TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Pierre BLANC, à Chabrey, représenté par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Rita BLANC, à Chabrey, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Brigitte CHRISTEN, à Chabrey, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Céline TOUTAIN, à Faoug, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Mathieu PEYROU, à Faoug, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Pierre BLANC et consorts c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 18 mars 2013 - construction d'une maison individuelle Minergie-P et Minergie-A avec panneaux solaires sur la parcelle n° 2766

 

Vu les faits suivants

A.                                La commune de Vully-les-Lacs est issue le 1er juillet 2011 de la fusion des anciennes communes de Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand. En matière d'affectation du territoire et de droit des constructions, les territoires des anciennes communes demeurent toutefois soumis aux plans d'affectation et réglementations respectifs tels qu'en vigueur dans ces communes lors de leur fusion, la nouvelle commune de Vully-les-Lacs n'ayant pas adopté de Plan général d'affectation couvrant l'ensemble de son territoire en l'état; en particulier, le territoire de l'ancienne commune de Chabrey demeure ainsi soumis au Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) de cette commune, en vigueur depuis le 3 mars 2003.

B.                               Céline Toutain et Mathieu Peyrou sont copropriétaires de la parcelle n° 2766 de la commune de Vully-les-Lacs (ancienne commune de Chabrey). Ce bien-fonds, d'une superficie de 700 m2, a été colloqué en zone résidentielle de faible densité au sens de l'art. 11 RPGA; il est actuellement vierge de toute construction.

Céline Toutain et Mathieu Peyrou ont déposé le 18 décembre 2012 une demande de permis de construire tendant à la construction sur la parcelle n° 2766 d'une "maison individuelle Minergie-P et Minergie-A avec panneaux solaires". Le plan de situation de ce projet, réalisé le 3 décembre 2012 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit:

             

Il était précisé qu'une dérogation à l'art. 21 RPGA était requise, en ce sens qu'un arbre devrait être abattu (puis remplacé) dans le périmètre de préservation d'éléments paysagers.

Il résulte de la synthèse établie le 7 février 2013 par la Centrale des autorisations CAMAC (synthèse CAMAC n° 136835) que l'autorisation spéciale requise (en lien avec la dispense de construction d'un abri de protection civile) a été délivrée par l'autorité cantonale compétente.

Le projet a été soumis à enquête publique du 19 janvier au 17 février 2013. Il a suscité une opposition commune du 12 février 2013 de la part de Rita et Pierre Blanc, propriétaires de la parcelle n° 2071, respectivement de Brigitte Christen, propriétaire de la parcelle n° 2478 (cf. le plan de situation reproduit ci-dessus). Les intéressés relevaient en substance que l'ouvrage envisagé comprenait en réalité deux étages "complets" (et non un étage avec combles habitables), que l'accès prévu portait atteinte aux objectifs de préservation d'éléments paysagers prévus par le RPGA, que le niveau du terrain naturel mentionné sur les plans ne correspondait pas au niveau réel du terrain naturel (compte tenu d'un remblai réalisé par l'ancien propriétaire quelques années auparavant), que la hauteur des façades et l'orientation du faîte du bâtiment n'étaient pas réglementaires, que les deux places de stationnement non couvertes mentionnées dans la demande de permis de construire ne figuraient pas sur les plans, respectivement que le dossier soumis à l'enquête apparaissait incomplet pour apprécier l'importance et la nature des travaux projetés - étaient en particulier requis dans ce cadre un relevé de l'altitude des bornes de la parcelle indiquant les profils effectifs du terrain naturel, des informations précises relatives au système de chauffage ainsi qu'un rapport descriptif des matériaux prévus pour les murs, façades et toitures.   

Répondant aux questions posées par les opposants à l'occasion d'un entretien organisé le 4 février 2013, les Service technique de la commune de Vully-les-Lacs a notamment indiqué par courrier du 8 février 2013, s'agissant du système de chauffage, que les serpentins seraient dans tous les cas mis en place dans l'excavation normale de la maison (à 1.50-2 m de profondeur) et que ce système n'aurait aucune incidence sur la qualité de vie du voisinage; quant à l'ensoleillement de la partie ouest de la parcelle n° 2071, il apparaissait que la construction n'occasionnerait aucun ombrage au 1er mai, respectivement que la zone concernée était dans tous les cas dans l'ombre au
1er décembre (avec ou sans maison) - ainsi qu'en attestaient des images de l'ombrage (à 15h00) calculées par ordinateur et produites par l'architecte du projet. 

Par décision du 18 mars 2013, la Municipalité de Vully-les-Lacs (la municipalité) a levé l'opposition formée par les intéressés - en même temps que le permis de construire requis était délivré -, retenant en substance ce qui suit:

"1.      Attribution du nombre d'étages du bâtiment

[…]

A Chabrey, de nombreux bâtiments récents sont conçus selon des principes similaires dans d'autres quartiers sis dans la même « zone d'habitation de très faible densité ». Les nouvelles villas dans la zone similaire ont toutes un sous-sol, le N [niveau] = 1 et les combles habitables.

[…].

2.       Dérogation : article 21 périmètre de préservation d'éléments paysagers, chemin DP 1120

La zone paysagère sera respectée et remise en état à l'identique à la fin des travaux […].

L'accès à la maison, depuis la route DP 1120, ne peut que s'inscrire dans cette zone. La question a été réfléchie consciemment et le projet mis à l'enquête présente la variante dont l'impact est le plus restreint possible au vu de la topographie présente.

[…]

L'accès éventuel mentionné par les opposants passant par la parcelle 2478 amènerait les véhicules à moteur dans le seul endroit quelque peu plane et bien ensoleillé de la parcelle. Le centre de vie serait occupé par des voitures. Cela n'est pas souhaitable, ni salubre.

[…]

A noter que la zone paysagère de la parcelle 2478 nous paraît avoir été fort malmenée et que, dans l'optique de l'opposition, une remise en état serait éventuellement bienvenue. […]

3.       Ligne du terrain naturel (TN) mentionnée sur les plans de l'architecte

Voir la réponse de l'architecte qui indique:

Le terrain naturel est celui que nous avons trouvé sur place lors de notre premier passage en juillet 2012, […] celui-là même dont le vendeur nous a transmis les altitudes relevées par un géomètre officiel. Nous ne pouvons pas nous baser sur autre chose. Nous notons que la ligne de terrain des parcelles 2478 et 2735 ainsi que les arbres présents nous permettent de douter de la ligne de terrain naturel avancée par les opposants, sauf à considérer un remblai massif et non compatible avec le règlement communal de la part des voisins directs (dont un opposant).

[…]

4.              Hauteur des façades du bâtiment

Les hauteurs maximales […] des façades sont respectées […].

