TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2014  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

Recourant

 

Michel ROSSIER, à Denges, représenté par Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Echandens, représentée par Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Epalinges

  

 

Objet

          

 

Recours Michel ROSSIER c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 29 avril 2013 (rejetant sa demande de modification des horaires de sa station-service)

 

Vu les faits suivants

A.                                Michel Rossier est propriétaire du bien-fonds n° 475 de la Commune d'Echandens (ci-après: la commune). Cette parcelle, sise à la Route de Lonay 7, présente une superficie de 1'839 m2; elle est affectée à la zone artisanale, au sens des art. 87 ss du règlement communal du plan général d'affectation et de la police des constructions, approuvé par le Département de l'économie le 9 juillet 2009 (ci-après: RPGA). Le degré de sensibilité au bruit III est attribué à cette zone (art. 8 RPGA).

A proximité de ce bien-fonds, au nord de la route de Lonay, plusieurs habitations sont édifiées sur des biens-fonds classés en zone villas.

Sur la parcelle qui jouxte la parcelle n° 475 à l'est, soit le bien-fonds n° 726, propriété de La Poste Suisse, se trouve un office de poste, qui dispose d'un distributeur automatique de billets accessible 24 heures sur 24. La parcelle n° 475 est également bordée au sud par l'autoroute A1 Lausanne-Genève. Au sud de celle-ci se trouve la voie CFF Lausanne-Genève.

B.                               Une station de lavage de véhicules est exploitée sur la parcelle n° 475 ainsi que, depuis 2011, une station-service. Cette dernière installation a été autorisée par un permis de construire délivré le 8 février 2011 (n° CAMAC 104'790). Celui-ci a limité les horaires d'exploitation du lundi au samedi de 07h00 à 19h00, aussi bien pour la station de lavage que pour la station-service, ces installations devant demeurer fermées les dimanches et jours fériés. Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: synthèse CAMAC) établie à cette occasion, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN; actuellement Direction générale de l'environnement – ci-après: DGE) avait exigé que les horaires précités soient appliqués à la station de lavage. En revanche, pour la station-service, des horaires s'étendant de 06h00 à 22h00 du lundi au samedi, ainsi que de 08h00 à 20h00 les dimanches et jours fériés avaient été considérés comme suffisants par ce service. Il ressort du dossier de permis de construire que Michel Rossier avait consenti à limiter les horaires d'exploitation de cette dernière installation, pour les faire correspondre à ceux de la station de lavage, au vu des oppositions formées à l'encontre de son projet de station-service.

Dans le cadre de cette procédure de permis de construire, la réalisation d'une étude a été confiée au bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA, afin de déterminer les impacts du projet en matière de circulation. L'expertise établie le 5 novembre 2010 retenait dans sa conclusion que la création de cette nouvelle station-service ne générerait qu'un faible trafic supplémentaire, soit environ 30 véhicules par jour, dans la mesure où 80% des utilisateurs seraient des personnes utilisant déjà la route de Lonay. Les effets sur le réseau routier ont dès lors été jugés négligeables et aucune mesure d'accompagnement d'aménagement ou d'exploitation des carrefours ou des accès n'a été recommandée.

C.                               Le 25 octobre 2012, Michel Rossier a déposé une nouvelle demande de permis de construire (n° CAMAC 135'296), tendant à une modification des horaires d'ouverture de la station-service, selon les modalités suivantes: du lundi au samedi de 06h00 à 22h00; dimanches et jours fériés de 08h00 à 20h00. Aucune modification des horaires de la station de lavage n'était sollicitée. Suite à cette demande, la Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité) a adressé le 28 novembre 2012 le courrier suivant à Michel Rossier:

" (…)

A la suite de votre demande, la Municipalité d'Echandens vous informe que la modification des horaires de la station-service n'est pas envisageable, sauf si tous les voisins concernés donnent leur accord par écrit.

En effet, le permis de construire a été délivré à la condition que les horaires de la station-service soient les mêmes que ceux de la station de lavage. Dès lors, il serait contraire à la bonne foi d'autoriser un horaire plus étendu, compte tenu du fait que c'est vous-même qui avez fait cette proposition, sans l'accord de vos voisins ou à tout le moins sans enquête publique préalable, l'issue de celle-ci étant ici expressément réservée, tout comme la décision municipale.

