TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2014

Composition

M. François Kart, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur, et M. François Gillard, assesseur.

 

Recourant

 

Ernest CARREL, à Préverenges, représenté par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service des routes,

  

Opposante

 

Anne NICOLE, à St-Sulpice VD, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Ernest CARREL c/ décisions de la Municipalité de St-Sulpice du 4 avril 2013 et du Service des routes figurant dans la synthèse CAMAC du 6 mars 2013 (refus de délivrer un permis pour la construction de deux immeubles de trois appartements et d'une surface commerciale sur la parcelle n°414 de St-Sulpice)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ernest Carrel est propriétaire de la parcelle n°414 du cadastre de la Commune de St-Sulpice, sise dans la zone mixte au sens de l’art. 15 du règlement général de la Commune de St-Sulpice sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RC) approuvé par le Département compétent le 25 mai 2009. D’une surface de 1’700 m2, ce bien-fonds est bordé au Nord par la Route Cantonale 1 (ci-après : RC1) et à l’Est par une parcelle bâtie, propriété de Anne Nicole.

B.                               Une limite des constructions par rapport à la RC1, du 19 février 1957, (ci-après : la limite des constructions de 1957) traverse la parcelle. Des discussions entre le propriétaire de la parcelle et le Service des routes ont eu lieu afin de modifier cette limite. Il résulte du procès-verbal d’une séance de conciliation du 2 juin 2009 r¿nissant des représentants du Service des routes et Ernest Carrel, tenue en relation avec une opposition formulée par ce dernier à l’encontre d’un projet de requalification de la RC1 entre l’avenue Forel et l’avenue du Tir fédéral, que la limite des constructions de 1957, calculée depuis l’axe de la chaussée, devait être repoussée de 6 m vers le Nord. Il était précisé que l’axe de la chaussée serait situé au milieu des deux voies et se trouverait un niveau de la berme centrale.

C.                               Le 28 octobre 2010, Ernest Carrel a obtenu l’autorisation de démolir l’habitation et le garage se trouvant sur la parcelle n°414.

D.                               Après avoir soumis le projet à la Commission d’urbanisme, l’architecte d’Ernest Carrel a transmis le 22 décembre 2011 un dossier à la Municipalité de St-Sulpice (ci-après : la municipalité) en vue de la mise à l’enquête publique d’un projet de construction sur la parcelle n°414 de deux bâtiments comprenant chacun trois logements, d’une surface commerciale et de 21 places de parc. La municipalité l’ayant informé par courrier du 28 février 2012 que la hauteur n’était pas réglementaire, un dossier corrigé a été transmis à la municipalité en annexe à un courrier du 20 mars 2012. Celui-ci mentionnait que la distance à la limite de la RC1 était notée en dérogation et qu’il appartiendrait au Service des routes de se déterminer sur l’accord passé avec le maître de l’ouvrage.

E.                               Le projet a été soumis à l’enquête publique du 10 août au 10 septembre 2012. Le plan de situation mentionne une demande de dérogation à la limite des constructions. Le projet a suscité trois oppositions, dont celle de Anne Nicole. Le 17 octobre 2012, Me Bovay, agissant au nom de Anne Nicole, a adressé un courrier à la municipalité dans lequel il indiquait que le projet de construction n'était pas réglementaire et que le permis de construire ne pouvait pas être délivré. Le 24 janvier 2013, Me Bovay a également écrit au Service des routes pour lui demander une prise de position au sujet de la dérogation requise, qui constituait selon lui un non-respect pur et simple de la limite des constructions.

F.                                La centrale des autorisations CAMAC a établi son rapport le 6 mars 2013. Celle-ci contient un refus du Services des routes de délivrer l’autorisation cantonale requise. Cette décision est rédigée comme suit :

«La mise à l’enquête d’une dérogation à la limite des constructions a été mise simultanément au projet de construction de 2 immeubles de 3 appartements et un local artisanal du 10 août au 10 septembre 2012.

