TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

Rainer Franz MCCOY,

 

 

2.

Isabelle JAGGI MCCOY,

tous deux à Gimel et représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-George,

  

Constructrice

 

Myriam MUNIER, à St-George, représentée par Me Jean-Pierre Wavre, à Lausanne et Genève

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Rainer Franz MCCOY et Isabelle JAGGI MCCOY c/ décision de la Municipalité de St-George du 5 juin 2013 levant leur opposition et autorisant la construction d'un couvert à voiture sur la parcelle 405 appartenant à Myriam Munier, ainsi que la construction d'un accès sur ladite parcelle 405 et sur la parcelle 408 appartenant aux époux MCCOY.

 

Vu les faits suivants

A.                                Myriam Munier est propriétaire depuis le 5 avril 2000 de la parcelle 405 de St-George située au lieu dit "Les Rippes", d'une surface de 1'004 m2, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation de 137 m2 (ECA 347). Elle possède également la parcelle attenante 406, d'une surface de 1'016 m2, supportant un garage de 22 m2 (ECA 357).

Rainer McCoy et son épouse Isabelle Jaggi McCoy sont copropriétaires depuis le 7 septembre 2000, chacun pour une demie, de la parcelle 408 de St-George, d'une surface totale de 1'206 m2, accueillant une habitation de 97 m2 (ECA 582a), un bâtiment de 10 m2 (ECA 582b) et un couvert (ECA 583).

La parcelle 405 jouxte la limite Nord de la parcelle 408. Les parcelles sont situées, selon le PEP Est du 5 novembre 1980, en zone de construction type chalet.

Les parcelles 405 (Munier) et 408 (McCoy) font l'objet d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules réciproquement en leur faveur et à leur charge, ainsi qu'à la charge de la parcelle 406 (RF 2000/294 ID.002-2002/001346 inscrite le 5 avril 2000). Cette servitude est implantée à cheval sur la limite séparant les deux parcelles.

En aval, les parcelles 405 et 408 bénéficient en outre d'un droit de passage à pied et pour tous véhicules grevant les biens-fonds 406 et 409 (RF 85'221 ID.002-2002/001345 inscrite le 13 décembre 1962).

B.                               Du 27 février au 28 mars 2013, la Municipalité de St-George a mis à l'enquête publique le projet de Myriam Munier (ci-après: la constructrice) tendant à la construction d'un couvert pour deux voitures sur sa parcelle 405 (CAMAC 137420).

Le plan de situation est le suivant:

Les plans d'architecte du 14 janvier 2013 prévoient la création d'un accès au couvert, à cheval sur la limite séparant les parcelles 405 et 408. Cet accès empièterait de 150 cm sur la parcelle 408 (McCoy) et devrait être réalisé sur le "solde de la servitude" désignée "2000/294". Il impliquerait en outre l'édification d'un mur en bordure de la servitude, toujours sur la parcelle 408 (McCoy). Les plans ne comportent pas la signature des propriétaires de la parcelle 408 sur laquelle les travaux sont en partie prévus.

Le 18/19 mars 2013, Isabelle Jaggi McCoy et Rainer McCoy se sont opposés au projet. Une rencontre réunissant les opposants, la constructrice et une délégation de la municipalité a eu lieu le 23 avril 2013. Un compte-rendu de cette réunion, dans une version non signée, a été produit à la présente cour par les époux McCoy.

