TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Christina Zoumboulakis et Pascale Fassbind-de Weck, assesseuses. 

 

Recourants

1.

Patrizia BENEY, à La Sarraz,

 

 

2.

Gérald BENEY, à La Sarraz,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Sarraz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,  

  

Constructeur

 

Pierre-André MINOTTI, à La Sarraz, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Patrizia et Gérald BENEY c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 8 mai 2013 levant leur opposition et autorisant la pose d'une palissade sur un muret existant, sur la parcelle 727 appartenant à Pierre-André Minotti

 

Vu les faits suivants

A.                                Gérald et Patrizia Beney disposent de la propriété commune de la parcelle 720 de La Sarraz, d'une surface de 883 m2, sur laquelle est érigée une habitation et garage de 114 m2 (bâtiment ECA 752).

Pierre-André Minotti est propriétaire de la parcelle 727 de La Sarraz, d'une surface de 824 m2. Ce bien-fonds accueille une villa de 95 m2 (bâtiment ECA 721), un garage de 18 m2 (bâtiment ECA 725), ainsi qu'une piscine.

Le côté Sud de la parcelle 727 longe la route de la Paix; son côté Ouest borde la parcelle 728; au Nord, elle jouxte en amont la parcelle 721 et la parcelle 720 précitée appartenant aux époux Beney. La parcelle 727 est grevée notamment d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID.005-2001/011072) en faveur des biens-fonds 728, 721 et 720.

B.                               Le territoire de La Sarraz est régi par le plan des zones et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvés le 27 mai 1983 par le Conseil d'Etat. D'après le RPGA, les parcelles 720 et 727 sont comprises dans une zone "à occuper par un plan spécial (plan de quartier ou plan d'extension partiel)". Les biens-fonds précités sont intégrés dans le périmètre d'un plan d'extension partiel, dit plan de quartier (ci-après: PQ), au lieu-dit "Le Chêne". Le PQ et son règlement (RPQ) ont été approuvés le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat. Le PQ prévoit notamment un périmètre d'implantation des bâtiments et des annexes.

C.                               Pierre-André Minotti (ci-après: le constructeur) a réalisé une palissade sur sa parcelle 727, en retrait de quelque 0,5 m d'un muret existant, dans la partie Sud-Ouest de de son bien-fonds, puis sur la limite Sud le long de la route de la Paix (cf. plans infra, let. E). Il expliquait qu'il s'agissait d'une palissade "provisoire", destinée à le protéger des regards des passants fréquentant la route de la Paix tant que la haie de lauriers qu'il avait plantée (sur le retrait) n'aurait pas atteint sa maturité. Par décision du 20 juillet 2012, la Municipalité de la Sarraz (ci-après: la municipalité) a refusé de soumettre à autorisation la pose de cette palissade. Le 26 juillet 2012, Gérald et Patrizia Beney ont recouru contre ce prononcé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à ce que l'ouvrage soit soumis à autorisation et à enquête publique. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0185. Le constructeur et la municipalité ayant décidé de mettre l'ouvrage à l'enquête publique, la cause AC.2012.0185 a été radiée du rôle, faute d'objet, par décision du tribunal du 29 novembre 2012.

D.                               Entre-temps, du 17 décembre 2011 au 16 janvier 2012, la municipalité a mis à l'enquête publique (dossier CAMAC 128264) le projet de Pierre-André Minotti tendant à créer, toujours sur sa parcelle 725, mais cette fois entièrement à l'Ouest, dans le prolongement du garage, un portail puis un muret surmonté d'une palissade rejoignant le muret existant. La palissade atteindrait par endroits, compte tenu du muret, une hauteur de 2,60 m. Le projet a suscité le 4 janvier 2012 l'opposition de Gérald et Patrizia Beney.

Par décision du 11 avril 2012, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Le 11 mai 2012, Gérald et Patrizia Beney ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre ce prononcé, concluant notamment, en substance, à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0115. Le 12 septembre 2012, la municipalité a indiqué au tribunal, sous la plume de son conseil, que la hauteur de la palissade devrait être réduite pour ne pas dépasser la hauteur maximale de 2 m. Dans cette ligne, elle a transmis le 11 décembre 2012 un nouveau jeu de plans du constructeur, datés du 21 novembre 2012.

Statuant par arrêt du 18 juin 2013, le tribunal a rejeté le recours en tant qu'il conservait un objet. Il a confirmé la décision de la municipalité du 12 avril 2012 en tant qu'elle levait l'opposition des époux Beney et octroyait le permis de construire sur la base du projet modifié selon les plans du 21 novembre 2012 limitant la hauteur maximale de l'ouvrage à 2 m.