Une opposition relative à la demande de dérogation à la limite des constructions approuvée le 19 février 1957 a été formulée par Mme Anne Nicole, opposante représentée par M. Benoît Bovay avocat.

Suite à une pesée des intérêts, le Service des routes refuse d’octroyer la dérogation à la limite des constructions.

Pour information, la procédure de radiation de la limite des constructions approuvée le 19 février 1957 pour le tronçon de route de l’avenue Forel à l’Avenue du Tir Fédéral est en cours.»

G.                               Dans sa séance du 18 mars 2013, la municipalité a décidé de refuser la délivrance du permis de construire en raison de la décision négative du Département des infrastructures. Cette décision a été notifiée à Ernest Carrel le 4 avril 2013.

H.                               Par acte du 1er mai 2013, Ernest Carrel a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 4 avril 2013 et contre la décision du Service des routes contenue dans la synthèse CAMAC du 6 mars 2013. Il concluait à la réforme de la décision du Service des routes en ce sens que l’autorisation est délivrée, cas échéant sous conditions et à l’annulation de la décision de la municipalité, le dossier lui étant renvoyé pour qu’elle se prononce sur la réglementarité du projet et sur la délivrance du permis de construire, le recourant étant, en l’état, dispensé de tout émolument. Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 6 juin 2013. Il indiquait que la procédure de modification de la limite des constructions de 1957 était en cours et qu’une fois les nouvelles limites des constructions en vigueur, le projet litigieux ne nécessiterait plus de dérogation. Il demandait par conséquent une suspension de la procédure pour une durée de 6 mois.

L’opposante Anne Nicole a déposé des observations le 7 juin 2013. Elle concluait au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.

Le 10 juin 2013, les autres parties ont été invitées par le juge instructeur à se déterminer sur la requête de suspension de la cause formulée par le Service des routes. Par l’intermédiaire de son conseil, la municipalité a indiqué le 12 juin 2013 qu’elle adhérait à cette requête. Le conseil du recourant s’y est pour sa part opposé par courrier du 21 juin 2013. Invité avec les autres parties à se déterminer sur ce dernier courrier, le Service des routes a renouvelé le 2 juillet 2013 sa requête tendant à la suspension de la cause. Il relevait que, une fois la limite des constructions modifiée, le projet litigieux se trouverait vraisemblablement en deçà de dite limite et ne serait par conséquent plus soumis à autorisation préalable en application de l’art. 120 al. 1 let. d de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), en tant que construction frappée par une limite des constructions d’une route cantonale hors traversée de localité.

Interpellée sur ce point, la municipalité a indiqué, par courrier de son conseil du 4 juillet 2013, que la modification de la limite des constructions de 1957 ne conduirait pas automatiquement à la délivrance du permis de construire, d’autres problèmes se posant. Le même jour, l’opposante Anne Nicole a soulevé par l'intermédiaire de son conseil différents points sur lesquels le projet de construction litigieux ne serait pas réglementaire selon elle. Le 23 juillet 2013, le conseil du recourant s’est déterminé sur les éléments invoqués par l’opposante. Celle-ci s’est déterminée derechef le 24 juillet 2013.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 août 2013 en concluant au rejet du recours. Dans son écriture, elle mentionne différents points sur lesquels le projet ne serait pas réglementaire. Les conseils du recourant et de l’opposante ont déposé des déterminations en date des 21 et 26 août 2013.

Le Service des routes a déposé sa réponse le 29 août 2013 en concluant au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé sur cette réponse le 19 septembre 2013.

