TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges.

 

Recourants

1.

Hélène DUPUY-LIECHTI, à Montreux,

 

 

2.

André LIECHTI, à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Hélène DUPUY-LIECHTI et André LIECHTI c/ décision du 9 avril 2013 de la Municipalité de Montreux levant leur opposition et autorisant la création d'un parking enterré, l'aménagement de surface au parc Donner (parcelle 5105) et la création d'un couvert et de places de stationnement pour deux roues (DP 427)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision rendue le 9 avril 2013 par la Municipalité de Montreux levant l'opposition de Hélène et André Liechti et autorisant la création d'un parking enterré, l'aménagement de surface au parc Donner (parcelle 5105) et la création d'un couvert et de places de stationnement pour deux roues (DP 427) (CAMAC 132833),

-                                  vu le recours déposé le 27 mai 2013 par les époux Liechti à l'encontre de la décision précitée,

-                                  vu l'accusé de réception du recours du 29 mai 2013 impartissant aux époux Liechti un délai au 18 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 18 juin 2013,

-                                  vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que la question de savoir si le recours a été déposé à temps (art. 95 LPA-VD) souffre de rester indécise, le recours étant de toute façon irrecevable,

-                                  qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.

arrête

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 juin 2013

                                                         La présidente:                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.