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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges ; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourants |
1. |
Denis DESSOULAVY, à Les Cullayes, |
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2. |
Christine DESSOULAVY, à Les Cullayes, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Servion, représentée par Adrian Schneider, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Police cantonale, Division juridique, à Lausanne |
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Objet |
Protection de l'environnement |
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Recours Denis et Christine DESSOULAVY c/ Municipalité de Servion (Déni de justice) |
Vu les faits suivants
A. Denis et Christine Dessoulavy sont domiciliés dans la localité des Cullayes (Commune de Servion, ci-après : la commune), au Chemin de la Gollie 2, et propriétaires du bien-fonds n° 2263, sis au lieu précité. A l'occasion de la fête nationale, l'entreprise Fireworld, Daniel Débaz, à Lausanne (ci-après : Fireworld), a procédé, le 1er août 2012, au tir d'un feu d'artifice commandé par la commune. Ce feu d'artifice s'est déroulé sur le bien-fonds n° 2159, voisin immédiat de celui de Denis et Christine Dessoulavy et propriété de la commune.
B. Le 3 août 2012, Denis et Christine Dessoulavy ont adressé à la Municipalité de Servion (ci-après: la municipalité) un courrier demandant différentes explications en lien avec ce feu d'artifice. Ils ont en particulier mis en évidence la proximité du lieu de tir par rapport aux habitations voisines - dont la leur - et relevé différents éléments qui, selon eux, démontraient le non-respect de plusieurs exigences de sécurité à l'occasion de ce feu d'artifice. Ils ont également suggéré à la municipalité de solliciter l'avis des habitants de la commune sur l'opportunité de procéder à un tel feu d'artifice le 1er août. La municipalité a répondu le 28 août 2012, exposant notamment que, après avoir sollicité le point de vue de Fireworld, elle pouvait certifier que les craintes des intéressés étaient infondées et que les habitations voisines du lieu de tir n'avaient couru aucun risque. Au dossier figure à cet égard un courrier électronique adressé par Fireworld à la municipalité le 26 août 2012.
Le 16 septembre 2012, Denis et Christine Dessoulavy ont contesté ce point de vue, réaffirmant que les distances de sécurité n'avaient pas été respectées et que l'artificier leur avait fait, peu avant le tir, des déclarations mensongères à ce sujet. Ils ont également formulé différentes demandes, en les termes suivants:
" (…)
En notre qualité de citoyen, nous demandons de connaître:
1) les diamètres des fusées réellement tirées,
2) ont-elles été déclarées à la Police en fonction de la proximité des villas avoisinantes (ceci malgré l'autorisation générale accordée pour cette date),
3) l'entreprise est-elle la seule responsable de leurs choix, portez-vous en votre qualité d'élu(s) du peuple aussi une responsabilité dans l'organisation de ce feu?
4) face aux mensonges répétés dans cette affaire vous voudrez bien nous transmettre le devis de l'entreprise ainsi que tout document traitant de la mise en sécurité du site,
5) enfin, vous voudrez bien nous confirmer par écrit l'affirmation faite par M. DEBAZ comme quoi plus jamais des feux d'artifices seraient tirés sur ce site."
Donnant suite à ce courrier, la municipalité a convié Denis et Christine Dessoulavy à une séance qui s'est déroulée le 8 octobre 2012. A la suite de cette rencontre, la municipalité a transmis aux intéressés, le 9 octobre 2012, différents documents complémentaires relatifs au déroulement du feu d'artifice du 1er août 2012. Dans son courrier du même jour, la municipalité a également exposé que lors de futures manifestations de ce type, elle prendrait, comme elle l'avait toujours fait, toutes les mesures nécessaires afin que les normes de sécurité soient respectées et garanties.