Toutefois, si vous désirez quand même déposer votre dossier à l'enquête publique, vous voudrez bien nous le faire savoir, par écrit. Nous attirons votre attention sur le fait que le plan de situation du géomètre-officiel doit être récent."

Par courrier du 9 décembre 2012, Michel Rossier et l'architecte mandaté pour ce projet ont produit un nouveau plan de situation et demandé que la demande soit mise à l'enquête publique. Celle-ci s'est déroulée du 25 janvier au 25 février 2013. Quatre oppositions, dont une collective, ont été formées à l'encontre de cette demande de permis de construire. Dans leurs oppositions, les voisins invoquaient essentiellement le fait que les horaires actuellement en vigueur étaient mal respectés et que la station de lavage était une source importante de bruit.

Le 9 avril 2013, la synthèse CAMAC a été établie. La DGE a préavisé favorablement le projet, en formulant les conditions impératives suivantes:

"En application du principe de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande que les mesures suivantes soient prises:

-          Les horaires de la station-service seront les suivants:

-          06h00-22h00 du lundi au samedi.

-          08h00-20h00 le dimanche et les jours fériés.

Des panneaux d’affichage indiquant clairement les horaires de la station-service et de lavage devront être placés de manière visible à l’entrée du site.

Ces horaires sont valables durant une période test d’une année. Si durant cette période des plaintes du voisinage parviennent à la commune ou à la DGE, des restrictions d’exploitation seront prises comme par exemple la fermeture du site le dimanche.

La DGE recommande à l’exploitant de placer des panneaux de prévention afin de sensibiliser les usagers de la proximité d’habitations, ceci afin d’éviter les nuisances sonores inutiles comme la musique, claquement de portière, éclats de voix, etc.

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire.

Des conditions d’exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique."

D.                               Par décision du 29 avril 2013, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif notamment que les horaires actuels n'étaient, selon les voisins, pas respectés, et que dans le cadre de la procédure de permis de construire la station-service, l'engagement avait été pris de limiter les horaires de cette dernière à ceux de la station de lavage.

Michel Rossier a recouru contre cette décision le 30 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.

La municipalité a déposé sa réponse le 9 août 2013, concluant au rejet du recours. Par courriers des 10 juillet et 27 août 2013, la DGE a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et se référer au préavis établi dans le cadre de la synthèse CAMAC.

Michel Rossier a déposé des observations complémentaires le 2 septembre 2013. La municipalité a fait de même le 15 octobre 2013.

Une inspection locale a eu lieu le 17 décembre 2013, à laquelle la cour ainsi que toutes les parties ont participé. Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort en particulier ce qui suit:

"Jean-Marc Landolt [conseiller municipal en charge notamment de l'urbanisme et de la police des constructions] indique sur le plan de situation où se trouvent les parcelles des opposants, à savoir vraisemblablement les parcelles n° 66, 67, 69 et 30.

La Juge instructrice informe les parties du fait que les opposants seront invités à se déterminer dans le cadre de la présente procédure.

Me Favre expose que les appareils de lavage et d'essence sont automatiques, de sorte qu'en dehors des heures d'ouverture, ils ne fonctionnent pas. Cela étant, il y a eu effectivement une erreur de réglage le lundi du Jeûne. Les appareils sont réglés à distance; Michel Rossier ne peut pas intervenir pour modifier les horaires. Il doit d'ailleurs communiquer chaque année les jours fériés à l'entreprise qui effectue les réglages.

Jean-Marc Landolt précise que le totem est nouveau, de même que l'inscription des horaires d'ouverture qui y figure.

Michel Rossier expose que le totem a été installé lors de l'ouverture de la station-service; il s'éteint à 19:00 heures. Les horaires sont également indiqués sur un ancien panneau ainsi que sur les différents automates. Interrogé sur ce point, il précise également que sa demande d'extension des horaires est motivée par le fait que des clients se plaignent actuellement, notamment des employés d'entreprises qui commencent leur travail tôt le matin. Concernant les stations-service à proximité, il en existe une à Bussigny et deux en direction de Lonay.

Me Favre ajoute que toutes ces stations-service sont ouvertes 24 heures sur 24.

La cour et les parties se déplacent vers les colonnes à essence.

Pour ce qui est des problèmes de circulation invoqués dans certaines oppositions, Michel Rossier indique que le même problème se pose avec la Poste, sur le bien-fonds voisin, en particulier les jours de plus forte affluence, le vendredi et le samedi.

