TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juillet 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll, assesseur  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

Pierrette ZIEGLER, à Bex,

 

 

2.

Laurent ZIEGLER, à Bex,

tous deux représentés par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne

 

Recourants

3.

Adélie CHERIX, à Blonay,

 

 

4.

Bertrand CHERIX, à Blonay,

 

 

5.

Charles-Henri CHERIX, à Blonay,

 

 

6.

Roger DELADOEY, à Bex,

 

 

7.

Ursula FREY, à Bex,

 

 

8.

Georg FREY, à Bex,

 

 

9.

Willy JAQUEROD, à Fribourg,

 

 

10.

Yanne LUISIER, à Bex,

 

 

11.

Dominique LUISIER, à Bex,

 

 

12.

Thierry MAIRE, à Bex,

 

 

13.

Sonia MAIRE, à Bex,

 

 

14.

Michel MAIRE-MEIER, à Bex,

 

 

15.

Denis PAQUIER, à Bex,

 

 

16.

Jannick PITTIER, à Bex,

 

 

17.

Gilberte RIEBEN, à Bex,

 

 

18.

Gabrielle ROD, à Bex,

 

 

19.

Edy ROD, à Bex,

tous représentés par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne

  

Constructrice

 

Jacqueline AESCHIMANN, à Bex, représentée par Me Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Adélie CHERIX et consorts c/ décisions de la Municipalité de Bex du 28 mars 2013 (levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire deux bâtiments de logements et un parking souterrain de 14 places après démolition de l'habitation existante sur la parcelle n° 125 de Bex) (Dossier joint AC.2013.0229)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jacqueline Aeschimann est propriétaire de la parcelle n° 125 de la Commune de Bex, sise au chemin de la Ruaz 3. D'une surface de 2'543 m2, dite parcelle est colloquée en zone de prolongement du centre A selon le Plan des zones de l'agglomération de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985 et mis à jour en mai 2013. Elle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 2935.

B.                               Le 12 novembre 2012, Jacqueline Aeschimann (ci-après la "constructrice") a déposé une demande de permis de construire sur sa parcelle, après démolition du bâtiment existant, deux bâtiments de logements et un parking souterrain de 14 places. L'accès à la parcelle est prévu par le chemin de la Ruaz. Ce chemin, d'une largeur de 3 m, est un chemin privé aménagé sur l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules de 3 m de largeur, à la charge des parcelles nos 110, 111, 114, 116, 126 et 127.

La Municipalité de Bex (ci-après la "Municipalité") a mis ce projet à l'enquête publique du 28 novembre 2012 au 27 décembre 2012. Il a suscité plusieurs oppositions dans le voisinage, dont celles d'Adélie, Bertrand et Charles-Henri Cherix, usufruitière et copropriétaires de la parcelle n° 122, de Roger Deladoey, copropriétaire de la parcelle n° 126, d'Ursula et de Georg Frey, copropriétaires de la parcelle n° 127, de Willy Jaquerod, propriétaire de la parcelle n° 114, de Dominique et Yanne Luisier, copropriétaires de la parcelle n° 116, de Michel Maire-Meier, propriétaire de l'unité de PPE 5446 sur la parcelle n° 118, de Sonia et Thierry Maire, locataire et propriétaire de l'unité de PPE 5445 sur la parcelle n° 118, de Denis Paquier, propriétaire de la parcelle n° 291, de Jannick Pittier, propriétaire de la parcelle n° 6304, de Gilberte Rieben, propriétaire de la parcelle n° 120, de Gabrielle et Edy Rod, copropriétaires de la parcelle n° 6358 et de Pierrette et Laurent Ziegler, copropriétaires de la parcelle n° 124.

C.                               La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 134932 (ci-après la "synthèse CAMAC"), le 11 décembre 2012, dont il ressort que les autorisations cantonales spéciales nécessaires ont été accordées.

Par décisions du 28 mars 2013, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 48.A à la constructrice.

D.                               Sous la plume de leur conseil commun, Adélie, Bertrand et Charles-Henri Cherix, Roger Deladoey, Ursula et de Georg Frey, Willy Jaquerod, Dominique et Yanne Luisier, Michel Maire-Meier, Sonia et Thierry Maire, Denis Paquier, Jannick Pittier, Gilberte Rieben, Gabrielle et Edy Rod ont recouru le 7 mai 2013 contre les décisions précitées de la Municipalité, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l'admission de leur recours, à l'annulation de ces décisions et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décisions, subsidiairement à la réforme des décisions attaquées. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2013.0228.

Le même jour, Pierrette et Laurent Ziegler ont également formé recours devant la CDAP, par l'intermédiaire de leur conseil commun. Ils concluent à l'annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2013.0229.

