TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

CHELYNA SA, à Genève, représentée par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Eysins, représentée par Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours CHELYNA SA c/ décision de la Municipalité d'Eysins du 22 mai 2013 (refusant le permis de construire un immeuble de 7 appartements, 11 places de parc intérieures et 2 extérieures sur la parcelle n°100)

 

Vu les faits suivants

A.                                Chelyna SA, société anonyme qui a pour but "la réalisation d'acquisitions, de développements, de constructions, de promotions et de ventes immobilières, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE", est propriétaire de la parcelle n° 100 du registre foncier d’Eysins. Cette parcelle, sise En Bellossiez 2, a une superficie totale de 800 m2. Sur ce terrain sont érigés une habitation de 114 m2 au sol, ainsi qu’un petit bâtiment de 7 m2 au sol. Le reste de la parcelle est en nature de place-jardin. La parcelle n° 100 est colloquée en zone village et hameau selon l’art. 2.1 du règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune d’Eysins, adopté par le Conseil communal le 27 avril 1999 et approuvé le 14 décembre 1999 par le Département des infrastructures (ci-après: RCA).

B.                               Le 31 janvier 2013, Chelyna SA a remis à la Municipalité d’Eysins (ci-après: la municipalité) un dossier relatif à la construction d’un immeuble sur la parcelle n° 100. Il était prévu que cet immeuble comprenne 1 parking souterrain de 11 places et 2 places de parc visiteurs, 5 appartements de 3,5 pièces, 1 appartement de 4,5 pièces et 1 appartement de 2,5 pièces.

Après étude du dossier, la municipalité a fait part à Chelyna SA d’un certain nombre de remarques. Par courrier du 22 mars 2013, Chelyna a répondu aux remarques qui lui avaient été faites, en modifiant partiellement ses plans, et a prié la municipalité de mettre le dossier à l’enquête dans les meilleurs délais. La demande de permis comportait une demande de dérogation formulée en ces termes: "Demande de dérogation pour 3 places de parc selon l’article 8.4 al. 4 du règlement communal".

L’enquête publique a eu lieu du 5 avril au 5 mai 2013. Elle a suscité deux oppositions, dont une opposition collective comportant plusieurs dizaines de signatures, ainsi que trois interventions.

C.                               La centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse le 13 mai 2013; les autorisations cantonales requises ont été délivrées. Par décision du 22 mai 2013, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, pour les motifs suivants:

-                                  les places de stationnement sont en nombre insuffisant selon l’art. 8.4 RCA;

-                                  les deux places visiteurs ne sont pas acceptables à l’endroit prévu;

-                                  pour des raisons d’intégration et d’esthétique, la pente et l’altitude du toit ne doit pas excéder celles qui avaient été autorisées pour le bâtiment voisin, situé sur la parcelle n° 99;

-                                  l’art. 11.1 RCA n’est pas été respecté.

D.                               Le 24 juin 2013, Chelyna SA (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l’admission du recours, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise. Elle estime que la municipalité aurait dû appliquer le régime dérogatoire de l’art. 8.4 RCA et permettre de compenser financièrement les trois places manquantes. En outre, ce serait sans aucune base légale que la municipalité lui imposerait une pente et une hauteur au faîte. Enfin le non-respect de l’art. 11.1 RCA ne saurait avoir pour conséquence le refus d’un permis de construire.

La municipalité a répondu en date du 2 août 2013 et a conclu au rejet du recours.

E.                               Le tribunal a tenu audience à Eysins le 30 septembre 2013 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:

"La juge instructrice demande à la municipalité les raisons pour lesquelles elle considère que les deux places extérieures ne sont pas acceptables, la décision ne contenant aucune motivation à ce propos. Le syndic répond que les conducteurs doivent sortir en marche arrière et que cela pose des problèmes de sécurité par rapport à la route cantonale toute proche, sur laquelle les véhicules roulent vite. En outre, l’une des places ne respecte pas l’alignement. Le représentant de la recourante précise que la sortie des véhicules se fait sur un chemin privé, propriété de la recourante, simplement grevé d’une servitude de passage. Le trafic étant très réduit sur ce chemin privé, la sortie de véhicules en marche arrière ne présente aucun danger, contrairement à ce qui est le cas pour le parking public situé à proximité. L’architecte évoque également un projet présenté par des tiers pour une parcelle voisine, qui comporterait des places de parc dont la sortie serait dangereuse. Les représentants de la municipalité répondent qu’ils ont demandé que les places de parc soient déplacées.

La cour constate qu’un miroir permet aux véhicules venant du chemin privé d’observer la circulation sur la route cantonale.

