TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.

 

recourants

1.

Bruno SCHLATTER, à Etoy, représenté par Bruno SCHLATTER, à Etoy, 

 

 

2.

Maria SCHLATTER, à Etoy, représentée par Bruno SCHLATTER, à Etoy, 

 

 

3.

Lionel CAPT, à Etoy, représenté par Bruno SCHLATTER, à Etoy, 

 

 

4.

Sophie CAPT, à Etoy, représentée par Bruno SCHLATTER, à Etoy,  

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Etoy, 

  

constructeur

 

Stéphane JEANMONOD, à St-Prex,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Bruno SCHLATTER et consorts c/ décision de la Municipalité d'Etoy du 22 mai 2013 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour 2 groupes de 2 villas contiguës sur les parcelles n° 1287 et 1568, propriétés de Stéphane Jeanmonod

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours déposé le 13 juin 2013,

-                                  vu l'accusé de réception impartissant un délai au 10 juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

 

 

Considérant

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juillet 2013

 

Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.