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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Virginie Favre, assesseurs.

 

Recourants

1.

FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne,  

 

 

             2.

Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, à Ste-Croix,  

 

 

  3.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux  

 

 

  4.

Donat ACKERMANN, à Schaffhausen

 

 

  5.

Ursula ACKERMANN, à Schaffhausen

 

 

6.                   

L’Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, à Ste-Croix

 

7.                   

Addor Alexandre, à L’Auberson

 

8.                   

Agliassa Georges, à Ste-Croix

 

9.                   

Aguet Gabrielle, à Ste-Croix

 

10.               

André Anne-Lise, à L’Auberson

 

11.               

Armand Attar, à Ste-Croix

 

12.               

Auger Gabrielle, à Ste-Croix

 

13.               

Auger Christian, à Ste-Croix

 

14.               

Bahn Frédéric, à Ste-Croix

 

15.               

Bahn Lilian, à Ste-Croix

 

16.               

Bahon Jeannne, à Ste-Croix

 

17.               

Bahon Marianne, à Lausanne

 

18.               

Bahon André, à Ste-Croix

 

19.               

BaIly Laurent, à Yverdon-les-Bains

 

20.               

Barbaro Dornenico, à Ste-Croix

 

21.               

Barbaro Jacqueline, à Ste-Croix

 

22.               

Bättig Armand, à Denens

 

23.               

Baumann Michèle, à Ste-Croix

 

24.               

Baumann Nicole, à Yverdon-les-Bains

 

25.               

Baumann Simone, à Echallens

 

26.               

Becciolini-Gueissaz Jeannine, à Ste-Croix

 

27.               

Becquelin Clerc Laurence, à Yverdon-les-Bains

 

28.               

Berger Claudia, à Ste-Croix

 

29.               

Berthoud GilIes-Alain, à Ste-Croix

 

30.               

Berthoud Cathy, à Ste-Croix

 

31.               

Berthoud Célia, à Ste-Croix

 

32.               

Berthoud AIex, à Ste-Croix

 

33.               

Berthoud-Pipoz Pierrette, à Ste-Croix

 

34.               

Bertrand Frédéric, à Ste-Croix

 

35.               

Bertrand Florence, à Ste-Croix

 

36.               

Besse Olivier, à Pully

 

37.               

Biscay Arnaud, à Ste-Croix

 

38.               

Bille Janine, à Miège

 

39.               

Biolzi Manuela, à Mûri bBern

 

40.               

Bissat Gabrielle, à Yverdon-les-Bains

 

41.               

Bissat René, à Yverdon-les-Bains

 

42.               

Biattmann Louis, à Ste-Croix

 

43.               

Boéchat Lucien, à Fleurier

 

44.               

Bonard Olivier, à Lausanne

 

45.               

Bonnevaux Valérie, à Yverdon-les-Bains

 

46.               

Bonnevaux Alain, à Ste-Croix

 

47.               

Bonnevaux Sophie, à Ste-Croix

 

48.               

Bornand Yves, à L’Auberson

 

49.               

Bosson Claude, à Ste-Croix

 

50.               

Bourgeois Myriam, à Ste-Croix

 

51.               

Bourgeois Florian, à Ste-Croix

 

52.               

Bourgeois Damarès, à Ste-Croix

 

53.               

Bourgeois Christine, à Lully

 

54.               

Bovay Chantal, à Grandson

 

55.               

Brasey Marie-Louise, à Bonvillars

 

56.               

Brovarone Laurent, à l’Auberson

 

57.               

Buchli Elisabeth, à Ste-Croix

 

58.               

Büchli Jean-Michel, à Ste-Croix

 

59.               

Bugnon Jacques, à Confignon

 

60.               

Bühler Henry, à Bullet

 

61.               

Bühler Michel, à L’Auberson

 

62.               

Bühler Michel, à Ste-Croix

 

63.               

Cadman-Genier Denise, à Rochedale/Australie

 

64.               

Campiche Jean-Claude, à Romanel

 

65.               

Capt Jacqueline, à Ste-Croix

 

66.               

Capt Rémy, à Ste-Croix

 

67.               

Carisey Christophe, à L’Auberson

 

68.               

Cavin René, à Mézières

 

69.               

Cecco lvor, à Ste-Croix

 

70.               

Chapuis Fabienne, à Montagne-de-Buttes

 

71.               

Chapuis Bernard, à La Chaux-de-Fonds

 

72.               

Charpié Philippe, à Yverdon-les-Bains

 

73.               

Chevalley Eric, à Lutry

 

74.               

Chevalley Roland, à Ste-Croix

 

75.               

Chmetz Erika, à Ste-Croix

 

76.               

Chmetz Yvan, à La Sagne

 

77.               

Chmetz-Avigdor Yseult, à Yverdon-les-Bains

 

78.               

Chmetz-Cusin Agnès, à Villars-Burquin

 

79.               

Christen Martin Jacqueline, à Denges

 

80.               

Christophe Marie-Thérèse, à Ste-Croix

 

81.               

Christophe Dimitar, à Ste-Croix

 

82.               

Chuard Olivier, à Ste-Croix

 

83.               

Clot Alain, à La Sage

 

84.               

Colpa Djenan, à Lausanne

 

85.               

Clopa Manon, à Lausanne

 

86.               

Combremont Raphaël, à Yverdon-les-Bains

 

87.               

Coquelin Mossu Nelly, à La Sagne/Ste-Croix

 

88.               

Cordey Ginette, à Ste-Croix

 

89.               

Cornu Gilbert, à Ste-Croix

 

90.               

Cornu Ruth, à Ste-Croix

 

91.               

Crausaz Didier, à Ste-Croix

 

92.               

Croisier Jaques, à Ste-Croix

 

93.               

Croset Ann, à L’Auberson

 

94.               

Croset Evelyne, à Chatelaine

 

95.               

Cruchaud Gilles, à Bullet

 

96.               

Cruchaud Francine, à Ste-Croix

 

97.               

Cuendet Christophe, à Ste-Croix

 

98.               

Cuendet Madeleine, à Ste-Croix

 

99.               

Cuendet Daniel, à Ste-Croix

 

100.           

Cuhat Gaston, à Ste-Croix

 

101.           

Cuhat Verena, à Ste-Croix

 

102.           

Cusin Josette, à Prilly

 

103.           

Da Costa Jacques, à Ste-Croix

 

104.           

Da Costa Micheline, à Ste-Croix

 

105.           

Dal Maso Graziella, à St-Gallen

 

106.           

Daouk Anne, à Vuibroye

 

107.           

David Anne-Marie, à Ste-Croix

 

108.           

David Gérard, à Ste-Croix

 

109.           

De Castro Elisabeth, à Valeyres-s/Montagny

 

110.           

Debenath Madeleine, à Ste-Croix

 

111.           

Delaly Josette, à Pully

 

112.           

Della Valle Guy, à Les Rasses

 

113.           

Demelais Claudine, à L’Auberson

 

114.           

Demelais Thierry, à Ste-Croix

 

115.           

Dénervaud Lisette, à Bussigny

 

116.           

Dessibourg Louis, à L’Auberson

 

117.           

Dessibours Maria, à L’Auberson

 

118.           

Dessiex Marinette, à Ste-Croix

 

119.           

Dogruol-Heidiger Paule, à Ste-Croix

 

120.           

Dubois-Jaccard Juliette, à Mont-sur-Rolle

 

121.           

Dufaux René, à Ste-Croix

 

122.           

Duft Cramen, à Lucerne

 

123.           

Dupraz Monique, à Ste-Croix

 

124.           

Dupraz Claude, à Ste-Croix

 

125.           

Durussel André, à Chêne-Pâquier

 

126.           

Durussel Marie-Claire, à Chêne-Pâquier

 

127.           

Dutoit Robert, à Ste-Croix

 

128.           

Eisler Corinne, à Ste-Croix

 

129.           

Emery Monique, à Le Mont

 

130.           

Engler-Lüthi Christine, à Bühler

 

131.           

Engler-Lüthi Urs, à Bühler

 

132.           

Eternod NelIy, à Baulmes

 

133.           

Farquet René, à Ste-Croix

 

134.           

Fiaux Roger, à Ste-Croix

 

135.           

Fische- Herzog Ruth, à Schaffhausen

 

136.           

Fluri Olivier, à Ste-Croix

 

137.           

Füllemann Liliane, à Ste-Croix

 

138.           

Füllemann Jean-René, à Ste-Croix

 

139.           

Gabathuler Dora, à Rheinau

 

140.           

Gachet Claude, à Cologny

 

141.           

Galland Jean-Denis, à Yverdon-les-Bains

 

142.           

Garin Claudine, à La Vraconnaz

 

143.           

Garin Jean-Claude, à La Vraconnaz

 

144.           

Garmond André, à Mollie-Margot

 

145.           

Garmond Tanit, à Mollie-Margot

 

146.           

Gasser Rupert Ste-Croix

 

147.           

Gasser Claire-Lise, à Ste-Croix

 

148.           

Gauchat Jean-Luc, à Yverdon-les-Bains

 

149.           

Geneux Edmond, à Ste-Croix

 

150.           

Genevaz Yvonne, à Nyon

 

151.           

Genoud Guy, à Vissoie

 

152.           

Gilgien Madeleine, à Ste-Croix

 

153.           

Gloor Suzanne, à Echallens

 

154.           

Gloor Horace, à Echallens

 

155.           

Goedecke Sandrine, à Ogens

 

156.           

Gogniat Pierre, à Lajoux

 

157.           

Gogniat Mariette, à Lajoux

 

158.           

Gonthier Fabienne, à Ste-Croix

 

159.           

Gonthier André, à Mex

 

160.           

Gonthier Ursula, à Mex

 

161.           

Gonthier Jean-Pierre, à Lausanne

 

162.           

Gonthier Pierre, à Ste-Croix

 

163.           

Gonthier-Fournier Arianne, à Lausanne

 

164.           

Gonthier Ariette, à Yverdon-les-Bains

 

165.           

Gottraux Jean-Louis, à Payerne

 

166.           

Goumaz Didier, à Ste-Croix

 

167.           

Gouny Danièle, à Yverdon-les-Bains

 

168.           

Gouny Marc, à Yverdon-les-Bains

 

169.           

Graf Karin, à Ste-Croix

 

170.           

Grandjean Maurice, à Yverdon-les-Bains

 

171.           

Grivel Doris, à La Chaux

 

172.           

Grosset Jean-Marie, à Morgins

 

173.           

Gueissaz Nadine, à L’Auberson

 

174.           

Gueissaz Séverine, à Ste-Croix

 

175.           

Gueissaz Maximilien, à Ste-Croix

 

176.           

Gueissaz Philippe, à Ste-Croix

 

177.           

Gueissaz Louise, à Ste-Croix

 

178.           

Gueissaz Numa, à Ste-Croix

 

179.           

Gueissaz Charles, à Ste-Croix

 

180.           

Gueissaz Félix, à Neuchâtel

 

181.           

Gugg Myrielle, à Ste-Croix

 

182.           

Guignard Jacqueline, à Ste-Croix

 

183.           

Guinet Marilyn, à Ste-Croix

 

184.           

Gutleben Alexandre, à Ste-Croix

 

185.           

Hatt Theodor, à Bullet

 

186.           

Henry Victor, à Echallens

 

187.           

Henry Edith, à Echallens

 

188.           

Hini Murielle, à Lausanne

 

189.           

Hini Victor, à Lausanne

 

190.           

Hini Chapuis Fabienne, à Mont-de-Buttet

 

191.           

Hodel Daisy, à Ste-Croix

 

192.           

Hoesli Edouard, à Ste-Croix

 

193.           

Hoesli Annelise, à Yverdon-les-Bains

 

194.           

Hof Sylvie, à L’Auberson

 

195.           

Hoffmeyer Pascale, à Saint-Brais

 

196.           

Hofmann Jacqueline, à Ste-Croix

 

197.           

Houriet Blaise, à St-lmier

 

198.           

Hürzeler René, à Les Rasses

 

199.           

Hürzler Jacqueline, à Les Rasses

 

200.           

Ineichen Kitty, à Frangy-en-Bresse, France

 

201.           

Jaccard Jean-Paul, à La Tour-de-Peilz

 

202.           

Jaccard Luc, à Ste-Croix

 

203.           

Jaccard Fernand, à Les Sagnettes

 

204.           

Jaccard Christian, à Ste-Croix

 

205.           

Jaccard Josette, à L’Auberson

 

206.           

Jaccard Mireille, à L’Auberson

 

207.           

Jaccard Nicole Verena, à Zurich

 

208.           

Jaccard Christine, à Ste-Croix

 

209.           

Jaccard Francine, à Baulmes

 

210.           

Jaccard Michel, à Ste-Croix

 

211.           

Jaccard Daisy, à Ste-Croix

 

212.           

Jaccard Raynald, à Ste-Croix

 

213.           

Jaccard Robert, à La Sarraz

 

214.           

Jaccard Doris, à La Sarraz

 

215.           

Jaccard Daniel, à Ste-Croix

 

216.           

Jaccard Suzanne, à Ste-Croix

 

217.           

Jaccard Armand, à Ste-Croix

 

218.           

Jaccard Amélia, à Ste-Croix

 

219.           

Jaccard Christiane, à Villars-Burquin

 

220.           

Jaccard Pierre, à Ste-Croix

 

221.           

Jaccard François, à L’Auberson

 

222.           

Jaccard Janine, à La Tour-de-Peilz

 

223.           

Jaccard Serge, à Denezy

 

224.           

Jacot Pierre, à Ste-Croix

 

225.           

Jacquier Christian, à Lausanne

 

226.           

Jaques Adalbert, à Ste-Croix

 

227.           

Jaques Auguste, à L’Auberson

 

228.           

Jaques Marina, à Bullet

 

229.           

Jaques Hélène, à Ste-Croix

 

230.           

Jacques Martine, à Lausanne

 

231.           

Jaques Pierre-Albert, à Bussigny

 

232.           

Jaquier Antoinette, à Ste-Croix

 

233.           

Jaquier Jules, à Bullet

 

234.           

Jaquier Claude, à Ste-Croix

 

235.           

Jeanmonod Jean-François, à Lausanne

 

236.           

Jeanmonod Renée, à Ste-Croix

 

237.           

Jeanneret Eric, à Chaux-de-Fonds

 

238.           

Jenner Magali, à Ste-Croix

 

239.           

Joseph Denis, à L’Auberson

 

240.           

Joseph René, à L’Auberson

 

241.           

Joseph Josette, à L’Auberson

 

242.           

Joseph Marc, à Ste-Croix

 

243.           

Joseph Daniel, à Ste-Croix

 

244.           

Joseph Pierre, à Ste-Croix

 

245.           

Joseph Hélène, à L’Auberson

 

246.           

Joset Anne-Marie, à L’Auberson

 

247.           

Junod André, à Montagny

 

248.           

Junod André, à Ste-Croix

 

249.           

Junod Gérard, à Grandson

 

250.           

Junod Erika, à Grandson

 

251.           

Junod Louis, à Ste-Croix

 

252.           

Junod Vincent, à Ste-Croix

 

253.           

Junod Mélanie, à Ste-Croix

 

254.           

Junod Lucas, à Ste-Croix

 

255.           

Junod Jacqueline, à Ste-Croix

 

256.           

Junod Jean-Louis, à Lausanne

 

257.           

Junod-Bissat Rose-Marie, à Montagny

 

258.           

Juriens Sabrina, à Ste-Croix

 

259.           

Juriens Raphaël, à Ste-Croix

 

260.           

Kamm Christa, à Zug

 

261.           

Kindler Ernst, à Orges

 

262.           

Krieg Rose, à Ste-Croix

 

263.           

Kucera Martin, à Chaumont

 

264.           

Lacroix Anne-M, à Genève

 

265.           

Lador Julien, à Mézières

 

266.           

Lador Olivier, à Ste-Croix

 

267.           

Lador Yvette, à Ste-Croix

 

268.           

Lassueur Rémy, à Ste-Croix

 

269.           

Lattmann Chantal, à Ste-Croix

 

270.           

Lauria Maria, à Ste-Croix

 

271.           

Lavanchy J.-Etienne, à Ste-Croix

 

272.           

Lavanchy Christine, à Cully

 

273.           

Lavanchy Janine, à Ste-Croix

 

274.           

Laville Mathilde, à Ste-Croix

 

275.           

Lehalle Sophie, à Denesy

 

276.           

Leyvraz Céline, à Ste-Croix

 

277.           

Leyvraz Adolphe, à Ste-Croix

 

278.           

Lin Dominique, à Ste-Croix

 

279.           

Logoz Claudine, à St-Sulpice

 

280.           

Lohrer Ruth, à Lausanne

 

281.           

Lux Thierry Jaques Ste-Croix

 

282.           

Maggi Marie-Louise, à Ste-Croix

 

283.           

Magnenats Claire, à Yverdon-les-Bains

 

284.           

Manz Enrico, à Hauterive

 

285.           

Manz Lydie, à Hauterive

 

286.           

Marchand Willy, à Ste-Croix

 

287.           

Margot Ruth, à L’Auberson

 

288.           

Margot Christine, à Ste-Croix

 

289.           

Margot Albert, à Ste-Croix

 

290.           

Margot Denis, à L’Auberson

 

291.           

Margot Heidi, à L’Auberson

 

292.           

Margot Marcelle, à Yverdon-les-Bains

 

293.           

Margot Mettler Sylvie, à Ste-Croix

 

294.           

Marguet Jean-René, à Ste-Croix

 

295.           

Martin Jacques, à Ste-Croix

 

296.           

Martin Hélène, à Ste-Croix

 

297.           

Martin Thierry, à Trélex

 

298.           

Martin Claudine, à L’Auberson

 

299.           

Martinet-Chevalley Claire, à Lutry

 

300.           

Matthey Marie-Madeleine, à Yverdon-les-Bains

 

301.           

Matthey Roland, à Ste-Croix

 

302.           

Matthey Marisa, à Ste-Croix

 

303.           

Mc Donald Hugh, à Chavannes-le-Chêne

 

304.           

Mc Donald Lana, à Chavannes-le-Chêne

 

305.           

Mc-Dougal Ruder, à San Antonio

 

306.           

Meister Denise, à Ste-Croix

 

307.           

Merminod Marcel, à Ste-Croix

 

308.           

Mermod Anaïs, à Ste-Croix

 

309.           

Mermod Camille, à Ste-Croix

 

310.           

Mermod Jacques, à Steinmaur

 

311.           

Mermod Jean-Willy, à Ste-Croix

 

312.           

Mermod-Lecourt Stéphane, à Ste-Croix

 

313.           

Mestroni Georges, à Ste-Croix

 

314.           

Mestroni Mireille, à Ste-Croix

 

315.           

Métraux Yvonne, à Yverdon-les-Bains

 

316.           

Mettler Raphaël, à Ste-Croix

 

317.           

Miedinger Georges, à Ste-Croix

 

318.           

Miedinger-Gaillard Sonia, à Ste-Croix

 

319.           

Ming Hans, à La Sagne

 

320.           

Montandon Estelle, à Yverdon-les-Bains

 

321.           

Monti Arthur, à Ste-Croix

 

322.           

Mottet NelIy, à Mollie-Margot

 

323.           

Mottier Marie-José, à Orbe

 

324.           

Muller Daniel, à Ste-Croix

 

325.           

Muriset Françoise, à Yverdon-les-Bains

 

326.           

Muriset Jean-Claude, à Yverdon-Ies-Bains

 

327.           

Mutrux Eric, à Ste-Croix

 

328.           

Mutrux Ludovic, à Ste-Croix

 

329.           

Naef Christine, à Ste-Croix

 

330.           

Naef José, à Ste-Croix

 

331.           

Narbel Luc, à L’Auberson

 

332.           

Nekaka Edouard, à Ste-Croix

 

333.           

Neuenschwander Pierrette, à Neuchâtel

 

334.           

Neuenschwander Urs, à Neuchâtel

 

335.           

Nicod Ruth, à Montaubion-Chardonnay

 

336.           

Nicod Olivier, à Ste-Croix

 

337.           

Nicod Pierre Alain, à Montaubion-Chardonnay

 

338.           

Nicod Médéric, à Ste-Croix

 

339.           

Nicod Solange, à Ste-Croix

 

340.           

Nicolet Daniel, à Ste-Croix

 

341.           

Nicollin Jean-Pierre, à Yverdon-les-Bains

 

342.           

Nicollin Marinette, à Yverdon-les-Bains

 

343.           

Nobs Sébastien, à Ste-Croix

 

344.           

Nobs Alain, à Ste-Croix

 

345.           

Oberholzer Olivier, à Ste-Croix

 

346.           

Ottet Oliver, à Fribourg

 

347.           

Pahud Edmond, à L’Auberson

 

348.           

Pahud Yvan, à L’Auberson

 

349.           

Pahud Romaine, à L’Auberson

 

350.           

Paillard Lisette, à Ste-Croix

 

351.           

Pandazis Anne-Christine, à Epalinges

 

352.           

Pandazis lrène, à Epalinges

 

353.           

Pasche Christine, à La Chaux

 

354.           

Pasche Gérard, à La Chaux

 

355.           

Pasche Jean-Paul et Martine, à Corrençon

 

356.           

Peiry Germain, à Renens

 

357.           

Pellaton Ernest, à Mollie-Margot

 

358.           

Pellet Marc, à Sion

 

359.           

Peregrina Daniel, à Yverdon-les-Bains

 

360.           

Perey Monique, à Ste-Croix

 

361.           

Perotti Fabienne, à Ste-Croix

 

362.           

Perrenoud Philippe, à Ste-Croix

 

363.           

Perrier Arnold Ste-Croix

 

364.           

Perrier Yvette, à Ste-Croix

 

365.           

Perrier Christophe, à Ste-Croix

 

366.           

Perrier André, à Ste-Croix

 

367.           

Perrier Rosita, à Ste-Croix

 

368.           

Perusset Michèle, à Bullet

 

369.           

Peter Philippe, à Ste-Croix

 

370.           

Peter Hélène, à Ste-Croix

 

371.           

Pillevuit Pierre, à Bonvillars

 

372.           

Pittet Josiane, à Grandson

 

373.           

Py Jean-Samuel, à Ste-Croix

 

374.           

Raboud-Alber Marianne, à Fleurier

 

375.           

Randin-Thévenaz Liliane, à Ste-Croix

 

376.           

Rapin Paulette, à Champagne

 

377.           

Recordon Martine, à Ste-Croix

 

378.           

Reinhardt WiIly, à Ste-Croix

 

379.           

Renger Margrit, à Winterthur

 

380.           

Renger Paul, à Winterthur

 

381.           

Reuge Jean, à Ste-Croix

 

382.           

Reuge Anne, à Genève

 

383.           

Reymond Jacqueline, à L’Auberson

 

384.           

Reymond Marie-Anne, à L’Auberson

 

385.           

Reymond Robert, à L’Auberson

 

386.           

Reymond Edouard, à Ste-Croix

 

387.           

Reymond Joséphine, à Ste-Croix

 

388.           

Ricci Arlette, à Ste-Croix

 

389.           

Ricci Jean-Louis, à Ste-Croix

 

390.           

Rieinhardt Gonthier Willy, à Ste-Croix

 

391.           

Robellaz Marie-Louise, à Ste-Croix

 

392.           

Robert Philippe, à Ste-Croix

 

393.           

Rochat Jean-Jacques, à Ste-Croix

 

394.           

Rochat Gisèle, à Ste-Croix

 

395.           

Rochat Marie-Louise, à Ste-Croix

 

396.           

Rochat Elisabeth, à Les Rasses

 

397.           

Rochat Geneviève, à Ste-Croix

 

398.           

Rochat Jacques, à Mutrux

 

399.           

Romanazzi Monique, à Baulmes

 

400.           

Rornanazzi Alessia, à Baulmes

 

401.           

Roncière Monique, à Ste-Croix

 

402.           

Ropert Marianne, à L’Auberson

 

403.           

Ropert Jean, à Luc, à L’Auberson

 

404.           

