TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. Emmanuel Vodoz, assesseur  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourants

1.

Frédéric GIANELLA, à Forel (Lavaux),

 

 

2.

Valérie ROMAN, à Forel (Lavaux),

 

 

3.

Jean-Marc JUBIN, à Forel (Lavaux),

 

 

4.

Patricia JUBIN, à Forel (Lavaux),

 

 

5.

Walter KELLENBERGER, à Grandvaux,

 

 

6.

Marcel LIENERT, à Forel (Lavaux),

 

 

7.

Martine LIENERT, à Forel (Lavaux),

tous représentés par Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Forel (Lavaux), représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeur

 

Arsim SALIHI, à Cully, représenté par Me Daniel PACHE, avocat  à Lausanne, 

  

Propriétaires

1.

DELESSMETAL SA, à Forel (Lavaux), représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

LAIK SA, à Forel (Lavaux), représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Frédéric GIANELLA et consorts c/ décision de la Municipalité de Forel (Lavaux) du 17 avril 2013 (levant leur opposition et autorisant la construction d'une halle commerciale sur les parcelles n°541 et 1655 de Forel)

 

 

Vu les faits suivants:

A.                                Les parcelles n°541 et 1655 du cadastre de la Commune de Forel sont propriété de la société Delessmetal SA, respectivement de la société Laik SA. Elles se situent toutes deux en zone d’activités selon les art. 10 ss du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) approuvé par le département des institutions et des relations extérieures (DIRE) le 4 avril 2005. Un degré de sensibilité au bruit de niveau III a été attribué au secteur en cause.

B.                               Les propriétaires des parcelles précitées ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Forel (la municipalité) concernant la réalisation par Arsim Salihi d’une halle commerciale avec une surface de vente de 765 m2 et 39 places de stationnement extérieures en vue de la réalisation d’un magasin d’alimentation de type Satellite Denner. L’enquête publique a eu lieu du 12 janvier au 11 février 2013. Elle a suscité l’opposition commune de Patricia et Jean-Marc Jubin, Marcel et Martine Lienert, Valérie Roman, Frédéric Gianella et Walter Kellenberger. Dans leur courrier du 6 février 2013, les opposants ont relevé que l’activité commerciale envisagée devait prendre place dans la zone de village et n’était pas compatible avec le but de la zone d’activités. Ils ont également dénoncé le surcroît de trafic potentiellement occasionné par le projet litigieux.

Le 26 mars 2013, la centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse n°134688 et a préavisé favorablement le projet sous réserve de l’observation des conditions impératives liées aux autorisations spéciales délivrées. Le Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN) a notamment relevé dans ce contexte que le bruit des installations techniques occasionné par la nouvelle construction ne dépasserait pas les valeurs de planification de la zone. Préalablement, le 19 juillet 2012, le Service des routes (SROU) avait déjà préavisé favorablement le projet sous réserve qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour la fluidité du trafic et que l’accès envisagé s’intègre à l’aménagement du territoire et à l’environnement.

Par décision du 17 avril 2013, la municipalité a levé l’opposition précitée et délivré l’autorisation requise. Elle a retenu pour l’essentiel que la zone d’activités dans laquelle se situe le projet avait perdu son caractère purement industriel et artisanal et que le principe de l’égalité de traitement commandait à présent de permettre l’implantation d’autres activités commerciales. Elle a également relevé l’absence d’intérêt à conserver le caractère strictement industriel et artisanal de cette zone dans la mesure où les dessertes actuelles sont en mesure d’absorber le trafic engendré par le projet sans nuisances excessives.

