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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mars 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Bernard SCHLUNEGGER, à Genève, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne, |
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Opposants |
1. |
Nikolay et Tatiana SIDOROV, à Lausanne, représenté par Me Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne, |
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2. |
William DE RHAM et Yvan DE RHAM, à St-Sulpice, représenté par Me Jean CAVALLI, avocat, à St-Sulpice, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Bernard SCHLUNEGGER c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 23 avril 2013 refusant l'autorisation préalable d'implantation pour la construction de deux villas familiales sur la parcelle n° 53 |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Saint-Sulpice présente un intérêt historique et culturel par la présence d'une église romane du XIème siècle et de son Prieuré, situés au bas du chemin du Crêt reliant la rue du Centre aux rives du lac Léman. La partie située à l'ouest du chemin du Crêt, au lieu-dit "A l'Abbaye", est desservie par un embranchement du chemin du Crêt, qui constitue aussi le cheminement piétonnier des rives du lac permettant de rejoindre la Ville de Morges. Cet embranchement longe et dessert au sud les parcelles nos 51 (Prieuré avec son manège) et 52 (maison individuelle) ainsi que les parcelles nos 1'256, 671 et 53 au nord. Les parcelles nos 53 et 671 ne sont pratiquement pas construites, à l’exception d’un petit pavillon situé en haut de la parcelle no 53, désigné « pavillon Vallotton », et la parcelle n° 1'256 comporte deux dépendances. Les trois parcelles nos 53, 671 et 1'256 sont longées à l’amont par la parcelle communale n° 47, plantée en vigne, située devant la maison de commune. La parcelle n° 53 rejoint à l’amont un embranchement de la rue du Centre, à proximité du petit pavillon. La limite ouest de la parcelle no 53 est contiguë aux parcelles nos 54, 1010 et 55.
B. a) L’ensemble du secteur entourant l’Abbaye de Saint-Sulpice, depuis les rives du lac jusqu’au front des constructions villageoises à l’amont, a fait l’objet d’une étude de planification spéciale, prévue par le plan directeur communal, qui a donné lieu à l’adoption du plan partiel d'affectation "Le Coteau" (ci-après: PPA ou le plan) et son règlement (ci-après: RPPA ou le règlement), approuvés par le Département compétent le 8 février 2005. La mesure de planification spéciale est destinée à assurer le dégagement et la mise en valeur des bâtiments historiques de l’Abbaye, du front aval du centre de Saint-Sulpice et des rives du lac; elle a aussi pour but de conserver les caractéristiques du paysage du coteau où prédominent les espaces verts avec de nombreux arbres et massifs boisés, ainsi que de rendre compatible les bâtiments existants ou potentiellement réalisables avec les mesures prévues et l’arborisation existante (art. 1.1 RPPA). Le secteur ouest du PPA délimite une aire d’implantation des constructions ainsi qu’une aire de dégagement.
b) Dans l’aire d’implantation des constructions du secteur ouest, chaque nouveau bâtiment d'habitation doit être implanté sur un bien-fonds d'une superficie minimum de 2'500 m2 (art. 2.3. al. 3 RPPA). L'aire de dégagement est définie comme une surface à prédominance végétale en nature de pré, verger, jardin, parc d'agrément ou cour où seules certaines constructions peuvent être admises; il s’agit notamment des dépendances non habitables, des constructions ou parties de construction en grande partie enterrées à l'usage de locaux de service ou de garages pour véhicules ou encore des équipements privés de jeux, sport ou de loisirs à sport ouvert (art. 2.4 RPPA).
c) L’Abbaye et le Prieuré ainsi que le "pavillon Vallotton" sont répertoriés comme bâtiments protégés au sens de l'art. 6.2 RPPA; ils doivent être conservés dans leur structure actuelle et ne peuvent être modifiés qu'en accord avec le Département des infrastructures, qui peut imposer toute mesure propre à sauvegarder et à mettre en valeur le patrimoine architectural et historique de Saint-Sulpice.
d) Gisèle Collomb (née de Rham) est notamment propriétaire des parcelles n° 51 et n° 1256, acquises par voie de donation le 22 décembre 2011. Yvan de Rham est propriétaire de la parcelle n° 671 et il détient en copropriété avec son épouse Anne-Laure de Rham la parcelle n° 50. Bernard Schlunegger est propriétaire de la parcelle n° 53.
C. Par arrêt du 12 juillet 2011 (AC.2010.0207), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a rejeté le recours formé par Bernard Schlunegger contre la décision de la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) refusant l’autorisation préalable d’implantation en vue de la construction de trois villas avec un garage souterrain commun sur la parcelle n° 53. Le tribunal avait considéré notamment que le grief de la municipalité contre le projet concernant l'intégration et l'esthétique était bien fondé, dès lors que l’implantation des trois villas identiques ne tenait pas compte des qualités du site par le caractère répétitif du même projet sur une grande parcelle à proximité du site historique de l’Abbaye. La municipalité avait aussi refusé le permis de construire pour le motif que le projet d'implantation prévoyait un seul accès par le sud en utilisant le tronçon ouest du chemin du Crêt; elle estimait que le projet devait prévoir aussi un accès par le nord car le tronçon du chemin du Crêt était insuffisant à son avis. Le tribunal avait relevé qu'un accès à la parcelle n° 53 par le nord devait aussi permettre de desservir les parcelles voisines à l'est, soit la parcelle n° 671, et il s'est posé la question de savoir si l'aménagement de la parcelle n° 53 ne devait pas tenir compte de la possibilité de créer un accès par le nord pour desservir les parcelles nos 671 et 1256, conformément au principe d'accès prévu par la planification communale. Or, l'examen du projet contesté relevait que la présence d'un mur de soutènement au nord de la parcelle rendait pratiquement impossible ou très difficile un accès futur aux parcelles adjacentes à l'est, soit les parcelles nos 671 et 1256.