Roulet Pauline, à Ste-Croix

 

405.           

Rouzeau Daniel, à Froideville

 

406.           

Rouzeau Christine, à Froideville

 

407.           

Ruder Evelyne, à Prilly

 

408.           

Ruder Stéphanie, à Servion

 

409.           

Ruder Jean-Jacques, à Prilly

 

410.           

Ruembeli Olivier, à Ste-Croix

 

411.           

Ruembeli Myriam, à Ste-Croix

 

412.           

Ruembeli Pascal, à Yverdon-les-Bains

 

413.           

Sandoz Silvia, à Ste-Croix

 

414.           

Sandoz J.-M., à Ste-Croix

 

415.           

Savary Fernande, à Yvonand

 

416.           

Schaedeli Dolly, à Pully

 

417.           

Schmid Fredy, à Küsnacht

 

418.           

Schneider Eric, à Ste-Croix

 

419.           

Schneider Anne-Marie, à Ste-Croix

 

420.           

Schreyer Mary-Claire, à La Calmette, à France

 

421.           

Schuppisser Yolande, à Ste-Croix

 

422.           

Schuppisser Michel, à Aarau

 

423.           

Schuppisser Jean-Paul, à Les Cullayes

 

424.           

Simon Bernard, à Bullet

 

425.           

Simon Paul-André, à Château-de-Ste-Croix

 

426.           

Simone Janine, à Orbe

 

427.           

Simonin Suzanne, à Ste-Croix

 

428.           

Spahn Grin Marie-Thérèse, à Ste-Croix

 

429.           

Spörri Nicole, à La Tour-de-Peilz

 

430.           

Spörri Jean-François, à Ste-Croix

 

431.           

Stark Quentin, à Ste-Croix

 

432.           

Steinhauer Magali, à Ste-Croix

 

433.           

Steinhauer Frédéric, à Ste-Croix

 

434.           

Stenger Bruno, à Lussy s/ Morges

 

435.           

Stettler Charles, à Ste-Croix

 

436.           

Stoeckli Jean-François, à Ste-Croix

 

437.           

Sturm Geneviève, à Yverdon-les-Bains

 

438.           

Sueur Carmen, à Ste-Croix

 

439.           

Sueur Claude, à Ste-Croix

 

440.           

Tannenberger Helmut, à Ste-Croix

 

441.           

Tannenberger Elfriede, à Ste-Croix

 

442.           

Tea-Jaques Martine, àYverdon-les-Bains

 

443.           

Tenthorey Francine, à Vufflens-le-Château

 

444.           

Thévenaz NelIy, à Ste-Croix

 

445.           

Thévenaz Monique, à Ste-Croix

 

446.           

Thévenaz LyIa, à Ste-Croix

 

447.           

Thévenaz Philippe, à Lausanne

 

448.           

Thiel Barbara, à Schaffhausen

 

449.           

Thierstein Claude, à Ste-Croix

 

450.           

Thomas Roland, à Echallens

 

451.           

Thorens Paulette, à Ste-Croix

 

452.           

Tieffenbach Denise, à Versonnex

 

453.           

Tosalli Eliane, à La Sagne

 

454.           

Tschanz Emma, à Ste-Croix

 

455.           

Tschanz Philippe, à Ste-Croix

 

456.           

Tschanz Pierre, à Jouxtens-Mézery

 

457.           

Vachoud Christine, à Mauborget

 

458.           

Vaucher Bernard, à Yverdon-les-Bains

 

459.           

Villiger Christian, à Ste-Croix

 

460.           

Villiger Carlo & Anne-Lise, à Ste-Croix

 

461.           

Violand Edmond, à Männerdorf

 

462.           

Viquerat Didier, à Ste-Croix

 

463.           

Volbert Sylvain, à Belmont s/Lausanne

 

464.           

Vollenweider Marie-Claude, à L’Auberson

 

465.           

Von Orelli Claude, à Bâle

 

466.           

Von Rohr Monique, à Ste-Croix

 

467.           

VuilIe Odette, à Ste-Croix

 

468.           

Wälty Anne, à Ste-Croix

 

469.           

Wehrlin Richard, à Cossonay

 

470.           

Weidmann Hermine, à Schaffhausen

 

471.           

Weissbrodt Françoise, à Yverdon-Ies- Bains

 

472.           

Wyss Nils, à Ste-Croix

 

473.           

Wyss Michel, à Ste-Croix

 

474.           

Yenny Mariette, à Mauborget

 

475.           

Yenny Jean-Louis, à Mauborget

 

476.           

Zamblera Manuela, à Yverdon-les-Bains

 

477.           

Zaslawsky Véra, à La Chaux-de-Fonds

 

478.           

Zorzetto Anne-Marie, à Ste-Croix

 

479.           

Zulauf Otto, à Cologny

 

480.           

Zurbrügg Eric, à Ste-Croix

 

481.           

Zvetanov Valia, à Meilen

 

482.           

Zwahlen Séverine, à Grandson

 

483.           

Zwahlen Laurent, à Grandson

 

484.           

Zybach Kathrin, à Interlaken

tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à  Lausanne

 

 

  485.

Sophie BRASEY-BONNEVAUX, à Ste-Croix

 

 

  486.

Gilles FLÜHMANN, à Ste-Croix

 

 

  487.

Brigitte VAUDOIS FLÜHMANN, à Ste-Croix

 

 

 

  488.

Martine STOECKLI, à Ste-Croix

 

 

  489.

Jean-François STOECKLI, à Ste-Croix

 

 

  490.

Alexandre GUTLEBEN, à Ste-Croix

 

 

  491.

Hermine WEIDMANN, à Ste-Croix

tous représentés par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains

  

Autorités intimées

  1.

Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève

 

 

  2.

Département de l'intérieur, représenté par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève

 

 

  3.

Direction générale de l'environnement, représentée par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève

 

 

  4.

Municipalité de Ste-Croix, à représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains

  

Autorités concernées

  1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne

 

 

  2.

OFFICE FÉDÉRAL DE l'ENERGIE

 

  

Constructrice

 

ROMANDE ENERGIE RENOUVELABLE SA, à Morges,  représentée par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne

  

Propriétaires

  1.

Philippe MEYLAN, à  Montagny-près-Yverdon

 

 

  2.

Aloïs MEYLAN, à  Montagny-près-Yverdon

 

 

  3.

Pierre BORNAND, à  Ste-Croix

 

 

  4.

Jean-Paul PASCHE, à  St-Cierges

 

 

  5.

Jean-Eugène PASCHE, à  St-Cierges

 

 

  6.

Jean-Pierre GEBHARD, à  Ste-Croix,

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Sophie BRASEY-BONNEVAUX et consorts, à Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts et Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et consort c/ décisions du Département de l'intérieur du 6 mai 2013, du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013, de la Direction générale de l'environnement du 14 mars 2013 et de la Municipalité de Sainte Croix du 30 mai 2013 (Plan d'affectation cantonal n° 316 "Eoliennes de Sainte-Croix") (dossiers joints AC.2013.0264, à AC.2013.0265, à AC.2013.0266 et AC.2013.0311)

 


 

Vu les faits suivants

A.                                a) En décembre 1996, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après : OFEN), un rapport a été établi, dont le fondement était de définir les zones privilégiées pour une utilisation de l’énergie éolienne sur l’ensemble de la Suisse, tant du point de vue de la protection du paysage que de celui des caractéristiques du vent et des possibilités d’utiliser l’énergie. Il ressort de cette étude baptisée « Eoliennes et Protection du paysage » que des zones à potentiel sont situées sur le territoire de la Commune de Sainte-Croix, dans le Jura vaudois : les deux sites les plus appropriés sont Le Mont des Cerfs et La Gitte Dessus, dont les altitudes moyennes respectives sont de 1250 et de 1290 m. Pour aboutir à cette sélection, l’étude s’est fondée sur les différents critères de base auxquels est subordonné le choix d’une zone d’implantation d’éoliennes: la moyenne annuelle de vent est supérieure à 4,5 – 5,5 m/s, mesurée à 10 m de hauteur, ce qui signifie que les crêtes, les sommets, les hauts plateaux et les cols situés entre 800 et 3000 m d’altitude sont susceptibles d’être pris en considération; il y a une possibilité d’accès par la route et de raccordement électrique ; les sites sont situés en dehors de réserves naturelles, de zones de protection de la nature et du paysage. S’agissant des critères liés à la protection du paysage, l’étude se fonde sur des directives allemandes, desquelles il ressort que les zones à priori favorables à l’implantation d’éoliennes peuvent être proches de bâtiments existants, à la condition de ne pas créer une charge sur la zone et que celle-ci ait un relief légèrement accidenté. Pour le surplus, des charges visuelles existantes exerçant un impact notoire sur le paysage, tels qu’autoroutes, routes principales, chemins de fer alpins, antennes, etc, favorisent l’implantation d’éoliennes. Enfin, la zone à potentiel ne doit pas être protégée.

b) Les prémisses de la réalisation d’un parc éolien sur les Crêtes du Jura à Sainte-Croix datent de 1997. Les potentialités du site ont été analysées dans une étude de faisabilité du 11 décembre 1998 baptisée « Dites-le avec des éoliennes » et réalisée par les Bureaux Interwind SA, à Zurich, et Gonthier Architectes, à Berne, sur mandat du canton de Vaud et de l’OFEN. Cette étude a permis de confirmer la question générale de l’opportunité du choix des sites du Mont des Cerfs et de La Gîte Dessus. L'Etat de Vaud et la Commune de Sainte-Croix ont décidé de poursuivre les études un vue de la réalisation d'un parc éolien à cet endroit. Toutefois, la décision du Conseil communal de Sainte-Croix d'accorder un crédit de 30'000 fr. pour la poursuite de l'étude de faisabilité a fait l'objet d'un référendum. Lors de la votation du 22 août 1999, le crédit a été refusé.

Vu le résultat du vote, l'étude de faisabilité a été conduite uniquement par l'Etat. L’Etat de Vaud a encore mandaté le Bureau Interwind SA pour réaliser un rapport final sur le potentiel éolien, lequel a été établi en janvier 2003, et qui a été baptisé « Ressource de vent et production de courant ». L’objectif de cette étude était de définir l’emplacement optimal d’éoliennes de grande taille sur les deux sites du Mont-des-Cerfs et de La Gîte Dessus. Son rapport final confirme les conclusions de l’étude de faisabilité de 1998 ; une campagne de mesures des vents en continu depuis décembre 1997 à décembre 2001 sur des mâts disposés aux Mont des Cerfs et à la Gitte Dessus a notamment permis d’établir une vitesse moyenne des vents de 6 m/s à 40 m du sol.

c) Le plan d’affectation cantonal « Eoliennes de Sainte-Croix » a été mis à l’enquête publique du 27 juin au 26 juillet 2003. Plusieurs oppositions ont été déposées durant le délai d'enquête publique. Le Chef du Département des infrastructures a approuvé le plan et il a levé les oppositions par décisions du 13 septembre 2004. Par arrêt du 16 décembre 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis les recours. Le tribunal a, en substance, considéré que le principe de coordination n'avait pas été respecté dès lors que la procédure de défrichement n'avait pas été menée simultanément à celle d'approbation du plan d'affectation. Il a alors retourné le dossier au Département des infrastructures afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau.

Le projet a été repris en 2008 après la constitution d'un partenariat entre l'Etat de Vaud et la société Romande Energie Renouvelable SA, qui avait fait valoir son intérêt pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le site qui avait fait l'objet du précédent plan d'affectation cantonal. Un nouveau plan d'affectation cantonal a alors été élaboré (PAC  316 " Eoliennes de Sainte-Croix ", ci après: le PAC  316).

B.                               Le PAC 316 a été soumis à une enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. Il est composé d'un document cartographique – avec un plan d'ensemble à l'échelle 1:10000, un plan du secteur Mont des Cerfs à l'échelle 1:2000, un plan du secteur Gitte Dessus à l'échelle 1:2000 et des plans de chaque éolienne à l'échelle 1:5000 – et d'un règlement (RPAC). Le dossier mis à l'enquête publique comprenait en outre:

- un rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) avec ses annexes (un "Rapport vent 2010, Ressource de vent et production de courant" [Interwind SA, 12 novembre 2010], un "Rapport logistique, Transport, fondations et plates-formes d'installation" [Interwind SA, 12 novembre 2010], un rapport intitulé "Risque de chute de glace, Justificatif de déplacement du tracé de la piste de ski" [Interwind SA, 12 novembre 2010].

- un rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape du 2 décembre 2010 (ci-après: RIE) avec ses annexes (une étude acoustique [EcoAcoustique SA, 12 novembre 2010], une étude sur les chauves-souris [Natura, Biologie appliquée Sàrl, 12 novembre 2010], une étude paysage [Natura, Biologie appliquée Sàrl, 12 novembre 2010]  et une étude sur les ombres portées [Interwind SA, 12 novembre 2010].

Le périmètre du PAC 316 se situe au sud-ouest du territoire de la Commune de Sainte-Croix, au sud du village de l'Auberson, sur une croupe située entre les localités de Sainte-Croix et de l'Auberson, s'étendant du nord-est, depuis le col des Etroits, vers le sud-ouest au col de l'Aiguillon. Le parc éolien est prévu sur deux secteurs: le premier est situé au Mont des Cerfs, en amont de la localité de Sainte-Croix, à une altitude moyenne de 1'250 m; le deuxième est situé à la Gitte Dessus, un hameau d'estivage situé à 2 km au sud-ouest, à une altitude moyenne de 1'290 m. Les surfaces concernées correspondent à un pâturage présentant les caractéristiques typiques du paysage jurassien, à savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Elles sont affectées en zone agropastorale par le plan général d'affectation de la Commune de Sainte-Croix. La fonction militaire stratégique datant de la deuxième guerre mondiale a fortement marqué le site avec des bunkers et des barrières anti-chars à l'est. Les secteurs habités les plus proches sont les hameaux de La Gitte Dessous et de la Gitte Dessus ainsi que l'ouest de la ville de Sainte-Croix. Les hameaux de La Gitte Dessous et de La Gitte Dessus se caractérisent par l'implantation d'habitats secondaires disséminés et par des constructions militaires. Selon l'étude paysagère figurant au dossier d'enquête (étude paysagère Natura Biologie appliquée Sàrl, ci après: l'étude paysagère), ces constructions accentuent une certaine incohérence de ce site d'altitude des crêtes jurassiennes et l'ensemble des secteurs construits des deux hameaux forme les foyers d'une grande unité ouverte, délimités par des espaces plus morcelés de pâturages dans lesquels les éoliennes devront être implantées (étude paysagère p. 3). Au nord du Mont des Cerfs, s'ouvre un vaste plateau avec un microrelief ondulé caractérisé par des combes marécageuses. Depuis ce plateau, des forêts en pente douce s'élèvent en direction de La Gitte Dessus alors que le Mont des Cerfs est marqué par une forte pente. Le plateau comprend les villages de l'Auberson et de la Chaux qui sont deux villages jurassiens typiques avec des grandes fermes parfois couplées à un atelier horloger. La ville de Sainte-Croix est parcourue par une voie de communication historique d'importance nationale (IVS no 24 Yverdon-l'Auberson ou Granges Jaccard), qui constituait un des accès principaux aux hauteurs jurassiennes depuis le Plateau.

C.                               Le PAC prévoit la construction de 7 éoliennes (quatre au Mont des Cerfs et trois à La Gite-Dessus) avec une enveloppe maximale pour les éoliennes de 150 m de hauteur hors tout depuis le sol naturel, soit environ 105 m au rotor plus environ 45 m de longueur des pales. Il résulte notamment du rapport selon l'art. 47 OAT (ci-après: rapport 47 OAT) que, s'agissant du site Mont des Cerfs, la vitesse moyenne du vent est de 5,8 m/s à 80 m du sol et 5,9 m/s à 100 m du sol et que, s'agissant du site La Gitte Dessus, la vitesse moyenne du vent est de 5,5 m/s à 80 m du sol et 5,6 m/s à 100 m du sol. La production du parc se situe entre 20 et 26 GWh/an.

D.                               En même temps que le PAC 316, le Département de l'économie a mis à l'enquête publique une demande de défrichement de 23'457 m2 (concernant les 4 éoliennes du Mont des Cerfs et 1 éolienne à La Gitte Dessus) et la délimitation des lisières à moins de 10 m de la zone à bâtir. Le Département des infrastructures a pour sa part soumis à l'enquête publique le projet de construction des accès, une demande de défrichement liée à ces accès (portant sur 5'761 m2 et correspondant à l'élargissement sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants et à la création de tronçons nouveaux) et une demande d'abattage d'arbres protégés par le règlement communal. Enfin, la Municipalité de Sainte-Croix a mis à l'enquête publique la construction des 7 éoliennes comprenant plates-formes de montage et fondations et l’élargissement d'une piste de ski de fond. Il résulte du dossier de la demande de permis de construire que le projet porte sur l'installation de 7 éoliennes de type "Enercon E82-E2" avec une puissance nominale de 2.3 MW chacune (puissance installée: 16.1 MW), un diamètre de rotor de 82 m, une hauteur au moyeu de 98.38 m et une hauteur totale de 139.38 m. La compensation du défrichement est projetée sous forme d'une surface de 4'930 m2 de reboisement correspondant à la part effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature) et le solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de revalorisation de pâturages boisés dans la région par l'implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun. Le dossier de la demande de permis de construire comprend notamment un rapport d'impact 2ème étape daté du 2 décembre 2010.

E.                               Les différents objets mis à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011 ont suscité de nombreuses oppositions, dont celles de l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et 1674 particuliers, de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire, de Helvetia Nostra et de Sophie Brasey-Bonnevaux.

F.                                Après l'enquête publique, la constructrice Romande Energie Renouvelable SA s'est engagée à ne pas construire l'éolienne n° 1 prévue au Mont des Cerfs, soit l'éolienne la plus proche des habitations de la ville de Sainte-Croix. Avec l'abandon de cette éolienne, le parc éolien comprend six machines, soit trois au Mont des Cerfs et trois à la Gitte Dessus. La production d'énergie du parc est estimée à 21'830 MWh/an (cf. complément au rapport vent 2010 établi par Interwind SA le 17 décembre 2012). Les surfaces totales de défrichement (PAC 316 et projet routier) sont réduites de 29'218 m2 à 24'043 m2. Un certain ombre de documents complémentaires ont été établi à la suite de la suppression de l'éolienne n° 1, notamment des compléments au RIE et au rapport 47 OAT. Le dossier de la demande de défrichement a également été complété.

G.                               Le 10 novembre 2011, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a rendu l'avis exigé par l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) lorsque la surface à défricher excède 5'000 m2. Pour l'essentiel, cet avis a la teneur suivante:

"A. Exposé des faits

Le Service de l’environnement et de l’énergie du canton de Vaud a développé, en partenariat avec Romande Energie Renouvelable SA, le projet d’un parc de 7 éoliennes d’une puissance de 2 MW chacune sur la commune de Sainte-Croix; aux lieux-dits ‘Mont des Cerfs” (4 éoliennes) et “Gittaz-Dessus” (3 éoliennes). Sa réalisation nécessite le défrichement définitif de 29’218 m2 de surfaces soumises au régime forestier, situées dans un secteur de pâturages boisés (assimilés à de la forêt au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFo). La majorité des surfaces défrichées sont des pelouses, seule une petite partie est concernée par des abattages d’arbres.

Le défrichement est réparti entre les deux procédures directrices suivantes, menées en parallèle:

•    plan d’affectation cantonal (PAC) n° 316, pour 23’457 m2 de défrichement (les 4 éoliennes du Mont des Cerfs, 1 éolienne à la Gittaz-Dessus), dont 4’870 m2 de surface couverte (boisement sur pâturage);

•    dossier routier, pour 5’761 m2 de défrichement correspondant à l’élargissement sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants (faisant partie du domaine public ou grevés d’une servitude de passage public) et à l’emprise totale pour la création de tronçons nouveaux (hors domaine public et hors assiette d’une servitude de passage public), dont 60 m2 de surface couverte (boisement sur pâturage).

Dans le dossier du PAC n° 316, l’annexe IV au rapport 47 OAT «Risque de chute de glace» fait état de la nécessité de déplacer le tracé d’une piste de ski de fond au Mont des Cerfs en raison des risques de chute de glace engendrés par la formation de givre sur les pales des rotors. Ce déplacement requiert des terrassements sur une longueur totale de 200 m’ (répartis en 2 tronçons), avec la création d’une planie de 4,5 m de largeur, et des abattages d’arbres en pâturage boisé. Les emprises requises ne sont pas incluses dans les demandes de défrichement.

Le raccordement électrique des éoliennes avec le poste-transformateur de Sainte-Croix empruntera en grande partie l’assiette des chemins et routes d’accès. Il traversera sur une longueur d’environ 250 m une surface de pâturage boisé. La fouille requerra une autorisation pour exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16 LFo. Par ailleurs, la station actuelle «Gittaz» sur mât treillis sera remplacée par une nouvelle station, d’une emprise au sol de 4,4 m2, située en pâturage boisé, requérant une autorisation pour petite construction non forestière en forêt au sens de l’art. 14 OFo et constituant une exploitation préjudiciable au sens de I art 16 LFo. Ces aspects seront traités dans le cadre d’une procédure fédérale introduite en parallèle auprès de l’ESTI (lnspection fédérale des installations à courant fort).

La compensation du défrichement est projetée sous forme d’une surface de 4’930 m2 de reboisement, correspondant à la part effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature), et le solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de revalorisation de pâturages boisés dans la région par l’implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun.

Selon l’art. 6 al. 2 LFo, I’OFEV doit être consulté lorsque la surface totale à défricher dépasse 5000 m2.

Le projet et les demandes de défrichement ont été mis à l’enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. De nombreuses oppositions ont été formées, dont trois concernent directement la législation forestière sur les points suivants:

•    Une opposition estime que la nécessité de réaliser le parc éolien à l’endroit prévu n’est pas démontrée (art. 5, al. 2, let. a, LFo).

•    Une opposition considère que la compensation des défrichements est insuffisante (art. 7 et 8 LFo).

•    Une opposition estime que le respect des dispositions relatives à la distance par rapport à la lisière ne peut être vérifié sur la base des documents du dossier (art. 17 LFo).

Notre évaluation du dossier et le préavis qui en découle interviennent au stade de l’approbation du plan d’affectation cantonal et de son règlement. Cette étape est accompagnée d’un RIE de première étape (Ecoscan, novembre 2010). En effet la procédure - cantonale - se déroule en deux étapes. La seconde étape (permis de construire) sera également accompagnée d’un RIE. Quelques aspects encore incertains au stade actuel seront donc clarifiés et concrétisés lors de cette seconde étape. Notre évaluation en tient compte. Elle prend aussi en compte le fait particulier que l’évaluation des incidences des éoliennes sur la faune aérienne est encore en développement dans notre pays.

B. Avis / Consultation

Les deux demandes de défrichement (PAC n° 316 et dossier routier) étant intrinsèquement liées, notre avis porte globalement sur l’ensemble du projet. Sur la base des documents mentionnés plus haut, nous pouvons exprimer l’avis suivant:

1.1     Ouvrage ne pouvant être réalisé à un autre endroit (art. .5, al. 2. let. a, LFo)

          Les cartes des vents démontrent que les crêtes du Jura sont particulièrement favorables à la production d’énergie éolienne; Les crêtes du Jura vaudois étant soumises dans leur quasi-totalité à la législation forestière (forêts et pâturages boisés), l’implantation d’un parc éolien dans cette région ne peut pratiquement pas se réaliser sans requérir un défrichement. Le choix du site de Sainte-Croix est le résultat d’analyses menées dans le canton de Vaud depuis 1997. Les aspects favorables ayant conduit au choix spécifique de ce site sont exposés de manière détaillée dans le dossier. Il s’agit essentiellement de:

•    Etudes de vent : le potentiel de vent du site a été démontré (vitesse moyenne de 5,5 à 5,9 m/s à la hauteur du moyeu [env. 100 m], production annuelle de 21 à 26 GWh par machine).