Les deux recours ont été joints sous la référence AC.2013.0228 pour former un seul arrêt.

Le 15 juillet 2013, la Municipalité et la constructrice se sont déterminées sur les recours, sous la plume de leur conseil respectif. Elles concluent au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.

E.                               A cette occasion, la constructrice a requis la levée de l'effet suspensif.

Les recourants Cherix et consorts se sont opposés à la levée de l'effet suspensif, le 5 août 2013. Les recourants Ziegler se sont également opposés à cette requête, le 14 août 2013.

Par décision incidente du 14 août 2013, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

F.                                Les recourants Ziegler ont répliqué le 2 septembre 2013 et les recourants Cherix et consorts, le 17 septembre 2013.

La Municipalité et la constructrice se sont encore déterminées, le 9 octobre 2013.

G.                               Le Tribunal a tenu audience le 4 décembre 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal d'audience a la teneur suivante:

"[…] Sur question de la présidente, les recourants confirment que leurs parcelles se situent toutes en zone d'habitat à moyenne densité, à l'exception de celle de Mme et M. Ziegler (n° 124) et de celle de M. Deladoey (n° 126) [recte: ainsi que de celle de la famille Cherix (n° 122)], situées en zone de prolongement du centre.

Sur question de la présidente, la Municipalité confirme par ailleurs que les modifications apportées aux plans d'enquête faisaient suite aux remarques de l'AVACAH (Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés). Il n'y eu aucune autre modification.

Certains recourants ayant évoqué la possibilité d'accéder à la parcelle n° 125 par la parcelle n° 129, jouxtant la parcelle n° 125 à l'est, le tribunal et les parties se déplacent à l'extrémité est de la parcelle n° 125. Selon la Municipalité, un accès à la parcelle n° 125 par la parcelle n° 129 n'est pas possible. M. Dubois précise que la parcelle n° 129 n'est pas située sur le domaine public: il s'agit en effet d'une parcelle privée propriété de la Municipalité [recte: de la Commune de Bex]. Le tribunal constate l'existence d'une clôture séparant ces parcelles.

Me Favre déclare retirer le moyen relatif à la hauteur du bâtiment projeté. Il en va de même du grief relatif à la planification. Le tribunal prend acte du retrait de ces griefs.

A la question de Mme Hitz de savoir comment s'effectue le calcul du CUS prévu à l'article 217 du règlement communal, Me Bovay répond que la Municipalité ne tient pas compte des balcons ouverts, les surfaces extérieures n'étant pas prises en compte dans ce calcul.

Concernant le moyen soulevé par Me Schuler, selon lequel la terrasse située au sud du bâtiment B ne respecte pas la limite réglementaire de 6 mètres, la Municipalité confirme que cette distance a été calculée à partir du nu de la façade. Me Schuler maintient qu'il s'agit d'une terrasse couverte dont il faut tenir compte dans le calcul de la distance aux limites, laquelle n'est pas respectée par le projet. Me Bovay conteste qu'il s'agisse d'une terrasse couverte.

Selon Me Schuler, les terrasses couvertes doivent également être prises en compte dans le calcul du CUS. Selon Me Del Rizzo, c'est un non sens. Me Bovay maintient pour sa part que l'on ne se trouve pas en présence d'une terrasse couverte en l'espèce.

Le tribunal et les parties reviennent ensuite sur le chemin de la Ruaz, qu'ils longent sur sa partie privée jusqu'à l'angle sud-est de la parcelle n° 120, là où ce chemin marque une courbe en direction de l'ouest.

Le tribunal constate que ce chemin asphalté est large de 3 mètres et long d'environ 150 mètres de l'intersection avec l'avenue de la Gare jusqu'au virage au sud-est de la parcelle n° 120. Il suit sur ce tronçon un axe rectiligne. Quelque onze habitations, représentant environ quinze logements selon les recourants, sont actuellement desservies par ce chemin.

Les recourants relèvent que certains enfants passent par ce chemin pour se rendre à l'école enfantine sise sur la partie publique du chemin de la Ruaz. Mme et M. Maire précisent notamment que la Municipalité a invité les parents à utiliser le chemin de la Ruaz pour le trajet scolaire des enfants du quartier. La partie privée de ce chemin est ainsi utilisée à cet effet mais à bien plaire, les propriétaires tolérant ce passage.

Les recourants exposent aussi que si le trafic n'est actuellement pas très important, il en ira tout autrement si le bâtiment projeté devait se réaliser. Me Bovay conteste ce point et relève qu'avec 22 places de parc prévues, les normes VSS sont respectées. M. Jaquerod fait état de problèmes de circulation existant avec le trafic actuel, puisque les croisements sont impossibles et les manoeuvres difficiles. Mme von der Mühll interroge les recourants sur la manière dont se passent les croisements. M. Deladoey explique qu'ils se font actuellement sur sa parcelle mais qu'en cas d'augmentation du trafic il pourrait mettre une barrière en bordure de celle-ci.

