TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et André Jomini, juges. Greffière: Mme Cléa Bouchat Schumacher

 

Recourants

1.

Michel GROSS, à Ormône (Savièse), 

 

 

2.

Françoise GROSS, à Cournillens,

 

 

3.

Madeleine ROSALES, à Jouxtens-Mézery, 

 

 

4.

Gilbert GROSS, à Crans-Montana, 

 

 

5.

Jean-Pierre GROSS, à Jouxtens-Mézery, 

 

 

6.

Jacques GROSS, à Jouxtens-Mézery, 

 

 

7.

Dominique GROSS, à St-Maurice, 

 

 

8.

Myriam GROSS TRAVERSO, à Pully, 

 

 

9.

Maurice GROSS, à Jouxtens-Mézery, tous représentés par l'avocat Patrice GIRARDET, à Lausanne

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Jouxtens-Mézery

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Assainissement urbain et rural  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Michel GROSS et consorts c/ décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 29 avril 2013 refusant de délivrer le permis de construire 3 maisons jumelées, ajout de 18 places de stationnement sur les parcelles n° 1002, 1003 et 1004 et du Service des eaux, sols et assainissements (SESA-HG) du 25 mars 2013

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Sur la commune de Jouxtens-Mézery, l'hoirie de Michel Gross (soit Françoise Gross, Gilbert Gross, Jacques Gross, Jean-Pierre Gross, Maurice Gross, Myriam Gross Traverso et Marie-Madeleine Rosales) et Dominique Gross sont propriétaires en indivision des parcelles n° 1002 (de 3297 m2), 1003 (de 3195 m2) et 1004 (de 3348 m2). Ces biens-fonds, d'une surface totale de 9'840 m2, sis au lieu-dit "A Grand Champ", sont colloqués en zone de villas II selon le plan des zones de Jouxtens-Mézery.

B.                               Depuis 1990, le sort des parcelles litigieuses a fait l'objet de diverses interventions de la part de la Municipalité de Jouxtens-Mézery et de la famille Gross visant à établir un plan d'affectation particulier, à morceler les parcelles, ainsi qu'à régler la question de l'équipement et des servitudes de passages. Le projet d'élaborer un plan de quartier ayant finalement échoué en 2007, seul le plan des zones de la commune de Jouxtens-Mézery qui date du 1er juin 1984 est applicable.

Souhaitant valoriser les parcelles en question, les propriétaires Gross ont élaboré différents projets de construction qui ont essuyé des échecs successifs pour des motifs divers: en 2005, le dossier mis à l'enquête fut jugé lacunaire; en 2006, la Municipalité fit application de l'art. 77 LATC en faisant valoir la mise en œuvre d'une procédure de plan de quartier (ce dernier ayant toutefois échoué en raison d'un coefficient d'utilisation du sol trop faible par rapport aux exigences du Plan directeur de l'agglomération Lausanne-Morges); en 2012, le même projet fut jugé non conforme aux dispositions cantonales actuelles. Le projet a été adapté aux requêtes de la Municipalité.

C.                               Le 19 décembre 2012, la famille Gross a déposé une demande de permis de construire en vue de la création de deux villas mitoyennes sur chacune des parcelles n° 1002, 1003 et 1004 et de 18 places de stationnement.

Par lettre du 12 février 2013, les membres de l'hoirie Gross se sont enquis du traitement de leur dossier. Le 18 février 2013, la Municipalité leur a répondu que le projet sera soumis à l'enquête publique "sans attendre le résultat du contrôle minutieux de [leur] dossier", tout en précisant ce qui suit:

" la municipalité vous informe qu'elle a pris contact avec le service du développement territorial du canton de Vaud pour établir, ensemble, une zone réservée sur l'entier de la zone "A Granchamp", ceci conformément à l'article 46 LATC.

En effet, la commune de Jouxtens-Mézery et les services cantonaux concernés estiment que la sauvegarde du site et les principes régissant l'aménagement du territoire l'exigent.

Naturellement et vous le comprendrez aisément, le but poursuivi par la municipalité est de suspendre provisoirement l'usage d'une zone particulière du territoire communal dans le cadre d'intérêts généraux, afin de nous laisser le temps pour définir l'avenir de ladite zone sans que son utilisation future soit pénalisée par des constructions ou par des demandes de permis de construire."

Le dossier a été mis à l'enquête publique du 19 février au 21 mars 2013. Il a suscité dix-huit oppositions.

