TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Christian-Jacques Golay et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

recourant

 

Guy WOLFENSBERGER, à Lutry

  

autorité intimée

 

Municipalité de Lutry

  

constructeurs

 

Ann-Mari et Peter HIRT, à Lutry, représentés par l'avocat Alain BROGLI, à Pully

 

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Guy WOLFENSBERGER c/ décision de la Municipalité de Lutry du 30 mai 2013 (construction d'une véranda vitrée - régularisation des travaux après construction sur la parcelle n° 23, propriété de Peter et Ann-Mari HIRT)

 

Vu les faits suivants

A.                                Dans le centre ancien de Lutry, Guy Wolfensberger est propriétaire de la parcelle 24 occupée par le bâtiment qui forme l'angle entre la rue des Terreaux, qui le borde au Nord, et la rue de l'Horloge, qui le borde à l'Est. A l'Ouest, ce bâtiment donne sur la parcelle 23 qui forme l'extrémité Nord d'un groupe de parcelles appartenant à Peter et Ann-Mari Hirt. Le long de la rue des Terreaux, soit au Nord, la parcelle 23 des époux Hirt est bordée par un tronçon de l'ancien rempart. Ce dernier forme un épais massif maçonné sur sa face Nord (côté rue des Terreaux) et sur sa face sud (côté jardin de la parcelle 23). Au sommet de ce massif, large de 6 à 7 m, est aménagé un jardinet auquel on accède, depuis le jardin des époux Hirt situé au sud, par un étroit escalier accolé à la façade du bâtiment de la parcelle 24. Dans cette façade est percée, au ras des marches de l'escalier, une fenêtre qui éclaire la cuisine de l'un des logements du bâtiment de la parcelle 24.

Selon le plan d'affectation de la zone ville et villages approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, la parcelle 23 fait partie des "espaces extérieurs à conserver II" munis d'un astérisque désignant la possibilité de nouvelles constructions.

B.                               Au bénéfice d'un permis de construire délivré le 4 décembre 2006 par la Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité), les époux Peter et Ann-Mari Hirt ont construit une véranda sur la parcelle 23. Cette construction est adossée au Nord contre l'ancien rempart et bordée à l'Est par l'escalier accolé à la façade du bâtiment de la parcelle 24.

Le permis de construire du 4 décembre 2006 indique que le permis est subordonné au respect des conditions impératives fixées par les services compétents de l'Etat contenus dans la lettre de la centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006 annexée et que le projet a été soumis à la Commission consultative prévue par le règlement communal dont les remarques ont été prises en compte dans l'élaboration du projet définitif.

Le document ("synthèse") établi par la Centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006 contient le passage suivant:

"Le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal (SB-MS) formule la remarque suivante:

Le dossier n'étant pas très explicite, il est essentiel d'assurer que la matérialisation de cette véranda respecte le caractère réversible et modeste du projet mis à l'enquête. Des informations complémentaires devraient être données sur le matériaux [sic] de la structure et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Tous ces éléments doivent être traités avec le maximum de légèreté.

De même, pour limiter l'impact de cette construction, il serait préférable que le niveau de la toiture se situe en dessous du niveau supérieur du mur contre lequel s'appuie la véranda.

La Section monuments et sites demande à l'autorité communale de tenir compte de ces remarques lors de la délivrance du permis de construire."

Quant au préavis de la commission consultative de la zone ville et villages, du 7 novembre 2006, il a la teneur suivante:

"1.-

La commission considère que la construction envisagée est possible selon la réglementation en vigueur. En sa qualité de pavillon de jardin, il s’agit d’une dépendance de peu d’importance, au sens de l’art. 11 du règlement communal. Si l’on peut théoriquement construire un bâtiment dans cette espace, selon l’art. 15 al. 2 précité, on peut à plus forte raison construire une dépendance de peu d’importance.

2.-

La Commission émet un préavis favorable à la construction envisagée, moyennant le respect des deux conditions suivantes :

1.       Le rempart est un élément protégé ; il doit être conservé et entretenu. La dépendance de peu d’importance devrait s’y adosser, et non pas le recouvrir.

