TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Danièle Revey et
M. André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

Joao MATOS, à Crans-près-Céligny,

 

 

2.

Madeleine MATOS, à Crans-près-Céligny, tous deux représentés par Me Pierre-Alain SCHMIDT, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeur

 

Gérald BUSSY, à Crans-près-Céligny, représenté par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Joao et Madeleine MATOS c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 18 mars 2013 levant leur opposition et autorisant la construction d'un immeuble de 3 appartements à Crans-près-Céligny, sur la parcelle n° 806

 

Vu les faits suivants

A.                                Madeleine Matos est propriétaire de la parcelle n°792 du Registre foncier de Crans-près-Céligny. Sur ce bien-fonds d’une surface de 1’565m2 est érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un garage. Gérald Bussy est propriétaire de la parcelle n°806, qui jouxte au Nord la parcelle n°792. Ce bien-fonds, libre de toute construction, a une surface de 915m2, selon les indications figurant au Registre foncier. Gérald Bussy est également propriétaire de la parcelle n°98, qui jouxte à l’Ouest les parcelles n°806 et 792. Sur la parcelle n°98 sont érigés une maison d’habitation, ainsi qu’un bâtiment à destination mixte, accueillant un atelier de carrosserie. La parcelle n°806 est grevée d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID.2004/012396; n°RF 278904), en faveur de la parcelle n°792. La parcelle n°98 est grevée d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID.2004/012062; n°RF 113756), en faveur des parcelles n°792 et n°806. Celles-ci, ainsi que les parcelles n°98 et 792, sont classées dans la zone du Bourg (ZBO) au sens de l’art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT), adopté le 10 avril 1989 par le Conseil communal de Crans-près-Céligny et approuvé le 12 mai 1989 par le Conseil d’Etat. 

B.                               Le 8 avril 2011, Gérald et Gilles Bussy ont présenté à la Municipalité une demande de permis de construire visant à créer, sur la parcelle n°806, une maison d’habitation comprenant trois logements. Deux appartements se partageraient longitudinalement le rez-de-chaussée et le premier étage, alors que le troisième prendrait place dans les combles et surcombles. Mis à l’enquête publique du 6 mai au 6 juin 2011, le projet a suscité l’opposition de Joao et Madeleine Matos. Le 16 juin 2011, la Municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire. Madeleine et Joao Matos ont recouru à l'encontre de la décision du 16 juin 2011. Après avoir tenu une audience le 12 décembre 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis leur recours, par arrêt du 6 février 2012 (cause AC.2011.0183); elle a annulé la décision de la Municipalité.

C.                               Le 18 juillet 2012, Gérald Bussy a présenté à la Municipalité une nouvelle demande de permis de construire visant à créer, sur la parcelle n°806, une maison d'habitation comprenant également trois logements, dont deux se partageant le rez-de-chaussée et le premier étage, le troisième, auquel on accède par un escalier extérieur ou un ascenseur, occupant l'étage des combles et des surcombles. Il est prévu de créer sept places de stationnement extérieures. Le projet tient compte d'une modification des limites à intervenir entre les parcelles n°98 et n°806. La division projetée porterait la surface de la parcelle n°806 à 1'124 m2. Mis à l'enquête publique du 24 août 2012 au 24 septembre 2012, le projet a suscité l'opposition de Joao et Madeleine Matos. Le 18 mars 2013, la Municipalité a levé leur opposition et délivré le permis de construire.

D.                               Madeleine et Joao Matos ont recouru, en concluant à l'annulation de la décision du 18 mars 2013. La Municipalité et le constructeur ont conclu au rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Le constructeur a spontanément produit des déterminations.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.   


Considérant en droit

1.                                Selon les recourants, le constructeur aurait dû affecter au moins 50% du rez-de-chaussée de la construction litigieuse à une destination autre que l'habitation, au sens de l'art. 3.1 RCAT.

a) La Municipalité expose toutefois qu'une révision du RPGA est en cours, visant notamment l'abrogation de l'exigence prévue à l'art 3.1 al. 2 RCAT. Ce projet de révision aurait fait l'objet d'un examen préalable par le Service du développement territorial (SDT), qui l'aurait préavisé favorablement. En outre, selon une "décision de principe" prise le 18 juin 2012, le Conseil communal a accepté le préavis n°8 de la Municipalité, formulé en ces termes, s'agissant de la proposition d'abrogation de l'art. 3.1 RCAT:

"1.1 Article 3.1

Il y a longtemps que l'Article 3.1 al. 2 n'est ni applicable (dans la mesure où il devient illusoire d'envisager une augmentation d'activités commerciales et/ou artisanales dans l'ensemble du Bourg), ni appliqué (dans la mesure où les Municipalités précédentes ont, dans plusieurs cas, ignoré cette disposition dans leur appréciation de projets de construction dans le bourg). L'existence de cette exigence bloque actuellement et va bloquer plusieurs projets dans le Bourg à cause d'oppositions. Un jugement récent de la Cour de Droit Administratif et Public (CDAP), rendu au sujet de l'un de ces projets, oblige néanmoins la Municipalité à appliquer rigoureusement cet Article lors de l'examen de projets de construction dans le Bourg.