Le 25 septembre 2013, le Service des routes a informé le tribunal du fait qu’il avait finalement renoncé à modifier la limite des constructions de 1957 dans le secteur concerné par le projet du recourant. Celui-ci s’est déterminé à ce propos le 11 octobre 2013. Il demandait que soit requise la production par le Service des routes de la totalité du dossier relatif à la modification des limites de construction, notamment au droit de la parcelle n°414. Le juge instructeur ayant donné suite à cette requête, le Service des routes a produit le 17 octobre 2013 une lettre de la Commune de St-Sulpice du 14 août 2013 en indiquant que ce courrier avait conduit à la décision du 25 septembre 2013 de renoncer à la modification de la limite des constructions du 19 février 1957. Le Service des routes précisait que, s’il était vrai que des discussions avaient eu lieu depuis plusieurs années au sujet de la modification de cette limite des constructions, celles-ci n’avaient jamais donné lieu à des procès-verbaux.

Le tribunal a tenu audience le 27 novembre 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Lors de l'audience, le recourant a produit un préavis de la municipalité de St-Sulpice n° 13/12, daté du 19 novembre 2012, relatif à une modification de la limite des constructions de 1957 dans un autre secteur. Le Service des routes a pour sa part produit le préavis des services de l'Etat relatif au projet de modification de la limite des constructions de 1957 dans le secteur concerné par le projet litigieux. Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties le 28 novembre 2013. Le Service des routes s'est déterminé sur ce document le 11 décembre 2013. Le recourant s'est déterminé le 13 décembre 2013 sur le préavis des services de l'Etat. La municipalité s'est déterminée le même jour sur le préavis municipal n° 13/12 produit lors de l'audience. L'opposante s'est déterminée le 18 décembre 2013 sur la prise de position du recourant du 13 décembre 2013. Le recourant, le Service des routes et la municipalité ont déposé des déterminations finales en date des 14 janvier, 15 janvier et 17 janvier 2014.

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le courrier adressé à la municipalité par Me Bovay le 17 octobre 2012 au nom de l’opposante Anne Nicole.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt GE.2004.0032 du 7 mai 2004). Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 135 V 287 consid. 5.1).

b) En l'espèce, le Service des routes a refusé la dérogation requise et l'autorité intimée a notifié au recourant une décision de refus de délivrer l'autorisation de construire avant que celui-ci n'ait pu se déterminer sur les griefs formulés à l'encontre du projet de construction litigieux, notamment ceux figurant dans le courrier de Me Bovay du 17 octobre 2012 à la municipalité et, surtout, dans le courrier de Me Bovay du 24 janvier 2013 au Service des routes. Or, au regard des art. 33 à 35 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et de la jurisprudence précitée, le constructeur devait pouvoir prendre connaissance des oppositions et se déterminer à leur égard avant que la municipalité ne statue sur le sort de la demande d'autorisation de construire. L'art. 109 al. 4 LATC prévoit d'ailleurs que les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés. Les constructeurs ont toutefois un droit plus étendu que celui accordé au public par l’art. 109 al. 4 LATC. Etant partie à la procédure, la municipalité doit leur donner connaissance des oppositions, qui constituent le résultat de la procédure d’enquête, résultat sur lequel ils doivent pouvoir se déterminer en application de l’art. 34 al. 2 let. e LPA-VD. Il en va de même en ce qui concerne les griefs qui, comme c’est le cas en l’espèce, sont invoqués à l’encontre du projet en dehors du délai d’opposition. Dès lors qu'il a été statué sur la demande de dérogation à la limite des constructions de 1957 puis sur la demande de permis de construire sans donner au constructeur la possibilité de se déterminer sur les courriers adressés par Me Bovay à la municipalité et au Service des routes postérieurement à l'enquête publique, les exigences légales relatives à l’exercice du droit d’être entendu n'ont effectivement pas été respectées.

