TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

1.

Werner AEBERHARD,

 

 

2.

Roger AEBERHARD,

 

 

3.

Luc BERGER,

 

 

4.

Christian BOEUF,

 

 

5.

Olivier BONJOUR,

 

 

6.

Reynald BOVEY,

 

 

7.

Claude PASCHE,

 

 

8.

Olivier PILET,

 

 

9.

Louis REY,

 

 

10.

Lucien ROSSAT,

 

 

11.

Joël TERRIN,

 

 

12.

Olivier THUILLARD,

tous représentés par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Valbroye, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service des routes, 

  

Constructeurs

1.

Alessandro GULIZIA, à Jouxtens-Mézery, 

 

 

2.

PALICA IMMOBILIERE SA, à Poliez-le-Grand,

tous représentés par Me Serge DEMIERRE, avocat, à Moudon,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Werner AEBERHARD et crts c/ décision du 29 mai 2013 de la Municipalité de Valbroye levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire 4 immeubles locatifs de 5 appartements sur les parcelles 4413 et 8028

 

Vu les faits suivants

A.                                Alessandro Gulizia et la société Palica Immobilière SA sont copropriétaires des parcelles 4413 et 8028 du territoire de Valbroye, colloquées en zone de village selon le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de Granges-près-Marnand approuvé par le département compétent le 4 avril 1997.

Ces deux biens-fonds s'inscrivent dans l'angle à 90° formé au Nord-Est par l'avenue de la Gare traversant Granges-Marnand (route cantonale, DP 22, RC 522) et au Nord-Ouest par le chemin de Vauban (route communale, DP 27). Ils sont bordés au Nord-Ouest par la parcelle 4364 de l'autre côté du chemin de Vauban, également en zone de village, au Sud-Ouest par la parcelle 4365 en zone intermédiaire, et au Sud-Est par la parcelle 4366 en zone de village dans sa portion jouxtant l'avenue de la Gare et en zone agricole pour le surplus. Les biens-fonds implantés au Sud du lotissement, notamment entre le chemin de Vauban et la route de Berne, sont en zone agricole. La ligne CFF Lausanne-Palézieux-Payerne est implantée sur la parcelle 309 et traverse l'avenue de la Gare à environ 30 à 40 m de l'intersection avec le chemin de Vauban. La situation peut être illustrée ainsi (www.geoplanet.vd.ch):

Alessandro Gulizia et la société Palica Immobilière SA (ci-après: les constructeurs) ont obtenu le 17 août 2010 le permis de construire sur les parcelles précitées 4413 et 8028 cinq immeubles, dits d'habitations familiales groupées (CAMAC 106853).

Seuls deux immeubles, de cinq appartements au total et comptant onze places de parc (dont cinq ouvertes) seront finalement construits sur la partie Sud-Ouest du lotissement sur la base de ce permis de construire.

B.                               S'agissant de la partie Nord-Est du lotissement, les constructeurs ont fait mettre à l'enquête publique, du 6 mars au 4 avril 2013, une demande de permis de construire relative à quatre immeubles locatifs de cinq appartements (soit vingt appartements au total), avec pose de panneaux solaires, modification des aménagements extérieurs, places de parc et couverts (CAMAC 137415).

Le projet a suscité des oppositions.

La synthèse CAMAC a été établie le 3 avril 2013 et les autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés. Le Voyer a formulé des remarques, soulignant en particulier que les accès devraient être implantés sur le chemin de Vauban, à l'exclusion de l'avenue de la Gare, et qu'ils devraient être aménagés de façon à ce que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent pas la sécurité et n'entravent pas la circulation.

