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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juillet 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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Thierry et Eleonora CALANDRA, à Grandvaux, représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Constructeur |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Thierry et Eleonora CALANDRA c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 25 mars 2013 (levant leur opposition et autorisant la mise en conformité de travaux de réalisation de deux logements, de garages et de dépôts viticoles dans les combles, modification de l'entrée du logement et agrandissement du palier des combles, aménagement d'une seconde entrée avec couvert d'accès et balcon sur la parcelle n° 5768 de Grandvaux) |
Vu les faits suivants :
A. Vivian Gaudin (ci-après : le constructeur), est viticulteur. Il est propriétaire de la parcelle n°1768 sur le territoire de la Commune de Bourg-en-Lavaux (anciennement parcelle n° 5768 de la Commune de Grandvaux). Cette parcelle, d’une surface totale de 4652 m², est colloquée dans sa partie supérieure, correspondant à 2357 m², en zone de villas, au sens du Plan d’affectation des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 19 juin 1985. Le solde de la parcelle est classé en zone viticole au sens du plan précité.
Selon le plan de situation établi par le géomètre officiel le 9 juin 2009, la parcelle n° 1768 abritait à cette date, dans sa partie constructible, un bâtiment d’habitation avec affectation mixte de 373 m² (n° ECA 225a [actuellement 2225a]), un bâtiment souterrain de 84 m² (n°ECA 225b [actuellement 2225b]), un garage de 37 m², ainsi qu’un couvert de 23 m² (non cadastré).
B. Durant l’année 2007, Vivian Gaudin a soumis à l’ancienne Municipalité de Grandvaux (actuellement la Municipalité de Bourg-En-Lavaux), pour préavis, un projet de nouvelle construction d’un bâtiment qu’il souhaitait réaliser sur la partie constructible de sa parcelle, après démolition du garage et couvert existants.
A cet effet, plusieurs réunions ont eu lieu entre la Municipalité, son architecte conseil et le constructeur, pour discuter de ce projet. Selon les comptes-rendus des séances des 22 mai et 28 août 2007, ce bâtiment était destiné à accueillir un logement pour les ouvriers de l’exploitation, un garage, ainsi que le matériel de l’exploitation viticole. La Municipalité a rendu le constructeur attentif au fait que les travaux envisagés n’étaient pas conformes au règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions du 19 juin 1985 (ci après : RPA). Le 8 septembre 2008, elle a toutefois accepté de soumettre le projet à l’enquête publique, en exposant notamment ce qui suit :
"Pour en revenir au projet actuel, vous envisagez de démolir le garage et une annexe (dépôt de matériel), soit une surface bâtie d’environ 70 m² (40 + 30), et reconstruire un garage avec une toiture à quatre pans, un socle semi-enterré dans lequel se situerait un logement pour les ouvriers (saisonniers). Des places de parc extérieures seraient aménagées à l’endroit de l’annexe démolie.
La nouvelle construction déroge aux coefficients du COS et du CUS, et à la distance entre bâtiments (minimum 12 m). De plus, avec une surface d’environ 60 m², cette construction, qui ne peut pas être considérée comme une dépendance puisqu’elle comporte un logement, n’atteint pas la surface bâtie minimum de 80 m² réglementaire en zone de villas. En résumé, le projet déroge aux articles 9 et 10 RPA.
Vous insistez sur le fait que pour vous c’est une nécessité, liée à votre exploitation, et souhaiteriez tout de même prendre le risque de mettre à l’enquête le projet. Vous êtes conscient que s’il y a une ou des oppositions, il ne sera pas possible de les lever.
Malgré ce qui précède, la Municipalité a décidé d’accepter de soumettre votre projet à l’enquête. Il faut toutefois savoir qu’elle doit justifier les dérogations qu’elle accorde. Elle pourrait éventuellement citer le fait qu’elle considère que ce sont les vignerons qui ont façonné le paysage de Lavaux et que ce sont eux aussi qui l’entretiennent, et qu’il faut donc les aider à se développer pour les garder.
Dès lors, et pour rendre cet argument crédible, il sera exigé un minimum de votre part, à savoir que compte tenu du fait que le logement n’a pas la surface réglementaire, il ne pourra en aucun cas être utilisé en permanence, et donc ne sera mis à disposition que pour de l’habitation par des ouvriers saisonniers. Vous profiterez également, entre autre, de l’emplacement libéré par l’annexe démolie pour réaliser un nombre de places de parc suffisant, en plus du garage, tenant compte de toutes les surfaces habitables construites sur votre parcelle (1 place par 80 m² de surface habitable + 1 place visiteurs par tranche de 5 places). Le plan de situation et celui des aménagements extérieurs figureront la démolition du dépôt et du garage et la création des places de parc extérieures.
Et enfin, pour mémoire, nous soulignons que pour permettre la délivrance d’un permis de construire, la mise à l’enquête publique ne devra susciter aucune opposition, ni intervention."
Le bureau d’architecte Jean-Luc Badoux a été mandaté par le constructeur pour la réalisation du projet. Il a soumis le 9 janvier 2009 à la Municipalité un avant-projet portant sur la construction, après démolition du garage et couvert existants, d’un bâtiment avec une surface bâtie au sol de 121.50 m². Une nouvelle réunion a eu lieu le 26 février 2009 entre la Municipalité, son architecte conseil, et le constructeur, accompagné de son architecte, pour discuter de ce projet. Selon le compte-rendu de cette séance, la Municipalité a notamment exigé, pour soumettre le projet à l’enquête publique, que le futur bâtiment comporte une surface bâtie au sol de 80 m² au maximum, que sa partie logement soit affectée exclusivement aux ouvriers saisonniers et que la distance prévue par les normes AEAI soit respectée entre le nouveau bâtiment et la maison d’habitation n° ECA 2225a. Le constructeur a également été rendu attentif au fait que la Municipalité ne délivrerait pas le permis de construire en cas d’opposition au projet.
C. Le 11 juin 2009, le constructeur a déposé une demande de permis de construire portant sur un "projet de démolition du garage (n° ECA 712) et du couvert attenant et réalisation d’un nouveau bâtiment abritant des garages et un logement pour les ouvriers de l’exploitation agricole". Le formulaire contient une demande de dérogation aux art. 9 RPA (distance entre bâtiments sis sur la même parcelle) et 10 RPA (coefficient d’occupation du sol). Il ressort des plans d’architecte modifiés le 11 juin 2009, joints au dossier, que le bâtiment projeté comporte un logement de 4 pièces au niveau inférieur (rez-de-jardin), un garage de quatre places au rez-de-chaussée, ainsi que deux pièces pour l’entreposage de matériel viticole dans les combles. Selon le plan de situation du 9 juin 2009, la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal (n° ECA 2225a) est de 7.66 m. La surface bâtie au sol est de 80 m².