5.              Orientation du faîte du bâtiment

Le bâtiment qui sera construit a un faîte parallèle au faîte principal de ses 2 voisins directs des parcelles 2478 et 2735. L'intégration a été voulue et a été réfléchie. De plus, cette orientation permet de tirer parti de l'énergie solaire, ce qui serait beaucoup moins le cas avec une orientation sud-ouest - nord-est.

6.              Nombre de places de parc

Les places indiquées dans le questionnaire sont correctes, soit 2 places dans le garage et 2 places devant le garage, ce qui correspond à la norme SN.

[…]"   

C.                               Rita et Pierre Blanc, respectivement Brigitte Christen, représentés par leur conseil commun, on formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 1er mai 2013, concluant à son annulation en ce sens que l'octroi du permis de construire requis était refusé. Reprenant en substance les arguments développés dans leur opposition du 12 février 2013, ils ont fait valoir que l'étage supérieur de l'ouvrage projeté devait être considéré comme un étage à part entière (et non comme des combles habitables), que la dérogation accordée à la protection du périmètre de préservation d'éléments paysagers ne reposait sur aucune base réglementaire et ne se justifiait au demeurant par aucun motif d'intérêt public et par aucune circonstance objective, que le niveau du terrain naturel retenu dans les plans était erroné, que la hauteur des façades n'était pas réglementaire respectivement devait être recalculée en fonction du terrain naturel réel, que l'orientation du faîte de la construction n'était pas davantage réglementaire, que les places de stationnement prévues n'étaient pas admissibles en regard des normes applicables, qu'il n'y avait pas lieu de déroger à
la disposition réglementaire exigeant des tuiles de terre cuite naturelle, plates et de couleur rouge, respectivement que le projet aboutissait, sous l'angle esthétique, à une "construction démesurée" qui s'intégrait mal dans le site concerné. Ils estimaient en outre que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet, et requéraient, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience avec inspection locale et audition de différents témoins; ils produisaient un lot de pièces à l'appui de leur recours, comprenant notamment des photographies attestant à leur sens de l'ampleur du remblai réalisé sur la parcelle en 2006.

Dans leurs déterminations du 11 juin 2013, Céline Toutain et Mathieu Peyrou (les constructeurs) ont conclu au rejet du recours, se prévalant en particulier du principe de l'égalité de traitement. Ils précisaient en outre qu'ils acceptaient de recouvrir la toiture avec des tuiles de terre cuite naturelle, plates et de couleur rouge, "afin de couper court à cette problématique".

Dans sa réponse au recours du 12 juillet 2013, l'autorité intimée a également conclu au rejet du recours, soutenant notamment que la pratique communale avait à maintes reprises permis des constructions comprenant trois niveaux, que l'architecte des constructeurs n'avait aucune raison de s'écarter du terrain naturel tel que figurant sur un relevé établi par un géomètre officiel et que les hauteurs respectives de l'ouvrage indiquées sur les plans étaient calculées depuis le terrain naturel, conformément à l'art. 32 RPGA.

Les recourants ont développé leurs arguments et maintenu leurs conclusions dans leur mémoire complémentaire du 16 août 2013.

D.                               Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le 19 novembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Interpellée quant au calcul du nombre de niveaux de la construction projetée, l'autorité intimée expose que la nouvelle commune de Vully-les-Lacs, née de la fusion de différentes communes, dispose de quelques années pour procéder à l'harmonisation des règlements d'aménagement du territoire respectifs de ces dernières, lesquels demeurent en l'état en vigueur. Dans l'intervalle, elle indique s'être fondée dans le cas d'espèce sur l'interprétation et la pratique antérieures des autorités municipales ayant appliqué le règlement en cause (soit le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de l'ancienne commune de Chabrey [RPGA], en vigueur depuis le 3 mars 2003), par souci d'égalité de traitement; elle confirme dans ce cadre avoir fait application en l'occurrence d'une pratique dérogatoire antérieure sur trois points, à savoir s'agissant du nombre de niveaux (en lien avec la notion de « combles ») - relevant à cet égard que des constructions comportant trois étages habitables, dans le même gabarit que le projet litigieux, ont été autorisées sous l'empire de ce règlement -, s'agissant des ouvertures des combles et s'agissant de l'orientation du faîte de l'ouvrage.

Les recourants font valoir qu'aucune dérogation n'a été requise sur ces trois points et que les conditions d'octroi de dérogations ne seraient dans tous les cas pas réunies. Ils estiment que l'ouvrage comporte deux niveaux, en violation du RPGA, respectivement que les ouvertures pratiquées dans le niveau supérieur ne sont pas réglementaires en regard des dispositions régissant les combles habitables, de sorte que cet étage supérieur ne saurait être admis. Ils relèvent que si l'autorité intimée a la volonté d'autoriser de telles constructions, il lui appartient de modifier le RPGA dans ce sens.

Les constructeurs invoquent l'égalité de traitement sur le territoire de l'ancienne commune de Chabrey. L'architecte Marie-Claude Kaspar précise en outre qu'il aurait été possible d'augmenter la pente du toit (jusqu'à 42°, la pente actuelle étant de 20°), ce qui aurait permis de réduire la hauteur des murs d'embouchature tout en conservant la même hauteur de l'ouvrage au faîte. Les recourants relèvent que l'application du RPGA leur permettrait d'obtenir un meilleur ensoleillement, et ce également dans l'hypothèse où la pente du toit serait augmentée.

S'agissant du calcul de la hauteur de l'ouvrage litigieux, les recourants soutiennent qu'il a été procédé en 2006 à un remblai conséquent sur la parcelle en cause; ils produisent à cet égard un lot de photographies, dont les autres parties reçoivent également copie, et se réfèrent notamment aux pièces n° 11 et 14 du bordereau produit à l'appui de leur recours. A la question du conseil des recourants, l'autorité intimée confirme que des « mouvements de terrain » ont été effectués sur la parcelle concernée, estimant toutefois que leur ampleur exacte n'est « pas évidente à déterminer »; elle relève notamment dans ce cadre que les mouvements de terrain en cause pourraient n'avoir aucune incidence sur le permis de construire octroyé, dans la mesure où la hauteur maximale au faîte telle qu'autorisée par le RPGA n'est pas atteinte par l'ouvrage envisagé.

