|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 18 décembre 2014 |
|
Composition |
Mme Danièle
Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et |
|
Recourant |
|
François ROULIER, à Villars-Epeney, représenté par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Villars-Epeney, représentée par Me Gloria CAPT, avocate à Lausanne, |
|
Autorités concernées |
1. |
Service du développement territorial (SDT), |
|
|
2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), |
|
|
3. |
Service de l'agriculture (SAgr), |
|
Opposants |
1. |
José ORTEGA, |
|
|
2. |
Marinette STUBY ORTEGA, |
|
|
3. |
Marina OTTONE, |
|
|
4. |
Eric GUMY, à Villars-Epeney, |
|
|
5. |
Bernard DUTHE, à Villars-Epeney, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours François ROULIER c/ décision de la Municipalité de Villars-Epeney du 4 juin 2013 lui refusant l'autorisation de construire un abri-tunnel sur la parcelle 239 |
Vu les faits suivants
A. Exploitant d'un domaine agricole à Villars-Epeney, François Roulier est notamment propriétaire du bien-fonds 239 de cette commune. D'une surface totale de 23'744 m2, cette parcelle comprend une porcherie de 452 m2 (ECA 35), une place-jardin de 2'038 m2, un pré-champ de 19'850 m2 et une forêt de 1'404 m2. Des silos sont implantés au Nord-Ouest de la porcherie.
Le bien-fonds 239 est colloqué en zone agricole, selon le plan général d'affectation du 2 octobre 1998 (PGA), et régi par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé à la même date (RPGA).
Au Nord-Est, la parcelle 239 confine à la rue du Milieu (route d'Yverdon RC 405d).
Sa limite Sud-Est borde la zone à bâtir, soit la zone de village (secteur A). Plus précisément, elle longe le quartier dit "des Sillons", constitué par les biens-fonds 233 à 238 supportant des villas familiales. Ces six biens-fonds sont en substance implantés sur deux rangs, à savoir les parcelles 233, 235, 237 et 238 du côté de la zone agricole, puis les parcelles 234 et 236 du côté du village. La zone de village est destinée principalement à l'habitat et à ses prolongements, aux exploitations agricoles, à l'artisanat et au commerce ainsi qu'aux services et équipements publics (art. 5 al. 1 RPGA). Un degré III de sensibilité au bruit a été attribué à cette zone, au sens de l'art. 43 let. c de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), correspondant aux zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles.
L'inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Villars-Epeney comme un hameau d'intérêt régional.
B. Les parcelles composant le quartier des Sillons ainsi que la parcelle 239 supportant la porcherie sont issues d'une parcelle 19 appartenant à François Roulier.
Anciennement, la parcelle 19 couvrait une large part du secteur compris entre la rue du Milieu au Nord-Est et le chemin des Bois au Sud-Ouest, en zone de village, ainsi que le secteur devenu la parcelle 239 précitée, en zone agricole.
Il résulte du Registre foncier et du dossier qu’au fil des ans, François Roulier a morcelé la parcelle 19 à plusieurs reprises. En particulier, il en a détaché en 2005 une surface de 27'796 m2, dont la partie en zone de village deviendra le quartier des Sillons, alors que la partie en zone agricole restera sa propriété sous le nouveau numéro 239 (avec la porcherie). Par acte du 18 novembre 2011, François Roulier a promis-vendu une nouvelle surface de 700 m2 à détacher, qui deviendra la parcelle 240 accessible depuis le chemin des Bois et sera finalement vendue le 20 juin 2013 à une autre personne que le promettant-acquéreur initial. La construction d’une villa sur la parcelle 240 entraînera la démolition du rural ECA 24 de 90 m2 et de son annexe non cadastrée, sis sur la parcelle 19 en limite de la parcelle 240 (cf. enquête CAMAC 135682 du 10 novembre au 9 décembre 2012). Le 21 juin 2013, François Roulier a, en substance, également tiré 1'482 m2 de la parcelle 19, qui seront répartis à raison de 1'200 m2 en création d'une nouvelle parcelle 243 (vendue le 13 novembre 2013) et à raison de 200 m2 en adjonction à la parcelle existante 236. La servitude de restriction au droit de bâtir anciennement à charge de la parcelle 19 en faveur de la parcelle 203 a été entièrement reportée à charge des parcelles 236 et 243.
De la parcelle 19 ancien état, François Roulier conserve aujourd'hui la parcelle 239 en zone agricole, ainsi qu'une surface de 2'520 m2 en zone de village supportant une habitation et rural (sa ferme, 416 m2, ECA 27).