Ce projet a été mis à l’enquête publique du 23 juin au 23 juillet 2009. Il n’a pas suscité d’opposition.
Selon la synthèse n° 98547 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) du 16 juillet 2009, les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales nécessaires moyennant le respect des conditions impératives mentionnées dans celle-ci.
Le permis de construire n° 09.1682 pour ce projet a été délivré au constructeur le 27 juillet 2009. Les conditions et dérogations suivantes mentionnées dans un courrier adressé par la Municipalité au constructeur le 31 juillet 2009 font partie intégrante du permis:
"RPA 9 – distances
La distance entre le bâtiment et le bâtiment projeté déroge au règlement, qui impose que les distances soient additionnées. Cette dérogation est demandée. Elle se justifie par le fait que les bâtiments en question sont totalement décalés, seul un angle étant en cause, et la distance réglementaires étant vite atteinte. Avec une distance de 7.66 m, le projet respecte les prescriptions de I’ECA.
RPA 10 - surface bâtie
Le projet additionné aux constructions existantes sur la parcelle présente un surplus de 65 m2 de surface bâtie. Il déroge au COS, la dérogation est demandée.
RPA 11 - hauteurs
Selon le glossaire, pour que l’espace sous toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d’embouchature sur lequel la structure de la toiture prend appui doit être inférieure à 1 m. Le projet présente une hauteur de 1.05 m sur la panne sablière, et de ce fait, le niveau supérieur doit être considéré comme un étage supplémentaire qui déroge au règlement. La hauteur sur la panne sablière doit être limitée à 1 m maximum.
RPA 40 et 40 bis - configuration du sol - mouvements de terre et murs de soutènement
Le plan des aménagements extérieurs ne permet pas de vérifier la hauteur des murs de soutènement impliqués par la réalisation des places de parc extérieures et la démolition du couvert et du garage.
Ces murs devront respecter une hauteur de 1.50 m maximum.
RAPPEL
Tout au long de l’élaboration du projet, la Municipalité a fixé comme condition que seul un logement pour les ouvriers de l’exploitation serait admis, que l’étage intermédiaire resterait consacré à des garages et que les combles seraient affectés à un dépôt de matériel (bien que leur volume, leur hauteur et leur éclairage permettent de les affecter à du logement). Ces restrictions liées à l’obtention des dérogations au COS et aux distances font l’objet d’une condition au présent permis de construire, de même qu’au futur permis d’habiter et d’utiliser."
Le 6 septembre 2010, le constructeur a soumis à la Municipalité une demande de modifications du projet tel que mis à l’enquête publique portant sur l’implantation du bâtiment et la création de quatre places de stationnement supplémentaires. Ces modifications, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête complémentaire, ont été autorisées par la Municipalité.
Au début de l’année 2011, la Municipalité de Bourg-En-Lavaux a fait procéder au contrôle du chantier. Elle a notamment mandaté un ingénieur afin qu’il contrôle les cotes d’altitude du bâtiment en construction au niveau de la dalle du rez-de-chaussée et du faîte du toit. Selon le rapport de l’ingénieur du 10 février 2011, la différence de hauteur entre le projet autorisé et le bâtiment en construction est de 8 cm pour le faîte Est et de 7 cm pour le faîte Ouest.
Les mesures suivantes figurent au rapport :
"- Faîte Est : plan d’enquête 102.30 – réalité : 102.38*
- Faîte Ouest, plan d’enquête 101.55 – réalité 101.62*
Observations de l’ingénieur : Niveaux mesurés avant pose des tuiles : 102.18 et 101.42 / *détails des finitions transmises par [l’]architecte = +20 cm = 102.38 et 101.62"
D. Le 4 février 2011, l’architecte du constructeur a écrit à la Municipalité pour l’informer de plusieurs modifications apportées au bâtiment faisant l’objet du permis de construire n° 09.1682. Il exposait notamment ce qui suit :
"Quand bien même la surface d’implantation au sol, pour rappel limitée par votre autorité à 80 m², tout comme la surface brute de plancher, pour rappel également limitée à un seul niveau, soit 80 m², n’ont pas été modifiées, pour des raisons pratiques, dans un premier temps, de manière totalement analogue à la proposition qui vous a été présentée en façade Est, une entrée supplémentaire, non fermée, a été réalisée en façade Ouest.
Cependant, pour à la fois permettre un fonctionnement plus cohérent, ces deux portes ont finalement été réalisées plus en arrière qu’initialement prévu, soit de manière plus enterrée, rendant leur impact visuel moins important et débouchant alors directement dans la zone de services.
En effet, après réflexion, à juste titre, le maître de l’ouvrage a jugé utile de prévoir, directement du côté des chambres, une entrée supplémentaire, dénommée vulgairement « entrée sale », par laquelle il devrait être permis aux ouvriers de M. Vivian Gaudin d’accéder avec et d’entreposer au-devant, les bottes et au besoin même de déposer leurs habits de travail.
Par cette nouvelle entrée, de manière totalement analogue à ce que votre autorité a autorisé en façade Est, pour ne pas entrer en conflit avec la hauteur maximale au faîte limitée de 8.00 m, un terrassement en déblai étant alors nécessaire, nous l’avons surmontée d’une petite dalle toiture faisant alors conjointement office de balcon ou de coursive permettant alors un accès latéral aux garages.
Ainsi, pour respecter votre Règlement communal sur la police des constructions, nous allons faire façonner, au devant de ces entrées, un escalier extérieur reliant le rez-de-jardin inférieur au rez-de-chaussée supérieur par lequel sera alors façonné un palier intermédiaire de manière à ce que la hauteur au faîte, prise à son aplomb n’excède pas 8.00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel ou au niveau du terrain alors aménagé en déblai.
Puis, dans la poursuite de cette première réflexion, le maître de l’ouvrage a finalement décidé, quand bien même la réunion éventuelle future serait toujours possible (réservations pour porte et escaliers de liaison conservées) de finalement temporairement diviser ce logement et ainsi de prévoir l’hébergement de son ouvrier principal, oeuvrant pour son exploitation viticole, env. 9 mois par année, dans la partie Est alors que la partie Ouest, serait alors occupée par ses ouvriers saisonniers.
Fort de ces décisions, finalement, sauf réaction contraire de votre part, la surface de logement présentée au rez-de-jardin ne devrait plus recevoir un logement de 80 m² de surface au sol mais deux logements indépendants de 40 m² de surface au sol chacun.
