priori pas concernée par les questions soulevées dans votre courrier, comme dans l'échange entre les propriétaires et le SDT.

Nous tenons cependant à faire les mises au point suivantes.

Lors du recensement architectural de la commune de Crans de 1980, révisé en 1998, tous les bâtiments du site ont reçu la note *4*, qui désigne des objets "bien intégrés".

Les bâtiments sont bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.

Jusqu'en 1998, le bâtiment ECA 266 était placé à l'inventaire des monuments protégés mais non classés.

Selon le plan cadastral de 1849 le terrain était alors exempt de toute construction. Le terrain non construit fut vendu en 1916 à Henri Stauber, et les bâtiments taxés en tant qu'habitation et dépendances. Si la maison de maître ECA 268 et la partie Nord des dépendances ECA 266 portent clairement les caractéristiques de 1916, de rusticité et de pittoresque, la partie Sud est clairement une ancienne ferme tripartite, avec deux murs coupe-vent caractéristiques, à dater de la seconde moitié du XIXe siècle. On doit conclure qu'en 1916, le domaine agricole s'est passablement, voire totalement transformé en domaine bourgeois par la réaffectation partielle de la ferme en habitation et remise, et surtout par l'adjonction de nouveaux bâtiments à caractère résidentiel.

Les aménagements extérieurs ont été sans doute adaptés à cette nouvelle situation (pelouses, parterres), tout en conservant, en particulier côté Jura et vent de l'ancien rural, des surfaces dédiées à la culture maraîchère et horticole.

Concernant la plantation de végétaux tels que les buis, il convient de rappeler que si le buis est certes caractéristique du jardin potager "à la française", il l'est aussi du potager vaudois. Le grand potager au Sud du bâtiment ECA 266, qui allait autrefois jusqu'à la route, délimité de buis et accessible par un porche métallique festonné, dénote un souci d'élégance certain, mais est également parfaitement crédible comme aménagement extérieur rural typiquement vaudois."

E.                     Par courrier du 20 mars 2013, la municipalité a notifié à A.________ la décision du SDT-HZB dont le Département des infrastructures et des ressources humaines, Centrale des autorisations CAMAC avait informé la municipalité le 11 mars 2013.

F.                     Le 19 avril 2013, A.________ a interjeté recours contre la décision du SDT-HZB auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pose d'un velux plus grand que 78 cm sur 98 cm soit autorisée - soit de 114 cm sur 118 cm -, et que la serre soit maintenue et sa rénovation autorisée. Concernant la serre, la recourante a fait valoir en substance que seules les vitres avaient été endommagées au cours des décennies par des phénomènes naturels – orages, grêle –, et que ces vitres, qui n'étaient qu'en partie abimées, avaient été complètement enlevées quelques années auparavant pour des raisons de sécurité. Elle a relevé que la rénovation de la serre avait été planifiée avec les autres travaux d'aménagement destinés à améliorer le confort des pensionnaires de l'EMS, et qu'elle consisterait simplement en un sablage et en la pose de vitres sécurisées. Enfin, elle a fait valoir que la serre constituerait un espace d'activité pour les pensionnaires.

Dans ses déterminations du 27 mai 2013, le SIPAL, Division Patrimoine, Section Monuments et Sites, a, au sujet de la serre, relevé que celle-ci ne figurait pas au recensement architectural de la Commune de Crans-près-Céligny, et qu'il n'était pas concerné par ce bâtiment, sa démolition ou sa rénovation.

G.                    Le 24 juin 2013, le juge instructeur a suspendu l'instruction de la cause au motif que des pourparlers entre les parties étaient en cours.

Parallèlement à cette procédure, deux autres demandes d'autorisation ont été déposées (CAMAC n° 131 463 concernant des aménagements extérieurs, et CAMAC n° 139 921 concernant des transformations du bâtiment ECA 266).

Dans une lettre adressée le 18 novembre 2013 à la recourante, le SDT-HZB lui a fait part de ses intentions concernant les objets des différents dossiers concernant sa propriété, intentions qui intervenaient suite à une séance qui avait eu lieu sur place le 19 août 2013. Concernant la serre, le SDT-HZB a relevé ce qui suit:

"S'agissant de la serre, malgré la présence d'une structure métallique encore solide, celle-ci ne comporte plus aucune enveloppe pouvant être apparentée à des façades ou à une couverture, ceci depuis de nombreuses années déjà (plus de vingt ans). Elle n'a, en outre, plus eu d'utilisation conforme à sa destination, pour le moins depuis la fin des années 80 (photos du recensement architectural). Dès lors, je ne peux que confirmer l'analyse du SDT, à savoir que, n'ayant plus d'usage conforme à sa destination depuis plus de vingt ans, elle ne peut plus être mise au bénéfice des prescriptions applicables du droit dérogatoire (art. 24c LAT et 42 OAT)."