•    Etudes environnementales concluant à la compatibilité du projet avec les dispositions légales en vigueur, moyennant la prise de mesures d’optimisation, de minimisation ou de compensation des impacts telles que décrites dans le RIE.

•    Evitement de tout site figurant dans un inventaire de protection fédéral ou cantonal concernant la nature et le paysage.

•    Conformité aux objectifs et aux mesures de la Confédération et du canton en matière de production d’énergies renouvelables.

          Par conséquent, la nécessité relative de réaliser le projet à l’endroit prévu peut être considérée comme établie (art. 5, al. 2, let. a, LFo).

1.2     Conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, LFo)

Le site de Sainte-Croix figure dans le «Concept d’énergie éolienne pour la Suisse» (OFEN, OFEV, ARE, 2004) et fait partie des sites prévus par le plan directeur du canton de Vaud (fiche F51). Il fait l’objet d’une procédure de plan d’affectation cantonal, qui affectera le sol en zone d’utilité parapublique, et d’une procédure d’octroi de permis de construire pour les accès routiers. Les conditions en mati d’aménagement du territoire sont donc remplies.

1.3     Dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo)

Nous estimons que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement, signifiant qu’il n’y a aucune raison, comme le danger d’avalanches, d’érosion, d’éboulements, d’incendies où de dégâts dus au vent, qui s’oppose au défrichement, et que, moyennant la prise en compte des conclusions tirées et des mesures proposées dans le RIE, la réalisation de l’ouvrage prévu n’entraînera aucune immission, pollution des eaux ou .autre conséquence incompatible avec le droit fédéral sur la protection de l’environnement (art. 5, 2e al., let. c, LFo).

1.4     Preuve du besoin / pesée des intérêts en jeu (art. 5, al. 2, LFo):

Compte tenu des objectifs des politiques énergétiques fédérale et cantonale, il existe un intérêt public manifeste à la réalisation d’une installation de production d’énergie éolienne telle que celle projetée à Sainte-Croix.

Par conséquent, le projet répond à un intérêt public important, qui prime dans le cas présent l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo).

1.5     Prise en considération de la protection de la nature et du paysage (art. 5, al. 4, LFo)

Le projet se situe en dehors de l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). Il ne touche par ailleurs aucun objet figurant à un inventaire fédéral basé sur la LPN ou sur la LChP. Aucun inventaire paysager cantonal n’est touché non plus. Au niveau de la planification spatiale, le projet répond aux «Recommandations pour la planification d’installations éoliennes» (OFEN, OFEV, ARE, 2010).

Le RIE analyse les effets de l’exploitation du parc éolien sur l’avifaune. Il s’avère que l’impact le plus probable concerne les oiseaux migrateurs nocturnes, plus particulièrement par temps de brouillard. Cet impact est accentué par l’effet attracteur sur les oiseaux, par mauvais temps, des feux de position des éoliennes (RIE, p. 91). La grande majorité des espèces migratrices mentionnées dans le RIE sont des espèces protégées (art. 7, al. 1, LChP et art. 20 OPN). Le RIE propose une mesure préventive, pour éviter ou au moins réduire les risques de collisions d’oiseaux avec les éoliennes. L’auteur d’atteintes à des espèces protégées étant tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible des espèces concernées, cette mesure est nécessaire et justifiée (art. 20, aI. 3, OPN). Selon le RIE, cette mesure est toutefois conditionnée aux résultats d’un suivi qui débutera dès la mise en exploitation du parc éolien. II devra déterminer l’effet des balises lumineuses sur les oiseaux migrateurs nocturnes. La mesure elle-même consiste à arrêter les éoliennes par temps de brouillard ou de nébulosité basse (mesure 21). Si nous pouvons souscrire au principe de cette mesure, celle-ci est encore vague et doit être concrétisée sur plusieurs aspects:

•        Quelles méthodologies seront appliquées pour le suivi (comptages d’oiseaux en migration, recherche de cadavres, fréquence, périodes, etc. ?).

•        Quelle est la durée du suivi avant qu’une évaluation soit entreprise en vue d’éventuelles interruptions de fonctionnement.

•        Quel mécanisme décisionnel aboutira ou non à l’arrêt temporaire des éoliennes : parties prenantes, autorité décisive, seuils de mortalité admissibles.

•        Estimation des coûts.

Ces clarifications devront intervenir au plus tard durant la seconde partie de I’EIE. Elles sont indispensables à rendre la mesure opérationnelle et crédible, de manière à répondre aux exigences légales.

Le RIE analyse aussi les effets de l’exploitation du parc éolien sur les chiroptères. La totalité des espèces de chiroptères sont protégées en Suisse (art. 20 OPN). Là aussi le RIE propose des mesures préventives. La mesure principale (mesure 22) consiste à arrêter les éoliennes lorsque le risque de collision est important. Ce risque est estimé sur la base de paramètres qui permettent de formuler un algorithme d’interruption. Cette mesure sera appliquée dès la mise en exploitation du parc éolien. Nous souscrivons à cette mesure, nécessaire et justifiée par l’art. 20, al. 3, OPN.

Demande:

Le projet nécessitant le défrichement aura des incidences supportables sur la protection de la nature si les conditions suivantes sont remplies au moment de l’octroi du permis de construire :

1.      La décision finale (permis de construire) formulera des conditions contraignantes sur l’arrêt temporaire des éoliennes pour réduire leur impact sur les chiroptères et,- le cas échéant - sur les oiseaux migrateurs.

2.      Concernant les oiseaux migrateurs, la décision finale devra expliciter précisément la méthodologie, le calendrier, la procédure et les responsabilités qui aboutiront à la décision d’arrêter ou non temporairement les installations.

Moyennant la prise en compte des demandes ci-dessus, les exigences de la protection de la nature et du paysage sont ainsi respectées (art. 5, aI. 4, LFo).

1.6  Compensation du défrichement (art. 7 aI. 1, LFo)

Les mesures proposées sont de deux ordres:

•        la mise sous régime forestier d’une surface de 4’930 m2 de pré-champ sur le tracé d’une ancienne piste de ski en voie de reboisement naturel, au titre de compensation en nature dans la même région (au sens de l’art. 7, al. 1, LFo), correspondant aux surfaces effectivement déboisées;

•        le solde du défrichement, correspondant à la surface des pelouses, est compensé par des mesures en faveur de la nature et du paysage (au sens de l’art. 7, al. 3, LFo) dans un but d’amélioration et de revalorisation du paysage et du caractère de pâturage boisé du lieu, par l’implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun dans les environs des éoliennes.

Sur la base des documents fournis, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer si la compensation en nature constituée par les mesures ci-dessus équivaut à la valeur totale des impacts occasionnés par le défrichement sur les fonctions forestières, conformément aux exigences des art. 7 et 8 LFo. En particulier, si nous pouvons pour une part exprimer un avis positif à propos de la nature et de l’emplacement des mesures proposées, nous ne sommes d’autre part pas à même de juger si leur ampleur est réellement suffisante, ou si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Dans le cas présent, il y a lieu de prendre en compte spécialement la fonction paysagère des pâturages boisés, fortement touchée, mais également les fonctions biologique, économique et d’accueil, et dans une moindre mesure la fonction de protection contre les dangers naturels. Contrairement à ce que laisse entendre le document «Demandes de défrichement et boisements compensatoires», l’intégralité de la surface défrichée est à prendre en compte dans cette évaluation, et pas seulement de la part effectivement boisée (N.B. la remise en état des lieux par reverdissement des surfaces défrichées affectées à la zone d’utilité parapublique n’a pas valeur de compensation du défrichement. Elle ne présente pas les caractéristiques et potentialités d’un pâturage boisé).

Demande:

La compensation du défrichement peut être considérée comme suffisante si les conditions suivantes sont remplies au moment de l’octroi du permis de construire:

1.      L’équivalence de la compensation par rapport à la valeur totale des impacts occasionnés par le défrichement sur les fonctions forestières est démontrée.

2.      Si cette équivalence n’est pas avérée en l’état actuel du dossier, des mesures de compensation supplémentaires sont proposées.

La «Directive pour la compensation de défrichements engendrés par la réalisation de parcs éoliens» édictée par le canton de Vaud (SFFN, 10 janvier 2011) fournit une base appropriée pour évaluer si la compensation est conforme aux exigences des art. 7 et 8 LFo.

C. Conclusion

En résumé, compte tenu des documents qui nous ont été remis, nous vous donnons un avis

•        positif sur le défrichement ‘

•        positif sur les mesures de compensation

sous réserve que, compte tenu de l’ampleur des terrassements projetés et des emprises concernées, le cas du déplacement de la piste de ski de fond soit clarifié du point de vue de la législation forestière (défrichement temporaire suivi d’une servitude pour exploitation préjudiciable ? autre solution ?) et que les considérations et demandes formulées aux points 1.5 et 1.6 soient dûment prises en considération."

H.                               Par décisions du 14 mars 2013, la Direction générale de l'environnement a, d'une part, autorisé le défrichement d'une surface de 18'282 m2 en relation avec le PAC 316 et, d'autre part, autorisé le défrichement d'une surface de 5'761 m2 en relation avec le projet de construction des accès. Par décision du 6 mai 2013, le Département de l'intérieur a approuvé le PAC 316 et levé les oppositions. Par décision du même jour, le Département des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet routier de construction des accès liés au PAC 316 et levé les oppositions y relatives. Par décision du 30 mai 2013, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a pris acte de la renonciation à la construction d'une des éoliennes (éolienne no 1), levé les oppositions et délivré le permis de construire. Le dispositif de cette décision est le suivant:

"I.    Il est pris acte de la renonciation à la construction d'une des éoliennes (No 01) prévue dans le projet soumis à l'enquête publique.

II.    Les oppositions sont levées et le permis de construire est délivré, sous réserve du droit des tiers, pour la demande de permis de construire 6 éoliennes comprenant plate-forme de montage et fondations, élargissement de la piste de ski de fond (No CAMAC 105503).

III.   L'autorisation est impérativement subordonnée aux conditions émises dans les préavis et les autorisations spéciales cantonales qui résultent de la synthèse CAMAC annexée à la présente, et en particulier aux conditions suivantes:

- le maître de l'ouvrage mandatera une entreprise spécialisée pour le suivi archéologique des travaux de terrassements, de fouilles et la documentation d'éventuels vestiges;

- le parc éolien doit être équipé de trois appareils permettant d'enregistrer en continu au niveau des nacelles l'activité des chauves-souris;

- le parc éolien doit être équipé d'un ou deux radars de détection des flux migratoires des oiseaux;

- à défaut, il doit faire l'objet les trois premières années d'un suivi de mars à mai et de fin août à novembre, permettant de quantifier l'importance du flux migratoire de jour et de nuit et d'affiner dès la quatrième année la valeur seuil pour l'arrêt des machines;

- un suivi biologique pendant le chantier et durant trois ans au minimum à compter de la fin des travaux doit être mis en place;

- une commission d'accompagnement du projet doit être instituée par le porteur de projet dès le début du chantier;

- les eaux usées domestiques produites au hameau de la Gittaz-Dessous doivent être raccordées au réseau communal d'égouts de Ste-Croix, ce avant la fin des travaux;

- les mesures prescrites par le SEVEN devront être mises en œuvre pour que les valeurs de planification résultant de l'annexe 6 OPB soient respectées sur le chalet du Mont-des-Cerfs;

- des mesures de contrôle un an après la mise en service devront être exécutées et, au cas où ces mesures de contrôle devraient mettre en évidence un dépassement de valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB, des mesures supplémentaires devront être appliquées, comme le fonctionnement à puissance réduite de nuit de certaines turbines."

Le 8 mai 2013, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi la synthèse des autorisations spéciales cantonales (ci-après: synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation délivrée par la Direction générale de l'environnement, dont la teneur est la suivante:

"O. Généralités

Le présent préavis est établi sur la base des documents mis à l'enquête du 8 janvier au 7 février 2011, comprenant notamment l'EIE 2ème étape du 2.12.2012. Il tient compte également des compléments suivants suite à la suppression de l'éolienne N01 :

•    Ressource de vent et production de courant, annexe technique n° II au rapport 47 OAT, 17.12.2012

•    Rapport logistique, Transport, fondations et plates-formes d'installation, annexe technique n° III au rapport 47 OAT

•    Complément du 12 octobre 2012 aux demandes de défrichement et boisements compensatoires

•    Etude paysage, rapport d'expertise, Rapport 02 mis à jour, décembre 2012

•    Complément de l'étude acoustique, annexe technique N° 2 au RIE 1 selon article 47 OAT, 17.12.2012

•    Complément au rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape

•    Complément au rapport selon art. 47 OAT

1. Bases légales

Art. 18 LPN, 4 et 4a LPNMS, art. 22 Lfaune

2. Situation et contexte

Le projet d'inscrit dans un plan d'affectation cantonal. Il est conforme à la zone et a fait l'objet d'une étude d'impact en deux étapes intégrant les compléments demandés par la Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV).

Le projet ne touche pas de biotopes, ni de paysages portés à un inventaire relevant de la loi fédérale sur la protection de la nature ou de la LPNMS.

Il modifie en revanche significativement l'environnement paysager dans lequel il prend place, de même qu'il présente des risques réels d'impacter des espèces animales protégées par la législation.

En ce sens, il nécessite des autorisations au sens de l'art. 4 a LPNMS et de l'art. 22 Lfaune.

3. Analyse des modifications apportées au projet

Le redimensionnement du projet de parc éolien de 7 à 6 éoliennes a pour conséquence une diminution de certains impacts du projet sur l'environnement, ceci notamment dans les domaines suivants : les accès routiers; les travaux de terrassements et de construction; la forêt et ses usagers (la perte du potentiel fourrager et la piste de ski de fond); les défrichements définitifs. Par ailleurs, la mise en conformité des demandes de défrichement à la nouvelle directive du SFFN implique une augmentation des mesures de compensation.

La suppression de l'éolienne n° 1 permet notamment de renoncer à la construction d'une nouvelle route de 150 m dans le pâturage boisé entre l'éolienne n° 2 et 1. Elle permet de réduire sensiblement les impacts sur les milieux naturels, notamment un secteur de pâturage mésotrophe fortement boisé. L'abandon de cette éolienne permet ainsi d'éviter l'abattage de nombreux arbres.

Il est en revanche difficile d'évaluer le bénéfice effectif de cette suppression sur l'avifaune migratrice et les chiroptères. Les mesures de minimisation des impacts, de suivi et de compensation définies dans le RIE 1èer étape demeurent à quelques nuances près entièrement applicables.

L'amélioration la plus tangible de cette suppression concerne le paysage proche, les perspectives paysagères à l'intérieur du site et sa visibilité depuis la plaine. La suppression de la turbine E01 augmente le nombre d'axes de vue "libres" dans l'orientation est-ouest. Par ailleurs, cette nouvelle configuration du parc augmente la distance d'espace sans éoliennes entre la Gittaz-Dessus au col des Etroits et offre donc une zone paysagère libre d'éoliennes plus grande à partir du col des Etroits. La machine E01 est celle qui aurait eu la plus forte tendance à générer des effets d'écrasement du patrimoine bâti compte tenu de sa relative proximité avec le village de Sainte-Croix. La suppression de cette éolienne permettra ainsi d'améliorer la perception des proportions entre le bâti et les éoliennes depuis le village de Sainte-Croix.

4. Conclusion

Considérant que

•    le parc fait partie de la planification cantonale,

•    la production d'énergie renouvelable, notamment éolienne, est d'intérêt public,

•    le parc ne touche pas de milieux et paysage d'importance nationale et cantonale et que l'intérêt de construire ces éoliennes l'emporte sur la conservation des milieux concernés,

•    les changements apportés en 2012 (suppression d'une éolienne) améliore sensiblement l'insertion du parc dans son environnement et réduisent les impacts, surtout pour la perception du site depuis le village de Sainte-Croix,

•    les remarques et compléments demandés relatifs à la protection de la nature et du paysage ont été intégrés dans le règlement,

la DGE-BIODIV est en mesure de délivrer les autorisations spéciales requises selon les art 22 Lfaune et 4a LPNMS aux conditions suivantes qui devront figurer expressément dans le permis de construire :

1) Equipement du parc

Le parc doit être équipé au minimum :

•    de trois appareils permettant d'enregistrer en continu au niveau des nacelles l'activité des chauves-souris (ultrasons),

•    d'un à deux radars de détection des flux migratoires des oiseaux; à défaut, il doit faire l'objet les trois premières années d'un suivi de mars à mai et de fin août à novembre à valider au préalable par la DGE-BIODIV, permettant de quantifier l'importance du flux migratoire de jour et de nuit (migration traffic rate) et d'affiner dès la quatrième année la valeur seuil pour l'arrêt des machines.

2) Restrictions d'exploitation

Pour prévenir les atteintes aux chiroptères et à l'avifaune en migration, l'exploitation du parc éolien est par ailleurs soumise durant les 3 premières années à des mises hors service des éoliennes programmées pour les situations suivantes :

•    de juin à mi-août, arrêt des machines durant la nuit depuis le coucher du soleil jusqu'à 4h après le coucher du soleil et de 2h avant le lever du soleil jusqu'au lever du soleil, sauf si :

-    la vitesse du vent à hauteur de moyeu dépasse 6.5 m/s,

-    ou la température tombe au dessous de 8°C,

-    ou il pleut en continu

•    de mars à mai inclus et de mi-août à octobre inclus, arrêt des machines toute la nuit du coucher au lever du soleil, sauf si

-       l'intensité migratoire est de moins de 50 oiseaux par heure et par km,

-       et si la vitesse du vent à hauteur de moyeu dépasse 6.5 m/s ou la température tombe en-dessous de 8°C – ou s'il pleut en continu

La modification de ces conditions d'arrêt est soumise à un accord obligatoire de la DGE-BIODIV et devra respecter les éventuelles conditions qui pourraient être demandées. Il est admis que la perte de production électrique de ce deuxième schéma d'interruption ne pourra pas dépasser celle générée par l'application des mesures de prévention mentionnées ci-dessus.

3) Suivi, contrôle des résultats et commission de suivi

•    Un suivi biologique (avifaune, chiroptères, prévention des atteintes aux milieux et arbres, …) pendant le chantier et durant trois ans au minimum à compter de la fin des travaux doit être mis en place. Le détail de ce suivi et les livrables à produire annuellement pour la Direction générale de l'environnement doivent être fixés et acceptés par la DGE-BIODIV avant le début du chantier.

•    Une commission d'accompagnement du projet sera instituée par le porteur de projet dès le début de chantier. Elle comprendra au minimum un représentant des divisions Biodiversité et Forêts de la DGE, de la commune de Sainte-Croix, du Maître de l'ouvrage, du propriétaire foncier/exploitant ainsi que d'un représentant d'une association non gouvernementale de protection de la nature.

4) Mise en place des mesures de compensation

Les mesures de compensation No 15, 16, 18, 19, 20, 24 et 26 selon COMPLEMENT AU RAPPORT D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT de décembre 2012 doivent être mises en place dans un délai maximum de 2 ans à compter du début du chantier. La commission d'accompagnement sera par ailleurs consultée pour le choix définitif des essences (flore, arbustes) pour les mesures de réaménagement et d'intégration paysagère des plateformes."

I.                                   Par actes du 6 juin 2013, l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et 478 consorts (ci-après: l'association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts), d'une part, et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra, d'autre part, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décisions du Département de l'intérieur du 6 mai 2013, la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013, les décisions de la Direction générale de l'environnement du 14 mars 2013 et contre la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai 2013. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. Par actes des 6 juin et 1er juillet 2013, Sophie Brasey-Bonnevaux, Gilles Flühmann et Brigitte Vaudois Flühmann, Martine Stoeckli, Jean-François Stoeckli, Alexandre Gutleben et Hermine Weidmann ont recouru contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013 et contre la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai 2013. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. Par acte du 6 juin 2013, Sophie Brasey-Bonnevaux a également recouru contre la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013.

L'OFEN a déposé des déterminations le 19 juillet 2013. Il indique avoir reçu une demande d'approbation des plans concernant les projets d'installations électriques liés au projet de parc éolien de Sainte-Croix. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011 et a suscité 1685 oppositions. L'OFEN précise qu'il ne pourra approuver les plans des installations électriques que lorsque le PAC 316 sera définitivement entré en vigueur. Par courrier du 19 juillet 2013, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique a indiqué qu'il renonçait à émettre des observations sur le recours. La constructrice Romande Energie Renouvelable SA a déposé des observations le 20 septembre 2013. Elle conclut au rejet des recours. Le Département de l'intérieur, le Département des infrastructures et des ressources humaines et la Direction générale de l'environnement (ci-après: les autorités cantonales intimées) ont déposé une réponse commune le 30 septembre 2013. Ils concluent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. La municipalité a déposé sa réponse le 30 septembre 2013. Elle conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions entreprises. Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra et les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts ont ensuite déposé des observations complémentaires. Dans ce cadre, les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra ont requis la suspension de la cause dans l'attente d'une étude relative à l'impact cumulé sur l'avifaune de l'ensemble des parcs éoliens prévus sur les crêtes du jura qui, selon eux, devrait être mise en oeuvre par le Département du territoire et de l'environnement (DTE). La municipalité, la constructrice et les autorités cantonales intimées se sont opposées à cette requête. Les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts s'en sont remis à justice. Par avis du 17 février 2014, le juge instructeur a informé les parties qu'il ne donnait pas suite à la requête de suspension de la cause. La constructrice, les autorités cantonales intimées et la municipalité ont encore déposé des déterminations le 24 février 2014.

Le 4 avril 2014, l'OFEN a produit l'étude "Eoliennes et protection du paysage" de décembre 1996 et le document "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août 2004. Interpellé sur ce point par le juge instructeur, l'OFEN a indiqué à cette occasion que le site de  Sainte-Croix avait été classé en 1996 parmi les sites de première priorité.

Le tribunal a tenu audience le 30 avril 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience s'ouvre à 14h à l'aula du collège de Sainte-Croix.

Se présentent:

- pour les recourants Association pour la défense des Gittaz et consorts, une centaine de recourants personnellement assistés de Me Jean-Claude Perroud et Me Xavier Rubli, avocats à Lausanne,

- pour la recourante Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Roman Hapka et pour la recourante Helvetia Nostra, Anne Bachmann, tous deux  tous assistés par Me Jean-Claude Perroud et Me Xavier Rubli;

- pour les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts, Sophie Brasey-Bonnevaux  accompagnée de son mari, Martine Stoeckli et Hermine Weidmann, tous assistés par Me Paul-Arthur Treyvaud;

- pour le Département de l'intérieur, le Département des infrastructures et des ressources humaines et la Direction générale de l'environnement (DGE), Cornelis Neet, Antoine Lathion, Alison Mottier, François Schaller, Dominique Luy, Martial de Montmollin, Pierre-François Raymond, Patrick Patthey représentant la DGE, Sandrine Portmann représentant le Service du développement territorial (SDT), Marie Wicht représentant la Direction générale de la mobilité et des routes et Yannick Dellea et Francine Bujard représentant le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), tous assistés par Me Alain Maunoir;

- pour la Municipalité de Sainte-Croix, le Syndic Franklin Thévenaz, le Municipal Luc Martin, le Secrétaire municipal Stéphane Champod, et le responsable des constructions Jean-François Gander, assistés par Me Yves Nicole;

- pour l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), Alain Giauque;

- les propriétaires Philippe Meylan, Aloïs Meylan, Pierre Bornand, Jean-Paul Pasche, Jean-Eugène Pasche, Jean-Pierre Gebhard, personnellement, non assistés;

- pour la constructrice Romande énergie renouvelable SA, Christian Frère (président), Pierre Oberson (secrétaire du conseil d'administration), Florence Schmidt, cheffe de projet, assistés de Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne, et de Christian Chilla avocat-stagiaire, accompagnés notamment des personnes suivantes appelées à donner des renseignements: Béatrice Langraf et Mehmet Hanagasioglu (Interwind AG), Emmanuel Contesse et Christophe Brossard (Natura biologie appliquée Sàrl), Henry Estoppey (géomètre), Dimitri Magnin (EcoAcoustique SA), Dominique Montavon (Bureau Fischer & Montavon, Architectes-urbanistes SA), M. De Stefano (ingénieur forestier), et Samuel Bocherens (Ecoscan SA).