Au niveau du rez-de-chaussée supérieur, de par la modification des entrées alors déjà décrites au rez-de-jardin inférieur, hormis les deux portes d’accès, prévues totalement intégrées dans le futur lambrissage de la façade, donnant alors sur la marquise Est, faisant alors office de balcons, certes quelque peu plus grandes que celles présentées lors de la procédure de demande de permis de construire et cette même marquise faisant alors office de coursive d’accès, du côté Ouest, aucune modification majeure n’a été apportée.
Aux combles enfin, pour des raisons techniques, nécessité de placer le chauffe-eau avec échangeur solaire au plus près des capteurs, décision a finalement dû être prise d’aménager le local technique initialement projeté au rez-de-jardin inférieur.
Pour la bonne forme, à ce dernier niveau, nous profitons de ce courrier pour vous assurer que nous avons pris bien soin de positionner, comme exigé par votre autorité, la face supérieure de la panne sablière à 100 cm du niveau fini des combles, étant convenu que le jour où, par une modification du règlement ou plus précisément par une augmentation éventuelle du Coefficient d’Utilisation du Sol, ces combles pourraient alors être aménagés, une chape d’env. 12 cm devrait encore recouvrir la dalle brute alors fraîchement façonnée.
Enfin, quand bien même pour des raisons évidentes, le local technique alors projeté sera isolé, et qu’un lambris de finition a été mis en place sur les chevrons, nous nous empressons de vous assurer que ce volume des combles ne sera pas isolé et par conséquent pas rendu habitable."
Des plans modifiés le 1er février 2011 ont été joints à l’envoi.
Le 2 mars 2011, la Municipalité a informé l’architecte du constructeur qu’elle avait constaté, lors d’une visite sur place, que les modifications faisant l’objet de la demande d’approbation précitée avaient déjà été réalisées. Elle renvoyait dès lors les plans non approuvés.
E. Le 21 juin 2011, Thierry et Eleonora Calandra, propriétaires de la parcelle n° 5731, qui se trouve à l’Ouest de la parcelle du constructeur, en amont du chemin du Grabe, ont écrit à la Municipalité pour « s’opposer » à la régularisation des balcons aménagés au niveau des combles.
Le 13 juillet 2011, la Municipalité a informé l’architecte du constructeur qu’elle allait soumettre les modifications effectuées sans autorisation à une "enquête publique complémentaire" et lui a dès lors demandé de lui transmettre un dossier complet. Thierry et Eleonora Calandra ont été informés qu’ils pourraient, le cas échéant, déposer une opposition motivée lors de l’enquête publique.
F. Le 5 novembre 2012, le constructeur a déposé auprès de la Municipalité, une demande intitulée "mise en conformité de travaux de réalisation de deux logements pour employés viticoles, au rez-de-jardin, de garages au rez-de-chaussée et de dépôts viticoles dans les combles et par là, en façade Est, modification de l’entrée du logement et agrandissement du palier des combles et en façade Ouest, aménagement d’une seconde entrée avec couvert d’accès au rez-de-chaussée et d’un balcon/quai de déchargement à l’étage des combles". Des plans modifiés le 2 novembre 2012 ont été joints à la demande. Les modifications apportées au projet pour lequel le permis de construire ° 09.1682 a été délivré sont figurées en rouge sur les plans. Outre les modifications décrites par l’architecte le 4 février 2011, les avant-toits ont été prolongés latéralement d'environ 1.10m (coupe c-c du plan des coupes et élévations, modifié le 2 novembre 2012).
La demande de mise en conformité a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 23 novembre au 24 décembre 2012. Elle a suscité l’opposition de Thierry et Eleonora Calandra en date du 20 décembre 2012.
Selon la synthèse CAMAC n° 134625 du 3 décembre 2012, le service cantonal concerné a délivré l’autorisation spéciale requise moyennant le respect de la condition particulière mentionnée dans ce document.
Le 17 janvier 2013, la Municipalité a informé l’architecte du constructeur que la mise à l’enquête publique avait suscité une opposition. Elle a rappelé que l’affectation d’habitation du bâtiment avait été autorisée en 2009 pour un seul logement destiné au personnel agricole alors que les modifications du projet mis à l’enquête publique impliquaient la création de deux logements individuels ; les plans modifiés le 2 novembre 2012 ne précisaient du reste pas où ce personnel serait logé. Elle a également relevé que la réalisation, de part et d’autre du bâtiment, d’accès extérieurs indépendants agrémentés de balcons, au rez-de-chaussée et aux combles, était contestable s’agissant de locaux inhabitables et destinés à entreposer du matériel viticole et à parquer des véhicules.
Le 29 janvier 2013, l’architecte Badoux s’est expliqué sur les modifications apportées au bâtiment tel qu’autorisé en 2009 comme suit:
" Les seules modifications alors apportées à ce projet reposent sur le fait que, alors en cours d’exécution, M. Vivian Gaudin pouvait compter à la fois, au sein de son exploitation, sur deux ouvriers saisonniers, de sexe masculin, et sur un couple et de ce fait, pour des raisons évidentes d’intimité, a jugé préférable, dans la surface qui lui était alors autorisée, d’aménager, du côté Est de sa construction, un petit logement d’une pièce, et du côté Ouest, deux chambres indépendantes avec local sanitaire et cuisinette particuliers.
Cette proposition a inévitablement engendré la réalisation de deux entrées spécifiques.
Ce mode de faire présentait de surcroît l’avantage de permettre, au besoin, l’aménagement d’une entrée Ouest, côté chambres, indépendante, dite « sale » (entreposage des bottes) et de conserver du côté Est, côté séjour, une entrée dite « propre » pour ne pas dire une entrée visites.
Il est vrai également que, à la morte saison ou quand l’utilité de ce petit logement indépendant Est ne se justifie pas, M. Vivian Gaudin profite d’exercer avec lui de l’agrotourisme, sous la forme mieux connue du « Bed and Breakfast » et loue épisodiquement celui-ci à des tiers.
Enfin, contrairement à ce qui pourrait être évoqué, selon relevés photographiques annexés, tel que présenté par le projet ayant fait l’objet de la demande de permis de construire initiale, le projet a été construit de manière à ce qu’en tout temps, si le besoin devait soudain se justifier, ces deux parties de logement pour ouvriers pourraient alors à nouveau ne former qu’un seul logement.
Enfin, pour demeurer complets sur ce premier sujet, dans le souci de respecter la hauteur limite du faîte par rapport au terrain naturel ou dégagé en déblais, comme habilement déjà suggéré par Mme…, alors architecte conseil pour la commune de Grandvaux, du côté Est, et sommairement présenté sur les plans ayant fait l’objet de la demande de permis de construire initiale, nous avons recouvert l’entrée Ouest par un petit couvert qui fait alors conjointement office de coursive et d’accès indépendant pour le garage attenant alors situé au-dessus.