Reprenant les motifs développés dans leur recours, les recourants font en outre valoir que, même à retenir le terrain naturel figuré sur les plans, les hauteurs réglementaires des façades nord et nord-est ne seraient pas respectées. Interpellée, l'architecte des constructeurs expose dans ce cadre que la hauteur de 6.50 m sur les plans des façades en cause a été calculée depuis le terrain naturel tel que représenté, et que l'on peut constater que les sablières se trouvent au-dessous de cette hauteur - de sorte que la réglementation est à son sens respectée. S'agissant de la façade nord-est, les recourants estiment que le déblai lié au garage doit être pris en compte dans le calcul de la hauteur de la façade, l'exception prévue par l'art. 32.1 RPGA ne portant que sur les rampes d'accès à des garages - ce que les constructeurs et l'autorité intimée contestent.

S'agissant des tuiles utilisées pour la toiture, les recourants indiquent avoir pris acte que les constructeurs se sont déclarés disposés à utiliser des tuiles de terre cuite rouges.

Concernant la dérogation octroyée en lien avec la protection du périmètre de préservation d'éléments paysagers, les recourants soutiennent en substance que l'accès projeté, qui se trouve « en plein dans la partie protégée », constitue une violation « frontale » de cette protection et reviendrait à vider de sa substance la protection prévue; ils estiment au demeurant qu'en l'absence de disposition ad hoc dans le RPGA, aucune dérogation n'est possible dans la zone de protection en cause. L'autorité intimée fait valoir qu'il convient de se référer dans ce cadre aux principe régissant les accès dans les espaces réglementaires; se référant à son obligation d'équiper, elle rappelle que la parcelle se trouve en zone à bâtir et qu'une voie publique se trouve à proximité immédiate (soit le DP 1120). Les recourants précisent que l'alternative qu'ils proposent ne supposerait pas nécessairement la création d'une servitude, évoquant dans ce cadre la possibilité de la vente aux constructeurs par Brigitte Christen d'une bande de terrain permettant l'accès à la construction. Les constructeurs relèvent pour leur part que l'alternative en cause condamnerait la seule partie plane et ensoleillée de leur parcelle.

S'agissant du nombre de places de stationnement, l'architecte des constructeurs indique que, concrètement, le projet actuel ne prévoit que deux places (couvertes); les deux autres places (extérieures) mentionnées, situées sur l'accès aux places intérieures, ont vocation à n'être utilisée que de façon ponctuelle, par des visiteurs. L'intéressée précise que cette solution a été choisie afin d'empiéter au minimum sur la zone protégée, une éventuelle troisième place « permanente » ne pouvant en effet être réalisée que dans cette zone. Les recourants relèvent que, selon les normes VSS, le projet devrait comprendre trois places de stationnement, de sorte qu'il en manquerait une; ils rappellent en outre que la demande de permis de construire fait état de quatre places de stationnement (soit deux places couvertes et deux places extérieures). Se référant à l'art. 50.1 RPGA, l'autorité intimée soutient à cet égard qu'il lui appartient de déterminer le nombre de places de stationnement, en s'inspirant des normes VSS; en l'espèce, elle estime que les deux places couvertes prévues apparaissent suffisantes, la solution proposée permettant en outre de limiter l'atteinte à la zone protégée.

Concernant le contenu du dossier soumis à l'enquête publique, les recourants exposent en substance que l'absence de rapport descriptif des matériaux prévus pour les murs ne leur permet pas d'apprécier le projet sous l'angle esthétique; qu'ils aimeraient également connaître, le cas échéant, l'emplacement exact d'une éventuelle place de stationnement extérieure; qu'un relevé de l'altitude des bornes de la parcelle apparaît nécessaire en lien avec la détermination du terrain naturel; enfin, que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour apprécier le système de chauffage prévu. Concernant ce dernier point, l'architecte des constructeurs précise qu'il s'agit d'un simple chauffage d'appoint (l'ouvrage projeté, très bien isolé, ne nécessitant que très peu de chauffage), par serpentins placés dans la fouille (soit deux tubes sur une dizaine de mètres environ, dans lesquels circulerait du glycol). Le recourant Pierre Blanc se plaint dans ce cadre de l'absence d'informations sur le type de pompe à chaleur prévu, relevant notamment que sa parcelle se situe en contrebas du projet litigieux. Se référant à l'art. 57 in fine RPGA, l'autorité intimée relève qu'elle peut renoncer à la production de certaines des pièces mentionnées par cette disposition, si les circonstances le justifient; s'agissant spécifiquement des matériaux utilisés, elle renvoie au ch. 39 de la demande de permis de construire.

L'audience se poursuit par une inspection locale, qui débute sur le DP 1120 (entre les parcelles n° 2071 et 2766).

Sont successivement entendus en qualité de témoin:

          -    Jean-Daniel Beutler, né en 1949, domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs), agro-mécanicien.

Le témoin indique être l'ancien propriétaire de la parcelle comprenant l'actuelle parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux, qu'il a lui-même acquise de ses parents en 1977 - et par la suite morcelée.

Interpellé, le témoin indique avoir réalisé un petit « monticule » de terre au milieu de la parcelle en cause, soit à l'endroit correspondant à l'intérieur des gabarits de l'ouvrage projeté, afin de créer une petite « plate-forme » permettant aux éventuels acquéreurs de la parcelle d'apprécier la vue. Il précise que cette « bosse » n'a pas modifié le niveau supérieur du terrain naturel sur la parcelle.

Le recourant Pierre Blanc soutient que l'emprise du remblai auquel il a été procédé porte sur toute la partie supérieure de la parcelle; il se réfère à la différence de végétation et de pente du terrain dans la partie en cause. La recourante Brigitte Christen précise dans ce cadre que le remblai provient de ce que le surplus de terre après les travaux de construction de sa maison a été déplacé sur la parcelle en cause.

Le témoin confirme que le mouvement de terre auquel il se réfère a été effectué au moment de la construction de la maison de la recourante Brigitte Christen - soit en 2005, selon cette dernière.

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

          -    André Pittet, né en 1930, domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs), rentier.

Le témoin indique être propriétaire de la parcelle n° 2480, directement voisine de la parcelle des constructeurs, depuis 20 ans.

Interpellé, le témoin indique que le terrain a « peut-être » été modifié lors de la construction de la maison de la recourante Brigitte Christen dans le sens d'un remblai, dont il ne peut préciser l'ampleur. Il confirme qu'il se trouvait dans sa propriété à l'occasion de cette construction; à la question du recourant Pierre Blanc, il indique ne pas se souvenir en avoir parlé avec celui-ci et Jean-Daniel Beutler, le jour où il aurait été procédé au remblai en cause.

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

          -    Adelheid Bertschinger, née en 1956, domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs).

Il est procédé à l'audition du témoin avec le concours de la recourante Brigitte Christen, laquelle, avec l'accord des parties, fait office de traductrice.

Le témoin, propriétaire de la parcelle n° 2735, indique avoir acheté cette parcelle à Jean-Daniel Beutler en 2002.