D'entrée de cause, Me Perroud et Me Rubli requièrent que 1/ des gabarits soient mis en place pour que la Cour puisse se rendre compte de l'impact réel des éoliennes lors d'une nouvelle audience, 2/ que les autorités cantonales intimées produisent l'entier du dossier relatif au choix des 19 sites inscrits au Plan directeur cantonal (concernant en particulier le choix des critères retenus, leur coefficient, et les résultats de tous les autres sites), et 3/ que la procédure soit suspendue dans l'attente de l'étude faune qui est en cours dans un souci de coordination.

M. Neet précise à l'égard de cette dernière réquisition (3/) que le principe de l'étude a été décidé. Celle-ci portera sur l'impact cumulé de l'ensemble des parcs éoliens dans le canton. Elle en est au stade de l'élaboration des cahiers des charges et ne sera pas disponible avant une année.

Me Maunoir explique que des clauses de confidentialité ont été signées et empêchent les autorités cantonales intimées de donner suite à la réquisition 2/.

Sur le rapport de l'OFEN de décembre 1996, M. Giauque confirme que le site Sainte-Croix était prioritaire. Interpellé sur la question de savoir s'il s'agissait exactement des mêmes emplacements et si le secteur de la Gittaz était déjà pris en compte, il indique qu'il n'est pas en mesure de se déterminer.

M. Perroud relève qu'en 1996, il était question d'éolienne de 50 à 70 m.

Sur le rapport de l'OFEN d'août 2004, les représentants des services cantonaux exposent que Sainte-Croix figurait dans les 100 sites retenus en Suisse.

M. Hapka précise que, dans le rapport 2004, la Confédération a recensé des sites au niveau suisse et que des cantons ont indiqué avoir également recensé des sites. Il y a ainsi deux listes. Si Sainte-Croix ne figurait pas dans la liste suisse, le canton de Vaud l'a rajoutée. Comme les études du site de Sainte-Croix étaient avancées, le site a figuré de facto dans la liste.

S'agissant de l'instruction, il est indiqué aux parties qu'elles auront encore l'occasion de se déterminer par écrit après l'audience.

La discussion est ouverte sur la procédure qui a abouti au choix des 19 sites inscrits au Plan directeur cantonal. Les représentants des services cantonaux expliquent qu'en avril 2011, 45 dossiers ont été déposés dont 9 étaient complets. 5 d'entre eux ont été choisis en juin (tous-Vents, EolJorat Sud, Bel Coster, Vaudair et Sainte-Croix), auxquels se sont ensuite ajoutés 32 dossiers déposés en octobre 2011. Finalement, ce sont ainsi 37 sites qui ont été retenus et soumis à l'analyse multicritères. 19 d'entre eux ont été sélectionnés.

Le document relatif au résultat de l'analyse multicritères est discuté. Il est constaté que le site de Sainte-Croix est les plus mal classé de tous les sites évalués en ce qui concerne le critère "impact environnemental". Interpellés sur les raisons de ce mauvais classement, les représentants des services cantonaux expliquent que c'est dû à l'impact du projet sur les oiseaux nicheurs. Sur les 37 projets, certains ont été éliminés pour des questions relatives aux machines, au vent ou en raison de l'opposition de l'OFAC. Ainsi, sur les 19 sites sélectionnés, 2 ont encore été écartés sur demande de l'OFAC.

En ce qui concerne les résultats finaux de la procédure d'évaluation (janvier 2013), les représentants des services cantonaux expliquent qu'aux critères de l'étude multicritères ont été ajoutés des critères plus indicatifs pour la pondération par le Conseil d'Etat.

M. Schaller expose qu'à l'heure actuelle, sur les 19 sites, un tiers fait l'objet de projets qui vont être déposés, un tiers nécessite des études complémentaires et un tiers est abandonné. Le but de l'Etat est d'atteindre 500 à 1000 GWh. L'Etat n'impose pas d'ordre de priorité entre les 19 sites retenus. Le but est uniquement d'atteindre le niveau de production d'énergie éolienne qui est visé dans le cadre de la politique énergétique cantonale

M. Schaller précise que des mandataires extérieurs ont participé à l'évaluation des projets dans le cadre de l'étude multicritères, soit Meteotest pour le critère  "Potentiel énergétique" et le bureau  Hintermann et Weber pour le critère "Impact paysager". L'évaluation sur la base du critère "'impact environnemental" a été effectuée en interne.

Me Maunoir et M. Schaller précisent que la pondération a été décidée par un groupe de travail inter-service pour l'impact environnemental et en coordination avec les mandataires extérieurs pour le potentiel énergétique et l'impact paysager.

Pour ce qui est de l'avifaune, M. Patthey indique que seuls les oiseaux nicheurs et non les oiseaux migrateurs ont été pris en compte dans l'étude multicritères, en raison de l'absence de données. Si on prend ce paramètre avec les nouvelles données à jour, le conflit potentiel avec le site est faible à réel selon la carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux.(pièce 18 Me Perroud).

M. Hapka indique que les études réalisées en matière d'oiseaux ont subi une rapide évolution en passant du comptage au radar. En l'espèce, c'est une étude au radar qui devrait être réalisée.

M. Bocherens indique que l'étude  sur l'avifaune a été réalisée par comptage en 2011 durant 12 demi-journées d'études qui ont dû a priori être réparties équitablement selon les périodes par M. Maumary, expert renommé en la matière.

Me Rubli appuie sa réquisition 3/ de suspension en citant les Recommandations fédérales en p. 24.

La question du défrichement est discutée.

M. Hapka expose que les éoliennes sont plus larges que la route de sorte qu'il faudra défricher une surface supplémentaire (largeur de 7 m et non pas de 5 m) pour les faire passer.

M. de Montmollin précise que le défrichement s'entend par un changement d'affectation au sens de la loi sur les forêts. Seules les surfaces pour lesquelles on aura un changement durable d'affectation (surfaces qui ne pourront plus être pâturées) ont été prises en compte

En ce qui concerne les mesures de compensation du défrichement, M. de Montmollin relève que les directives en la matière ont été respectées.

M. De Stefano explique les mesures de compensation prévues, soit une compensation locale partielle en nature et le solde de la valeur de compensation sous d'autres formes.

Interpellé sur les mesures de compensation demandées, M. Hapka précise que des mesures du type de mise sous terre de lignes à haute tension serait bienvenues.

M. De Stefano indique que la valeur financière de la compensation de 620'000 fr. serait ici compensée à hauteur de 630'000 fr.

M. de Montmollin relève qu'il est légal de prendre en compte le reboisement naturel de pistes de ski.

La question du bruit est discutée.

M. Luy expose que l'OPB prévoit une marge de 0 à 6 db pour les bruits industriels, soit 0 db pour les bruits continus et 6 db pour les bruits de type marteau. Pour les éoliennes il a été tenu compte d'une correction d'un facteur 2, à l'instar des cantons de Neuchâtel et Fribourg. Il indique que selon une fiche d'information de l'OFEV de 2011, ces facteurs de correction sont laissés au choix des cantons. Il considère qu'un facteur 2 est suffisant pour tenir compte de la question l'amplitude. M. Magnin précise que des mesures complémentaires ont été effectuées en relation avec le projet d'extension de l'hôpital et que, avec 42 db, les valeurs de planification de 45 db sont respectées. M. Luy estime que les valeurs de planification tiennent compte du principe de prévention.

M. Luy relève que l'EMPA n'est pas spécialisé dans l'application de l'OPB et que les services cantonaux ont une approche plus pragmatique

Il est indiqué aux parties que l'OFEV sera invité à se déterminer sur la différence entre le facteur de correction de l'EMPA et celui préconisé dans les directives cantonales. 

M. Magnin indique que les facteurs de correction doivent s'appliquer au cas par cas et que les prescriptions de l'EMPA ne peuvent pas être unanimes, les cantons étant chargés d'appliquer l'OPB.

Sur les infrasons, M. Magnin expose qu'il n'y a pas de normes au niveau suisse pour les émissions infrasoniques mais que les émissions des éoliennes à 100m sont largement inférieures aux seuils d'audibilité.

M. Luy se réfère à la réponse du Conseil fédéral à une interpellation du conseiller national Grin dont il ressort seules les limites sonores de l'OPB doivent être prises en compte.

Mme Gogniat, qui vit à proximité d'un parc éolien, explique être sensible aux infrasons, ce qui se traduit par des douleurs importantes au niveau des oreilles.

Certains recourants relèvent que le bruit des éoliennes varie et qu'il est acquis que les voisins seront gênés fortement à certains moments. M. Magnin explique sur ce point  que le bruit des éoliennes se calcule par moyenne annuelle, conformément à ce que prévoit l'OPB.

M. Jaques, représentant les propriétaires promettant-vendeurs d'un terrain destiné à l'agrandissement de l'hôpital de Sainte-Croix, dit rester dans l'attente de l'assurance des autorités cantonales intimées que les éoliennes ne provoqueront aucune nuisance pour les employés et les résidents de l'hôpital.

L'impact paysager du projet est discuté.

Sur l'étude paysagère, M. Contesse explique que le fait, pour les éoliennes litigieuses, de ne pas dépasser 100 m de hauteur dans la mesure du possible ne constitue qu'un critère parmi d'autres à prendre en compte.

Mme Bujard est interpellée sur le préavis du SIPAL dans la synthèse CAMAC. Elle explique que le SIPAL a formulé certaines critiques mais qu'il ne s'agissait pas d'un préavis négatif.

En ce qui concerne la différence de potentiel énergétique entre des éoliennes de 150 m ou de 100 m de hauteur, Mme Langraf explique que les résultats des études de 1998 et 2003 ont été obtenus avec des éoliennes plus petites qui produisent peu. Les recommandations fédérales en la matière prévoient à présent de rentabiliser au maximum les sites. Il faut donc choisir la machine la plus performante avec un calcul à long terme.

M. Contesse dit que du point de vue paysager, une différence de hauteur de 30 m est perceptible à courte distance mais n'est pas significative de loin.

M. De Stefano précise que le choix des éoliennes n'a pas été fait uniquement en fonction de leur taille mais aussi de leur emplacement et qu'une éolienne plus basse nécessite un défrichement et un entretien d'élagage plus important en raison des distances de sécurité par rapport à la forêt.

M. Schaller précise que l'impact sur la forêt n'a pas été pris en compte dans l'étude multicritères.

M. de Montmollin fait remarquer qu'il y a toujours de la forêt dans le Jura et que ce n'est dès lors pas un élément pertinent.

S'agissant du site de Gittaz-dessus, Mme Schmidt dit que dès le début des études ce site a été pris en compte au même titre que le Mont-des-Cerfs.

Mme Langraf explique que le secteur Gittaz-dessus a un potentiel énergétique inférieur à celui du Mont-des-cerfs mais reste dans les normes minimum de 5 m/s, soit des valeurs situées entre 5,2 et 6,3 m/s. Le potentiel du secteur correspondrait à celui du Mont Crosin. Les machines ont été choisies pour avoir la production la plus élevée possible dans le souci de limiter le nombre de parcs éoliens. Interpellée sur ce point, elle explique que les sites du Chasseral et de la Dôle mentionnés dans le rapport du LASEN comme beaucoup plus intéressants au niveau du vent ont été écartés, respectivement, pour des motifs de protection du site et de conflit avec la navigation aérienne.

M. Hanagasioglu précise que le site de Mont Crosin dispose d'éoliennes de 45 m de hauteur au rotor et 45 de diamètre, qu'il est très difficile d'estimer théoriquement le potentiel éolien des sites mais que 6 expertises ont toutes séparément conclu que le site litigieux aurait un même rendement que le site du Mont Crosin.

Alain Giauque indique que l'ESTI se prononcera quand le PAC sera en vigueur.

En ce qui concerne les chauves-souris, M. Brossard explique que les directives cantonales en la matière ont évolué avec une version de 2011 et une autre de 2013. Il indique que la procédure prévue respecte les exigences de la directive 2013.

Le président informe les parties qu'il envisage  de disjoindre la procédure PAC de celle relative aux permis de construire et de suspendre cette dernière jusqu'à l'entrée en vigueur du PAC.

M. Montavon s'exprime sur les problèmes rencontrés pour la coordination entre PAC, projet routier et permis de construire notamment.

Me Maunoir relève qu'un PAC entre immédiatement en vigueur.

Me Nicole précise que le PAC était en vigueur et non encore attaqué par des recours quand la Municipalité de Sainte-Croix a accordé les permis de construire.

Me Raymond s'oppose à la disjonction.

Un délai sera accordé aux parties pour se déterminer sur cette question.

Me Perroud requiert que Skyguide soit interpellé sur le projet afin qu'il soit notamment confirmé que la réalisation d'un projet de parc éolien peut avoir pour conséquence d'empêcher ultérieurement la réalisation d'autres  projets, même s'il sont meilleurs

M. Schaller précise que l'ensemble des 19 dossiers ont fait l'objet d'une étude Skyguide.

L'audience est suspendue à 17h05.

L'audience est reprise à 17h25 devant la maison de la recourante Brasey-Bonnevaux.

Les constructeurs exposent que le chemin existant du Mont-des-Cerfs présente un virage trop séré pour les camions qui transporteront les éléments de construction. L'élargissement de la route devant la maison Bonnevaux sera réalisé à l'opposé de la maison et non du côté de celle-ci, contrairement à ce qu'on peut comprendre à la lecture du plan d'emprise théorique. Cette route est colloquée en domaine public. Elle va à L'Auberson mais est fermée en hiver.

Les constructeurs indiquent le tracé de la voie d'accès aux éoliennes à construire, tout en précisant qu'elle sera réalisée en tout-venant et qu'en définitive il n'en restera que 2m50 visibles, la surlargeur nécessaire au chantier devant être reverdie.

Mme Schmidt indique que la construction se concentrera sur deux ans, soit deux périodes estivales (les travaux de génie civil et la construction des éoliennes). Elle estime les passages de camion à 10 par jour au pic du chantier.

La Cour se déplace sur le chemin du Mont-des-Cerfs pour observer l'emplacement des trois éoliennes.

L'audience est suspendue à 18h40. Elle est reprise à 18h45 sur le chemin de la Gittaz.

La Cour se rend à l'emplacement de l'éolienne projetée le plus en amont.

Mme Langraf et Mme Schmidt indiquent que les éoliennes choisies contiennent 250 litres d'huile pour leur piston en plus de l'huile utilisée pour leur transformateur, soit en tout 400 litres.

Sans autre réquisition, l'audience est levée à 19h."

A la requête du juge instructeur, l'OFEV s'est déterminé le 26 mai 2014 sur la question de savoir si, dans le cas du parc éolien de Sainte-Croix, une correction de niveau K3 de 2 dB était admissible et s'il était possible pour un canton de s'écarter, de manière générale, de la correction de niveau K3 proposées par l'EMPA. L'OFEV relevait notamment ce qui suit:

"Comme mentionné dans la fiche d'information de l'OFEV du 5 mai 2011 (voir en annexe), le rapport de l'EMPA recommande une correction de niveau K3=4.

Cette correction de niveau K3 prend en considération «l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission». La notion d'audibilité des composantes impulsives ne se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB peut aussi contenir les caractéristiques de gêne d'impulsions d'aspects rythmiques ou similaires. Pour les installations éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations industrielles et artisanales.

Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Ce faisant, une audibilité des composantes impulsives inférieure à 4 peut aussi être prise en considération en fonction de la propagation acoustique (p. ex. distance, réflexions, conditions météorologiques)."

A la requête du juge instructeur, le conseil des autorités cantonales intimées a, en relation avec l'étude multicritères effectuée pour le choix des sites éoliens inscrits au Plan directeur cantonal, produit le 18 juillet 2014 le rapport Hintermann et Waeber relatif au critère "impact paysager" et le rapport Météotest relatif au critère "potentiel énergétique". A la même date, également à la requête du juge instructeur, le conseil des autorités cantonales intimées s'est déterminé sur la question de savoir comment le critère "proximité des zone à bâtir" avait été traité, notamment en relation avec les hameaux de Gitte Dessous et Gitte Dessus. Il s'est également déterminé sur la question de savoir si la région concernée par le projet pouvait être considérée comme une région "ou la surface forestière augmente" au sens de l'art. 7 al. 2 let. a LFo et sur les motifs pour lesquels une audibilité des composantes impulsives (correction de niveau K3) de 2 dB avait été prise en compte.

Le 23 septembre 2014, le conseil des autorités cantonales intimées a produit une notice explicative relative au projet de parc éolien de Sainte-Croix intitulée "Démarches de sélection des sites éoliens dans le canton de Vaud".

Le 13 octobre 2014, les recourants Sophie Brasey Bonnevaux et consorts ont déposé des déterminations finales. Le 20 octobre 2014, la constructrice, d'une part, et les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra, d'autre part, ont déposé des déterminations complémentaires. La municipalité en a fait de même le 14 novembre 2014. Le même jour, la constructrice a déposé des nouvelles déterminations. Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra et les autorités cantonales intimées ont déposé d'ultimes déterminations le 5 décembre 2014.

Le 13 février 2015, les parties ont été informées qu’avaient été joints au dossier de la cause la carte suisse des conflits potentiels entre l’énergie éolienne et les oiseaux établies par la station ornithologique suisse de Sempach et la carte du réseau écologique cantonal relative à la région de Sainte-Croix, ainsi que les rapports accompagnant ces cartes

Considérant en droit

1.                                Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra s'étonnent de la procédure mise en oeuvre, soit un plan d'affectation cantonal. Ils font valoir que cette procédure a été choisie pour faire "passer en force" un projet qui divise les citoyens de Sainte-Croix et qui avait fait l'objet d'une votation négative sur le plan communal en 1999.

Aux termes de l’art. 45 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), des plans d’affectations cantonaux peuvent être établis, notamment pour des tâches, des entreprises ou des constructions intéressant l’ensemble ou une partie importante du canton (let. b). Un plan d’affectation cantonal peut ainsi être utilisé en tant que plan spécial pour réaliser des grandes infrastructures d’intérêt cantonal (stade, installation de traitement des déchets, centre hospitalier, etc.).

S'agissant des "autres énergies renouvelables" (à distinguer de la production hydroélectrique), les cantons sont chargés de développer et financer leurs propres programmes pour lesquels ils devraient recevoir des contributions globales fédérales (cf. art. 15 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie [LEne; RS 730.0]). Dans le Canton de Vaud, le développement des énergies renouvelables, incluant l'énergie éolienne, fait partie des objectifs cantonaux prioritaires (cf. Fiche 51 du plan Directeur Cantonal). Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2), les parcs éoliens sont des installations d'importance cantonale ou supracommunale qui nécessitent une coordination importante, qui doit être effectuée au niveau du plan directeur cantonal.

Vu ce qui précède, un parc éolien de l'importance de celui qui est ici en cause peut être considéré comme une infrastructure d’intérêt cantonal. A cela s'ajoute que le Plan directeur cantonal prévoit expressément que, s'agissant des éoliennes, les sites intégrés à la planification cantonale peuvent être développés dans le cadre d'un plan d'affectation tant communal que cantonal (cf. fiche 51 du plan directeur cantonal). L'utilisation de l'instrument du plan d'affectation cantonal pour réaliser un parc éolien ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

2.                       Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra font valoir que le choix d'un site pour l'implantation d'un parc éolien tel que celui qui est ici en cause devrait reposer sur une étude de variantes avec une pesée d'intérêts fondée sur une analyse multicritères. Ils soutiennent que le site de Sainte-Croix a été choisi sans étude comparative entre les sites et sans étude multicritères, ce qui ne permettrait pas de respecter l'art. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils font valoir que la procédure d'identification des sites susceptibles d'accueillir des parcs éoliens dans le Canton de Vaud aurait été mise en oeuvre alors que le choix du site de Sainte-Croix avait déjà été effectué, ce qui aurait eu pour conséquence de justifier le choix de ce site selon une pondération et des critères définis a posteriori. Le site de Sainte-Croix n'aurait en outre pas été soumis à l'étude multicritères mentionnée par les autorités intimées. Ils relèvent sur ce point que le projet litigieux a été mis à l'enquête publique avant que soit connu le résultat de la procédure d'évaluation des différents sites et avant même que les sites destinés à accueillir un parc éolien aient été soumis à l'évaluation multicritères. Selon eux, cette manière de procéder, qu'ils qualifient de "planification à l'envers" ne serait pas admissible. Ils mentionnent à cet égard l'exemple de l'étude paysagère réalisée alors que le choix du site avait déjà été avalisé. Les recourants requièrent d'avoir accès à l'analyse multicritères mentionnée dans la décision du Département de l'intérieur. Ils demandent également la production d'un "ranking" (avec l'analyse des critères et de leur pondération) des différents sites afin de comprendre le choix de 19 sites sur les 37 initialement sélectionnés, ainsi que des explications sur le choix des 37 sites retenus dans un premier temps. Les recourants font également valoir que, au moment de l'adoption du PAC 316, le site de Sainte-Croix ne figurait pas au plan directeur cantonal. Selon eux, ce dernier était en outre lacunaire puisqu'il ne contenait pas la planification positive exigée par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour les grands projets exerçant des effets considérables sur le territoire et l'environnement. Ils se réfèrent à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2011 (ATF 1C_382/2009).

En relation avec leurs griefs relatifs à l'absence d'étude de variantes et d'analyse globale des différents sites susceptibles d'accueillir un parc éolien dans le canton, les recourants invoquent une violation des art. 1 à 3 LAT (notamment 2 al. 2 LAT) et 2 al. 1 et 3 OAT, une violation du principe de proportionnalité et une violation de la convention d'Aarhus. 

a) L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 1er LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau") dans laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se complètent: les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires (ATF 137 II 254 consid. 3.1 et les références).

La LAT laisse une importante marge de manœuvre aux cantons dans la détermination du contenu de leurs plans directeurs (ATF 140 II 262 consid. 2.3.2). Ceux-ci doivent au moins définir le cours que doit suivre l'aménagement du territoire de manière à coordonner les activité qui ont des effets sur l'organisation du territoire afin d'atteindre le développement souhaité (art. 8 al. 1 let. a et b LAT). Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l‘affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels ; il en définit les étapes nécessaires (art, 5 al. 1 OAT). A cet effet, le plan directeur traite des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination. La planification directrice a ainsi pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en mesure de traiter les tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (ATF 137 II 254 consid 3.2).

Le nouvel art. 8 al. 2 LAT prévoit désormais expressément que les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Le plan directeur devrait faire mention des projets spécifiques lorsqu’ils ont des effets importants sur l’organisation du territoire, par exemple parce qu’ils présentent une emprise au sol importante, qu’ils sont sources d’immissions considérables ou encore qu’ils génèrent un fort trafic et requièrent un équipement lourd. Tel est notamment le cas des grands domaines skiables, des terrains de golf, des grands stades ou des pistes de motocross. Ces projets à incidence spatiale déploient des effets extraordinaires sur le régime d’affectation du sol, l’équipement et l’environnement. Ils doivent dès lors être abordés dans le processus de la planification directrice lorsqu’ils remplissent l’un des critères suivants : sur le plan spatial, l’activité aura des effets étendus et durables sur le développement territorial, en particulier sur l’utilisation du sol, l’urbanisation ou l’environnement; sur le plan organisationnel, l’activité est liée à d’autres activités à incidence spatiale ou nécessite la participation de plusieurs acteurs dont les intérêts diffèrent; sur le plan politique, l’activité est appelée à se déployer sur le long terme, elle mobilise d’importantes ressources financières, ne peut être évaluée avec certitude quant aux effets ou apparaît, pour une raison ou pour une autre, controversée. Il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative, consistant à désigner les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis  (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2 et les références citées). Dans l'ATF 137 II 254, le Tribunal fédéral mentionne l'avis de Pierre Tschannen, exprimé dans un article relatif au rôle du plan directeur en matière d'implantation de grands projets à incidence spatiale, selon lequel ces projets impliquent une planification positive, comportant des indications précises sur la localisation et l'ampleur des différents projets, ainsi que sur la nature et l'intensité maximale de l'utilisation du sol; tant le texte que la carte du plan directeur devraient ainsi identifier les secteurs susceptibles d'accueillir ces grands projets (cf. PIERRE TSCHANNEN, le rôle du plan directeur en matière d'implantation de grands projets à incidence spatiale, in Territoire et environnement, septembre 2005, p. 45).