A la suite des oppositions, le ST Intercommunal Lucens et Valbroye (STI) a rédigé un rapport daté du 25 avril 2013. Relevant que le chemin de Vauban constituait une route communale de 2ème classe, il indiquait en premier lieu que la sortie de ce chemin sur l'avenue de la Gare bénéficiait d'une visibilité suffisante. Les véhicules en débouchant devaient en effet traverser le trottoir surbaissé longeant l'avenue de la Gare, et un miroir existant complétait la visibilité en direction de Granges. La sécurité des usagers pourrait encore être favorisée par l'élargissement du chemin de Vauban dans la zone du carrefour, ainsi que par l'ajout d'une signalisation horizontale et verticale au sortir du chemin. La sécurisation de l'avenue de la Gare dans le tronçon concerné faisait actuellement l'objet d'une étude, de sorte qu'une amélioration du secteur par ce moyen n'était pas à exclure. Le STI précisait en second lieu que le chemin de Vauban n'était ni limité, ni réservé aux exploitations agricoles. Il ne comportait aucune signalisation restreignant l'usage public et ne constituait pas le seul moyen d'accès aux champs situés en périphérie du lotissement. Enfin, le STI soulignait que le tronçon du chemin de Vauban concerné par le risque de croisement de véhicules ensuite de la construction des immeubles litigieux comptait au plus une longueur de 80 m depuis l'avenue de la Gare jusqu'à l'extrémité de la dernière place prévue. La moitié des véhicules seraient du reste stationnés à moins de 25 m de l'avenue de la Gare, ce qui diminuerait d'autant les croisements, étant toutefois précisé que ces 25 m se situaient le long de la haie au Nord-Ouest (sur la parcelle 4364), ce qui restreignait la largeur utilisable de la desserte. La bande de roulement du chemin de Vauban comptait actuellement une largeur d'environ 3 m. Une fois le projet réalisé, compte tenu d'une banquette herbeuse au Nord-Ouest, d'une surlargeur de roulement remplaçant la bande herbeuse au Sud-Est et d'un trottoir franchissable au Sud-Est également, la largeur théorique sans obstacle du chemin de Vauban permettrait aisément tout croisement.

Interpellé par la Municipalité de Valbroye (ci-après: la municipalité), le Voyer s'est exprimé le 15 mai 2013, en relevant que le chemin de Vauban constituait à ses yeux une route de desserte soumise à la norme VSS 640 201. La largeur de la patte d'oie à la sortie du chemin de Vauban devait être suffisante pour permettre le croisement entre véhicules sur les 5 à 8 premiers mètres afin d'éviter un engorgement de la circulation sur l'avenue de la Gare. A cet égard, la lecture des plans des constructeurs indiquait qu'avec le chemin piétonnier franchissable, l'espace de croisement avoisinerait les 5 m, ce qui répondait au critère précité. Enfin, le Voyer soulignait que la sécurité du carrefour commandait de rabattre à 60 cm la haie existante longeant (sur la parcelle 4364) la bordure Nord-Ouest du chemin de Vauban.

C.                               Par décision du 28 mai 2013, la municipalité a levé les oppositions de Pierre-André et Catherine Cuanoud. Par décision du 29 mai 2013, elle a levé les oppositions de Werner Aeberhard, Roger Aeberhard, Luc Berger, Christian Boeuf, Olivier Bonjour, Reynald Bovey, Claude Pasche, Olivier Pilet, Louis Rey, Lucien Rossat, Joël Terrin et Olivier Thuillard. Elle a délivré le permis de construire, daté du 27 mai 2013.

Dans ces prononcés, la municipalité indiquait avoir pris en compte les remarques et propositions relatives à l'aménagement du chemin du Vauban. Ainsi, et bien que le Voyer ait tenu la largeur de ce chemin pour conforme, elle avait d'ores et déjà entrepris les démarches nécessaires auprès des riverains pour en revoir le gabarit et s'engageait à aménager un accès offrant, en plus de la possibilité d'utilisation du cheminement piétonnier, une bande de roulement d'au minimum 4,60 m au point le plus étroit, respectivement de 5 m au droit du carrefour avec l'avenue de la Gare. La municipalité assurait en outre qu'elle serait très attentive au respect de la législation sur les routes, notamment de l'art. 8 de son règlement d'application (hauteur de murs, clôtures et plantations pouvant entraver la visibilité).

D.                               Agissant le 24 juin 2013, les époux Pierre-André et Catherine Cuanoud ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de levée d'opposition du 28 mai 2013, concluant implicitement à l'annulation du permis de construire. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2013.0296.

Agissant le 27 juin 2013, Werner Aeberhard et consorts ont également déféré devant la CDAP la décision de levée d'opposition du 29 mai 2013, concluant de même implicitement à l'annulation du permis de construire. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2013.0302. Les recourants relevaient qu'ils empruntaient régulièrement le chemin de Vauban avec tracteurs et remorques à raison de plusieurs milliers de passages par année. La largeur du chemin ne permettait pas le croisement de véhicules, à plus forte raison celui d'engins agricoles pouvant atteindre 3,5 m de large. L'usage du chemin de Vauban par les futurs habitants du lotissement entraînerait ainsi de nombreux bouchons le matin ou le soir. La sécurité du trafic serait mise en péril, puisque l'intersection entre le chemin de Vauban et l'avenue de la Gare se trouvait à peine à 30 m du passage à niveau traversant cette avenue. Il était ainsi indispensable d'élargir la surface de roulement du chemin de Vauban à 5 m et de créer de chaque côté des banquettes de 50 cm.