Au rez-de-chaussée intermédiaire, comme convenu et autorisé, quatre garages ont bel et bien été aménagés, sans autres arrières pensées.
Enfin, à l’étage des combles, également comme convenu et autorisé, seul aujourd’hui un dépôt viticole est aménagé au-devant duquel, pour des raisons à la fois esthétiques et pratiques, un quai de chargement assimilé à un balcon a été construit autour duquel, pour des raisons évidentes de sécurité, une barrière a été posée et sur lequel débouche, non pas une porte-fenêtre, mais une porte non ajourée en bois, largement dimensionnée, pour en faciliter la manutention du matériel.
Cela ne serait pas honnête de notre part de tenter de vous cacher que l’idée d’aménager un logement dans ces combles, le jour où le règlement sur la police des constructions de Bourg-en-Lavaux nous le permettrait, ne nous a pas échappé.
Pour cette raison, de façon intelligente oserions-nous préciser, d’ores et déjà ont été mises en place les installations sanitaires (écoulements) dans la dalle en béton armé constituant le sol de cet étage.
Cependant, préalablement, du point de vue administratif, sous réserve que le futur règlement communal sur la police des constructions de Bourg-en-Lavaux s’assouplisse, nous vous assurons alors qu’une nouvelle demande de permis de construire pour changement d’affectation vous sera présentée.
Plus encore, du point vue pratique, pour assurer un tel changement d’affectation, outre l’obtention du permis de construire et/ou transformer nécessaire déjà évoquée, il sera encore indispensable au Maître de l’Ouvrage de non seulement aménager des jours et isoler thermiquement les façades, tout comme il sera encore obligatoire de totalement découvrir la toiture pour en permettre l’isolation thermique.
Forts de ces éléments, si nous osons vous assurer que la volumétrie et l’affectation de ce bâtiment ont rigoureusement été respectés, conformément à la procédure de demande de permis de construire initiale, seule les accessoires de façade (couvert/marquise d’entrée du rez, balcon de l’étage et longueurs des avant-toits) peuvent aujourd’hui être sujet à discussions."
G. Par décision du 25 mars 2013, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux a levé l’opposition des époux Calandra. Le permis de construire n°12.086 - régularisant les travaux effectués sans autorisation - a été délivré le 18 mars 2013. Il contient une condition particulière explicitée dans un courrier adressé à l’architecte le 25 mars 2013 selon laquelle "le présent permis de construire est conditionné au fait que la construction corresponde au permis de construire 09.1682, autorisé le 27 juillet 2009, en ce qui concerne le rez-de-chaussée, à savoir que celui-ci ne comporte qu’un seul logement à l’usage du personnel viticole, et non deux".
H. Par acte du 25 avril 2013, Thierry et Eleonora Calandra ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation ou à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité par le constructeur Vivian Gaudin est refusé, et que toute autre affectation du bâtiment litigieux que celles autorisées selon le permis de construire délivré par la Municipalité de Grandvaux en 2009 est prohibée. Ils concluent également à la démolition, dans le délai bref et péremptoire fixé à cet effet, de tous les travaux et modifications exécutés sans autorisation par le constructeur Vivian Gaudin, en particulier les deux balcons créés en façade Ouest, les couverts et les prolongements des avant-toits, à tout le moins dans la mesure où ils sont visibles depuis la parcelle des recourants, ainsi que l’ouverture créée au niveau du rez-de-jardin, en façade Ouest.
Le 22 mai 2013, le constructeur a indiqué qu’il s’en tenait aux explications adressées le 29 janvier 2013 à la Municipalité par son architecte.
Dans sa réponse du 3 juillet 2013, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, sous la plume de son conseil, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants se sont encore déterminés le 22 juillet 2013. Ils exposent que le constructeur persiste à affecter périodiquement le niveau des combles au logement de son personnel viticole, ce qui leur occasionnerait de nombreuses nuisances.
Le 20 août 2013, la Municipalité a indiqué avoir invité le constructeur, par lettre du 12 août 2013, à respecter la condition fixée dans le permis de construire interdisant de vouer les combles à l’habitation.
I. Le Tribunal a tenu audience le 29 novembre 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de celle-ci, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit :
"Sur interpellation de la présidente, Me Didisheim confirme que ce sont essentiellement les travaux effectués au rez-de-jardin et aux combles qui sont litigieux.
Le tribunal et les parties se rendent dans les combles par l’entrée aménagée en façade Est.
L’architecte indique que le local technique qui se situe à ce niveau sert à l’ensemble du bâtiment. Le toit est en tuiles. Il n’est pas isolé. Seul un lambris a été posé sur le lattage. Il précise que pour rendre le niveau des combles habitables, il faudrait rehausser le toit, poser de l’isolation et aménager des ouvertures supplémentaires. Il relève que la Municipalité souhaitait que le bâtiment ait l’aspect d’une grange. M. Gaudin déclare que l’espace des combles sert à l’entreposage de matériel pour son exploitation et au séchage des habits de travail du personnel viticole. Il est d’ailleurs constaté à cet endroit plusieurs vêtements de travail, ainsi que du matériel. Les locaux ne sont pas équipés en arrivée d’eau. M. Gaudin indique qu’il ne loge pas de personnel dans les combles. Sur question de la présidente, il confirme que la porte aménagée en façade Ouest, qui permet d’accéder au "balcon", est fonctionnelle. Actuellement du matériel est entreposé devant celle-ci.
Me Henny rappelle que la Municipalité a autorisé en 2009 l’affectation des combles pour l’entreposage de matériel et qu’elles ne sont pas habitables. Il ajoute que la nouvelle décision, objet de la présente procédure, autorise un seul logement à l’étage du rez-de-jardin, ce qui n’a pas été contesté par M. Gaudin.
Me Didisheim conteste que les locaux des combles ne soient pas habitables. M. Calandra ajoute que du personnel de l’exploitation a déjà logé dans les combles.
Me Didisheim conteste également que la hauteur du bâtiment soit réglementaire. Selon lui, la hauteur au faîte dépasse 8 m ; il renvoie à cet égard aux plans de coupes A-A mis à l’enquête publique. La Municipalité rappelle que son géomètre a procédé au contrôle des cotes d’altitude lors de la construction du bâtiment et renvoie au rapport rédigé par celui-ci.
Sur interpellation de la présidente, l’architecte déclare que tous les éléments visibles en façade Est ont été autorisés en 2009, à l’exception des avant-toits qui ont été prolongés.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite devant la façade Ouest du bâtiment litigieux.