Le Tribunal fédéral s'est le plus souvent limité à l'impact spatial d'un projet pour déterminer s'il devait être prévu par le plan directeur. Cette pratique a été précisée à l'ATF 137 II 254, où il a été relevé que l'élément décisif à prendre en considération est de savoir si le projet nécessite un examen global et complet qui ne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254 consid. 3.3). Il a ainsi été jugé qu'un plan directeur qui ne prévoyait pas le lieu d'implantation et l'étendue d'un circuit automobile occupant plus de 15 hectares était incomplet. Dans une autre affaire,  le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'il était possible de prévoir la construction d'une petite centrale hydraulique qui ne figurait pas dans le plan directeur; quand bien même le site se trouvait dans une zone de protection du paysage d'importance cantonale, le projet n'impliquait pas une coordination d'envergure qui n'aurait pu être réalisée que par le biais d'un plan directeur, une pesée complète des intérêts pouvant être effectuée dans le cadre de l'octroi de la concession (ATF 140 II 262 consid. 2.3.4). Le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion en ce qui concerne un projet de "pôle muséal" à Lausanne. L'activité prévue ne s'écartait pas de la planification en vigueur au point de nécessiter une modification du plan directeur cantonal, ne générait pas de nuisances devant être évaluée à l'échelon cantonal ou régional et on ne voyait pas où se situait un besoin particulier de coordination (TF 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 6.2).

Selon le Tribunal fédéral, les plans directeurs qui ne disent rien au sujet des grands projets à incidence spatiale prévisibles sont lacunaires. Ils peuvent aussi avoir des répercussions sur l'élaboration ultérieure des plans d'affectation, en particulier lorsque les projets prévus ne sont pas localisés sur la carte. Un plan d'affectation qui autoriserait malgré tout un grand projet à incidence spatiale contreviendrait à l'obligation d'aménager le territoire défini à l'art. 2 LAT. En résumé, les grands projets à incidence spatiale doivent faire l'objet d'un examen global et complet qui ne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254 consid. 3.3).

b) aa) Compte tenu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, c'est à juste titre que le Canton de Vaud a considéré que les parcs éoliens devaient faire l'objet d'une planification dans le cadre du plan directeur cantonal. Au début de l'année 2011, le Conseil d'Etat a chargé un "Comité de pilotage interservices pour les projets d'éoliennes" (ci-après: COPEOL) de conduire une procédure de sélection des sites d'éoliennes. En avril 2011, les services cantonaux de l'énergie, du développement territorial et des forêts, de la faune et de la nature ont publié des "directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres" (ci-après: les directives cantonales). Ces directives énumèrent les critères à prendre en compte pour l'évaluation des projets et la sélection des sites avec leur pondération. Les critères principaux sont le potentiel énergétique (pondération de 50 %), l'impact sur le paysage (pondération de 25 %) et l'impact environnemental (pondération de 25 %). Les autres critères sont l'interférence avec les radars, la possibilité de raccordement au réseau, l'acceptation locale, la localisation en relation avec les zones et secteurs d'exclusion définis dans la mesure F51 du plan directeur cantonal, l'impact sur le patrimoine et l'état d'avancement du projet (directives cantonales p. 5). On relève que, pour l'essentiel, ces critères reprennent ceux mentionnés dans un document de mars 2010 établi par les offices fédéraux de l'énergie, de l'environnement et du développement territorial intitulé "Recommandations pour la planification d'installations éoliennes, utilisation des instruments de l'aménagement du territoire et critères de sélection des sites" (ci-après: les recommandations fédérales). Ces recommandations ont pour but de soutenir les offices spécialisés des cantons et des communes lorsqu'ils recourent aux instruments d'aménagement du territoire pour planifier ou évaluer les projets d'éoliennes. Elles constituent une aide pour résoudre les conflits d'objectifs potentiels, en particulier entre le développement de l'énergie éolienne et la protection de la nature et du paysage. Elles entendent également favoriser une application uniforme des critères de sélection pour les éoliennes et contribuer à ce que des emplacements appropriés et coordonnés à grande échelle, le cas échéant dans une optique supracantonale ou suprarégionale, puissent être trouvés (recommandations fédérales, p. 5/6).

bb) Dans le cadre du processus d'évaluation et de sélection des sites dans le Canton de Vaud, 37 projets ont été examinés. Finalement, 19 sites ont été retenus et intégrés dans le plan directeur cantonal (cf. adaptation de la fiche de mise en œuvre 51 du plan directeur cantonal entrée en vigueur le 15 juin 2013). On constate ainsi que, s'agissant des parcs éoliens, le Canton de Vaud a procédé à une planification positive dans le cadre du plan directeur cantonal, respectant par conséquent les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour les grands projets à incidence spatiale. Certes, l'aboutissement de cette planification positive est postérieur à la mise à l'enquête publique du projet litigieux et aux décisions qui font l'objet du recours. Ceci n'est toutefois pas déterminant. En effet, la modification du plan directeur cantonal pendant la procédure de recours constitue un fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte. On peut relever sur ce point que, si le juge ne doit en principe tenir compte que des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités), les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt TF C 329/01 du 10 décembre 2002). Dès lors que tel est le cas de la modification du plan directeur cantonal intervenue pendant la procédure de recours, il convient de prendre en compte le fait que 19 sites pour des parcs éoliens figurent désormais au plan directeur cantonal, dont celui de Sainte-Croix. On peut en outre tenir compte de cette modification du plan directeur cantonal, quand bien même celle- ci n'aurait apparemment pas encore été approuvée par le Conseil fédéral.

cc) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le site de Sainte-Croix avait déjà fait l'objet d'études avancées lorsque le processus d'évaluation et de sélection des sites a été engagé est sans conséquence sur la pertinence de l'intégration de ce site au plan directeur cantonal. Au contraire, les recommandations fédérales mentionnent expressément que, dans les cantons présentant un potentiel prometteur d'exploitation de l'énergie éolienne, il existe en général des projets concrets qui peuvent être intégrés dans le plan directeur cantonal en tant que mesure dont la coordination est réglée ou en cours (recommandations fédérales p. 33). Dans le domaine des dépôts de matériaux d'excavation, qui font également l'objet d'une planification positive au niveau du plan directeur (plan directeur des dépôts de matériaux d'excavation [PPDEM]), le Tribunal cantonal avait également constaté que le fait qu'un projet ait été conçu et étudié avant son inscription au plan directeur n'était pas déterminant dès lors que le projet répondait à un besoin et aux différents critères mentionnés dans le plan directeur (cf. arrêt AC.2011.0177 du 31 juillet 2012 consid. 4b).

dd) En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier (notamment du document "Démarche de sélection des sites éoliens dans le Canton de Vaud, notice explicative relative au projet de parc éolien de Ste-Croix, septembre 2014") que le site de Sainte-Croix a été soumis à l'analyse multicritères mise en œuvre par la COPEOL et qu'il a été intégré aux 19 sites figurant au plan directeur cantonal sur la base du résultat de cette analyse. Le tribunal et les parties ont en outre été renseignés de manière complète au sujet des critères utilisés dans le cadre de cette analyse et de leur pondération.

Avec certains des recourants, on peut certes s'interroger sur la pertinence et le poids de certains critères (notamment les sous-critères relatifs à la qualité des études énergétiques par opposition au potentiel énergétique proprement dit utilisés en relation avec le critère principal "potentiel énergétique" qui ont pour conséquence que 66% de la note attribuée provient de la qualité des mesures et non pas de la qualité du vent). On peut également s'étonner du fait que l'impact sur la forêt n'ait pas été un critère directement pris en compte (il l'est de manière indirecte en relation avec le critère "impact paysager"). Cela étant, sous réserve de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de discuter et de mettre en question à l'occasion d'un litige relatif à un projet concret les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés au plan directeur cantonal dans le cadre de la planification positive des parcs éoliens à laquelle il a été procédé. Comme le relève le Département de l'intérieur dans ses dernières déterminations, les critères utilisés et l'évaluation faite sur la base de ces critères font partie de la politique menée par le Canton de Vaud en matière d'approvisionnement énergétique, soit une tâche de planification dans laquelle l'autorité en charge de l'aménagement du territoire bénéfice d'une importante liberté d'appréciation. Le Tribunal cantonal ne pourrait dès lors intervenir que si les critères utilisés et leur pondération étaient incompréhensibles ou clairement arbitraires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, on peut s'inspirer du raisonnement qui est suivi lorsqu'un plan d'affectation est mis en cause dans le cadre d'un litige relatif à un permis de construire et que les recourants demandent au tribunal de procéder à un contrôle incident ou préjudiciel du plan.

c) Vu ce qui précède, le grief selon lequel le projet litigieux reposerait sur une planification qui n'aurait pas été effectuée correctement (planification "à l'envers") sans étude comparative entre les sites fondée sur une étude multicritères n’est pas fondé. De même, n'est pas fondé le grief relatif à l'absence d'étude de variantes. Vu l'étude multicritères effectuée par la COPEOL pour identifier les 19 sites susceptibles d'accueillir des parcs éoliens dans le Canton de Vaud parmi les 37 projets présentés, on peut en effet considérer que les exigences en la matière, notamment celles résultant de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, sont respectées.

3.                                Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra relèvent que la décision finale du Département est muette sur les questions de planification internationale. Ils mentionnent à cet égard la Convention d'Espoo qui oblige les pays signataires, dont la France et la Suisse, à tenir compte de l'impact transfrontalier de certaines activités. Ils soutiennent que si la procédure prévue par la convention avait été suivie, il est vraisemblable que l'étude d'impact aurait été modifiée et complétée pour tenir compte de l'impact du PAC 316 pour la France.

La convention d'Espoo prévoit un mécanisme de consultation internationale lors de projets particuliers qui touchent l'environnement. La question se pose de savoir si un éventuel non respect du mécanisme prévu par cette convention pourrait justifier l'annulation d'une décision d'adoption d'un plan d'affectation qui, pour le surplus, serait conforme au droit. En l'espèce, cette question souffre de demeurer indécise. En effet, en l'état, les parcs éoliens n'entrent pas  dans le champ d'application de cette convention, qui se limite aux objets figurant sur la liste de l'annexe 1 de la convention.

4.                                Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra invoquent une violation de la législation fédérale sur la protection contre le bruit. Ils soutiennent que l'autorité intimée s'est contentée de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition de l'annexe 6 de l'OPB sans prendre aucune marge de réserve au titre du principe de prévention. Ils contestent les facteurs de correction utilisés dans l'étude acoustique. Ils soutiennent que l'on aurait dû appliquer les valeurs retenues pour les installations de ventilation au sens du chiffre 1 al. 1 de l'annexe 6 à l'OPB et non pas celles relatives au bruit des installations industrielles, artisanales et agricoles, ce qui impliquerait des dépassements massifs des valeurs limites pour la période nocturne à de nombreux endroits. De manière générale, ils contestent l'utilisation de l'annexe 6 OPB. Ils soutiennent également que la méthode d'évaluation des nuisances sonores préconisée par la Confédération dans ses directives (méthode mise au point à l'EMPA, institution de recherche et de services interdisciplinaires relevant du domaine des écoles polytechniques fédérales – ci-après: la méthode EMPA) n'aurait pas été suivie alors que l'utilisation de cette méthode aurait certainement pour conséquence un dépassement des valeurs-limites sur tous les lieux considérés. Ils soutiennent également que le refus de suivre la méthode EMPA viole le principe de précaution. Ils relèvent que le bureau mandaté pour évaluer les nuisances sonores du projet estime que le modèle théorique développé pourrait nécessiter des corrections allant jusqu'à 4 dB. Selon eux, l'existence de cette marge d'erreur aurait dû entraîner l'abandon du projet puisqu'elle pourrait avoir pour conséquence que les éoliennes ne pourraient pas fonctionner. Ils mentionnent enfin l'existence d'un projet d'agrandissement du Centre de soins et de santé communautaire du balcon du jura vaudois et d'un projet de création d'un EMS médicalisé au-dessus de cet établissement, dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'étude acoustique.

Les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts relèvent pour leur part que, selon l'étude d'impact, des dépassements des valeurs de planification pour la période nocturne ont été constatés pour trois éoliennes. Selon eux, ceci signifie que ces éoliennes ne peuvent pas être construites. Ils soutiennent en outre que les mesures de protection contre le bruit devraient d'ores et déjà être fixées de façon stricte et claire, ce qui ne serait pas le cas. Ils relèvent notamment que les cautèles figurant sous chiffre 9b des considérants de la décision finale du département ne sont pas reprises dans le dispositif. Ils relèvent également que l'exigence selon laquelle des écrans acoustiques latéraux seront posés ne résulte clairement d'aucune des décisions prises. Ils demandent que l'évaluation des nuisances s'effectue sur la base de la méthode EMPA et que l’EMPA soit invité à se déterminer sur la méthode utilisée par le service cantonal spécialisé. Ils font  valoir que, dès lors que l'éolienne no I a été abandonnée en raison de sa proximité de Sainte-Croix, l'égalité de traitement impliquait également de renoncer à celle prévue à proximité immédiate de La Gitte Dessous et aux éoliennes no V, VI et VII à La Gitte Dessus. Ils soutiennent que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 II 406 consid. 4.5.4), les éoliennes sont toujours implantées à l'écart des agglomérations, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Ils relèvent à cet égard que l'éolienne no 2 serait à 550 m des premières habitations de Sainte-Croix et à 500 m du projet de l'agrandissement de l'Hôpital de Sainte-Croix, que l'éolienne no 4 serait à 500 m de la maison de la recourante Sophie Brasey-Bonnevaux et les éoliennes no 5, 6 et 7 à 350 m des maisons de la Gitte Dessus. Selon eux, l'intérêt public à édifier des éoliennes ne saurait justifier la pose de celles-ci à proximité immédiate des lieux d'habitation.

a) aa) Les éoliennes projetées sont des nouvelles installations fixes dont l'exploitation produira du bruit. Elles sont donc soumises aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41] en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection contre le bruit [LPE; RS 814.01]). Le bruit doit d'abord être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1er LPE). L'autorité compétente doit veiller à ce que les émissions de bruit soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1er let. a OPB). Les émissions sont en outre limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).

En vertu de l'art. 40 al. 1er OPB, les immissions de bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme, cf. annexe 3 à 8 de l'OPB). En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut assurer, pour le bruit provenant d'une nouvelle installation fixe, le respect dans le voisinage des valeurs de planification inférieures aux valeurs limites d'immission (art. 25 al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et 23 LPE). L'art. 25 al. 2 LPE permet toutefois d'accorder un allègement pour une installation présentant un intérêt public prépondérant si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée et ainsi se borner à imposer le respect des valeurs limites d'immissions.

bb) En l'occurrence, le Département de l'intérieur s'est fondé sur les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (annexe 6 OPB). Sur cette base, il parvient à la conclusion que les valeurs de planification ne sont dépassées qu'à un endroit, à savoir le Chalet du Mont des Cerfs, ceci pour la période nocturne (dépassement dû aux éoliennes 2 et 3). Selon l'autorité intimée, ce dépassement ne doit pas remettre en cause l'approbation du PAC 316. Elle fait valoir à cet égard que des mesures de réduction des émissions sonores pourront être décidées lorsqu'on connaîtra les performances acoustiques des éoliennes qui seront finalement retenues. Parmi les mesures envisageables, elle mentionne une réduction du nombre d'éoliennes, un choix de modèle moins bruyant, le fonctionnement de nuit à puissance réduite des deux éoliennes concernées, l'arrêt de nuit des installations pendant une durée déterminée ou la mise en place d'écrans acoustiques (décision finale p. 21). L'autorité intimée prévoit également la réalisation d'un suivi des niveaux sonores dans le voisinage après la mise en service des éoliennes (campagne de mesurage du bruit) permettant de vérifier la fiabilité du processus et d'adapter, si nécessaire, les mesures de protection contre le bruit (cf. réponse au recours p. 7). Même si la décision finale n'est pas très explicite sur ce point, on comprend que ce suivi est inclu dans la notion de "mise en place d'un suivi environnemental de la réalisation du projet pendant l'exploitation" figurant dans le dispositif de la décision.

b) Il résulte des documents établis par les services fédéraux et cantonaux spécialisés que l'évaluation des nuisances de bruit des éoliennes se fait conformément à l'annexe 6 de l'OPB (cf. recommandations fédérales p. 21, directives cantonales p. 10-11, document de l'OFEV du 5 mai 2001 "Fiche d'information sur le bruit des installations éoliennes). Les directives cantonales et la fiche d'information sur le bruit des installations éoliennes de l'OFEV précisent en outre que ce sont les valeurs relatives au installations industrielles, artisanales et agricoles qui doivent être prises en compte (art. 1, al. 1 let. a annexe 6 OPB).

Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis d'un service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêt AC.2009.0138 du 20 mai 2010 et les références citées). En l'occurrence, en l'absence de motifs convaincants susceptibles de mettre en cause l'avis concordant des services fédéraux et cantonaux spécialisés, le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause le fait que le bruit des éoliennes doit être apprécié sur la base des valeurs limites d'exposition de l'annexe 6 OPB et que c'est le facteur de correction relatif aux installations industrielles qui doit être utilisé. Sur ce dernier point, on relève au demeurant que le ch. 1 al. 2 de l'annexe OPB prévoit expressément que les installations de production d'énergie sont assimilées aux installations industrielles et artisanales.

c) L'OFEV demande que les nuisances sonores des éoliennes soient examinées en se fondant sur la méthode EMPA, ce qui est admis par l'autorité cantonale et par les parties. Cette méthode montre comment il est possible de déterminer les nuisances sonores dues aux éoliennes en application de l'annexe 6 OPB relative aux installations industrielles et artisanales. Le but est de quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de l'immission sonore Leq, d'une correction temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1 [type de bruit], K2 [composantes tonales], K3 [composantes impulsives]) qui tiennent compte des caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Selon l'OFEV, la procédure concrète de détermination du bruit incombe au cas par cas aux autorités cantonales. Celles-ci doivent prendre en compte les particularités de l'installation et des environs, ce qui leur confère une certaine marge d'appréciation pour leur décision (cf. fiche d'information sur le bruit des installations éolienne).

L’EMPA recommande les corrections de niveau suivantes: K1=5, K2=0, K3=4. La correction de niveau K3 prend en considération l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission. Celle-ci ne se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB contient aussi les caractéristiques de gêne rythmiques similaires. Pour les installations éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations industrielles ou artisanales. Selon la fiche d'information sur le bruit des installations éolienne édictée par l'OFEV, il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Avec les éoliennes actuelles, il est convenable d'admettre selon l'OFEV qu'il n'y a aucune composante tonale (K2=0) et qu'une audibilité des composantes impulsives inférieure à 4 peut aussi être prise en considération en fonction de la propagation acoustique (p. ex. distance, réflexions, conditions météorologiques).

Pour ce qui est de la correction de niveau K3, les directives cantonales s'écartent de la méthode EMPA en prenant en compte une correction de 2 dB(A) et non pas 4 dB(A). Le RIE souligne pour sa part que l'émergence du bruit des éoliennes est très variable en fonction du vent et de l'emplacement du point d'immission. A proximité immédiate du mât, le bruit est constitué principalement du bruit de passage des pales sans composantes tonales avec de faibles composantes impulsives. A plus grande distance, seule une légère composante tonale (bruit des moteurs /turbine) reste audible. Selon le RIE, les composantes tonales et impulsives à plus de 300 m ne peuvent pas être nettement audibles étant donné la présence continue du bruit du vent qui masque en partie le bruit des éoliennes; les données d'émissions des constructeurs, ainsi que les données de mesurage in situ confirment l'absence de composantes tonales et impulsives près de la source du bruit. Le RIE en déduit que la somme des composantes tonales et impulsives doit être est fixée à+2 (RIE p. 31).

Dans son préavis relatif au projet de PAC 316, le service cantonal spécialisé (à l'époque le service de l'environnement et de l'énergie -SEVEN-) relevait que le chapitre "protection contre le bruit" du RIE se fondait sur la méthode EMPA, tout en s'en écartant en ce qui concernait les corrections de niveau K2 et K3. Le SEVEN soulignait que ces valeurs ne correspondaient pas à la réalité et que des correctifs pouvaient être apportés suivant la situation. Il demandait cependant que la somme des corrections K2+K3 ne soit pas inférieure à 2 dB(A) et admettait à cet égard la méthode utilisée dans le RIE. Dans les écritures déposés dans le cadre de la procédure de recours (cf. déterminations du Département de l'intérieur et consorts du 18 juillet 2014), le service cantonal spécialisé a encore précisé que la valeur K3=+4 dB(A) ne correspond pas à la pratique d'évaluation proposée par l'annexe 6 OPB. Il fait valoir à cet égard que, en comparaison avec d'autres bruits industriels tels que coups de marteau dans un atelier de ferronnerie, vidange d'un container à verre, travaux de charpenterie - qui ont tous des composantes impulsives très nettes et donc une correction de niveau K3=+6 dB(A) -, le caractère impulsif des nuisances liées aux éoliennes est très nettement plus faible et n'impose pas une correction de 4 dB(A). Pour des installations de concasseur, presse ou déchiqueteur, l'audibilité des composantes impulsives peut en revanche être qualifiée de nette et son facteur K3 est par conséquent de 4 dB(A). Le service cantonal spécialisé ajoute que, à plusieurs reprises, des représentants de la section "Bruit et rayonnement non ionisant" se sont rendus dans le voisinage d'éoliennes du même type que celles projetées à Sainte-Croix et qu'ils ont fait les constats suivants:

"•      Pour des vents forts (vitesse supérieure à 8 – 10 m/s à 10 m), le bruit de fond est prédominant de sorte que la correction de niveau devient nulle de par l'effet de masque produit par l'augmentation importante du bruit de fond généré par la présence du vent. Le facteur de correction K3 est au maximum de 2 dB(A). Cette affirmation est valable pour autant que la vitesse du vent au point récepteur reste élevée.

•       Pour des vents moyens (vitesse comprise entre 4 et 8 – 10 m/s à 10 m) et en fonction de l'éloignement de l'éolienne, la modulation d'amplitude de l'émission sonore varie en fonction de l'éloignement de l'éolienne. Elle peut être qualifiée de nette pour des distances inférieures à environ 150 m (K3=+4). Pour des distances plus importantes, elle devient faible et le facteur de correction K3 est au plus égal à 2 dB(A).

•       Pour des vents faibles (vitesse inférieure à 4 m/s à 10 m), le bruit généré par l'éolienne est faible et il n'est pas possible de percevoir une variation sensible de la composante d'audibilité impulsive. De ce fait, la correction est nulle."

Le service cantonal spécialisé déduit de ces constats que l'amplitude de la variation du niveau de bruit des éoliennes est, en règle générale, de quelques dB(A) alors que, pour justifier une correction de 4 dB(A), il faudrait que cette amplitude soit nettement plus importante (de l'ordre de 10 dB(A)), ce qui n'est pas le cas des machines projetées à Sainte-Croix. Il souligne que les cantons de Neuchâtel et Fribourg ont la même approche que le canton de Vaud et préconisent tous deux, pour les projets de parcs éoliens situés sur leur territoire, une valeur de 2 dB(A) pour le facteur de correction K3.