D.
a) Bernard Schlunegger a déposé le 15 mai 2012
une nouvelle demande d'autorisation préalable d'implantation pour la
construction de deux villas sur la parcelle
n° 53. Les plans et les dimensions des villas sont pour l'essentiel identiques
à ceux de la première demande, qui a fait l'objet de l'arrêt du 12 juillet 2011
(AC.2010.0207). L'accès à chacune des villas est prévu par l'embranchement
ouest du chemin du Crêt. Chacune des villas projetées dispose d'un parking
souterrain de quatre places dont l'accès est prévu le long de chacune des
limites de propriété de la parcelle n° 53. En outre, cinq places de parc pour
visiteurs sont prévues au bas de la parcelle n° 53. Une première vérification
de la demande d'autorisation préalable d'implantation a été effectuée par le
bureau ABA et partners SA à Lausanne en date du 1er juin 2012. Le
rapport de ce bureau constate que le projet est pour l'essentiel conforme au
PPA « Le Coteau », à l'exception des mouvements de terre prévus en
liaison avec un mur de soutènement projeté au nord du bien-fonds.
En date du 5 juillet 2012, la municipalité a pris position sur les éléments de la demande d'autorisation préalable d'implantation en reprochant au constructeur de prévoir un accès unique par le sud sans réserver la possibilité d'un accès futur par le nord aux parcelles nos 671 et 1259. La municipalité a critiqué également le fait que le projet prévoyait deux villas rigoureusement identiques.
b) Des plans complémentaires ont été déposés le 27 août 2012, pour tenir compte des remarques de la municipalité et du premier rapport du bureau ABA et partners SA; la hauteur du mur de soutènement prévu au nord a été diminuée, et l'aspect extérieur de la façade de la villa prévue le plus au sud a été modifié. Un nouveau rapport du bureau ABA et partners SA du 26 septembre 2012 constate la conformité du projet au PPA « Le Coteau ». La demande d'autorisation préalable d'implantation a été mise à l'enquête publique du 26 octobre au 26 novembre 2012 et elle a soulevé notamment l'opposition des époux Sidorov, propriétaires de la parcelle voisine n° 54, ainsi que des époux Yvan et Anne-Laure de Rham et de William de Rham.
c) La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité la synthèse des autorisations et préavis relatifs au projet de construction de Bernard Schlunegger comprenant un préavis favorable de la Commission des rives du lac et une remarque de l'Office de l'information sur le territoire. En date du 28 novembre 2012, la municipalité a transmis les différentes oppositions déposées contre le projet au conseil du constructeur qui s'est déterminé à leur sujet le 25 mars 2013. Par décision du 24 avril 2013, la municipalité a refusé l'autorisation préalable d'implantation et elle a admis les différentes oppositions formulées lors de l'enquête publique du dossier de la demande d'autorisation préalable d'implantation.
E. a) Bernard Schlunegger a recouru contre cette décision auprès du tribunal par acte du 22 mai 2013. Il conclut à l'annulation de la décision municipale et à ce que le tribunal donne à la municipalité l'instruction de délivrer le permis d'implantation selon les plans qui ont été soumis à l'enquête publique du 26 octobre au 26 novembre 2012.
b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le 19 juillet 2013 et elle conclut au rejet du recours. Les opposants Nicolay et Tatiana Sidorov ont déposé leurs observations sur le recours le 12 juillet 2013 et ils concluent également au rejet du recours. Les opposants William de Rham ainsi que Yvan et Anne-Laure de Rham ont déposé leurs déterminations sur le recours le 30 juillet 2013 en concluant à son rejet.
c) Le recourant Bernard Schlunegger a déposé un mémoire complémentaire le 3 octobre 2013 en maintenant les conclusions prises dans son recours et en concluant au rejet de toutes les conclusions de la municipalité et des opposants de Rham et Sidorov. La municipalité a déposé un mémoire duplique le 27 novembre 2013 et les opposants William de Rham, Yvan et Anne-Laure de Rham le 2 décembre 2013.
F. a) Le tribunal a tenu une audience le 21 janvier 2014 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions suivantes:
"(…)Me Journot produit d'emblée un nouveau rapport de CERT-Aragao du 23 octobre 2013 concernant les accès à la parcelle 53. Il précise qu'il s'agit d'une version actualisée du rapport qui avait été déposé par le même bureau en février 2010; le nouveau rapport tient compte du nombre de villas limité à deux au lieu de trois. Me Cavalli souhaite pouvoir se déterminer sur cette nouvelle pièce et demande un délai à cet effet.
A la question de savoir si l'opposant Yvan de Rham souhaite accéder sur la parcelle 671 par le sud ou par le nord, Me Cavalli déclare que son client souhaite avoir un accès par le nord et construire une maison plus petite que la maison actuelle en plaçant les garages et les voitures au nord et non dans le jardin au sud. Par ailleurs, le tribunal pose la question de savoir si un accès par le nord sur la parcelle 671 pourrait être organisé depuis le chemin du Crêt, le long de la limite nord de la parcelle 49. Il semble que la réalisation d'un tel accès présente des difficultés notamment au débouché sur le chemin du Crêt, ce que l'ingénieur-trafic Pedro de Aragao confirme.
Me Journot demande aux opposants de Rham si lors du fractionnement de la parcelle 671, il était prévu de constituer une servitude garantissant l'accès par le nord selon le tracé mentionné dans le plan partiel d'affectation "Le Coteau". Il demande également à la municipalité si elle a émis un préavis lors de ce morcellement pour s'assurer que la nouvelle parcelle bénéficiait d'un droit de passage assurant l'équipement en accès par le nord. Il est répondu que le règlement du PPA "Le Coteau" ne prévoit pas expressément la constitution de servitudes pour réaliser des voies d'accès indiquées sur le PPA, mais que l'urbanisation du secteur Est n'avait pas posé de difficultés à cet égard.