Interpellée, le témoin expose qu'il a été procédé à un remblai sur la parcelle en cause, dans la « zone des gabarits », dont elle ne peut préciser l'ampleur exacte (peut-être de l'ordre de 50 cm, selon ses indications). Elle précise que la pente du terrain naturel était régulière depuis le bas de la parcelle.

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

Les constructeurs rappellent qu'en l'état, la hauteur de l'ouvrage projeté est inférieure à la hauteur maximale autorisée par le RPGA. Leur architecte rappelle en outre que, s'agissant du terrain naturel, elle s'est fondée sur un relevé établi récemment (soit probablement en 2011) par un géomètre officiel.

Il est constaté la présence d'arbres sur la parcelle des constructeurs. Il est par ailleurs constaté la présence de deux murs de soutènement au bas de la parcelle de la recourante Brigitte Christen, dont l'un à tout le moins se trouve dans la zone protégée. L'intéressée indique avoir obtenu un permis de construire à cet égard; elle relève qu'il a été constaté à l'occasion des travaux en cause que les bornes étaient enterrées (sur environ 50 cm).

La cour se déplace à l'ouest de la parcelle des constructeurs, entre les parcelles
n° 2735 et 2478, et procède à une constatation de l'environnement bâti - en particulier sur les parcelles n° 2751, 2783 et 2784 et alentour - s'agissant notamment du nombre de niveaux des ouvrages (respectivement de la configuration des
« combles » autorisés), du nombre d'ouvertures dans les niveaux supérieurs de ces constructions ainsi que des orientations respectives de leur faîte. Interpellée, l'autorité intimée confirme qu'aucun projet de modification du RPGA n'est en cours en l'état, rappelant qu'elle est tenue, à terme, d'uniformiser la réglementation sur l'ensemble de la nouvelle commune de Vully-les-Lacs. Elle précise que les constructions bâties sur les parcelles susmentionnées sont toutes postérieures à 2003, soit à l'entrée en vigueur du RPGA.

La cour se rend enfin sur la parcelle du recourant Pierre Blanc, lequel se plaint de l'impact qu'aurait la construction projetée sur la partie ensoleillée de sa parcelle. L'architecte des constructeurs se réfère à une simulation transmise à l'intéressé, démontrant que la construction prévue n'aurait pour ainsi dire aucune conséquence sur l'ensoleillement de sa parcelle - ce que l'intéressé conteste, compte tenu notamment de l'orientation de l'ouvrage."    

Par écriture du 10 décembre 2013, les constructeurs ont produit le "relevé établi récemment" auquel leur architecte s'est référé à l'occasion de cette audience, savoir un plan de situation réalisé le 14 mars 2011 par un géomètre officiel.

Dans leurs observations finales du 6 janvier 2014, les recourants ont émis différentes remarques en lien avec la teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus. Ils ont par ailleurs fait valoir que le terrain naturel réel à prendre en considération ne correspondait pas à la représentation qui en était faite sur le plan de situation du 14 mars 2011, et maintenu qu'un accès par l'ouest de la parcelle était réalisable et adéquat; s'agissant de la pratique municipale dérogatoire invoquée, ils invoquaient les principes de la sécurité du droit et de la légalité et requéraient que la réglementation en vigueur soit appliquée "avec sérieux". Ils produisaient un nouveau lot de pièces à l'appui de cette écriture, comprenant notamment des croquis réalisés par Pierre Blanc (sur la base du plan de situation du 14 mars 2011) censés représentés l'ampleur du remblai auquel avait procédé l'ancien propriétaire de la parcelle en 2005/2006.

Dans leurs observations finales du 6 janvier 2014, les constructeurs ont également émis quelques remarques en lien avec la teneur du procès-verbal d'audience, et se sont à nouveau prévalu, en particulier, du principe de l'égalité de traitement.

Les recourants et l'autorité intimée ont encore déposé des observations complémentaires par écritures respectives des 15 et 17 janvier 2014.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants font valoir, en particulier, que la réglementation communale n'est pas respectée s'agissant notamment de l'étage supérieur de la construction projetée - lequel doit à leur sens être considéré comme un étage à part entière, et non comme des combles habitables -, des ouvertures prévues à l'étage supérieur et de l'orientation au faîte de l'ouvrage.

S'agissant en premier lieu de la qualification de l'étage supérieur, il résulte de l'art. 18 RPGA (auquel renvoie l'art. 11.3 RPGA s'agissant de la zone résidentielle de faible densité) que le nombre maximal de niveau dans la zone concernée est limité à 1, avec combles habitables. Il convient de relever d'emblée que l'argument avancé par l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 12 juillet 2013, selon lequel la notion de combles habitables au sens de cette disposition serait définie par l'art. 31.1 RPGA, ne résiste pas à l'examen. Comme le relèvent à juste titre les recourants, cette dernière disposition - dont il résulte que l'habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure des locaux est de 2.40 m au moins pour la moitié de la surface - ne porte que sur le caractère habitable des combles, et ne fait au demeurant que reprendre le principe prévu dans ce cadre par l'art. 27 al. 2 du règlement d'application de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions, du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1). Aucune disposition du RPGA ne définissant pour le reste la notion de combles au sens de la réglementation communale, il y a lieu de se référer aux principes arrêtés par la jurisprudence sur ce point; il en résulte en substance que pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 m  - une telle limitation tendant à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles
(cf. arrêt AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 2b et les références; cf. ég. TF, arrêt 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3, dont il résulte en particulier que les prescriptions relatives au nombre d'étages ont également pour objectif de fixer partiellement le gabarit d'un bâtiment ou d'influer sur son aspect extérieur). Or, il n'est pas contesté que la hauteur des murs d'embouchature est supérieure à 2 m dans le cas d'espèce, de sorte que le niveau supérieur ne saurait être qualifié de combles au sens de l'art. 18 RPGA.

Pour le reste, il n'est pas contesté que les ouvertures prévues à l'étage supérieur ne sont pas conformes à la réglementation sur ce point (cf. art. 38.2 et 39 RPGA), respectivement que le faîte de l'ouvrage projeté n'est pas orienté direction sud-ouest - nord-est (cf. art. 20.1 RPGA) - mais bien plutôt est-ouest.

Cela étant et comme elle l'a expressément confirmé à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 (cf. let. D supra), l'autorité intimée se réfère à une pratique dérogatoire sur ces trois points (nombre de niveaux en lien avec la notion de combles, ouvertures à l'étage supérieur et orientation du faîte de l'ouvrage); dans le même sens, les constructeurs se prévalent, en lien avec cette pratique dérogatoire, du principe de l'égalité de traitement.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. notamment lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4; TF, arrêt 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid. 7.1; arrêt AC.2012.0179 du 22 août 2013 consid. 3a).

