TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Nathanaël Pétermann, greffier.

 

Recourante

 

Marie-Jeanne MÜHLETHALER-SCHWENDIMANN, à Kirchlindach, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,  

  

Opposants

1.

Alain et Sarah CHAPUIS, à Chardonne,

 

 

2.

Marie-Claude BOUCHARD, à Chardonne,

tous représentés par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey  

 

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Marie-Jeanne MÜHLETHALER-SCHWENDIMANN c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 18 juin 2013 refusant de délivrer un permis de construire pour une transformation et un agrandissement du bâtiment sis sur la parcelle n° 4385

 

Vu les faits suivants

A.                                Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann est propriétaire de la parcelle n° 4385 de la Commune de Chardonne. D'une surface de 551 m2, ce bien-fonds supporte une habitation (ECA n° 1174) d'une surface au sol de 55 m2.  Cette parcelle est colloquée en "zone de faible densité" selon le plan général d'affectation et le Règlement communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), approuvés par le département compétent le 5 décembre 2005. Elle est comprise dans le territoire d'agglomération II défini par la loi cantonale du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

B.                               Le 18 juillet 2012, Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann a déposé une demande de permis de construire tendant à la transformation et l'agrandissement de l'habitation ECA n° 1174, au rehaussement de la toiture, à la pose de capteurs solaires, ainsi qu'à la construction d'une dépendance. Selon les plans d'enquête datés du 18 juillet 2012, le bâtiment projeté était dépourvu d'avant-toits. Le 8 août 2012, le Bureau technique intercommunal (BTI) a donné son prévis positif au projet, considérant que celui-ci était conforme au RPGA et pouvait ainsi être mis à l'enquête publique. Dans son préavis du 30 octobre 2012, la Commission communale d'urbanisme de Chardonne a relevé, après avoir procédé à une inspection locale, que "la commission se plaît à souligner l'architecture simple et épurée de la transformation envisagée", tout en donnant quelques recommandations notamment sur les matériaux à utiliser.  Le 14 novembre 2012, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) a informé l'architecte de Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann qu'elle avait pris connaissance du préavis de la Commission communale d'urbanisme et qu'elle l'avait accepté dans son intégralité, en ajoutant toutefois une exigence, à savoir que le projet intègre des avant-toits  "pour tenir compte des bâtiments voisins et du caractère du secteur en question"; elle l'a ainsi invitée à modifier le projet sur ce dernier point et à tenir compte des recommandations faites par la Commission communale d'urbanisme. Le même jour, la municipalité a édicté une "note" à l'attention du BTI l'informant que dorénavant elle exigerait que "tous nouveaux dossiers de constructions ou de transformations lourdes prévoient des avant-toits, en application de l'art. 71 RPGA, dernier alinéa".

Le 15 février 2013, la Commission consultative de Lavaux a fait siennes les conclusions résultant du préavis du 30 octobre 2012 de la Commission communale d'urbanisme.

Des plans modifiés et datés du 17 décembre 2012, intégrant des avant-toits de 15 cm de largeur, ont été soumis à la municipalité par la constructrice.

C.                               Par décision du 19 décembre 2012, la municipalité a déclaré maintenir l'exigence relative aux avant-toits, tout en indiquant qu'il serait bon que ces "[…] avant-toits soient généreux et non pas de quinze centimètres, permettant ainsi en façade Sud d'avoir un grand avant-toit remplaçant la marquise prévue, les capteurs solaires se trouvant alors intégrés en partie supérieure du pan Sud de la toiture". Elle a invité la constructrice à modifier le projet dans ce sens en vue de sa mise à l'enquête publique, tout en précisant que l'intéressée pouvait demander la mise à l'enquête publique du projet tel que déposé au BTI mais que la municipalité refuserait la délivrance du permis de construire.

 Par acte du 30 janvier 2013, Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision de la municipalité du 19 décembre 2012 (cause AC.2013.0072). Par décision du juge instructeur du 10 juillet 2013, cette cause a été rayée du rôle à la suite du retrait du recours.

D.                               A la requête de Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann, le projet tel que déposé le 18 juillet 2012 a été mis à l'enquête publique du 15 mars au 15 avril 2013. Il a  suscité six oppositions de propriétaires voisins. Les 4 avril et 18 juin 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse comportant les préavis et autorisations nécessaires des différents services cantonaux consultés.