Le 9 octobre 2012, Denis et Christine Dessoulavy ont adressé un courrier à Fireworld, lui demandant en particulier des précisions sur les cinq points exposés ci-dessus. L'entreprise précitée a répondu par courrier électronique le 15 octobre 2012, en leur fournissant différentes explications. Elle a également relevé ce qui suit, concernant de futurs feux d'artifice dans la commune:
" (…)
Comprenant vos peurs et pour aller dans votre sens, je m'engage personnellement à ne plus faire de feu sur ce site. De concert avec la commune, nous chercherons un autre endroit pour les prochaines Fêtes nationales."
Dans un courrier électronique du 18 octobre 2012, Denis et Christine Dessoulavy se sont une nouvelle fois adressés à la municipalité, contestant différents points au sujet du déroulement des feux d'artifice du 1er août 2012 et des distances de sécurité observées par rapport au diamètre des feux tirés, et relevant ce qui suit:
"Pour mettre un terme à cette affaire, il serait donc bon enfin que le type et les caractéristiques des fusées lancées (plus spécialement de la zone prévisible de retombées des débris et cendres) nous soient communiqués."
C. Le 31 octobre 2012, la municipalité a adressé la réponse suivante à Denis et Christine Dessoulavy:
" Dans sa séance du 29 courant, la Municipalité a traité votre nouvelle requête relative à l’objet cité en marge.
Après les nombreux échanges verbaux, de courriers, de courriels et l’envoi de l’entier des éléments en sa possession, elle ne peut fournir aucune information supplémentaire dont vous n’auriez pas déjà eu connaissance.
Monsieur Débaz de la société Fireworld, mandaté par la Commune sur la base de son offre du 23 mars 2012, est l’unique personne à pouvoir vous renseigner avec précision sur le type et les caractéristiques des feux tirés ce soir-là. Il l’a d’ailleurs fait lors de l’entretien téléphonique auquel vous faites mention dans votre courriel du 18 octobre 2012.
Dès lors, tenant compte des éléments énoncés, dans sa même séance, la Municipalité a pris la décision de clore ce dossier.
Nous vous souhaitons bonne réception et vous présentons, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués."
Denis et Christine Dessoulavy ont répondu à ce courrier, en date du 9 novembre 2012, de la façon suivante:
" Votre courrier du 31 octobre dernier nous est bien parvenu, nous prenons note que votre autorité clôt maintenant le dossier.
Cette décision nous conforte dans l'opinion que nous avons de la gestion que vous faites de la demande particulière de citoyens qui estiment être en droit de garantir leur sécurité.
En conséquence, c'est avec regret que nous continuons à rechercher la vérité afin d'éclaircir les déclarations orales le plus souvent contradictoires tant de votre part que celles faites par M. Débaz.
Nous estimons que votre responsabilité reste engagée et vous précisons que notre but est évidemment que les faits décrits dans nos derniers courriers ne se reproduisent pas."
D. Il ressort également du dossier que Denis et Christine Dessoulavy se sont adressés à la Police cantonale pour obtenir des renseignements complémentaires. Après avoir contacté l'artificier, la Police cantonale leur a fourni, en particulier dans des courriers des 21 décembre 2012, 15 janvier 2013 et 28 février 2013, des renseignements détaillés concernant le déroulement des feux d'artifices en cause, les techniques utilisées à cette occasion et les normes de sécurité applicables.
E. Le 1er février 2013, Denis et Christine Dessoulavy se sont adressés au Préfet de Lavaux-Oron. Celui-ci leur a répondu le 2 avril 2013, indiquant qu'il n'était pas de sa compétence de prendre position au sujet de leur "demande de voir reconnaître le site comme impropre au tir de feu d'artifice".
F. Le 10 avril 2013, Denis et Christine Dessoulavy se sont une nouvelle fois adressés à la municipalité, en les termes suivants:
" Dans cette affaire il y a une seule réalité, le fait que nous nous soyons trouvés sous les retombées des engins pyrotechniques dans le périmètre défini par le règlement.
De votre côté, vous avez pris l'option du déni pour couvrir des manquements évidents.