A la suite de cette séance, la constructrice a transmis à la municipalité un nouveau plan daté du 2 mai 2013 (plan n° 500.21b), modifié selon "discussion" et "d'entente avec les voisins" comportant un déplacement de l'accès vers la parcelle 405, la préservation du portail sur le bien-fonds 408 et l'édification d'un muret sur la parcelle 408, hors de l'assiette de la servitude. La constructrice a précisé que les élévations et les coupes selon plan n° 500.21 du 14 janvier 2013 restaient valables. Elle a attiré une nouvelle fois l'attention de la municipalité sur le fait que les constructions déjà existantes sur l'assiette de la servitude sise sur la parcelle 408 (à savoir le dallage, diverses plantations et le portail mentionné) avaient été exécutées par les propriétaires de la parcelle 408 sans qu'elle n'ait été consultée. Cependant, la constructrice écrivait accepter ce compromis, dans un souci d'apaisement et pour ne pas affecter les relations de voisinage, "toutes réserves légales étant maintenues, concernant la servitude".

La municipalité a mis à l' "enquête publique" du 17 au 27 mai 2013 (dix jours), ce nouveau plan, non signé par les époux McCoy, dont il est tiré l'extrait suivant:

Le 22 mai 2013, les époux McCoy ont confirmé leur opposition du 18 mars 2013 et invoqué:

" (…)

▪       Comme mentionné lors de la réunion du 23 avril 2013, une mise à jour du plan cadastral pour vérifier les limites territoriales n'a pas été établi par le géomètre officiel suite à la construction du mur entre les parcelles 404, 405 et 408;

▪       nous refusons que la servitude soit creusée et nous ne voulons aucune construction de mur sur notre terrain;

▪       le positionnement du couvert à voitures ainsi que la réalisation de cette servitude servent exclusivement les intérêts de Mme Munier et M. Lehner sans prendre en considération nos intérêts, même si le dernier projet de M. Lehner permet d'accéder au passage, objet de la servitude, à l'arrière de notre terrain via le portail.

(…)

De plus, nous souhaitons vous signaler que M. Lehner a déjà commencé la réalisation de la servitude ainsi que la construction d'un mur à bac. Or, selon l'art. 22 LAT (…)"

A connaissance de ce nouveau refus des époux McCoy, la constructrice est intervenue le 27 mai 2013 auprès de la municipalité et a repris les points suivants:

"1)    Muret de la parcelle 404: ce sujet ne nous concerne pas, et est à voir avec les propriétaires de ladite parcelle, responsable de ces travaux. Pour nous, nous n'avons rien à redire sur ce muret.

2)     Pour l'accès au couvert projeté, il sera, bien sûr, nécessaire de creuser sur les 4 derniers mètres, afin d'adoucir la pente. Le mouvement de terre aménagé en déblai n'excédera pas 1,2 m sur le haut de la servitude.

3)     Argument surréaliste que nous peinons à saisir. Il est évident que c'est dans notre intérêt de construire un couvert ??!!

4)     Nous avons effectivement positionné provisoirement un rang de bacs de soutènement (h=30cm). Cependant, ces derniers sont posés en retrait de la servitude (mesurée sur le plan de géomètre à + ou - 10 cm) ils n'ont donc pas d'emprise sur la servitude (voir photo en annexe). Et ce contrairement aux voisins qui, eux, ont effectué des travaux sur l'assiette de la servitude, sans en informer Mme Munier et sans autorisations.

        (…)

Nous relevons que les points 2 et 4 n'avaient pas soulevé de commentaires particuliers lors de notre rendez-vous de conciliation du 23 avril dernier, notons le revirement de l'attitude des opposants. (…)"

C.                               Par décision du 5 juin 2013, la municipalité a levé l'opposition des époux McCoy et délivré le permis de construire, au motif que les demandes de modification formulées lors de la réunion du 23 avril précédent sur place avaient été respectées.

D.                               Le 7 juin 2013, les époux McCoy ont rappelé à la municipalité qu'il était à leurs yeux hors de question de creuser sur la partie supérieure de la servitude et d'aménager un mur de soutènement sur leur bien-fonds. Les travaux devaient être interrompus sans délai. Les opposants ont apporté des clarifications relatives aux discussions intervenues le 23 avril 2013 et ont fait état d'autres options discutées lors de cette séance. Ils se sont exprimés sur la nature des aménagements qu'ils avaient opérés sur l'assiette de la servitude. Un autre courrier est intervenu le 14 juin 2013. La constructrice y répondra de manière circonstanciée le 21 juin 2013.