Cela étant, le recourant a eu la possibilité d'attaquer la décision litigieuse devant le tribunal. Il a par ailleurs largement eu l'occasion de s'exprimer au cours de la procédure devant le Tribunal cantonal en déposant plusieurs écritures et en exposant ses arguments en audience. Or, conformément à l'art. 98 LPA-VD, le tribunal peut revoir librement tant l'application du droit que la constatation des faits pertinents. Le recourant a donc pu pleinement exercer son droit d'être entendu devant l'instance de recours, de sorte que la violation de ce droit est réparée (voir arrêts AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 1b; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3, voir aussi ATF 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2). L’irrégularité n’était au demeurant pas grave au point de justifier un renvoi de la cause à la municipalité et au Service des routes. Le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

2.                                Le recourant soutient que la municipalité aurait également violé son droit d’être entendu en refusant le permis de construire sans se déterminer sur la conformité du projet au regard du règlement communal.

a) Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer un permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC). L’hypothèse du refus de permis de construire est régie par l’art. 115 LATC, qui prévoit que le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé. L'art. 75 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2 RLATC). Pour ce qui est des autorisations spéciales cantonales, l'art. 120 al. 1 LATC dispose ce qui suit:

"1 Indépendamment des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés, ou modifiés dans leur destination:

a.      les constructions hors des zones à bâtir;

b.      les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature;

c.      sous réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat peut déléguer ces autorisations aux communes avec ou sans conditions. La délégation générale aux communes fera l'objet d'un règlement. Les délégations à une ou des communes particulières feront l'objet de décisions qui seront publiées dans la Feuille des avis officiels;

d.      les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.

2 […]"

 

b) En l’occurrence, le projet litigieux impliquait la délivrance d’une autorisation spéciale cantonale de la part du Service des routes puisqu’il concernait des constructions frappées par une limite des constructions d’une route cantonale hors traversée de localité (cf. art. 120 al. 1 let. c LATC et annexe II RLATC). Dès lors que l’autorisation spéciale requise a été refusée, la municipalité ne disposait d’aucune marge d’appréciation et ne pouvait pas accorder le permis de construire (v. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ad art. 75 RLATC; ATF 113 Ib 213 consid. 5, RDAF 1993 p. 310).

On relève au surplus que la décision attaquée respectait les exigences de l’art. 115 al. 1 LATC puisqu’elle informait le recourant du refus du permis de construire en se référant à la décision négative motivée du Service des routes, jointe en annexe. Dès lors que la municipalité ne pouvait de toute manière pas délivrer le permis de construire, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle se prononce sur la réglementarité et la légalité du projet, notamment au regard du règlement communal. La situation n’est ainsi pas comparable aux deux arrêts mentionnés dans le recours (AC.2007.0153 et AC.2007. 0051) où le permis de construire une installation de téléphonie mobile avait été refusé en raison du nombre considérable d'oppositions, ce qui, selon le Tribunal cantonal, était une motivation manifestement insoutenable, ne respectant pas l’exigence selon laquelle la municipalité devait statuer en application des règles légales et réglementaires (art. 104 al. 1 LATC).

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la motivation de la décision attaquée doit également être écarté.

3.                                Il convient encore d’examiner si c’est à juste titre que le Service des routes a refusé d’octroyer une dérogation pour ce qui est de la limite des constructions de 1957.

a) Selon la jurisprudence, une limite des constructions garde force de loi et doit être respectée, quand bien même elle serait malheureuse et vouée à une radiation prévue et souhaitable (arrêts AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 10b; AC.2006.0101 du 6 décembre 2006 consid. 2b; RDAF 1974, p. 61).

Dans un arrêt AC.2011.0132, le Tribunal cantonal a certes admis qu’une dérogation à une limite des constructions pouvait être envisagée en application de l’art. 85 al. 1 LATC, disposition qui prévoit que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. En l’occurrence, le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir de cette jurisprudence et de l’art. 85 LATC dès lors que ce n’est pas la municipalité mais l’autorité cantonale qui est compétente pour octroyer une éventuelle dérogation. Par ailleurs, l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes qui résultent de la jurisprudence: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad art. 23 N° 17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (Ruch, op. cit., ad art. 23 N° 11; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983).