Vous avez ensuite obtenu les appuis du représentant de la Police et indirectement de Monsieur le Préfet pensant que nous n'aurions pas de possibilité de contester le type de pouvoir employé.
La seule issue à notre différent est de reconnaître que ce site n'est pas approprié au tir d'un feu d'artifice de cette ampleur, s'il le faut ce sera au Tribunal Administratif de le dire."
Au cours de sa séance du 15 avril 2013, la municipalité a décidé de ne pas donner suite à ce courrier, estimant que "toutes les explications nécessaires [avaient] déjà été fournies par les différentes instances concernées" (cf. extrait du procès-verbal de cette séance figurant au dossier).
G. Le 29 avril 2013, Denis et Christine Dessoulavy se sont adressés à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils ont exposé les circonstances dans lesquelles le feu d'artifice du 1er août 2012 s'était déroulé, précisant que durant des mois, ils avaient demandé que la municipalité reconnaisse que le terrain voisin du leur était inapte à des feux d'artifice de l'importance de celui tiré le 1er août 2012. Ils ont critiqué l'attitude de la municipalité face à cette demande, estimant notamment qu'un "déni de la réalité" et un "report de responsabilité" avaient été la seule réponse obtenue de cette autorité. Ils ont en particulier formulé la conclusion suivante: "(...) nous demandons que les faits réels soient pris en compte amenant à la reconnaissance que le terrain sur lequel le feu d'artifice a été tiré soit déclaré comme inapte à des tirs de cette importance". Ils ont précisé également qu'ils ne demandaient pas de dédommagement.
Le 1er mai 2013, la juge instructrice a invité les recourants à produire l'éventuelle décision municipale contestée ou l'échange de correspondance avec la municipalité. Denis et Christine Dessoulavy ont produit le 5 mai 2013 différents courriers, courriers électroniques et photographies.
Le 7 juin 2013, la Police cantonale a déposé une détermination; la municipalité a fait de même le 20 juin 2013, concluant à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Denis et Christine Dessoulavy on déposé des observations complémentaires le 9 juillet 2013. Par courrier du 16 juillet 2013, la municipalité a indiqué qu'elle renonçait à déposer des observations finales, se référant notamment à sa précédente écriture. Dans un courrier du 29 août 2013, Denis et Christine Dessoulavy ont notamment requis que des témoins soient auditionnés dans le contexte d'une inspection locale.
H. Des différentes informations fournies par la municipalité, par le responsable de Fireworld et par la Police cantonale, on peut en particulier retenir que le feu d'artifice en cause a consisté dans le tir de cartons multi coups automatiques de 30 et 40 mm de diamètre ainsi que de trois chandelles romaines de 50 mm de diamètre, soit d'engins pyrotechniques appartenant à la catégorie III telle que définie par la législation fédérale.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judicaire [LOJV; RSV.173.01] par renvoi à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour qu'elle connaisse d'un litige, il faut d'une part qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative, d'autre part que cette décision puisse faire l'objet d'un recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour agir (cf. not. art. 2, 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, « l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer ».
b) En l'espèce, il y a lieu préalablement de déterminer quel est l'objet exact du recours. En particulier, il convient d'examiner si ce dernier vise à contester la position de l'autorité intimée telle qu'elle ressort de son courrier du 31 octobre 2012, ou s'il a pour objet un déni de justice, en l'absence de décision sur les questions soulevées par les recourants. Sur ce point, l'autorité intimée retient que l'objet du recours serait la "décision" rendue le 31 octobre 2012. Le recours, déposé le 29 avril 2013, serait ainsi tardif; en effet, malgré l'absence d'indication des voies de droit sur ce courrier, les recourants ne pouvaient de bonne foi attendre près de six mois pour le contester.
