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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur. |
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Recourants |
1. |
Philippe CONUS, à Pully, |
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2. |
Karin MICHAELIS CONUS, à Pully, |
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3. |
Mathias SERERO, à Lausanne, |
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4. |
Linda SERERO, à Lausanne, tous représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Edouard MEYLAN, à Rolle, |
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2. |
tous deux représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Philippe CONUS et crts c/ décision de la Municipalité de Pully du 5 avril 2013 (construction, après démolition d'une villa, d'un bâtiment d'habitation de trois logements avec garage souterrain annexe pour six voitures) |
Vu les faits suivants
A. Sabine Hönes et Edouard Meylan sont copropriétaires de la parcelle n° 1877 du cadastre de la Commune de Pully, d’une surface de 598 m2, sise dans la zone de moyenne densité au sens du Règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions approuvé par le Département de l’intérieur le 27 avril 2012 et mis en vigueur le 18 juin 2012 (ci-après: RC). Cette parcelle, qui supporte une villa, est bordée à l’Ouest par le Chemin du Liaudoz et est entourée au surplus par des parcelles bâties.
B. Sabine Hönes et Edouard Meylan ont soumis à l’enquête publique du 18 août au 16 septembre 2012 la construction d’un bâtiment d’habitation de trois logements sur la parcelle n° 2074 avec un garage souterrain annexe pour 6 véhicules après démolition de la villa existante. Le bâtiment mis à l’enquête publique comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée, deux étages et un attique. Le rez-de-chaussée et les deux étages comprennent une terrasse au Sud et à l’Est. Un ascenseur à voitures, avec une emprise au sol de d’environ 30 m2, est prévu au Nord-Ouest, accolé au bâtiment d’habitation.
C. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée le 12 septembre 2012 par Karin Michaelis Conus et Philippe Conus et celle déposée le 31 août 2012 par Linda Serero et Mathias Serero. Karin Michaelis Conus et Philippe Conus sont copropriétaires de la parcelle n° 1876 sise au Nord de la parcelle n° 1877, les deux parcelles étant séparées par la parcelle n° 3710. Linda Serero et Mathias Serero sont copropriétaires de la parcelle n° 1878, jouxtant directement à l’Est la parcelle n° 1877.
D. Après la mise à l’enquête publique, les constructeurs ont modifié leur projet en:
- raccourcissant le porte-à-faux de la dalle de toiture couvrant l'attique;
- végétalisant la toiture;
- reculant à 5 m du bord de la chaussée la porte de l'ascenseur à voitures;
- modifiant l'aspect architectural du volume de l'ascenseur à voitures;
- supprimant deux jardins d'hiver au niveau du rez-de-chaussée inférieur et du deuxième étage;
- modifiant la distribution des pièces de l'appartement du rez-de-chaussée inférieur;
- créant une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite vers l'entrée principale de l'immeuble;
- créant un accès sur la toiture par un passage de service approprié accessible en tout temps depuis la cage d'escalier.
Ces modifications ont été considérées comme mineures et n’ont pas fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire.
E. Par décision du 5 avril 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et levé les oppositions.
F. Par acte du 8 mai 2013, Karin Michaelis Conus, Philippe Conus, Linda Serero et Mathias Serero ont déposé conjointement un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au rejet de la demande de permis de construire. Les constructeurs ont déposé des observations le 12 juin 2013 en concluant au rejet des conclusions dans la mesure de leur recevabilité. La municipalité a déposé sa réponse le 2 juillet 2013 en concluant au rejet du recours. Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 14 novembre 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérant en droit
1. Relevant que l’ascenseur à voitures se situe à 1 m 10, respectivement 1 m 40 de la limite de la parcelle n° 3710 sise au Nord, les recourants invoquent une violation de l’art. 16 RC. En relation avec ce grief, ils soutiennent que l’ascenseur ne peut pas être considéré comme une dépendance au sens des art. 26 RC et 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
a) L’art. 16 RC a la teneur suivante:
"Distances aux limites et entre bâtiments
La distance minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade correspondante.