b) En l’espèce, les collaborateurs du Service des routes avec lesquels le recourant a eu des discussions lui ont dans un premier temps indiqué que celui-ci était d’accord de modifier la limite des constructions de 1957 à la suite des travaux de requalification de la RC1, de manière à permettre la réalisation de son projet de construction sur la parcelle n°414. Une procédure en vue de concrétiser cette modification a alors été engagée (cf. courrier du Service des routes du 6 juin 2013). L'issue positive de cette procédure n'était toutefois pas certaine. Les plans fixant les limites des constructions, prévus par l'art. 9 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), sont en effet des plans d'affectation spéciaux qui doivent être mis à l'enquête publique et contre lesquels des oppositions peuvent être déposées. S'agissant, comme dans le cas d'espèce, d'un plan d'affectation cantonal, la décision du Département compétent sur d'éventuelles oppositions pouvait ainsi faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 73 al. 4 LATC). Dans ces circonstances, le seul fait que le Service des routes était entré en matière sur la modification de la limite des constructions et qu'une procédure avait été engagée ne justifiait pas l'octroi de la dérogation requise. Au contraire, l'incertitude relative à l'issue de la procédure de modification du plan fixant la limite des constructions justifiait de ne pas octroyer de dérogation. Ceci était d'autant plus justifié en l'espèce que, comme le montre la synthèse du 22 juillet 2013 produite par le Service des routes lors de l'audience, plusieurs services de l'Etat (Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Service de la mobilité) s'opposent à la modification de la limite des constructions, de même que la Commune de St-Sulpice. Dans un courrier du 14 août 2013 adressé au Service des routes, la municipalité de St-Sulpice a ainsi invoqué un certain nombre de motifs d’intérêt public justifiant la sauvegarde des réserves de terrain résultant de la limite des constructions de 1957. Finalement, le Service des routes est d'ailleurs revenu sur sa position initiale et a par conséquent décidé le maintien de la limite actuelle.

Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir que la limite des constructions de 1957 est de toute manière devenue obsolète à la suite des travaux de requalification de la RC1, ce qui implique que la dérogation requise du service des routes aurait dû être délivrée. Les prises de position du Service de la mobilité et de l'autorité communale, qui invoquent tous deux la nécessité de préserver des terrains pour d'éventuels aménagements futurs, notamment en relation avec le développement des transports publics, montrent que ce caractère obsolète n'est pas établi en l'état. S’agissant de la pesée des intérêts qui doit être effectuée pour statuer sur une demande de dérogation, on peut enfin relever que le maintien de la limite litigieuse n’empêche pas toute construction sur la parcelle du recourant puisque ce dernier a pu élaborer un projet tenant compte de la limite des constructions (cf. courrier de Me Bridel du 21 août 2013).

c) Vu ce qui précède, le fait que le Service des routes ait préféré ne pas octroyer de dérogation lorsqu'il a dû se prononcer sur cette question au mois de mars 2013 échappe à toute critique. Il n'appartient au surplus pas au tribunal de céans d'examiner à ce stade si les motifs pour lesquels les services cantonaux précités et la municipalité s'opposent à la modification de la limite des constructions de 1957 sont fondés. Cas échéant, cette question devrait être examinée dans la procédure spécifique relative à la modification de la limite des constructions et non pas dans celle relative au permis de construire sollicité par le recourant, dans laquelle est seule pertinente la question du refus d'octroi de la dérogation.

4.                                Le recourant fait valoir que, dès 2009, des assurances lui auraient été données par le Service des routes au sujet de la modification de la limite des constructions. Il soutient en outre que la municipalité aurait également manifesté depuis longtemps son accord avec cette modification. Le recourant invoque ainsi une violation du principe de la bonne foi.

a) aa) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187).

bb) Selon un principe reconnu en droit public des constructions, les indications favorables données par l’autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s’en prennent à l’octroi d’une autorisation de construire. On considère en effet que le maître de l’ouvrage doit savoir qu’une construction est soumise à l’enquête publique et qu’il ne peut pas penser de bonne foi qu’une indication ou un renseignement de l’autorité implique une décision par anticipation sur la procédure d’opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi - comme c’est le cas de la LATC en matière de permis de construire - institue des possibilités formelles de participation ou de recours pour la protection des tiers, il n’y a plus de place pour les assurances qui seraient données hors des procédures prescrites et qui excluraient cette protection juridique (cf. ATF 1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 3.2; ATF 117 Ia 285 consid. 3e p. 290 s).