Il s’avère que la recourante a mis à l’enquête un second projet conforme aux attentes de la municipalité, prévoyant un bâtiment plus bas, qui dispose du nombre de places de parc réglementaire et qui déplace à l’arrière les places de parc extérieures. Ce projet ne comporte que six appartements au lieu de sept et la recourante l’a présenté uniquement pour le cas où le refus du permis de construire le présent projet serait confirmé par le tribunal.

S’agissant du nombre de places de parc, le conseil de la municipalité explique que la mention des normes VSS dans le règlement communal est une simple référence, sans portée juridique. L’architecte du projet défend l’idée selon laquelle la municipalité pourrait admettre un nombre de places inférieur à celui que prévoit le règlement, dans l’idée de favoriser la mobilité douce, sachant qu’un arrêt de bus de trouve à 200 m de la parcelle litigieuse. La municipalité confirme qu’elle est très favorable à la mobilité douce et dit l’encourager à chaque fois que c’est possible. En l’espèce, ce n’est à ses yeux pas possible car les habitants de la nouvelle construction utiliseraient les places de parc publiques si le nombre de places prévues sur la propriété n’était pas suffisant. Il est constaté que le parking public adjacent, sur lequel les véhicules peuvent être stationnés durant 12 heures, comporte 17 places de parc. Le syndic explique qu’un tel parking ne serait plus construit aujourd’hui, notamment pour des questions de sécurité. Durant le weekend, il est utilisé pour la grande salle, ce qui signifie que les propriétaires voisins ne devraient pas y laisser leurs véhicules.

Interrogé par la juge instructrice sur ce qu’il faut entendre par "surface du bien-fonds exiguë" au sens de l’art. 8.4 du règlement communal, le syndic répond qu’il s’agit généralement de parcelles d’une surface inférieure à 600 m2 situées au surplus dans la partie de l’ancien village. Il se déclare prêt à produire les décisions admettant une dérogation compensatoire (qui ne sont pas nombreuses) ainsi que les décisions la refusant. Il précise que la dérogation a parfois été refusée pour des parcelles plus petites que celle de la recourante.

Les représentants de la municipalité insistent sur le fait qu’ils craignent le précédent. S’ils admettent de déroger à leur règlement dans le cas présent, ils devront le faire pour tous les autres projets et il reviendra aux parkings publics d’absorber les véhicules supplémentaires, ce qui n’est pas souhaitable.

Les représentants de la recourante se réfèrent à l’immeuble construit sur la parcelle n° 99, qui aurait bénéficié d’une dérogation pour ce qui concerne les places de parc. La municipalité leur a indiqué que cette construction constituait la référence de ce qui devait se faire dans le quartier et ils souhaitent bénéficier des mêmes dérogations. La cour et les parties se rendent dans le garage de l’immeuble sis sur la parcelle précitée et constatent que le bâtiment comporte trois places de parc extérieures (très en pente mais néanmoins – apparemment – utilisables) et 15 places intérieures, soit un total de 18 places pour neuf appartements, alors que le règlement communal exigerait 21 places. Les représentants de la municipalité se déclarent surpris et se demandent si la réalisation correspond réellement à ce qui avait été autorisé. Ils se déclarent prêts à produire le dossier relatif à cette construction.

Pour ce qui concerne la hauteur de la construction projetée, il ressort des déclarations des parties que la hauteur au faîte du bâtiment construit sur la parcelle no 99 serait de 50 cm inférieure à celle du bâtiment projeté. Quant à la hauteur au faîte du bâtiment construit sur la parcelle n° 102, elle serait de 1 m supérieure à celle du bâtiment projeté. Les représentants de la municipalité estiment que la hauteur du projet détonne par rapport à celle des autres bâtiments du quartier (8 à 9). Ils insistent sur le fait que la hauteur des bâtiments doit être limitée et qu’ils ne veulent pas autoriser des constructions toujours plus grandes.

(…)".

F.                                Le 16 octobre 2013, la municipalité a produit les pièces essentielles du dossier d’enquête publique relatif au bâtiment construit sur la parcelle n° 99. Elle s’est également exprimée au sujet de sa pratique en rapport avec le nombre de places de stationnement devant être aménagées et a réaffirmé l’impossibilité d’accorder une dérogation à cet égard. Elle a également souligné que le projet litigieux était manifestement contraire à la réglementation applicable en matière de coefficient d’occupation du sol (COS).

Le 5 novembre 2013, la recourante s’est déterminée et a contesté les allégations de la municipalité relative à sa pratique en rapport avec le nombre de places de stationnement devant être aménagées. Elle s’est aussi étonnée de ce que la prétendue violation des règles applicables en matière de COS soit mise en avant pour la première fois.

