TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourants

1.

Matthieu THOREZ, à Ollon,

 

 

2.

Laurent CROSET, à Veytaux,

 

 

3.

Philippe PASTOR, à Ollon,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, 

  

Constructrice

 

MYHOUSE SA, à La Rippe, représentée par Me Jean ORSO, avocat à Genève-Cointrin,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Matthieu THOREZ, Laurent CROSET et Philippe PASTOR c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 2 mai 2013 (construction de deux habitations et d'un garage)

 

Vu les faits suivants :

A.                                Michel et Rose-Marie Ballaman ont été propriétaires jusqu'au 31 mai 2013 de la parcelle n° 14946 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ollon, au hameau des Combes (près du village d'Huémoz). Ce bien-fonds, non construit, a une surface totale de 948 m2. Il est compris dans le périmètre du plan partiel d'affectation du hameau des Combes, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 octobre 1994. Il est classé dans la zone d'habitations familiales, régie par les art. 12 ss du règlement du plan partiel d'affectation (RPPA).

Le 29 mai 2012, les époux Ballaman ont constitué en faveur de Safet Metic un droit d'emption sur leur parcelle (vente à terme). Par acte notarié du 31 mai 2013, la vente à terme de la parcelle n° 14946 a été exécutée en faveur de Myhouse SA qui en est devenue propriétaire.

B.                               Le 10 septembre 2012, l'architecte de Safet Metic avait soumis pour préavis à la Municipalité d'Ollon un avant-projet de construction de deux villas individuelles avec garage sur la parcelle n° 14946. Après un "examen superficiel et non exhaustif", la municipalité lui a, les 27 septembre et 6 novembre 2012, proposé des adaptations, s'agissant notamment de la hauteur et de la toiture. Le projet a été partiellement modifié et Safet Metic a déposé le 12 décembre 2012, en tant que promettant-acquéreur, une demande formelle de permis de construire, pour deux habitations et un garage pour deux voitures.

C.                               Le projet, qui a été mis à l'enquête publique du 16 janvier au 14 février 2013, a suscité quatre oppositions, notamment celles de Philippe Pastor, domicilié aux Combes et propriétaire de la parcelle directement voisine à l'Est, de Matthieu Thorez, également domicilié aux Combes, et Laurent Crosez, propriétaire de deux parcelles dans le hameau. Les opposants critiquaient en substance le volume et le style des bâtiments projetés, qui ne respecteraient pas entièrement les caractéristiques du hameau; ils faisaient en outre valoir qu'il s'agissait d'une zone à risques du point de vue géologique (ils mentionnaient l'existence de dolines, voire d'autres formes d'érosion ou d'affaissement du terrain).

Après avoir pris connaissance de ces oppositions et de remarques de la municipalité (dans une lettre du 11 avril 2013), le constructeur a modifié son projet sur les points suivants: le type de toiture, passant de quatre à deux pans; diminution de la hauteur des habitations, ainsi que de la largeur du dégagement du sous-sol sur une façade de la villa B; suppression d'obstacles architecturaux au bord de la chaussée. Les plans ainsi modifiés (variante 04, du 19 avril 2013) ont été remis à la municipalité, pour remplacer ceux joints à la demande de permis de construire.

Il ressort par ailleurs de la synthèse CAMAC du 6 février 2013 que le projet n'exigeait qu'une seule autorisation cantonale spéciale – celle du Service de la sécurité civile et militaire, qui a été délivrée (à propos de l'abri de protection civile) – et que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) n'a pas fait de remarques.

D.                               Le 2 mai 2013, la municipalité d'Ollon a délivré le permis de construire et écarté les oppositions. Le permis comporte notamment la condition suivante: "Les logements autorisés (290 m2 de surfaces brutes de plancher) doivent être affectés à la résidence principale. Le présent permis de construire est notifié au Registre foncier pour inscription de la mention "résidence principale" sur le feuillet de l'immeuble s'agissant de la nouvelle surface brute de plancher autorisée".

Dans les réponses aux oppositions, la municipalité a exposé ce qui suit:

"Nous délivrons ce jour le permis de construire sur la base de nouveaux plans datés du 19 avril 2013 qui tiennent compte des modifications sollicitées par la municipalité ainsi que sur la base de vos remarques.