Des explications fournies par les recourants, il ressort que chacun utilise les espaces et ouvertures existants sur certaines parcelles pour croiser ou manoeuvrer. Mme von der Mühll demande aussi ce qu'il en est lors de travaux ou déménagements. Les recourants expliquent que les camions s'arrêtent à l'angle du chemin.

M. Maire-Meier indique qu'il peut actuellement accéder à sa propriété avec son camping-car, mais qu'il ne pourra plus selon le projet, en raison de la barrière prévue en bordure du chemin. M. Caravaglio lui explique qu'il n'y aura pas de barrière en bordure du chemin. M. Caravaglio précise que le passage derrière les places de parc, à l'ouest de la parcelle n° 125 en bordure du chemin, sera ouvert, de sorte que les croisements pourront s'effectuer à cet endroit-là.

Me Del Rizzo fait pour sa part remarquer qu'une haie bordant la partie sud-est du chemin, mal entretenue, avance sur celui-ci de plusieurs centimètres.

Le tribunal et les parties reviennent ensuite en arrière sur le chemin, jusqu'au niveau de la parcelle n° 125.

A cet endroit, M. Caravaglio explique une nouvelle fois qu'un dégagement est prévu derrière les quatre places de stationnement, sans barrière. Les véhicules supplémentaires ne se croiseront donc pas sur la parcelle voisine propriété de M. Deladoey. Me Del Rizzo fait remarquer que ce dégagement sera profitable à tout le monde pour croiser.

Les recourants relèvent l'intérêt à circuler dans les deux sens sur le chemin.

M. Jaquerod demande où se situera la rampe d'accès au parking. M. Caravaglio répond qu'elle se situera à l'intérieur de la parcelle, précisant que le rayon de giration prévu est de 6 mètres, avec 4 mètres supplémentaires jusqu'en limite de parcelle, ce qui est suffisant.

Concernant finalement l'aspect des constructions, les recourants indiquent que le projet, de par sa taille, ne s'intègre pas au quartier, constitué de villas familiales. Selon Me Bovay, du point de vue de l'esthétique, le quartier n'est pas homogène, en particulier les toitures, dont certaines sont quasiment plates, d'autres très en pente. M. Cherix relève qu'il n'y a pas de toits plats dans la zone d'extension du centre. Se référant à l'article 229 du règlement communal, qu'il cite, Me Bovay répond que seules sont interdites les constructions en désaccord manifeste avec les bâtiments existants; il ajoute que cette disposition n'implique en aucun cas une harmonisation sur tous les points. La Municipalité précise que les toitures plates sont autorisées selon son règlement.

Le tribunal prend note des arguments respectifs des parties. Il constate au surplus que l'orientation et la pente des toits varient d'un bâtiment à l'autre.

[…]"

La constructrice s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience le 19 décembre 2013 et les recourants Cherix et consorts, le 20 décembre 2013. Les recourants Ziegler et la Municipalité n'ont pas formulé de remarques.

Interpellée au sujet de la conformité du projet à la réglementation communale en matière de coefficient d'utilisation du sol (CUS), dès lors que les cages d'ascenseur n'avaient pas été prises en compte dans le calcul du CUS, la Municipalité s'est déterminée le 30 juin 2014. La constructrice s'est également déterminée à ce sujet, le même jour. Les recourants ont pris position sur cette question, respectivement les 7 et 9 juillet 2014.

H.                               Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourants Cherix et consorts ont requis la mise en oeuvre d'une expertise relative à l'accès à la parcelle de la constructrice.

La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).

Comme cela ressort des considérants qui suivent, la Cour de céans, composée d'assesseurs spécialisés, a tenu une audience et a procédé à cette occasion à une vision locale. Elle s'estime suffisamment renseignée pour statuer en connaissance de cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à la mesure d'instruction sollicitée. Il n'est dès lors pas donné suite à cette requête.

2.                                Les recourants Cherix et consorts invoquent un défaut de motivation des décisions attaquées.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour le juge, respectivement l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1, 130 II 530 consid. 7.3; cf. art. 98 LPA-VD).

b) Les recourants reprochent à la Municipalité de n'avoir donné aucune explication sur les raisons lui permettant de retenir que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et de s'être contentée de renvoyer les parties devant le juge civil concernant l'aggravation de la servitude.

