|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 18 novembre 2013 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Emmanuel Vodoz et Raymond Durussel, assesseur; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
recourants |
|
Andrés OPPENHEIM et Sylvie HAUERT, à St-Sulpice,, représentés par l'avocat Jean CAVALLI, |
|
autorité intimée |
|
Municipalité de St-Sulpice, représentée par l'avocat Patrice GIRARDET, à Lausanne, |
|
intimés |
|
FORMA URBIS SA SNIDER+RAMSEIER ARCHITECTES Sàrl, Philippe WANNER et Marie-Cécile MONIN, représentés par l'avocat Daniel PACHE, avocat Lausanne, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Décision de la Municipalité de St-Sulpice du 15 mars 2013 - démolition d'un bâtiment, construction d'une villa de 4 appartements, d'un garage souterrain de 6 places et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 454 |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n° 454 de la Commune de Saint-Sulpice, sise au chemin des Sauges n° 12, propriété de Philippe Wanner et de Marie-Cécile Monin, promise-vendue à Forma Urbis SA, d'une surface totale de 1'265 m2 supporte l'habitation ECA n° 546 d'une surface de 141 m2. Au nord-ouest, elle est bordée par la parcelle n° 447, propriété commune de Sylvie et de Aude Hauert, dont elle est séparée par un petit chemin. La parcelle n° 441, propriété commune d'Andrés Oppenheim et d'Anne Dufaure de Citres Oppenheim, se situe en diagonale nord de la parcelle n° 454, de l'autre côté du chemin des Sauges. Ces trois parcelles sont colloquées en zone de moyenne densité selon le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions approuvé par le Département de l'économie le 18 août 2011 (ci-après : RGATC).
B. Le 29 octobre 2012, Philippe Wanner et Marie-Cécile Monin, représentés par le bureau d'architectes Snider+Ramseier Architectes Sàrl, ont demandé l'autorisation de démolir le bâtiment ECA n° 546 et de construire une villa de quatre appartements avec garage souterrain de six places et trois places de parc extérieures.
C. La mise à l'enquête du projet, qui s'est déroulée du 20 novembre au 20 décembre 2012, a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Sylvie Hauert et d'Andrés Oppenheim, représentés par l'avocat Jean Cavalli, en date du 20 décembre 2012. Les opposants invoquaient la violation de dispositions légales et réglementaires relatives à la hauteur de la construction, à la précision des plans, à la capacité constructive de la parcelle, à l'esthétique du projet et au nombre de places de parc prévues.
D. Par décision du 15 mars 2013, notifiée le 18 mars 2013, la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après : la municipalité) a écarté les oppositions formées notamment par Andrés Oppenheim et par Sylvie Hauert et a délivré le permis de construire demandé.
E. Par acte du 1er mai 2013 de leur conseil commun, Andrés Oppenheim et Sylvie Hauert ont recouru, en temps utile compte tenu des féries, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 15 mars 2013, concluant à son annulation.
Le 10 juin 2013, la municipalité a, sous la plume de son avocat, conclu au rejet du recours.
Par mémoire du 10 juin 2013 de leur conseil, les constructeurs ont fait de même.
F. Le 10 octobre 2013, le tribunal a tenu audience en présence de la recourante Sylvie Hauert personnellement, assistée de l'avocat Jean Cavalli qui représentait également le recourant Andrés Oppenheim; pour l'autorité intimée d'Alain Clerc, vice-syndic, assisté de l'avocat Patrice Girardet et de l'avocate-stagiaire Aurore Estoppey et, pour les constructeurs, Philippe Wanner et Marie-Cécile Monin, de Miklos Gyarfas, architecte du projet, assisté de l'avocat Daniel Pache.
En présence des parties, le tribunal s'est rendu sur place, au chemin des Sauges et a procédé à l'inspection des lieux. Il a constaté ce qui suit.
Les parcelles n° 441, 447 et 454 se situent à plusieurs centaines de mètres du lac, que l'on ne distingue en contre-bas que difficilement, en raison de l'abondante végétation (arbres et haies) plantée par les habitants sur leurs parcelles. Le quartier est délimité, au nord, par la route cantonale. Il s'agit d'un quartier d'habitat individuel. La taille des constructions est disparate et les villas cossues, comme la propriété d'Andrés Oppenheim par exemple, ou encore une villa à plusieurs appartements (à l'est de la parcelle litigieuse) côtoient des habitations plus modestes, comme la propriété de Sylvie Hauert ou encore un chalet, par exemple.