C.                               Par acte du 8 mai 2013, Frédéric Gianella, Valérie Roman, Walter Kallenberger, Martine et Marcel Linert ainsi que Patricia et Jean-Marc Jubin ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que l’autorisation de construire requise ne soit pas accordée. En substance, ils font valoir que les activités commerciales prévues ne sont pas compatibles avec l’affectation de la zone, laquelle est réservée aux activités industrielles et artisanales. Les recourants estiment que la municipalité ne saurait s’appuyer sur une pratique constante pour autoriser le projet litigieux dès lors qu’il n’existe actuellement aucun commerce de cette importance dans la zone d’activités. Ils estiment en outre que l’avis de mise à l’enquête est trompeur dès lors qu’il ne précise pas que l’autorisation sollicitée se fait en dérogation à l’affectation de la zone alors même que le projet porte selon eux atteinte à l’intérêt public et aux intérêts de tiers. A titre de mesure d’instruction, ils ont notamment sollicité la tenue d’une inspection locale et la production des dossiers d’enquête qui auraient donné lieu à une autorisation de construire des surfaces commerciales dans la zone.

Dans leur réponse du 10 juin 2013, Arsim Salihi, Delessmetal SA et Laik SA ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Sur le plan formel, ils soulignent l’absence de qualité pour recourir de certains des opposants, affirmant que ceux-ci ne sont pas directement touchés par le projet et agiraient pour des motifs essentiellement économiques. Ils relèvent en particulier que certains d’entre eux sont propriétaires de magasins d’alimentation concurrents situés dans les environs. Les propriétaires des parcelles et le constructeur estiment en outre que les exploitants du camping ne peuvent pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection du fait de la distance avec l’installation projetée et de l’absence de gêne occasionnée par son exploitation. Sur le fond, ils font valoir que la zone d’activités est devenue au fil des années une zone au caractère commercial prononcé. Interdire la réalisation de l’installation litigieuse reviendrait ainsi à commettre selon eux une grave inégalité de traitement. Ils citent à ce propos quelques commerces déjà présents dans la zone. A titre de mesure d’instruction, les propriétaires des parcelles et le constructeur ont requis la production des extraits du registre du commerce concernant les enseignes voisines de l’installation projetée. Ils ont également requis de la cour qu’elle statue à titre préliminaire sur la question de la recevablilité du recours.

Dans sa réponse du 28 juin 2013, la municipalité a également conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours. En ce qui concerne la recevabilité, l’autorité intimée estime que les recourants ne sont pas voisins immédiats du projet et n’allèguent nullement en quoi leurs intérêts dignes de protection seraient atteints. Sur le fond, elle soutient avoir développé une pratique constante consistant à autoriser l’implantation d’activités commerciales dans la zone d’activités prévue par la réglementation communale. Ce faisant, elle souligne qu’en l’espèce, aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de ce commerce qui répond à un besoin de proximité, notamment pour les résidents du camping.

Dans leur mémoire complémentaire du 13 septembre 2013, les recourants soulignent que Frédéric Gianella, Valérie Roman ainsi que Martine et Marcel Lienert sont tout particulièrement atteints par la décision attaquée dès lors que la halle commerciale prévue et les activités qui y seront développées entraîneront un surcroît de trafic important dans un secteur où ils exploitent un camping qui accueille de nombreuses personnes en quête de calme et de repos. Sur le fond, ils soutiennent que la zone d’activités litigieuse n’est pas devenue une zone à caractère commercial prononcé dès lors que les enseignes présentes ne reçoivent pas de clientèle et ne génèrent que peu de nuisances en lien avec le trafic.

D.                               La cour a procédé à une vision locale en date du 28 octobre 2013. Le constructeur et les propriétaires ont à cette occasion produit spontanément une note et des pièces à l’attention de la cour dont les autres parties ont également reçu copie. On extrait ce qui suit du compte-rendu dressé à l’occasion de cette audience:

“[…]

La présidente interpelle un à un les recourants dans le but de déterminer plus exactement leur qualité pour recourir. Frédéric Gianella et Valérie Roman habitent dans le camping qui jouxte la zone artisanale où le projet litigieux doit prendre place. Frédéric Gianella a récemment repris l’exploitation du camping familial où il seconde ses parents, Marcel et Martine Lienert. Son amie gère quant à elle un institut de beauté sur le site du camping. Elle expose avoir fait le choix de vivre à cet endroit pour sa tranquillité. En cas de réalisation du projet litigieux, elle craint une augmentation des nuisances, en particulier celles liées au trafic motorisé et à l’insécurité. Frédéric Gianella explique quant à lui vouloir préserver le caractère rural des lieux que recherchent les citadins qui fréquentent le camping. Il craint les nuisances sonores induites par les voitures des clients ainsi que par les livraisons et le système de refroidissement du magasin. Marcel et Martine Lienert, qui habitent également dans l’enceinte du camping, justifient leur démarche de manière identique. Jean-Marc Jubin habite quant à lui au village. Il se prévaut principalement du respect du règlement communal en matière de constructions. Quant à Walter Kellenberger, il exploite un commerce de format similaire dans une autre commune où il réside également. Sur question de la présidente, Me Burnet confirme que tous les recourants entendent maintenir leurs conclusions. 

