TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Miklos Ferenc Irmay et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

Association VOLTAGE PARK CREW, agissant par son président Benoît Gobalet, à Yverdon-les-Bains, et son secrétaire Nicolas Michel

  

Autorités intimées

1.

Département de l'intérieur, Service du développement territorial,

 

 

2.

Département de la sécurité et de l'environnement, Direction générale de l'environnement,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de BAVOIS, 

  

Propriétaire

 

Charly GOBALET, à Bavois,

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours VOLTAGE PARK CREW c/ décision du Département de l'intérieur et du Département de la sécurité et de l'environnement du 11 avril 2013 (remise en état des lieux sur la parcelle n° 635 de la commune de Bavois)

 

Vu les faits suivants :

A.                                Charly Gobalet est propriétaire de la parcelle n° 635 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bavois, au lieu-dit "La Pièce Ronde" près du hameau du Coudray. Ce bien-fonds a une contenance totale de 42'716 m2. D'après le registre foncier, un peu plus de 40 % de sa surface est en nature de pré-champ et le reste en nature de forêt (hêtraie typique du Plateau, faisant partie d'un grand massif forestier). La partie non forestière de la parcelle est classée en zone agricole, en vertu du plan général d'affectation de la commune entré en vigueur en 1986.

B.                               Au début de l'année 2012, l'inspecteur des forêts du 8ème arrondissement (ci-après: l'inspecteur des forêts) a constaté que, durant l'hiver 2011-2012, d'importants travaux de terrassement, d'aménagement de pistes et de construction d'ouvrages en lien avec la pratique du vélo tout terrain (VTT) avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 635; des arbres avaient en outre été abattus dans la forêt. Le 2 mars 2012, l'inspecteur des forêts a ordonné un arrêt immédiat des travaux d'aménagement.

C.                               Le 14 mars 2012, le Service du développement territorial (SDT) a invité Charly Gobalet à lui transmettre des documents relatifs aux travaux précités. Le 20 mars 2012, Benoît Gobalet, fils de Charly Gobalet, a remis au SDT un dossier de présentation du projet "Voltage Park", élaboré le 19 mars 2012 par l'association Voltage Park Crew dont il est le président. Ce dossier décrit, avec des photographies, la piste d'entraînement pour le VTT, ou "bike park", qui a été réalisée principalement dans la forêt, en pente (partie supérieure des parcours), et également dans le champ (partie inférieure). La piste comporte différentes "parties roulantes", reliant des "modules", à savoir des passerelles en bois, des tremplins en terre ou en bois, des aménagements en bois ou en terre pour des virages relevés, des obstacles constitués d'une structure en bois recouverte d'une couche de terre, etc. Vingt-sept "modules" sont figurés sur le plan du parcours. L'association Voltage Park Crew décrit ainsi son projet, dans la conclusion de son dossier (p. 7):

"Notre projet offre aux passionnés de VTT en quête de sensations fortes, une infrastructure d'entraînement locale, sûre et structurée. La passion de nos membres n'est pas seulement le vélo mais aussi la construction et l'entretien des modules, le plaisir de rouler sur les pistes qu'ils ont construites de leurs propres mains. L'apprentissage lié à la réalisation de telles constructions est une plus-value pour nos jeunes. Ils pratiquent une activité saine, encadrée par une équipe responsable qui sensibilise ses membres à des valeurs telles que celles du travail, du respect de chacun et de l'environnement.

Ce qui au départ n'était qu'une simple idée a fait un bout de chemin. Victime de notre engouement, notre ouvrage a rapidement pris une ampleur dont nous étions loin de nous imaginer au moment du premier coup de pelle. Aujourd'hui, notre démarche vise à approcher les différents partis concernés par notre projet, afin d'ouvrir le dialogue et ainsi de trouver des solutions pour officialiser le "Voltage Park" en obtenant les autorisations inhérentes à une telle entreprise."

L'association Voltage Park Crew a été constituée le 17 février 2012. Selon ses statuts, elle a pour but de "défendre les intérêts des vététistes et de promouvoir la pratique non commerciale du VTT" (art. 3). Le comité de l'association est chargé de gérer le "parc" (art. 10 – il s'agit à l'évidence du "bike park" de Bavois). L'association compte une trentaine de membres (en 2013).