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les références). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a; ATF 122 II 446 consid. 4a et les références; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.1.1.4b p. 629, où est notamment relevée dans ce cadre la difficulté pour le juge de pronostiquer le comportement futur de l'administration); il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; ATF 126 V 390 consid. 6a et les références), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (TF, arrêt 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1).

Cela étant, la reconnaissance d'un droit à un traitement illégal peut en compromettre d'autres, tout aussi légitimes - sinon plus, lorsqu'ils sont protégés par la norme en cause; le juge doit alors procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. ATF 108 Ia 212; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 4.1.1.4b p. 631). Dans ce cadre, la jurisprudence prévoit qu'une importance plus grande doit en principe être accordée au principe de la légalité notamment en matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des intérêts dignes de protection des voisins sont en cause. Il convient également de prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se trouve l’autorité communale lorsqu’elle renonce à faire application des normes en vigueur. Ainsi, lorsqu’une municipalité constate qu’une règle n’est plus adaptée aux besoins actuels et qu’elle peut aisément engager une procédure de révision de cette règle, elle ne saurait a priori décider d’adopter une pratique contraire au droit en vigueur; il lui incombe bien plutôt en premier lieu de prendre l’initiative d’une révision, et ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure (à la suite du refus de l’organe délibérant de la commune ou de la non approbation par l’autorité cantonale) que la possibilité d’une pratique contraire au droit peut être envisagée pour des motifs d’égalité (TF, arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 et les références; arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007 consid. 1c et les références).

b) En l'espèce, il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale du 19 novembre 2013 que de nombreuses constructions situées dans la zone résidentielle de faible densité - dont il n'est pas contesté qu'elles ont été érigées après l'entrée en vigueur, le 3 mars 2003, du RPGA - comprenaient un étage supérieur qui ne correspondait manifestement pas à des "combles" au sens défini par la jurisprudence et rappelé ci-dessus, mais bien plutôt à un second niveau (parfois surplombé de surcombles), et dont les ouvertures n'étaient pas davantage conformes aux exigences prévues par les art. 38.2 et 39 RPGA; en atteste au demeurant un lot de "photos de maisons avec les mêmes zones" au dossier.

Il a également pu être constaté que l'orientation du faîte (respectivement du faîte principal) de différentes constructions situées dans le périmètre de prescription de mesures paysagères ne respectait pas l'orientation sud-ouest - nord-est prévue par
l'art. 20.1 RPGA; ainsi notamment des constructions érigées sur les deux parcelles directement voisines de la parcelle sur laquelle est prévu l'ouvrage litigieux, dont le faîte (principal) à une orientation similaire à celui prévu sur ce dernier - étant précisé que l'une des parcelles concernées (n° 2478) appartient à la recourante Brigitte Christen, de sorte qu'il est pour le moins discutable que celle-ci puisse exiger aujourd'hui le respect de cette disposition de la part de ses voisins (cf. arrêt AC.2007.0180 du 25 août 2008 consid. 5b).

Au vrai, le nombre d'ouvrages construits en violation des normes réglementaires sur ces différents points est tel que le tribunal en vient à douter que les normes en cause aient jamais été appliquées; les recourants ne soutiennent au demeurant pas qu'ils auraient été privés de la possibilité de bénéficier de la pratique dérogatoire en cause (cf. TF, arrêt 1C_482/2010 précité, consid. 5.2) - la maison de la recourante Brigitte Christen, construite en 2005, ayant bien plutôt été érigée en violation de l'orientation prévue par l'art. 20.1 RPGA, comme déjà relevé. Dans ces conditions, il s'impose de constater que la pratique illégale (respectivement dérogatoire) à laquelle se réfèrent l'autorité intimée et les constructeurs doit être considérée comme établie.

c) Cela étant, l'autorité intimée a en substance indiqué que la nouvelle commune de Vully-les-Lacs ne s'était pas encore dotée d'un Plan général d'affectation couvrant l'ensemble de son territoire et que, dans l'intervalle, elle avait l'intention de s'en tenir à l'application du RPGA tel qu'interprété par les autorités de l'ancienne commune de Chabrey - soit en particulier de ne pas s'écarter de la pratique illégale en cause. Il apparaît ainsi clairement que l'autorité intimée n'entend pas revenir à une pratique conforme au RPGA avant l'adoption de la planification à venir. C'est le lieu de relever que le cas d'espèce a ceci de particulier qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de procéder à une "simple" révision de règles réputées inadaptées d'un plan d'affectation, mais bien plutôt d'harmoniser et d'uniformiser l'aménagement du territoire sur l'ensemble des sept anciennes communes dont est issue la nouvelle commune de Vully-les-Lacs; il s'impose de constater qu'une telle planification va demander un certain  temps, respectivement que l'on ne saurait faire grief à l'autorité intimée, compte tenu des circonstances, de faire application dans l'intervalle de la pratique illégale des autorités de l'ancienne commune de Chabrey sans entreprendre une révision ne portant que sur les règles concernées - tout au plus le tribunal peut-il l'enjoindre à entreprendre la planification en cause dans les meilleurs délais, afin de mettre un terme à cette pratique illégale aussi rapidement que possible.

Pour le reste, on se contentera de relever que si l'autorité intimée n'a pas expressément précisé qu'elle avait l'intention de légaliser la pratique illégale concernée dans le cadre de la nouvelle planification à venir, on peut sérieusement douter que le maintien de la limitation actuelle du nombre de niveaux habitables (telle que prévue par l'art. 18 RPGA) et des ouvertures admissibles dans les combles (art. 38.2 et 39 RPGA), respectivement de l'orientation imposée du faîte des constructions dans le périmètre de prescription de mesures paysagères (art. 20.1 RPGA), puisse encore se justifier par un intérêt public - en lien par hypothèse avec des considérations d'ordre esthétique -, compte tenu du nombre d'ouvrages érigés en violation de ces dispositions dans la zone concernée. S'agissant spécifiquement du projet litigieux, il a ainsi déjà été relevé, en particulier, que les faîtes (principaux) des deux constructions situées sur les parcelles directement voisines avaient une orientation est-ouest; on ne voit pas dans ces conditions quel intérêt public pourrait justifier que l'orientation sud-ouest - nord-est prévue par
l'art. 20.1 RPGA soit néanmoins imposée à ce projet.    

d) En définitive, il convient ainsi de retenir que l'existence d'une véritable pratique illégale (ou dérogatoire) est établie et que l'autorité intimée n'a pas l'intention de revenir à une pratique conforme au droit, respectivement que, compte tenu des circonstances, on ne saurait lui faire grief de ne pas encore avoir rétabli une situation conforme au droit en procédant à la révision des dispositions concernées - révision qui est appelée à s'inscrire dans le cadre de l'adoption d'un Plan général d'affectation couvrant l'ensemble de la nouvelle commune de Vully-les-Lacs. Il reste toutefois à examiner si l'application au cas d'espèce d'une telle pratique illégale ne heurte pas un intérêt privé prépondérant - étant précisé d'emblée qu'il n'apparaît pas qu'un intérêt public prépondérant s'y opposerait, les dispositions concernées réglant un domaine relevant du pouvoir d'appréciation du législateur communal dont le non-respect n'entraîne en principe pas d'inconvénients majeurs (cf. TF, arrêt 1C_482/2010 précité, consid. 5.2).