E.                               Du 2 février au 3 mars 2013, la municipalité a effectivement mis à l'enquête publique (CAMAC 136853) le projet du constructeur tendant à régulariser la palissade créée sur un muret existant, dans la partie Sud-Ouest de la parcelle, puis sur la limite Sud le long de la route de la Paix. Le constructeur produisait notamment un plan de situation au 1:1000 du 11 décembre 2012, ainsi que deux profils en long (respectivement des parties Ouest et Sud) et un profil en travers au 1:100 du 22 janvier 2013. La palissade proprement dite ne dépassait pas, en tenant compte du muret, une hauteur cumulée de 2 m. En revanche, les piquets implantés entre chaque segment de palissade atteignaient une hauteur cumulée de 2,4 m à 2,5 m. Le plan de situation a la teneur suivante:

Les deux profils en long (respectivement à l'Ouest puis au Sud) comportent notamment le numéro des points, les distances cumulées/partielles et les altitudes au bas du mur. Le profil en travers a été tiré du milieu de la limite Sud. On extrait de ces trois profils ce qui suit:

La mise à l'enquête a suscité le 1er mars 2013 l'opposition de Gérald et Patrizia Beney.

Par décision du 8 mai 2013, la municipalité a levé cette opposition - et délivré le permis de construire 1/2013 - dans les termes suivants:

"(...)

A l’appui de votre opposition, vous évoquez l’art. 24 du Règlement du plan de quartier Le Chêne. Or, la palissade qu’entend implanter M. Pierre-André Minotti n’est pas une annexe au sens de cette disposition qui s’applique, comme son texte l’indique, aux constructions qui prolongent les corps de bâtiments d’habitation tels que garages, porches, abris couverts, murs, etc. Il s’agit bien plutôt d’une séparation au sens de l’art 35 RPQ qui peut atteindre une hauteur maximum de 2 m au-dessus du terrain aménagé.

Vous faites valoir encore que l’esprit du plan de quartier voudrait qu’on évite le cloisonnement des constructions. Or, une simple inspection locale des lieux, notamment de vos deux propriétés, montre que la plupart de celles-ci sont entourées de haies qui entraînent précisément cet effet.

Vous soutenez encore que le projet serait non réglementaire parce que les poteaux soutenant la barrière dépasseraient la hauteur de 2 m. L’art. 35 RPQ est une disposition qui vise à éviter des murs excessivement imposants (arrêt AC 2011.0168 cons. 4). Des poteaux qui dépassent la hauteur de 2 m ne confèrent pas à la palissade qu’entend poser M. Minotti un caractère excessivement imposant.

Vous ne pouvez pas invoquer l’art. 109 RGPA qui concerne des clôtures ajourées, donc d’un autre type que celle mise à l’enquête.

(...)"

Par acte du 21 mai 2013, Gérald et Patrizia Beney ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 8 mai 2013, concluant à l'annulation de ce prononcé et du permis de construire délivré. Ils soulèvent des griefs liés notamment au périmètre des annexes (art. 17 et 24 RPQ), à la hauteur maximale des murs (art. 35 RPQ), à la limitation de la partie pleine des clôtures ajourées (art. 109 al. 2 RPGA), ainsi qu'à l'esthétique des murs, plantations et clôtures (art. 109 al. 3 RPGA).

F.                                La cause a été enregistrée sous la présente référence AC.2013.0248. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Il convient d’examiner la qualité pour recourir des recourants.

a) L’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En l'espèce, la parcelle des recourants jouxte la limite Nord de la propriété du constructeur, partant se trouve dans son voisinage immédiat. Il est vrai que l'ouvrage litigieux sera implanté sur la partie Sud et Ouest de la propriété du constructeur, à savoir dans un secteur différent. Les recourants ne peuvent toutefois accéder à leur parcelle que par la servitude de passage dont ils bénéficient, qui borde précisément la partie Ouest de la parcelle du constructeur. Ils seront ainsi amenés quotidiennement à longer une partie de l'ouvrage dont ils affirment qu'il viole les règles de l'esthétique. Vu la proximité de leur parcelle, l'implantation de la servitude dont ils bénéficient et le préjudice qu'ils dénoncent, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (voir le consid. 2 de l'arrêt AC.2012.0115 du 18 juin 2013 traitant de la palissade Ouest de la même parcelle, auquel il est renvoyé pour le surplus).

Le recours est dès lors recevable.