Le Service des routes (aujourd'hui inclus dans la Direction générale de la mobilité et des routes; DGMR) a déposé le 30 juillet 2013 une réponse commune aux deux recours, reprenant en substance les arguments et remarques du Voyer relatives à la largeur du chemin de Vauban, à l'aménagement de la patte d'oie et à la coupe de la haie longeant la bordure Nord-Ouest dudit chemin.

Dans ses réponses du 17 septembre 2013, la municipalité a conclu au rejet des recours, tout en contestant la qualité pour recourir de Roger Aeberhard, Luc Berger, Olivier Bonjour, Reynald Bovey, Claude Pasche et Olivier Thuillard, qui n'étaient pas domiciliés à Marnand et n'y exploitaient aucune terre agricole. Sur le fond, elle reprenait en bref les déterminations du STI, en précisant qu'elle avait ordonné la taille de la haie, respectivement son enlèvement.

E.                               Par avis du 18 septembre 2013, la juge instructrice a prononcé la jonction des causes AC.2013.0296 et AC.2013.0302, sous la première référence.

Les recourants Werner Aeberhard et consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 6 décembre 2013.

Les 14 et 15 janvier 2014, les recourants Pierre-André et Catherine Cuanoud ont conclu une convention avec les constructeurs. Celle-ci prévoyant le retrait du recours, la juge instructrice a rayé la cause du rôle par décision du 21 janvier 2014 en ce qui concernait les prénommés.

La municipalité a transmis une réponse complémentaire le 4 février 2014, relevant en particulier que la banquette herbeuse sise au Nord-Ouest du chemin de Vauban devait être maintenue en verdure, afin d'éviter que les machines agricoles ne viennent heurter la barrière existante en limite du bien-fonds; cette banquette était en outre réservée à la réalisation future d'un trottoir non franchissable selon le développement de la zone.

Les constructeurs se sont exprimés le 13 février 2014, concluant à l'irrecevabilité du recours formé par Roger Aeberhard, Luc Berger, Olivier Bonjour, Reynald Bovey, Claude Pasche et Olivier Thuillard faute de qualité pour agir, ainsi qu'au rejet du recours déposé par Werner Aeberhard, Christian Boeuf, Olivier Pilet, Louis Rey, Lucien Rossat et Joël Terrin.

Le 28 avril 2014, les recourants Werner Aeberhard et consorts ont déposé une écriture tendant à faire reconnaître la qualité pour agir des six agriculteurs précités, faisant notamment valoir que le chemin de Vauban était un passage obligé pour accéder, côté Nord-Ouest de la voie ferrée, au quai de chargement de betteraves de la gare et au Centre collecteur de Granges-Marnand.

F.                                Le tribunal a tenu audience sur place le 25 juin 2014. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:

"(...) Les recourants requièrent que la largeur du chemin de Vauban, portée à 5 m utilisables par le projet de construction, soit augmentée à 6 m afin de faciliter le croisement des véhicules agricoles avec les autres usagers de la route.

Me Jean-Claude Mathey estime que le projet actuel est suffisant s'agissant d'une route non agricole et qu'il répond à la norme VSS 640 050. Il soutient que le tronçon litigieux n'est pas le seul accès possible aux terres agricoles et précise que la haie dont la hauteur gênait la visibilité sur l'avenue de la Gare a été enlevée par son propriétaire.

Le municipal Christian Cosendai ajoute que plus de la moitié des places de parc projetées se trouvent à moins de 25 m de l'avenue de la Gare, ce qui devrait permettre à leurs propriétaires d’anticiper l’arrivée de véhicules agricoles sur le chemin de Vauban et d’éviter ainsi les croisements.

 

La municipalité projette une présentation Power Point, montrant la situation actuelle et future du secteur. Un support papier est remis aux parties ainsi qu'au tribunal.

Il ressort en bref de cette présentation, commentée par Christian Cosendai, que la largeur moyenne du chemin de Vauban sera de 5,50 m utilisables après travaux, que le trottoir prévu au sud-est de ce chemin sera franchissable pour les véhicules, que la bande herbeuse adjacente du côté de la gare sera en revanche conservée, afin d'éviter tout accrochage avec la barrière, et qu'il existe d'autres voies d'accès à la zone agricole goudronnées ou "stabilisées".

 

(...)

 

L'instruction porte en premier lieu sur la problématique de la largeur du chemin de Vauban et des normes VSS applicables.