M. Gaudin indique que l’élément en saillie aménagé au niveau des combles est un quai de chargement. La barrière qui l’entoure est amovible sur un côté, ce qui permet de décharger des palettes. Me Henny relève que l’installation ne semble pas pratique pour décharger ce type de matériel. Me Didisheim estime pour sa part qu’il s’agit d’un avant-corps puisqu’il est recouvert par l’avant-toit. Il rappelle que cet élément n’a pas été autorisé. Il doit être inclus selon lui dans le COS, ce qui aggrave l’atteinte à la réglementation sur le COS et crée un préjudice pour les époux Calandra.
Sur question de la présidente, M. Gaudin confirme que, pour des raisons pratiques, une porte a été aménagée en façade Ouest, au niveau des garages, en plus des accès pour véhicules situés au Nord du bâtiment.
M. Gaudin attire l’attention du tribunal sur le fait qu’avant la construction de ce bâtiment, le matériel et les engins de l’exploitation étaient entreposés dans un couvert et un garage, qui ont été démolis lors de la construction du bâtiment. Du matériel était également entreposé à l’extérieur, ce qui incommodait le voisinage. De son point de vue, la construction du bâtiment litigieux a nettement amélioré la situation, y compris pour les époux Calandra qui avaient une vue directe sur le matériel entreposé.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite au Sud du bâtiment, au niveau du rez-de-jardin. Il est constaté que deux terrasses indépendantes ont été aménagées.
Il est ensuite procédé à la visite des logements. Le logement, orienté Sud/Ouest, est composé de deux chambres, une cuisine ouverte, et une salle de bain. Sur interpellation de la présidente, M. Gaudin admet avoir utilisé par le passé les logements du rez-de-chaussée pour de l’agrotourisme mais déclare qu’il a depuis lors abandonné cette activité.
L’architecte précise qu’aucun agrandissement n’a été effectué sur la façade Sud. L’escalier qui figure sur les plans autorisés de 2009, et qui relie les deux logements, se situe sous la dalle et peut être aisément rétabli.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle des époux Calandra, situé[e] de l’autre côté du chemin du Grabe, en amont.
Me Didisheim estime que, depuis le balcon Ouest litigieux, il y a une vue plongeante sur la terrasse mais également sur l’intérieur de la villa des époux Calandra."
Les parties ont disposé de la faculté de déposer des observations sur le procès-verbal d’audience.
Le 13 décembre 2013, Me Didisheim a indiqué que les travaux litigieux étaient effectivement les travaux effectués au rez-de-jardin et aux combles, qui comprenaient, outre les travaux intérieurs proprement dits, les affectations des divers volumes, mais également les travaux effectués à l’extérieur, notamment en façades, postérieurement à la première enquête publique et ceux figurés sur les plans de la seconde enquête. Il ajoutait avoir déclaré en audience que l’élément en saillie aménagé au niveau des combles était un avant-corps et qu’il était recouvert par l’avant-toit ; étant donné que l’habitation des combles était proscrite, cet avant-corps ne pouvait pas être qualifié selon lui de balcon et bénéficier de la jurisprudence y relative. Il précisait encore que le recourant avait personnellement indiqué que le constructeur logeait du personnel dans les combles. Quant au rez inférieur, il soulignait la présence de deux appartements séparés, exempts de toute communication interne et l’absence dans le procès-verbal de description du logement orienté Sud-Est.
Le 23 décembre 2013, Me Henny a précisé que l’appartement Est du rez inférieur était composé de deux chambres et d’une cuisine ouverte avec salle de bains.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. Les recourants font valoir que le bâtiment faisant l’objet du permis de construire n° 09.1682 délivré le 27 juillet 2009 n’est pas conforme à la réglementation de la zone dans laquelle il est implanté. Ils contestent en particulier que les dérogations octroyées par la Municipalité en application des art. 51 RPA et 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) soient licites. Ils exposent que les travaux non autorisés qui font l’objet de la demande de mise en conformité du 5 novembre 2012 constituent une aggravation d’une situation non conforme au droit selon l’art. 80 al. 2 LATC qui n’est pas admissible.
a) Il y a lieu de déterminer en premier lieu quels sont les travaux litigieux qui ont été réalisés postérieurement au permis de construire n° 09.1682 délivré le 27 juillet 2009. En effet, les travaux autorisés en 2009 ne peuvent plus être remis en cause par les recourants.
Les travaux qui font l’objet du permis de construire n°12.086 du 18 mars 2013 contesté par les recourants sont les suivants :
- au rez-de-jardin : la création d’une entrée supplémentaire en façade Ouest et l'aménagement d'un logement supplémentaire;
- au rez-de-chaussée : la création de deux balcons latéraux faisant également office de couverts pour les entrées du rez-de-jardin. Deux entrées latérales non ajourées ont également été aménagées en façade Est et Ouest (bien qu’elles ne soient pas figurées en rouge sur les plans modifiés le 2 novembre 2012, elles sont mentionnées dans la lettre de l’architecte Badoux du 4 février 2011 et ressortent de la comparaison des plans d'enquête du rez-de-chaussée modifiés le 2 novembre 2012 et de ceux modifiés le 11 juin 2009);
- au niveau des combles, les modifications consistent, en façade Ouest, en la création d’un "balcon/ quai de déchargement" et d’une porte d’entrée en bois non ajourée. En façade Est, le palier a été agrandi (cf. plans des élévations Est et Ouest et plan des combles modifiés le 2 novembre 2012); le caractère habitable de ces locaux est également allégué;
- en toiture, les modifications portent sur le prolongement des avant-toits latéraux (cf. plan de coupe c-c- modifié le 2 novembre 2012).
b) L’aménagement au rez-de-jardin d’un 2e logement (orienté Sud-Est) n’a pas été autorisé par la Municipalité. Le permis de construire délivré le 18 mars 2013 contient à cet égard une clause accessoire qui ordonne le retour à un seul logement au rez, à l’usage du personnel viticole. Cette clause renvoie en outre à une lettre adressée à l’architecte du constructeur le 25 mars 2013 qui conditionne explicitement la délivrance du permis de construire à une remise en état du rez-de-jardin conforme au permis de construire délivré le 27 juillet 2009, à savoir que celui-ci ne comporte qu’un seul logement à l’usage du personnel viticole, et non deux. Cette condition n’a pas été contestée par le constructeur. Ainsi, ni le nombre de logements autorisés au rez-de-jardin du bâtiment concerné ni la remise en état de ceux-ci ne sont litigieux à ce stade.
2. Les recourants font valoir que la destination du bâtiment serait contraire à la zone dans laquelle il est implanté. Ils estiment que le bâtiment constitue une 2e construction principale prohibée par l’art. 12 RPA.