Olivier Maître [représentant de la DGE] expose que durant la période test d'une année, la DGE n'a pas enregistré de plaintes particulières; les horaires fixés sont cependant plus restrictifs que ceux que la DGE avait retenus. Des périodes de test sont appliquées dans les situations plus complexes. Cela étant, la commune conserve la compétence de fixer des horaires plus restrictifs; c'est en effet elle qui a la connaissance du terrain et qui reçoit les plaintes.

Me Favre précise que cette compétence communale est contestée.

Interrogé sur ce point, Olivier Maître précise que des mesures de bruit ont déjà été effectuées sur des stations de lavage, mais non sur celle ici en cause. La DGE a en l'espèce fondé sa position sur les valeurs "Jour" de l'Annexe 6 à l'OPB.

Michel Rossier expose que si la station de lavage est certes une source de bruit, tel n'est pas le cas de la station-service. Par ailleurs, l'autoroute, à proximité immédiate, ainsi que la gare ferroviaire de triage sont également des sources de nuisances.

Me Thévenaz précise que pour la municipalité, il s'agit non seulement de limiter les immissions de bruit, mais également de veiller au respect du repos dominical.

Jean-Marc Landolt déclare que le principal problème pour la municipalité consiste dans le fait que Michel Rossier demande une extension des horaires, contrairement aux engagements pris lors de la délivrance du permis de construire concernant la station-service. Dans le cadre de cette dernière procédure, certains opposants ont renoncé à aller plus loin sur la base de cet engagement. Par ailleurs, une première demande d'extension des horaires a été déposée en 2012 déjà, lorsque le permis d'utiliser la station-service a été accordé.

Me Favre précise qu'à cet égard, aucune servitude visant à restreindre les possibilités d'exploitation de la station-service n'a été constituée.

Jean-Marc Landolt indique que les biens-fonds situés de l'autre côté de la Route de Lonay sont classés en zone villas."

E.                               Les opposants ont été invités à prendre part à la présente procédure. Parmi ceux-ci, trois ont expressément renoncé à y participer, les autres ne s'étant pas déterminés dans le délai imparti.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans son principal grief, le recourant soutient en substance que l'autorité intimée ne disposait pas en l'espèce de la compétence pour refuser une extension des horaires de la station-service. Une telle extension ayant en effet été considérée par la DGE comme conforme à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), l'autorité intimée n'était plus en mesure de la refuser, pour des seuls motifs de protection du voisinage.

La municipalité conteste ce point de vue, considérant qu'elle dispose d'une compétence pour limiter l'activité d'une telle station-service sur la base de son règlement de police, sous l'angle en particulier de la préservation des jours de repos public.

a) La LPE prévoit, à ses art. 11 et 12, la limitation des émissions que constituent les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, en les termes suivants:

" Art. 11    Principe

1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

 

Art. 12    Limitations d'émissions

1 Les émissions sont limitées par l'application:

a.           des valeurs limites d'émissions;

b.           des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;

c.           des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;

d.           des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;

e.           des prescriptions sur les combustibles et carburants.

2 Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi."

La question déterminante en l’occurrence est celle du rapport existant entre les dispositions susmentionnées, d’une part, et celles des règles communales de police, qui visent également à limiter des activités susceptibles de générer des nuisances, d’autre part. Dans le cas présent, le règlement de police de la commune, adopté par le Conseil communal le 27 février 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1989, contient en particulier les dispositions suivantes:

"    Art. 12 Jours de repos public

Le dimanche et les jours fériés légaux sont jours de repos public.

Art. 18    Lutte contre le bruit

Il est interdit de faire du bruit sans nécessité.

Chacun est tenu de prendre les précautions requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui. La Municipalité est compétente pour édicter des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des appareils bruyants et a l'obligation de les munir de dispositifs spéciaux dont elle peut préciser les caractéristiques.

Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'usage d'instruments ou d'appareils bruyants après 22h. et avant 7h. L'usage d'instruments de musique ou d'appareils diffuseurs de sons est permis dans les habitations, pour autant que le bruit n'importune pas le voisinage.


Art. 19   

Pendant les jours de repos public, tout bruit, tous travaux intérieurs et extérieurs incommodant autrui sont interdits, travaux agricoles et viticoles indispensables exceptés.

Les dispositions sur la police des spectacles et celles qui réglementent les manifestations publiques sont réservées."

b) Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31 octobre 2003). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2; 1C_453/2007 du 10 mars 2008 consid. 7).