Le recourant produit pour l’audience trois maquettes de la parcelle 53 reproduisant d'une part, le projet de chemin de desserte depuis la rue du Centre, établi par le bureau BBHN le 19 septembre 2008, d'autre part, le projet d’accès établi par le bureau d'architecture Dambach-Dubreuil SA en juillet 2013, et enfin, une troisième maquette reproduisant le système des accès prévus par le projet contesté avec notamment un accès longeant la limite ouest de la parcelle 53. Me Journot demande au tribunal de se déplacer vers les maquettes et l'ingénieur-trafic Pedro de Aragao explique les caractéristiques de chacune des solutions et notamment leur emprise sur le territoire et les problèmes posés par la pente des accès. Il relève en particulier que la pente de 15 % mentionnée dans le projet d'accès réalisé par le bureau Dambach-Dubreuil SA est mesurée au centre de la voie d'accès, alors que cette pente devrait être garantie sur une courbe suivant l'intérieur du virage. Il relève aussi l'emprise démesurée du projet d'accès établi par BBHN SA en 2008.
Les opposants de Rham relèvent que par le passé, une personne intéressée à l'achat de la parcelle 53 avait étudié un projet prévoyant un accès par le nord qui était tout à fait possible et réalisable. Ils soulignent le fait que l'implantation des villas prévues sur la parcelle 53 par le projet contesté rend excessivement difficile un accès par le nord. Me Journot propose de prévoir pour les deux constructions projetées qu'un seul accès souterrain par l'entrée située le long de la limite Est de la parcelle 53. Les opposants de Rham relèvent que cette solution entraînera un accroissement du trafic sur la partie du chemin du Crêt utilisé comme sentier de randonnées le long des rives du lac et que cette situation engendrerait des difficultés importantes dues à l'accroissement du trafic.
L'ingénieur-trafic Pedro de Aragao précise que lors de la première étude effectuée en 2010, il a relevé sur l'embranchement du chemin du Crêt un trafic existant de 20 véhicules par jour. Avec les deux constructions projetées, on ajouterait 40 véhicules par jour. Or, la capacité totale de l'embranchement du chemin du Crêt est de 500 véhicules par jour pour un trafic compatible avec cheminement piétonnier. Il estime que le trafic total de 60 mouvements de véhicules par jour (40 + 20) serait largement compatible avec la vocation piétonnière de ce tronçon du chemin du Crêt.
Sur question du président, l'opposant Yvan de Rham se déclare prêt à participer aux coûts de la création d'un accès par le nord sur la parcelle 53. La question se pose de savoir si le recourant pourrait prévoir un accès par le sud pour l'une des villas et un accès par le nord, à partager avec le propriétaire de la parcelle 671, pour la seconde villa. Me Journot relève toutefois qu'on est en présence de seulement quatre logements dans deux villas et pose la question de savoir s'il est opportun de créer deux accès différents pour chacune des villas. Il relève que la parcelle 671 est accessible depuis le sud et que cet accès serait suffisant. Il relève que si la création d'accès paraît possible cela nécessiterait de gros travaux de nature à endommager le site qui devrait être protégé et risquerait également de remettre en cause la conservation du pavillon Vallotton.
Me Patrice Girardet, rappelle qu'il existe un intérêt public lié à la protection du site situé dans l'environnement de l'abbaye de St-Sulpice. Il rappelle que deux arrêts ont déjà été rendus sur ce PPA par le tribunal qui aurait souligné l’importance de la protection du site. Il estime que la commune ne peut accepter des concessions en ce qui concerne les accès. Il s'agit, pour la municipalité, de l'intérêt public visant à protéger le bord du lac, notamment le cheminement piétonnier existant sur l'embranchement du chemin du Crêt. En ce qui concerne la présence du pavillon Vallotton, il relève que ce bâtiment est protégé uniquement par le PPA "Le Coteau" et qu'il ne bénéficie d'aucune protection ni mesure d'inventaire au niveau cantonal. Il relève que de toute manière, le pavillon sera caché par le projet et que si la solution pour créer un accès par le nord nécessite le déplacement ou l'enlèvement du pavillon, la municipalité serait prête à modifier le PPA "Le Coteau" sur ce point. Il produit à cet égard, une décision prise par la Municipalité de St-Sulpice le 2 décembre 2013.
Cela étant, le tribunal pose la question de savoir si le déplacement ou l'enlèvement du pavillon ne pourrait pas simplement résulter de l'application de la clause dérogatoire du règlement PPA "Le Coteau", notamment de la disposition prévue à l'art. 10.3 du règlement qui permet l'octroi d'une dérogation au règlement lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement empêche la réalisation architecturale intéressante.
Le tribunal propose aux parties une solution transactionnelle visant à ouvrir un concours restreint pour déterminer l'implantation et les accès aux parcelles 53 et 671 en fonction d'un cahier des charges élaboré par la municipalité et accepté par les propriétaires directement touchés. Les parties sont ouvertes à cette solution, mais demandent un délai pour se déterminer, les représentants de la municipalité précisent qu’ils ne peuvent pas engager l'autorité exécutive communale. Les parties seront donc invitées à se déterminer sur cette proposition après réception du compte-rendu de l'audience.
Le concours restreint pourrait se limiter à mandater un ou deux architectes ayant gagné des concours d'architecture ou d'urbanisme avec un cahier des charges qui limiterait la prestation à une étude d'implantation et d’accès. Le cahier des charges pourrait être soumis aux propriétaires concernés (parcelles 53 et 671).
L'instruction de la cause serait suspendue jusqu'à droit connu sur le résultat du concours et pourrait être reprise sans nouvelle mesure d'instruction à la requête de la partie la plus diligente. L'idée d'un concours est de permettre à un tiers spécialiste reconnu de proposer une solution innovante qui s'écarte des schémas d'implantation actuels et qui pourrait obtenir l’adhésion de toutes les parties.
Le conseil des opposants de Rham demande encore à la municipalité de produire l'esquisse du premier projet qui avait été présenté par Jean-Michel Toinet, lequel a d’ailleurs formulé une opposition sur la feuille d'enquête.(…)"
b) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience.
La municipalité s'est déterminée le 12 février 2014. En ce qui concerne le nouveau rapport CERT-Arago, produit à l'audience, elle estime que ce dernier n'apporte rien de nouveau. Au sujet de la proposition transactionnelle visant à étudier des variantes de solutions pour l'accès et l'implantation de constructions sur les parcelles nos 53 et 671, la municipalité a expliqué qu'elle n'entendait pas donner suite à cette proposition pour le motif qu'une telle étude de variante ne devait pas être mise à la charge du contribuable.