Dans les décisions levant les oppositions, la Municipalité a indiqué que le projet soumis à l'enquête publique est conforme aux dispositions légales et réglementaires et que l'utilisation du chemin d'accès privé selon la servitude dont bénéficie la constructrice relève exclusivement du droit privé. Bien que sommaire, cette motivation est néanmoins suffisante. Les recourants ont en effet été en mesure d'attaquer utilement les décisions, puisqu'ils ont pu faire valoir, devant la Cour de céans, les motifs pour lesquels ils estiment que le projet litigieux ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, notamment s'agissant de l'intégration du bâtiment projeté dans le quartier et des problèmes d'accès. La Municipalité s'est déterminée de manière circonstanciée sur les griefs des recourants. La procédure s'est déroulée de manière complète, les parties ayant bénéficié de deux échanges d'écritures, ainsi que de la possibilité de s'exprimer en audience. Ainsi, à supposer une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants sur ce point, ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.                                Lors de l'audience du 4 décembre 2013, les recourants Cherix et consorts ont indiqué renoncer à faire valoir leurs griefs relatifs à la hauteur du bâtiment projeté et à l'affectation de la parcelle de la constructrice en zone de prolongement du centre A plutôt qu'en zone d'habitat à moyenne densité, ce dont la Cour de céans a pris acte. Ces moyens n'ont partant pas à être examinés.

4.                                Les recourants font grief au projet de ne pas disposer d'un accès suffisant compte tenu de l'augmentation du trafic sur un chemin privé étroit.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1, 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; ATF 1C_532/2012 précité consid. 3.1, 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5; CDPA AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2a, AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; ATF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1, 1C_246/2009 précité consid. 4.1; AC.2012.0388 précité consid. 1a, AC.2013.0178 précité consid. 2a, AC.2012.0298 précité consid. 3a; André Jomini, op. cit., art. 19 n° 20).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2012.0388 précité consid. 1a, AC.2013.0178 précité consid. 2a; AC.2012.0298 précité consid. 3a,; AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 4a). Le Tribunal a également considéré que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2005.0169 du 15 décembre 2005 et réf.)

Pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609). 2a, AC.2012.0298 précité consid. 3a, AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 4a).

Toujours afin d'apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2012.0388 précité consid. 1a, AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 2a, AC.2012.0036 du 20 septembre 2012 consid. 2b). Parmi les routes de desserte, la norme VSS SN 640.045 distingue entre les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès. Selon le ch. 8 de cette norme, les chemins d’accès desservent de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement; leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m environ. Il s’agit de chemins piétonniers, prévus pour être occasionnellement parcourus par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement ou de dépassement entre véhicules, on peut utiliser les accotements et autres espaces libres. La possibilité de circuler ne doit pas nécessairement être assurée sur toute la longueur du chemin. Dans la règle, il n’y a pas de place de rebroussement. Les croisements se font à vitesse très réduite, et la capacité est limitée à 50 véhicules/heure (tableau 1 norme VSS SN 640.045; AC.2012.0388 précité consid. 1a, AC.2013.0178 précité consid. 2c). Ces normes doivent par ailleurs être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF 1C-532/2012 précité consid. 3.1, 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.1 et les références; AC.2013.0178 précité consid. 2b; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 18 ss).

b) Selon les recourants, le projet ne dispose pas d'un accès suffisant compte tenu de l'augmentation du trafic qu'il induira sur un chemin privé étroit. Ceux-ci mentionnent des problèmes de circulation existants avec le trafic actuel, les manoeuvres étant difficiles et les croisements étant impossibles, alors que le trafic bidirectionnel est pourtant autorisé. Ils soutiennent que la configuration du chemin ne permettra pas d'absorber le trafic supplémentaire généré par la construction de deux nouveaux bâtiments comportant au total 22 places de stationnement.

L'instruction de la cause a permis d'établir que le chemin de la Ruaz dessert actuellement environ onze habitations, représentant une quinzaine de logements. Les deux bâtiments projetés comportent six appartements pour l'un, trois appartements pour l'autre, et 22 places de stationnement sont prévues au total. Actuellement, la parcelle n° 125  supporte déjà trois places de stationnement, de sorte que l'augmentation du nombre de places prévues sera de 19. Le projet induira donc un trafic moyen supplémentaire de 47,5 à 55 mouvements de véhicules par jour d'après les normes précitées. Si l'on retient une circulation journalière sur environ 16 heures, cela représente entre 2,9 et 3,4 mouvements par heure. Cette augmentation interviendra sur un chemin d'accès, apte à desservir une petite zone habitée jusqu'à 30 unités de logements et 50 véhicules par heure. De ce point de vue déjà, l'augmentation du trafic engendré par le projet litigieux n'apparaît pas excessif.