D.                               Sans nouvelles de la Municipalité, les membres de la famille Gross ont écrit, le 15 avril 2013, à la Cheffe du Département de l'intérieur en lui demandant d'impartir un délai de dix jours à la Municipalité pour qu'elle statue sur la requête du permis de construire conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.

E.                                La synthèse CAMAC n° 137089 du 25 mars 2013 a été notifiée aux constructeurs le 29 avril 2013. Celle-ci comprend la décision du Service des eaux, sols et assainissements, Hydrogéologie et eaux souterraines (ci-après: SESA-HG) par laquelle il refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise, étant précisé que celle-ci pourrait être octroyée à l'occasion d'un dossier corrigé et complété dans le sens de la condition énumérée ci-dessous:

"L'examen hydrogéologique du projet montre que l'implantation de sondes géothermiques verticales sur ce site n'est pas de nature à porter préjudice aux eaux souterraines de boisson d'intérêt public. Un captage privé, alimentant à notre connaissance une fontaine et pour lequel les droits existants doivent être respectés, est toutefois signalé à proximité immédiate de travaux projetés (no 535/155-3 du fichier cantonal).

En conséquence, un avis hydrogéologique de faisabilité est nécessaire afin que nos puissions nous déterminer sur ce projet en toute connaissance de cause. Les excavations prévues pourront également porter préjudice à cette source.

Il revient au propriétaire de mandater le bureau Hydro-Géol, choisi comme bureau d'hydrogéologues-conseils. A noter que ce bureau (anciennement: bureau G. Schmutz) a déjà effectué un suivi de cette source lors d'un forage à proximité en 2006.

Dans l'intervalle, jusqu'à réception de l'avis demandé, la détermination concernant les travaux de forage est provisoirement négative."

A l'attention de la commune, la synthèse CAMAC indique encore ce qui suit:

"Par conséquent, vous ne pouvez délivrer le permis de construire sollicité. Toutefois, votre décision de refus mentionnera la décision et l'exigence formulée par le service concerné; la demande ainsi corrigée fera l'objet d'une nouvelle enquête publique, dans la mesure où elle est exigée."

A titre d'information, la synthèse CAMAC comprend encore l'autorisation spéciale du Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile, ainsi que la remarque formulée par le Service Immeuble, Patrimoine et Logistiques, Section Monuments et Sites (ci-après: SIPAL-MS) selon laquelle, en regard de l'Inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS), l'échappée sur l'environnement - identifiée comme "plateau incliné de champs et vergers dégageant la silhouette aval de l'ensemble de la séquence bâtie linéaire" pour laquelle l'ISOS émet un objectif de sauvegarde maximum de l'état existant en tant qu'espace libre ou agricole - est prépondérante pour la mise en valeur du site bâti d'importance nationale et devrait rester libre de toute construction.

F.                                Par décision du 23 avril 2013 notifiée par lettre du 29 avril 2013, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a refusé de délivrer le permis de construire sollicité "sur instruction du SESA-HG", en se référant au prévis négatif du SESA contenu dans la synthèse CAMAC. La décision mentionne au surplus que: "la Municipalité vous informe qu'elle attend, pour pouvoir se déterminer sur la délivrance ou non du permis de construire sollicité, de recevoir une éventuelle nouvelle synthèse positive de la CAMAC pour examiner les dix-huit oppositions, formulées par des tiers, qui ont été enregistrée lors de la mise à l'enquête publique".

G.                               Dans une lettre adressée le 6 mai 2013 à la Municipalité de Jouxtens-Mézery, les membres de la famille Gross l'ont invitée à traiter les oppositions jusqu'au 30 mai 2013, dernier jour du délai pour le dépôt d'un éventuel recours. Le 22 mai 2013, la Municipalité a fait savoir qu'elle persistait dans son refus de statuer sur les 18 oppositions formulées.

H.                               Par acte du 29 mai 2013, Michel Gross et consorts (ci-après: les recourants) ont recouru, par le biais de leur conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 29 avril 2013, ainsi que contre celle du Département des infrastructures et des ressources humaines du 25 mars 2013, en en formulant les trois conclusions suivantes:

" I. Annuler la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery prise le 23 avril 2013 et signifiée par lettre du 29 avril 2013 de ne pas délivrer le permis demandé par les recourants le 19 décembre 2012 de construire le projet mis à l'enquête publique du 19 février au 21 mars 2013 (CAMAC n° 137089).