Interpellé dans le cadre de la procédure de recours, l'OFEV a formulé le 26 mai 2014 un certain nombre de remarques générales au sujet du facteur de correction K3. Il rappelle que l’EMPA recommande une correction de niveau K3=4. Il confirme que cette correction de niveau K3 prend en considération l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission, que la notion d'audibilité des composantes impulsives ne se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité et que l'audibilité des composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB peut aussi contenir les caractéristiques de gêne d'impulsions d'aspects rythmiques ou similaires. Pour les installations éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. Selon l'OFEV, ce procédé correspond à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations industrielles ou artisanales. Dans sa prise de position, l'OFEV a également confirmé qu'il incombe aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission et qu'une audibilité des composantes impulsives inférieures à 4 peut être prise en considération en fonction de la propagation acoustique (p.ex. distance, réflexions, conditions météorologiques).

d) Comme le relève l’OFEV, l’audibilité des composantes impulsives du bruit qui est prise en considération dans la correction de niveau K3 comprend également les caractéristiques de gêne rythmiques ou similaires qui, pour les installations éoliennes, correspond notamment à la modulation d’amplitude du bruit, qui est bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. A cet égard, la comparaison faite par le service cantonal spécialisé avec des bruits tels que des coups de marteau dans un atelier de ferronnerie ou la vidange d’un container à verre n’apparaît pas déterminante. Le tribunal de céans n’a ainsi pas de raison de s’écarter de l’avis de l’OFEV selon lequel une correction de niveau K3=4 doit en principe être prise en considération, une audibilité des composantes impulsives inférieures à 4 pouvant aussi être prise en compte en fonction de la propagation acoustique (p. ex. distance, réflexions, conditions météorologiques). Ceci implique de déterminer pour chaque lieu d’immission le facteur K3 en fonction des caractéristiques propres de ce lieu, comme cela a été fait pour le parc éolien de Tramelan (cf. pièce 1 du bordereau des pièces des recourants Sophie Brasey Bonnevaux et consorts du 13 octobre 2014). On ne saurait en revanche, comme l’a fait le département intimé, tenir compte systématiquement d’une correction de niveau K3=2.

Vu ce qui précède, on ne peut pas, en l’état, déterminer si les valeurs de planification sont respectées. Il convient par conséquent d’admettre les recours sur ce point et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée afin que le RIE soit complété de manière à ce que la correction de niveau K3 pour chaque lieu d’immission soit établie. Il conviendra ensuite de vérifier sur cette base si les valeurs de planification sont respectées. Si ce n’est pas le cas, il conviendra d’examiner si des allègements ne doivent pas être octroyés en application de l’art. 25 al. 2 LPE. Enfin, il y aura lieu de vérifier si, en application du principe de prévention, une diminution supplémentaire des émissions de bruit est envisageable. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, le principe de prévention est applicable aux installations nouvelles nonobstant le fait qu'elles doivent respecter des seuils d'immissions plus bas, soit les valeurs de planification; la jurisprudence a ainsi confirmé que le respect des valeurs de planification n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE; dans ce contexte, il ne s'agit pas de choisir entre différentes variantes de projet respectant les valeurs de planification, mais de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au regard des principes de prévention et de proportionnalité (cf. ATF 1C_506/2009 du 12 mai 2009, in DEP 2009 541, consid. 3.3).

La jurisprudence du Tribunal fédéral se réfère de plus en plus couramment au principe de proportionnalité pour fixer les contours du principe de prévention. Le principe de proportionnalité comprend notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la proportionnalité au sens étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe entre les intérêts publics à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui en est redevable (cf. Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, RDAF 2010 p. 199 ss). Le principe de proportionnalité au sens étroit implique par conséquent une pesée des intérêts en présence. En l’occurrence, si l’autorité compétente devait renoncer à exiger une diminution des émissions de bruit allant au-delà du respect des valeurs limite de planification, il lui appartiendra de motiver sa décision sur ce point en indiquant notamment comment elle a pesé les intérêts en présence.

e) Les recourants mettent encore en cause les données météorologiques utilisées, en raison de leur ancienneté.

Comme le Département de l'intérieur le relève dans la décision finale, rien n'indique que l'année durant laquelle les mesures météorologiques ont été effectuées ait été exceptionnelle sur un plan ou sur un autre. Le fait que les données datent d'une dizaine d'années est dès lors sans conséquence.

f) Doit également être écarté le moyen selon lequel, dès lors que l'éolienne no I a été abandonnée en raison de sa proximité de Sainte-Croix, l'égalité de traitement impliquait de renoncer à celle prévue à proximité immédiate de la Gittaz-Dessous et aux éoliennes no V, VI et VII à la Gitte Dessus. La suppression de l'éolienne no I présente en effet des avantages spécifiques puisqu'elle permet de réduire les niveaux sonores de 3 à 4 dB(A) pour les zones à bâtir de Sainte-Croix, notamment celle où se trouve l'hôpital. La suppression des autres éoliennes ne présentant pas des avantages comparables, elle ne saurait être exigée en application du principe de l'égalité de traitement.

5.                                Les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts soulèvent également la question des infrasons. Selon eux, le principe de précaution exige que, avant d'autoriser la construction d'éoliennes, des études épidémiologiques soient menées afin de cibler l'influence des sons de basse fréquence et des infrasons à doses prolongées. Ils invoquent le caractère obsolète des dispositions et directives fédérales à cet égard.

a) La LPE a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1). La notion d'atteinte est définie à l'art. 7 al. 1 LPE: on entend par là les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons ainsi que les pollutions du sol, produits par la construction ou l'exploitation d'installations ou le traitement de substances ou de déchets. Aux termes de l'art. 7 al. 4 LPE, les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.

Selon la définition que l’on trouve dans la norme ISO 7196, l’infrason est un son ou un bruit dont le spectre comporte principalement des fréquences comprises entre 1 Hz et 20 Hz. L’infrason doit être distingué d’un son à fréquence audible, soit un son ou un bruit dont le spectre comporte principalement des fréquences comprises entre 20 Hz et 20'000 Hz. Aux termes de son art. 1 al. 3 let. b, l'OPB ne régit pas la protection contre les infrasons et les ultrasons. Il n'existe dès lors pas de valeurs limites d'immissions en ce qui concerne les infrasons, ce qui implique que les autorités doivent les apprécier dans un cas particulier en se fondant directement sur les art. 11 à 14 et 16 à 18 LPE. Par analogie à l'art. 14 let. a et b LPE, il convient de garantir que les immissions, selon l'état de la science et de l'expérience, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes et ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

b) En l'occurrence, en l’absence de valeurs limites d’immissions, il est très délicat de se prononcer sur la question des infrasons. Tout au plus peut-on constater qu’il n’existe aucun élément au dossier établissant que les infrasons qui seront émis par les éoliennes seront susceptibles de gêner la population de manière sensible dans son bien-être. Le grief formulé par les recourants sur ce point doit par conséquent également être écarté.

6.                                Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra relèvent que l'étude paysagère figurant au dossier mentionne une perturbation des échelles et des proportions du paysage et un "effet de grandeur dérangeant pour la perception du nouveau paysage", cette étude préconisant par conséquent de limiter la hauteur des éoliennes à 100 m. Ils relèvent également que les éoliennes seront visibles depuis de nombreux sites inscrits à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et à l'inventaire cantonal des Monuments naturels et des Sites (IMNS) qui bordent le périmètre du parc éolien. Ils mentionnent notamment le fait que les éoliennes entraveront la vue sur "la mouille de la Vraconnaz (ou Vraconne)" protégée en tant que bas-marais et haut-marais d'importance nationale et en tant que site marécageux d'importance nationale. Ils font valoir que, selon le Tribunal fédéral, un objet inscrit à l'inventaire peut aussi subir un important dommage provoqué  par des installations situées hors de la zone protégée lorsque celles-ci entravent la vue – libre jusqu'ici – sur l'objet protégé. Ils relèvent également que les éoliennes seront visibles dans la partie nord du site marécageux ainsi que dans les extrémités est et ouest du périmètre. Ils invoquent une violation des art. 5, 18a à 18c et 23 à 23c de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) et une violation des ordonnances sur la protection des bas-marais d'importance nationale, sur la protection des haut-marais et des marais de transition d'importance nationale et sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale. De manière générale, ils soutiennent que les éoliennes prévues, d'une hauteur de 150 m, porteront une atteinte grave au paysage et que, dans la pesée des intérêts, cet élément aurait dû conduire à un abandon du projet.

Les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts invoquent pour leur part l'impact paysager du projet, qu'ils qualifient d'irréversible, pour les villages de La Chaux et de l'Auberson, inscrits à l'inventaire ISOS, et pour le Mont Suchet. Selon eux, l'impact paysager est trop important par rapport à la rentabilité énergétique des installations projetées.

a) Le site prévu pour accueillir le parc éolien de Sainte-Croix ne figure dans aucun des inventaires établis en application de l'art. 5 LPN (inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [IFP]; inventaire des sites construits à protéger en Suisse [ISOS]; inventaire des voies de communication historiques de la Suisse [IVC]) ni dans aucun des inventaires relatifs à la protection des biotopes établis sur la base de l'art. 18a LPN (inventaire des zones alluviales; inventaire des hauts-marais d'importance nationale; inventaire des bas-marais d'importance nationale; inventaire des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale; inventaire des prairies sèches d'importance nationale). Il ne figure également pas à l'Inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (OSM) qui se fonde directement sur la Constitution fédérale et sur les art. 23 b à 23 c LPN. En cela, le site de Sainte-Croix respecte les exigences figurant sans les directives cantonales (cf. p.10, zones d'exclusion). En outre, le site ne figure pas à l'IMNS.

b) Les éoliennes pourront être vues depuis des objets inscrits à l'ISOS (notamment les village de l'Auberson et de la Chaux et la ville de Sainte-Croix), ainsi que depuis un objet inscrit à l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (paysage marécageux de la Vraconnaz). Elles auront en outre un impact sur la vue que l'on peut avoir sur ces objets depuis certains endroits. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce constat ne saurait entraîner une violation des art. 5, 18a à 18c et 23 à 23c LPN et des ordonnances sur la protection des bas-marais d'importance nationale, sur la protection des haut-marais et des marais de transition d'importance nationale et sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale. S'agissant de ces dernières ordonnances, on relève plus particulièrement que les éoliennes n'auront pas d'incidence sur les buts visés par la protection.

c) Vu ce qui précède, le projet ne saurait être condamné uniquement en raison des atteintes qu'il implique pour des objets protégés par des inventaires fédéraux et cantonaux. Ces atteintes, de même que l'impact du projet sur le paysage en général, doivent en revanche être pris en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. consid,12 ci-dessous). Les intérêts liés à la protection du paysage résultent en effet des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, en particulier de l’art. 1 al. 2 let. a in fine LAT et de l’art. 3 al. 2 (notamment let. d) LAT. La protection du paysage, et par conséquent des vues qui se dégagent sur le paysage, fait dès lors partie des intérêts à prendre en considération dans l'étude d'une planification.

7.                                Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra soutiennent que les études relatives à l'impact des éoliennes sur l'avifaune et les chiroptères (chauves-souris) sont insuffisantes. Ils formulent ainsi un certain nombre de critiques à l'encontre des études sur lesquelles se fonde le RIE. Pour ce qui est de l'avifaune, ils relèvent que l'étude ne mentionne pas la carte des conflits potentiels énergie éolienne-oiseaux en Suisse établie par la station ornithologique Suisse. Ils font en outre valoir qu'une seule visite sur place avec un ornithologue aurait été effectuée, ce qui serait insuffisant. Par ailleurs, les relevés, datant de 2008, seraient trop anciens. Pour ce qui est des chiroptères, ils invoquent notamment le non respect des exigences figurant dans les directives cantonales, qui sont intégrées dans la fiche 51 du plan directeur cantonal. De manière générale, ils soutiennent qu'un complément d'étude est nécessaire afin de déterminer de manière précise les restrictions d'utilisation des éoliennes nécessaires pour garantir la protection de la faune, de telle manière que ces restrictions puissent être prises en compte dans la pesée des intérêts. Ils soutiennent également que les exigences émises par l'OFEV le 10 novembre 2011 ne seraient pas respectées. Ils mentionnent à cet égard le fait que le permis de construire ne contient pas de conditions contraignantes liées à l'arrêt temporaire des éoliennes pour réduire l'impact sur les chiroptères et les oiseaux migrateurs et n'explicite pas précisément la méthodologie, le calendrier, la procédure et les responsabilités qui aboutiront à la décision d'arrêter ou non les installations. L'exigence selon laquelle un certain nombre de clarifications devaient intervenir au plus tard durant la seconde partie de l'étude d'impact sur l'environnement ne serait dès lors pas respectée.

a) S'agissant de l'avifaune, le projet litigieux est susceptible d'affecter, d'une part, des oiseaux nicheurs et, d'autre part, des oiseaux migrateurs. Dans les deux cas, on est en présence d'espèces protégées au sens de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse; LChP, RS 922.0) et 20 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 20 al. 2 let. a OPN, il est interdit de tuer ou de blesser les animaux appartenant aux espèces protégées. Aux termes de l'art. 20 al. 3 OPN, l'autorité compétente peut toutefois accorder des autorisations exceptionnelles pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. Au plan cantonal, l'art. 22 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit que toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. En l'occurrence, l'autorisation requise par l'art. 22 LFaune a été délivrée par la DGE (cf. synthèse CAMAC du 8 mai 2013). Cette autorisation est subordonnée à un certain nombre de conditions dont le respect est imposé par le permis de construire.

b) aa) Au mois de décembre 2009, l’OFEV a chargé la station ornithologique suisse de Sempach de mettre en évidence sur une carte de la Suisse les zones de conflit entre la protection des oiseaux et l’installation potentielle de parcs éoliens. Finalement deux cartes distinctes ont été établies. La Carte suisse des conflits potentiels entre l’énergie éolienne et les oiseaux : partie oiseaux migrateurs (ci-après : la carte relative aux oiseaux migrateurs) s’intéresse au potentiel de conflit dans le cadre de la migration des oiseaux. La Carte suisse des conflits potentiels entre l’énergie éolienne et les oiseaux :partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM (ci-après : la carte relative aux oiseaux nicheurs) indique les zones dans lesquelles les espèces d’oiseaux particulièrement affectées par les éoliennes effectuent des séjours prolongés, par exemple pour nidifier, se reposer durant la migration ou hiverner. Chaque carte est accompagnée d’un rapport explicatif (ci-après : le « rapport  relatif aux oiseaux nicheurs » et le « rapport relatif  aux oiseaux migrateurs »).

bb) La carte relative aux oiseaux migrateurs regroupe les intensités migratoires dans trois catégories de risque, soit potentiel de conflit faible (zones où une intensité migratoire moyenne de moins de 50 oiseaux par kilomètre et par heure est à prévoir avec moins de 10 collisions par an et par éolienne), potentiel de conflit réel (zones où une intensité migratoire moyenne situées entre 50 et 100 oiseaux par kilomètre et par heure est à prévoir avec 10 à 20 collisions par an et par éolienne) et potentiel de conflit élevé (zones où une intensité migratoire moyenne supérieure à 100 oiseaux par kilomètre et par heure est à prévoir avec plus de 20 collisions par an et par éolienne).

Pour ce qui est du projet litigieux, il résulte de la carte relative aux oiseaux migrateurs que les trois éoliennes prévues au Mont des Cerfs se situent dans une zone où le potentiel de conflit est faible et les trois éoliennes prévues à la Gitte Dessus dans une zone où le potentiel de conflit est réel. Le RIE relève pour sa part que, dans le périmètre concerné par le projet, le passage est faible, une légère concentration d'oiseaux migrateurs se produisant au dessus du hameau de la Gitte Dessous, situé sur le col. Certaines espèces forestières longent en outre le flanc occidental des Aiguilles de Baulmes en direction du sud-ouest (cf. RIE p. 90).

Il ressort du rapport relatif aux oiseaux migrateurs (p. 31) qu’un certain nombre de facteurs importants ont dû être fortement simplifiés et généralisés dans le cadre de l’établissement de la carte, ce qui implique que celle-ci ne constitue qu’une source d’information sommaire. La carte relative aux oiseaux migrateurs établie par la station ornithologique suisse de Sempach ne remplace dès lors pas une appréciation locale du conflit entre les oiseaux migrateurs et les éoliennes. Une telle appréciation est plus particulièrement requise pour les oiseaux planeurs (cf. rapport relatif aux oiseaux migrateurs p. 32), dont de nombreux rapaces font notamment partie.

Le RIE présente certaines lacunes en ce qui concerne les informations relatives aux oiseaux migrateurs. Tout en relevant que les rapaces sont particulièrement enclin à entrer en collision avec les pales des éoliennes en raison de leur taille (cf. RIE p. 88), le RIE ne contient par exemple aucune information sur leur migration au niveau du site  alors que leur protection constitue un enjeu important. On relève également qu’aucune observation n’a eu lieu sur place entre le 12 juillet et le 28 août alors que fin-juillet correspond au pic migratoire du milan noir, espèce sensible à documenter selon la directive cantonale. A cela s’ajoute que l’étude effectuée dans le cadre du RIE ne s’est pas penchée sur la migration nocturne alors que les migrations des oiseaux s'effectuent essentiellement de nuit (environ 2/3 de nuit contre 1/3 de jour)

Malgré les lacunes des études réalisées, l’impact prévisible du parc éolien sur les oiseaux migrateurs n’est pas tel qu’il justifie, à lui seul, de renoncer au projet. S’avère déterminant à cet égard le fait que, selon la carte relative aux oiseaux migrateurs établie par la station ornithologique suisse, on ne se trouve pas dans un secteur dans lequel il existe un potentiel de conflit élevé (cf. rapport relatif aux oiseaux migrateurs p. 32 et 38 où il est proposé que l’on renonce aux sites exposés à de fortes concentrations migratoires selon la carte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Si le parc éolien devait se réaliser, il conviendra en revanche d’exiger une surveillance locale, permanente et automatique (à savoir une surveillance par radar) dès le début de l’exploitation du parc éolien. Celle-ci permettra de mesurer la migration en temps réel et de mettre les installations hors service en cas d’afflux de nombreux migrateurs. Ainsi que cela ressort du rapport relatif aux oiseaux migrateurs (p. 33), une telle surveillance est aujourd’hui techniquement réalisable moyennant un budget raisonnable et peut par conséquent être imposée aux exploitants en respectant le principe de la proportionnalité. Comme le relève la station ornithologique suisse de Sempach, cette solution présente l’avantage de désamorcer en grande partie le conflit potentiel entre les parcs éoliens et les oiseaux en dissociant l’exploitation de l’énergie éolienne et l’activité migratoire des oiseaux (cf. rapport relatif aux oiseaux migrateurs p. 6 et 33).

Dans l’autorisation spéciale qu’elle a délivré en application de l’art. 22 Lfaune, la DGE semble aller dans ce sens puisqu’elle demande soit que le parc soit équipé d’un à deux radars de détection des flux migratoires des oiseaux soit qu’il fasse l’objet les trois premières années d’un suivi de mars à mai et de fin août à novembre permettant de quantifier l’importance du flux migratoire de jour et de nuit et d’affiner dès la quatrième année la valeur seuil pour l’arrêt des machines. Dès lors que seule une étude avec un radar permet d’établir de manière suffisamment précise le nombre d’oiseaux par kilomètre et par heure et de déterminer le flux migratoire à un endroit donné - plus particulièrement la nuit -, l’autorisation spéciale précitée devra cas échéant être modifiée en ce sens que le parc devra obligatoirement être équipé de un à deux radars permettant de détecter les flux migratoires des oiseaux. L’autorisation spéciale délivrée en application de l’art. 22 Lfaune devrait également cas échéant être complétée par l’exigence selon laquelle les éoliennes doivent en tout temps (et non seulement de mars à mai inclus et de mi-août à mi-octobre inclus) être mises hors service lorsque l’intensité migratoire est supérieure à 50 oiseaux par heure et par kilomètre, soit une valeur seuil de 50 MTR (migration traffic rate). Selon la station ornithologique suisse de Sempach, il résulte de cette valeur seuil un taux de collision prévisible de 10 oiseaux et par éolienne, ce qui est tolérable, dans un premier temps, par rapport à la migration aviaire et aux espèces et populations concernées (cf. rapport relatif aux oiseaux migrateurs p. 35).

L’autorisation spéciale délivrée en application des art. 22 Lfaune prévoit que la modification des conditions d’arrêt est soumise à un accord obligatoire de la DGE-BIODIV. Cas échéant, il conviendra de préciser cette exigence en ce sens que toute modification des conditions d’arrêt fixées dans l’autorisation spéciale avant ou après la fin du délai de trois ans après le début de l’activité du parc éolien devra faire l’objet d’une nouvelle décision formelle notifiée aux organisations de protection de la nature et de l’environnement disposant d’un droit de recours en application des art. 12 LPN, 55 LPE et 90 LPNMS. Ceci concerne plus particulièrement la décision qui, selon l’autorisation spéciale délivrée par la DGE, devrait être prise dès la 4ème année d’exploitation afin « d’affiner les valeurs seuils pour l’arrêt des machines ». Cas échéant, cette décision devra indiquer les seuils de mortalité considérés comme admissibles, en distinguant les espèces sensibles. Si elle s’écarte de la valeur seuil pour l’arrêt des machines de 50 oiseaux par heure et par kilomètre, elle devra être expressément motivée sur ce point.

cc) Pour réaliser la carte relative aux oiseaux nicheurs, la station ornithologique suisse de Sempach a établi une liste d’espèces qui, d’une part, ont une importance particulière pour la suisse et, d’autre part, seraient potentiellement menacées par la création d’un parc éolien. Cette liste comprend 15 espèces. Il s’agit principalement d’espèces à faible potentiel de reproduction et espérance de vie moyenne relativement élevée pour lesquelles un accroissement même minime du taux de mortalité des adultes peut entraîner à long terme un recul insidieux des populations (cf. rapport relatif aux oiseaux nicheurs p.6-7). La carte distingue les zones à faible potentiel de conflit, les zones à potentiel de conflit réel, les zones à potentiel de conflit élevé et les zones à potentiel de conflit très élevé.

Les trois éoliennes prévues à la Gitte Dessus se trouvent dans une zone à potentiel de conflit élevé et sont proches d’une zone à potentiel de conflit très élevé correspondant à la forêt de la Limasse. Selon le rapport relatif aux oiseaux nicheurs (p. 11), dans les zones à potentiel de conflit très élevé, le site doit être exclu dans le processus de planification. Dans les zones à potentiel de conflit élevé,  le projet de parc éolien devrait avoir une incidence sur plusieurs espèces d’importance nationale potentiellement menacées par les éoliennes ou sur des sites de reproduction de grande importance d’espèces d’importance nationale potentiellement menacées par les éoliennes. Les conflits ne peuvent pratiquement pas être réglés par une adaptation du projet. La planification détaillée doit alors déterminer avec précision si le site est envisageable (cf. rapport relatif aux oiseaux nicheurs p. 11).

Pour ce qui est des oiseaux nicheurs, le RIE constate que les éoliennes modifient leur habitat par la création de nouvelles structures et par les changements d'utilisation du terrain liés à la construction des installations et que des collisions entre les oiseaux et les éoliennes sont également possibles, ceci concernant notamment deux espèces avec un statut prioritaire au niveau national, soit la bécasse des bois et le hibou moyen-Duc (cf. RIE p. 87 et 98). Au surplus, le RIE comprend une liste des oiseaux nicheurs (p. 109) sans toutefois donner d’information en ce qui concerne l’importance des différentes populations. Aucune étude approfondie de l’impact du projet sur les oiseaux nicheurs n’a été réalisée, le rapport se bornant à relever que ces oiseaux s'adaptent progressivement aux éoliennes, les rares accidents concernant des juvéniles au vol incertain (cf. RIE p. 87). Il résulte également du RIE que certaines espèces pourraient s'adapter en s'éloignant des éoliennes. Les études qui ont été menées dans le cadre de l’élaboration du RIE ne permettent ainsi pas de déterminer s’il existe un risque de faire disparaitre une population d’espèce sensible. Or, cette question se pose puisque le projet se situe dans une zone où le risque de conflit entre les éoliennes et les oiseux nicheurs est élevé et à proximité immédiate d’une zone où le risque est très élevé. A cela s’ajoute que les constats figurant dans le RIE relativisant fortement l’impact des éoliennes sur les oiseaux nicheurs apparaissent en contradiction avec ceux figurant dans le rapport de la station ornithologique suisse de Sempach. Le rapport relatif aux oiseaux nicheurs relève ainsi que, là où les oiseaux se concentrent pour des raisons topographiques et thermiques (par exemple cols alpins et jurassiens), une seule éolienne peut faire de nombreuses victimes (p. 5). Cas échéant, les études relatives à l’impact du projet sur les oiseux nicheurs devront par conséquent être complétées afin d’évaluer plus particulièrement l’importance des différentes populations et la diminution de ces populations que pourrait entraîner l’exploitation du parc.