Les demandes formulées par les recourants auprès de l'autorité intimée ont comporté deux aspects:
aa) D'une part, il s'est agi d'une demande de renseignements concernant le déroulement des feux du 1er août 2012 et les normes de sécurité applicables. Sur ce point, on doit retenir que les recourants ont obtenu les informations demandées, aussi bien de la part de l'autorité intimée que de la société organisatrice, puis de la Police cantonale. A cet égard, le courrier de l'autorité intimée aux recourants du 31 octobre 2012 ne constituait pas une décision susceptible de recours, dans la mesure où il concernait les renseignements donnés et retenait que l'autorité intimée n'était pas en mesure de fournir des précisions supplémentaires. En effet, de jurisprudence constante, l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci ne constituent pas une décision attaquable; de tels actes ne modifient en effet pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (arrêt du TF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).
bb) Les demandes des recourants visaient d'autre part à faire reconnaître le non-respect des normes de sécurité applicables et constater que le site utilisé le 1er août 2012 était impropre à la réalisation d'un feu d'artifice d'une telle importance. Cette demande n'a toutefois pas été formulée clairement dès le début de l'échange de courriers entre l'autorité intimée et les recourants, ceux-ci ayant d'abord insisté sur le fait qu'ils souhaitaient "connaître la vérité" sur ce qui s'était passé. Dans leur courrier du 16 septembre 2012, les recourants ont néanmoins formulé cette demande en les termes suivants: "enfin, vous voudrez bien nous confirmer par écrit l'affirmation faite par M. Débaz (Fireworld) comme quoi plus jamais des feux d'artifices seraient tirés sur ce site." Les recourants ont par ailleurs une nouvelle fois formulé cette demande dans leur courrier à l'autorité intimée du 10 avril 2013.
On ne saurait considérer que l'autorité intimée a donné suite à cette requête des recourants dans son courrier du 31 octobre 2012. En effet, seule la question des renseignements sollicités concernant le déroulement des feux y est expressément abordée. On ne peut retenir que cette réponse accepte ou refuse implicitement de modifier le périmètre des feux pour l'avenir. La simple volonté exprimée par l'autorité intimée de "clore ce dossier" n'est pas suffisamment explicite pour pouvoir être interprétée en ce sens.
cc) Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il conteste les informations fournies par l'autorité intimée ou les prises de position de celle-ci, le recours ne vise pas une décision susceptible de recours. Cet aspect du recours est ainsi dans tous les cas irrecevable, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur son éventuelle tardiveté.
En revanche, il y a lieu de retenir que le recours a également pour objet le déni de justice que l'autorité intimée aurait commis, de l'avis des recourants, en ne donnant pas suite à leur demande de reconnaître le non-respect des normes de sécurité et de modifier le périmètre des feux. Les prises de position des recourants durant la présente procédure confirment d'ailleurs que tel est toujours l'objet de leur démarche (cf. en particulier le recours du 5 mai 2013: "nous demandons donc que ce terrain soit considéré comme inapte à des feux d'artifices de cette importance"). Dans ces circonstances, le recours ne saurait être considéré comme tardif, un déni de justice pouvant être invoqué en tout temps (ATF 108 Ia 205; cf. ég. art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] et art. 100 al. 7 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS173.110]).
2. Les recourants et la municipalité ont requis la tenue d'une inspection locale ainsi que l'audition de témoins.
Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c).
La cour renonce en l'occurrence à la tenue d'une inspection locale et à l'audition de témoins, s'estimant suffisamment renseignée sur la base du dossier. De telles mesures d'instruction n'apparaissent en effet pas susceptibles de modifier les motifs développés ci-après, qui se révèlent déterminants pour le sort du recours.