[…]

La présidente relève, sur la base des écritures produites par les parties, que personne ne conteste l’incompatibilité de l’implantation d’un commerce de proximité avec l’affectation actuelle de la zone. La municipalité et le constructeur se prévalant d’une pratique dérogatoire, elle propose de passer en revue les différentes activités déjà implantées dans la zone.

- Uniccycle est une entité active dans la réparation et la vente de vélos. Pour le constructeur, il ressort clairement de cette définition qu’il ne s’agit pas d’une activité industrielle. Les recourants demandent que la mise à l’enquête publique de cette installation relativement récente soit produite au dossier. Il y était selon eux uniquement question d’un atelier et de locaux de stockage.

- Golfindoor est une entité qui propose un local d’entraînement couvert en ce qui a trait à la pratique du golf. Selon la municipalité, elle serait actuellement confrontée à des difficultés financières.

- Vigne et Caves Avidor est une société active dans le commerce de machines, produits et matériel pour la vigne et la cave. Selon la municipalité, cette société de services serait elle aussi en proie à des problèmes de trésorerie.

- Landi est la succursale locale de la société coopérative bien connue. Bien que géographiquement éloignée de l’endroit où le projet litigieux devrait prendre place (env. 1 km), elle est néanmoins affectée à la même zone. Selon les recourants, cette entité, installée dans un ancien moulin, dispose d’un assortiment très limité destiné aux agriculteurs et ne saurait être comparée aux nouvelle surfaces de vente développées par Landi qui s’adressent à un large public, telles celle de Puidoux par exemple. Ils soulignent que cette succursale aurait pignon sur rue depuis longtemps, probablement avant l’entrée en vigueur du plan de zones communal. Pour les constructeurs, cette surface n’en constitue pas moins un commerce de vente au détail au même titre que le projet litigieux.

- F & F Fruit Fantaisie est une entité qui vend des fruits et légumes par correspondance. De l’aveu des constructeurs, il n’y a pas de possibilité de vente directe.

- Come on Fitness propose des activités de services dans le cadre de la remise en forme.

- Lexen Solutions est une société active dans le domaine tertiaire.

- Sodibat est une société qui propose un local d’exposition et de vente de portes et de fenêtres. Les constructeurs précisent que rien n’est produit sur place. Selon eux, il ne s’agit donc pas d’une activité industrielle. Me Burnet considère quant à lui que toute activité industrielle ou de service emporte nécessairement une activité commerciale annexe mais que celle-ci n’est jamais prépondérante dans la zone dont il est ici question.

- Le garage Renault est un atelier de réparation et de vente de véhicules (sur commande).

- Le restaurant Route 66 est un établissement public qui dispose d’une patente de vente d’alcool.

La présidente […] interroge la Municipalité quant à une éventuelle volonté d’autoriser à l’avenir les activités à caractère commercial au sein de la zone artisanale. Me Haldy indique que sa cliente a octroyé les différents permis de construire nécessaires au développement de la zone tout en sachant qu’une part d’activité commerciale allait y être déployée. Il confirme ainsi une volonté d’assouplir le règlement communal à ce propos tout en reconnaissant qu’aucune procédure formelle n’a encore été engagée. Une telle modification pourrait éventuellement intervenir à l’occasion d’une révision plus large de la réglementation fondamentale en matière de construction.

 […]. La Cour se rend ensuite à l’emplacement réservé au camping saisonnier. Celui-ci est particulièrement exposé aux nuisances du trafic dès lors qu’il est situé à proximité immédiate de la route cantonale.