Contrairement à l'avis de la municipalité, le voyer Claude Muller préconise l'application de la norme VSS 640 201, laquelle requiert une largeur de route de 4,40 m pour permettre à deux véhicules légers de se croiser à une vitesse de 30 km/h. Il remet aux comparants copie de deux schémas explicatifs: le premier fixe les gabarits de mouvement et de sécurité à respectivement 4,40 m et 4,80 m pour le croisement de deux voitures à 30 km/h ; le second fixe ces mêmes gabarits à respectivement 5,20 m et 5,70 m pour le croisement d’une voiture et d’un camion à cette même vitesse. Le voyer considère que le chemin de Vauban est une route communale de 2ème classe au sens de l'art. 6 LRou et que, s'agissant d'une desserte en zone constructible, sur le domaine public, les gabarits au sens de l'art. 44 LRou sont respectés. Il admet que le croisement sur le chemin de Vauban est délicat, spécialement aux heures de pointe, mais considère qu'au vu du nombre limité de places de parc à créer et de la vocation dudit chemin, la largeur de ce dernier est suffisante. Procédant à une comparaison avec les routes cantonales, il explique que ces dernières mesurent en général 6m de large (parfois moins) pour une vitesse de croisement de 80 km/h et que la tendance actuelle des communes va même vers une réduction de ces routes et la création de trottoirs franchissables, comme en l'occurrence, dans le but de limiter la vitesse. Dans ces circonstances, il est d'avis qu'exiger 6m de largeur sur une route communale est déraisonnable.

Florence Burdet Kamerzin précise que les schémas produits par le voyer présentent une situation idéale, mais qu'un croisement sur le chemin de Vauban devrait être possible si la vitesse des usagers reste adaptée.

Interpellé par la présidente, Claude Muller indique encore qu'une voiture génère en principe 4 à 5 mouvements par jour, ce qui représenterait un peu plus de 150 mouvements journaliers pour les 38 places de parc prévues. A cet égard, Me Serge Demierre fait remarquer au tribunal que, vu la proximité immédiate de la gare, ce nombre de mouvements devrait s'en trouver réduit.

En réponse à l'intervention du voyer, Jérôme Huber fait valoir que le chemin de Vauban a une vocation agricole importante compte tenu de la configuration des lieux et de la nécessité qui en découle, pour les agriculteurs, de l'emprunter. Il traduit la préoccupation de ces derniers, laquelle n’est pas d’entraver le projet de construction mais de faire cohabiter au mieux le trafic agricole avec les autres usagers de la route. Les recourants exposent encore qu'un convoi agricole peut atteindre jusqu'à 18 m de longueur et un poids de 40 tonnes, ce qui nécessiterait un rayon de braquage de 12 m. Ils insistent sur la difficulté de manœuvrer de tels véhicules dans un carrefour.

Le syndic Guy Delpedro relativise la vocation agricole du chemin de Vauban, estimant pour sa part qu'il s'agit d'une desserte accessoire à une région agricole.

Alessandro Gulizia exprime quant à lui son étonnement du fait que le premier projet de construction, lequel prévoyait le même nombre de places de parc en sous-sol, n'ait pas fait l'objet d'oppositions, contrairement au projet actuel qui tient davantage compte des intérêts des recourants.

Jérôme Huber répond, tout en reconnaissant l'effort consenti par les constructeurs, que les places de parc souterraines ont dû être abandonnées pour protéger une nappe phréatique. Il croit se rappeler que le premier projet de construction prévoyait une route d'accès plus large, ce que la municipalité conteste. Il sollicite dès lors le versement au dossier de ce premier projet de construction (CAMAC 106583 semble-t-il [recte: 106853]).

Sur demande de la présidente, les recourants exposent que le trafic moyen des véhicules agricoles sur le tronçon litigieux dépend des saisons et des récoltes. Ils l'évaluent toutefois entre 80 et 100 va-et-vient par jour durant les périodes de pic (récolte de betteraves, …).

Interpellé par l'assesseur Gilles Grosjean Giraud, Me Jean-Claude Mathey indique que les containers prévus à l'angle du carrefour entre le chemin de Vauban et l'avenue de la Gare ne seront pas posés, de sorte qu'ils ne restreindront plus l'accès à la route principale.

 

L'instruction porte en second lieu sur la question des autres voies d'accès possibles à la zone agricole.

Le municipal Christian Cosendai montre derechef aux comparants l'extrait de la présentation Power Point illustrant les différentes voies d'accès aux terrains agricoles existantes. Il explique que certains des recourants utilisent la route de Berne et ne sont donc pas concernés par ce secteur.

Jérôme Huber rétorque que si les recourants utilisent le chemin de Vauban, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ces derniers précisent qu'il n'est pas possible de manœuvrer un véhicule agricole sur toutes les voies mises en évidence par la municipalité.