2.       La construction doit rester le plus simple possible : la façade sud devrait donc être rectiligne (sans le décrochement envisagé) et la toiture avoir une surface uniforme. »

Au dossier figurent trois plans munis d’un timbre humide indiquant qu’il s’agit des plans d’exécution admis par la municipalité le 4 décembre 2006. Il s’agit d'un plan de situation corrigé (suppression du décrochement de la façade principale), d’une nouvelle version de la coupe (où la toiture se raccorde au mur arrière légèrement en-dessous du sommet de celui-ci) et d’une nouvelle version du plan détaillé qui se présente de la manière suivante :

C.                               Rosalda Bolomey, alors usufruitière de la parcelle 24 de Lutry dont son fils était nu-propriétaire, n'est pas intervenue lors de la mise à l'enquête du projet en octobre-novembre 2006, en raison de l'hospitalisation de son fils, mais s'est adressée ultérieurement à la municipalité pour se plaindre du fait que les constructeurs avaient érigé un imposant mur de briques devant la fenêtre de sa cuisine, contrairement au préavis du département des infrastructures selon lequel la véranda devait respecter le caractère réversible et modeste du projet, les matériaux utilisés devant être traités avec le maximum de légéreté. Rosalda Bolomey ajoutait qu'elle était intervenue auprès du constructeur qui lui aurait répondu qu'il aurait pu construire directement contre sa fenêtre, ce qui reviendrait à la murer. Elle demandait à la municipalité de revoir sa position et d'intercéder auprès du constructeur pour trouver une solution qui convienne à tous.

D.                               Suite au refus de la municipalité d'intervenir et à la confirmation de sa décision d'octroyer le permis de construire, Rosalda Bolomey a recouru, par acte du 9 juin 2008 de son conseil devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Le dossier porte la référence AC.2008.0143. Par décision incidente du 20 juin 2008, le juge instructeur a ordonné l'arrêt des travaux. Dans son arrêt du 2 septembre 2008, la CDAP a admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu'ordre était donné aux constructeurs d'arrêter les travaux de construction de la façade Est de la véranda. Examinant si le mur de briques litigieux se trouvait au bénéfice d'une autorisation, le tribunal a considéré ce qui suit :

"En espèce, l’examen des documents d’enquête permet de comprendre que la véranda litigieuse est adossée sur sa plus grande longueur, du côté nord, contre un mur existant correspondant à l’ancien rempart. Sur le "plan détaillé" mis à l’enquête, ce mur apparaît sous la forme d’un épais trait noir (trait plein) qui borde la véranda à cet endroit. Il en va de même, apparemment, de la face latérale ouest de la véranda. Le seul autre trait plein qui figure sur le plan détaillé mis à l’enquête est constitué par la joue latérale qui délimite le décrochement de la façade sud dans cette version-là du projet. Toujours sur le plan détaillé, les vitrages coulissants constituant la façade sud apparaissent au contraire, comme le relève le conseil des constructeurs dans ses observations, sous la forme de trois traits parallèles placés entre les différents poteaux qui soutiennent cette façade. Sur la face est, litigieuse, de la véranda, il n’y a pas de trait plein pouvant laisser supposer la présence d’un mur. Cette face-là de la véranda se présente sensiblement de la même manière que les chevrons soutenant la toiture, qui sont figurés par deux traitillés parallèles. Techniquement, ces traitillés signifient que ces chevrons se trouvent en dehors du plan de coupe, en l'occurrence au-dessus de ce plan. Le dernier chevron du côté est de la véranda est figuré non pas par deux traitillés, mais par un traitillé du côté de l'intérieur de la véranda, et par un trait continu du côté extérieur. Ce trait continu peut soit marquer le bord de la toiture, soit laisser supposer éventuellement la présence d’une mince cloison telle qu’une vitre, mais en aucun cas celle d’un mur plein. Quant au plan d’exécution approuvé par la municipalité le 4 décembre 2006, il présente les mêmes caractéristiques pour ce qui concerne la façade est, litigieuse, de la véranda.

Dans ces conditions, on doit tirer des plans du projet la conclusion que la face est de la véranda est soit ouverte, soit éventuellement fermée par la vitre. Compte tenu des prescriptions très sévères du règlement communal pour le contenu du dossier d’enquête, il appartenait à la municipalité de faire préciser ce point. Du reste, les observations du SIPAL relevaient que le dossier n’est pas très explicite et que des informations complémentaires devant être fournies sur les matériaux de la structure et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Même si les remarques du SIPAL n’étaient pas constitutives d’une décision administrative s’imposant à la municipalité (qui a pourtant écrit dans le permis de construire, probablement par habitude, que les conditions impératives des services de l'Etat devaient être respectées), elles auraient dû inciter l'autorité intimée à requérir les précisions nécessaires.