L’art. 12 RPA a la teneur suivante :
"Seules sont constructibles les parcelles d’une surface minimale 800 m², à concurrence d’une seule construction principale par parcelle."
a) La Municipalité a autorisé en 2009 une affectation de logement limitée au rez inférieur du bâtiment litigieux. De ce point de vue, le bâtiment litigieux, dont deux autres niveaux sont affectés à des activités de dépôt et garage ne constitue manifestement pas une construction principale au sens de cette disposition. En revanche, dans la mesure où le niveau des combles, voire aussi celui du rez-de-chaussée serait habitable, la question de la conformité du bâtiment avec la disposition précitée se pose. Bien que le permis de construire délivré en 2009 ne peut plus être remis en cause à ce stade, dans la mesure où le constructeur a ajouté des éléments à ces étages (balcons), qui laissent supposer que ces locaux pourraient être habitables, il se justifie néanmoins d'examiner ce grief.
b) Selon la jurisprudence, pour apprécier si un étage se prête à des fins d’habitation, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a). Il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid. 2a; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4 ; AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid. 5b; et les références citées ; v. également RDAF 1972 p. 275). Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004, consid. 1a; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid. 2b).
Les art. 27 et 28 RLATC posent des exigences minimales en matière de salubrité de locaux destinés à l'habitation. Ils ont la teneur suivante:
"Art. 27
1. Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2. Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
[…]
Art. 28
1.Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
[…]"
c) Selon les plans d'enquête modifiés le 2 novembre 2012, les combles ont une surface au sol d’environ 72 m² (cf. plan des combles). La surface de plancher à prendre en compte pour l’application de l’art. 28 RLATC est la surface habitable qui ne figure pas sur les plans précités. Cela étant, suite à l’inspection locale du 29 novembre 2013, le Tribunal a estimé cette surface approximativement à 61 m², compte non tenu du local technique, lequel peut être déplacé. Il faudrait donc une surface vitrée de 4.06 m² (61 x 1/15), au moins, pour disposer d’un éclairage suffisant (cf. art. 28 al. 1 RLATC). Or, en l’espèce, les combles comptent quatre velux qui ont chacun une surface éclairante de 59 cm², soit au total 2.36 m2. Quant aux portes latérales aménagées en façades Est et Ouest, elles ne comportent aucune surface vitrée. Il en résulte que la surface vitrée totale des combles s’élève à 2.36 m² (0.59 m² X 4), ce qui est insuffisant pour permettre l’habitation de ce niveau. Il ressort en outre des explications de l’architecte du constructeur, non contestées par les parties, que le toit n’est pas isolé. Pour rendre les combles habitables, il faudrait encore rehausser le toit, poser une isolation et aménager des ouvertures supplémentaires (cf. procès-verbal d’inspection locale du 29 novembre 2013), ce qui nécessiterait des travaux non négligeables qui devraient être soumis à une nouvelle procédure d’autorisation de construire. Ainsi, même si le constructeur a émis le souhait de procéder à ces travaux le jour où le règlement communal le permettrait, force est de constater qu'en l’état, les combles ne peuvent pas servir à l’habitation. Certes, les recourants indiquent que du personnel viticole aurait déjà été hébergé à plusieurs reprises dans les combles. Cette affirmation a toutefois été contestée par le constructeur et elle n’apparaît pas suffisamment établie au vu des pièces du dossier. L’inspection locale a du reste permis de constater que ces pièces étaient effectivement utilisées au dépôt de matériel viticole (notamment les habits de travail du personnel, cf. procès-verbal d’audience du 29 novembre 2013). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le niveau des combles n’est pas habitable.
Quant au rez-de-chaussée, il ne comporte aucune surface vitrée (cf. plans du rez-de-chaussée modifiés le 2 novembre 2012); les seules ouvertures sont les entrées de garage et les entrées latérales qui ne sont pas ajourées. Ainsi en l’absence de tout éclairage naturel, ces locaux ne peuvent à l’évidence pas servir à l’habitation.
Ce grief n'est partant pas fondé.
3. Les recourants font valoir que le bâtiment litigieux est d’emblée non réglementaire et que les travaux non autorisés doivent être examinés à l’aune de l’art. 80 al. 2 LATC.
a) L’art 80 LATC fixe le cadre des travaux autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir.
Cette disposition a la teneur suivante :
"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie"
b) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et, a fortiori lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de révoquer (AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt du TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4 ; AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du 22 janvier 2013; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 précité consid. 2, AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc, AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0401 précité et réf.).
c) En l'occurrence, le bâtiment litigieux a été érigé postérieurement à la réglementation applicable et a fait l'objet de dérogations. Dans la mesure où il n'apparaît ainsi pas réglementaire, les éventuelles irrégularités ultérieures dont il pourrait être entaché doivent être examinées au regard de l'art. 80 al. 2 LATC par analogie.
4. Les recourants font valoir que le bâtiment litigieux dépasse le coefficient d’occupation du sol (COS) réglementaire. Ils soutiennent que la dérogation octroyée par la Municipalité en 2009, sur la base de l’art. 51 RPA, n’est pas licite.
a) L’art. 10 RPA a la teneur suivante :
"La surface bâtie ou coefficient d’occupation du sol (COS) ne peut excéder 20% de la surface cadastrale du bien-fonds.
Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, de seuils, des perrons des balcons en saillie et autres éléments semblables.
Les bâtiments d’habitation auront une surface bâtie de 80 m² au moins.
Le coefficient d’utilisation du sol (CUS) est fixé à 0.35.
Aucune dérogation au CUS ne pourra être admise. "
Selon l’art. 47 al. 2 RPA, qui se trouve dans le chapitre des règles applicables à toutes les zones, seule la surface constructible de la parcelle est prise en compte dans le calcul du COS.
b) Il n’est pas contesté par les parties que le bâtiment litigieux dépasse le COS fixé à l’art. 10 RPA. En effet, la surface bâtie autorisée en application de cette disposition (en relation avec l’art. 47 al. 2 RPA) est de 471. 4 m². La surface bâtie actuelle de la parcelle correspond à celles des bâtiments ECA 2225a et 2225b, soit selon le plan de situation du 9 juin 2009, 373 m² et 84 m² à laquelle s’ajoute celle du bâtiment litigieux, soit 80 m². Elle est mesurée au niveau du sol (les éléments en saillie n’entrent pas dans le calcul selon l’art. 10 al. 2 RPA). La surface bâtie totale est ainsi de 537 m² soit un dépassement de 65.60 m². Ce chiffre correspond à celui de la Municipalité arrondi à 65 m². Il n'y a toutefois pas lieu de remettre en question le permis de construire délivré en 2009. Seuls doivent être examinés à l'aune de l'art. 80 al. 2 LATC par analogie les travaux réalisés qui excèdent ceux autorisés. On relève en l'occurrence trois éléments litigieux à cet égard, à savoir les balcons, le prolongement des avant-toits et l'entrée supplémentaire au rez inférieur.
c) L’art. 10 al. 2 RPA prévoit expressément que les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres éléments semblables n’entrent pas dans le calcul du COS. Le règlement communal ne contient toutefois pas de définition précise des balcons. Il convient donc de se rapporter sur ce point à la jurisprudence cantonale.