Elle est au minimum de 5.00 m. par rapport au façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.
La distance à la limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire.
Lorsque la hauteur à la corniche, calculée conformément à l'article 19, dépasse 10.00 m. la distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.
Entre bâtiments construits sur la même propriété, les distances relatives à chaque bâtiment s'additionnent."
b) Il n’est pas contesté que l’ascenseur à voitures ne respecte pas la distance minimale prescrite par l’art. 16 RC. La municipalité et les constructeurs soutiennent toutefois que cette installation peut s’implanter dans les distances réglementaires dès lors qu’il s’agit d’une dépendance au sens des art. 26 RC et 39 RLATC, ce que contestent les recourants. Ces derniers font valoir que l’ascenseur à voitures ne peut pas être considéré comme une dépendance ou une installation assimilée aux dépendances en raison de ses dimensions et du fait qu’il forme un tout architectural avec le bâtiment principal et qu’il a une communication interne avec lui. Ils se réfèrent notamment à cet égard à un arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003. Ils se réfèrent également à un arrêt dans lequel il a été jugé qu'un escalier extérieur avec une hauteur de 7 m 50 et une profondeur de 2 m 50 constituant l'escalier principal de l'immeuble était un élément à part entière du bâtiment projeté, qui ne pouvait pas s'implanter dans les distances réglementaires (arrêt AC.2011.0022 du 20 octobre 2011). Ils invoquent en outre un arrêt AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 dans lequel le Tribunal administratif avait considéré qu’un escalier extérieur constitué d’une double volée de marches avec une emprise au sol de l’ordre de 15 m2 et une hauteur et une largeur atteignant chacune trois mètres et constituant le seul accès au logement indépendant projeté à l’étage supérieur avait un impact visuel tel qu’il y avait lieu de l’assimiler à un élément « construit », à inclure dans la surface bâtie.
A titre subsidiaire, les recourants soutiennent que l’ascenseur à voitures, s’il devait être considéré comme une dépendance, ne respecte pas l’exigence fixée à l’art. 39 al. 4 RLATC s'agissant de l'impact sur les voisins. Ils relèvent que la façade Est de cette construction, ajoutée à la façade Est du bâtiment principal, va créer un mur de 19,65 m pour les recourants Serero les privant de tout dégagement vers l’Ouest et leur donnant un sentiment d’écrasement.
c) aa) L’art. 26 RC prévoit que la municipalité peut autoriser la construction de petites dépendances au sens de l’art. 39 RLATC ou de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Pour déterminer si on se trouve en présence d’une dépendance, il faut par conséquent se référer à l’art 39 RLATC, qui définit le statut des "dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés". Cette disposition a la teneur suivante:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".
Le seul fait qu'une annexe soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci, a ainsi été qualifié de façon constante comme tel (cf. arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a; AC.2006.0209 du 16 janvier 2008; AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2a/b et les nombreuses références citées). Dans l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; la jurisprudence ne fixe pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas (cf. arrêts AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c, AC.2010.0346 du 14 mars 2012 consid. 3).
bb) L’arrêt AC.2002.0229 cité par les recourants concernait un garage accolé à la façade d’une villa et constituant le prolongement de son sous-sol. Le tribunal avait constaté que, d'un point de vue architectural, le garage formait un tout avec le bâtiment principal. En outre, une porte intérieure permettait, via un escalier et un couloir de dégagement, d'y accéder directement depuis la villa, ce qui démontrait selon le tribunal l'unité fonctionnelle du bâtiment. Pour ces motifs, le tribunal administratif avait considéré que le garage ne pouvait pas être considéré comme une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC.