La parcelle litigieuse supporte une habitation de taille modeste qui est actuellement vide. Elle est richement arborisée. Le projet de construction attaqué prévoit de maintenir trois arbres monumentaux (un sapin, une érable et un maronnier).
G. Le tribunal a délibéré immédiatement à l'issue de l'audience et arrêté le dispositif du présent arrêt.
Considérant en droit
1. a) Le premier grief des recourants a trait à la hauteur au faîte du projet. L'art. 5.1 RGATC, applicable à toutes les zones, dispose ce qui suit :
"En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières. Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante."
En zone de moyenne densité, la hauteur à la corniche et limitée à 10 mètres et celle au faîte à 13 mètres (art. 13. 5 RGATC).
Les recourants critiquent les plans, qu'ils jugent peu lisibles. Or, ceux-ci permettent quoiqu'il en soit de vérifier si la limite de hauteur au faîte est respectée, puisque tant le terrain naturel que la limite de 13 mètres y sont figurés (en jaune). Il en résulte que ni le faîte de la construction, ni la superstructure de l'ascenseur, ne dépassent cette limite de hauteur, en aucun point, ce que les recourants ont finalement admis dans le recours.
b) Les recourants font valoir que la superstructure de l'ascenseur, qui dépasse le faîte du toit, est choquante du point de vue de l'esthétique et invoquent une violation de l'art. 6.5 RGATC, applicable à toutes les zones, qui prévoit ce qui suit :
"Les superstructures à fonction technique qui émergent d'une toiture sont réduites au minimum nécessaire. Ces installations qui peuvent dépasser les hauteurs maximum attribuées sont conçues et disposées de façon à sauvegarder le bon aspect des lieux et la qualité architecturale de la construction. (…)"
Comme relevé précédemment, la superstructure de l'ascenseur ne dépasse pas la limite réglementaire de la hauteur au faîte de 13 mètres. Elle ne dépasse au surplus le faîte que de 31 centimètres seulement et ne défigure en rien le bon aspect des lieux ni la construction, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté l'argument des recourants.
2. Les recourants s'en prennent ensuite au calcul de la capacité constructive de la parcelle litigieuse.
Selon l'art. 3.1 RGATC, dans les zones à bâtir, la capacité constructive d'un bien-fonds est limitée proportionnellement à la superficie du terrain, soit par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice d'occupation du sol (IOS) ou un indice de masse (IM) qui s'appliquent conformément à la norme suisse SN 504421. L'indice d'utlisation du sol (IUS) détermine la surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum (art. 3.2). Les données propres à chaque zone sont fixées par les règles particulières. En zone de moyenne densité, un IUS de 0,45 est prévu (art. 13.2 RGATC).
La municipalité peut admettre ou attribuer une capacité constructive supérieure de 10 % au plus à celle qui est fixée par les règles particulières pour faciliter la réalisation d'un équipement public, tenir compte des surfaces de terrain cédées à une collectivité publique ou apporter sa contribution aux économies d'énergie et au développement durable (art. 3.6 RGATC).
En l'espèce, le projet, se fondant sur le certificat Minergie provisoire du 23 février 2013, a un IUS de 0,493, ce que les recourants critiquent. L'autorité intimée objecte à juste titre que le dépassement de l'IUS est inférieur à la majoration de 10 % prévue à l'art. 3.6 RGATC, laquelle est, de plus, selon la jurisprudence (cf. AC.2012.0092 du 10 avril 2013 consid. 3a), cumulable avec le bonus de 5 % prévu par l'art. 97 al. 4 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol en cas de performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur, étant précisé que le respect du standard Minergie® (cf. art. 40d ch. 2 RLATC) constitue également un critère décisif pour l'obtention du bonus communal. Partant, il doit être constaté que le projet respecte la réglementation communale sur ce point.
3. Les recourants invoquent la clause de l'esthétique.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
C'est l'art. 6.1 RGATC qui traite de l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui suit :
"La Municipalité veille à la qualité architecturale des constructions.
Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises."
Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0345 du 12 novembre 2013; AC.2012.0107 du 10 avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments.
b) En l'espèce, les recourants reprochent au projet de ne pas s'intégrer dans un "quartier de villas individuelles". L'autorité intimée, se fondant sur le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, a estimé que l'architecture du projet n'était pas de nature à compromettre l'harmonie des lieux.
