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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt, et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourante |
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Communauté des copropriétaires de la PPE CLAIR-MATIN 4A, soit Mme TATSIS, M.CHALENDAR, Mme & M. GODEL, à St-Sulpice VD, représentée par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours de la Communauté des copropriétaires de la PPE CLAIR-MATIN 4A c/ la décision de la Municipalité de Pully du 31 mai 2013 (exécution des travaux en conformité du permis de construire sur la parcelle n° 3302) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 31 mai 2013 de la Municipalité de Pully, ordonnant à l'administration de la PPE Clair-Matin 4a d'exécuter des travaux en conformité d'un permis de construire ;
- vu le recours au Tribunal cantonal formé le 2 juillet 2013, contre cette décision, par la Communauté des copropriétaires Clair-Matin 4a, soit Alain Chalendar, Annemarie Tatsis ainsi que Catherine et Pierre Godel, à Pully ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du 3 juillet 2013, impartissant aux recourants un délai au 16 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours ;
considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet ;
- que la recourante n’a ni requis de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire ;
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable ;
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2013
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.