Il s'impose cependant de nuancer le principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les dispositions de droit cantonal gardaient une portée propre lorsqu'elles complétaient le droit fédéral ou, dans la mesure autorisée, le renforçaient (ATF 117 Ib 147 consid. 2a; ATF 116 Ib 179 consid. 1b; 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4; 1A.132/1999 du 25 janvier 2000 consid. 2b). Plus précisément, le Tribunal fédéral a retenu que les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement relatives à la protection contre le bruit n'excluaient pas l'application de prescriptions cantonales ou communales destinées à protéger le repos nocturne ou dominical, ou d'autres valeurs dites de police (2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4; 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2; 1A.132/1999 du 25 janvier 2000 consid. 2b/bb). On peut également relever que dans la systématique de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, des mesures de limitation des horaires d'ouverture d'une entreprise peuvent être ordonnées à titre préventif, indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, sur la base de l'art. 11 al. 2 LPE, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit ne sont pas dépassées (ATF 124 II 517 consid. 4a).

Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral a retenu, dans une affaire qui concernait les horaires d'ouverture d'une station de lavage de voitures, que la commune était en principe habilitée à édicter une réglementation générale relative aux horaires d'ouverture d'installations bruyantes dans le but de protéger le voisinage, et ce indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes effectives. Dans le cas particulier, la décision litigieuse qui refusait une demande d'extension des horaires d'ouverture de la station de lavage a dès lors été considérée comme conforme à la loi sur la protection de l'environnement (2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.6).

c) La même conclusion s'impose en l'espèce. Dans la mesure où la restriction d'horaires en cause vise manifestement à préserver le repos nocturne et dominical et peut se fonder à cet égard sur le règlement communal de police, la compétence de l'autorité intimée doit être reconnue et sa décision ne saurait être considérée comme contraire au droit fédéral relatif à la protection de l'environnement.

3.                                L'autorité intimée oppose au recourant le principe de la bonne foi, invoquant son engagement, dans le contexte du permis de construire précédant portant sur la réalisation de la station-essence, à limiter les horaires d'ouverture à ceux fixés pour la station de lavage.

a) Le principe de la bonne foi, que la Constitution fédérale (Cst; RS 101) consacre à son art. 5 al. 3, s'impose aussi bien à l'autorité qu'à l'administré et leur interdit notamment d'adopter des comportements contradictoires ou abusifs (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2).

b) Dans le cas présent, le fait de demander la modification d'une autorisation près de deux ans après sa délivrance ne saurait être considéré comme un comportement contradictoire interdit par le principe de la bonne foi. Si, comme le souligne la municipalité, le permis de construire du 8 février 2011 a certes été délivré à la condition que les horaires de la station-service soient calqués sur ceux de la station de lavage, le recourant demeurait entièrement libre d'en demander ultérieurement la modification, dans le respect des normes applicables et moyennant une nouvelle procédure de permis de construire. Dans le contexte de cette procédure, les voisins ont d'ailleurs à nouveau eu la possibilité de s'opposer à l'extension des horaires de la station-service et de faire valoir leurs arguments. On relève qu'ils ont d’ailleurs renoncé à participer à la procédure de recours devant la cour de céans.

Si les voisins ou la municipalité souhaitaient empêcher toute modification future des conditions d'exploitation de la station-service sur le bien-fonds du recourant, la conclusion d'une convention soumise au droit privé, comportant par exemple l'inscription d'une servitude, constituait le seul moyen de s'en assurer. Aucune convention de ce type n'a été conclue en l'espèce; il n'appartiendrait au demeurant pas à la cour de céans d'en connaître, les faits relevant du droit civil n'étant, de jurisprudence constante, pas pris en considération dans le cadre d'une procédure de permis de construire (AC.2013.0285 du 7 janvier 2014 consid. 2c; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références citées).

Ce grief avancé par l'autorité intimée se révèle ainsi mal fondé.