Les opposants William de Rham ainsi que Yvan et Anne-Laure de Rham se sont déterminés le 20 février 2014 et le recourant Bernard Schlunegger le 26 février 2014. Les opposants William de Rham ainsi que Yvan et Anne-Laure de Rham ont encore déposé une détermination complémentaire le 3 mars 2014.
Considérant en droit
1. a) Le recourant relève à juste titre que la municipalité n'invoque plus la question de l'esthétique et de l'intégration du projet litigieux dans le site à la suite de la suppression de l'une des trois villas prévues par le précédent projet et que seule la question de l'accès au projet contesté est en cause. Le recourant estime que l'accès existant par l'embranchement ouest du chemin du Crêt serait suffisant et il se réfère à cet égard à l'expertise privée réalisée par le bureau CERT-Arago du mois de février 2010. Il constate aussi que dans l'arrêt du 12 juillet 2011, le tribunal avait relevé que le PPA « Le Coteau » n'imposait pas la réalisation de deux accès distincts pour la parcelle n° 53. Il soutient que l'accès par le nord n'est juridiquement pas possible puisqu'il imposerait de contourner le « pavillon Vallotton » avec une emprise sur les parcelles voisines à l'ouest (parcelles n° 865 et n° 54 du cadastre communal). Le recourant estime qu'il serait disproportionné d'exiger deux accès différents pour les deux immeubles prévus sur le site de la parcelle n°53. Enfin, le recourant estime que l'accès aux parcelles nos 671 et 1256 peut être réalisé à satisfaction par le sud également, sans qu'il soit nécessaire d’imposer un passage par la rue du Centre.
b) Dans sa réponse au recours, la municipalité revient sur la question de l'intégration au site et l'esthétique du projet en estimant que l'accès prévu par l'embranchement ouest du chemin du Crêt imposerait d'importants aménagements qui pourraient dénaturer les abords immédiats de l'abbaye que la réglementation du PPA « Le Coteau » tend à protéger. En ce qui concerne les accès, la municipalité estime que les places de parc pour visiteurs prévues au bas de la parcelle n° 53 pourraient entraîner un goudronnage peu souhaitable le long du chemin piétonnier existant. En ce qui concerne les conditions d'accès par l'embranchement ouest du chemin du Crêt, la municipalité estime que l'intérêt public à la protection du site de l'abbaye n'a pas été pris en considération par l'expert CERT-ARAGO. Elle estime qu'il serait possible de réaliser une étude d'accès par le nord en contournant le « pavillon Vallotton ». La municipalité insiste sur le fait que l'implantation prévue pour la villa nord condamnerait toute possibilité future d'accès aux parcelles nos 671 et 1256 par la rue du Centre, et reporterait ce trafic futur sur le chemin du Crêt.
c) Les opposants Sidorov estiment que l'implantation de la villa nord serait contraire à la réglementation du PPA « Le Coteau » puisqu'elle entraverait la réalisation d'un accès futur par le nord aux parcelles nos 671 et 1256. Les opposants Sidorov estiment aussi que l'accès prévu ne serait pas suffisant puisque la municipalité impose un accès par le nord et le recourant ne bénéfice effectivement pas des titres juridiques permettant la réalisation d'un tel accès, de sorte que ce dernier devrait être invité à agir devant les tribunaux civils pour obtenir les droits de passage nécessaires.
Les opposants de Rham estiment que les deux accès prévus par le sud pour chacune des villas entraîneraient un "bétonnage totalement exagéré de l'aire de dégagement" qui aurait pratiquement pour effet de mettre les voitures dans le jardin et dans les espaces de dégagement au sud des villas projetées. Ils estiment que le projet contesté condamnerait toutes possibilités futures d'accès aux parcelles n° 671 et n° 1256 par le nord, alors que l'opposant Yvan de Rham, en qualité de propriétaire de la parcelle n° 671, souhaite que l'accès à son bien-fonds puisse être réalisé par le nord. Il produit à cet égard un plan réalisé par le bureau d'architecte Dambach-Dubreuil SA avec une nouvelle proposition d'accès par le nord pour la parcelle n° 53, permettant également d'assurer l'accès à la parcelle n° 671 ainsi qu'à la parcelle n° 1256. Les opposants de Rham estiment aussi que l'exigence règlementaire concernant la création de cheminements piétonniers sécurisés ne serait pas remplie dès lors que tout le trafic du projet se concentrerait sur le chemin du Crêt, qui sert actuellement de cheminement piétonnier principal pour l'accès au chemin riverain le long du lac pour rejoindre Morges. Les opposants de Rham rappellent enfin les points 3 à 11 de leur opposition concernant les places de parc, l'implantation et l'architecture des villas, le plan de situation, les mouvements de terre, les murs, les aménagements extérieurs, le respect de la hauteur au faîte ainsi que le profilement demandé en vue de l'importance du site protégé.
d) Dans son mémoire duplique du 27 novembre 2013, la municipalité a encore produit un avis de l'urbaniste, auteur de la planification communale, précisant le contexte et les buts recherchés lors de l'élaboration et de la légalisation du PPA « Le Coteau ». Un premier courrier du 11 novembre 2013 comporte les précisions suivantes:
"(…)
1. L'article 8.2 du règlement attaché au plan partiel d'affectation « Le Coteau » est clair. L'accès carrossable du bâtiment implanté en amont de la parcelle doit s'effectuer à partir du domaine public qui prolonge la rue du Centre pour aboutir à proximité du petit pavillon « Vallotton ». Sur ce point, le projet de construction adressé à la Municipalité n'est pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
2. Cette mesure d'aménagement, relativement contraignante pour le propriétaire foncier, s'est imposée pour limiter dans toute la mesure du possible du trafic sur la servitude de passage qui existe en aval dont le tracé correspond au cheminement des piétons le long de la rive du lac. Aujourd'hui, rien ne semble justifier la mise en cause des mesures d'aménagement prévues sur ce point par le plan partiel d'affectation en vigueur.
3. Le projet adressé à la Municipalité ne donne aucune information au sujet de la petite construction prévue en amont de la villa projetée sur la parcelle A.