Dans leurs observations, les constructeurs tentent de démontrer que l’on pouvait déduire la présence d’un mur en face est de la véranda du fait que cette face est longée par une rampe d’escaliers étroite, ce qui l’exposerait au choc lors du transport d’outils de jardin et exclurait l’usage de verres à cet endroit. De telles suppositions n’ont pas lieu d’être lorsqu’il s’agit d’interpréter le contenu d’un dossier d’enquête. Il faut s’en tenir au contraire au principe selon lequel le dossier d’enquête doit contenir toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l’importance et de la nature des travaux projetés. Si les documents d'enquête sont ambigus, l'incertitude ne doit pas profiter au constructeur qui les a présentés.

Vu ce qui précède, la construction d’un mur en dur en face est de la véranda litigieuse n’est pas au bénéfice d’un permis de construire. Requise d’intervenir en vertu de l’art. 105 LATC, la municipalité devait ordonner la suspension des travaux. Il y a lieu de réformer la décision attaquée dans ce sens. Il appartiendra aux constructeurs d’obtenir, au terme d’une procédure régulière, l’autorisation nécessaire pour construire la face est de la véranda."

E.                               Le constructeur a avisé Rosalda Bolomey, par lettre du 11 février 2009 de son conseil, qu'il avait décidé de remplacer le mur plein de la façade Est de sa véranda par une vitre, remis à cette dernière une copie d'un croquis illustrant la nouvelle construction et précisé qu'au niveau de la poutre Sud-Est, il serait nécessaire de faire subsister une rangée et demi de briques afin de porter l'ouvrage, mais sans que celle-ci ne soit visible depuis la fenêtre de sa voisine. Le 19 février 2009, Rosalda Bolomey, par le biais de son avocate, a informé le constructeur que le toit prévu sur le croquis lui semblait trop imposant et qu'elle ne donnerait son accord qu'à la construction d'une véranda légère comportant notamment une vitre à la place du mur en brique de la façade Est et un toit léger en matière transparente. Par lettre du 31 mars 2009 de sa mandataire, Rosalda Bolomey, faisant suite à une rencontre sur place, a donné son accord au projet présenté par le constructeur, celui-ci lui ayant confirmé que "tout le mur litigieux en briques de la façade (…) allait être remplacé par une vitre (hormis les piliers devant soutenir la construction et devant être les plus minces possibles) et qu'un toit léger en matière transparente serait installé". Par lettre du 21 juillet 2009 de son avocate, Rosalda Bolomey a imparti aux constructeurs un délai au 4 août 2009 pour modifier la véranda, à défaut de quoi elle ferait procéder par toute voie utile.

Un fax du 7 juin 2010 de la Direction des travaux de la commune indiquait aux constructeurs que le matériau prévu en brique de verre Vitrosilicon Poland n'appelait pas de remarque particulière de sa part. Ce fax n'a pas été communiqué au propriétaire de la parcelle 24.

Aucun permis de construire n'a été délivré.

F.                                En septembre 2010, Guy Wolfensberger est devenu propriétaire de la parcelle 24 de Lutry. Au mois d'octobre 2011, entamant des rénovations sur son bien, il s'est aperçu que le mur Est de la véranda litigieuse était en travaux et, dans une lettre du 13 novembre 2011, a demandé à la municipalité de lui confirmer que la construction en cours était conforme au permis de construire, que ce dernier tenait compte des remarques mentionnées dans l'arrêt AC.2008.0143, en particulier celles du Service des monuments historiques ainsi que de la commission consultative et qu'une procédure régulière avait été suivie pour obtenir l'autorisation de construire cette façade Est. Le 29 novembre 2011, l'autorité municipale a répondu qu'une délégation de la municipalité et du service technique s'était rendue sur place, le 18 novembre 2011, afin d'examiner la conformité de la construction litigieuse avec le permis de construire octroyé le 4 décembre 2006, précisé en fonction de l'arrêt AC.2008.0143 et de l'accord intervenu entre parties le 31 mars 2009 et qu'elle avait constaté "l'adéquation des travaux en cours avec les plans produits par le constructeur, sous réserve d'adaptations mineures liées à la configuration des lieux et à l'état de vétusté du mur existant".