Un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0054 précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées).
Les recourants relèvent à juste titre que les balcons litigieux sont aménagés à des niveaux dont l’habitation est proscrite. Ils ont dès lors un caractère essentiellement décoratif. S’il est vrai que l’aménagement de balcons au niveau de locaux inhabitables peut sembler singulier, on ne voit pas pour quels motifs il ne pourrait être fait application des critères usuels définis par la jurisprudence pour déterminer s’ils doivent entrer dans le calcul de la surface bâtie (cf. supra consid. 4c/bb). C’est en définitive le caractère accessoire et le volume de tels éléments par rapport au bâtiment qui importent pour cette appréciation. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis qu'il n'était pas insoutenable, au regard du principe de proportionnalité d'autoriser une construction destinée à couvrir une terrasse, tout en prohibant l'usage de cette toiture (plate) comme terrasse non couverte supplémentaire (ATF 1C_540/2012 du 1er février 2013, consid. 2.3).
d) En l’occurrence, les combles comportent un balcon aménagé en façade Ouest qui mesure 1.50 m de profond et 4.70 m de long et qui est pourvu d’une barrière ajourée (cf. plan des combles et élévation Ouest modifiés le 2 novembre 2012). En façade Est, l’aménagement d’un palier a été autorisé en 2009. Les travaux postérieurs ont consisté à rallonger ce palier de 1.30 m. Sa longueur totale est ainsi de 2.30 m pour une profondeur de 1.50 m (cf. plans des combles et élévation Est modifiés le 2 novembre 2012). Tout comme le balcon aménagé en façade Ouest, il dispose d’une barrière ajourée (cf. plan de coupe c-c modifié le 2 novembre 2012) ; il s’agit donc aussi d’un balcon. Au niveau du rez-de-chaussée, deux balcons de 4.30 m et 5.70 m de long ont été aménagés respectivement en façade Est et Ouest. Ils ont également une profondeur de 1.50 (cf. plan des élévations Est et Ouest modifiés le 2 novembre 2012). Ils donnent sur un niveau qui n’est certes pas habitable mais dont les entrées principales, permettant aux véhicules d’accéder au garage, sont aménagées en façade Nord. En outre, bien que tous les balcons soient recouverts - au niveau des combles par les avant-toits latéraux et au rez-de-chaussée par les balcons des combles -, ils forment une saillie réduite (1.50 m) sur la façade et gardent un caractère accessoire, par rapport au bâtiment principal, de sorte qu’ils correspondent à la notion de balcons telle que définie par la jurisprudence (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées). Ils n’entrent ainsi pas dans le calcul de la surface bâtie.
e) Quant aux avant-toits, selon la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, reprise ensuite par le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP le 1er janvier 2008), une prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constitue une réelle extension de la surface construite qui doit être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie; en revanche, des avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en considération ni dans le calcul de la surface construite, ni dans celui des distances à partir de l'ouvrage (voir notamment AC.2004.0200 du 13 février 2006). Le Tribunal de céans a notamment jugé que constituaient des saillies importantes, dont il fallait tenir compte dans le calcul de la surface bâtie et le respect de la distance aux limites, des avant-toits mesurant entre 2.00 m et 5.50 m par rapport à la façade et recouvrant ainsi d'importantes surfaces au sol ainsi que des balcons de dimensions moindres (AC.2008.0149 du 12 août 2009).
En l’occurrence, il ressort des plans d'enquête que les avant-toits latéraux qui recouvrent les balcons ont été agrandis de quelque 1.10 m, par rapport au projet autorisé en 2009, et ont une longueur totale de l'ordre de 1.50 m (cf. plan de coupe c-c modifiés le 2 novembre 2012). S’ils recouvrent entièrement les balcons des combles, ils n’excèdent toutefois pas les dimensions habituellement admises par la jurisprudence précitée et ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie.
f) Il reste à examiner si ces éléments de construction entraînent un inconvénient pour les recourants au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.
Comme indiqué ci-dessus, les inconvénients au voisinage au sens de l’art. 80 al. 2 LATC se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 al. 4 RLATC concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (cf. supra, consid. 3). Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2011.0230 précité et les références citées; AC.2011.0085 du 1er février 2012). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (cf. AC.2010.0123 du 14 octobre 2010 consid. 4a et les références citées).
Les recourants se plaignent essentiellement du balcon aménagé en façade Ouest au niveau des combles. Il soutiennent que depuis celui-ci, il y a une vue plongeante sur leur terrasse et à l’intérieur de leur villa. Or, cette demeure est située à l’Ouest, à une distance d’environ 30 m de l’angle Nord-Ouest du bâtiment litigieux, en amont du chemin du Grabe (cf. plan de situation du 31 août 2012). Située dans un terrain en pente, elle surplombe la parcelle du constructeur. Vu la distance qui la sépare du bâtiment litigieux et la configuration du terrain, l’aménagement d’un balcon au niveau des combles orienté Ouest n’a aucun impact sur la vue ou l’ensoleillement dont les recourants bénéficient. Quant à la perte d’intimité alléguée, le Tribunal a pu constater, lors de l’inspection locale, que ce sont plutôt les recourants qui disposent d’une vue depuis l'amont sur le balcon litigieux, lequel est situé en contrebas de leur villa, et non l’inverse, de sorte que sous cet angle également, l’aménagement du balcon litigieux ne paraît pas leur créer d’inconvénients notables. On peut encore relever que la vocation de ce balcon aménagé au niveau de locaux inhabitables est, comme on l’a vu précédemment, essentiellement décorative de sorte que l'on ne saurait parler d'inconvénients pour les recourants. Il en va a fortiori de même pour les autres balcons, situés soit sur le côté opposé de la villa des recourants, soit au niveau du rez-de-chaussée.
Quant au prolongement des avant-toits latéraux, compte tenu de la distance qui sépare le bâtiment litigieux de la villa des recourants (environ 30 m) et de la situation dominante de cette dernière, on ne saurait considérer que ces avant-toits causent un inconvénient insupportable pour les recourants, dès lors que l'impact sur la vue ou sur l’ensoleillement paraît ici minime.
g) Reste à examiner le dernier aménagement litigieux, à savoir l'entrée côté Ouest du rez inférieur. Cette entrée est entièrement recouverte par le balcon du rez-de-chaussée.