2.                                Sur le fond, les recourants font valoir d'abord que l'art. 24 RPQ imposerait que les murs d'une hauteur de 2 m soient réalisés dans les périmètres d'implantation des annexes prévus par le plan de quartier, afin d'accentuer la cohésion et l'unité prévus par le plan d'intention.

a) Est litigieuse la régularisation d'une palissade en bois, entièrement pleine, d'une longueur d'environ 24,4 m, formée de panneaux successifs en légers arceaux de l'ordre de 1,8 m de long. Elle est apposée d'abord au Sud-Ouest, sur une longueur d'environ 4,4 m, puis en limite Sud sur quelque 20 m. Elle est implantée en retrait du muret existant, à raison d'environ 0,5 m. Compte tenu du muret existant, la palissade atteint au total 2 m de haut au point le plus élevé de ses arceaux. Toutefois, les poteaux soutenant chaque segment de la palissade ont, toujours avec le muret, une hauteur cumulée de l'ordre de 2,4 m à 2,5 m.

b) Le RPQ prévoit:

Art. 17   Périmètre    Implantation

Le périmètre d'implantation des bâtiments et annexes est fixé par le plan.

L'implantation et l'orientation des bâtiments, annexes, et de leurs toitures, sont définies par le plan et l'art. 5.

Art. 24   Annexes

Les corps de bâtiments d'habitation seront prolongés par des annexes telles que garages, porches, abri couvert, dépendance, pergola, murs et terrasses.

Les annexes sont destinées à accentuer la cohésion et l'unité architecturale de l'ensemble, dans l'esprit du plan d'intention.

Elles seront implantées parallèlement aux bâtiments, dans le périmètre prévu au plan.

Art. 25   Surfaces annexes

La surface des annexes telles que: garages hors terre, couverts, terrasses en remblai de plus de 1,50 m sur terrain naturel, additionnée à la surface du bâtiment d'habitation, ne peut excéder 1/6ème de la surface totale de la parcelle.

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux litigieux sont largement prévus hors du périmètre d'implantation des surfaces annexes. Leur finalité consiste toutefois à clore le bien-fonds en bordure du droit de passage et de la route de la Paix, afin de le préserver des regards extérieurs. Par définition, un ouvrage destiné à clore un bien-fonds ne saurait être implanté largement en retrait de ses limites.

Une interdiction de clore un fonds par un mur ou une palissade consiste en une restriction à la propriété (art. 26 Cst.). Elle doit figurer dans une base légale ou réglementaire d'une clarté suffisante. Or, les art. 17 et 24 RPQ ne prohibent pas de manière suffisamment claire l'édification de murs ou de palissade en bordure des fonds.

Dans ces conditions, l'ouvrage litigieux n'est pas soumis aux périmètres des surfaces annexes défini par le plan de quartier (cf. consid. 5 de l'arrêt AC.2012.0115 du 18 juin 2013 précité, traitant de la palissade Ouest de la même parcelle, auquel il est renvoyé pour le surplus).

3.                                Les recourants soutiennent ensuite que l'ouvrage litigieux viole l'art. 109 al. 2 RPGA dès lors qu'il prévoit une "clôture pleine" (et non une clôture ajourée) apposée sur un mur.

a) La hauteur et le type de murs et clôtures du quartier sont régis par l'art. 35 RPQ dont la teneur est la suivante:

Art. 35   Arborisation, plantations

Arborisation, plantations, murs, clôtures,

-   (…)

-   Les murs de pergola, de retenue, de séparation ou de liaison entre bâtiments, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé.

    Par ailleurs, l'art. 109 RCPE [RPGA] est applicable.

L'art. 109 RPGA auquel renvoie l'art. 35 RPQ est ainsi libellé:

Art. 109 - Murs et clôtures

Tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction doivent être préalablement autorisés par la municipalité.

La partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol.

La municipalité peut interdire tous les murs, plantations et clôtures qui compromettraient l'esthétique et le caractère d'un quartier.

(…)

b) Selon l'art. 35 RPQ, les murs de retenue ou de séparation, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé. A teneur de l'arrêt AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 invoqué par les recourants, "cette disposition vise à éviter des murs excessivement imposants, susceptibles de transformer le quartier en une juxtaposition de cantonnements cloisonnés, contraires à l'esprit de cohésion et d'ouverture du plan d'intention. (...) Par ailleurs, toujours par souci de respecter l'esprit du plan d'intention, un mur surmonté d'une clôture doit être considéré comme un seul ouvrage au sens de l'art. 35 RPQ. La hauteur cumulée du mur et de la clôture ne saurait donc dépasser la hauteur maximale de 2 m (sous réserve de circonstances exceptionnelles) (...)" (consid. 4b).

c) En l'espèce, la hauteur de la palissade prévue et du muret existant, conçus comme un seul ouvrage (peu important à cet égard que la palissade soit en retrait de quelque 0,5 m, ce qui a permis la plantation d'une haie de lauriers), ne dépasse pas, au point le plus élevé des arceaux, la hauteur maximale de 2 m. Sous cet angle, l'ouvrage est donc réglementaire.