S’agissant de l’impact du projet sur l’avifaune, on peut encore relever que le rapport relatif aux oiseaux nicheurs mentionne des distances minimales qui devraient être respectées par rapport aux sites et zones de nidification et de dortoirs. Il résulte du document « démarche de sélection des sites éoliens dans le Canton de Vaud notice explicative relative au parc éolien de Sainte-Croix » que trois turbines ne respectent pas la distance de trois kilomètres préconisée par rapport aux sites de nidification des faucons pèlerins. Ce même document indique que quatre des six turbines se situent à moins de deux kilomètres des observations de milan royal en période de reproduction et cinq des six turbines se situent à moins de cinq kilomètres des sites de nidification du hibou grand duc. Le rapport relatif aux oiseaux nicheurs indique des distances minimales de cinq kilomètres aux dortoirs des milans royaux et de trois kilomètres aux sites de nidification de grands-ducs qui devraient être respectées. La proximité des éoliennes par rapport à des sites importants pour le cycle de vie de ces trois espèces sensibles a engendré une note « 0 » dans le cadre de l’analyse de l’impact sur les oiseaux, tel qu’indiqué dans le document « démarche de sélection des sites éoliens dans le Canton de Vaud notice explicative relative au site de Sainte-Croix ». On relève que ce document ne donne pas d’indications complémentaires sur la bécasse des bois et le grand tétras, dont la présence entre le Mont des Cerfs et la forêt de la Limasse est attestée selon le RIE (p. 109) et pour qui une distance minimale aux sites et zones de nidification de 1 kilomètre devrait être respecté pour l’implantation d’éoliennes.

Même si le non respect des distances minimales qui devraient être respectées par rapport à certains sites de nidification n’implique pas nécessairement de renoncer au projet, il conviendrait cas échéant que les autorités cantonales et communale indiquent dans leurs décisions, après le complément d’études requis ci-dessus, si et comment cet élément, de même que l’impact du projet en général sur l’avifaune, ont été pris en considération dans la pesée des intérêts. De même, il conviendrait que soit indiqué si et comment a été pris en considération dans la pesée des intérêts le fait qu’une partie du projet se situe dans un des territoires d’intérêt biologique particulier (TIBP) prévu par la carte du réseau écologique cantonal (REC-VD). Sur ce point, on peut d’ores et déjà relever que, selon le rapport relatif au REC-VD, les TIBP doivent faire l’objet de mesures de gestion appropriées et qu’il s’agit avant tout de conserver les éléments existants et de réduire les risques d’extinction locale des espèces d’intérêt supérieur (p. 42). Pour ce qui est des sous-réseaux des milieux d’altitude pour lesquels le Jura comprend plusieurs surfaces reconnues comme « hotspots » et de valeur supérieure, notamment dans le secteur de La Gitte Dessus, l’enjeu spécifique consiste à assurer la survie d’espèces particulièrement exigeantes en espace et en tranquillité, comme par exemple l’aigle royal ou le cerf (cf. rapport précité p. 46), ou plus particulièrement le grand tétras pour le TIBP concerné.

c) Pour ce qui est des chiroptères, il résulte du RIE (p. 93) qu'aucun relevé n'a été fait au printemps et en été, alors qu'il s'agit de la période la plus active pour les chauves-souris. L'auteur du RIE indique que des relevés auraient dû être effectués sur une période plus longue, mais qu'il y a été renoncé, notamment "en raison de l'état d'avancement du projet". Des études qui auraient être effectuées dans le cadre de la procédure d'adoption du plan d'affectation, notamment en raison du fait qu'elles sont susceptibles d'entraîner des restrictions d'utilisation, ont ainsi été renvoyées à la phase d'exploitation des installations.

Compte tenu des exigences imposées à l’exploitant dans l’autorisation spéciale délivrée en application des art. 22 Lfaune (arrêt programmé des machines à certaines périodes de l’année et dans certaines conditions météorologiques et pose de trois enregistreurs d’ultrasons dans les nacelles de certaines éoliennes), il n’y a toutefois pas lieu d’exiger des études préalables supplémentaires. Comme le relève le rapport sur les chiroptères annexée au RIE, les enregistreurs d’ultrasons permettront en effet notamment de renforcer de manière très sensible les connaissances de la fréquentation du site par les chiroptères (cf. Natura Biologie appliquée Sàrl « étude chauves-souris » p. 26).

8.                                Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra relèvent que l'essentiel du projet se situe dans des pâturages boisés dont le statut est identique à celui de la forêt et que le PAC 316 et le plan d'affectation routier ont dès lors pour effet de modifier l'affectation de surfaces importantes de terrain ayant actuellement un statut forestier. Ils font valoir qu'on se trouve en présence d'un défrichement important qui ne remplirait pas les conditions posées à l'art. 5 LFo et n'aurait par conséquent pas dû être autorisé. Selon eux, il existe de nombreux sites en dehors de la forêt susceptibles d'accueillir des parcs éoliens qui auraient dû être privilégiés. Ils prétendent sur ce point qu'aucun examen complet des sites alternatifs n'aurait été effectué. Ils soutiennent également que la surface de défrichement nécessaire pour la piste d'accès aurait été sous estimée et qu'il faudrait ajouter 4'000 à 7'000 m2.. Les recourants contestent en outre les compensations prévues, ceci aussi bien au plan qualitatif que quantitatif. Au plan quantitatif, ils soutiennent qu'une compensation sous forme de reboisement limitée à 3'963 m2. ne serait pas acceptable pour un défrichement définitif de 24'043 m2, ce d'autant plus qu'elle est prévue sur une surface (ancienne piste de ski) qui serait en train de se reboiser naturellement.

a) Pour ce qui est des surfaces à défricher en relation avec le projet routier, il ressort de la demande de défrichement établie par l'ingénier forestier Rocco De Stefano que les surfaces correspondant au domaine public existant n'ont pas été prises en considération au motif qu'elles ne peuvent pas être soumises au régime forestier même lorsqu'elles traversent des pâturages boisés soumis au régime forestier. Seuls les empiètements supplémentaires dus aux surlargeurs ont été pris en compte pour déterminer le nombre de m2 à défricher et à compenser. Cette manière de procéder ne prêtant pas le flanc à la critique, les griefs des recourants concernant l'importance des surfaces à défricher doivent être écartés.

b) aa) Trouvant son fondement dans l'art. 77 al. 3 Cst., l'art. 3 LFo pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée. La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo, cf. ATF 119 I b 397 consid. 4 p. 401 ss).

Au vu de ces principes, les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1 LFo et ne sont admis que moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo). Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont l’octroi est lié au strict respect des conditions légales posées.

bb) Selon la jurisprudence, l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo concernant l’emplacement est relative; une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; les critères restrictifs de l'art. 24 al. 1 let. a LAT - concernant les dérogations pour les constructions hors des zones à bâtir - ne sont pas directement applicables, car la localisation de l'ouvrage à l'endroit prévu ne doit pas s’imposer de façon impérative (ATF 119 I b 397 consid. 6a; 117 I b 325 consid. 2; 113 I b 340 consid. 3; 112 I b 469 consid. 3c et les arrêts cités). La notion d'implantation imposée par la destination ne doit en effet pas être comprise de manière absolue, car il existe presque toujours une certaine liberté de choix. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 119 Ib 397 consid. 6a; 117 I b 325 consid. 2). Mais admettre qu'une implantation est relativement imposée pas la destination présuppose également qu'un examen complet des sites alternatifs ait été effectué (ATF 119 I b 397 consid. 6 a).

cc) Il est généralement admis que les crêtes du jura constituent des emplacements appropriés pour les éoliennes. Ces crêtes étant soumises dans leur quasi-totalité à la législation forestière (forêts et pâturages boisés), l'implantation d'un parc éolien dans cette région ne peut pratiquement pas se réaliser sans requérir un défrichement (cf. avis sommaire de l'OFEV du 10 novembre 2011 p. 3). Il résulte ainsi d'une réponse à un postulat "Simplification de la construction d'éoliennes en forêt et dans les pâturages boisés", approuvée par le Conseil fédéral le 10 octobre 2012, que le but consistant à multiplier par 20 la production d'énergie éolienne ces 20 prochaines années impliquera que des installations devront également être réalisées sur des sites adéquats en forêt. Dans cette réponse, le Conseil fédéral précise que, s'agissant de l'exigence posée à l'art. 5 al. 2 let. a LFo, un potentiel de vent suffisant est requis, à savoir au minimum 4,5 m/s en haut du mât (exigence mentionnée également dans le document "Aide à l'exécution Défrichements et compensation du défrichement », OFEV 2014 et dans les Recommandations fédérales). En l'occurrence, cette exigence est largement remplie puisque, à 100 m du sol, on a 5,9 m/s dans le secteur Mont des Cerfs et 5,6 m/s dans le secteur Gitte Dessus. L'OFEN a en outre confirmé dans une prise de position du 3 avril 2014 que le site de Sainte-Croix avait été répertorié comme site prioritaire dans le document "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août 2004. Ce document a été établi dans le cadre d'une démarche visant à trouver un consensus entre les représentants des intérêts de la Confédération, des cantons, des milieux économiques de l'énergie et des associations de protection de l'environnement en ce qui concerne les critères et les principes de sélection des lieux d'implantation d'éoliennes et à déterminer les sites potentiels remplissant tous les critères définis. L'examen des différents sites effectué par le COPEOL répondant au surplus à l'exigence relative à l'examen des sites alternatifs, on peut considérer que, dans le cas d'espèce, l'exigence relative à l'implantation imposée par la destination (art. 5 al. 2 let. a LFo) est respectée. Le fait que d'autres sites situés dans le Canton de Vaud soient plus favorables en ce qui concerne le potentiel énergétique ou sont situés en dehors de la forêt ne saurait remettre en cause ce constat. Il apparaît en effet que ces sites soit figurent dans les 19 inscrits au plan directeur cantonal, soit ont été exclus pour différents motifs, par exemple en raison de l'opposition de l'office fédéral de l'aviation civile (OFAC) ou au motif qu'ils sont compris dans un inventaire de protection fédéral ou cantonal concernant la nature et le paysage, ou encore parce qu'ils ont fait l'objet d'une décision négative lors d'une consultation populaire (site de Daillens/Oulens). A titre d'exemple, le site du Chasseron mentionné par les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts figure à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS) et ceux de la Dôle et du Chasseral, également évoqués par les recourants, sont inscrits à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (inventaire IFP), ce qui n'est pas le cas de celui de Sainte-Croix.

dd) Ainsi que cela ressort notamment de l'avis sommaire de l'OFEV du 10 novembre 2011, le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo)

ee) En ce qui concerne les exigences de la protection de la nature et du paysage (art. 5 al. 4 LFo), on a vu ci-dessus que les études de l'impact du projet en ce qui concerne l'avifaune sont insuffisantes. Partant, il n'est pas possible de déterminer, en l'état, si les exigences de la protection de la nature sont respectées. Les recours doivent dès lors également être admis en tant qu'ils concernent les autorisations de défrichement délivrées par la DGE. 

c) Les recourants contestent encore la conformité des compensations qui sont proposées.

aa) L'art. 7 al. 1 LFo prévoit que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station. Aux termes de l'art. 7 al. 2 LFo, au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage dans les régions où la surface forestière augmente (let. a) et dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère (let. b).

bb) En l'espèce, une compensation "quantitative" correspondant à la part effectivement boisée des surfaces défrichées, soit une surface totale de 3'963 m2 (3'903 m2 liés au PAC 316 et 60 m2 pour le projet routier), est tout d'abord prévue. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette compensation en nature, qui correspond à la surface couverte par des arbres, est adéquate. Dès lors qu'il s'agit d'une caractéristique que l'on retrouve dans toute la chaîne jurassienne (cf. déterminations du département de l'intérieur du 18 juillet 2014), elle ne saurait notamment être remise en cause au motif qu'elle est prévue dans un secteur qui tend à se reboiser naturellement.

Est ensuite prévue une compensation "qualitative" visant la préservation du caractère paysager et biologique du pâturage boisé, qui est constitué essentiellement de pelouses. Cette compensation est d'abord assurée par la création de quatre boisements compensatoires par éoliennes définitivement installées. Ces boisements seront protégés de l'action du gibier et du bétail par des clôtures et se présenteront par conséquent sous la forme d'enclos boisés d'environ 64 m2 chacun. Quatre enclos sont prévus à la Gitte Dessus et Douze au Mont des Cerfs. Plusieurs mesures complémentaires sont en outre prévues, qui tiennent notamment compte de la fonction paysagère prépondérante des pâturages boisés. Ces mesures sont les suivantes:

- Mise sous terre de la ligne électrique raccordant le hameau de la Gittaz et le démantèlement de l'ancienne ligne aérienne;

- Restauration de murs en pierre sèche situés au Mont des Cerfs;

- Réaménagement écologique des plateformes;

- Restauration de murs en pierre sèche situés à la Gittaz (murs de pâturage) bordant une voie historique.

cc) On peut admettre que le projet est prévu dans une région où la surface forestière augmente. Aux termes de l'art. 7 al. 2 LFo, au lieu de fournir une compensation en nature, il est dès lors possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage.

Le tribunal constate que, tout bien considéré, les mesures prévues, qui tendent essentiellement à compenser l'impact du projet en ce qui concerne la fonction paysagère des surfaces soumises au régime forestier, sont adéquates et respectent l'exigence selon laquelle la compensation doit être équivalente par rapport à la valeur totale des impacts sur les fonctions forestières (cf. sur ce dernier point document du 12 octobre 2012 "Compléments aux demandes de défrichement et boisements compensatoires" établi par l'ingénieur forestier Rocco De Stefano p. 7-8 dont il ressort que, si l'on se fonde sur une valeur monétaire de l'impact du projet sur l'environnement et des mesures de compensation, ces dernières peuvent être jugées comme équivalentes, voire supérieures à la valeur des impacts du projet sur les fonctions forestières). Dans ce cadre, s’avère notamment judicieuse la création des enclos boisés dès lors qu'elle permet de recréer plusieurs petits secteurs de forêt dans les pâturages boisés.

9.                                Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra font valoir que les études menées dans le cadre de la procédure d'approbation du PAC 316 sont insuffisantes car elles ne tiendraient pas compte des autres parcs éoliens projetés et de l'interdépendance qui existe entre ces différents projets. Selon eux, les études relatives à l'impact du parc éolien de Sainte-Croix (sur le paysage, la faune, les nuisances sonores, les ombres portées) auraient dû être menées de manière coordonnée avec celles réalisées pour les autres parcs éoliens, ceci dans le cadre de la procédure de sélection des sites menées par le COPEOL, afin d'éviter le "saucissonnage" des impacts des différents projets. Ils demandent par conséquent une étude d'impact globale portant sur la totalité des sites susceptibles d'accueillir des éoliennes. Il existerait en effet un risque que le choix du site de Sainte-Croix entraîne finalement l'exclusion d'autres sites mieux adaptés. Ils soulignent qu'une étude de ce type est préconisée par les directives cantonales. Les recourants demandent plus particulièrement la réalisation d'une étude de l'impact des parcs éoliens sur l'avifaune. Ils invoquent à cet égard l'engagement du DTE de procéder à une telle étude portant sur l'ensemble des parcs prévus sur les crêtes jurassiennes et la nécessité d'attendre les résultats de cette étude.

a) A l'étranger, notamment dans l'Union européenne, il existe des bases juridiques permettant d'instituer une procédure destinée à évaluer les effets des projets sur les ressources naturelles en amont, c'est-à-dire au niveau stratégique des mesures d'aménagement, et non pas seulement lors de l'élaboration des projets concrets. On parle à cet égard d'évaluation environnementale stratégique (EES). En Suisse, seul le Canton de Genève s'est doté d'une base légale prévoyant qu'une EES soit effectuée au niveau des plans directeurs et sectoriels cantonaux et communaux. Dans le Canton de Vaud, cet instrument ne s'applique que sur une base volontaire (Barbara Jud, Les plans sectoriels de la Confédération – des instruments sous estimés, in Territoire et Environnement, mars 2014 p. 2 ss)

b) Vu ce qui précède, le fait de subordonner l'adoption du PAC 316 à l'obligation de procéder à une étude portant sur l'ensemble des parcs éoliens prévus sur le crêtes jurassiennes, ce qui correspond de fait à une EES, ne reposerait sur aucune base légale. Partant, même si les arguments pour effectuer ce type d'étude dans le cadre du choix des sites éoliens à inscrire au plan directeur cantonal peuvent apparaître pertinents, une telle exigence ne saurait être imposée aux exploitants.

10.                            Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra soutiennent que les études relatives à la protection des eaux souterraines sont insuffisantes. Ils relèvent à cet égard que plusieurs sources sont concernées par le projet. Ils font valoir que l'auteur de l'étude sur laquelle se fonde le RIE s'est contenté d'une évaluation sommaire de la situation en utilisant des cartes des eaux souterraines non actualisées et non détaillées. Ils demandent une nouvelle étude afin de déterminer avec précision, d'une part, si l'installation des éoliennes et les travaux (routiers, pose de ligne électrique, défrichements etc.) y afférents auront des conséquences sur les eaux souterraines et, d'autre part, si le secteur ne doit pas être requalifié en zone S de protection des eaux. L'expérience démontrerait en effet que les secteurs de protection des eaux hors des secteurs constructibles ont été définis très sommairement, en partant de l'idée que la classification serait affinée au moment de la concrétisation d'un projet. Les recourants invoquent encore le non respect des exigences du chiffre 211 al. 3 de l'annexe 4 de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) en cas d'extraction de gravier, de sables et autres matériaux. Ils critiquent enfin l'absence d'une étude d'impact karstologique spécifique à l'implantation des éoliennes telle que préconisée par la société suisse de spéléologie et l'inexistence de mesures particulières de protection des eaux souterraine en cas de fuite d'huile ou d'incendie, ceci compte tenu de la proximité des installations avec une zone de protection quasi absolue.

a) aa) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux les oblige en outre de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.

L'OEaux prévoit à son cinquième chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, de délimiter les zones de protection des eaux souterraines décrites dans l'Annexe 4 ch. 12. Dite annexe précise quelles sont les zones de protection des eaux souterraines, à savoir:

-     la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];

-     la zone de protection rapprochée (zone S2) [ch. 123 Annexe 4 OEaux];

-     la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 Annexe 4 OEaux].

Cette subdivision est reprise de l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer.

L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124) définit par ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones, dont l'essentiel est repris ci-après:

"122             Zone de captage (zone S1)

1.   La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soit pollué.

2.   Elle comprend le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des installations.

[]

123               Zone de protection rapprochée (zone S2)

1.   La zone S2 doit empêcher:

a.   que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;

b.  que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains, et

c.   que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en sous -sol.

2.   Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:

a.   que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et

b.  que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couvertures peu perméables et intactes.

3.   Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une forte vulnérabilité.

124               Zone de protection éloignée (zone S3)

1.   La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

2.   Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.

3.   Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une vulnérabilité moyenne.

bb) L’OEaux précise dans son annexe 4 au chiffre 211 al. 3 qu’en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Au de protection des eaux (au sens de l’art. 29 al. 1 let. a OEaux), il y a lieu de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal – en allemand, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. L’ordonnance apporte deux précisions concernant l’obligation légale déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux et indique de quelle manière fixer le niveau maximal. Il s’agit d’une part de mesurer le niveau le plus élevé sur une période de dix ans et d’autre part de fixer la couche protectrice de matériaux à deux mètres " au moins ". Ce niveau correspond soit au niveau piézométrique maximal enregistré durant une période de mesures régulières couvrant au moins 10 ans, soit à une valeur calculée de manière statistique si la période de mesures est inférieure à 10 ans, pour autant que la base de données hydrogéologiques soit suffisante (Cf. Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines [ci-après: Instructions pratiques], publiées par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne 2004, note 59).

b) En l'espèce, les six sites d'implantation prévus se situent en dehors des secteurs S de protection des eaux. La délimitation de ces secteurs S ne saurait au surplus être remise en cause à l'occasion d'un projet concret sur la base de la seule affirmation des opposants selon laquelle les secteurs de protection des eaux hors des secteurs constructibles auraient été définis très sommairement, en partant de l'idée que la classification serait affinée au moment de la concrétisation d'un projet. Sur ce point, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé, mentionné dans la réponse des autorités cantonales intimées du 30 septembre 2013, confirmant que le projet se situe entièrement en dehors des zones S de protection des captages communaux de la région. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, une étude complète de l'impact des eaux souterraines a été effectuée dans le cadre de l'établissement du RIE, étude qui a été contrôlée par le service cantonal spécialisé. Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'avis de ce service selon lequel aussi bien la construction des éoliennes que celle des accès est conforme aux exigences légales en matière de protection des eaux souterraines. Il n'existe notamment pas de raison de mettre en cause les constatations selon lesquelles les travaux projetés ne sont pas de nature à modifier l'écoulement naturel des eaux souterraines ni à porter préjudice à leur protection (cf. réponse des autorités cantonales intimées du 30 septembre 2013 p. 18). Il est en outre pris acte que, lors de la phase de chantier, des mesures circonstanciées seront exigées pour éviter toute pollution accidentelle du sous-sol. De même, s'agissant de la phase d'exploitation, il est pris acte que, compte tenu du modèle de turbine choisie par l'exploitant (sans transmission mécanique), il n'existera pas de risque pour la protection des eaux souterraines, ceci quand bien même chaque éolienne contient 400 litres d’huile (cf. réponse des autorités cantonales intimées du 30 septembre 2013 p. 19). Il n'appartient au surplus pas au tribunal de vérifier si l'étude réalisée correspond aux prescriptions d'une association privée telle que la Société suisse de spéléologie, dès lors que ces prescriptions ne sont pas reprises dans le droit en vigueur.

11.                            Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra relèvent que l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) n'a pas pris de décision sur leur opposition au projet d'installation de huit nouvelles lignes électriques et d'une station transformatrice à Sainte-Croix, opposition liée au projet de parc éolien. Ils invoquent sur ce point une violation du principe de coordination. Ils font en outre valoir que le PAC 316 ne peut pas être approuvé dès lors qu'il n'y aurait pas eu de coordination avec le Canton de Neuchâtel.

a) Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al.2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid.2.1.1).

b) En l'espèce, le PAC 316, le projet de construction des accès et les demandes de défrichement liées à ces deux projets ont été mis à l'enquête publique simultanément, de même que la délimitation des lisières à moins de 10 m de la zone à bâtir et une demande d'abattage d'arbres protégés. Par la suite, les décisions relatives aux oppositions formulées lors de l'enquête publique ont également été notifiées simultanément.

Les installations électriques, qui font l'objet d'une procédure d'approbation des plans prévue par l'ordonnance fédérale sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE; RS 735.125), ont également été mises à l'enquête publique par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) en même temps que le PAC et les demandes de défrichement. Dès lors que des oppositions avaient été formulées, le dossier a été transmis à l'OFEN pour décision (cf. art. 6 al, 1 OPIE). Dans ses déterminations déposées sur le recours le 19 juillet 2013, l'OFEN indique qu'il ne pourra approuver les plans des installations électriques que lorsque le PAC 316 sera entré définitivement en vigueur. Il invoque à cet égard l'art. 2 al. 1 OPIE aux termes duquel le dossier à l'appui de la demande d'approbation doit contenir les indications nécessaires qui concernent le respect des exigences de l'aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d'affectation cantonaux (let. f).