De plus, les derniers avis d'experts consultés par la Municipalité indiquent que la création de garages ou locaux de rangement au rez-de-chaussée (solution adoptée dans le passé dans certains cas pour "contourner" cet article) pourrait être attaquée en recours devant la CDAP comme étant liée à l'habitation et non pas à une "autre destination".

Le projet de PGA soumis à l'examen préalable du canton en décembre 2008 envisageait une abrogation de l'obligation d'affecter, dans le bourg, environ 50% de la surface du rez-de-chaussée à une autre destination que l'habitation. Le canton n'a pas fait de remarque à ce sujet.

Il est rappelé également que l'Art. 5.9 de notre Règlement prévoit que, dans le Bourg, la surface des locaux situés au rez-de-chaussée affectés à des activités professionnelles n'est pas limitée par un coefficient d'utilisation. Cette clause "incitative" à la mixité Habitation/Activité Professionnelle restera valable – l'objectif est seulement d'éliminer l'obligation d'affectation d'environ 50% de la surface du rez-de-chaussée à une autre utilisation que l'habitat.

(…)

1.3 Proposition de décision du Conseil

Il faudra attendre quelques mois avant que le PGA puisse être soumis aux autorités cantonales. La Municipalité leur doit des réponses circonstanciées à des questions posées déjà en 2010. La justification de la zone d'activité, qui leur a été proposée à l'époque, ne les a pas convaincus et a escamoté la question plus actuelle et urgente de la pénurie de logements qui fut intégrée accessoirement au projet. Des négociations seront nécessaires pour reprendre le fil des contacts précédents aussi bien avec le canton qu'avec le Conseil régional.

Ces négociations sont déjà entamées, mais afin de gagner du temps sur des sujets urgents, la Municipalité cherche une solution pour résoudre les cas en attente d'une modification de ces deux éléments du Règlement.

L'article 12 alinéa 4 du Règlement précise que "Dans des cas exceptionnels la Municipalité peut admettre des dérogations aux dispositions du présent document … lorsqu'il importe de régler le cas d'un statut provisoire"."

b) Les mesures dites d'effet anticipé positif permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en lieu et place du droit en vigueur. L'effet est dit négatif si l'application du droit actuel est paralysée jusqu'à l'entrée en vigueur du droit futur. Le premier porte atteinte au principe de la légalité, tandis que le second risque de constituer un refus de statuer (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, op. cit., n° 444, p. 196). L'effet anticipé positif compromet gravement la sécurité du droit. En droit de l'aménagement et des constructions, ce procédé revient à contraindre les administrés à respecter un plan d'affectation, général ou spécial, en voie d'adoption. Si le plan ne trouve pas grâce auprès de l'autorité législative communale, de l'autorité d'approbation cantonale ou du peuple (en référendum populaire), les constructions autorisées sur la base de cette réglementation ne pourront pas être détruites. L'effet anticipé positif est illicite, même s'il est prévu dans une loi (Alexander Ruch in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la LAT, 2010, n° 47 ad art. 27 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 446 s., p. 197; voir aussi sur ce point ATF 136 I 142 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; 1C_274/2007 du 1er février 2008 consid. 4.1).

Le droit vaudois de la construction connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation, régi par les art. 77 et 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). En revanche, il ne prévoit pas d’effet anticipé positif (voir notamment l'arrêt AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; cf. également l'arrêt AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 consid. 3b).

c) En l'occurrence, il est encore nécessaire d’attendre la mise à l'enquête publique, puis l’adoption, l'approbation et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation communale pour renoncer à appliquer l'art. 3.1 al. 2 RCAT (dans ce sens, arrêts AC.2013.0225 du 29 août 2013; AC.2005.0252 du 27 avril 2006; AC.2007.0263 du 30 décembre 2008; RDAF 1990 p. 253 in fine). Les perspectives favorables de l'aboutissement de la révision, notamment la "décision de principe" du Conseil communal, ne conduisent pas à une autre conclusion, car elles ne permettent pas de passer outre la procédure légale ni de considérer, de fait, qu'un plan d'affectation est en vigueur avant son approbation.

d) L'art. 3.1 al. 2 RCAT est en outre formulé de manière impérative et n'accorde pas à la Municipalité la faculté d'y déroger, c'est-à-dire autoriser un projet sans aucune surface affectée au rez-de-chaussée à autre chose que l'habitat, comme l'avait déjà relevé le Tribunal dans son arrêt AC.2011.0183 du 6 février 2012 (cf. consid. 4d/bb).

e) Le grief tiré de la violation de l'art. 3.1 RCAT est ainsi bien fondé. Le recours devant être admis sur ce point, il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

2.                                Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Les frais sont mis à la charge du constructeur. Les recourants, assistés d'un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), mis à la charge du constructeur.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 18 mars 2013 par la Municipalité de Crans-près-Céligny est annulée.

III.                                Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de Gérald Bussy.

IV.                              Gérald Bussy versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

 

Lausanne, le 26 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.