E.                               Par acte du 18 juin 2013, Isabelle Jaggi McCoy et Rainer McCoy ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 5 juin 2013, concluant implicitement à son annulation. Ils ont produit un bordereau de pièces contenant notamment des photographies. Les recourants ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le 19 juin 2013, la juge instructrice a attiré l'attention des parties sur la teneur de l'art. 108 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et a invité la municipalité à se déterminer sur le maintien de sa décision.

Le 5 juillet 2013, les recourants, agissant par l'intermédiaire de Me Yves Nicole, ont complété leur argumentation. La constructrice s'est exprimée le 24 juillet 2013, concluant en substance au rejet du recours. Le 31 juillet 2013, l'autorité intimée a déposé sa détermination, accompagnée de son dossier, proposant également le rejet du recours.

Le 29 août 2013, l'architecte de la constructrice a transmis au tribunal une attestation du 27 août 2013 du paysagiste ayant exécuté un muret sur la parcelle 404 (en amont de la parcelle 405), selon lequel aucune borne n'avait été déplacée lors de la construction de ce muret.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                La mise en oeuvre d’une inspection locale, ainsi que la tenue d'une audience sur place n'a pas lieu d'être organisée. En effet, le dossier, les plans produits et les photographies permettent au tribunal de statuer en toute connaissance de cause.

2.                                a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se comprendre en relation avec les articles 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle est une des conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; voir Robert Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, n° 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, n° 1'622). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public; la jurisprudence a rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure forme (prononcé 6802 de la Commission cantonale de recours en matière de construction du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992 p. 220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF 1972 p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.2009.0289 du 31 mai 2010 et AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2009.0289 du 31 mai 2010 AC.2000.0051 du 10 avril 2001). Le permis doit toutefois être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 consid. 2a et les références citées).

b) En l'espèce, les travaux prévus par la constructrice impliquent la réalisation d'ouvrages sur la parcelle des recourants (une partie de l'accès, la création d'une bordure, d'un muret et le déplacement de la barrière), y compris, selon les plans 500.21b du 2 mai 2013, hors de l'assiette de la servitude (muret).

Les recourants n'ont pas signé les plans 500.21b du 2 mai 2013 ni, du reste, les plans antérieurs du 14 janvier 2013. Rien n'indique par ailleurs qu'ils entendraient réparer cette omission. Au contraire, ils s'opposent aux travaux prévus sur leur parcelle, de sorte que les conditions de l'art. 108 LATC ne sont à première vue pas réalisées.

3.                                Il reste à examiner si des circonstances exceptionnelles permettent de tenir l'art. 108 LATC pour respecté en dépit du refus des recourants d'apposer leur signature sur la demande de permis de construire.

a) A cet égard, la municipalité a fait valoir qu'elle s'était basée sur la servitude de passage inscrite au registre foncier RF 2000/294. Les recourants devaient s'attendre à se voir opposer l'existence de cette servitude, antérieure à l'acquisition de leur propriété. De plus, les aménagements de l'accès étaient de faible importance, ils n'occupaient qu'une partie réduite de l'assiette de la servitude sur la parcelle 708 et le passage existant vers la parcelle 408 était maintenu sans être dénaturé. A ses yeux, elle pouvait ainsi délivrer le permis de construire en l'absence de signature des opposants.

b) A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 134 III 52 consid. 2.1 p. 58; 129 III 493 consid. 5.1 p. 497; 127 III 357 consid. 4c/bb p. 364).