Les 21 janvier, 5 et 6 février 2014, les parties se sont déterminées au sujet du calcul du COS. Le 13 février 2014, l’autorité intimée a encore confirmé qu’elle entendait désormais appliquer la réglementation, s’agissant du calcul du COS, sous réserve de situations particulières où l’octroi d’une dérogation pourrait se justifier.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L’autorité intimée reproche à la recourante de ne pas avoir suivi la procédure d’autorisation préalable prévue par le RCA aux conditions suivantes:

"11.1 Autorisation préalable

Dans la zone village et hameau, avant de présenter une demande de permis de construire pour une construction nouvelle ou pour la transformation importante d'un ouvrage existant, le propriétaire du bien-fonds adresse à la municipalité une esquisse de ses intentions ou un avant-projet.

A ce stade, la municipalité se détermine sans attendre sur le principe des travaux projetés, l'implantation et le gabarit des constructions ainsi que sur les autres objets qui sont en relation avec l'aménagement du territoire, l'équipement du terrain, la protection du paysage ou la sauvegarde de la localité. La détermination de la municipalité est sans préjudice de sa décision quant à l'octroi du permis de construire lorsque celui-ci est requis".

Dans sa réponse, l’autorité intimée admet que la légalité de cet article peut être discutée. Il est vrai que la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) connaît une procédure facultative d’autorisation préalable d'implantation, définie à l'art. 119 LATC. La LATC ne contient en revanche pas de disposition permettant d’imposer aux particuliers de suivre une procédure préalable, avant la procédure prévue par les art. 103 ss. Il n’y a ainsi pas lieu de confirmer la décision pour ce qui concerne ce grief.

2.                                En matière de places de parc, le RCA prévoit ce qui suit:

"8.4 Stationnement des véhicules

Toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route, soit pour les bâtiments d'habitation :

- 2 cases par logement pour les habitants

- 1 case pour 3 logements pour les visiteurs, mais au moins 2 cases par bâtiment.

Dans la règle, les 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous abris.

Sous réserve de conventions, une partie des cases nécessaires peut exceptionnellement être implantée en empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal.

Dans la zone village et hameau, le propriétaire d'une construction peut être dispensé de réaliser tout ou partie de cet équipement lorsque la surface du bien-fonds est exiguë ou lorsque le respect de l'intégrité d'un bâtiment ancien doit être assuré. Dans ce cas, le propriétaire paie à la commune un montant de Fr. 10'000, par case manquante à titre de contribution à l'utilisation des équipements collectifs. Ce montant est indexable à l'indice général des prix à la consommation (1997 : Fr. 103.9)".

Pourrait donc être pertinente en l'occurrence la norme VSS SN 640 281 ("Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"), laquelle prévoit, pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce qui suit:

"9.1             Cas normal

L'offre en case de stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal

-                  pour les habitants

                   1 case de stationnement par 100 m2 de SBP ou

                   1 case de stationnement par appartement

-                  pour les visiteurs, il faut ajouter

                   10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants

Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation.

9.2              Cas spéciaux

Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants.

9.3              Règle d'arrondissement

Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur.

9.4              Conditions locales particulières

Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)".

La municipalité expose qu’elle n’admet de dérogation au sens de l’art. 8.4 al. 4 RCA que lors de rénovation ou de transformation de bâtiments anciens ne permettant pas ou très difficilement l’aménagement de places de stationnement. Elle déclare ne pas faire application de la disposition précitée lors de constructions nouvelles. Elle invoque le souci que les habitations privées disposent de suffisamment de places de parc afin d’éviter que les places du domaine public ne soient utilisées comme places de parc privées. Elle explique encore qu’elle appliquait, jusqu’en 2010, l’art. 40a du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), qui renvoyait de manière contraignante aux normes VSS, ce qui a pu entraîner quelques fois que le nombre de places autorisées fût inférieur à ce que prévoyait l’art. 8.4 al. 1 RCA. Cela aurait d’ailleurs été le cas lors de l’octroi du permis de construire sur la parcelle voisine n° 99. Depuis que l’arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010, disposant que l’art. 40a RLATC n’avait pas de fondement légal, a été rendu, la municipalité applique l’art. 8.4 al. 1 RCA sans restriction quant au nombre de places de parcs, sans plus tenir compte des normes VSS.

Bien que le RCA renvoie aux normes VSS, il faut partir de l’idée que cette mention est purement déclarative, sans portée juridique, comme l’a indiqué le conseil de la municipalité lors de l’inspection locale. En effet, cette mention est relativement peu cohérente puisqu’elle définit une base de calcul rigide, alors que les normes VSS sont évolutives. Quoi qu’il en soit, l’interprétation que l’autorité intimée fait de son règlement ainsi que du RLATC doit être confirmée. Même si, comme le relève à juste titre la recourante, le plan directeur cantonal tend à favoriser la densification ainsi que la mobilité douce, le RCA reste valable et peut être appliqué par la municipalité dans le sens qu’elle lui donne. C’est ainsi à juste titre qu’elle exige de la recourante la construction de 17 places de parc. Pour cette raison, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.