b) En l’espèce, il résulte effectivement des pièces du dossier que les collaborateurs du service des routes avec lesquels le recourant a eu des discussions lui ont indiqué que la limite des constructions serait modifiée dans le cadre de la requalification de la RC1. On l'a vu, une telle modification implique toutefois qu'un plan avec les nouvelles limites des constructions doit être établi, plan qui est soumis à une examen préalable des services concernés puis à une enquête publique (cf. déterminations du Service des routes du 6 juin 2013). On ne voit dès lors pas comment le recourant pourrait se prévaloir d'assurances qui lui auraient été données à cet égard, de telles assurances n'étant de toute manière pas opposables aux autres services de l'administration, tel que le Service de la mobilité, et aux éventuels opposants à la modification de la limite des constructions. De même, d'éventuelles assurances au sujet de l'octroi de la dérogation par le Service des routes ne seraient pas opposables à des tiers dans le cadre du litige relatif à son projet de construction dérogeant à la limite des constructions de 1957. Partant, c’est à tort que le recourant se prévaut du principe de la bonne foi.

5.                                Le recourant invoque enfin une violation du principe de l’égalité de traitement. Il mentionne à cet égard des dérogations à la limite des constructions de 1957 qui auraient été octroyées pour un mur antibruit sur la parcelle voisine de l'opposante Anne Nicole et pour des constructions de l'EPFL, de l'autre côté de la route. Il mentionne également le fait que, un peu plus loin, la Municipalité de St-Sulpice a accepté de modifier la limite des constructions de 1957 afin de permettre un projet de construction.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, les cas mentionnés par le recourant ne sont pas suffisamment similaires pour qu'il puisse se prévaloir d'une violation du principe de l’égalité de traitement. On relève ainsi que la construction d'un mur antibruit n'est à l'évidence pas comparable à celle d'un bâtiment de trois logements. Comme cela a été relevé à l'audience, les murs antibruits doivent se trouver à proximité de la source de bruit et peuvent facilement être démontés en cas de nécessité. Pour ce qui est de la modification de la limite des constructions de 1957 qui a été admise à quelques centaines de mètres pour un projet de construction d'un complexe de trois immeubles (cf. préavis municipal n° 13/12), aussi bien la municipalité que le Service des routes ont expliqué qu'il s'agissait d'une situation différente puisqu'on se trouvait à un carrefour situé à l'entrée Nord du village et que la Commune souhaitait soigner l'alignement du bâti. Enfin, on relève que les constructions de l'EPFL se situent de l'autre côté de la RC1 et que, compte tenu de l'intérêt public auquel répond le développement des construction de l'EPFL, la pesée des intérêts en vue de l'octroi éventuel d'une dérogation n'est pas comparable.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'égalité de traitement doit également être écarté.

6.                                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis principalement à la charge du recourant. Dès lors qu'un des griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu était fondé, un émolument réduit sera mis à la charge de la Commune de St-Sulpice et une partie des frais sera laissée à la charge de l'Etat. Le recourant versera en outre des dépens à la Commune de St-Sulpice et à l'opposante Anne Nicole, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Pour le motif évoqué ci-dessus, les dépens octroyés à la Commune de St-Sulpice seront légèrement réduits.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de St-Sulpice du 4 avril 2013 et du Service des routes figurant dans la synthèse CAMAC du 6 mars 2013 sont confirmées.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Ernest Carrel.

IV.                              Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de St-Sulpice.

V.                                Ernest Carrel versera à la Commune de St-Sulpice une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              Ernest Carrel versera à Anne Nicole une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2014

 

                                                          Le président:                                      


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.