Sans entrer dans le détail, je relève encore ce qui suit:
- sous réserve de l'incertitude qui règne au sujet de la remarque formulée ci-dessus, je considère que le dossier adressé à la Municipalité est suffisant pour juger de la demande d'autorisation préalable d'implantation ; la conformité du projet - pour ce qui concerne le profilement des bâtiments et les aménagements extérieurs – sera examinée lors de la mise à l'enquête publique des constructions projetées ;
- les deux points de vue qui figurent sur la parcelle no 53 ont été supprimés par décision du Conseil communal ;
- la suggestion formulée par un des opposants de procéder au développement du réseau des cheminements piétonniers sécurisé mérite d'être examinée par la Municipalité ;
- les places de stationnement réservées aux visiteurs devraient être situées à un emplacement qui n'entre pas en conflit avec la circulation publique des piétons ;
- les constructeurs devraient être invités à limiter, dans toute la mesure du possible, les importantes modifications apportées à la configuration naturelle du terrain ; dans ce cadre, le projet des aménagements extérieurs qui doit être établi devra prendre en compte le caractère sensible des lieux à proximité immédiate de l'Abbaye et du Prieuré ;
- considérant le caractère non réglementaire de l'accès à une des constructions projetées, la pose de gabarits semble, à ce stade, prématurée. (…)".
La municipalité a encore produit une nouvelle attestation de l'urbaniste de la commune du 20 novembre 2013, comportant les précisions suivantes:
"(…)
1. Je confirme, ici, le chiffre 1, al. 2, de mon envoi du 11 novembre 2013. Lors de l'élaboration du PPA « Le Coteau », on s'est attaché à limiter – dans toute la mesure du possible – le trafic automobile en amont de l'Abbaye et du Prieuré pour privilégier sur ce travé la circulation publique des piétons.
2. Deux bâtiments d'habitation au plus peuvent être implantés sur la parcelle no 53. Considérant les dimensions de ce bien-fonds, on pouvait s'attendre à voir une des constructions édifiées dans la partie supérieure de la parcelle et l'autre dans la partie inférieure. C'est pour cette raison, qui se vérifie aujourd'hui, que deux voies d'accès différentes ont été prévues.
3. La réalisation de l'accès amont à partir du prolongement de la rue du Centre est compatible avec la sauvegarde du pavillon « Vallotton » à son emplacement. Les vérifications nécessaires ont été faites lors de l’élaboration du PPA. Sous réserve de la maîtrise de quelques contraintes notamment en ce qui concerne la pente de la voie carrossable (entre 10 et 15 %), l'implantation du bâtiment d'habitation et l'emplacement des garages, cette solution est parfaitement envisageable.
4. Le déplacement du pavillon « Vallotton » n'a jamais été prévu.
5. Les deux voies d'accès prévues à la parcelle no 53 n'ont également jamais été assimilées à une alternative laissée au choix du constructeur. Une telle alternative existerait si un seul bâtiment d'habitation était implanté à mi-pente sur le bien-fonds. (…)".
2. a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159ss).
b) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal ; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés ; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC 1998/0005 du 30 avril 1999). En ce qui concerne l’estimation de la génération de trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes méthodes de calcul : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ 2,3 à 3,5 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0,35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS 640 016a). Il convient de préciser encore que les normes VSS, concernant les types de routes, traitent des quartiers nouveaux où il s'agit d'éviter la création de situations dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes (arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); elles servent toutefois de référence pour apprécier la capacité des voies de dessertes existantes (voir arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002).
c) L'embranchement ouest du chemin du Crêt dessert actuellement les parcelles nos 50 et 51. La parcelle comprenant l'habitation de l'opposant William de Rham est composée de l'ancien prieuré rattaché à l'Abbaye de St-Sulpice et comporte encore différents bâtiments utilisés notamment comme écurie et/ou comme manège. La parcelle n° 50 abrite l'habitation des opposants Yvan et Anne-Laure de Rham. Selon les comptages effectués par le bureau CERT-Arago, non contestés par la municipalité et les opposants, l'embranchement ouest du chemin du Crêt écoule aujourd'hui une vingtaine de véhicules par jour. Il s'agit d'une voie en cul-de-sac de 140 m de long environ, dont la largeur varie de 3,50 m à 4,20 m. Avec la réalisation du projet contesté, l'embranchement ouest du chemin du Crêt serait appelé à desservir quatre logements de plus, comprenant quatorze places de stationnement, dont cinq places pour les visiteurs. Ainsi, le nombre de mouvements de véhicules par jour lié à la réalisation du projet litigieux s'élèverait au maximum à 49 véhicules par jour (14 x 3,5) et au minimum à 32 véhicules par jour (14 x 2,3). Un autre mode d'estimation des mouvements de véhicules par jour consiste à prendre en compte un trafic de 2,5 trajets par habitant à raison de trois habitants par logement, ce qui donne un résultat de 30 mouvements de véhicules par jour (sur l'estimation d'un trafic de 2,5 trajets par habitants, voir l'arrêt AC.2011.0269 consid. 2c)
Ainsi, selon les normes VSS, l'embranchement ouest du chemin du Crêt présente les caractéristiques d'un chemin d'accès. La norme VSS 640-045, désignée "projet, bases, types de route: route de desserte" distingue en effet trois types de routes de desserte. Les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès. Entrent dans la catégorie des chemins d’accès, les voies qui desservent un maximum de 30 logements et dont le trafic horaire déterminant ne dépasse pas 50 véhicules à l’heure de pointe, ce qui correspond à 500 véhicules par jour (voir l'arrêt AC.2011.0269 consid. 2c).