Le Tribunal a encore pu constater que le chemin de la Ruaz est asphalté. Il est large de 3 m et long d'environ 150 m depuis l'intersection avec l'avenue de la Gare jusqu'au virage situé au sud-est de la parcelle n° 120. Sur ce tronçon, le chemin suit un axe rectiligne, de sorte que la visibilité y est bonne. Il ressort par ailleurs des explications données par les recourants que chacun utilise actuellement les espaces et les ouvertures existants sur certaines parcelles pour croiser ou manoeuvrer. Il apparaît ainsi qu'un modus vivendi existe déjà entre les usagers qui tolèrent de tels empiètements sur leur fonds, là où c'est possible. A cet égard, le projet litigieux prévoit un dégagement derrière les quatre places de stationnement extérieures dont l'aménagement est prévu à l'ouest de la parcelle n° 125. Cet espace privé nouveau, en bordure immédiate du chemin de la Ruaz, pourra être utilisé pour les croisements, aussi bien par le trafic supplémentaire généré par les constructions litigieuses que par les utilisateurs actuels du chemin, auxquels il profitera aussi et qui n'auront plus à empiéter sur la parcelle n° 126. De ce point de vue, le projet litigieux contribuera à améliorer la situation en facilitant les croisements. Il convient en outre de rappeler que pour les chemins d'accès, il n'est pas exigé que des possibilités de croisement soient garanties sur toute la longueur; il suffit que la sécurité des usagers soit assurée. C'est le cas en l'espèce, puisque le tracé rectiligne du chemin de la Ruaz offre une bonne visibilité, qui permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon ou sur un espace libre sur une parcelle, par exemple celle destinée accueillir la construction projetée, afin de le laisser passer. De plus, compte tenu de la largeur du chemin, qui impose de circuler à une vitesse réduite, la sécurité, en particulier celle des piétons, apparaît suffisamment garantie, eu égard aussi à une bonne visibilité.

Le chemin de la Ruaz reste donc un accès adapté, du point de vue du droit public, pour desservir les bâtiments projetés et l'augmentation de trafic que ces constructions induiront.

5.                                Les recourants estiment que ce projet entraînerait une aggravation de la servitude de passage en raison de l'augmentation de trafic, qui serait incompatible avec l'art. 104 al. 3 LATC.

a) D'après l'art. 104 al. 3 LATC, la Municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Cette dernière exigence vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les conflits ultérieurs (cf. arrêts AC.2008.233 du 6 mai 2009, AC.2004.0184 du 1er septembre 2005, AC.2003.0090 du 27 octobre 2003, AC.1999.0061 du 13 juillet 1999 et les références citées). La jurisprudence en déduit qu’en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la Municipalité qui accorde un permis de construire ne peut connaître de questions préjudicielles de droit civil que lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce dernier (AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 5c; AC.2008.0233 précité et AC.2004.0023 du 6 juillet 2004 consid. 4; voir aussi ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid.5.2).

En vertu de l'art. 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de la servitude. Le propriétaire du fonds servant n’est donc pas obligé de tolérer les formes d’exercice de celle-ci qui constitueraient une aggravation de la servitude, cette aggravation devant être "notable", soit faire peser sur le fonds une charge supplémentaire importante. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un accès déjà utilisé par deux logements et destiné à desservir trois autres logements, impliquant quelques mouvements de voiture supplémentaires par jour résultant d'une utilisation plus intensive du fond bénéficiaire, ne constituait pas une aggravation importante d'un "droit de passage inconditionnel à pied et en voiture" (ATF 122 III 358 précité consid. 2c).

Le Tribunal cantonal a pour sa part notamment examiné la question de l’accès à un projet de construction de trois maisons d’habitation de deux appartements chacune, desservies par un chemin privé de 3 m de large environ. L’ensemble des recourants ainsi que la constructrice étaient bénéficiaires d'une servitude de passage "à pied et pour tous véhicules". Dans ce cas, le tribunal n’a pas considéré que la cinquantaine de mouvements supplémentaires par jour puisse constituer une aggravation de la servitude (AC.2010.0333 précité consid. 5c).