II. Réformer la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 25 mars 2013 en ce sens que l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC est accordée à la condition que les constructeurs produisent l'avis d'un hydrogéologue attestant que le captage privé n° 535/155-3 signalé au fichier cantonal et qui pourrait être situé à proximité des sondes géothermiques verticales dont le projet prévoit l'implantation n'est menacé ni par l'implantation de ces sondes ni par les excavations prévues ou que, s'il l'est, la menace peut être écartée par des mesures à prendre lors de l'exécution des travaux.

III. Ordonner à la Municipalité de Jouxtens-Mézery d'octroyer le permis demandé par les recourants le 19 février 2012 de construire le projet mis à l'enquête publique du 19 février au 22 mars 2013 (CAMAC n° 137089) en le subordonnant aux seuls conditions posées par le SESA-HG.

Les recourants reprochent à la Municipalité un comportement dilatoire. S'agissant de la décision municipale, ils font valoir un déni de justice ainsi qu'une violation des règles de la bonne foi, des garanties de procédures, de l'égalité de traitement et de la garantie de propriété. Concernant la décision du SESA-HG, ils invoquent une violation du principe de proportionnalité et au droit à l'égalité de traitement. Enfin, s'agissant de la remarque du SIPAL-MS, ils font valoir une violation de l'interdiction des comportements contradictoires et de l'abus de droit ainsi que des garanties constitutionnelles de procédure.

I.                                   Le juge instructeur a interpellé le SESA-HG sur la base légale relative à l'autorisation spéciale refusée et les motifs qui fondent son préavis négatif.

J.                                 Le 10 juin 2013, l'avis hydrogéologique requis par le SESA-HG lui a été transmis par les recourants. Selon ce document, les risques d'atteinte au captage n° 535/155-3 par les travaux prévus soient qualifiés de peu importants. Une surveillance attentive du captage, ainsi que des travaux d'excavations et de forage sur la partie nord de la parcelle 1002 est cependant recommandée.

Le 24 juin 2013, la Direction générale de l'environnement, section Eaux souterraines, Hydrogéologie (ci-après: DGE-ES) - à laquelle le SESA a été intégré fin 2012 - s'est déterminé comme suit:

"Repris dans le texte du recours (p. 53, fin), le préavis de l'hydrogéologue rattaché à la Direction générale de l'environnement relève la présence du captage privé no 535/155-3 du fichier cantonal à proximité immédiate du site des travaux projetés. Le préavis n'est pas négatif; il requiert un avis hydrogéologique préalable, en considération du fait que les travaux prévus par les recourants impliquaient des excavations et l'implantation d'une sonde géothermique.

L'article 2 du Règlement cantonal sur l'utilisation des pompes à chaleur, du 31 août 2011, requiert une autorisation pour la construction de circuits thermiques exploitant la chaleur du sous-sol, des eaux souterraines ou superficielles.

L'article 5 dudit règlement. Applicable aux sondes géothermiques, réserve la faculté de subordonner l'autorisation du département en charge du domaine des eaux à un avis hydrogéologique préalable de faisabilité.

L'existence avérée d'un captage privé, donc d'eaux souterraines, et la proximité immédiate de l'important chantier des recourants justifient pleinement cette exigence en l'espèce.

Adéquate l'exigence d'un avis hydrogéologique préalable est proportionnée. On relève que l'hydrogéologue auteur du préavis suggère au constructeur de s'adresser à un bureau ayant effectué un suivi de la source à l'occasion d'un forage réalisé précédemment.

Critiquée en l'espèce par les recourants, la protection d'un captage privé entre les missions générales de prévention des atteintes aux eaux attribuée au Service spécialisé institué en application de articles 49 LEaux et 4 LPEP.

L'avis hydrogéologique requis est entre-temps parvenu au Service (rapport HydroGeol, joint, du 10 juin 2013). L'avis, positif, démontre que les travaux sont réalisables moyennant une surveillance attentive du captage lors des excavations et forages. Nous nous référons à ce document."

Interpellé par téléphone par le juge instructeur, le SESA a confirmé que sa position provisoirement négative exprimée dans la synthèse CAMAC 137 089 du 25 mars 2013 est désormais positive. Le 2 juillet 2013, le juge instructeur a interpellé la Municipalité sur la question de savoir si elle maintenait sa décision négative ou si elle la rapportait en vue de statuer conformément aux art. 114, 115 et 116 LATC (octroi ou refus du permis de construire, motivation, avis aux opposants).

K.                               La Municipalité de Jouxtens-Mézery a, le 11 juillet 2013, requis la suspension de la procédure au motif que les constructeurs ont déposé un nouveau plan d'équipement du secteur prévoyant la construction de conduites auxquelles seront raccordées les trois villas soumises à l'enquête publique, et jusqu'à ce que le nouveau dossier mis à l'enquête puisse être examiné.