Le 4 février 2019, le SDT-HZB a informé le juge instructeur qu'un accord avait été trouvé au sujet du velux, mais que, concernant la serre, le SDT-HZB restait sur sa position.

L'instruction a été reprise.

H.                     Le tribunal a procédé à une inspection locale le 14 mai 2019.

a) Etaient présents: la recourante A.________, accompagnée de son fils, B.________, qui est directeur de l'EMS; ils étaient assistés de Me Albert Graf, avocat; pour le SDT-HZB: Richard Hollenweger, chef de la Division Hors zone à bâtir; pour la municipalité: Johanna Pini, municipale responsable des constructions et des bâtiments, et Raphaël Bourqui, technicien communal. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (qui a remplacé le SIPAL, Division Patrimoine, Section Monuments et Sites) avait été dispensée de comparaître.

b) Il ressort du procès-verbal de l'inspection locale ce qui suit:

"L’audience est ouverte sur la parcelle n° 1 de la commune de Crans-près-Céligny, devant le bâtiment ECA 268.

On constate que le permis de construire des aménagements extérieurs ayant été délivré, il ne constitue plus l'objet du litige.

Le Tribunal et les parties se rendent dans le bâtiment pour examiner à l'abri du vent les plans anciens que présente B.________, qui explique avec sa mère ce qui suit:

La maison de maître ECA 268 a été construite en 1850. Construit peu après 1900, le bâtiment ECA 266 constituait la dépendance pour le personnel, les chevaux et la calèche; il n'a jamais été une ferme. Le domaine a d'abord été la propriété d'une comtesse anglaise, puis d’autres propriétaires (des avocats) se sont succédé jusqu’en 1953. Une nouvelle propriétaire a alors créé une maison de convalescence dans le bâtiment ECA 268 qui est devenu un EMS au milieu des années soixante. A.________ est infirmière. Quand elle a repris l'EMS, celui-ci était dans un très mauvais état d'entretien. Elle a entrepris des rénovations qui ont duré un an et demi et, en 1996, elle a réouvert l'EMS. Le domaine était alors divisé en deux et elle n'avait pas accès à la partie où se situaient le bâtiment ECA 266 et la serre; elle n'a acquis cette partie qu'en 2010.

Dans les années 60, deux appartements ont été créés dans le bâtiment ECA 266. Actuellement, ils sont destinés au personnel de l'EMS. B.________ en occupe un.

Le tribunal et les parties examinent des anciens plans détenus par la recourante. Un plan des aménagements extérieurs daté de 1850 montre des parterres de fleurs disposés géométriquement. Un plan de 1907 figure le système d'irrigation des jardins de la propriété. Un plan du 10 janvier 1908 figure le système de chauffage de la serre. Le bâtiment ECA 266 et la serre apparaissent sur des plans que B.________ suppose de la même époque.

Le tribunal et les parties se dirigent vers le jardin. L'un des assesseurs examine au passage la serre attenante au four à pain qui est constituée de profils marchands présentant des parties courbes sur lesquelles subsistent, à certains endroits, des lamelles de verre disposées en écaille. L'essentiel du vitrage est manquant.

Parvenant à la serre litigieuse, le tribunal constate que des membres du personnel et un pensionnaire s'y affairent. Divers plantons occupent les tables de culture des deux premiers compartiments de la serre. La serre est entièrement vitrée. Sa structure métallique, en fer marchand également, est peinte en rouge. La surface légèrement irrégulière du métal, de même que les dispositifs de fermeture-ouverture à crémaillère, montrent qu'il s'agit d'une structure ancienne. Interpellé par le président sur cette situation qui n’est pas celle que le dossier permettait de supposer, B.________ explique qu’en 2012, la serre comportait encore d’anciennes vitres. Il en présente un élément qu'il a conservé. Comme les joints qui les tenaient étaient secs, les vitres ont commencé à glisser. Afin de prévenir tout risque d'accident, B.________ a retiré toutes les vitres. Il a nettoyé les joints, et a également repeint la structure en métal et les tuyaux de chauffage. Il a également recrépi les murs de la serre. Il a remonté la cheminée avec les briques d’origine. Il a ensuite replacé les anciennes vitres. En 2013, lors d'un orage de grêle, toutes les vitres ont été brisées. Un inspecteur de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) est venu sur place pour constater le sinistre. La pose de nouvelles vitres, qui a eu lieu en 2014-2015, a été remboursée par l'ECA.