b) En l'espèce, la servitude grevant le fonds de certains des recourants est inscrite au registre foncier dans les termes suivants: "passage à pied et pour tous véhicules de 3 m de largeur". Elle est aménagée et utilisée depuis de nombreuses années pour accéder avec des véhicules aux habitations du quartier, y compris celle sise sur la parcelle de la constructrice. Le projet litigieux ne modifie donc pas la nature de l'usage de cette servitude. La notion de passage à pied et pour tous véhicules est de plus tout à fait claire. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, le chemin de la Ruaz sert actuellement d'accès pour une quinzaine de logements et il sera destiné à desservir 9 appartements supplémentaires pour lesquels 22 places de stationnement sont prévues, ce qui induira entre 47,5 à 55 mouvements de véhicules supplémentaires par jour. Or, d'une part, la servitude de passage, dans sa teneur telle qu'inscrite au registre foncier, ne prévoit aucune limitation quantitative quant au nombre d'usagers qui l'utilisent pour accéder aux habitations du quartier. D'autre part, pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 4), l'augmentation de trafic induite par la construction projetée n'apparaît pas significative au point de considérer que l'accès actuel serait insuffisant, compte tenu d'une aggravation notable de la servitude de passage. Dans ces circonstances, la Municipalité pouvait retenir, à titre préjudiciel, l'existence d'un titre juridique suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.                                Les recourants Ziegler invoquent une violation des règles relatives à la distance à la limite de propriété. Ils considèrent que le bâtiment B comporte une terrasse sur sa façade Sud qui serait couverte par le balcon de l'étage supérieur et dont il faudrait tenir compte pour calculer la distance entre ce bâtiment et la limite de propriété. Il en irait de même des balcons situés aux étages supérieurs.

L'autorité intimée conteste l'existence d'une terrasse couverte et considère que la distance à la limite doit être calculée à partir du nu de la façade.

a) A teneur de l'art. 7 du règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions de la Commune de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985 (RPE), la distance entre la façade non contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 m minimum dans la zone de prolongement du centre A. Selon l'art. 207 RPE, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, perrons, balcons et autres éléments semblables.

Selon la jurisprudence, la question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b, AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4b et les références). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 4a, AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d, AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b, AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4b et les références).

En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons, soit 1.50 m, ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a, AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9, AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa et les références). Le Tribunal de céans a par ailleurs admis que des balcons présentant une profondeur de 2.75 m tout en ayant une partie en renfoncement dans le bâtiment, de sorte que la partie faisant saillie par rapport au plan extérieur des façades ne débordait pas de plus de 1.50 m du périmètre d'implantation, restaient conformes à cette exigence (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5d).

b) En l'occurrence, la terrasse située au rez-de-chaussée du bâtiment B projeté, en façade Sud, a une longueur de quelque 7.5 m et une largeur de 2.6 m dans sa portion la plus profonde, dont une partie constitue cependant un renfoncement à l'intérieur de la limite d'implantation du bâtiment. Pour toute la longueur de la terrasse, la partie faisant saillie par rapport à la façade n'excède en revanche pas 1.50 m. Cette terrasse est simplement abritée par un balcon de mêmes dimensions au 1er étage. A cela s'ajoute que la partie en saillie par rapport à la façade n'est pas fermée latéralement ni reliée au balcon supérieur par exemple par des piliers, et il n'est pas prévu non plus qu'elle soit entourée d'une barrière. Du point de vue de son aspect, la terrasse située sur la façade Sud du bâtiment B projeté n'apparaît donc en aucun cas comme un élément constituant un volume supplémentaire de ce bâtiment, de sorte qu'elle n'a pas à respecter la distance à la limite de l'art. 7 RPE. Quant aux balcons, dont la saillie n'excède pas 1.50 m, ils n'ont pas non plus à être pris en considération dans le calcul de la distance à la limite de propriété, eu égard à la teneur de l'art. 207 RPE qui les exclut expressément.

Ce grief doit donc être écarté.

7.                                Les recourants Ziegler contestent le respect de l'indice d'utilisation du sol. Ils estiment que les surfaces des bâtiments projetés, calculées sur la base des dimensions extérieures des façades, dépassent la surface réglementaire d'utilisation du sol. Ils ajoutent que l'utilisation du sol est en réalité encore plus importante, puisque les terrasses et balcons devraient être prises en compte dans ce calcul.

L'autorité intimée conteste le calcul des recourants et se réfère à celui de la constructrice figurant au dossier de la demande de permis de construire.

a) Conformément à l'art. 10 RPE, l'indice d'utilisation de la parcelle est limité à 0,5 au maximum. L'art. 217 RPE précise cette notion comme suit:

"L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.

La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des fins commerciales.

L'art. 225, alinéa 2, est réservé."

La réglementation communale ne prévoit en revanche pas d'indice ou coefficient d'occupation au sol de la parcelle pour ce secteur.

b) A cet égard, les recourants multiplient la longueur des bâtiments par leur largeur et le nombre de niveaux, sans retrancher les surfaces susmentionnées ni celles correspondant aux renfoncements des balcons à l'intérieur des limites d'implantation des constructions, dont ils voudraient au contraire voir les surfaces prises en compte dans leur intégralité. Or, conformément à l'art. 217 RPE et à la jurisprudence, les balcons sont exclus du calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS), quelles que soient leur forme ou leurs dimensions, sous réserve de dispositions réglementaires particulières qui font défaut en l'espèce (AC.2009.0253 du 3 août 2010). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée sur ce point qui doit être confirmée.

c) A la lecture des plans du 7 septembre 2012 relatifs au calcul de la surface brute de plancher, il apparaît que les surfaces correspondant aux cages d'ascenseurs des bâtiments A et B n'ont pas été comptabilisées dans la surface brute de plancher. Les cages d'escalier ont par contre été prises en compte dans le calcul de cette surface, dans la mesure conforme à la jurisprudence du Tribunal de céans (AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 5 b et la référence).