En l'occurrence, l'ascenseur à voitures constituera, visuellement, un élément clairement distinct du bâtiment principal. Contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt précité, on ne saurait dès lors considérer que, d'un point de vue architectural, il formera un tout avec le bâtiment principal. On peut également relever que l'absence de communication entre la dépendance et le bâtiment principal requise par l'art. 39 al. 2 RLATC est en relation avec l'exigence selon laquelle une dépendance ne peut en aucun cas servir à l'habitation ou à une activité professionnelle. Cette exigence doit ainsi être appliquée de manière stricte lorsqu'une construction annexe présentée comme dépendance pourrait facilement être rendue habitable, ce qui est généralement le cas des garages jouxtant un bâtiment d'habitation. La question se pose en des termes différents lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le risque que la construction soit affectée à l'habitation ou à une activité professionnelle n'existe pas. Le fait que l'ascenseur à voitures communique avec le garage souterrain du bâtiment d'habitation ne saurait par conséquent empêcher qu'il soit considéré comme une dépendance ou un ouvrage assimilé. A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, l'ascenseur litigieux est prévu en lieu et place d'une rampe d'accès au garage souterrain. Or, selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (cf. arrêts AC.20012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 3b/aa; AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et références).
Les arrêts relatifs aux escaliers extérieurs mentionnés par les recourants ne sont également pas déterminants. Dans les deux cas, on était en présence de constructions dans lesquelles l'escalier principal, qui se trouve normalement à l'intérieur du bâtiment, avait été placé à l'extérieur, ce qui permettait de gagner des surfaces utiles. Dans ces circonstances, il était normal de considérer l'escalier comme un élément à du bâtiment projeté et de le prendre en considération en ce qui concernait les distances réglementaires et de la surface bâtie.
cc) Pour ce qui est du rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, on relève que cette dernière a une emprise au sol de 30 m2 alors que l'emprise de la construction principale est de 128 m2. Le volume de l'ascenseur à voitures est également de peu d'importance par rapport au bâtiment principal, qui comprend cinq niveaux en sus du sous-sol. L'exigence de proportionnalité entre construction annexe et principale est par conséquent également respectée.
dd) S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4 RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêts AC.2012.0027 du 30 janvier 2012 consid. 7a; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC. 2012.0027 précité; AC. 2012.0105 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC. 2012.0027 précité; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC. 2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC. 2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août 2003).
Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le constater dans un arrêt récent, l'art. 39 al. 4 RLATC tend à protéger les occupants de la parcelle jouxtant les espaces réglementaires dans lesquels la dépendance est implantée, et non pas les occupants d'un bien-fonds sis à l'autre extrémité (cf. arrêt AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 5c). La qualité des recourants pour se prévaloir de cette disposition apparaît ainsi douteuse. Cela étant, l'impact de l'ascenseur à voitures pour les recourants Serero doit de toute manière être relativisé dès lors que cette construction sera alignée avec le bâtiment principal, dans le même gabarit, ce qui implique que son impact visuel sera réduit. Compte tenu de l'éloignement de cette installation, le sentiment d’écrasement évoqué par les recourants n'apparaît au surplus pas fondé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'ascenseur impliquera pour les recourants Serero des inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs
d) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ascenseur à voitures a été considéré comme une dépendance au sens des art. 39 RLATC et 29 RC pouvant s'implanter dans les espaces réglementaires. Demeure toutefois réservée la question de la hauteur de la dépendance (art. 29 al. 4 RC), qui sera examinée ci-après.
2. Les recourants soutiennent que, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dépendance, l’ascenseur à voitures doit être pris en compte dans le calcul du coefficient d’occupation du sol (COS). Ils invoquent par conséquent une violation des art. 10 et 11 RC.
a) Aux termes de l’art. 10 RC, l’indice d'occupation du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder 20% (1:5). En l’occurrence, dès lors que la surface de la parcelle est de 598 m2, la surface bâtie ne peut pas, selon le document "rapport des surfaces" établi par l'architecte du projet, excéder 128,30 m2 (en tenant compte du bonus prévu par les art. 97 al. 3 et 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11] pour les bâtiments neufs ou rénovés). Vérification faite par l'assesseur spécialisé du tribunal, ce chiffre relatif à la surface bâtie maximale peut être confirmé.
Pour ce qui est du calcul de la surface bâtie déterminante, l’art. 11 RC prévoit ce qui suit:
"1 La surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du territoire – Mesures de l’utilisation du sol"), est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.