L'immeuble projeté, de quatre appartements et d'aspect contemporain, largement vitré, répondant aux exigences du standard Minergie®, s'inscrit dans une zone de moyenne densité, affectée, conformément à l'art. 13.1 RGATC, à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec l'habitation. Il doit s'intégrer dans une zone d'habitat individuel largement bâti. Les constructions existantes sont hétéroclites : on y trouve tant des villas individuelles, que des constructions plus volumineuses, comprenant déjà plusieurs appartements ou encore un chalet. Il ne s'agit pas en l'occurrence de préserver la qualité d'un site présentant des qualités esthétiques remarquables. Enfin, la densification de la parcelle litigieuse s'inscrit dans les limites de la réglementation communale conformément au vœu du législateur communal de densifier la zone en question (après la révision de la réglementation communale, la zone a passé d'une zone de villas à une zone de moyenne densité). En conclusion, l'autorité municipale n'a pas mésusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré en autorisant le projet sous l'angle de l'esthétique.
4. Les recourants critiquent enfin le nombre de places de parc prévues par le projet, qu'ils jugent trop élevé et allant à l'encontre de la politique générale poursuivie par les pouvoirs publics de favoriser les transports en commun.
a) L'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC prévoit que les règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible. L'art. 40a al. 1 RLATC précise notamment que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
Dans la Commune de Saint-Sulpice, c'est l'art. 8.4 RGATC qui traite de cette question, en ces termes :
"Toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers; le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base des normes VSS (Union des professionnels de la route) SN 640.281.
(…)
Dans tous les cas, cet équipement est conçu en fonction des règles suivantes :
- les 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous des couverts;
- les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible, pourvues d'un revêtement perméable,
- une partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention, être implantée en empiètement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal.
Pour des raisons objectivement fondées, le propriétaire d'une construction ou d'un équipement peut être dispensé de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées. Dans ce cas, il paie à la commune une contribution compensatoire dont le montant est calculé sur la base des dispositions du règlement communal sur la perception des émoluments et des contributions dus en matière d'aménagement du territoire et de constructions."
Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS 640.281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS 640.281). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b). Ces normes ne sont toutefois pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3 ; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 et 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3). Il résulte par ailleurs du ch. 9.4 de la norme précitée qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture).
b) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit neuf places de stationnement, dont six dans un garage souterrain, soit une de plus que le nombre défini en application de la méthode de calcul de la norme VSS 640.281, dont il ressort qu'avec 624 m2 de surface brute de plancher, le projet nécessite 6,24 cases plus une pour les visiteurs, arrondi à huit. L'autorité intimée a jugé qu'elle pouvait s'écarter des valeurs indicatives résultant du renvoi à la norme VSS 640.281 et qu'une augmentation du nombre de places à neuf se justifiait, sachant que le chemin des Sauges est un chemin privé sans places de parc publiques à proximité. Ce raisonnement n'est pas critiquable. En effet, suivant son texte clair, l'art. 8.4 al. 1 RGATC prévoit un nombre minimum de stationnement pour véhicules. La disposition ne prévoit pas de nombre maximum (elle traite au contraire uniquement de la question de contribution de remplacement, dans l'hypothèse où le nombre de cases minimum ne serait pas atteint; art. 8.4 al. 4 RGATC). Enfin, la municipalité reste libre de s'écarter lorsqu'elle l'estime nécesaire des normes VSS qui n'ont pas force de loi, même si la réglementation communale y renvoie (ATF 132 III 285 consid. 1.3 ; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 et 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5b; cf. également art. 9.4 de la norme VSS 640.281 qui prévoit de s'écarter des valeurs indicatives indiquées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières). La décision de la municipalité doit être confirmée sur ce point .
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi que des dépens en faveur de la commune et des propriétaires constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocats et ont obtenu gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 15 mars 2013 de la Municipalité de Saint-Sulpice est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Andrés Oppenheim et Sylvie Hauert, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Andrés Oppenheim et Sylvie Hauert, solidairement entre eux, verseront à la commune de Saint-Sulpice un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants Andrés Oppenheim et Sylvie Hauert, solidairement entre eux, verseront à Philippe Wanner et à Marie-Cécile Monin un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.