La jurisprudence cantonale a parfois fait usage de cette notion dans l'application de l'art. 108 al. 1 LATC, notamment en matière de servitude de passage. Ainsi, elle admet que lorsque le propriétaire grevé par une telle servitude refuse de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette de la servitude, l'autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si ce refus est abusif. Toutefois, dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue de la servitude, l'autorité administrative doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce dernier (à titre d'exemple, AC.2009.0221 du 21 juillet 2010 consid. 3 relatif à une servitude de passage à pied remontant à 1901 dont l'assiette n'était pas définie et dont les parties proposaient une interprétation diamétralement différente [aggravation, respectivement extinction de cette charge] et réf. cit.; voir encore AC.2011.0219 du 18 avril 2012 consid. 4 admettant un abus de droit dans le refus d'un copropriétaire de signer les plans, dès lors que ce refus avait uniquement pour but de s'opposer à un remaniement parcellaire et à un plan de quartier, et compte tenu de la ténuité de sa part de copropriété [1,7%]).

c) En l'occurrence, la servitude de passage n° RF 2000/294 est une servitude de passage à pied et pour tous véhicules. Son contenu apparaît ainsi a priori défini. L'assiette de cette charge est en outre délimitée par un plan de géomètre du 8 février 2000 déposé au registre foncier.

Cela étant, il reste que cette servitude, qui n'est pas utilisée ni utilisable en l'état faute d'accès réalisé, suppose des travaux non négligeables pour en permettre l'usage. Or, son acte constitutif ne règle pas les modalités de ces ouvrages (possible excavation, hauteur d'un éventuel mur de soutènement induit par la déclivité du terrain, matériaux, revêtement de l'accès, autres aménagements [impératifs ou/et de caractère purement esthétique] etc.).

Comme l'a relevé la CDAP dans une autre affaire, une telle servitude n'implique donc pas que les propriétaires grevés consentent d'avance à un ouvrage dont les caractéristiques seraient déterminées unilatéralement par l'un d'entre eux. Même si celui-ci assume la totalité des coûts de construction, ses choix ne seront en effet pas sans influence sur les frais d'entretien que tous auront à se répartir. Il paraît en outre normal que les propriétaires concernés aient leur mot à dire sur la manière dont l'ouvrage s'intègre à leur terrain (AC.2010.0218 du 26 mai 2011 consid. 3c). En d'autres termes, si le propriétaire bénéficiaire a, sur le principe, le droit de faire usage de la servitude de passage en y réalisant concrètement l'accès qu'elle implique, il ne peut imposer unilatéralement les modalités des travaux y relatifs au propriétaire grevé.

En l'état, compte tenu des limitations du pouvoir d'examen de la présente cour statuant à titre préjudiciel, et vu les travaux non négligeables projetés, il ne peut être retenu que les recourants abuseraient manifestement, dans la présente procédure de permis de construire, de leur droit de refuser les travaux sur leur propre fonds. La servitude ne permet donc pas de pallier l'absence de consentement des recourants, sans compter que les plans 500.21b du 2 mai 2013 impliquent des ouvrages hors de l'assiette de la servitude.

Il appartiendra au juge civil de déterminer, cas échéant, si la constructrice est en droit d'obtenir ce consentement en vertu de la servitude. Celui-ci sera en mesure d'examiner librement l'application des art. 730 ss CC, par exemple l'art. 737 CC selon lequel le propriétaire bénéficiaire doit exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2), tandis que le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3).

d) En conclusion, en l'absence du consentement des recourants ou d'une décision du juge civil, la municipalité ne pouvait pas, même si son argumentation est digne d'intérêt, délivrer le permis de construire sollicité. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée.

4.                                Vu l'issue du pourvoi, les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de la constructrice qui supportera également les frais de la cause. La demande d'assistance judiciaire des recourants s'avère ainsi sans objet.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La demande d'assistance judiciaire des recourants est sans objet.

III.                                La décision rendue le 5 juin 2013 par la Municipalité de St-George est annulée.

IV.                              Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Myriam Munier

V.                                Myriam Munier est débitrice des recourants d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 septembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.