Le syndic Guy Delpedro rappelle que la route de Berne a été prévue également pour le trafic agricole, ce que le voyer confirme. Il est d'avis que même si le chemin de Vauban était davantage élargi, le problème principal, savoir l'accès à l'avenue de la Gare, resterait inchangé. Il ajoute que la commune a comme projet de modérer le trafic sur cette avenue, notamment en réduisant les gabarits et la vitesse.

Sur requête de la présidente, le voyer Claude Muller indique que selon les estimations de 2010, le trafic comprend quelque 7'500 usagers par jour sur la route de Berne, respectivement 5'000 usagers par jour sur l'avenue de la Gare.

 

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 8028 en vue de procéder à l'inspection locale.

Les recourants parquent une bossette à purin sur le chemin de Vauban en vue de montrer plus concrètement aux comparants l'ampleur du véhicule agricole. Le tribunal prend quelques clichés de cette situation pour être versés ensuite au dossier.

Les recourants exposent que, quand bien même le problème principal reste l'accès à l'avenue de la Gare, l'augmentation du nombre de voitures généré par le projet de construction ne va que multiplier les difficultés de circulation. Ils expliquent que ce problème est accentué compte tenu de la proximité du passage à niveau, qui provoque des accordéons sur l'avenue de la Gare.

Le syndic Guy Delpedro remarque que la patte d'oie au carrefour entre le chemin de Vauban et l'avenue de la Gare atteindra 6,10 m de large, ce qui est encore davantage que ce que réclament les recourants. Le municipal Christian Cosendai rend le tribunal attentif au fait que l'état actuel du chemin n'est pas représentatif, dans la mesure où il sera goudronné sur sa nouvelle largeur.

A la demande de l'assesseur Gilles Grosjean Giraud, les recourants expliquent que la récolte des betteraves implique un plan de transport (trafic en sens contraire des aiguilles d’une montre : ch. de Vauban, desserte perpendiculaire vers le sud-est, puis rte de Berne, av. de la Gare et collecteur) permettant d'éviter les croisements entre les différents exploitants. Ils précisent que cela n'empêche toutefois pas un autre véhicule agricole, de purinage par exemple, d'arriver en sens inverse.

Me Jean-Claude Mathey observe que le chemin de Vauban s'étend sur plus de 500m et que le problème du croisement n'est pas propre au tronçon litigieux.

Le voyer Claude Muller dit connaître une configuration similaire à Lucens avec des routes cantonales, où le bon sens permet aux usagers de se croiser. Il s'oppose à ce que les places de parc projetées soient disposées du côté de la route cantonale, qu'il juge trop dangereuse au vu de ses 5'000 usagers journaliers.

Répondant à l'assesseur Jean-Etienne Ducret, les recourants évaluent le nombre d'agriculteurs opérant dans cette zone à une douzaine.

 

Le tribunal et les parties se déplacent ensuite à la jonction de la route communale DP 29 avec la route de Berne.

Il est constaté que l'accès à la route de Berne depuis la route communale, en direction du nord-est, est compliqué par le fait qu'il faut traverser une voie en contre-sens, mais qu'il est facilité en sens inverse.

Le municipal Christian Cosendai rappelle qu'il s'agit là d'une simple alternative et non pas d'une obligation, pour les recourants, d'utiliser cet accès plutôt que le chemin de Vauban.

Me Serge Demierre rappelle aux recourants que le litige porte sur le permis de construire accordé aux constructeurs, plus spécialement sur l'équipement du terrain. Or, les accès prévus suffisent selon lui largement à desservir le lotissement. Il considère qu'il est à la limite de l'abus de droit d'utiliser la présente procédure pour un problème existant entre la commune et ses agriculteurs, qui ne concerne pas ses mandants."

G.                               Le 25 juillet 2014, les recourants ont précisé, en s'appuyant sur la présentation Power Point de la municipalité, que la largeur de 5,50 m évoquée à l'audience comprenait en fait la banquette herbeuse tampon impraticable par les convois agricoles, et le trottoir de 0,70 m, qui ne faisait pas à proprement parler partie de la chaussée. Ainsi, l'enjeu du recours n'était pas une augmentation de la largeur du passage de 0,50 m, mais bien de 1,50 m à 2 m.

Les constructeurs se sont déterminés le même jour, de manière circonstanciée.

H.                               Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                L’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'espèce, la municipalité soutient que six des douze recourants ne disposent pas d'intérêt digne de protection à recourir, faute d'être domiciliés sur le territoire de la commune ou d'y exploiter des biens-fonds. La question souffre de rester indécise, dès lors qu'au moins l'un des recourants dispose de la qualité pour agir, soit Werner Aeberhard (dont le domaine jouxte le futur lotissement, cf. notamment CDAP AC.2011.0280 du 12 février 2013 consid. 1a et les références), et que le recours est de toute façon mal fondé (cf. consid. 3 infra).