3. a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Commet un déni de justice formel l'autorité qui ne statue pas, ou tarde à statuer, sur une demande qui lui est présentée selon les formes légales, alors qu'elle aurait dû le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Un recours pour déni de justice suppose donc que l’autorité concernée soit compétente et obligée de statuer (JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2; ATF 124 V 130 consid. 4).
b) Il convient de déterminer si l'autorité intimée était en l'espèce compétente et avait l'obligation de rendre la décision que réclament les recourants, au sens de la jurisprudence précitée.
aa) L'utilisation d'engins pyrotechniques est soumise au respect de différents textes légaux et réglementaires ainsi que de plusieurs normes de caractère privé. Il s'agit en particulier de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (LExpl; RS 941.41) et de l'ordonnance correspondante du 27 novembre 2000 (RS 941.411), de la loi cantonale du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) de la directive "Matières dangereuses" du 23 mars 2003 de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), des règles de sécurité édictées par l'Association suisse des artificiers professionnels (ASDAP), ainsi que des directives du 18 avril 2006 sur les engins pyrotechniques de divertissement, émises par le Commandant de la Police cantonale (ci-après: directives du Commandant de la police). L'art. 44 LExpl prévoit que les cantons peuvent limiter le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement à des occasions déterminées, le soumettre à d'autres conditions et interdire la vente de certaines pièces d'artifice. Par "commerce" au sens de cette disposition, il faut entendre, selon l'art. 3 LExpl, "toutes les opérations touchant les matières explosives et les engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, entreposer, détenir, importer, fournir, acquérir, utiliser et détruire".
Dans le canton de Vaud, la compétence prévue à l’art 44 LExpl a été attribuée à la Police cantonale, qui est notamment compétente, selon l'art. 4 al. 2 let. i LVLArm, pour statuer sur les demandes de permis et d'autorisations en matière de commerce de substances explosibles au sens de la législation fédérale sur les substances explosibles et définir les exigences en matière de formation. C'est sur la base de cette compétence que le Commandant de la Police cantonale a édicté les directives précitées du 18 avril 2006.
bb) Sur le vu de ces différentes normes, il y a lieu de retenir que, s'agissant de la réalisation d'un feu d'artifice, la répartition des compétences est la suivante. La Police cantonale statue sur le respect des prescriptions techniques de sécurité. Il s'agit de l'autorisation préalable à laquelle est soumise l'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement des catégories III et IV définies par la législation fédérale, conformément à l'art. 24 al. 2 des directives du Commandant de la police. Cela étant, pour la fête nationale du 1er août, ces mêmes directives autorisent temporairement et d'une manière générale les tirs de feux d'artifice de la catégorie III. La commune conserve une compétence résiduelle en matière d'ordre et de tranquillité publics, comme le prévoient les art. 2 al. 2 let. d et 43 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11). Ce partage de compétences correspond à celui présenté par la Police cantonale dans son courrier du 15 janvier 2013 ainsi que dans sa détermination du 7 juin 2013.
cc) En l'espèce, les recourants ont demandé à l'autorité intimée qu'elle se prononce, par une décision constatatoire, sur le caractère non approprié du site utilisé en 2012 pour le tir du feu d'artifice du 1er août. Il ressort de l'ensemble des courriers adressés par les recourants aux différentes autorités qu'ils ont saisies que leur demande vise exclusivement la problématique de la sécurité, en particulier sous l'angle du périmètre de tir, en lien avec la taille des feux utilisés. Ainsi, indépendamment des conditions auxquelles l'obtention d'une décision constatatoire est soumise (cf. art. 3 al. 3 LPA-VD), force est de constater que l'autorité intimée ne disposait pas de la compétence requise pour se prononcer sur cette question. Comme exposé ci-dessus, cette compétence appartenait à la Police cantonale, qui est seule à même de se prononcer sur le respect des prescriptions de sécurité. On ne saurait dès lors considérer que la municipalité a commis un quelconque déni de justice.
Le grief des recourants relatif à la commission d'un déni de justice se révèle ainsi mal fondé.
c) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des recourants, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la commune intimée, celle-ci ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Denis et Christine Dessoulavy, solidairement entre eux.
III. Denis et Christine Dessoulavy sont les débiteurs solidaires d’une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs, en faveur de la Commune de Servion.
Lausanne, le 18 novembre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.