G.                               Le 30 juillet 2012, Guy Wolfensberger a adressé à Peter Hirt une lettre dans laquelle il exposait qu'après le départ de son locataire, il avait repris possession de l'appartement sis au 1er étage du bâtiment de la rue de l'Horloge n° 3 et avait été très surpris de constater que la véranda avait un impact aussi important sur son bien, en terme de réduction de luminosité. La structure de la construction lui semblant objectivement éloignée tant des termes du permis de construire que de l'accord passé avec Rosalda Bolomey, au terme duquel il était question d'une paroi et d'un toit en verre, Guy Wolfensberger a prié le constructeur de lui présenter au plus vite une proposition pour remédier à la situation. Par lettre du 7 septembre 2012 de leur avocat, les époux Hirt ont rejeté les critiques formulées par Guy Wolfensberger.

H.                               C'est alors, d'après ce qu'indique la décision attaquée dont il sera question plus loin, que la municipalité a exigé la production d'un dossier d'enquête publique. Suite à la demande de régularisation déposée le 7 janvier 2013 par les époux Hirt, l'enquête publique a eu lieu du 2 février au 3 mars 2013 et a suscité, le 27 février 2013, l'opposition de Guy Wolfensberger, qui s'est plaint que la construction contrevenait à plusieurs dispositions légales et réglementaires et occasionnait plusieurs inconvénients sur sa propriété (perte de vue et d'habitabilité, infiltrations d'humidité).

Le dossier d'enquête publique comprend notamment des photographies.

I.                                   Par décision du 30 mai 2013, la municipalité a accordé le permis de construire aux époux Hirt et écarté l'opposition de Guy Wolfensberger. La décision reprend la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC n° 137601 du 22 février 2013 qui contient en particulier ce qui suit :

"Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Protection du site

L'inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Lutry comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 2 "bourg neuf créé au 14ème siècle" caractérisé par l'"authenticité de la substance d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "sauvegarde de la substance et de la structure" de ce périmètre.

Protection de la parcelle

La parcelle 23 contient le dispositif des remparts du Bourg Neuf qui a obtenu la note "2" lors du recensement architectural de la commune. D'importance régionale l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance, et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.

Mesure de protection légale

L'ensemble est inscrit à l'inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 14 janvier 1976 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Examen du projet soumis à l'enquête

Le projet, vise la régularisation d'une véranda construite contre un mur, sans doute le mur de ville, situé au centre de la parcelle. L'aménagement, pour autant que laisse comprendre les documents du dossier d'enquête, n'a pas porté atteinte au mur protégé. La Section monuments et sites relève cependant le caractère particulièrement massif de cette véranda peu approprié au site, une solution plus légère tant dans le choix des matériaux que dans l'expression architecturale aurait été plus souhaitable dans ce contexte sensible.

Conclusion

La Section monuments et sites regrette le fait accompli que représente la réalisation de cette véranda mais estime que cette réalisation ne porte pas une atteinte grave au site. Elle délivre, dès lors, l'autorisation spéciale au sens des articles 17 et 51 LPNMS tout en exigeant que toute nouvelle intervention sur cette parcelle ou modification de la véranda lui soient soumises pour approbation."

J.                                 Par acte du 23 juin 2013 déposé en temps utile, Guy Wolfensberger a recouru devant la CDAP, concluant, principalement, à la réforme de la décision du 30 mai 2013 en ce sens que le permis de construire est refusé et l'opposition admise ainsi qu'à la démolition immédiate de la véranda litigieuse et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 15 août 2013, l'autorité intimée, se référant à la décision attaquée, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 2 septembre 2013, les constructeurs, sous la plume de leur avocat, ont déposé des observations à l'issue desquelles ils ont conclu au rejet du recours.

K.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 3 octobre 2013, en présence du recourant, personnellement, accompagné de Rosalda Bolomey; pour l'autorité intimée d'Eric Desaules, chef du service de l'urbanisme; du constructeur Peter Hirt, personnellement, assisté de l'avocat Alain Brogli qui représentait Ann-Mari Hirt.