[…].

 

Le 11 novembre 2013, la municipalité a transmis sur réquisition du juge instructeur plusieurs avis de mise à l’enquête relatifs aux installations présentes dans la zone litigieuse.

Dans leurs observations finales du 26 novembre 2013, les recourants apportent plusieurs précisions quant à leur qualité pour agir en soulignant que les habitants et résidents du camping seront affectés par l’installation projetée dès lors que le supermarché prévu sera à l’origine d’immissions, en particulier de bruit, même s’il est situé à une certaine distance de leur parcelle. A leurs yeux, le problème principal serait lié à l’augmentation du trafic automobile qu’ils estiment à quelques 2'000 véhicules supplémentaires par jour. Les recourants reviennent également sur la distinction entre activités industrielles, artisanales et commerciales, soulignant les nuisances propres à ces dernières en terme de trafic, notamment le samedi, le dimanche, ainsi que durant des heures de livraisons.

Dans ses observations finales du 26 novembre 2013, la municipalité soutient que la visite des lieux, la production des extraits du registre du commerce ainsi que les avis d’enquête attestent la présence de sociétés ou d’entreprises pratiquant du commerce dans la zone litigieuse, notamment le long de la route cantonale. Elle estime ainsi que les conditions jurisprudentielles pour permettre l’implantation d’un commerce alimentaire à l’enseigne de Satellite Denner sont réalisées en l’espèce.

Dans leurs observations finales du 3 décembre 2013, le constructeur et les propriétaires de parcelles font valoir que la parcelle où doit prendre place l’installation projetée n’est pas visible depuis le foyer du camping. Ils maintiennent ainsi que les recourants n’ont aucun intérêt digne de protection à faire valoir et agissent en purs policiers de la loi. Ils font également remarquer qu’il y a dans le camping une piscine, un restaurant, et un ou deux commerces qui engendrent également bruit et trafic. Selon eux, les estimations relatives à la fréquentation de l’installation produites par les recourants ne sont pas crédibles. Ils retiennent un nombre maximal de 550 clients par jour. Ils font en outre valoir que la parcelle où doit prendre place le projet litigieux est séparée du camping par une grande distance, une autre zone et une série de bâtiments, ce qui constituerait un écran visuel et phonique total. Les propriétaires et le constructeur ont notamment joint à leur envoi un courrier de la maison Denner concernant la fréquentation d’un magasin de type Satellite tel que celui qu’ils envisagent de réaliser.

Dans une écriture spontanée du 18 décembre 2013, les recourants soutiennent quant à eux que le chiffre de 550 clients par jour retenu par la partie adverse est erroné dans la mesure où il se réfère à une surface de vente moyenne inférieure à celle prévue dans le cadre du projet litigieux. Ils estiment donc que les nuisances occasionnées par le trafic sont largement sous-estimées.

Le constructeur et les propriétaires de parcelles ont encore réagi le 5 février 2014 au dernier courrier produit par les recourants.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                                Le recours, dirigé contre le permis de construire délivré par la municipalité, a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il respecte également les conditions de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; le recourant doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision.

Selon les arrêts du Tribunal fédéral les plus récents, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013). Cette qualité est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 1C_204/2012 du 25 avril 2013). Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; 125 II 10 consid. 3a p. 15; 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin peut exiger l'examen du projet à la lumière de toutes les règles qui pourraient avoir un effet sur sa situation juridique ou de fait (ATF 1C_53/2013 du 7 mai 2013). Il doit néanmoins retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui permettra d'admettre qu'il est touché directement et personnellement et peut faire valoir un intérêt propre à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée et permet d’éviter ainsi l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss et les références; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