C’est en revanche à tort que la municipalité considère que les deux places visiteurs ne sont pas acceptables à l’endroit prévu. L’inspection locale a permis au tribunal de constater que le trafic était réduit sur le chemin privé longeant la parcelle et que la sortie de véhicules en marche arrière sur ledit chemin privé ne présentait pas de danger particulier. La vision des lieux a également donné l’occasion de constater qu’un miroir permet aux véhicules venant du chemin privé d’observer la circulation sur la route cantonale et réduisait encore le danger de la sortie sur la route principale.

3.                                L’autorité intimée estime en outre que pour des raisons d’intégration et d’esthétique, la pente et l’altitude du toit de la construction projetée ne devraient pas excéder celles qui ont été autorisées pour le bâtiment voisin, situé sur la parcelle n° 99.

a) D'après l'art. 86 LATC, relatif à l'esthétique des constructions, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Le RCA prévoit ce qui suit:

"6.1 Principes

D'une façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité.

Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises".

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et les références).

Un projet de construction peut être interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC et 77 al. 3 RPE). Cela étant, l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les références; arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a et les références, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 2a; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).

c) En l’espèce, la municipalité justifie sa décision non seulement par la mauvaise intégration du projet mais aussi par le principe de l’égalité de traitement. Pour ce qui concerne en premier lieu la prétendue mauvaise intégration du projet, on relèvera, au vu notamment du constat qui a été fait lors de l'inspection locale, que le projet litigieux ne créerait pas de disproportion flagrante avec les constructions existantes. Il ressort en outre des plans produits que le faîte de la construction projetée atteindrait 13.06 m, alors que le faîte du bâtiment construit sur la parcelle n° 99 culmine à 12.95 m, ce qui signifie une différence de 11 cm, vraisemblablement non perceptible en réalité. Les plans révèlent également peu de différence entre les deux constructions pour ce qui concerne la pente du toit. L’argument relatif à l’égalité de traitement tombe ainsi à faux et ne saurait être retenu. Au vu de ce qui précède, il s’avère que le bâtiment projeté ne péjore pas les qualités esthétiques de l'endroit. C'est dès lors à tort que la décision attaquée refuse le permis de construire en cause pour des motifs tenant à l'esthétique.

4.                                Se déterminant après l’audience, l’autorité intimée a invoqué un nouvel argument à l’appui de sa décision, à savoir que le projet ne respecterait pas le dernier alinéa de l’art. 3.1 RCA, formulé en ces termes:

"3.1 (…)

Des agrandissements et des constructions nouvelles peuvent être réalisés dans la mesure où la surface bâtie (cadastrable en nature de bâtiment) n’excède pas les 30% de la superficie de la partie du bien-fonds classée en zone constructible. Des couverts pour véhicules et des petits pavillons de jardin non habitables peuvent être réalisés en plus de la surface bâtie autorisée".

L’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence limitée ou restreinte pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Dans le cas présent, le RCA ne règle pas la question des constructions souterraines. En particulier, il ne peut pas être déduit de l’art. 3.1 al. 4 RCA rappelé ci-dessus que les surfaces souterraines doivent être exclues du calcul du COS. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 84 LATC, on déduit de cet article - a contrario - qu'à défaut de disposition réglementaire communale expresse, les règles sur le calcul des distances et des coefficients s'appliquent sans réserve (cf. arrêts TA AC.2002.0082 du 15 juin 2006, AC.2003.0088 du 30 mai 2006). Néanmoins, un bref examen des plans relatifs à la construction récemment réalisée sur la parcelle n° 99 permet de constater que les surfaces souterraines n’ont pas été prises en compte dans le calcul du COS. L’autorité intimée admet d’ailleurs avoir eu l’habitude, du moins ces dernières années, de ne pas tenir compte des surfaces souterraines pour le calcul du COS. Elle précise certes aujourd’hui qu’elle entend revoir sa pratique et appliquer désormais sa réglementation en matière de COS, tout en maintenant certaines dérogations dans des situations particulières. Face à des affirmations aussi floues, la question du droit à un traitement égal dans l’illégalité pourrait se poser. Il n’est toutefois pas nécessaire de la trancher dès lors que le recours doit être rejeté pour d’autres motifs.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe, de même que l’indemnité de dépens, à verser à la commune, en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la décision de la Municipalité d'Eysins du 22 mai 2013 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 3’000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de Chelyna SA.

IV.                              Chelyna versera à la Commune d’Eysins une indemnité de dépens arrêtée à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 27 février 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.