A cet égard, il s'impose de constater que les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt privé au respect de la réglementation communale, dès lors que l'orientation du faîte de la construction et la géométrie de l'étage supérieur ont une incidence directe sur le volume de l'ouvrage tel qu'il sera perçu depuis leur parcelle - en particulier s'agissant des recourants Rita et Pierre Blanc, dont la parcelle est située en contrebas et qui invoquent notamment leur intérêt au respect de la réglementation en lien avec l'ensoleillement de la partie située à l'ouest de leur parcelle. Il convient ainsi, comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit d'apprécier si et dans quelle mesure l'intérêt des constructeurs au respect du principe de l'égalité de traitement l'emporte sur l'intérêt des recourants au respect du principe de la légalité.

Il apparaît toutefois que le tribunal ne peut procéder à une telle pesée des intérêts sans avoir examiné auparavant la question de la hauteur de la construction envisagée - dont le caractère réglementaire est également contesté par les recourants -, laquelle est à l'évidence susceptible d'avoir une incidence dans ce cadre. 

3.                                S'agissant des hauteurs respectives des façades et du faîte de l'ouvrage, les recourants font valoir que le niveau du terrain naturel figuré sur les plans soumis à l'enquête publique ne correspond pas au niveau du terrain naturel réel, compte tenu d'un remblai réalisé en 2005/2006 par l'ancien propriétaire de la parcelle; ils soutiennent par ailleurs que les hauteurs des façades nord et nord-est de l'ouvrage ne sont pas réglementaires, et ce même en regard du terrain naturel tel que représenté sur ces plans.

a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. Les "pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire" sont prévues par l'art. 69 RLATC, dont il résulte notamment que, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande doit être accompagnée des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (al. 1 ch. 3).

Aux termes de l'art. 57 RPGA, le dossier d'enquête comprend, outre les pièces énumérées par la LATC et le RATC [recte: RLATC], notamment (al. 1) le profil du terrain naturel, dans l'axe du bâtiment ainsi que sur toutes les façades (let. a) et les cotes d'altitude du terrain naturel ou en déblai, servant de référence pour le calcul de la hauteur des façades conformément à l'article 31 RPGA (let. b). La Municipalité peut, lorsque la nature du projet le justifie, dispenser le constructeur de la présentation de certaines des pièces énumérées ci-dessus (al. 3).

b) Selon l'art. 18 RPGA, dans la zone résidentielle de faible densité, la hauteur maximale des façades est limitée à 6.5 m et la hauteur maximale au faîte à
9 mètres.

A teneur de l'art. 32.1 RPGA, la hauteur des façades et la hauteur au faîte est mesurée en tout point du terrain situé au droit des façades à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai (sauf si le déblai est dû à une rampe d'accès à des garages en sous-sol ou enterrés). Dans le cas de toits en pente, la hauteur des façades est mesurée à l'arête supérieure de l'avant-toit mesurée au plus à 1 m de l'avant-toit (cf. art. 32.2 RPGA).

c) On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, les plans des façades nord et nord-est tels que soumis à l'enquête publiques dans le cas d'espèce:

 

 

 

 

Façade nord:

Façade nord-est:

d) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que l'argument des recourants selon lequel le déblai lié à l'accès au garage devrait être pris en compte dans le calcul de la hauteur de la façade nord-est - au motif qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une "rampe d'accès" au sens de l'art. 32.1 RPGA - ne résiste pas à l'examen. A l'évidence, le fait que l'accès au garage ne se fasse pas par une "rampe" (soit un "plan incliné entre deux plans horizontaux", selon la définition qu'en donne le dictionnaire "Le Petit Robert" [éd. 2013]) dans le cas d'espèce est directement lié à la pente du terrain. On ne voit pas dans ce cadre que l'on puisse exiger des constructeurs qu'ils modifient le tracé de l'accès au garage, voire qu'ils procèdent à un remblai, dans le seul but que cet accès se fasse par un plan incliné qui puisse formellement être qualifié de rampe, alors même qu'une telle modification du projet n'aurait en tant que telle aucune incidence sur les hauteurs respectives de l'ouvrage; bien plutôt, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le déblai lié à l'accès au garage dans le calcul de la hauteur de la façade nord-est, par une interprétation extensive de la notion de rampe d'accès au sens de l'art. 32.1 RPGA - étant précisé qu'il appartient en premier lieu à la municipalité d'interpréter son règlement et qu'elle bénéficie dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier 2013 consid. 5b et la référence).

Au vu des plans reproduits ci-dessus (consid. 3c), on peut en revanche s'étonner, en façade nord, que la hauteur maximale au faîte indiquée ("H […] = 9.00") ait été calculée "à l'aplomb du faîte", alors qu'il apparaît bien plutôt, à teneur de l'art. 32.1 RPGA, que la hauteur au faîte doit également être calculée "en tout point du terrain situé au droit des façades" à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai - et non, par hypothèse, à l'aplomb du faîte. Selon une mesure réalisée directement sur le plan en cause, il apparaît dans ce cadre que le niveau du terrain naturel en façade nord
("TN -0.90") se situe à environ 70-80 cm au-dessous du niveau pris en compte pour calculer la hauteur maximale du faîte ("H […] = 9.00").

Par ailleurs, il s'impose de constater que le déblai lié à l'escalier en façade nord n'a pas été pris en compte dans le calcul de la hauteur de la façade en cause
- respectivement de la hauteur du faîte en façade nord, compte tenu de la remarque qui précède -, alors même qu'un tel escalier ne saurait à l'évidence être assimilé à une rampe d'accès à un garage et que l'art. 32.1 RPGA ne prévoit aucune autre exception à la prise en compte du terrain aménagé en déblai. Il apparaît manifestement dans ce cadre qu'en regard du terrain aménagé indiqué sur le plan en cause en lien avec la partie inférieure de cet escalier ("TA -2.42"), la hauteur de la façade nord est supérieure (d'environ 1.50 m) à la hauteur maximale autorisée de 6.50 m (la hauteur "h = 6.50" figurée sur ce plan ayant été calculée depuis le niveau du terrain naturel "TN - 0.90"); dans le même sens, la hauteur du faîte calculée "en tout point du terrain situé au droit" de la façade nord dépasse largement, en tenant compte du déblai lié à l'escalier, la hauteur maximale de
9 m autorisée.