S’agissant de la qualité pour recourir du concurrent, le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, considère que la simple appréhension d’être soumis à une concurrence accrue ne suffit pas à légitimer le tiers à recourir contre l’autorisation accordée à un concurrent (ATF 127 II 264, 125 I 7). En matière de construction, il a ainsi jugé que le propriétaire qui fait usage de son droit d’édifier une construction pour l’exercice d’une activité ayant un aspect économique ne cause pas une atteinte spéciale aux intérêts du concurrent, qui ne peut par conséquent pas prétendre que l’autorisation de bâtir accordée à son concurrent le touche plus que quiconque dans ses intérêts dignes de protection (ATF 109 Ib 198 consid. 4e). Selon le Tribunal fédéral, il est compréhensible que la valeur, la situation, les dimensions et l’aménagement du bien-fonds d’un concurrent peuvent faire naître des différences dans la concurrence, cela n’ayant toutefois pas pour effet de faire naître une atteinte particulière du concurrent au sens de l’art. 103 al. 1 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ). Cette jurisprudence s’applique toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (cf. AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 et les références citées).

b) Il convient en l’espèce d’examiner la qualité pour agir des consorts recourants de manière individuelle. Ceux qui ne résident pas à proximité immédiate de l’installation litigieuse ne sont en effet habilités à agir contre l’octroi du permis de construire délivré par la municipalité que dans la mesure où ils sont affectés par les nuisances induites par son exploitation usuelle. A ce titre, la vision locale a permis d’établir que la halle commerciale projetée, située à une centaine de mètres du camping exploité par certains des recourants, ne sera pas directement visible depuis la foyer de celui-ci, les parcelles étant séparées par une abondante végétation ainsi que par diverses installations. Il est en revanche avéré que certains terrains, notamment ceux destinés au camping temporaire, sont situés non loin de la route cantonale devant servir d’accès aux surfaces commerciales prévues. En cas de réalisation du projet, les campeurs seraient ainsi soumis aux nuisances atmosphériques et sonores liées au surcroît de trafic individuel motorisé en relation avec le fonctionnement de l’installation litigieuse; la halle commerciale prévue s’adressant à un cercle indéterminé d’utilisateurs. Ces atteintes sont d’autant plus dommageables que les clients de camping qui séjournent à la campagne sont la plupart du temps en quête de repos. Dans la mesure où les nuisances évoquées sont susceptibles de porter préjudice à l’activité économique exercée par les exploitants du camping, il convient de leur reconnaître un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (v. notamment l’arrêt AC.2013.0053 du 5 novembre 2013 consid. 1). Par extension, il en va de même des personnes qui sont employées, résident ou exercent une activité lucrative indépendante dans le périmètre dudit camping.

Dans ces conditions, il convient de reconnaître la qualité pour agir de Marcel Lienert, Martine Lienert, Frédéric Gianella et Valérie Roman et d’entrer en matière sur le recours en ce qui les concerne. 

c) La qualité pour agir de Jean-Marc Jubin, Patricia Jubin et de Walter Kellenberger peut en revanche être d’emblée écartée dans la mesure où aucun d’entre eux ne réside à proximité immédiate de l’installation litigieuse ou ne fait valoir qu’il subirait des nuisances directement liées à son exploitation tel que du bruit, de la poussière ou des embouteillages. A en croire le registre du commerce, tous deux sont en effet à la tête d’entreprises individuelles ayant pour but le commerce de denrées alimentaires, lesquelles sont situées à quelques kilomètres des surfaces commerciales projetées. Or, on a vu que la simple appréhension d’être soumis à une concurrence accrue ne suffit pas à légitimer des tiers à recourir contre l’autorisation accordée à un concurrent. En l’absence d’inconvénients liés à l’exploitation de l’installation projetée qui les toucheraient directement, autres que ceux de nature économique, les recourants Jubin et Kallenberger ne peuvent donc pas faire valoir d’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision querellée. Leur recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

2.                                Les recourants Lienert, Gianella et Roman font grief à la municipalité d’avoir autorisé la réalisation de surfaces commerciales dans la zone litigieuse alors que celle-ci est en principe exclusivement réservée aux entreprises à caractère industriel et artisanal.

                   a) Le règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions divise le territoire communal en différentes zones et prévoit notamment une zone d’activités régie par les art. 10 ss RPGA. L’art. 10.1 RPGA règle l’affectation de cette zone dans les termes suivants:

          Art. 10  Zone d’activités

10.1               Destination

Cette zone est réservée aux entreprises de caractère industriel, petites fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu’aux entreprises artisanales non admissibles dans des zones d’habitation. Ces entreprises ne doivent être ni bruyantes, ni produire des émanations gênantes pour le voisinage. 