D.                               L'inspecteur des forêts a par ailleurs dénoncé au Ministère public le propriétaire de la parcelle ainsi que son fils Benoît Gobalet. Par ordonnance pénale du 30 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné Benoît Gobalet à une amende de 2'500 fr. pour contravention à des dispositions de la législation forestière fédérale et de la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. Cette ordonnance pénale est entrée en force. A l'égard de Charly Gobalet en revanche, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.

E.                               Le 11 avril 2013, le Département de l'intérieur, par le Service du développement territorial (SDT), et le Département de la sécurité et de l'environnement, par la Direction générale de l'environnement (DGE), ont rendu ensemble une décision ordonnant la remise en état des lieux, sur la parcelle n° 635, les travaux d'aménagement du "bike park" étant illicites – à défaut d'autorisation de construire, et aussi à cause de l'interdiction des activités de sport et de loisirs portant atteinte à la conservation des forêts – et ne pouvant être régularisés a posteriori. La décision retient que le périmètre dans lequel ont été réalisés les aménagements litigieux couvre 1 ha (dont 2'000 m2 en zone agricole) et que la "surface totale d'impact" atteint au moins 2 ha. Les destinataires de cette décision sont d'une part Benoît Gobalet, et d'autre part Charly Gobalet, avec la précision toutefois que les travaux et aménagements illicites "ne relèvent pas du fait de Charly Gobalet", le perturbateur par comportement étant Benoît Gobalet. Ce dernier est aussi mentionné en tant que président de l'association Voltage Park Crew, qui organise la pratique du VTT à cet endroit. Le dispositif de cette décision est le suivant:

"1.  L'activité de VTT et les installations y relatives, non conformes aux dispositions hors zone à bâtir de la LAT et aux objectifs de la planification forestière directrice ne peuvent être maintenues sur la parcelle n° 635 et doivent cesser immédiatement.

2.       Les installations en bois (obstacles, rampes, etc.) doivent être supprimées et tous les matériaux utilisés pour la pratique du VTT doivent être enlevés et éliminés dans une installation de traitement des déchets. A cette fin, il sera procédé :

-           au démontage soigné des ouvrages construits, en séparant le bois des clous, vis ou autres éléments métalliques ou plastiques,

-           à l'évacuation hors forêt et dans un lieu de dépôt autorisé des matériaux, tels que bois sciés, planches, poutres et partie métalliques. Seuls les troncs purgés des parties métalliques peuvent être utilisés comme bois de feu ou laissés sur place comme bois mort.

3.       La succession naturelle des couches pédologiques où peuvent pousser des plantes (terre végétale et couche intermédiaire) doit être rétablie à l'aide d'une pelle mécanique, tout recours au bulldozer étant prohibé. Dans l'aire forestière, il s'agit de replacer en premier lieu les terres de fond puis l'humus forestier. Ces travaux doivent être effectués au moyen d'une machine à faible pression au sol et pourvue d'un bras-godet (de type Menzimuck ou pelle retro de paysagiste).

4.       Afin de minimiser les risques de compactage du sol, les matériaux terreux ne peuvent être manipulés que s'ils sont secs et friables. Lors de la remise en état, interdiction est faite de circuler avec des véhicules sur la couche intermédiaire ou sur la terre végétale. L'épandage des matériaux terreux s'effectuera en bandes et en reculant afin d'éviter les compactions.

5.       Dans la partie agricole, il convient d'épierrer et de semer un mélange de prairie naturelle immédiatement après la remise en état.

6.       Le fauchage de la surface remise en état interviendra une à deux fois par an; ce secteur sera soustrait à toute pâture durant trois ans et l'évacuation du fourrage se fera par temps sec à l'aide de machines légères. Ce secteur ne sera pas puriné pendant trois ans.

7.       M. Pierre Cherbuin, Inspecteur forestier, […] et M. Claude Kündig de la DGE, Division géologie, sols et déchets […] seront informés préalablement du début des travaux de remise en état pour une visite des lieux.

La remise en état des lieux sera exécutée par étapes, sous contrôle de l'Inspecteur des forêts du 8ème arrondissement et de M. Claude Kündig.