En effet, la demande de dérogation du niveau du rez-de-chaussée a été refusée et les bâtiments rabaissés afin que le projet respecte l'article 33 du RPPA du Hameau des Combes.

L'article 15 est également respecté en ce sens que la hauteur au faîte ne dépasse pas 7.50 m, mesurée à partir du niveau moyen du sol aménagé. Seul l'angle Nord-Ouest de la villa B est dégagé afin de permettre l'accès depuis les garages.

Les toits à 4 pans ont été remplacés par des toits à 2 pans.

Les bâtiments sont ainsi mieux intégrés au site.

Pour ce qui relève de la carte des dangers naturels, cette dernière n'indique aucun danger dans le secteur."

E.                               Agissant ensemble, les opposants Christian Croset, Matthieu Thorez et Philippe Pastor ont recouru le 1er juin 2013 contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation du permis de construire, le propriétaire étant invité à "étudier la possibilité de construction d'un bâtiment, ceci afin de respecter le hameau dans son intégralité". Ils font en effet valoir que la construction de deux bâtiments sur la même parcelle, très proche de la route, créerait un "effet de mur à l'entrée du hameau". Pour le reste, les recourants mentionnent le "danger dû aux dolines".

Dans leurs réponses déposées respectivement le 9 juillet et le 30 août 2013, la municipalité et Myhouse SA, nouveau propriétaire de la parcelle, concluent au rejet du recours.

La municipalité a produit, avec sa réponse, un avis de la Commission cantonale des dangers naturels, du 1er juillet 2013, intitulé "Orientation sur la situation locale de danger" et concernant la parcelle litigieuse. Il est précisé que cet avis est fondé sur "les cartes indicatives de danger et les versions provisoires des cartes de dangers CDN". Il a la teneur suivante:

"La parcelle concernée se trouve sur des roches fortement successibles aux phénomènes d'effondrement (cornieules), sous une couverture quaternaire d'épaisseur inconnue et formant ici un cordon morainique. En l'absence de données de forage permettant d'évaluer la profondeur de cette cornieule (en cas d'épaisseur suffisante de la couverture, un danger nul ou résiduel est attribué), la zone a été placée en danger faible (jaune) par le bureau d'étude géologique. D'autant que plusieurs dolines sont présentes non loin de la zone, sur les flancs et la crête de ce cordon morainique (danger moyen bleu sur la carte).

Dans ce genre de situation, un suivi géotechnique est exigé pendant la construction pour s'assurer de l'absence de cavité souterraine sur le site à construire, ou de la mise en oeuvre de mesures constructives adaptées si leur présence est révélée lors des terrassements.

Aucune expertise n'est requise dans la procédure d'autorisation de construire, mais nous encourageons vivement le maître d'oeuvre à étudier la qualité du terrain et l'implantation de la nouvelle construction avant la délivrance du permis de construire."

Quant à Myhouse SA, elle a précisé que le bureau d'études en géostructures et géotechnique Karakas & Français SA, à Lausanne, avait été mandaté pour effectuer une étude géologique et se charger du suivi du chantier.

Les recourants n'ont pas déposé de réplique dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.                                Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent par des voisins qui se sont opposés au projet lors de l'enquête publique (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants font valoir que le projet litigieux devrait être réalisé dans une zone de danger dû aux dolines. Ils exposent qu'avec de précédents effondrements de terrain sur des parcelles voisines, ce danger serait réel et mettrait en péril les constructions existantes, et que l'étude géologique qu'ils ont demandée n'a pas été réalisée.

Dans le cas particulier, il n'a pas été demandé de mesures ni de précautions particulières lors de la délivrance de permis de construire. Les services spécialisés de l'administration cantonale n'ont posé aucune condition en relation avec le contexte géologique. Il ressort des explications données – après le dépôt du recours – par la Commission cantonale des dangers naturels que le permis de construire pouvait être délivré sans étude géologique préalable.

En l'absence d'indice sérieux qui feraient penser que le terrain ne se prête pas à la construction, ou qu'il ne s'y prête que moyennant des précautions spéciales, la municipalité n'était pas tenue d'exiger le dépôt d'un rapport géologique ou géotechnique. Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font en principe partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Ces investigations et travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Dans une situation comparable à celle du projet litigieux, il serait contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure d'autorisation de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 4; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 4; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.1999.0171 du 18 juillet 2000 consid. 2 et les références citées).