Les dépôts de matériaux à l’air libre sont interdits.

Seuls sont autorisés les logements liés à l’exploitation d’une entreprise industrielle ou artisanale et ceux nécessités par une obligation de gardiennage ou un autre motif analogue reconnu valable par la Municipalité.

De manière générale, la jurisprudence admet que les activités sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone industrielle et artisanale (cf. par exemple, s’agissant de la création de bureaux dans une telle zone, arrêts AC.2010.0174 du 30 août 2010 consid. 2b; AC.2005.0251 du 6 novembre 2006). Toutefois, des activités commerciales peuvent être admises dans la zone industrielle ou artisanale, lorsque l’autorité a développé une pratique constante admettant dans cette zone des activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de service, de détente ou de loisir (arrêt AC.2008.0019 du 27 octobre 2008, consid. 5). Tel a été notamment le cas de kiosques (shops) de stations-service (cf. ATF 1C_122/2010 du 21 juin 2010 et 1C_426/2007 du 8 mai 2008; AC.2008.0122 du 19 janvier 2010), d’une discothèque (arrêt AC.2002.0046 du 20 août 2004), d’une salle de sport (arrêt AC.2008.0019, précité), d’un commerce de meubles (arrêt AC.2002.0080 du 28 février 2003) et d’une droguerie (arrêt AC.1994.0225).

b) En l’occurrence, il résulte de l’analyse grammaticale et téléologique de la disposition précitée que la zone d’activités litigieuse est principalement destinée à accueillir des activités à caractère industriel et artisanal ainsi que les logements de fonctions qui y sont liés. Aucune des parties en présence ne conteste à proprement parler que l’édification d’une halle destinée au commerce de détail alimentaire n’est en principe pas compatible avec la destination assignée à la zone. A bien lire la réglementation communale, on discerne même une volonté de concentrer les activités à vocation commerciale dans la zone de village, c'est-à-dire à proximité des habitations et non dans une zone périphérique située à l’écart du tissu bâti (cf. art. 8.1 RPGA). Cette démarche fait sens tant du point de vue de l’aménagement du territoire que de la mobilité dans la mesure où les clients ne sont dans ce cas pas contraints de recourir au transport individuel motorisé afin d’effectuer leurs achats quotidiens, les commerçants maintenant également une certaine animation au centre du village.

3.                                La municipalité estime que le principe de l’égalité de traitement impose en l’occurence de délivrer le permis de construire requis dans la mesure où d’autres commerces ont déjà pignon sur rue dans la zone d’activités litigieuse. Elle invoque à ce titre l’existence d’une pratique dérogatoire constante à son règlement.

a) Le principe de l’égalité de traitement est prévu à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il exige que ce qui est semblable soit traité de la même façon dans la mesure de la similitude et que ce qui est dissemblable soit traité différemment dans la mesure de la dissemblance; il ne peut être fait aucune distinction pour laquelle on ne trouve aucune justification raisonnable dans les circonstances de fait pertinentes; le droit à l’égalité est violé si deux situations de fait semblables sont traitées différemment sans motifs sérieux (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304 consid. 5 p. 374/348, et les arrêts cités ATF 124 I 170, consid. 2e et les références).

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; il faut en outre que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 et les références).