2.                                Les recourants soutiennent que les parcelles destinées à la construction des immeubles litigieux ne sont pas équipées, faute d'accès suffisant.

a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon l’art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

b) D'après la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan des zones. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480 consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).

Une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et les références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (AC.2010.0333 précité consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

3.                                a) Les recourants font valoir que le chemin de Vauban a depuis toujours une vocation agricole importante. Il a du reste été créé dans le cadre du remaniement parcellaire en marge de la réalisation de l'évitement du village d'Henniez pour desservir, non pas la zone constructible litigieuse, mais les parcelles agricoles entre Marnand et Henniez. Compte tenu de la configuration des lieux, ils sont contraints de l'emprunter régulièrement avec leurs tracteurs et remorques pour exploiter les champs sis dans la plaine jouxtant, à l'Ouest, les bâtiments projetés, à raison de plusieurs milliers de passages par année. Un convoi agricole pouvant atteindre jusqu'à 3,5 m de large, 18 m de long et un poids de 40 tonnes, ce qui nécessite un rayon de braquage de 12 m, il n'est pas possible de manœuvrer un tel véhicule sur toutes les voies mises en évidence par la municipalité en alternative au chemin de Vauban. De surcroît, c'est le long de ce chemin que sont stockées les betteraves. Le chemin de Vauban est alors un passage obligé pour accéder au quai de chargement de betteraves et, dans le prolongement de la Gare, au Centre collecteur de Granges-Marnand. Le nombre d'agriculteurs opérant dans cette zone est évalué à une douzaine. Si le trafic moyen des véhicules agricoles sur le chemin de Vauban dépend des saisons et des récoltes, il atteint entre 80 et 100 va-et-vient par jour durant les périodes de pic (récolte de betteraves, …). A ces périodes, afin d'éviter les croisements entre les différents exploitants, les convois agricoles des villages environnants suivent alors un plan de transport vers la gare, à savoir une boucle unidirectionnelle en sens contraire des aiguilles d’une montre, empruntant le chemin de Vauban vers le Sud-Ouest, une desserte perpendiculaire vers le Sud-Est, puis la route de Berne, l'avenue de la Gare et l'accès à la gare ou au collecteur). Cela n'empêche toutefois pas un autre véhicule agricole, de purinage par exemple, d'arriver en sens inverse.

Toujours selon les recourants, lorsque les habitants des bâtiments litigieux mis à l'enquête quitteront leur logement le matin ou le regagneront le soir, ils se trouveront nez à nez avec les convois agricoles, ce qui ne manquera pas de créer d'importants embouteillages. Plus grave encore, cette situation mettra en péril la sécurité du trafic, dans la mesure où une colonne de véhicules risque d'empiéter sur le passage à niveau, situé à peine à 30 m de l'intersection en cause.

Les recourants tiennent ainsi pour indispensable de porter la surface roulement de 3 à 5 m et de créer de chaque côté des banquettes de 0,5 m, des banquettes plus large ne supportant pas les incessants croisements de véhicules de plusieurs tonnes avec ceux des nombreux habitants du lotissement.

b) Le gabarit du chemin de Vauban est susceptible d'être régi soit par la norme VSS 640 050 traitant des "accès riverains", soit par la norme VSS 640 045 relative aux "routes de desserte".

Les accès riverains sont des raccordements destinés à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité. Il s'agit de biens-fonds ne comportant pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour voitures (let. A ch. 1 et 3 de la norme VSS 640 050). Les routes de desserte sont des routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau routier qu'une importance de quartier. Elles desservent des parcelles ou des bâtiments et conduisent la circulation aux routes collectrices. Selon l'étendue et le caractère du périmètre à desservir, on distingue les routes de desserte de quartier (300 unités de logement, deux voies de circulation, croisement possible entre camion/voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 150 véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de logement, une ou deux voies de circulation, croisement possible entre deux voitures de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et les chemins d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation, croisement possible entre une voiture de tourisme/cycle en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 50 véhicules par heure) (let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la norme VSS 640 045). Par ailleurs, en dehors des zones habitées, les réseaux secondaires servent sur le plan communal de desserte agricole et forestière ainsi qu'à relier des hameaux. Ils comprennent les routes de desserte ainsi que les chemins agricoles et forestiers (let. C ch. 9 de la norme VSS 640 040 b).

