TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. André Jomini, juge  et Mme Danièle Revey, juge.

 

recourant

 

Stéphane GARDEL, à Trélex,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Trélex,  

  

 

Objet

          

 

Recours Stéphane GARDEL c/ décision de la Municipalité de Trélex du 8 avril 2013 (travaux de réparation sur le réseau d'eau)

 

La Cour de droit administratif et public

-          vu le recours déposé 10 mai 2013

-          vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 3 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Considérant

-          que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.3]),

-          qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 juin 2013

 

Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.