Un délai au 30 juin 2013 est imparti à M. Benoît Gobalet pour procéder à l'exécution complète des mesures mentionnées aux chiffres n°s 1 à 3 ci-dessus.

Un délai au 30 septembre 2013 est imparti à M. Benoît Gobalet pour procéder à l'exécution complète des mesures mentionnées aux chiffres n°s 4 et 5 ci-dessus.

Une séance de constat intermédiaire est d'ores et déjà fixée, sur place, le 3 octobre 2013 à 14h00 en présence du propriétaire de la parcelle n° 635, de M. Benoît Gobalet et de représentants du canton. L'autorité communale est également invitée à se présenter.

8.       Durant l'hiver 2013-2014, des abattages pourraient s'avérer nécessaires selon l'ampleur des dégâts commis aux arbres. Ces abattages ne pourront avoir lieu sans octroi préalable d'un permis de coupe délivré par l'Inspection des forêts du 8ème arrondissement.

La mise en place éventuelle de plants forestiers interviendra en février-mars 2014, après visite des lieux des surfaces remises en état à la fin de l'année 2013.

Le délai d'exécution final et de contrôle de l'ensemble des mesures est fixé au 30 juin 2014.

Une séance de constat final est d'ores et déjà fixée, sur place, le 1er juillet 2014 à 10h00 en présence du propriétaire de la parcelle n° 635, de M. Benoît Gobalet et de représentants du canton. L'autorité communale est également invitée à se présenter."

La décision met en outre à la charge des deux destinataires un émolument de 1'400 fr. (ch. IV).

F.                                Par un acte adressé le 8 mai 2013 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Benoît Gobalet et Nicolas Michel, agissant respectivement en tant que président et secrétaire/caissier de l'association Voltage Park Crew (dont l'adresse est au domicile du président) et au nom de cette association, ont déposé un recours contre la décision des départements cantonaux du 11 avril 2013. Ils demandent au Tribunal de "lever l'interdiction de rouler" et invoquent leur disponibilité pour "faire tout ce qui est en [leur] pouvoir afin de trouver un terrain d'entente [leur] permettant de conserver ce lieu de sport, d'échanges et d'intégration sociale en obtenant les autorisations inhérentes à une telle entreprise". Au cas où une autorisation définitive ne leur serait pas délivrée, ils demandent "de suspendre l'interdiction de rouler jusqu'en octobre 2016 afin de faire vivre l'association à travers ses activités sur le [Voltage Park] et ainsi réunir les fonds nécessaires à la remise en état des lieux".

Le Service du développement territorial, au nom des deux départements concernés, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Comme l'acte de recours portait le sceau de la Municipalité de Bavois, avec deux signatures, cette autorité a été interpellée à ce propos. Elle a précisé que la commune n'était pas recourante, mais que la municipalité soutenait le maintien du Voltage Park, en espérant que les installations litigieuses puissent être légalisées.

Invité à se déterminer, Charly Gobalet a indiqué qu'il était favorable à la construction du "bike park" implanté sur sa parcelle.

L'association recourante a répliqué, en concluant à ce qu'un permis de construire lui soit délivré pour le maintien de son "bike park". Se déterminant au sujet de cette réplique, le SDT a maintenu ses conclusions.  Dans une écriture finale, la recourante a confirmé ses conclusions.

 

Considérant en droit :

1.                                L'ordre de remise en état, fondé sur la législation sur l'aménagement du territoire ainsi que sur la législation forestière, est une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les destinataires de l'ordre de remise en état – en l'occurrence Benoît Gobalet, qualifié de perturbateur par comportement, ou le propriétaire du fonds Charly Gobalet, considéré comme perturbateur par situation – rempliraient à l'évidence ces conditions. Or, le recours n'a pas été formé par l'un des destinataires de la décision attaquée, mais par l'association Voltage Park Crew, laquelle expose d'emblée contester la responsabilité personnelle de Benoît Gobalet dans cette affaire, parce que cette responsabilité incomberait à l'association.