L'inspection locale a débuté depuis la rue des Terreaux, au Nord de la parcelle 23 propriété des époux Hirt, puis le recourant a fait visiter, au rez-de-chaussée de son bâtiment, un local voûté au fond duquel le mur qui le sépare du rempart de la parcelle 23 présente des traces d'humidité. Au premier étage de ce bâtiment, le tribunal a visité le petit appartement dont la pièce principale donne à l'Est sur la rue de l'Horloge. Du côté Ouest, la cuisine dispose d'une petite fenêtre au ras des marches de l'escalier de la parcelle 23. Par cette fenêtre, la vue est entièrement obturée, à une distance de quelques décimètres, par la véranda litigieuse, constituée de ce côté de pavés de verre translucide surmontés d'un sommier en béton; la salle-de-bains dipose également d'une fenêtre donnant sur la parcelle 23. Le tribunal a ensuite inspecté la véranda litigieuse, entièrement construite par Peter Hirt. Cette construction repose, à l'Ouest, sur un mur en briques de ciment érigé sur la limite d'avec la parcelle voisine. Au Nord, la véranda est adossée au rempart, dont seule une petite partie d'origine demeure visible, le reste ayant été doublé par un mur en maçonnerie constitué de pierres du jardin. Au Sud, la face de la véranda est composée de cinq panneaux en verre isolant, deux ouvrants colulissant devant des piliers en sapin d'une section de 15 cm. La toiture repose sur des chevrons de 20 cm d'épaisseur, eux même appuyés à leurs extrémités sur une panne de double épaisseur. La couverture de faible pente est en verre feuilletté et en cuivre dans sa partie supérieure qui recouvre en partie le rempart.

A l'Est, la véranda se termine également par un dernier pilier et un dernier chevron en bois. Elle est fermée de ce côté par le mur litigieux, qui n'est séparé du bâtiment du recourant que par l'escalier qui mesure moins d'un mètre de large. Depuis l'intérieur de la véranda, on constate que ce mur Est est composé de briques de ciment dans sa partie inférieure adossée à l'escalier.

Au dessus, comme le montre la photographie ci-contre tirée du dossier d'enquête, le mur comporte à son extrémité Sud un pilier en briques de ciment flanqué d'un renfort en métal boulonné qui l'assujettit au dernier pilier en bois. Son sommet est composé d'un sommier en béton qui a été coffré et coulé contre le dernier chevron. Appuyé au Nord sur le rempart, ce sommier repose sur le pilier en briques au Sud, où il se prolonge en console jusqu'au chéneau. L'espace entre le pilier, l'escalier et le sommier en béton est fermé par des plots de verre.

Le constructeur a expliqué qu'il avait stocké dans le véranda les briques de ciment constituant le mur précédent. Sur place, on constate qu'en réalité, il s'est servi de ces briques pour construire un mur de séparation en maçonnerie à l'intérieur de la véranda. Par la voix de son conseil, il s'est engagé à démolir cette séparation. Au surplus, la véranda est garnie de mobilier léger. Le constructeur y a installé un bassin avec l'eau courante ainsi que l'électricité.

Rosalda Bolomey a indiqué qu'elle avait donné son accord à la construction d'une paroi vitrée mais en aucun cas à la façade actuelle qu'elle qualifie de "bunker". Peter Hirt indique qu'on lui a déconseillé de poser une vitre à cet endroit, trop fragile, raison pour laquelle il a installé des briques translucides. Quant au renforcement du pilier Sud-est au moyen de briques en ciment, il a été rendu nécessaire, selon Peter Hirt, en raison du fait que la poutraison n'était pas contreventée.

L.                                Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                D'après l'interprétation des plans d'enquête qu'a fait l'arrêt AC.2008.0143 du 2 septembre 2008, la face Est de la véranda litigieuse est soit ouverte, soit éventuellement fermée par une mince cloison telle qu'une vitre, mais en aucun cas par un mur plein. Il a en conséquence été jugé que le mur de briques érigé initialement par les constructeurs n'était pas au bénéfice d'une autorisation et qu'il appartenait à ces derniers d'obtenir, au terme d'une procédure régulière, l'autorisation nécessaire pour construire la face Est de la véranda. Les constructeurs, après avoir démoli le mur de briques ciment Est, ont posé des briques de verre dans une structure en briques + béton, ce que la décision attaquée a autorisé a posteriori, après une mise à l'enquête publique qui a suscité l'opposition du recourant.

L'autorisation initiale reprend les conditions fixées par les services compétents de l'Etat contenus dans la lettre de la centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006 annexée et tient compte des remarques de la Commission consultative prévue par le règlement communal, dont l'autorité intimée ne pouvait pas s'écarter au moment de la délivrance du permis de construire la face Est de la construction litigieuse, sans raison impérative. Ainsi, le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, avait considéré que, compte tenu du fait que le dossier n'était pas très explicite, il était essentiel d'assurer que la matérialisation de la véranda respecte le caractère réversible et modeste du projet mis à l'enquête. La structure, la couverture et la nature des vitrages devaient être traités avec le maximum de légèreté. Quant à la Commission consultative, elle considérait que ce qu'elle qualifiait de "pavillon de jardin" devait s'adosser au rempart et non le recouvrir, d'une part et devait rester le plus simple possible – avec une façade Sud rectiligne et une surface de toiture uniforme -, d'autre part.