Conformément à l'art. 10 al. 2 RPA, la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables. Comme la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement (AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 et réf.), les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que, comme en l'occurrence, les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes. En l'occurrence, l'aménagement d'une entrée supplémentaire entièrement couverte côté Ouest au logement du rez inférieur constitue un élément en principe indispensable à ce logement qui ne peut être assimilé à un simple perron ou seuil (AC.2009.0108 précité; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010). L'architecte du constructeur a d'ailleurs qualifié cet aménagement de "coursive d'accès", dans ses lettres des 4 février 2011 et 29 janvier 2013 (cf. ci-dessus partie en fait, lettres D et F). Certes, dans le cas présent, il existe déjà une autre entrée, côté Est. Il n'en demeure pas moins qu'en aménageant une entrée supplémentaire entièrement couverte, celle-ci doit être considérée comme un élément indispensable qui entre dans le calcul de la surface bâtie. Or le COS étant déjà largement dépassé, cette adjonction constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC appliqué par analogie.
h) Il résulte de ce qui précède que les ouvrages litigieux réalisés qui excèdent le permis de construire n’entrent pas dans le calcul du COS et n’entraînent pas d'inconvénients appréciables pour les recourants, à l'exception de la seconde entrée du logement au rez inférieur qui constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation applicable, soit l'art. 10 RPA. Cet élément de construction ne peut ainsi être régularisé et le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour que celle-ci examine, en application des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la proportionnalité d'un éventuel ordre de remise en état du bâtiment sur ce point, dans un état conforme aux plans autorisés de 2009.
Ce grief est ainsi partiellement admis.
5. Les recourants font aussi valoir que la dérogation à la distance réglementaire entre bâtiments octroyée en 2009 par la Municipalité n’est pas licite. Ils estiment que les éléments en saillie réalisés postérieurement à cette date entrent dans la longueur des bâtiments et aggravent ainsi l’atteinte aux règles communales sur la distance aux limites (art. 9 RPA).
De la même manière que les éléments en saillie litigieux aménagés en sus du permis délivré en 2009 n’ont pas à être pris en compte dans la surface bâtie, à l'exception de l'entrée Ouest du rez inférieur, ils ne comptent pas, pour les mêmes motifs, dans le calcul des distances aux limites. L'aggravation de l'atteinte à la réglementation y relative se limite ainsi à ce dernier élément.
Ce grief est ainsi partiellement admis.
6. Les recourants font enfin valoir que la hauteur du bâtiment autorisé en 2009 n’est pas réglementaire et que les travaux effectués aggravent l’atteinte à la réglementation y relative.
a) L’art. 11 RPA a la teneur suivante :
"les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace réglementaire d’une hauteur constante (H) égale à 7 m, soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai.
[…]
Le faîte d’un toit peut dépasser de 1 m. la hauteur (H) ci-dessus.
[…] "
b) Il ressort du dossier que la Municipalité a considéré que la hauteur du bâtiment litigieux était conforme à l'art. 11 RPA, lors de la délivrance du permis de construire en 2009. Selon la jurisprudence, en présence d’un bâtiment unique, composé de plusieurs corps et situé dans un terrain en pente, le calcul de la hauteur maximale au faîte s’opère de manière distincte pour chacun des corps (RDAF 2008 I 244 n° 39). Ici, le bâtiment litigieux s’inscrit dans un terrain en pente et il est composé de deux corps de bâtiments, lesquels se distinguent en leur centre par un décrochement de la toiture. L'examen de conformité du 6 juillet 2009 élaboré par l'architecte communal indique comme cotes d'altitude 93.45 pour le rez-de-chaussée Est, 92.70 pour le rez-de-chaussée Ouest, 100.35 pour la panne sablière Est, 99.60 pour la panne sablière Ouest, 102.30 pour le faîte Est et 101.55 pour le faîte Ouest. Ces cotes se retrouvent sur les plans d'enquête, du 11 juin 2009. La hauteur réglementaire de 7 m à la panne sablière apparaît ainsi effectivement respectée, la hauteur de la façade Est étant de 6.90 m (100.35 - 93.45) de même que celle de la façade Ouest (99.60 – 92.70). Il en est de même, s'agissant de la hauteur de 8 m sur la panne faîtière.
S'agissant de la hauteur finale effective, la municipalité a mandaté un ingénieur pour vérifier les cotes d’altitude du bâtiment litigieux. Les mesures suivantes figurent dans le rapport de celui-ci du 10 février 2011 (consigné au pied de la lettre de la muncipalité du 5 août 2009) : "Faîte Est : plan d’enquête 102.30 – réalité : 102.38. Faîte Ouest, plan d’enquête 101.55 – réalité 101.62". Les niveaux ont été mesurés avant la pose des tuiles mais il a été tenu compte dans les calculs précités d’une hauteur supplémentaire de 20 cm correspondant aux finitions selon détails transmis par l’architecte du recourant (cf. les observations de l’ingénieur dans le rapport précité). La différence de hauteur au faîte entre le bâtiment autorisé et le bâtiment construit est donc de 8 cm pour le faîte Est et de 7 cm pour le faîte Ouest. Le bâtiment litigieux est donc très légèrement plus haut que le projet autorisé en 2009.
On ne saurait considérer que cette très légère augmentation de la hauteur au faîte (8 et 7 cm) constitue une violation de l'art. 11 RPA. Une telle différence de quelques centimètres apparaît en effet minime, voire insignifiante et ne constitue ainsi pas une modification réelle du projet tel qu'autorisé par le permis de construire de 2009. Ce grief est en conséquence rejeté.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, le permis de construire n° 12.086 étant réformé en ce sens qu'il est délivré pour la mise en conformité de l'agrandissement du palier des combles, du quai de chargement, des balcons et avant-toits. Il est en revanche annulé en ce qui concerne la mise en conformité de la modification de l'entrée Ouest du logement. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ce dernier point.
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et réf.). Obtenant partiellement gain de cause, il se justifie de répartir l'émolument de justice entre les recourants et le constructeur par moitié (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel ont en outre droit à des dépens réduits, à la charge du constructeur qui succombe partiellement (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 25 mars 2013 est réformée en ce sens que le permis de construire n° 12.086 est délivré pour la mise en conformité de l'agrandissement du palier des combles, du quai de chargement, des balcons et avant-toits. Il est annulé en ce qui concerne la mise en conformité de l'entrée Ouest du logement, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Thierry et Eleonora Calandra, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Vivian Gaudin.
V. Vivian Gaudin versera à Thierry et Eleonora Calandra, créanciers solidaires, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2014
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.