Par décision du 18 juin 2013, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire sollicité, au motif que le projet ne comportait pas d'avant-toits et posait des problèmes d'intégration, notamment en raison d'une hauteur excessive ne correspondant pas à celle des bâtiments du secteur, ce qui contreviendrait à l'art. 21 al. 1 let. b LLavaux; un abaissement du faîte de la toiture irait dans le bon sens.

Le 26 juin 2013, Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann a interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de cette décision du 18 juin 2013 (AC.2013.0300). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la délivrance du permis de construire sollicité. Elle requiert que le dossier de la cause AC.2013.0072 (PL) soit formellement versé au dossier de la présente procédure.

Dans sa réponse du 29 août 2013 la municipalité a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

Le 26 septembre 2013, les opposants Alain et Sarah Chapuis, ainsi que Marie Claude Bouchard ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a déposé des déterminations le 29 octobre 2013.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                A titre de mesures d’instruction, les parties ont requis une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 127 I 54 consid. 2b). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’espèce, vu les pièces du dossier, et en particulier les plans et les photographies, le tribunal dispose de tous les éléments de fait utiles lui permettant de statuer en toute connaissance de cause sur le litige. S’estimant suffisamment renseigné, et par appréciation anticipée des preuves proposées, le tribunal ne donnera dès lors pas suite à la requête de mise en œuvre d’une inspection locale, qui ne s'avère pas indispensable.

2.                                La recourante fait valoir que la municipalité ne pouvait pas se fonder sur l'art. 71 RPGA, dernier alinéa, pour exiger la pose d'avant-toits.

a)  L'art. 71 RPGA est ainsi libellé:

"Art. 71 Toitures

- Le faîte principal des constructions, sauf dans la zone du village, sera parallèle aux courbes de niveau du terrain.

- Seules les toitures à 2 pans et plus sont admises. Pour les toits à 2 pans, la surface du plus petit ne sera pas inférieure à la moitié de l'autre.

- La pente des toits est comprise entre 40% et 100%. L'art. 38 reste réservé.

La Municipalité peut autoriser les toits à un pan, les toits plats ou à faible pente pour des cas particuliers.

La Municipalité peut, exceptionnellement, autoriser les toits aménagés en terrasse. Elle peut également exiger que tout ou partie de la surface soit recouverte de terre végétale et engazonnée.

La Municipalité peut également autoriser ou demander de modifier l'orientation des faîtes et la pente des toitures, ainsi que le type de couverture et la largeur des avant-toits, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère du secteur dans lequel ils sont construits".

b) Selon le texte clair du dernier alinéa de l'art. 71 RPGA, si la municipalité peut demander au constructeur de modifier la largeur des avant-toits, elle peut a fortiori imposer des d'avant-toits pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins et de celles du secteur. Une telle interprétation et application de cette disposition réglementaire faites par la municipalité n'apparaissent en tout cas ni déraisonnables ni choquantes. La municipalité n'a ainsi pas commis un excès ni un abus de son très large pouvoir d'appréciation en la matière en exigeant que la construction projetée soit munie d'avant-toits (plutôt larges). L'autorité intimée a souligné du reste – sans être contredite par la recourante – qu'à une exception près, les maisons du secteur étaient toutes dotées d'avant-toits, y compris les deux constructions récentes érigées sur la parcelle voisine 3821 sises immédiatement en aval du bien-fonds de la recourante. (A noter encore que le bâtiment actuel [ECA n° 1174] de la recourante est également muni d'avant-toits de très petite taille). Une telle pratique a du reste été formalisée dans une "note" du 14 novembre 2012 de la municipalité informant le BTI que dorénavant elle exigerait que "tous nouveaux dossiers de constructions ou de transformations lourdes prévoient des avant-toits, en application de l'art. 71 RPGA, dernier alinéa".

En résumé, la municipalité était en droit de refuser le permis de construire sollicité en raison de l'absence d'avant-toits. Le grief de violation de l'art. 71 RPGA est ainsi mal fondé et le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif.