Le chemin de Vauban constitue une voie publique communale préexistant au lotissement. Il dessert plusieurs biens-fonds en zone constructible, ainsi que la zone intermédiaire et agricole, de sorte qu'il ne répond pas à la définition d'un accès riverain. Pour le surplus, le point de savoir s'il s'agit, parmi les routes de desserte, d'une route d'accès ou d'un chemin d'accès souffre de rester indécise, dès lors que son aménagement futur satisfera de toute façon aux conditions plus restrictives de la première hypothèse (cf. consid. c ci-dessous). On précisera encore que selon le Voyer, le chemin de Vauban entre dans la catégorie des routes communales de 2ème classe, qui comprennent les routes et chemins vicinaux servant de moyen de communication entre plusieurs communes ou agglomérations d'une même commune, ainsi que les rues, ruelles et places publiques (art. 6 al. 1 let. b de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes; LRou; RSV 725.01).

c) Le lotissement litigieux comporte sur les deux parcelles 25 appartements dotés au total de 38 places de parc. Sa partie longeant le chemin de Vauban est occupée par un trottoir franchissable courant depuis l'avenue de la Gare et par des places de parc (à raison d'une quinzaine) accessibles en traversant le trottoir précité. Les autres places de parc sont implantées à l'intérieur des parcelles et sont reliées au chemin de Vauban par deux accès bidirectionnels.

Le tronçon du chemin de Vauban allant de l'avenue de la Gare jusqu'à l'extrémité du dernier emplacement permettant la sortie d'un véhicule (une place de stationnement) compte une longueur d'environ 80 m, étant précisé que les 25 premiers mètres desservent 19 places sur les 38 prévues, à savoir la moitié. Les deux accès bidirectionnels précités se situent pour l'un à une dizaine de mètres de l'avenue de la Gare et pour l'autre à environ soixante mètres de cette chaussée.

S'agissant de la largeur de la voie, il découle des mesures prises sur les plans présentés par les constructeurs - considérés comme la pièce décisive à cet égard - qu'une fois le projet réalisé, le tronçon du chemin de Vauban longeant le lotissement comportera successivement, de sa bordure Nord-Ouest à sa bordure Sud-Est, une banquette herbeuse (sur le DP 27) d'une largeur allant de 1,6 m côté avenue de la Gare jusqu'à 0,8 m à l'autre extrémité, puis une bande de roulement (sur le DP 27, débordant sur les parcelles des constructeurs) allant respectivement de 3,8 m à 3,7 m, ensuite le trottoir franchissable (sur les parcelles des constructeurs) de 1,2 m sur toute sa longueur, et enfin les places de stationnement précitées, entrecoupées des deux accès bidirectionnels menant aux parkings sis à l'intérieur des parcelles. En d'autres termes, même en tenant compte des mesures les plus restrictives parmi celles mentionnées, la largeur de la surface utilisable par les véhicules atteindra encore 3,7 m, à savoir 4,9 m avec le trottoir franchissable (de 1,2 m) et 5,7 m avec la banquette herbeuse (de 0,8 m).

S'agissant de l'intersection, les plans en cause démontrent également qu'à l'approche de l'avenue de la Gare, la largeur de la surface utilisable par les véhicules atteint dans les huit premiers mètres au moins 3,8 m, soit au moins 5 m avec le trottoir franchissable (de 1,2 m) et au moins 6,6 m avec la banquette herbeuse (de 1,6 m).

d) aa) Selon l'art. 44 al. 1 LRou, les gabarits d'espace libre sont définis par les normes professionnelles en vigueur. La norme VSS 640 201, intitulée "profil géométrique type" traite des dimensions de base et gabarit des usagers de la route. Elle fixe les gabarits de mouvement et de sécurité à respectivement 4,4 m et 4,8 m pour le croisement de deux voitures de tourisme de 1,8 m de large à 30 km/h, ainsi qu'à respectivement 5,2 m et 5,7 m pour le croisement d’une voiture de tourisme et d’un camion de 2,5 m de large à cette même vitesse. En l'espèce, avec 4,9 m de large, soit 5,7 m en comptant la banquette herbeuse, le chemin de Vauban permettra aisément le croisement de deux voitures de tourisme à 30 km/h et même, en utilisant la banquette herbeuse, le croisement d'une voiture de tourisme avec un camion de 2,50 m de large - ou d'un véhicule agricole de même largeur. L'entrée et la sortie du carrefour ne poseront également guère de difficultés: à l'instar de l'ensemble du tronçon litigieux, le croisement sur les 8 premiers mètres est aisé et la visibilité s'avère suffisante compte tenu de l'évasement de la patte d'oie, de la coupe de la haie et du miroir côté Granges, ainsi que de la suppression des containers côté Marnand.