A nouveau consultée dans le cadre de la régularisation de la construction, l'autorité cantonale – désormais Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites -, après avoir rappelé les nécessités de protection de la parcelle qui contient le dispositf des remparts du Bourg Neuf de Lutry d'importance régionale, a relevé le caractère particulièrement massif de la véranda, le qualifiant de peu appropriée au site, relevant qu'une solution plus légère tant dans le choix des matériaux que dans l'expression architecturale aurait été plus souhaitable dans ce contexte sensible. L'autorité cantonale, regrettant le fait accompli, estimait néanmoins que cette réalisation ne portait pas une atteinte grave au site tout en exigeant que toute nouvelle intervention sur cette parcelle ou modification de la véranda lui soient soumises pour approbation.

Les photographies déposées dans le dossier et les constatations faites lors de l'inspection locale apportent la confirmation que la construction ligitieuse est particulièrement massive. On est très loin du pavillon de jardin qu'évoquait la Commission consultative. En particulier, la façade est, en pavés de verre translucide enchâssés dans une épaisse structure de béton, ne respecte nullement les exigences de légèreté, de modestie et de réversibilité posées par l'autorisation initiale.

C'est par ailleurs en vain que le constructeur tente de justifier la lourdeur de la structure utilisée pour fermer la véranda à l'Est par le fait que celle-ci ne serait pas contreventée, comme il a tenté de l'expliquer à l'assesseur architecte. On ne voit pas que la véranda, entourée de constructions qui la mettent à l'abri du vent, ait besoin d'une consolidation alors qu'elle est adossée au rempart du côté Nord et appuyée sur un mur de briques du côté Ouest. Quant à la présence du renfort en métal boulonné qui assujettit le pilier en briques au dernier pilier en bois, l'inspection locale a plutôt fait apparaître qu'on peut sérieusement se demander lequel de ces deux piliers soutient l'autre.

Par ailleurs, s'agissant d'une construction implantée à l'intérieur d'un espace de non-bâtir, elle doit respecter l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), applicable par renvoi de l'art. 11 al. 1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), en particulier son alinéa 4, qui prévoit que les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. L'autorité intimée était ainsi tenue de mettre en balance l'intérêt des constructeurs à fermer leur véranda et les inconvénients que cette face pouvaient représenter pour le recourant avant de se prononcer sur l'octroi de l'autorisation. Or, l'autorité intimée n'a pas procédé à cette balance des intérêts en présence, la décision attaquée étant muette sur ce point, alors qu'il est manifeste qu'en étant implantée à quelques décimètres de la fenêtre d'une cuisine qu'elle obstrue en quasi-totalité, la face Est de la véranda litigieuse constitue un préjudice insupportable pour le voisin.

Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée a autorisé a posteriori la face Est de la véranda. L'ordre de démolir la face Est doit être donné. Il n'est pas disproportionné car il faut tenir compte du fait que le constructeur, sans avoir obtenu l'autorisation que l'arrêt AC.2008.0143 l'astreignait à solliciter, n'a pas hésité à construire une lourde structure en briques et en béton alors qu'il savait, par les différents préavis figurant au dossier et d'ailleurs repris dans le permis de construire d'origine, qu'il s'imposait d'opter pour une fermeture la plus légère possible. Il appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer que l'ordre de démolition sera suivi d'effet. Conformément à l'art. 130 al. 3 LATC, l'ordre sera donné avec la commination de l'art. 292 du Code pénal.

Il appartiendra aux constructeurs, s'ils souhaitent fermer leur véranda sur ce pignon, d'obtenir une autorisation, au terme d'une procédure régulière. On observe à cet égard que l'autorité communale, alors que l'arrêt AC.2008.0143 impliquait qu'elle statue sur une autorisation de construire, a non seulement procédé de manière informelle mais au surplus violé le principe de l'égalité des parties et du droit d'être entendu en approuvant certaines options constructives à l'insu du propriétaire voisin.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'autorisation de construire la face Est de la terrasse n'est pas donnée et qu'ordre est donné aux constructeurs de la démolir. Un émolument sera mis à la charge des constructeurs, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lutry du 30 mai 2013 est réformée en ce sens que la régularisation de la face Est de la véranda est refusée et qu'ordre est donné à Peter et Ann-Mari Hirt de démolir la face Est de la véranda d'ici au 31 mars 2014, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal.

III.                                Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des époux Ann-Mari et Peter Hirt, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2013

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.