 Cela dit, la cour ne voit pas très bien en quoi la présence d'avant-toits améliorerait l'intégration de la construction projetée. Il ressort au contraire du rapport de la Commission communale d'urbanisme "[qu'] afin de conserver la grande simplicité du volume, il convient que les chéneaux soient encastrés", ce qui implique une absence d'avant-toits. Il y a ainsi une certaine contradiction entre les exigences posées par la municipalité et l'avis de sa commission spécialisée. Du reste, le BTI avait constaté que le projet litigieux apparaissait comme étant règlementaire et n'avait pas exigé la pose d'avant-toits. Cela étant, dans un souci de prévisibilité, la municipalité serait bien inspirée d'indiquer à la constructrice la taille des avant-toits désirés, quand bien même, de l'avis des assesseurs spécialisés, l'adjonction d'avant-toits - larges de surcroît -  nuirait plutôt à l'esthétique du projet.

3.                                a) Pour le surplus, la municipalité indique que le bâtiment litigieux poserait des problèmes d'intégration en raison notamment de sa hauteur excessive.

En zone d'habitation de faible densité, dans laquelle est classée la parcelle litigieuse, "la hauteur des façades ne peut dépasser 7 m à la sablière" (art. 30 al. 1er RPGA). Or, la municipalité ne conteste pas à juste titre que, selon les plans du 18 juillet 2012 tels que mis à l'enquête, la hauteur maximale des façades du bâtiment projeté sera inférieure à 7 m. Le projet apparaît ainsi réglementaire de ce point de vue, y compris en ce qui concerne le calcul du coefficient d'utilisation du sol (art. 29 en relation avec l'art. 66 RPGA). Le 8 août 2012, le BTI avait du reste considéré que le projet était conforme au RPGA et pouvait ainsi être mis à l'enquête publique.

b) Cela dit, il apparaît pour le moins surprenant, sous l'angle de la bonne foi, que l'autorité affirme – de manière péremptoire – que le bâtiment serait mal intégré au site. En effet, dans son préavis du 30 octobre 2012, la Commission communale d'urbanisme de Chardonne – composée de plusieurs membres spécialisés – non seulement n'a pas constaté une mauvaise intégration de la construction à cause de sa volumétrie, mais a encore salué "l'architecture simple et épurée de la transformation envisagée", tout en donnant quelques recommandations notamment sur les matériaux à utiliser. Le 14 novembre 2012, la municipalité a d'ailleurs formellement indiqué qu'elle avait pris connaissance des conclusions de ladite commission communale et les avait acceptées dans son intégralit¿ sous réserve de la question des avant-toits, et avait ainsi invité la recourante à modifier le projet sur ce dernier point et à tenir compte des recommandations faites par la commission en question. A cela s'ajoute que, le 15 février 2013, la Commission consultative de Lavaux, composée de plusieurs spécialistes, a fait siennes les conclusions résultant du préavis du 30 octobre 2012 établi par la Commission communale d'urbanisme. La municipalité ne saurait dès lors, sous peine d'arbitraire, s'écarter des conclusions de ces deux commissions spécialisées en matière d'esthétique, sans indiquer soigneusement les motifs pour lesquels elle refuse de suivre les deux préavis en question. A noter du reste que la municipalité ne saurait se fonder uniquement sur l'art. 21 LLavaux (relatif aux principes à respecter sur le territoire d'agglomération II) pour refuser un permis de construire, dans la mesure où le RPGA – datant de 2005 – a déjà intégré les principes découlant de la LLAvaux (de 1979), qui équivaut matériellement à un plan directeur et qui n'est pas directement applicable à l'égard d'un constructeur.

c) Enfin, il n'y a pas lieu  de traiter les autres griefs invoqués par les opposants (concernant le calcul du CUS, la réalisation d'une dépendance, l'insuffisance de places de parc etc.). Outre que ces moyens apparaissent à première vue mal fondés sur la base d'un examen sommaire du dossier, il appartient en premier lieu à la municipalité de se prononcer sur les arguments des opposants, ce qu'elle n'a pas fait dans le cadre de la présente procédure.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Compte tenu des circonstances particulières du cas, la recourante versera des dépens – réduits – à l'autorité intimée et aux opposants, qui ont  procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Chardonne du 18 juin 2013 refusant le permis de construire est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann.

IV.                              Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann versera à la Commune de Chardonne la somme 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Marie-Jeanne Mühlethaler-Schwendimann versera à Alain et Sarah Chapuis et Marie-Claude Bouchard, créanciers solidaires, la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2013.

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.