Il ressort des constatations faites ci-dessus, que l'embranchement du chemin du Crêt est actuellement emprunté par 18 véhicules par jour et dessert deux groupes de logements principaux avec un manège et une écurie. Le trafic de transit est inexistant sur cette voie. Par ailleurs, la réalisation du projet contesté entraînerait une augmentation du trafic de l'ordre de 30 à 49 véhicules par jour au maximum, soit un trafic journalier moyen (TJM) futur allant de 48 à 67 mouvements de véhicules par jour au maximum. Ce qui correspond à un trafic à l'heure de pointe de 10 % du TJM, soit 4.8 à 6.7 véhicules à l'heure. L'embranchement ouest du chemin du Crêt répond aux caractéristiques du chemin d'accès au sens de la norme VSS 640-045, "projet, bases, types de route: route de desserte" en desservant bien moins que les trente logements mentionnés dans la norme et avec un trafic horaire déterminant de 6.7, très largement inférieur aux 50 véhicules à l'heure de pointe admis pour ce type d'accès par la norme.
Les caractéristiques techniques fixées par la norme VSS 640-045 pour les chemins d'accès sont les suivantes: le nombre de voies de circulation est limité à une seule et les aménagements de la voie de circulation sont réduits. Aucune exigence n'est spécifiée concernant le stationnement des véhicules et les trottoirs ne sont pas nécessaires, tout comme les dispositifs pour le trafic des deux-roues légers. Le chemin d'accès ne nécessite pas de place de rebroussement et le cas de croisement déterminant pour fixer la largeur de la voie est celui d'une voiture et d'un cycle à très basse vitesse, ce qui correspond à la largeur de 3,4 m (voir tableau n° 1 de la norme VSS 640-045). Le tribunal constate donc que l'embranchement ouest du chemin du Crêt présente des caractéristiques suffisantes pour absorber le trafic lié à la réalisation des deux villas projetées par le recourant. Par ailleurs, la première expertise privée de février 2010, réalisée par le bureau CERT-Arago, relève que l'accès répond à toutes les prescriptions des normes VSS concernant la visibilité à la sortie de l'embranchement sur le chemin du Crêt et que la voie présente les largeurs suffisantes pour assurer non seulement, à certains endroits, le croisement de deux véhicules, mais également le mouvement du flux piétonnier lié à sa fonction de chemin riverain reliant Morges à St-Sulpice.
Aussi, l'expertise de février 2010 comporte un comptage du mouvement des piétons et cyclistes sur l'embranchement ouest du chemin du Crêt empruntant le chemin riverain menant jusqu'à Morges par la Commune de Préverenges. L’expert a recensé 230 piétons et 200 cyclistes pendant la journée du jeudi 10 septembre 2009 par beau temps, en relevant que le 2/3 des piétons et la moitié des cyclistes passent entre 15h00 et 19h00. L’expert privé arrive à la conclusion que l’utilisation de l’accès pour desservir le projet contesté est compatible avec l’utilisation de l’embranchement du chemin du Crêt comme cheminement piétonnier riverain compte tenu du trafic à l'heure de pointe très faible qui serait généré par le projet contesté. Il est vrai que les comptages effectués par le bureau CERT-Arago concernent un jour ouvrable et n'ont pas été réalisés lors d’un week-end d'affluence. Ni les opposants ni la municipalité n’ont toutefois présenté au tribunal des éléments objectifs et déterminants (comptages par exemple) qui démontreraient que l’augmentation de trafic liée au projet contesté serait incompatible avec le nombre de piétons ou de cyclistes empruntant cet accès les jours de forte affluence. Aussi, le trafic à l'heure de pointe généré par le projet contesté sera nécessairement plus faible pendant le week-end que lors d'un jour ouvrable. En définitive, le tribunal doit constater que l'embranchement ouest du chemin du Crêt présente les caractéristiques pour un accès suffisant pour la réalisation du projet litigieux et qu'il répond aux exigences de l'art. 104 al. 3 LATC.
3. a) Il convient de déterminer encore si le PPA « Le Coteau » imposerait que l'une des villas du recourant bénéficie d'un accès direct par le nord depuis l'embranchement sud de la rue du Centre. Dans l'arrêt du 12 juillet 2011 (AC.2010.0207 consid. 3), le tribunal n'a pas tranché la question de savoir si l'art. 8.2 du règlement du PPA « Le Coteau » (RPPA) exigeait que la parcelle n° 53 soit desservie à la fois par un accès au nord, dans le prolongement de l'embranchement sud de la route du Centre, et d'un accès par le sud en utilisant l'embranchement ouest du chemin du Crêt. Il a constaté que la planification imposait de réserver un accès par le nord pour desservir les parcelles nos 671 et 1256 et que le mur de soutènement prévu par le projet contesté compliquait et rendait difficile à l’excès la réalisation d'un accès ultérieur. Ainsi, le tribunal n'a pas exclu la possibilité que les constructions prévues sur la parcelle n° 53 soient desservies seulement par le sud, mais exigeait que les aménagements extérieurs et l’implantation des constructions réservent dans la partie nord de la parcelle n° 53 la possibilité de créer un accès desservant les parcelles nos 671 et n° 1256 depuis l’embranchement sud de la rue du Centre. A cet égard, et au stade de la procédure de la demande d'autorisation préalable d'implantation, le tribunal constate que le recourant a prévu d'implanter un mur de soutènement au nord de la villa qu’il prévoit d’implanter à proximité de l'angle nord-ouest de la parcelle n° 53, mur qui a aussi pour effet, comme dans le premier projet, de rendre difficile à l'excès l'organisation d'un accès ultérieur pour les parcelles n° 671 et n° 1256. Toutefois, le mur de soutènement en question n'est pas un élément essentiel à la réalisation du projet et le terrain à cet emplacement peut être aisément aménagé dans la pente naturelle, dans le prolongement de la villa projetée, dont les dégagements essentiels se situent au sud et non au nord.
b) Il est vrai que la municipalité a produit un avis de l'urbaniste mandaté par la commune pour l’élaboration du PPA « Le Coteau » du 11 décembre 2013 précisant que l'accès carrossable du bâtiment implanté en amont de la parcelle n° 53 devrait s'effectuer à partir du domaine public qui prolonge la rue du Centre pour aboutir à proximité du petit « pavillon Vallotton ». Il estime que sur ce point, le projet de construction contesté ne serait pas conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. L'urbaniste précise encore que cette mesure d'aménagement, relativement contraignante pour le propriétaire foncier, était destinée à limiter autant que possible, le trafic sur la servitude de passage qui existe en aval et dont le tracé correspond au cheminement piétonnier le long des rives du lac. Par ailleurs, dans son avis complémentaire du 20 novembre 2013, l'urbaniste de la commune précise qu’à son avis, deux bâtiments d'habitation au plus pourraient être implantés sur la parcelle n° 53, et que l’on pouvait s'attendre à voir l’une des constructions édifiée dans la partie supérieure et l'autre dans la partie inférieure de la parcelle, et que c'est pour cette raison que deux voies d'accès différentes ont été prévues. Il précise que l’accès à l’amont serait compatible avec le maintien du « pavillon Vallotton » et que les deux voies d’accès à la parcelle n° 53 n’ont jamais été assimilées à une alternative laissée au choix du constructeur, car l’alternative n’existerait que si un seul bâtiment d’habitation était implanté à mi-pente sur le bien fonds.
