TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. François Kart, juge  et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge.

 

Recourant

 

Pierre-Etienne TESAURY, à Oron-la-Ville,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Oron, 

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial,  

  

 

Objet

          

 

Recours Pierre-Etienne TESAURY c/ décision de la Municipalité d'Oron-la-Ville du 25 mars 2013 (délimitation des zones sur la parcelle n° 11394)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 25 avril 2013,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 21 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

 

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.3]),

- qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mai 2013

 

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.