Interpellée à ce sujet, la Municipalité a précisé qu'elle avait pour pratique constante de ne pas comptabiliser dans la surface brute de plancher les cages d'ascenseur qui constituent des surfaces vides à l'intérieur du bâtiment. Elle estime que l'art. 217 RPE comporte une définition propre de l'indice d'utilisation qui exclut de se référer à des normes générales telles que la norme ORL-EPF ou la norme SIA. La constructrice estime que les ascenseurs ne menant pas directement aux appartements, ils ne desserviraient pas exclusivement des surfaces utiles et ne comptent ainsi pas dans l'indice d'utilisation du sol. Les recourants contestent le respect de l'art. 217 RPE.

aa) L'art. 217 RPE constitue une réglementation relativement usuelle, dont le texte clair exclut un certain nombre d'éléments de construction du calcul de la surface brute des planchers. Les cages d'ascenseur ne figurent pas dans cette énumération. Il se justifie dès lors de se référer à la jurisprudence, voire aux normes généralement applicables en la matière, afin de déterminer dans quelle mesure il convient de les prendre en considération dans ce calcul, ce qui semble d'ailleurs avoir été fait en l'occurrence, s'agissant des escaliers.

La Norme de l'Institut "für Orts-, Regional-, und Landesplanung" (ORL), de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, éd. 1966 (ci-après la "Norme ORL") exclut de l'indice d'utilisation du sol les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail et exclut les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles. La Norme SIA 421, SN 504 421, de 2006 (ci-après la "Norme SIA") inclut dans l'indice d'utilisation du sol les surfaces dites de dégagement, soit la partie de la surface nette qui assure exclusivement l'accès aux surfaces utiles, par exemple les escaliers et gaines d'ascenseurs. Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans (AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 5; AC.2009.0039 du 24 avril 2009), lorsqu'un couloir d'accès à différents locaux dessert aussi bien des surfaces non habitables (local technique, buanderie, cave) que des surfaces habitables, il se justifie d'inclure le couloir d'accès dans la surface brute de plancher, non pas dans sa totalité mais proportionnellement à la surface du sous-sol considérée comme habitable.

Au vu de cette jurisprudence, les cages d'ascenseur devraient être incluses dans les surfaces habitables, dans la mesure où elles desservent des locaux habitables. La pratique contraire de la Municipalité n'apparaît en conséquence pas conforme au texte clair de l'art. 217 RPE, ni à la jurisprudence.

bb) La Municipalité a toutefois indiqué suivre une pratique constante consistant à exclure du calcul du CUS les cages d'ascenseurs. Quoique contestée par les recourants, le Tribunal ne voit pas de raisons de mettre en doute les affirmations de l'autorité intimée. Se pose donc la question du droit à l'égalité dans l'illégalité.

Le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0276 du 17 novembre 2011 consid. 6; AC.2010.0122 du 26 juillet 2011 consid. 4d).

La jurisprudence a admis que le constructeur puisse exiger que la Municipalité s’écarte du texte clair d’une disposition du règlement communal, lorsque cette autorité a instauré une pratique constante contraire (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011, consid. 5.2; arrêts AC.2009.0255 du 30 mars 2011, consid. 3c; AC.2009.0206 du 23 septembre 2010, consid. 5; AC.2007.0180 du 25 août 2008, consid. 5). Le Tribunal fédéral a cependant souligné l’importance du principe de la légalité, notamment lorsque les intérêts dignes de protection des voisins sont en cause et a considéré que la pratique contraire au règlement communal en vigueur ne saurait se prolonger indéfiniment, de sorte que la commune doit être invitée à mener à chef sans tarder les démarches nécessaires à la modification dudit règlement sur ce point (ATF 1C_482/2010 précité).

Il en va ainsi dans le cas présent. La pratique de la Municipalité tendant à exclure du calcul du CUS les cages d'ascenseur ne saurait perdurer indéfiniment
en violation du texte clair de l'art. 217 RPE. Si elle entend persister dans une telle pratique, la Municipalité est invitée à entreprendre sans tarder une révision de la disposition précitée.

Ce grief est donc rejeté.