Cette association, constituée (en février 2012) après le début de l'exécution des travaux d'aménagement du "bike park" (en hiver 2011-2012), regroupe les utilisateurs du parcours mais ne paraît disposer d'un titre juridique pour l'utilisation du bien-fonds (servitude, bail) et elle n'est pas directement la destinataire de l'ordre de remise en état. Cela étant, la décision attaquée retient que cette association, présidée par Benoît Gobalet, invoque dans cette affaire son intérêt privé à pratiquer le VTT à cet endroit (p. 6); les départements cantonaux ont ainsi, en quelque sorte, considéré que l'association était également un perturbateur par comportement. L'acte de recours et la réplique sont signés par Benoît Gobalet, qui, à côté de l'association, apparaît comme le promoteur du projet. Dans ces conditions, on peut considérer que l'association – exploitant le "bike park" – et son président – tenu de remettre les lieux en état – recourent ensemble au Tribunal cantonal. En déposant un recours au nom de l'association, Benoît Gobalet conteste les mesures que la décision attaquée lui impose personnellement. Dans ces conditions particulières, la qualité pour recourir doit être reconnue à l'association.

Les autres conditions de recevabilité du recours sont satisfaites (art. 76, 79, 95 LPA-VD). Il y lieu d'entrer en matière.

2.                                Le recours tend principalement à ce que l'aménagement et l'exploitation du "bike park", en l'état non autorisés, soient régularisés. Il est prétendu, dans la réplique, que les conditions pour une autorisation selon l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies.

a)  L'art. 22 al. 1 LAT dispose qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il est manifeste que le "bike park", avec ses multiples ouvrages ou "modules" réalisés dans la pente (structures en bois, parfois recouvertes de terre) et avec les pistes reliant les "modules", sur une surface d'au moins 1 ha, est un ensemble de constructions ou installations entrant dans le champ d'application de l'art. 22 al. 1 LAT (il en va de même, par exemple, des ouvrages d'un parcours de motocross: arrêt AC.2012.0367 du 28 mars 2013, consid. 1; cf. aussi Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse Zurich 2002, p. 203).

Dans la mesure où cet ensemble d'ouvrages se trouve dans la zone agricole, il est également manifeste qu'il n'est pas conforme à l'affectation de cette zone, et partant qu'une autorisation de construire ordinaire n'entre pas en considération (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT). L'art. 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations (hors de la zone à bâtir) si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Selon la jurisprudence, la première des conditions de l'art. 24 LAT est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la configuration ou des particularités du sol; de même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de critères objectifs, les points de vue subjectifs du constructeur ou les motifs de convenance personnelle n'entrant pas en considération dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3, 124 II 252 consid. 4a;  123 II 256 consid. 5a).

Lorsque l'emplacement retenu pour l'installation se trouve en forêt, ou comme en l'espèce partiellement en forêt - alors qu'il ne s'agit pas d'une installation forestière -, le droit fédéral exige en outre une autorisation de défricher au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), car le "bike park" implique un changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (cf. art. 4 LFo); ces deux procédures doivent être coordonnées (cf. art. 11 al. 2 LFo) et, dans les deux cas, il y a lieu d'examiner la possibilité de réaliser la construction ou l'installation dans la zone à bâtir plutôt que dans la forêt (ATF 123 II 499 consid. 3b). La condition de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage ("Standortgebundenheit"), selon l'art. 24 let. a LAT, est proche de la condition de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, qui exige que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (cf. Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 78 ad art. 18 LAT).

b)  Les deux départements cantonaux compétents pour l'application des normes précitées du droit fédéral ont retenu, de manière coordonnée, qu'il n'y avait pas de nécessité objective de créer un "bike park" dans la zone agricole et dans la forêt, ce projet ayant été réalisé, sans autorisation, pour des motifs de convenance personnelle: en effet, le fils du propriétaire du bien-fonds, adepte du vélo tout terrain avec d'autres personnes regroupées en association, a choisi d'aménager cet endroit pour pratiquer ce sport, en créant progressivement un parcours avec des ouvrages importants.