En revanche, les poteaux soutenant chaque segment de la palissade excèdent largement cette hauteur, de quelque 0,4 m à 0,5 m. Dès lors que ces poteaux font partie intégrante du mur, ils sont soumis à l'art. 35 RPQ et ne sauraient déborder de la hauteur maximale de 2 m. Ce dépassement peut d'autant moins être accepté que, comme on le verra ci-dessous (consid. 4b infra), la palissade cumulée au muret ne répond pas de la meilleure manière à l'esprit du plan d'intention du quartier, même sans ses poteaux surdimensionnés. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

d) Compte tenu de la légèreté de son aspect, la palissade en bois litigieuse doit être assimilée non pas à un mur, mais à une clôture. Il sied ainsi d'examiner sa compatibilité avec l'art. 109 RPGA.

L'art. 109 al. 2 RPGA dispose que la partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle concerne uniquement les clôtures ajourées et partiellement ajourées, à l'exclusion des clôtures pleines (cf. consid. 6 de l'arrêt AC.2012.0115 du 18 juin 2013 précité, auquel il est renvoyé pour le surplus). La palissade litigieuse étant pleine, elle échappe à cette disposition.

4.                                Les recourants dénoncent une violation des règles de l'esthétique.

a) L'art. 35 RPQ rappelle que les murs de séparation du quartier doivent être conçus dans l'esprit du plan d'intention. Il en va de même, à l'évidence, d'un ouvrage consistant en un muret surmonté d'une palissade pleine. De manière plus générale, l'art. 109 al. 3 RPGA dispose que la municipalité peut interdire tous les murs et clôtures qui compromettraient l'esthétique et le caractère d'un quartier.

Enfin, au plan cantonal, l’art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:

1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

b) Les recourants soutiennent qu'ils veulent éviter que le quartier ne se transforme en une juxtaposition de cantonnements cloisonnés de palissades peu esthétiques qui vont le dénaturer.

Ainsi que cela a déjà été relevé dans l'arrêt AC.2012.0115 du 18 juin 2013 précité (au consid. 7, auquel il est renvoyé pour le surplus), le projet du constructeur, qui vise à clore sa parcelle par un ouvrage opaque, d'une longueur de 24,4 m (soit de près de 50 m en tenant compte de l'ouvrage autorisé par l'arrêt AC.2012.0115) et jusqu'à une hauteur de 2 m (sans les poteaux), n'est pas très heureux à l'aune de l'objectif d'ouverture, d'aération, d'unité et de cohésion du plan d'intention du quartier. Le projet doit toutefois être admis, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un mur proprement dit mais d'une palissade en bois, formée de panneaux successifs en légers arceaux évitant un aspect excessivement uniforme et massif. Il est en outre déjà partiellement dissimulé par la haie de lauriers plantée. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas violé la loi ni excédé de son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet du constructeur en application des art. 35 RPQ, 39 al. 3 RPGA et 86 LATC.

5.                                Dès lors que le projet est implanté dans les espaces réglementaires, ici hors des périmètres d'implantation et partiellement en limite de l'assiette de la servitude de passage, il faut examiner si sa réalisation respecte les conditions de l'art. 39 al. 4 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).

Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin. En l'espèce, la palissade projetée se substitue à une haie de thuyas malades. La situation n'apparaît ainsi pas radicalement changée du point de vue d'une éventuelle perte de dégagement, dont les recourants s'accommodent actuellement, en particulier lorsqu'ils font usage de leur droit de passage. Quant au défaut esthétique soutenu par les recourants, il ne permet de toute façon pas de conclure à un préjudice excessif (cf. consid. 8 de l'arrêt AC.2012.0115 du 18 juin 2013 précité, auquel il est renvoyé pour le surplus).

6.                                En conclusion, la décision de la municipalité du 8 mai 2013 doit être réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à condition que les poteaux soutenant les segments de palissade ne dépassent pas, compte tenu du muret existant, une hauteur cumulée de 2 m. Pour le surplus, la décision attaquée doit être confirmée.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Succombant pour l'essentiel, les recourants doivent assumer la plus grande part de l'émolument judiciaire, le solde étant à la charge du constructeur. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucune réponse ou détermination n'ayant été requise, et les mandataires professionnels du constructeur et de la municipalité s'étant limités à transmettre le dossier.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de La Sarraz du 8 mai 2013 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à condition que les poteaux soutenant les segments de palissade ne dépassent pas, compte tenu du muret existant, une hauteur cumulée de 2 m. La décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2013

La présidente:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.