Il convient toutefois de relever à ce stade que le caractère non réglementaire du projet litigieux sous cet angle est exclusivement lié à l'aménagement extérieur que constitue l'escalier prévu en façade nord - dont la présence n'est au demeurant pas directement critiquée par les recourants; dans cette mesure, on peut douter que ce point suffise à lui seul à justifier une remise en cause du permis de construire litigieux.

e) Quoi qu'il en soit, les recourants soutiennent également que le niveau du terrain naturel pris en compte par les constructeurs ne correspond pas au niveau du terrain naturel réel, compte tenu d'un remblai réalisé en 2005/2006 par l'ancien propriétaire de la parcelle.

aa) Il convient de relever d'emblée que l'existence d'un tel remblai doit être tenue pour établie. Elle a ainsi été expressément confirmée, à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013, notamment par l'ancien propriétaire de la parcelle n° 2766, lequel a indiqué avoir réalisé un petit "monticule" de terre au milieu de la parcelle afin de créer une petite "plate-forme" permettant aux éventuels acquéreurs d'apprécier la vue; avant même ce témoignage, l'autorité intimée avait au demeurant expressément admis que des "mouvements de terrain" avaient été effectués sur la parcelle (cf. let. D supra).

C'est le lieu de préciser que les conditions auxquelles un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel ne sont manifestement par réunies en l'occurrence - l'autorité intimée ne le soutient du reste pas -, ce qui supposerait notamment que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années;
cf. AC.2012.0229 du 20 février 2014 consid. 2b et les références). Dans ces conditions, il s'impose de constater que le terrain actuel doit être considéré comme terrain aménagé, le terrain naturel à prendre en compte en application de l'art. 32.1 RPGA correspondant au terrain tel qu'il se présentait avant le remblai auquel il a été procédé en 2005/2006.

Cela étant, se pose la question de l'ampleur de ce remblai.

bb) A cet égard, les recourants soutiennent en substance que l'emprise du remblai porterait sur toute la partie supérieure de la parcelle et que l'apport de terre serait par endroit supérieur à 1.50 m; ils se réfèrent en particulier à des croquis de coupes réalisés sur la base du plan de situation du 14 mars 2011 par le recourant Pierre Blanc, dont il résulte en substance que le remblai porterait notamment sur la partie de la parcelle
sur laquelle est prévue la construction litigieuse et atteindrait, en regard d'une pente régulière (tant dans l'axe nord-sud que dans l'axe nord-est - sud-ouest) sur la partie de la parcelle concernée, jusqu'à 1.65 m de hauteur.

Si ces croquis, indépendamment même de leur degré de précision, sont de nature à rendre pour le moins vraisemblables tant l'étendue du "monticule" réalisé par l'ancien propriétaire de la parcelle que le fait qu'il a été procédé à cette occasion à un apport de terre relativement conséquent, il s'impose de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que le terrain aurait effectivement présenté, avant remblai, une pente régulière. On ne saurait à l'évidence se fonder à cet égard sur les seules déclarations des recourants, respectivement de la propriétaire de la parcelle
n° 2735 - laquelle, si elle a indiqué à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 que la pente du terrain naturel était "régulière depuis le bas de la parcelle", n'en a pas moins également évoqué un remblai de l'ordre de 50 cm (cf. let. D supra), soit un apport de terre nettement moins important que celui représenté sur les croquis en cause. Les différentes photographies produites en cours de procédure par les recourants et représentant la parcelle avant remblai ne permettent pas davantage d'établir la pente du terrain naturel - tout au plus apparaît-il dans ce cadre que la pente en cause semble effectivement plus régulière que la pente actuelle. On relèvera enfin qu'au vu de la configuration des parcelles voisines, on peut sérieusement douter que la pente ait été parfaitement régulière avant le remblai réalisé en 2005/2006, respectivement que ce remblai ait été de l'ampleur invoquée par les recourants.

Dans ces conditions, les allégations des recourants en lien avec l'ampleur du remblai auquel il a été procédé en 2005/2006 ne sauraient être tenues pour établies, faute d'éléments suffisamment probants sur ce point (pour un cas dans lequel l'ampleur du remblai a pu être établie, "en équité", sur la base de photographies et autres plans,
cf. arrêt AC.2008.0091 du 30 avril 2009 consid. 3).

cc) Cela étant, il s'impose de constater que les plans de l'ouvrage litigieux tels que soumis à l'enquête publique font état, à titre de terrain naturel, du terrain actuel de la parcelle (après remblai) et ne comportent aucune indication du terrain naturel réel. Le tribunal n'est dès lors pas en mesure d'apprécier avec une certitude suffisante la réglementarité de l'ouvrage projeté, singulièrement des hauteurs des façades et du faîte de ce dernier. Il ne saurait à l'évidence se contenter dans ce cadre de retenir que l'ampleur du remblai auquel il a été procédé ne serait "pas évidente à déterminer", respectivement que ce remblai pourrait "n'avoir aucune incidence sur le permis de construire octroyé, dans la mesure où la hauteur maximale au faîte telle qu'autorisée par le RPGA n'est pas atteinte par l'ouvrage envisagé" - comme l'a indiqué l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 (cf. let. D supra); bien plutôt, il appartient en premier lieu à celui qui entend ériger une construction de démontrer les éléments dont dépend le respect des conditions légales, notamment le niveau du terrain naturel et la hauteur de la construction envisagée (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC et 57 al. 1 let a et b RPGA; cf. arrêt AC.2011.0168 précité, consid. 3b).

C'est le lieu de relever qu'il apparaît d'autant plus important de déterminer avec une relative précision le niveau du terrain naturel à prendre en considération dans le cas d'espèce que l'on ne saurait procéder à la pesée des intérêts en présence requise dans le cadre de l'éventuelle application de la pratique illégale de l'autorité intimée
(cf. consid. 2c supra) alors même qu'il n'est pas possible en l'état d'apprécier si et dans quelle mesure les hauteurs respectives des façades et du faîte de la construction litigieuse sont conformes à la réglementation sur ce point. Sous cet angle, il s'impose de constater que le respect du principe de l'égalité de traitement ne saurait l'emporter sur le respect du principe de la légalité en l'état, compte tenu de l'incertitude quant au niveau du terrain naturel et, au surplus, du caractère non réglementaire des hauteurs respectives de la façade et du faîte en façade nord en regard du déblai lié à l'escalier prévu
(cf. consid. 3d).