Comme le relèvent les autorités cantonales intimées dans leurs déterminations du 24 février 2014, l'OFEN a été consulté dans le cadre de la procédure d'approbation du PAC et l'ensemble de ses remarques ont été prises en compte. En outre, les travaux ne seront pas réalisés avant que l'autorisation requise n'ait été délivrée par l'ESTI, respectivement l'OFEN (cf. déterminations des autorités cantonales intimées du 24 février 2014 p. 3). Partant, on peut admettre qu'il n'existe pas de risque de décision contradictoires et que le principe de coordination est respecté.

c) Pour ce qui est de la coordination avec le Canton de Neuchâtel, il résulte de la pièce 5 du bordereau complémentaire des autorités cantonales intimées du 24 février 2014 (communiqué de presse commun du 23 octobre 2012) que celle-ci a eu lieu. Partant, ce grief doit également être écarté.

12.                            Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra font valoir que l'impact du projet sur la navigation aérienne n'a pas été évalué. Selon eux, cette lacune doit conduire à l'annulation de la décision d'approbation du PAC 316.

Comme le relève la constructrice dans ses déterminations du 24 février 2014, le projet a obtenu l'aval de l'office fédéral de l'aviation civil. Ce grief n'est dès lors pas fondé.

13.                            Sur le fond, les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra soutiennent que, si des analyses complètes et globales avaient été réalisées, le site de Sainte-Croix n'aurait pas été retenu. Ils mentionnent à cet égard la baisse de productivité des installations résultant des nombreuses contraintes imposées à l'exploitante, notamment pour respecter les législations sur le bruit et la faune, ainsi que l'impact paysager du projet. Ils mentionnent également une étude du Laboratoire des systèmes énergétiques de l'EPFL dont il ressortirait que les conditions de vent sur les sites concernés (Gittaz et Mont-des-Cerfs) ne seraient pas particulièrement favorables (en comparaison par exemple avec la Dôle ou le Chasseral). Ils font valoir que les autorités fédérales n'auraient jamais désigné le site de Sainte-Croix comme étant adapté à l'accueil d'un parc éolien et auraient au contraire estimé qu'il s'agissait d'un site sans intérêt. Selon eux, c'est uniquement parce qu'il s'agissait d'un projet très avancé qui avait déjà engagé le canton de manière importante sur le plan financier qu'il aurait été intégré dans la planification directrice fédérale (à savoir le concept d'énergie éolienne de l'OFEN s'août 2004) et cantonale. Les recourants soutiennent ainsi que l'intérêt public au développement des énergies renouvelables ne saurait justifier l'atteinte que le projet implique pour la protection du paysage, de la forêt et de la faune.

a) Selon la jurisprudence, l'adoption d'un plan d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, à cause de ses dimensions voire de ses incidences sur la planification locale ou sur l'environnement, ne doit pas être soumise à des exigences moins strictes que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. Cela signifie que l'autorité qui établit le plan d'affectation doit vérifier que l'implantation des constructions et installations à l'endroit retenu est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT), et qu'elle doit examiner si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet (art. 24 let. b LAT). En d'autres termes, l'autorité de planification doit procéder à une pesée générale des intérêts et, dans ce cadre, évaluer d'éventuels emplacements alternatifs (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et les réf). Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (cf. TF 1C_319/2013 précité consid. 2.4.1)

b) Dans son arrêt du 31 août 2006 relatif au site éolien de Crêt-Meuron dans le Canton de Neuchâtel, le Tribunal fédéral avait relevé l'intérêt public à développer l'énergie éolienne là où la géographie le permet, soit spécialement dans l'arc jurassien, ceci quand bien même l'énergie éolienne avait une part proportionnellement faible dans la production et la consommation globales d'électricité. Le Tribunal fédéral avait souligné que, dans le domaine des énergies renouvelables, la politique énergétique devait tendre non seulement à exploiter le potentiel hydraulique mais également à augmenter la part des nouvelles énergies renouvelables (ATF 132 II 408 consid. 4.5.2). Depuis lors, cet intérêt public lié au développement des nouvelles énergies renouvelables s'est fortement accentué. A la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, le Conseil fédéral a en effet opté le 25 mai 2011 pour la sortie progressive de l'énergie nucléaire et a, en relation avec cette décision, élaboré une "stratégie énergétique 2050". Celle-ci implique notamment une augmentation massive du recours aux nouvelles énergies renouvelables (cf. Message du Conseil fédéral  du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 p. 6771 ss). La production d'électricité d'origine renouvelable -et donc aussi d'origine éolienne- doit au moins augmenter de 4000 GWh d'ici à 2020, de 13'000 GWh d'ici à 2035 et de 22'000 GWh d'ici à 2050 (cf. Rapport des offices fédéraux de l'énergie, de l'environnement et du développement territorial de septembre 2012 en réponse au postulat "Simplification de la construction d'éoliennes en forêt et dans les pâturages boisés", approuvé par le Conseil fédéral le 10 octobre 2012 p. 5). Pour ce qui est du Canton de Vaud, l'objectif à l'horizon 2034 est de  produire entre 500 et 1000 GW/h d'énergie éolienne dans le canton, soit 12 à 25% de la consommation d'électricité 2008 du canton (cf. fiche 51 du plan directeur cantonal).

Vu ce qui précède, il existe un intérêt public très important à ce que les 19 sites de production d'énergie éolienne retenus dans le plan directeur cantonal puissent se réaliser. Certes, le potentiel de production d'énergie électrique du site de Sainte-Croix apparaît inférieur à d'autres sites jurassiens mentionnés par les recourants (par exemple le Chasseral ou la Dôle; voir sur ce point rapport du laboratoire des systèmes énergétiques – LASEN - de l'EPFL, pièce 12 du bordereau des pièces des recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra du 6 juin 2013). On relève toutefois que les sites mis en avant par les recourants sont inclus dans des inventaires de protection (inventaire IFP en ce qui concerne le Chasseral et la Dôle). D'autres sites mentionnés par les recourants, comme le Chasseron -outre qu'ils figurent à l'inventaire IMNS-, sont difficilement exploitables pour des raisons techniques (problèmes d'accès). Dans ces conditions, l'intérêt public à réaliser les éoliennes sur le site de Sainte-Croix est établi et doit être considéré comme important.

c) Parmi les intérêts publics et privés susceptibles de mettre en cause la réalisation du projet figurent principalement  la protection du paysage, la protection des habitants contre le bruit et la protection de la faune (avifaune et chiroptères).

aa) Pour ce qui est du paysage, les éoliennes s'implanteront sur un pâturage présentant les caractéristiques typiques du paysage jurassien, à savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Même si le secteur directement concerné ne figure pas dans un inventaire fédéral (IFP ou ISOS) ou cantonal (IMNS), l'impact paysager ne sera pas négligeable, notamment depuis la ville de Sainte-Croix et les villages de l'Auberson et de La Chaux, qui sont inscrits à l'ISOS comme objets d'importance nationale. Il ressort ainsi de l'étude paysagère annexée au RIE que le Mont des Cerfs forme la crête la plus basse entourant le village de Sainte-Croix entre le sud-ouest et le sud-est. Le village s'appuie contre cette crête de faible hauteur orientée au sud et de laquelle les vues en direction du sud offrent des échappées lointaines. Depuis le village de Sainte-Croix, sa faible hauteur est clairement perceptible de par sa proximité et sa forte pente. Les détails du paysage tels que les rochers et les arbres individuels sont clairement perceptibles et font de cette montagne un élément constituant important de village de Sainte-Croix (cf. étude paysagère Natura Biologie appliquée Sàrl du 12 novembre 2010, p. 3). Les éoliennes seront en outre visibles depuis différents points de vue de la région soit le Chasseron, les Aiguilles de Baulmes et le Mont Suchet. Selon l'étude paysagère, depuis ces différents points de vue, le site de Sainte-Croix se fond toutefois dans le paysage et ne constitue pas un site d'accroche particulier étant précisé que, depuis les Aiguilles de Baulmes, le site n'est visible que depuis quelques passages du sentier dans la zone des chablis (cf. étude paysagère Natura Biologie appliquée Sàrl du 12 novembre 2010, p. 7).

Le site marécageux de la Vraconnaz mentionné par les recourants se situe pour sa part à plusieurs kilomètres des lieux prévus d'implantation des éoliennes. Il résulte de l'étude paysagère que la crête qui délimite le site marécageux au sud marque une claire séparation avec les paysages alentours dont fait partie le site destiné à accueillir le parc éolien. L'étude relève ainsi que les zones depuis lesquelles les éoliennes seront visibles se cantonnent aux zones périphériques du site et que la naturalité et l'homogénéité du site marécageux ne sont pas remises en cause (cf. étude paysagère Natura Biologie appliquée Sàrl du 12 novembre 2010, p. 14). On ne saurait au surplus retenir que les éoliennes auront un impact significatif en ce qui concerne les vues sur le site marécageux depuis l'extérieur.

Finalement, l'impact paysager concerne essentiellement les vues depuis la ville de Sainte-Croix et ses environs sur les éoliennes implantées sur le Mont des Cerfs (cf. RIE p. 113). Or, la ville de Sainte-Croix a historiquement un caractère industriel avec notamment des bâtiments de grande taille liés aux différentes activités industrielles qui, au cours du temps, ont été exercées dans la région, bâtiments qui ont un caractère marquant dans le paysage. Dans ce contexte, l'impact paysager des éoliennes doit être relativisé.

Dans son arrêt du 31 août 2006 relatif au site éolien de Crêt-Meuron, le Tribunal fédéral avait souligné que les grandes éoliennes avaient un impact important sur le paysage mais que cela ne permettait pas d'exclure par principe de tels projets dans les sites non construits méritant protection. Il relevait à cet égard qu'il n'était pas rare que d'autres ouvrages servant à la production d'énergie -lacs d'accumulation avec barrage, ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc.- doivent être réalisés dans des sites naturels méritant d'être préservés, sans pour autant qu'une protection absolue soit prescrite, l'intérêt public à la conservation du site ne l'emportant pas. A l'appui de son constat selon lequel le Tribunal cantonal avait considéré à tort que l'intérêt à la protection du paysage jurassien devait l'emporter, le Tribunal fédéral relevait notamment que, comme c'est le cas pour le site de Sainte-Croix, la région concernée ne faisait pas partie des objets portés à l'inventaire IFP, contrairement à d'autres sites jurassiens  (ATF 132 II 408 précité consid. 4.5.4 et réf.).

Dans le cas d'espèce, pour les raisons mentionnées ci-dessus, on ne saurait également considérer que l'atteinte au paysage justifie de renoncer à la réalisation d'installations de production d'énergie éolienne, conformément aux objectifs de la stratégie énergétique 2050 et aux objectifs du plan directeur cantonal. Tout au plus peut-on se demander si l'on ne devrait pas imposer une diminution de la hauteur des éoliennes afin de réduire l'impact paysager (par exemple imposer une hauteur maximale de 100 m). A cet égard, il convient de relever qu'une éolienne plus haute minimise l'impact sur la forêt et les lisières. Le modèle finalement choisi, d'une hauteur de 139 m (hauteur au moyeu de 98 m), n'implique ainsi pas de servitude de limitation de hauteur des arbres ni ne nécessite d'abattage prématuré d'arbres à titre préventif (cf. "argumentaire concernant la hauteur des éoliennes" établi par l'ingénieur forestier Rocco de Stefano, pièce 2 du bordereau de la constructrice du 20 octobre 2014). Il ressort au surplus d'un complément d'étude effectué par l'auteur de l'étude paysagère annexée au RIE que la différence entre une installation de 150 m et une installation de 100 m serait pratiquement inexistante à partir d'une distance de 3-4 km (cf. rapport  Natura Biologie appliquée Sàrl du 4 juin 2014, pièce 3 du bordereau de la constructrice du 20 octobre 2014). Dans ces circonstances, compte tenu de l'augmentation de production d'électricité que permet l'installation choisie par rapport à une installation plus petite (cf. document Interwind SA du 10 juin 2014 "comparaison de la production de 6 modèles différents d'éoliennes en fonction de la puissance nominale, diamètre rotor et hauteur totale", pièce 6 du bordereau de la constructrice du 20 octobre 2014), une diminution de la hauteur maximale autorisée ne se justifie pas.

bb) Pour ce qui est des nuisances sonores, le projet ne pourra en principe être admis que si les valeurs de planification sont respectées. En tous les cas, les valeurs limites d'immissions devront être respectées. Or, ces valeurs sont fixées de manière que les immissions inférieures ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Cet élément ne devrait par conséquent pas jouer un rôle significatif dans la pesée des intérêts.

cc) Pour ce qui est de la protection de la faune, on a vu ci-dessus que des études complémentaires sont nécessaires afin de mieux connaître l’impact du projet sur l’avifaune.

Dans ces circonstances, il n'est pas possible de procéder à une pesée correcte et complète de tous les intérêts pertinents. Ceci justifie également l'admission des recours contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013 approuvant le PAC 316 et écartant les oppositions.

14.                            Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra soutiennent que les art. 38a LAT et 52a OAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, font échec au PAC 316.

Le classement en zone à bâtir des terrains nécessaires à la réalisation du parc éolien a été décidé par l'autorité cantonale compétente le 14 mars 2013, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit – celui en vigueur au moment de l'approbation du PAC – dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément au principe général de droit transitoire exprimé à l'art. 52 al. 2 OAT.

Il est vrai que l'OAT a été modifiée, le 2 avril 2014, après la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT, et que cette modification, entrée en vigueur le 1er mai 2014, comporte une disposition transitoire spéciale, à l'art. 52a al. 1 OAT, pour les cas où "un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'art. 26 LAT est en suspens": l'interdiction temporaire d'augmenter la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton, prévue par le nouvel art. 38a al. 2 LAT (dans les dispositions transitoires de la dernière modification de la LAT) "ne s'applique pas [au classement en zone à bâtir litigieux] si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon téméraire". Le sens de cet art. 52a al. 1 OAT n'est pas particulièrement clair. Quoi qu'il en soit, il n'est pas demandé au Tribunal cantonal d'étendre encore, au-delà du périmètre du PAC 316, la surface de la zone à bâtir de Sainte-Croix. Dans ces conditions, puisqu'il n'est pas question d'une correction matérielle du PAC litigieux par le Tribunal cantonal en vue d'étendre la zone à bâtir, il n'y a pas lieu de tenir compte en l'occurrence de la disposition transitoire de l'art. 52a al. 1 OAT, seule étant applicable la disposition transitoire de l'art. 52 al. 2 OAT, aux termes de laquelle les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit (cf. arrêt AC.2013.0374 du 7 août 2014, consid. 2).

15.                            Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra et les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts font valoir que, dès lors que la décision d'approbation du PAC 316 n'était pas définitive et exécutoire, le permis de construire ne pouvait pas être délivré par la Municipalité de Sainte-Croix. Ils font valoir que les parcelles concernées par le projet sont toujours dans une zone agropastorale au sens du règlement communal, ce qui ne permet pas la construction d'éoliennes. Les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts critiquent également le fait que le permis de construire les 6 éoliennes ne fixe aucune condition d'utilisation ni de procédure d'arrêt en cas de dépassement des niveaux sonores admissibles. Ils soutiennent que le simple suivi environnemental qui est prévu est insuffisant, de même que le contrôle prévu après une année, les modalités de ce contrôle n'étant pas fixées. Ils craignent que l'on effectue un seul contrôle et que le jour choisi soit celui où il y aura le moins de vent. Ils critiquent également le fait que, comme mesures de diminution du bruit, le permis de construire ne paraît envisager que le fonctionnement à puissance réduite alors que le PAC mentionne l'arrêt nocturne.

a) Aux termes de l'art. 73 al. 4 bis LATC, un plan d'affectation cantonal entre en vigueur dès l'approbation du département qui abroge simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils leur sont contraires. L'effet suspensif d'éventuels recours est réservé.

En l'espèce, le PAC 316 a été approuvé par le département compétent le 6 mai 2013 et les premiers recours contre cette décision ont été déposés le 6 juin 2013. On peut dès lors à priori admettre que le PAC était en vigueur lorsque la municipalité a statué sur la délivrance du permis de construire le 30 mai 2013. Cela étant, dès lors que les recours contre le PAC 316 sont admis et que la décision d'approbation du département de l'intérieur est annulée, le permis de construire délivré en application de ce plan d'affectation doit également être annulé.

b) Pour ce qui est du second grief soulevé par les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts, on relève que la décision finale de la municipalité du 30 mai 2013 relative au permis de construire mentionne expressément que des mesures de contrôle du bruit devront être exécutées un an après la mise en service des installations et que des mesures supplémentaires devront être appliquées, comme le fonctionnement à puissance réduite de certaines turbines, si des dépassements des valeurs de planification sont constatées. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas de raison de penser que ces mesures de contrôle ne seront pas effectuées correctement ou que les mesures nécessaires pour garantir le respect des valeurs de planification ne seront pas mises en œuvre. Ce grief doit par conséquent être écarté.

16.                            Dans le cadre de son recours relatif au projet routier, la recourante Sophie Brasey-Bonnevaux conteste qu'une route existe déjà devant sa maison. Elle fait valoir en outre que le tronçon routier mis en cause aura un impact excessif pour sa propriété en raison des la circulation des camions lors de la construction des éoliennes puis en raison de la circulation induite par la nouvelle route, quand bien même aucun parking n'est prévu. Elle invoque notamment des problèmes de sécurité, en raison de la proximité de la route par rapport à sa maison.

a) aa) La loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) soumet les projets de construction de routes à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1991, p. 750). Le projet de construction de la route, comportant le tracé et les ouvrages nécessaires (art. 11 LRou), est mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LRou). Le projet de route est ainsi un plan d'affectation spécial qui définit la destination du sol sur le tracé réservé à sa construction et l'approbation par le département permet la réalisation des travaux (cf. arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 consid. 4b).

bb) Selon la jurisprudence fédérale, un projet de route ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs de fluidité et de sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous les plans d'affectation, résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT (ATF 118 Ia 504 ss). S'agissant d'une activité ayant des effets sur l'organisation du territoire au sens de l'art. 1 al. 2 let. b OAT, l'autorité de planification doit notamment procéder aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 de cette ordonnance, en particulier étudier les possibilités et variantes qui entrent en ligne de compte (let. b) et vérifier si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes, relatifs à l'utilisation du sol, en particulier les plans directeurs (let. e). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à une pesée globale des intérêts en jeu, requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de l'ensemble des dispositions légales qui entrent en ligne de compte (art. 25a LAT). Elle doit notamment prendre en considération les intérêts privés des propriétaires en ce qui concerne les empiétements sur leurs fonds et l'expropriation qui en serait la conséquence. Il en va de même des intérêts de la protection de l’environnement et de ceux de la nature et du paysage qui doivent faire l'objet d'une pesée complète dans le cadre de la procédure d'élaboration et d'adoption du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b p. 507; arrêt AC.2008.0271 du 3 décembre 2009).

b) En l'espèce, la route mise en cause est conforme au plan directeur cantonal  puisqu'elle permet d'accéder à un parc éolien qui figure dans ce plan. Dès lors qu'on utilise essentiellement des routes et chemins déjà existants, l'impact sur le paysage et la nature doit être relativisé. Pour ce qui est des intérêts privés, le projet routier est essentiellement susceptible d'affecter ceux de la recourante Sophie Brasey-Bonnevaux puisque la route passera devant sa maison, du côté ouest de sa parcelle. La vision locale a permis de constater qu'il existe déjà à cet endroit un aménagement susceptible d'être utilisé par les véhicules. Pour ce qui est des nuisances susceptibles d'affecter la propriété de la recourante, il y a lieu de relever que l'élargissement de l'aménagement existant s'effectuera du côté opposé. Lors de la vision locale, le tribunal de céans a également pu constater que l'aménagement routier litigieux est nécessaire vu la taille des camions qui devront être utilisés lors de la phase de construction des éoliennes, une utilisation du chemin existant au sud de la maison n'étant pas envisageable. De même, on ne voit pas qu'une autre variante puisse entrer en considération. Il ne serait notamment pas judicieux, et au surplus disproportionné, de prévoir la construction d'une route complètement nouvelle à l'écart de la parcelle de la recourante, ceci compte tenu du coût que cela impliquerait et des emprises supplémentaires sur les pâturages

Compte tenu du trafic prévisible dans la phase d'exploitation (trafic lié à la maintenance des éoliennes uniquement), l'impact à long terme de la route pour la recourante, notamment en ce qui concerne le bruit et la sécurité, doit être qualifié de faible. A cet égard, il convient de relever que ses craintes relatives à une utilisation de la route passant devant chez elle par le public pour se rendre dans les pâturages environnant ne sont pas fondées puisque les restrictions d'utilisation seront maintenues avec une interdiction d'accès "tout public" (cf. RIE p. 21). Dans la phase de chantier, la réalisation des éoliennes engendrera un nombre élevé de mouvements de camions lors de certaines étapes du chantier, notamment pour l'aménagement des accès et chemins, pour la réalisation des fondations et plates-formes, pour le terrassement, ainsi que pour la construction des éoliennes proprement dites (cf. RIE p. 21). A certains moments, la recourante pourrait ainsi subir des désagréments relativement importants. Dès lors que ceux-ci ne dureront que quelques mois avec environ au maximum 10 passages par jour (cf. procès-verbal de l'audience) et seront étalés sur une période de deux ans au maximum (cf. décision de la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013), ils doivent être considérés comme tolérables. Dans ces circonstances, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée ayant abouti à l'approbation du projet routier ne prête pas le flanc à la critique. Il est au surplus pris acte du fait que, comme annoncé à l’audience, la sortie des piétons devant la maison sera sécurisée, en principe par la pose d’une barrière.

17.                            Il résulte des considérants que les recours contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013, les décisions de la Direction générale de l'environnement du 14 mars 2013 et la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai 2013 doivent être admis et que ces décisions doivent être annulées. Le dossier est retourné au Département de l'intérieur et à la Direction générale de l'environnement pour que les études en matière de bruit et d’impact du projet sur l’avifaune soient complétées et nouvelles décisions. Les recours contre la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013 sont rejetés.

Vu le sort des recours, les frais de la cause sont mis principalement à la charge de la constructrice Romande Energie Renouvelable SA. Compte tenu du rejet du recours contre la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013, un émolument réduit est mis à la charge des recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, des recourants Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra et de la recourante Sophie Brasey-Bonnevaux. La constructrice Romande Energie Renouvelable SA versera en outre des dépens aux recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, aux recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra et aux recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts. Dès lors que les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts et les recourants Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra ont procédé par l'intermédiaire du même conseil en soulevant les mêmes griefs, les dépens seront divisés par deux.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les recours contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013 sont admis.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013 est annulée. Le dossier lui est retourné pour qu’il procède conformément au considérant 17 ci-dessus.

III.                                Les recours contre les décisions de la Direction générale de l'environnement du 14 mars 2013 sont admis.

IV.                              Les décisions de la Direction générale de l'environnement du 14 mars 2013 sont annulées. Le dossier lui est retourné pour qu’elle procède conformément au considérant 17 ci-dessus.

V.                                Les recours contre la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai 2013 sont admis.

VI.                              La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai 2013 est annulée.

VII.                             Les recours contre la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013 sont rejetés.

VIII.                           La décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013 est confirmée.

IX.                              Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de Romande Energie Renouvelable SA.

X.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, solidairement entre eux.

XI.                              Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra, solidairement entre elles.

XII.                             Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante Sophie Brasey-Bonnevaux.

XIII.                           Romande Energie Renouvelable SA versera aux recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

XIV.                          Romande Energie Renouvelable SA versera aux recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra, créancières solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

XV.                           Romande Energie Renouvelable SA versera aux recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 mars 2015

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.