Toutefois, le tribunal constate que les documents légalisés ne comprennent pas les précisions apportées par l’urbaniste de la commune. La commune n’a par ailleurs produit aucun document des travaux législatifs préparatoires qui permettrait de démontrer ou d’attester les affirmations de l’urbaniste. De plus, si de tels documents existaient, il faudrait que cette manière d’interpréter le PPA « Le Coteau » soit compatible avec les principes que la jurisprudence a fixé en matière d’interprétation. Selon le Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178)
c) En l’espèce, le PPA « Le Coteau » et son règlement ne comportent aucune règle précisant que l’accès à la parcelle n° 53 par le nord est une obligation dans l’hypothèse où deux constructions seraient prévues sur ce terrain, soit une en aval et une à l’amont. Rien ne précise non plus que le choix de l’alternative concernerait uniquement l’hypothèse où une seule construction serait prévue. Les deux possibilités d’accès sont mentionnées comme une faculté, sans qu’il soit fait mention d’une priorité ou du caractère contraignant de l’une des possibilités. L’art. 8.2 RPAP précise seulement que les voies d’accès mentionnées sur le plan constituent un principe de desserte des surfaces urbanisées ou urbanisables qu’il convient de respecter. Il n’est d’ailleurs pas fait mention du cas où plusieurs accès sont prévus pour une grande parcelle.
Le tribunal relève aussi que les décisions du Conseil communal de St-Sulpice des 21 janvier et 24 novembre 2004 adoptant le plan partiel d'affectation "Le Coteau" prévoyaient pour la partie ouest du secteur, dont fait partie la parcelle n° 53, la construction d'une villa par 1900 m2 de surface de terrain, règle qui permettait l'édification de quatre villas sur la parcelle n° 53. A la suite du recours formé par l'opposant William de Rham contre cette décision, le tribunal a modifié la règle communale en admettant le recours de l'opposant et en fixant, conformément aux conclusions du recourant, l’exigence de 2'500 m2 de surface par bâtiment d'habitation dans le secteur ouest de l'aire d'habitation du PPA « Le Coteau ». Le tribunal avait estimé que cette mesure était nécessaire pour limiter de nombre de constructions dans le périmètre sensible entourant l'Abbaye et le Prieuré et qu'il s'agissait d'une mesure de protection qui avait pour effet de réduire les possibilités de construire sur la parcelle n° 53, en permettant seulement l'édification de trois nouvelles constructions au lieu des quatre bâtiments que permettait le plan adopté par la commune (voir arrêt AC.2005.0048 consid. 4c/aa du 8 février 2006). Or, ni les opposants de Rham, ni la Commune de St-Sulpice, ni même l'urbaniste, ni encore les documents de légalisation du plan partiel d'affectation de l'époque ne font état d'une obligation de limiter à deux le nombre des constructions sur la parcelle n° 53, ni même de prévoir un accès à la parcelle n° 53 par le nord pour les bâtiments qui seraient construits dans la partie nord de ce bien-fonds. Les documents de légalisation ne font aucune mention non plus d’éventuelles restrictions concernant l'usage de l'embranchement ouest du chemin du Crêt pour l'accès à la parcelle n° 53. L’interprétation proposée par l’urbaniste de la commune est donc non seulement contraire aux documents légalisés, qui ont seuls force contraignante pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT), mais elle ne peut s’appuyer sur aucun élément de la procédure de légalisation du PPA « Le Coteau ». Le tribunal relève encore que l'urbaniste mandaté par la commune est une personne expérimentée, qui a établi de nombreux plans d'affectation et rédigé de nombreux règlements communaux dans le canton de Vaud, et, fort de son expérience, il savait que si la commune voulait imposer un accès sur la parcelle n° 53 par le nord, il fallait le préciser dans le texte réglementaire.
d) Au point 3 de son courrier du 20 novembre 2013, l'urbaniste de la commune précise que la réalisation de l'accès à partir de l'embranchement sud de la rue du Centre serait compatible avec la sauvegarde du « pavillon Vallotton » à son emplacement. Il précise que des vérifications nécessaires avaient été faites lors de l'élaboration du PPA et que cette solution était parfaitement envisageable. Le tribunal constate toutefois qu'aucun document attestant les vérifications qui auraient été faites sur la faisabilité de l'accès par le prolongement sud de la rue du Centre sur la parcelle n° 53 n'a été produit. Par ailleurs, les différentes études qui ont été faites pour démontrer la faisabilité d'un tel accès, que ce soit le plan de géomètre produit par la municipalité dans la précédente procédure, ou le plan du bureau Dambach-Dubreuil SA montrent la difficulté excessive de concilier les contraintes posées par la pente du terrain et le maintien du « pavillon Vallotton ». En particulier, comme l'avis du bureau CERT-Arago l'a démontré, la solution esquissée par le bureau d'architecture Dambach-Dubreuil SA n'est pas compatible avec les normes VSS concernant la pente de la rampe d’accès. Le même expert montre que la solution qui avait été présentée à l'époque par la municipalité présente de graves défauts dans l'organisation du virage situé en limite de parcelle. Il est vrai que la municipalité a encore produit deux plans de situation d'un premier projet prévoyant la réalisation d'une seule construction sur la parcelle n° 53 avec un accès prévu par le nord. Mais ces plans ne comportent aucune vérification concernant l'admissibilité des pentes prévues par ces accès, et, de plus, le tribunal constate que dans l'une et l'autre de ces solutions, la possibilité de prolonger l'accès sur les parcelles nos 671 et 1256 est pratiquement impossible ce qui exclut de telles solutions.