A l'autre extrémité de la serre, les participants examine dans le troisième compartiment le système de chauffage d'origine: l'eau chauffée au bois dans une chaudière à double paroi s'élevait dans un tuyau jusqu'au sommet de la serre puis revenait à la chaudière en circulant dans les tuyaux parallèles disposés sous les tables de culture.

Richard Hollenweger souligne que la cheminée actuelle paraît moins haute que celle d'avant, dont des photos sont au dossier.

Richard Hollenweger relève que, sur une photo de son dossier, la serre n'a plus de vitres. B.________ explique que lorsque Dominique Pythoud, du SDT, est venu sur place, en 2012, B.________ lui a dit qu'il avait enlevé les vitres pour des questions de sécurité et lui a montré où il les avait stockées. Il déplore que Dominique Pythoud ait pris des photos de la serre sans expliquer ce qu’il en était des vitres.

À la question de Richard Hollenweger de savoir pourquoi la recourante a demandé un permis de construire concernant la serre si, en 2012, elle ne nécessitait pas de travaux, B.________ indique qu'il leur a été demandé de le faire."

c) Le 20 mai 2019, le juge instructeur a adressé le procès-verbal de l'inspection locale aux parties et imparti un délai à la recourante pour adresser au tribunal les documents attestant de l'annonce à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) du sinistre sur la serre consécutif à un orage de grêle en 2013 et des suites qui y avaient été données par l'ECA. Il a également imparti un délai au SDT-HZB pour adresser au tribunal toutes les photos de la serre contenues au dossier du SDT-HZB.

d) La municipalité s'est déterminée le 24 mai 2019.

e) Le 4 juillet 2019, le SDT-HZB a adressé au tribunal des photos de la serre faites en 1998, 2010 et 2012.

f) Le 9 juillet 2019, la recourante a adressé au tribunal un document établi par l'ECA dont il ressort que, suite à un orage de grêle ayant eu lieu le 20 juin 2013, l'ECA a indemnisé la recourante à hauteur de 937 fr. 45 (sur un montant effectif de 3'240 fr. 95) pour la dépose et l'évacuation des vitres de la serre, et à hauteur de 8'436 fr. 95 (sur un montant effectif de 29'168 fr. 75) pour le remplacement des vitres de la serre.

I.                       Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Les parties ayant trouvé un accord sur la dimension du velux, seule la serre reste litigieuse.

b) Selon l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). 

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398). De plus, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir n'entre en considération que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation et que son utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127 II 209 consid. 3a p. 212). La protection de la situation acquise ne s'étend en effet pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet pas que les ruines puissent être transformées en constructions nouvelles (cf. arrêt 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 44 ad art. 24; voir aussi ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 595, p. 279, et ch. 608, p. 284). La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (arrêts 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1 et 1A.214/1992 du 10 mars 1993 consid. 6b). En outre, une transformation partielle est admissible dans la mesure où l'identité de la construction et de ses abords est respectée pour l'essentiel (art. 42 al. 1 OAT).

Quant aux bâtiments d'habitation agricoles, leur utilisation à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture est permise par l'art. 24d al. 1 LAT s'ils sont conservés dans leur substance, ce qui implique que les éléments statiques du bâtiment tels que les fondations, les sols, les parois portantes et les toitures soient en bon état ou ne nécessitent qu'une légère rénovation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une révision partielle de LAT du 22 mai 1996, FF 1996 III 485, spéc. 512). Les bâtiments en ruine sont donc également exclus du champ d'application de cette disposition (arrêt 1A.134/2002 du 17 juillet 2003 consid. 5 in RDAF 2006 I 623).

Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit (ancien art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau droit (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219), l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid. 3a p. 218 s., 123 II 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). Elle doit en particulier respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 OAT. 

c) En l'espèce, la décision attaquée retient que la serre n'aurait plus comporté aucune vitre depuis de nombreuses années et que les murs soutenant sa structure étaient en très mauvais état. Elle conclut que la serre n'était plus utilisable conformément à sa destination et que tout projet de réhabilitation serait à considérer comme une reconstruction.

d) La serre litigieuse, de forme rectangulaire et d'une surface de 57 m2, est une construction du début du XXème siècle composée d'un soubassement en maçonnerie sur lequel est installée une structure métallique supportant les vitrages. Elle comporte trois compartiments, dont deux sont occupés par les tables de culture et le troisième par le système de chauffage. Actuellement, elle est entièrement vitrée. Il ressort des déclarations de la recourante (corroborées par le document de l'ECA transmis par la recourante au tribunal le 9 juillet 2019; voir ci-dessus, partie Faits, lettre F/f) qu'en 2012, la serre comportait encore d'anciennes vitres. Comme les joints qui les tenaient étaient secs, les vitres ont commencé à glisser. Afin de prévenir tout risque d'accident, la recourante a retiré toutes les vitres. Elle a nettoyé les joints, repeint la structure en métal et les tuyaux de chauffage, recrépi les murs de la serre et remonté la cheminée avec les briques d'origine. Elle a ensuite replacé les anciennes vitres. Le 20 juin 2013, toutes les vitres ont été brisées par la grêle. De nouvelles vitres ont été posées en 2014-2015.

On voit, sur les photos produites par le SDT le 4 juillet 2019, qu'en 2010, la serre comportait encore des vitres (photo de l'annexe B9 faite le 3 mars 2010 par le bureau Architectetonic). S'agissant du fait que, sur les photos faites par le représentant du SDT lors de la séance sur place le 13 novembre 2012, la serre ne comportait pas de vitres, la recourante a expliqué lors de l'inspection locale du 14 mai 2019 qu'à ce moment-là, toutes les vitres avaient été enlevées pour des questions de sécurité dès lors qu'elles glissaient. Quant aux constatations relevées par le représentant du SDT lors d'une séance sur place le 19 août 2013 et selon lesquelles la serre ne comportait plus de vitres, elles ont eu lieu juste après l'orage de grêle du 20 juin 2013 qui avait brisé toutes les vitres.

L'appréciation du SDT-HZB ne correspond donc pas à la réalité des faits. Les éléments de la serre sont en effet encore présents. Les plans d'enquête du 31 juillet 2012 désignent la structure métallique comme élément à restaurer ou à remplacer mais l'inspection locale a permis de constater qu'au final, aucun élément n'a été remplacé puisque la structure d'origine est encore en place. Elle a simplement été repeinte. Ces plans reproduisent des photographies montrant que la serre était encore pourvue de vitrage, même si une petite partie de celui-ci ici était manquante. Qu'une partie du vitrage soit manquant constitue, compte tenu de la fragilité de ce revêtement, un aléa inévitable dans une serre, comme le montre d'ailleurs le sinistre survenu en 2013 qui a nécessité le remplacement de l'ancien vitrage par des éléments neufs aux frais de l'assurance incendie. Quant à la cheminée, elle est constituée des briques d'origine et il importe peu que, sur cet élément accessoire, celles-ci aient été remontées avec du mortier neuf ou seulement rejointoyées.

En définitive, on ne se trouve pas en présence d'une ruine dont on tirerait prétexte pour ériger une construction neuve. Pour le surplus, la présence d'une serre jouxtant les communs et les aménagements jardiniers d'une maison de maître depuis le début du XXème siècle s'intègre harmonieusement à l'ensemble. On ne saurait parler d'une atteinte à l'identité du bâtiment et de ses abords au sens des art. 24c LAT et 42 OAT. Au bénéfice de la situation acquise, elle doit être admise, comme l'a été la serre attenante au four à pain.

2.                      Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Il s'ensuit que la décision du SDT-HZB notifiée à la recourante par courrier de la municipalité du 20 mars 2013 est réformée en ce sens que la serre doit être maintenue et sa rénovation autorisée. L'ordre de démolition de la serre et d'évacuation des restes ainsi que l'ordre de remise en état du terrain sont quant à eux annulés.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 52 al.1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service du développement territorial, Division Hors zone à bâtir notifiée à la recourante par courrier de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 20 mars 2013 est réformée en ce sens que la serre (bâtiment B9) doit être maintenue et sa rénovation autorisée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    L’Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, Division Hors zone à bâtir versera à la recourante une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 août 2019

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.