2 Ne sont pas pris en considération :
a. les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension usuelle ;
b. les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé ;
c. les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé ;
d. les balcons ouverts, les balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
– balcons ouverts : non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés ;
– balcons-loggias : dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment ;
– jardins d’hiver : espace vitré de 12 m2 au plus, couvert et fermé, accolé à une pièce d’habitation principale, séparé de celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à l’exercice d’une activité professionnelle."
b) L’art. 26 al. 3 RC prévoit que les dépendances dont la surface est équivalente ou inférieure à 36 m2 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface bâtie. En l'occurrence, on a vu que l'ascenseur à voiture pouvait être considéré comme une dépendance au sens de l'art. 26 al. 3 RC. Dès lors que sa surface est inférieure à 36 m2, il n'y a pas lieu de le prendre en compte dans la surface bâtie. La surface bâtie à prendre en considération est par conséquent limitée au bâtiment principal, ce qui implique que le COS fixé à l'art. 10 RC est respecté.
3. Les recourants invoquent une violation des art. 20 al.1 RC et 37 al. 1 et 2 RC relatifs au nombre maximal de niveaux. Ils soutiennent que les conditions fixées à l’art. 37 al. 2 RC pour créer un niveau supplémentaire partiellement habitable au dessous du rez-de-chaussée ne sont pas remplies.
a) Selon l’art. 37 al. 1 RC, dans la zone de moyenne densité, le nombre de niveaux est limité à 4, soit le rez-de-chaussée, deux étages et combles. Selon l’art. 37 al. 2 RC, sur les terrains en forte pente, mais à l’exclusion de ceux orientés au Nord, la création d’un seul niveau partiellement habitable au dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :
a. la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol ;
b. la surface habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie.
b) La construction litigieuse comprend un rez-de-chaussée inférieur qui vient s’ajouter au rez-de-chaussée, aux deux étages et aux combles. Il convient par conséquent d’examiner si les exigence de l’art. 37 al. 2 RC pour avoir un 5ème niveau sont remplies.
Les recourants ne contestent pas que l’on se trouve en présence d’un terrain en forte pente et que la condition fixée à l’art. 37 al. 2 let. a est remplie. Ils soutiennent en revanche que, au niveau du rez-de-chaussée inférieur, la surface habitable brute excède 50% de la surface bâtie et que la condition posée à l’art. 37 al. 2 let. b RC n’est dès lors pas respectée.
c) Les constructeurs contestent la qualité des recourants pour faire valoir ce grief au motif qu’ils n’en tireraient aucun avantage pratique.
Si le grief invoqués par les recourants au sujet du respect de l’art. 37 al. 2 RC est admis, cela entraînera une admission du recours et une annulation du permis de construire dès lors que le projet comporterait un étage de trop. L’intérêt des recourants à l’invoquer est ainsi évident.
d) aa) Le RC n’indique pas comment la surface habitable brute au sens de l’art. 37 al. 2 let. b RC doit être déterminée. On peut par conséquent se référer à la définition de la norme ORL 514.420 de l’Institut für Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich qui est la suivante:
"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération :
toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."
bb) Les recourants font valoir que l’on doit prendre en compte dans la surface habitable brute la cage d’escalier principale, l’ascenseur de l’immeuble et le couloir qui permet d’y accéder. Les constructeurs et la municipalité le contestent en relevant que le rez inférieur est en relation directe, sous forme de duplex, avec l’appartement du rez-de-chaussée, ces deux niveaux étant reliés par un escalier interne qui est pris en compte dans la surface habitable. Ils soutiennent que la cage d’escalier principale, l’ascenseur de l’immeuble et le couloir qui permet d’y accéder ne seront pas utilisés par les occupants du duplex et qu'ils ne desservent par conséquent pas des surfaces directement utiles. La municipalité relève ainsi que l’escalier commun de l’immeuble, qui descend au rez inférieur, ne doit pas être compté dans la surface brute de plancher habitable car il ne dessert que les caves. Les recourants contestent ce point de vue en faisant valoir que, s’il existe une porte entre l’appartement du rez inférieur et le couloir menant aux caves 2 et 3 ainsi qu’à l’ascenseur et à l’escalier commun de l’immeuble, c’est parce qu’elle est destinée à être utilisée.