Dans une lettre datée le 12 juillet 2013, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a informé les constructeurs qu'elle avait saisi le bureau d'études hydrauliques Miaz et Weisser SA du dossier des équipements, afin qu'il procède aux vérifications nécessaires dans le cadre de l'examen au fond des demandes de permis de construire.

L.                                Le 17 juillet 2013, les constructeurs se sont opposés à la suspension requise en faisant valoir que le plan d'équipement n'a pas trait directement à la demande de permis de construire des trois groupes de villas jumelées sur les parcelles 1002 à 1004, mais plutôt à une autre demande de permis de construire visant l'aménagement des parcelles 977 à 1004 déposée le 24 juin 2013 qui ne fait pas l'objet du présent recours.

M.                               Par lettre du 23 juillet 2013, le juge instructeur a refusé de suspendre la cause et annoncé que le tribunal statuera selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours porte sur deux décisions, à savoir celle de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 29 avril 2013 refusant de délivrer le permis, d'une part, et celle du SESA-HG du 25 mars 2013, d'autre part. Il ressort de la lettre du 24 juin 2013 du SESA-HG, fondée sur l'avis hydrogéologique du 10 juin 2013 , que les travaux sont réalisables moyennant une surveillance attentive du captage lors des excavations et forages et que la décision à l'origine négative est devenu positive. La décision cantonale ayant été modifiée en faveur des recourants, le recours devient sans objet à son égard. Seule la décision de la Municipalité fait l'objet du présent recours.

2.                                La procédure d'enquête publique et de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ainsi que par le règlement d'application de cette loi (RLATC; RSV 700.11.1).

Selon l’art. 123 LATC, les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les articles 114 à 116 LATC; une copie de la notification est adressée au département. Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC que la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire, dans les 40 jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à 20 jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique. Lorsque l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus au premier alinéa ne courent que dès la réception de la décision cantonale (al. 2).

Selon l'art. 75 RLATC, le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2). En d'autres termes, les décisions cantonales ne sont pas communiquées directement aux opposants, mais à la municipalité, qui les notifie aux opposants en même temps qu'elle les avise de la décision accordant ou refusant le permis de construire, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique (AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 1c; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009; AC.2003.0200 du 16 décembre 2003).

En l'occurrence, la synthèse CAMAC qui comporte la décision du SESA-HG a été établie le 25 mars 2013, si bien que la Municipalité l'a reçue au plus tôt le lendemain. Cette dernière a notifié sa décision en date du 29 avril 2013, soit 34 jours après réception de la décision cantonale. Le délai de 40 jours prévu à l'art. 114 al. 3 LATC est ainsi respecté.

3.                                L'art. 83 al. 1 LPA-VD prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant.

En l'espèce, le SESA-HG a été interpellé au sujet de sa position "provisoirement négative" formulée dans la synthèse CAMAC du 25 mars 2013. Il résulte de sa détermination que sa position est désormais positive en ce sens que les travaux sont réalisables moyennant une surveillance attentive du captage lors des excavations et forages. Interpellée à son tour sur la question de savoir si elle maintenait sa décision négative ou si elle la rapportait en vue de statuer conformément aux art. 114, 115 et 116 LATC, la municipalité a demandé la suspension de la procédure de recours. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête. En effet, le motif qui fondait le refus du permis de construire, à savoir la position provisoirement négative du SESA, a désormais disparu. Comme la municipalité n'a néanmoins pas révoqué son refus, il y a lieu d'annuler formellement la décision municipale du 29 avril 2013 et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle procède conformément aux art. 114, 115 et 116 LATC (octroi ou refus du permis de construire, motivation, avis aux opposants).

Ne peuvent en revanche pas être allouées aux recourants les conclusions tendant à la délivrance du permis de construire. En effet, la municipalité n'a pas encore procédé aux vérifications qui lui incombent en vertu de l'art. 104 LATC. Il n'appartient pas au tribunal de statuer à la place de l'autorité de première instance. C'est au département cantonal que la loi attribue cette compétence, aux conditions de l'art. 114 al. 4 LATC.

4.                                La décision municipale négative n'ayant perdu sa justification qu'après le dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. L'arrêt sera cependant rendu sans frais, compte tenu des circonstances.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours contre la décision du Service des eaux, sols et assainissements du 25 mars 2013 est sans objet.

II.                                 Le recours contre la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 29 avril 2013 est admis.  

III.                                La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 29 avril 2013 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 13 août 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.