Ainsi que cela est expliqué dans le recours et dans la réplique, la création d'un "bike park" pour la pratique du VTT vise à "drain[er] les adeptes de ce sport sur un périmètre restreint avec une infrastructure sûre, facilement gérable, encadrée par des gens responsables". Comme ce type d'infrastructure n'existe pas dans la région, ce sport serait sinon pratiqué sur des "pistes sauvages", avec davantage de risques d'accidents. L'association recourante affirme que son projet a une "nature sportive et publique" – parce que l'activité sportive est proposée à tous les intéressés –, et qu'il bénéficie du soutien actif de la commune de Bavois. En outre, la parcelle n° 635 se prête bien à cet aménagement, avec une première portion pentue en forêt, puis une plus plane en clairière, ce qui permet aux vélos de ralentir à la fin du parcours. La recourante estime donc que la condition de l'art. 24 let. a LAT est remplie, car le parcours ne pourrait être réalisé qu'à cet endroit.

c)  Dans la mesure où le projet de la recourante consiste à exploiter un parcours de VTT en pente avec des obstacles, dans la nature, destiné à être utilisé régulièrement par les adeptes de ce sport résidant dans la région (le Nord vaudois, voire le canton de Vaud), entretenu et surveillé, on peut retenir que la localisation d'un tel ouvrage s'impose hors de la zone à bâtir, parce qu'il n'existe en principe pas en zone à bâtir de terrains appropriés pour un tel aménagement (compartiment de deux hectares, en pente, etc.). Cela ne signifie pas encore que le seul endroit se prêtant à cet aménagement est le bien-fonds litigieux.

Cela étant, le "bike park" occupe une surface importante, avec des pistes aménagées sur 1 ha, et une "surface totale d'impact" d'au moins 2 ha (pour tenir compte de l'ensemble du terrain qui n'a plus exclusivement une vocation naturelle, forestière ou agricole). D'après le concept de la recourante, qui entend en faire une infrastructure publique (ou ouverte au public), le "bike park" devrait être fréquenté régulièrement, pendant la belle saison, par de nombreux sportifs. Cela nécessiterait donc une voie d'accès adaptée depuis le réseau routier ainsi que, le cas échéant, la désignation d'un emplacement pour le parking des voitures. Vu son importance, il n'est pas certain qu'un tel projet puisse être autorisé dans le cadre des art. 24 LAT et 5 LFo. Au contraire, la question de l'adoption d'une planification spéciale devrait être étudiée. En effet, selon la jurisprudence fédérale en matière d'aménagement du territoire, les projets dont les dimensions ou les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont importantes, doivent être prévus dans les plans d'aménagement (cf. art. 2 al. 1, art. 6 ss et 14 ss LAT), une dérogation selon les art. 24 ss LAT n'entrant alors plus en considération. Il faut donc en principe délimiter, dans les plans d'affectation, les zones nécessaires à la réalisation de ces projets, qu'il s'agisse de zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT ou d'autres zones selon l'art. 18 al. 1 LAT (ATF 129 II 63 consid. 2.1; ATF 124 II 252 consid. 3, 391 consid. 2a; ATF 120 Ib 207 consid. 5; ATF 119 Ib 439 consid. 4a; ATF 117 Ib 270 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités ont ainsi une "obligation d'aménager le territoire" (cf. titre de l'art. 2 LAT) en concrétisant dans les plans d'affectation, de manière contraignante pour chacun, les buts et principes de la loi fédérale. La question de la nécessité d'adopter un plan d'affectation - si aucune zone existante ne se prête à la réalisation du projet litigieux - doit être examinée avant celle de l'application des art. 24 ss LAT, qui est par nature exceptionnelle (cf. ATF 117 Ib 270 consid. 2, 502 consid. 3). Le droit cantonal vaudois autorise du reste les communes à définir des "zones spéciales […] pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir" (art. 50a al. 1 let. b de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). D'après les principes du droit fédéral, une zone spéciale peut en effet être délimitée en vue de l'exercice durable d'une activité sportive sur une surface relativement importante (cf. Widmer Dreifuss, op. cit., p. 138 ss; Bernard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, 2006, n. 29-30 ad art. 18 LAT, où il est mentionné par exemple les zones pour halles d'équitation ou pour bâtiments d'organisation de jeunesse et de loisirs).