cc) Selon les normes ORL-EPFZ, les couloirs, escaliers et ascenseurs qui desservent exclusivement des surfaces non directement utiles ne sont pas compris dans le calcul du CUS. En l'occurrence, on constate que, selon le projet autorisé par la municipalité, les éléments mentionnés par les recourants desservent à la fois des surfaces habitables (soit le logement en duplex) et non habitables (soit les caves 2 et 3). Dans cette hypothèse, il se justifie de les inclure aux surfaces habitables brutes non pas dans leur totalité mais proportionnellement à la surface considérée comme habitable (cf. arrêt AC.2009.0039 consid. 5c). Selon le calcul effectué par l'assesseur spécialisé du tribunal, si on ajoute les surfaces calculées de cette manière à celles dont le caractère habitable n'est pas contesté (chambres, WC/douche et escalier du duplex), on arrive à une surface habitable brute qui excède 50% de la surface bâtie. Un niveau supplémentaire ne peut par conséquent pas être autorisé en application de l'art. 37 al. 2 RC, ce qui implique que le nombre maximum de niveaux n'est pas respecté.
dd) Dans le cadre de la procédure, les constructeurs ont produit un plan modifié du rez inférieur complété par un galandage excluant toute communication entre les couloirs, escaliers et ascenseur et les surfaces habitables de l'appartement en duplex. Dès lors qu'elle est nécessaire pour qu'un niveau supplémentaire puisse être autorisé en application de l'art. 37 al. 2 RC, cette modification doit être intégrée il appartiendra à la municipalité d’ériger en condition du permis de construire le respect de cette modification du projet, la décision attaquée étant réformée dans cette mesure (art. 117 LATC)
4. Dans l’hypothèse où l’ascenseur à voitures devait être considéré comme une dépendance, les recourants soutiennent qu’il dépasse la hauteur maximale fixée à l’art. 26 al. 4 RC.
a) L’art. 26 al. 4 RC a la teneur suivante:
"La hauteur à la corniche des dépendances, calculée conformément à l'article 19 est limitée à 3.00 m. Pour les garages, la hauteur est calculée à partir de l'aire d'accès."
b) Les constructeurs et la municipalité soutiennent que l’ascenseur doit être assimilé à un garage et que la hauteur à la corniche doit par conséquent être calculée depuis l’aire d’accès. Ils relèvent que, mesurée de cette manière, la hauteur de 3 m est respectée. Les recourants contestent ce point de vue en relevant que l’ascenseur n’a pas vocation à abriter des véhicules. Selon eux, la hauteur doit être calculée depuis le terrain naturel et dépasse par conséquent 3 m.
c) aa) La municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (voir par ex. arrêts AC.2008.0152 consid. 3c; AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a). Cette liberté communale a pour effet que, dans la mesure où la lecture que l’autorité intimée fait des dispositions de son règlement n’est pas insoutenable, le tribunal s’abstiendra de sanctionner la décision attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
bb) En l'occurrence, le législateur communal n'avait probablement pas imaginé le cas de l'ascenseur à voitures lorsqu'il a élaboré l'art. 26 al. 4 RC. Dès lors que, visuellement, il s'agit d'une construction qui est comparable à un garage et qu'on y accède avec un véhicule, le fait de l'assimiler à un garage dans le cadre de l'application de l'art. 26 al. 4 RC n'est pas insoutenable. Partant, il est admissible de calculer la hauteur à la corniche depuis l'aire d'accès, ce qui implique que la hauteur de 3 m est respectée.
