TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Gimel,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Michel DELEVAUX c/ décision du Service du développement territorial du 6 mai 2013 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux d'aménagement d'emplacements pour chevaux et l'évacuation des conteneurs et "Portakabins" sur la parcelle n° 434 de la Commune de Gimel (hors zone à bâtir)

 

Considérant en fait et en droit

- vu le droit de propriété de Michel Delévaux sur la parcelle n° 434 de la Commune de Gimel, d'une surface de 26'738 m2, sise au lieu-dit La Fouly et colloquée en zone agricole selon le Plan des zones de la Commune de Gimel (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 16 mai 1986,

-   vu le rapport du 3 avril 2013 de la Sécurité municipale de Gimel à la Municipalité de Gimel (ci-après: la municipalité), auquel étaient jointes des photographies, selon lequel il avait été constaté, le 14 mars 2013, à la ferme La Fouly sur ladite parcelle, d'une part la présence de deux gros conteneurs et quatre plus petits semblables à des "Portakabins", qui contenaient des anciennes machines à laver et d'autres appareils ménagers, d'autre part le fait que des emplacements pour chevaux allaient voir le jour dans les anciennes écuries à bovins,

- vu la dénonciation de Michel Delévaux pour les faits précités le 23 avril 2013 par la municipalité auprès du Préfet du district de Morges,

- vu la décision du Service du développement territorial (SDT) du 6 mai 2013 ordonnant à Michel Delévaux l'arrêt immédiat des travaux d'aménagement d'emplacements pour chevaux sur sa parcelle n° 434 de Gland et l'évacuation des conteneurs et des "Portakabins" vers une zone dont l'affectation le permet,

- vu le courrier de Michel Delévaux du 16 mai 2013, qui explique notamment que les "Portakabins" sont temporairement entreposés sur sa parcelle et qu'il souhaite les déplacer prochainement,

- vu le recours déposé le 10 juin 2013 par Michel Delévaux contre la décision du SDT du 6 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

- vu les observations de la municipalité du 14 août 2013,

- vu la réponse du SDT du 15 août 2013,

- attendu que la décision entreprise ordonne l'arrêt immédiat des travaux d'aménagement d'emplacements pour chevaux sur la parcelle n° 434 et l'évacuation des conteneurs et des "Portakabins" vers une zone dont l'affectation le permet,

- que, dans sa réponse au recours, le SDT a en particulier relevé ce qui suit:

"Tout d'abord, s'agissant de la transformation des écuries à bovins en boxes à chevaux, il appert qu'après contrôle effectué dernièrement par la Municipalité de Gimel, M. Michel Delévaux aurait enlevé les aménagements qui avaient été constatés lors de la visite du 14 mars 2013

[...]

En conséquence, ce point paraît résolu",

- que, de ce fait, l'autorité intimée propose de rejeter partiellement le recours et de confirmer la décision attaquée concernant l'évacuation des "Portakabins" vers une zone dont l'affectation permet leur installation,

- que le recours est dès lors devenu sans objet s'agissant de l'ordre d'arrêt immédiat des travaux d'aménagement d'emplacements pour chevaux sur la parcelle n° 434,

- qu'il reste donc à examiner le bien-fondé de l'ordre d'évacuation des conteneurs et des "Portakabins" vers une zone dont l'affectation le permet,

- que le recourant a requis la tenue d'une audience avec inspection locale,

- que l’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157).

- que, vu les pièces du dossier et en particulier les photographies, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige et qu'elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion,

- qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]),

- que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 LAT),

- que, selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement,

- que la procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables,

- que, pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.; cf. également ATF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2),

- que sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe,

- que l'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables,

- que l'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir, un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage ainsi que pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (cf. ATF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1, et les réf. citées),

- que tel a également été le cas pour un "Portakabins" servant de bureau en relation avec l'exploitation d'un commerce de voitures d'occasion (cf. AC.2010.0069, AC.2010.0070 du 31 janvier 2011),

- que, sur le plan cantonal, il est prévu qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 1ère phr. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]),

- que les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée ne sont pas soumises à autorisation (art. 103 al. 2 let. c LATC),

- que les constructions et installations mises en place pour une durée limitée ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins et ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (art. 103 al. 3 LATC),

- que sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants (art. 68 al. 1 let. i RLATC),

- que peuvent ne pas être soumises à autorisation les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que les constructions mobilières comme les halles de fête, les chapiteaux de cirque, les tribunes et leurs installations annexes pour trois mois au maximum (art. 68a al. 2 let. c RLATC),

- qu'aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée,

- qu'il découle des art. 120 al. 1 let. a et 121 al. 1 let. a LATC que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination sans l'autorisation spéciale du SDT,

- que, conformément à l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires,

- qu'en l'espèce, la parcelle n° 434 de Gimel est colloquée en zone agricole,

- qu'il n'est pas contesté que des conteneurs et des "Portakabins" ont été déposés sur le bien-fonds en cause sans aucune autorisation,

- qu'au vu de la législation et de la jurisprudence précitées, il ne fait pas de doute que le dépôt de telles installations sur la parcelle n° 434 de Gimel doit être assujetti à autorisation,

- qu'en effet, ainsi que le démontrent les photographies figurant au dossier, ce sont deux conteneurs et quatre "Portakabins", soit six installations différentes, de dimensions en outre importantes, que le recourant a déposés sur son bien-fonds,

- que les installations en cause se trouvent sur la parcelle n° 434 depuis le 14 mars 2013 à tout le moins, soit depuis plusieurs mois,

- que ces conteneurs et "Portakabins" contiennent, selon le rapport du 3 avril 2013 de la Sécurité municipale de Gimel, d'anciennes machines à laver et d'autres appareils ménagers, ce qui n'a rien à voir avec l'affectation agricole de la parcelle en question,

- que c'est en conséquence à juste titre que le SDT a ordonné au recourant l'évacuation des conteneurs et des "Portakabins" vers une zone dont l'affectation le permet,

- que le recourant Michel Delévaux avait déjà fait l'objet d'un ordre d'arrêt des travaux sur la parcelle n° 434, confirmé par l'arrêt AC.2011.0338 du 13 juillet 2012 et par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_374/2012 du 19 octobre 2012),

- qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui confine à la témérité, doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne au recourant l'évacuation des conteneurs et des "Portakabins" vers une zone dont l'affectation le permet, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse,

- que les frais de justice sont mis à la charge du recourant et fixés en tenant compte de son comportement (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (55 al. 1 a contrario LPA-VD),


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.                                 La décision du Service du développement territorial du 6 mai 2013 est confirmée en tant qu'elle ordonne à Michel Delévaux l'évacuation des conteneurs et des "Portakabins" vers une zone dont l'affectation le permet, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse.

III.                                Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Michel Delévaux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.