Dans le cas particulier, les départements cantonaux n'ont pas examiné cette question préalable de la nécessité de l'établissement d'un plan d'affectation, ou de la création d'une zone spéciale, pour le "bike park" litigieux. Or, en vertu des règles précitées du droit fédéral, il aurait fallu, avant d'exclure une régularisation du projet a posteriori dans le cadre de l'art. 24 LAT, déterminer si la Commune de Bavois, dont la municipalité affirme actuellement souhaiter cette régularisation, entend le cas échéant modifier son plan général d'affectation afin de créer une telle zone spéciale. Bien entendu, cette mesure d'aménagement du territoire devrait être élaborée en coordination avec les autorités cantonales, en particulier celles qui sont compétentes pour la protection de la nature et des forêts. Quoi qu'il en soit, une appréciation du besoin doit intervenir, avec une évaluation de l'intérêt à réaliser une telle infrastructure sportive dans la région. Cette pesée globale des intérêts n'a pas été effectuée en l'état par les départements cantonaux, qui ont en définitive retenu que l'association recourante n'invoquait que des motifs de convenance personnelle, sans examiner s'il pouvait se justifier, objectivement, d'ouvrir aux adeptes du VTT, dans cette région, un parcours bien aménagé, entretenu et surveillé, et ainsi de restreindre ou dissuader la pratique "sauvage" de ce sport. Or c'est bien dans le cadre d'une procédure de planification, à laquelle la commune est partie prenante, que ces enjeux peuvent être analysés de manière complète.

d)  Il convient encore de relever que, dans la décision attaquée, les départements cantonaux ont considéré – en appliquant l'art. 24 let. b LAT – que des intérêts prépondérants s'opposaient au maintien du "bike park", à cause des atteintes au milieu naturel et à la forêt (source de dérangement pour la faune, en particulier lors des périodes de mise bas et de nidification; décapage du sol effectué sans respecter la succession des couches pédologiques; abrasion ou compactage du sol). Sur la base des constatations de fait de la décision attaquée et du dossier, on ne peut cependant pas retenir d'emblée qu'il serait quoi qu'il en soit exclu de créer 'un "bike park" à cet endroit, parce que cette forêt et cette prairie mériteraient des mesures de protection spéciales, plus strictes que celles à mettre en œuvre pour les autres forêts et prairies de la même région. Il est certes fait état d'un risque de glissement de terrain, mais de manière peu précise. Une évaluation détaillée du projet ou de variantes, par rapport aux fonctions forestières au niveau régional, n'a pas été effectuée en l'état.

Contrairement aux sports mécaniques motorisés (motocross, notamment), le VTT ne présente pas de risque de pollution (écoulement de carburant, d'huile). En outre, les "modules" sont constitués de structures en bois, qui ont dans une certaine mesure un aspect naturel. Néanmoins, il faut tenir compte d'autres éléments pour bien évaluer les impacts d'un tel projet sur le milieu forestier et naturel. Le rôle de la commune est déterminant à cet égard et il importe qu'elle prenne position clairement sur l'opportunité de créer une telle installation sportive sur son territoire, en pesant les différents intérêts en jeu (notamment les problèmes d'accès, de sécurité, de cohabitation des divers usagers de la forêt). Comme les aménagements litigieux et leur utilisation régulière sont à l'évidence perturbants pour le milieu forestier, des solutions alternatives, ou variantes, doivent le cas échéant être étudiées.

e)  Il résulte des considérants qu'avant d'exclure une régularisation du "bike park" au motif que les conditions n'étaient pas remplies pour des autorisations dérogatoires selon les art. 24 LAT et 5 LFo, les départements cantonaux auraient dû examiner, avec la commune, la possibilité d'adopter un plan d'affectation spécial (zone spéciale selon l'art. 50a LATC). La procédure dans laquelle les autorités compétentes déterminent s'il y a lieu de modifier la planification en vigueur, en créant une zone spéciale, est propre à permettre une pesée globale des intérêts, où il sera tenu compte non seulement de la protection de la nature et de la forêt, mais aussi des éléments invoqués par l'association recourante et la commune (cf. supra, consid. 2b). La recourante se plaint donc à juste titre d'une violation des règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire, la régularisation de son ouvrage ne pouvant pas sans autre être refusée, à ce stade, sur la base de l'art. 24 LAT.