bb) Selon la jurisprudence toutefois, un terrain est équipé non seulement lorsque la voie d'accès y relative peut accueillir le trafic généré par les nouvelles constructions, mais encore lorsque cette charge supplémentaire ne compromet pas la sécurité de l'ensemble des usagers et ne provoque pas d'atteintes excessivement nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (cf. consid. 2 supra). En l'occurrence, s'il est exact que le chemin de Vauban n'est pas réservé aux véhicules agricoles, il dessert de nombreuses parcelles de la zone agricole et est ouvert sans restriction aux engins d'exploitation, qui le fréquentent du reste assidûment dans la mesure où cet accès s'avère plus commode que l'itinéraire alternatif empruntant la route de Berne. L'appréciation de l'équipement des parcelles litigieuses doit dès lors tenir compte du trafic agricole existant.

Sous cet angle, il est manifeste que le croisement entre une voiture et un véhicule agricole, lorsque celui-ci atteint 3,5 m de large (avec chargement en vrac ou moissonneuse batteuse, cf. annexe 1 à la norme VSS 640 201), est pratiquement impossible sur le tronçon litigieux. Cela étant, les véhicules agricoles engagés sur le chemin de Vauban sont prioritaires par rapport aux usagers débouchant des accès ou des places de stationnement du lotissement. Il appartiendra ainsi à ceux-ci de veiller à ce que la voie soit libre jusqu'à l'avenue de la Gare. Une telle précaution ne devrait pas susciter trop de difficultés, dès lors que le tronçon litigieux, de 80 m au maximum, est rectiligne, donc visible sur toute sa longueur. Il en ira d'autant moins qu'en cas d'engagement intempestif, il sera le plus souvent possible pour le véhicule en cause de se réfugier sur l'un ou l'autre des accès bidirectionnels menant aux parkings implantés à l'intérieur du lotissement. Certes, ainsi que le relèvent les recourants, le carrefour présente une situation délicate, en ce sens qu'un véhicule agricole s'apprêtant à emprunter cette intersection peut nécessiter pratiquement toute la largeur de la patte d'oie compte tenu de son rayon de braquage. Dans un tel cas cependant, il appartiendra aux véhicules impliqués de patienter, respectivement, pour le véhicule le plus léger, de se placer en retrait, notamment sur la première voie d'accès bidirectionnel sise à seulement une dizaine de mètres de l'intersection. Il faut en outre garder à l'esprit qu'en comptant qu'une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt AC.2012.0222 du 9 avril 2013 consid. 1d/cc; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4), voire 4 à 5 selon le Voyer, les 38 nouvelles places en cause occasionneront bien moins de deux cents mouvements quotidiens, de sorte que les interactions avec les véhicules agricoles ne devraient pas atteindre une fréquence excessive.

Au vu de l'impossibilité de croiser un véhicule ordinaire avec un véhicule agricole de 3,5 m de large sur le tronçon litigieux, régulièrement fréquenté par ces engins, l'équipement du lotissement en termes d'accès routier ne saurait être qualifié d'idéal. Il appert toutefois suffisant, dans la mesure où, compte tenu des éléments exposés au paragraphe qui précède, il peut être exigé des usagers, conducteurs de véhicules de tourisme, de camions ou de véhicules agricoles, qu'ils adaptent leur vitesse et qu'ils fassent preuve de la prudence et de la patience requises par les circonstances.

Quant aux quelques jours par année, dits de "pic", pendant lesquels le chemin de Vauban sera sujet à un trafic agricole intense, les conducteurs devront certes de part et d'autre adopter des mesures de précaution accrues, notamment en raison de la proximité du passage à niveau, mais ces difficultés ponctuelles ne sauraient, sous l'angle de la proportionnalité, conduire à considérer que le lotissement en cause serait insuffisamment ¿uipé.

cc) Pour le surplus, s'agissant de l'amélioration de la sécurité et de la commodité du trafic dans ce secteur, on rappelle qu'à teneur des décisions attaquées, la municipalité a indiqué avoir pris en compte les remarques et propositions relatives à l'aménagement du chemin du Vauban, avoir d'ores et déjà entrepris les démarches nécessaires auprès des riverains pour en revoir le gabarit et s'être engagée à aménager un accès offrant, en plus de la possibilité d'utilisation du cheminement piétonnier, une bande de roulement d'au minimum 4,60 m au point le plus étroit, respectivement de 5 m au droit du carrefour avec l'avenue de la Gare.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent. La municipalité et les constructeurs ont droit à des dépens, à charge des recourants.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision de la Municipalité de Valbroye du 29 mai 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Valbroye à titre d'indemnité de dépens.

V.                                Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur des constructeurs, solidairement entre eux, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.