8.                                Les recourants invoquent par ailleurs une violation des dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'esthétique, en particulier de l'art. 229 RPE. Etant donné leur volume, les bâtiments projetés ne s'intègreraient pas dans le quartier, essentiellement constitué de villas. Certains déplorent de plus une toiture plate.

a) D'après l'art. 86 LATC, la Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En l'occurrence, la réglementation communale prévoit un chapitre 4.2 consacré à l'esthétique et à la salubrité des constructions. Au titre de l'esthétique, l'art. 227 RPE dispose ce qui suit:

"La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans les zones industrielles et artisanales.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres et de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant."

L'art. 229 RPE régit les constructions en désaccord avec le site et dispose ce qui suit:

"Sont interdites les constructions dont le volume, l'échelle, la forme ou les matériaux (par exemple: chalet, chaumière, château, mobil-home) sont en désaccord manifeste avec le mode de construction de la majorité des bâtiments existants dans le secteur."

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 115 Ia 363 consid. 3b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009). Ainsi, l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a).

c) En l'occurrence, la parcelle n° 125 est colloquée en zone de prolongement du centre A. Celles des recourants, à l'exception des parcelles n° 122, 124 et 126, sont en revanche situées en zone d'habitat à moyenne densité. Or, la juxtaposition de zones distinctes offrant des possibilités de construire différentes, du point de vue du nombre de niveaux (art. 8 et 33 RPE), de la hauteur des bâtiments (art. 9 et 34 RPE) ainsi que de l'indice d'utilisation (art. 10 et 35 RPE), a nécessairement pour conséquence que des bâtiments présentant des volumes différents peuvent être érigés dans chacune de ces zones. Les recourants, qui sont pour la majorité d'entre eux propriétaires de parcelles se situant dans une autre zone que celle dans laquelle est prévue le projet litigieux, ne peuvent par conséquent pas se prévaloir d'un défaut d'intégration de ce projet dans le quartier du seul fait de son volume.

Le fait que certains des propriétaires de parcelles déjà construites situées en zone de prolongement du centre A ont décidé de ne pas utiliser totalement les possibilités offertes par la réglementation communale ne saurait par ailleurs pas avoir pour conséquence que l'autorité intimée ne pourrait désormais plus autoriser les constructions exploitant entièrement ces possibilités (voir la jurisprudence précitée sous consid. 8b). On relèvera en outre que le volume des constructions érigées en particulier sur les parcelles n° 123 et 126 jouxtant le bien-fonds de la constructrice, certes plus réduit que celui du projet litigieux, résulte vraisemblablement aussi des dimensions de ces parcelles.

L'article 229 RPE, à teneur duquel sont interdites les constructions dont le volume, l'échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord avec le mode de construction de la majorité des bâtiments existants dans le secteur, impose des exigences spécifiques en matière d'intégration des nouvelles constructions. Selon la lettre de cette disposition, le désaccord entre le projet et les constructions existantes doit cependant être manifeste, c'est-à-dire s'imposer avec évidence, ce que corroborent les exemples énumérés par cette disposition. A cet égard, comme indiqué ci-dessus, le projet litigieux est destiné à s'implanter dans une zone différente de celle des parcelles de la majorité des recourants. Il ne saurait ainsi être question d'un désaccord manifeste entre cette nouvelle construction et les bâtiments existants colloqués dans une zone distincte. L'autorité intimée a également considéré que le quartier n'était pas homogène, en particulier s'agissant des toitures, dont certaines sont très en pente et d'autres presque plates. Cette appréciation a pu être constatée lors de la vision locale. Au demeurant, les art. 6 ss RPE, qui régissent la zone de prolongement du centre, ne posent pas d'exigences particulières quant à la forme de la toiture. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, eu égard au large pouvoir dont elle dispose concernant l'esthétique des constructions.

Ce grief est en conséquence rejeté.

9.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supportent l'émolument de justice ainsi que les dépens en faveur de la Municipalité et de la constructrice, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Dans la mesure où les recourants Cherix et consorts sont plus nombreux que les recourants Ziegler et consort, il se justifie de répartir l'émolument de justice et les dépens en tenant compte de ce facteur (art. 50 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues par la Municipalité de Bex le 28 mars 2013 sont confirmées.

III.                                L'émolument de justice est arrêté à 3'000 (trois mille) francs et mis à la charge des recourants Cherix et consorts, débiteurs solidaires, à concurrence de 2'000 (deux mille) francs et à la charge des recourants Ziegler et consort, débiteurs solidaires, à concurrence de 1'000 (mille) francs.

IV.                              Les recourants Cherix et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bex une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

V.                                Les recourants Ziegler et consort, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bex une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

VI.                              Les recourants Cherix et consorts, débiteurs solidaires, verseront à Jacqueline Aeschimann une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

VII.                             Les recourants Ziegler et consort, débiteurs solidaires, verseront à Jacqueline Aeschimann une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2014

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.