f)  Il n'en demeure pas moins que le "bike park" a été aménagé et exploité sans autorisation, ce qui n'est pas contesté. L'ordre donné par les départements cantonaux de cesser immédiatement l'activité de VTT et l'utilisation des installations y relatives (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) doit être confirmé. Cette mesure conservatoire n'est à l'évidence pas disproportionnée. Comme les travaux d'aménagement ont été réalisés sans autorisation de construire, le département cantonal était fondé, en application de l'art. 105 al. 1 LATC, à en ordonner la suspension; l'interdiction d'utiliser ces ouvrages entre dans ce cadre. En outre, le département cantonal compétent en matière forestière peut prendre, conformément à l'art. 67 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), toute décision nécessaire à l'application de la législation fédérale sur le forêts; l'ordre de cesser l'activité de VTT vise précisément, en l'état, à éviter de nouvelles atteintes à la forêt. L'art. 15 al. 1 LVLFo dispose que les activités de sport et loisirs qui portent atteinte à la conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements; en l'état, cela justifie donc l'interdiction de la pratique du VTT sur les parcours litigieux. L'art. 15 al 2 LVLFo prévoit que, lorsque cela s'avère nécessaire, les communes peuvent réglementer la pratique de ces activités; une telle réglementation n'existe précisément pas en l'état. En définitive, on ne saurait reprocher aux deux départements cantonaux d'avoir mal apprécié les risques pour la forêt et les milieux naturels, lorsqu'ils ont, comme première mesure, ordonné la cessation immédiate de l'activité de VTT et de l'utilisation des installations. Cette mesure ne porte pas une atteinte sensible aux intérêts du propriétaire du bien-fonds, qui peut continuer à exploiter de manière traditionnelle la forêt et le prairie, ni à ceux de l'association recourante, pour qui cela n'entraîne pas de frais particuliers (cf., à propos de la proportionnalité d'un tel ordre, arrêt du TF 1C_459/2013 du 17 juillet 2013, consid. 3).

La décision attaquée doit en revanche être annulée en tant qu'elle ordonne la remise en état (démontage des installations en bois, reconstitution des couches pédologiques, etc. – ch. 2 à 8 du dispositif de la décision attaquée). La cause doit être renvoyée aux deux départements pour qu'ils examinent, avec la commune, s'il y a lieu d'élaborer un plan d'affectation spécial pour le "bike park".

Dès que la situation sera suffisamment éclaircie, les départements cantonaux décideront s'il y lieu de maintenir l'interdiction d'utiliser le "bike park" ou si, au contraire, une utilisation est provisoirement admise à certaines conditions. Une nouvelle décision sur ce point devra quoi qu'il en soit intervenir avant le 1er avril 2014, au moins pour régler provisoirement la situation avant la prochaine saison d'été.

Par ailleurs, s'il apparaît que la procédure d'adoption d'une zone spéciale est vouée à l'échec, parce que la pesée globale des intérêts démontre que la protection de la nature et de la forêt doit l'emporter, il incombera aux départements cantonaux de rendre une nouvel ordre de remise en état. Si au contraire, la régularisation du "bike park" n'apparaît pas exclue dans le cadre d'une procédure de planification, les départements cantonaux rendront une nouvelle décision fixant les modalités d'utilisation des installations existantes et, le cas échéant, les mesures à prendre pour réparer ou éviter certaines atteintes à la forêt.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée doit être confirmé, que les ch. 2 à 8 dudit dispositif doivent être annulés, et que la cause doit être renvoyée aux deux départements cantonaux pour nouvelle décision au sens des considérants (il sera alors statué conformément à ce qui est exposé ci-dessus au consid. 2f). La décision attaquée ne doit en revanche pas être annulée en tant qu'elle met un émolument de 1'400 fr. à la charge de ses destinataires: ces derniers doivent en effet supporter le coût du travail administratif occasionné par l'aménagement, sans autorisation, des installations litigieuses.

4.                                Vu l'admission partielle du recours, un émolument réduit doit être mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante n'étant pas représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 Les ch. 2 à 8 du dispositif de la décision rendue le 11 avril 2013 par le Département de l'intérieur et le Département de la sécurité et de l'environnement sont annulés et la cause est renvoyée à ces deux départements pour nouvelle décision, au sens des considérants. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.