b) En l’occurrence, la vision locale a permis de constater que l’occupation actuelle de la zone d’activités litigieuse présente une grande hétérogénéité. Les entreprises ayant pignon sur rue ne se cantonnent pas uniquement à des activités de production, de fabrication ou de transformation de biens matériels mais sont également actives dans le domaine des services, voire de la restauration. Certaines enseignes présentent même un caractère mixte, artisanal et commercial, à l’image de la société Uniccycles qui répare et vend du matériel destiné aux deux-roues. A première vue, l’exploitation d’un commerce de détail alimentaire ne paraît donc pas incongru dans cet environnement. Il n’en reste pas moins que le projet litigieux se distingue des affectations actuelles autorisées dans la zone en ce sens que ces dernières ne génèrent qu’un très faible trafic de véhicules, compte tenu du petit nombre d’employés et/ou d’usagers que leur exploitation usuelle occasionne. Ainsi, la plupart des entreprises présentes ne sont pas exclusivement actives dans la vente et/ou ne s’adresse qu’à un public restreint de professionnels. On peut notamment penser à l’entreprise Sodibat qui possède un local d’exposition et de vente de portes et de fenêtres. A contrario, l’exploitation d’une halle commerciale affectée exclusivement à la vente de denrées alimentaires, qui plus est à l’enseigne d’une chaîne pratiquant une formule de réduction maximale des prix, va clairement à l’encontre des affectations actuellement autorisées. Si les prévisions alarmistes des recourants en matière de trafic ne sauraient être suivies, il est indéniable que les trente neuf places de stationnement mises à disposition des usagers de l’installation vont entraîner une augmentation significative du trafic individuel motorisé, ce d’autant plus que la zone n’est tout bonnement pas desservie par les transports en commun et n’est guère accessible à pied depuis le village du fait de son éloignement.

c) Les spécificités liées au commerce de détail en termes de trafic imposent donc de distinguer entre l’installation projetée et les autres entreprises déjà présentes dans la zone d’activités litigieuse. Dans ce contexte, l’autorité intimée ne saurait invoquer l’existence d’une pratique constante pour autoriser l’installation d’un supermarché dans ce secteur situé à l’écart du milieu bâti et affecté exclusivement à des activités industrielles et artisanales.

C’est ainsi à tort que la municipalité a délivré le permis de construire litigieux en contradiction avec son règlement en invoquant le principe de l’égalité de traitement. Si la municipalité entend élargir la définition de la zone d’activités à l’avenir, elle doit le faire par le biais d’une procédure de révision de sa réglementation en matière d’aménagement et de construction et non dans le cadre de décisions ponctuelles.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de la municipalité annulée. Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. notamment arrêt AC.2011.0052 du 30 avril 2012 consid. 5 et les références citées). En l'espèce les propriétaires de parcelles et le constructeur, invités à participer à la procédure en tant que tiers intéressés, se sont déterminés par écrit sur le recours et ont pris des conclusions formelles. Il se justifie dès lors de mettre à leur charge les frais et dépens à l’exclusion de la municipalité, elle aussi déboutée.

Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais et dépens sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 et 57 LPA-VD). En l’espèce, les recourants Kallenberger et Jubin dont le recours a été déclaré irrecevable doivent également supporter une partie de l’émolument de justice et contribuer dans une juste mesure aux dépens de la municipalité, des propriétaires de parcelles et du constructeur.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours formé par Jean-Marc Jubin, Patricia Jubin, et Walter Kellenberger est irrecevable.

II.                                 Le recours formé par Marcel Lienert, Martine Lienert, Frédéric Gianella et Valérie Roman est admis. 

III.                                La décision rendue le 17 avril 2013 par la Municipalité de Forel (Lavaux) est annulée.

IV.                              Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Jean-Marc Jubin, Patricia Jubin et Walter Kellenberger, solidairement entre eux.

V.                                Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cent) francs est mis à la charge d’Arsim Salihi, Delessmetal SA et Laik SA, solidairement entre eux.

VI.                              Jean-Marc Jubin, Patricia Jubin et Walter Kellenberger verseront, solidairement entre eux, la somme de 500 (cinq cent) francs à Arsim Salihi, Delessmetal SA et Laik SA à titre de dépens.

VII.                             Jean-Marc Jubin, Patricia Jubin et Walter Kellenberger verseront, solidairement entre eux, la somme de 500 (cinq cent) francs à la Municipalité de Forel (Lavaux) à titre de dépens.

VIII.                           Arsim Salihi, Delessmetal SA et Laik SA verseront, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux milles cinq cent) francs aux recourants Marcel Lienert, Martine Lienert, Frédéric Gianella et Valérie Roman à titre de dépens.

 

Lausanne, le 20 février 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.