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, charge aux constructeurs, le cas échéant, de déposer un nouveau projet faisant état du niveau du terrain naturel - soit du terrain tel qu'il se présentait avant le remblai auquel il a été procédé en 2005/2006 - et respectant les hauteurs maximales autorisées en application de l'art. 32.1 RPGA.

f) On se contentera de préciser, à toutes fins utiles, que les autres griefs avancés par les recourants ne résistent pas à l'examen.

On ne voit pas, en particulier, pour quel motif l'art. 21 RPGA - relatif au périmètres de préservation d'éléments paysagers, et dont il résulte qu'à l'intérieur de ce périmètre, l'état des lieux (configuration du terrain et de l'utilisation du sol, végétation, arborisation) doit être "respecté et sauvegardé" - ne pourrait pas faire l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 34 RPGA (dérogation qui a été expressément requise dans le cadre de la demande de permis de construire). Il n'apparaît pas pour le reste que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une telle dérogation était justifiée par des circonstances objectives dans le cas d'espèce, en lien avec l'accès à la construction envisagée - relevant ainsi qu'elle avait l'obligation d'équiper la parcelle
(cf. art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700; art. 49a LATC), qu'une voie publique se trouvait à proximité immédiate
(DP 1120), que la zone paysagère serait respectée et remise en état à la fin des travaux (le remplacement de l'arbre abattu étant prévu) et que l'alternative proposée par les recourants (consistant à créer un passage sur la parcelle n° 2478, par le biais par hypothèse d'une servitude ou encore de la vente ou l'échange d'une bande de terrain) n'apparaissait ni souhaitable ni salubre; il a au demeurant pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale du 19 novembre 2013 que la recourante Brigitte Christen avait érigé sur sa parcelle deux murs de soutènement relativement massifs dont l'un à tout le moins se trouvait dans la zone protégée, de sorte qu'il apparaît pour le moins discutable que l'intéressée puisse désormais invoquer le fait que l'art. 21 RPGA ne souffrirait aucune dérogation.

Il n'apparaît pas davantage que les places de stationnement prévues prêteraient le flanc à la critique, étant précisé qu'il appartient à l'autorité intimée de fixer le nombre de places privées de stationnement et de garages pour voitures qui doivent être aménagés, "sur la base des normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions en tenant compte de la densité en transports publics et de l'impact sur l'environnement"
(art. 50.1 RPGA) - l'autorité intimée n'étant ainsi pas formellement liée par les recommandations prévues par les normes en cause; les recourants n'exposent au demeurant pas pour quel motif il se justifierait de prévoir une troisième place permanente dans les circonstances du cas d'espèce. Quant aux deux places extérieures prévues pour les visiteurs, l'architecte des constructeurs a précisé à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 qu'elles se situeraient "sur l'accès aux places intérieures"; il importe peu à l'évidence que de telles places, qui ont vocation à n'être utilisées que de façon ponctuelle et avec l'accord des propriétaires, empêchent momentanément la sortie de véhicules stationnés sur les places intérieures, respectivement l'accès à ces dernières places
- l'application de la norme VSS 640 291a ("Disposition et géométrie des installations de stationnement"), à laquelle les recourants se réfèrent, apparaissant peu pertinente s'agissant de places réservées aux visiteurs, à tout le moins lorsque les places en causes ne concernent qu'un seul logement.

Pour le reste, il s'impose de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le fait que le système de chauffage prévu (soit un chauffage d'appoint par serpentins placés dans la fouille) n'aura aucune incidence sur la qualité de vie des voisins, et les indications relatives aux matériaux prévus pour les façades figurant dans la demande de permis de construire ("bardage en lames de mélèze brut"; ch. 39) apparaissent suffisantes, quoi qu'en disent les recourants, pour apprécier le projet sous l'angle de l'esthétique; concernant ce dernier point (et sous réserve des considérants qui précèdent en lien avec les hauteurs respectives des façades et du faîte de la construction en regard du terrain naturel), on ne saurait au demeurant considérer, sur la base des constatations réalisées à l'occasion de l'inspection locale du 19 novembre 2013, que le projet litigieux devrait être qualifié de "construction démesurée" qui s'intégrerait mal dans le bâti existant.

Dans ces conditions, on ne saurait exclure d'emblée qu'un projet similaire mais dont la hauteur serait quelque peu réduite - avec le cas échéant une modification de l'aménagement extérieur que constitue l'escalier en façade nord - puisse bénéficier de la pratique dérogatoire dont a fait application l'autorité intimée s'agissant du nombre de niveaux (en lien avec la notion de combles), des ouvertures de l'étage supérieur et de l'orientation du faîte de l'ouvrage, dans toute la mesure où un tel projet serait réputé respecter les hauteurs respectives des façades et du faîte autorisées en regard du terrain naturel et ne pas porter atteinte à un intérêt privé prépondérant d'un voisin.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6 et les références). Cette règle n'est toutefois pas absolue, les frais pouvant être mis à charge de la commune si les circonstances le justifient; tel peut notamment être le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative. Enfin, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les tiers intéressés (arrêt AC.2011.0052 du 30 avril 2012 consid. 5 et les références).

b) En l'espèce, il apparaît que l'autorité intimée s'est contentée, s'agissant du niveau du terrain naturel à prendre en considération, de se référer à la "réponse" de l'architecte des constructeurs sur ce point (cf. le ch. 3 de la décision attaquée, en partie reproduit sous let. B supra), alors même qu'elle avait connaissance du fait que des mouvements de terrain avaient eu lieu sur la parcelle et que c'est à elle qu'il appartient en premier lieu de vérifier la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et les règlements d'affectation (art. 17 al. 3 et 104 al. 1 LATC). Dans ces conditions, il apparaît qu'il se justifie de répartir les frais et dépens entre l'autorité intimée et les constructeurs.

Les recourants, qui ont procédé avec le concours d'un avocat, ont ainsi droit à une indemnité à titre de dépens d'un montant total de 3'000 fr., soit 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée, respectivement 1'500 fr. à la charge des constructeurs solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 57 LPA-VD).

Un émolument de justice est mis à la charge de l'autorité intimée à hauteur de 1'500 fr., respectivement des constructeurs, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD), à hauteur de 1'500 francs.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 18 mars 2013 par la Municipalité de Vully-les-Lacs est annulée.

III.                                La Municipalité de Vully-les-Lacs versera aux recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Les constructeurs Céline Toutain et Mathieu Peyrou verseront aux recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Vully-les-Lacs.

VI.                              Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Céline Toutain et Mathieu Peyrou.

 

Lausanne, le 26 août 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.