5. Les recourants soutiennent que l’abattage d’un cordon boisé sis au Nord-Est de la parcelle a été autorisé à tort par la municipalité. Celle-ci relève pour sa part qu’elle a autorisé l’abattage d’un arbre protégé (sapin) et qu’elle n’a pas autorisé l’abattage d’un cèdre, également protégé. Elle précise que les autres arbres prévus d’être abattus, dont ceux faisant partie du cordon boisé, ne présentent pas une valeur esthétique et écologique suffisante pour être préservés.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose d’un Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres (ci-après: le règlement communal sur les arbres) approuvé par le Département de la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier prévoit à son art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de classement. Les cordons boisés sont assimilés à des arbres.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p. 774 et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée par l'art. 15 RLPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des impératifs l'imposent tels que "l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau" (chiffre 4; v. aussi art. 6 du règlement communal sur les arbres). L’autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d’arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et 16 et 17 RLPNMS). Pour ce qui est de la Commune de Pully, l’art. 7 du règlement communal sur les arbres dispose que, en principe, les arbres classés ne peuvent être abattus. Vu leur intérêt particulier, la municipalité doit tenir compte de leur valeur historique, botanique et paysagère lorsqu’elle examine les conditions d’abattage. Dans tous les cas, les possibilités d’effectuer une taille, un écimage ou d’appliquer des procédés techniques particuliers doivent être examinées en lieu et place de l’abattage. Selon l’art. 8 du règlement communal sur les arbres, l’autorisation d’abattage est en principe assortie de l’obligation de procéder à une arborisation compensatoire dans l’année suivant l’abattage. Celle-ci est déterminée d’entente avec la municipalité en tenant notamment compte de l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction et de la surface occupée. En règle générale, l’arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé l’arbre à abattre.
Selon la jurisprudence, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs (arrêts AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 6a; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2007.0194 du 14 août 2008 consid. 12a et les réf.; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 4b). Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5; 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 6a; AC.2011.0020 précité consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2).
b) En l’espèce, la parcelle concernée comprend deux arbres protégés par le règlement communal, à savoir un cèdre et un sapin. La municipalité n'a pas autorisé l'abattage du cèdre, ce qui a obligé les constructeurs à renoncer à la piscine qui était prévue. Le cordon boisé mentionné par les recourants, composé de thuyas, de laurelles et de sapins, ne présente pas d'intérêt particulier au plan esthétique ou biologique. Il en va de même du sapin protégé dont l'abattage a été autorisé. Il n'existe ainsi pas d'intérêt public prépondérant qui justifierait le maintien de ces arbres et la pesée d'intérêts de la municipalité ne prête dès lors pas le flanc à la critique. A cet égard, il convient notamment de prendre en considération le fait que la Commune de Pully fait partie de l’agglomération Lausanne-Morges, qui est considérée comme centre cantonal par le plan directeur cantonal avec des objectifs de densification fixés par la planification directrice, plus particulièrement dans le périmètre compact de l’agglomération (cf. arrêt AC.2009.0272 du 4 octobre 2010 consid. 2b). Il existe ainsi un intérêt public à ce que le potentiel constructible résultant du règlement communal soit utilisé de manière rationnelle.
6. Il résulte des considérants que le recours doit être très partiellement admis. La décision attaqué est réformée en ce sens que, pour ce qui est du rez inférieur, la modification correspondant au plan produit par les constructeurs lors de l'audience du 14 novembre 2013 (fermeture de l'accès au logement depuis le couloir extérieur) fait partie des conditions du permis de construire. Au surplus, la décision attaquée doit être confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des recourants. Une partie des frais est mise à la charge des constructeurs. Les recourants verseront en outre des dépens réduits à la Commune de Pully et aux constructeurs, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 5 avril 2013 est réformée en ce sens que, pour ce qui est du rez inférieur, la modification correspondant au plan produit par les constructeurs lors de l'audience du 14 novembre 2013 (fermeture de l'accès au logement depuis le couloir extérieur) fait partie des conditions du permis de construire. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Karin Michaelis Conus, Linda Serero, Philippe Conus et Mathias Serero, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Sabine Hönes et Edouard Meylan, solidairement entre eux.
V. Karin Michaelis Conus, Linda Serero, Philippe Conus et Mathias Serero, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI. Karin Michaelis Conus, Linda Serero, Philippe Conus et Mathias Serero, débiteurs solidaires, verseront à Sabine Hönes et Edouard Meylan, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.