e) Le tribunal, dont la section est formée par deux assesseurs architectes, spécialisés et expérimentés dans le domaine de la construction et de l’urbanisme, arrive à la conclusion que l'organisation d'un accès par le nord dans le prolongement de l'embranchement sud de la rue du Centre n'a vraisemblablement pas fait l'objet de toutes les études nécessaires pour mesurer les importantes difficultés de réalisation. La contrainte liée à l'exigence du maintien du « pavillon Vallotton » est en contradiction avec l'organisation d'un accès rationnel par cette voie en raison de la pente du terrain à cet emplacement. L'exigence du maintien du « pavillon Vallotton » et les très grandes difficultés qui en résultent pour l'organisation d'un accès par le nord permettent de supposer qu’il présentait vraisemblablement un caractère subsidiaire par rapport à l'accès beaucoup plus aisé au sud par l'embranchement ouest du chemin du Crêt. Si la commune voulait véritablement imposer un accès par le nord pour les constructions situées dans la partie amont de la parcelle n° 53, elle aurait alors dû compléter le PPA « Le Coteau » d’une part, pour le préciser expressément, et d’autre part, supprimer la protection prévue pour le « pavillon Vallotton » ou permettre en tous les cas son déplacement pour faciliter la réalisation d’un tel accès.
4. a) La municipalité reproche encore au projet contesté de prévoir des accès sur une surface disproportionnée et incompatible avec la proximité du Prieuré et de l'Abbaye de St-Sulpice.
b) Le tribunal constate que l'organisation des accès par le sud sur la parcelle n° 53 est effectivement malheureuse. Les deux voies d'accès avec rampe d'accès aux parkings souterrains prévus le long des limites ouest et est de la parcelle n° 53, avec des places de stationnement pour visiteurs en limite au sud, donnent une importance trop grande aux aires de circulation. L'organisation des accès depuis l'embranchement ouest du chemin du Crêt n'est pas adaptée aux caractéristiques des lieux et à la proximité des monuments historiques, constitués par l'abbaye et le prieuré. Le projet n’est pas compatible avec l’un des buts de la planification spéciale qui est de conserver les caractéristiques du paysage et des espaces verts avec de nombreux arbres et massifs boisés. En particulier, les cinq places prévues pour les visiteurs, au bas de la parcelle le long de l'accès longeant ensuite la limite ouest de la parcelle n° 53, ne sont pas conformes à l'aire de dégagement qui est une surface à prédominance végétalisée en nature de pré, verger, jardin, parc d'agrément, place ou cour. Même si les voies d'accès pour véhicules et les cheminements piétonniers sont autorisés sur l'aire de dégagement, la solution choisie par le recourant, pour accéder en particulier à la villa amont, multiplie les surfaces d'accès alors que d'autres solutions permettraient de diminuer l'emprise de ces surfaces, notamment par l'utilisation d'un accès commun à la villa aval. Cette situation a pour effet que l'autorisation préalable d'implantation ne peut en aucun cas porter sur la solution prévue pour les accès à chacune des villas, telle qu'elle a été mise à l'enquête publique.
c) Dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable d'implantation, l'autorité communale doit se limiter à trancher les questions de base sur le principe du droit de construire, comme celles concernant le type d'ouvrage, la destination prévue, l’implantation et le gabarit de la construction, les rapports de surfaces et les accès, et de délivrer un permis d'implantation si ces différents points sont conformes à la réglementation communale. Le Tribunal fédéral a précisé que l’octroi du permis d’implantation avait les mêmes effets en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation, que celui du permis de construire. Ce dernier doit alors être délivré si la demande en est faite dans les deux ans qui suivent sa délivrance (art. 119 al. 2 LATC), et si le projet est conforme aux conditions fixées par le permis d’implantation (ATF 101 Ia 213, consid. 3a p. 216). Par la suite, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorisation préalable d’implantation constituait une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revêtait un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêts 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.2). Une telle décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. (voir Robert Zimmermann, Le Tribunal fédéral et l’autorisation préalable de construire, in RDAF 1996 p. 281 ss ainsi que les arrêts précités 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).
5. A ce stade, le tribunal constate que la demande préalable d'implantation présentée par le recourant est conforme à la réglementation du PPA « Le Coteau », en ce sens qu'elle prévoit la construction de deux villas avec un accès unique par le sud utilisant l'embranchement ouest du chemin du Crêt pour les surfaces de plancher, le nombre de logements et le nombre de places de stationnement prévus. En revanche, la demande, pour ce qui est du mur de soutènement prévu au nord de la construction amont et pour ce qui est de l'organisation des accès depuis l'embranchement ouest du chemin du Crêt, ne peut être admise, de sorte que la décision municipale refusant la demande préalable d’implantation ne peut être maintenue pour ce motif.
Le recours doit donc être rejeté dans le sens des considérants et la décision municipale maintenue. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). En l’espèce, les opposants n’obtiennent que partiellement gain de cause dès lors que les griefs qu’ils ont fait valoir contre le principe d’un seul accès par le sud a été rejeté et que la décision municipale n’est confirmée que pour le mode d’organisation des accès à chacune des villas. Il se justifie donc de répartir les frais de la procédure à part égale entre le recourant-constructeur et les opposants et de compenser les dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision de la Municipalité de St-Sulpice du 23 avril 2013 refusant de délivrer le permis d'implantation pour la construction de deux villas familiales sur la parcelle no 53 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est réparti à raison de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à la charge du recourant-constructeur Bernard Schlunegger, de 625 (six cent vingt-cinq) francs à la charge des opposants Nicolaï et Tatiana Sidorov, solidairement entre eux, et à raison de 625 (six cent vingt-cinq) francs à la charge des opposants William de Rham, Yvan et Anne-Laure de Rham, solidairement entre eux.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.