La constructrice a par ailleurs établi qu'une offre avait été demandée à un bureau d'études spécialisé; ce bureau a répondu en faisant une première analyse de la situation sur le plan géologique. Concrètement, le risque invoqué par les recourants a fait l'objet de l'analyse requise à ce stade. Il n'y a aucun motif, dans cette situation, de refuser le permis de construire. Du point de vue juridique, le terrain se prête à la construction et ce grief des recourants est infondé.

3.                                Les recourants prétendent que la réalisation du projet, à savoir la construction de deux bâtiments d'habitation plutôt que d'un seul, serait problématique du point de vue de l'intégration dans l'environnement, car on créerait un "effet de mur" à l'entrée du hameau, avec une dégradation de l'harmonie de celui-ci.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF 1C_258/2012 du 14 août 2012, consid. 3.1; ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c). Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2c; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 5bb; AC.2012.0253 du 7 juillet 2013, consid. 4a).

L'art 20 al. 1 RPPA prévoit que la municipalité voue une attention toute particulière à l'esthétique des constructions, et qu'elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage. Cette norme du droit communal n'a pas de portée indépendante, par rapport à l'art. 86 LATC. Au demeurant, la parcelle litigieuse est classée dans la zone d'habitations familiales, pour laquelle le PPA ne prévoit pas de règles particulières en matière d'esthétique et d'intégration - contrairement au régime de la zone du hameau du PPA, qui selon l'art. 4 al. 1 RPPA "vise à sauvegarder la structure et le caractère du hameau des Combes comme élément intéressant du patrimoine culturel et architectural de la Commune d'Ollon".

b) En l'espèce, le projet a été adapté à plusieurs reprises à la demande de la municipalité pour diminuer les dimensions des deux bâtiments d'habitation. Les recourants ne prétendent pas que le projet contreviendrait aux règles communales sur la hauteur des bâtiments, ou sur les distances aux limites ou entre bâtiments. En définitive, les deux villas ou chalets (il est prévu des façades boisées) ont une hauteur au faîte de 7.30 m par rapport au terrain aménagé, et avec deux niveaux habitables, ils ne sont pas particulièrement grands. Les griefs des recourants sont peu développés: ils se limitent à invoquer un "effet de mur" parce que les deux bâtiments sont proches l'un de l'autre, sur la même parcelle. Ils ne sont toutefois pas adjacents, mais séparés par la voie d'accès au garage; en outre, vu la pente du terrain, il y a une différence d'altitude d'environ 4.5 m entre les deux bâtiments. Le projet final de la constructrice, selon les derniers plans, constitue pour la municipalité une solution acceptable, et meilleure du point de vue de l'intégration que les projets antérieurs. L'autorité communale est donc intervenue activement, vis-à-vis de ce projet, pour obtenir une solution architecturale réglementaire et convenable. On ne saurait lui reprocher d'avoir mal exercé son pouvoir d'appréciation. Au surplus, on ne voit pas véritablement comment les deux bâtiments, bien séparés, pourraient créer un "effet de mur". Le grief de violation des règles sur l'esthétique et l'intégration des constructions est par conséquent mal fondé.

4.                                Les recourants critiquent les gabarits installés à la demande de la municipalité, après l'enquête publique. La constructrice soutient quant à elle que le piquetage des bâtiments était conforme au plan d'enquête; elle se réfère à un renseignement qui lui a été donné par le bureau de géomètre qui a posé les repères (qui sont en réalité plutôt des gabarits que des piquets). Cette question n'a pas à être examinée plus avant. Les recourants ne prétendent en effet pas qu'ils auraient été empêchés de faire valoir utilement leurs objections au moment de l'enquête publique puis ultérieurement. En faisant des remarques à propos des gabarits, les recourants ne présentent du reste pas un véritable grief à l'encontre du projet autorisé.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de justice et des dépens en faveur de la constructrice qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 51, 55, 91 et 99 LPA-VD). La commune, qui a répondu sans l'assistance d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 2 mai 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants, solidairement entre eux, verseront à Myhouse SA une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.