4.                                Dans ses observations, le recourant soutient que la municipalité ne disposait d'aucune base légale pour lui imposer une restriction supplémentaire à sa liberté économique.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1; 131 I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, en tant qu'elle limite les heures d'ouverture de l'entreprise exploitée sur le bien-fonds du recourant, la mesure litigieuse porte atteinte à sa liberté économique. Cette mesure ne peut dès lors être admise que si elle respecte les principes précités. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision entreprise ne pose pas de problème particulier du point de vue du principe de la légalité. Le règlement communal de police, en particulier ses art. 12, 18 al. 2 et 19 al. 1, constitue à cet égard une base légale suffisante. L'intérêt public poursuivi par la restriction d'horaires litigieuse ne saurait davantage être remis en cause. Comme évoqué (ci-dessus consid. 2b), la préservation du repos nocturne ou dominical constitue à cet égard un objectif dont la poursuite est légitime.

c) La mesure contestée mérite en revanche un examen plus approfondi sous l'angle du principe de la proportionnalité.

aa) Ce principe est ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui prévoit que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31 consid. 7.5.2; 135 I 169 consid. 5.6).

bb) La restriction imposée par l'autorité intimée apparaît problématique au regard du dernier critère précité. Si cette limitation d'horaires est en soi apte à préserver le repos nocturne et dominical, elle apparaît en revanche excessive dans le contexte de la pesée des intérêts qu'il convient d'effectuer. Ainsi, on relève tout d'abord qu'il est uniquement question des horaires de la station-essence, et non de la station de lavage. Or les nuisances de ces deux installations ne sont en rien comparables. Si la station de lavage implique un bruit considérable causé principalement par les jets d’eau utilisés, il n'en va pas de même de la station-essence. Les seules sources de bruit sont dans ce dernier cas constituées par l'arrivée et le départ de véhicules, par les claquements de portières, voire par d'éventuels bruits de comportement. Cette installation n'est dès lors pas de nature à générer un bruit significativement plus important que le distributeur d'argent installé sur la parcelle voisine (office de poste). On constate d'ailleurs que les plaintes formulées par les voisins au stade de l'opposition se fondaient avant tout sur les nuisances provoquées par la station de lavage.

Concernant le trafic de véhicules, l'étude réalisée par le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA a retenu que la mise en service de cette station-essence ne devait générer qu'un faible trafic supplémentaire, correspondant à environ 30 véhicules par jour, dans la mesure où le 80% des utilisateurs serait constitué par des personnes utilisant déjà la route de Lonay. Les effets sur le réseau routier ont ainsi été jugés négligeables. En l'espèce, on peut également en déduire que l'extension des horaires d'ouverture n'est pas de nature à générer un trafic supplémentaire important.

Le recourant ne sollicite pas une ouverture 24 heures sur 24 de sa station-service, mais uniquement de 06h00 à 22h00 du lundi au samedi, ainsi que de 08h00 à 20h00 les dimanches et jours fériés, sur la base des exigences posées par la DGE. On constate ainsi que les heures de repos nocturne des voisins demeureront préservées. A cela s'ajoute le fait que le bien-fonds en question est affecté à la zone artisanale, à laquelle l'utilisation que souhaite en faire le recourant est pleinement conforme. Le fait que ce bien-fonds se situe en limite de la zone de villas ne saurait en restreindre l'utilisation, les habitants de cette dernière devant s'accommoder de cette situation (1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2, concernant les nuisances relatives à une exploitation agricole en bordure d'un quartier de villas). Ces deux zones sont au demeurant séparées par la route de Lonay, également source de nuisances.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt du recourant à pouvoir exploiter cette station-essence selon les modalités précitées apparaît prépondérant, par rapport à l'intérêt public à préserver le secteur d'une faible augmentation de nuisances sonores. La décision de l'autorité intimée se révèle dès lors contraire au principe de la proportionnalité. Cette appréciation conduit à l'admission du recours. Le permis de construire devra dès lors être délivré au recourant, aux conditions fixées par la DGE dans la synthèse CAMAC.

Il n'en demeure pas moins que le recourant sera tenu de respecter strictement les horaires fixés, aussi bien pour la station-service que pour la station de lavage. L'autorité intimée dispose à cet égard des moyens nécessaires pour effectuer les contrôles qui s'imposent et sanctionner les éventuels abus.

5.                                La décision attaquée doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée, pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

Compte tenu de cette issue, les frais seront mis à la charge de l'autorité intimée, de même qu'une indemnité de dépens en faveur du recourant, celui-ci ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Echandens du 29 avril 2013 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Echandens.

IV.                              La Commune d'Echandens est débitrice d'une indemnité de dépens de 3’000 (trois mille) francs, en faveur de Michel Rossier.

Lausanne, le 4 mars 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.