C. François Roulier (ci-après: le constructeur) a déposé le 10 février 2013 une demande de permis de construire relative à l'édification d'un abri-tunnel sur sa parcelle 239 en zone agricole, plus précisément au Sud-Est, entre la porcherie et le quartier des Sillons, à une distance de 45 à 50 m de la parcelle la plus proche de ce lotissement. En substance, selon les plans du 11 décembre 2012 et la documentation mise au dossier d’enquête (prospectus), il s'agit d'une toile enduite de couleur gris foncé, posée sur une charpente en acier galvanisé en forme de demi-tube. Ancré dans le sol sans fondation, l'ouvrage aura 25 m de long, 10 m de large (soit 250 m2) et 4,50 m de haut à son point le plus élevé. Il est destiné au rangement des machines agricoles et au stockage de la paille servant de litière pour les porcs à l'engrais. Les travaux sont estimés à 35'000 fr.
Il est extrait des plans précité du 11 décembre 2012 ce qui suit (sans échelle):
Le 12 février 2013, la Municipalité de Villars-Epeney (ci-après: la municipalité) a émis auprès du Service de l’agriculture (SAgr) le préavis suivant:
" Ce projet a trop d'emprise sur le terrain agricole, son éloignement de la porcherie existante ainsi que de la route cantonale nécessite une surface de trop grande importance mise en dur afin d'assurer l'accessibilité à ce bâtiment. D'autre part, les silos inutilisés depuis de nombreuses années se trouvent de l'autre côté de la porcherie.
La clause du besoin paraît douteuse, sachant que M. Fr. Roulier a indiqué depuis des années aux habitants du quartier des Sillons la fermeture prochaine de son exploitation porcine. De plus, il a même annoncé publiquement le 5 décembre 2011 devant les membres du Conseil général de Villars-Epeney sa fermeture probable.
Toutefois si la clause du besoin s'avérait justifiée, la Municipalité suggère d'orienter et placer différemment cette construction et de démolir les silos non utilisés afin:
- de diminuer l'emprise sur le terrain agricole.
- de mieux répondre aux exigences demandées par le Service territorial en ce qui concerne la contiguïté des bâtiments composants ce site.
- de diminuer considérablement l'impact visuel par rapport aux proches habitations."
Le SAgr a adressé le 5 mars 2013 au Service du développement territorial (SDT) le préavis ainsi libellé:
" Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Service de l'agriculture constate:
(…)
2. Situation
- Le projet est lié à une exploitation agricole (reconnue au sens de l'OTerm).
- Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 42.33 hectares, se consacre à l'engraissement de porcs (278 places) et aux grandes cultures (37.88 ha de colza, betteraves et céréales).
3. Analyse agronomique
- Besoins justifiés pour le rangement des machines, selon le type d'exploitation, pour 42.33 ha: 691 m2. Capacités utiles existantes: 0 m2. Déficit constaté: 691 m2.
- L'exploitant agricole loue actuellement un hangar à Yvonand pour ranger les machines nécessaires à l'exploitation agricole.
- La nouvelle construction permettra également de stocker de la paille servant de litière pour les porcs à l'engrais, ce qui justifie d'un point de vue agricole son implantation à proximité de la porcherie existante. L'abri tunnel prévu sera une solution provisoire car l'exploitant envisage de cesser l'activité de sa porcherie à moyen terme.
4. Viabilité à long terme
- Confirmée.
En conclusion, le Service de l'agriculture préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole, dont la nécessité fonctionnelle est démontrée."
Du 1er mars au 1er avril 2013, la municipalité a mis à l'enquête publique (CAMAC 136895) le projet précité d’abri-tunnel.
D. Par lettres des 25, 26 et 28 mars 2013, des oppositions ont été formulées par les propriétaires de trois des quatre parcelles du quartier des Sillons contigües à la parcelle 239, à savoir Bernard Duthé (parcelle 233), Eric Gumy et Patricia Ledoux Gumy (parcelle 237), José Ortega, Marinette Stuby Ortega et Marina Ottone (parcelle 238).
E. La synthèse CAMAC 136895 a été établie le 29 avril 2013, moyennant l’autorisation spéciale du SDT et les préavis favorables des autorités concernées. Le SDT a subordonné son autorisation aux conditions impératives suivantes:
" (…)
1. DETERMINATION
1a Nécessité agricole du projet: le projet soumis est destiné à l'exploitation agricole de M. François Roulier. Cette exploitation (n° 5935.0003), d'une surface agricole utile totale de 42.33 hectares, se consacre à l'engraissement de porcs (278 places) et aux grandes cultures (37.88 ha de colza, betteraves et céréales). Selon le préavis du Service de l'agriculture, l'abri tunnel répond à des besoins agricoles objectivement fondés car il permettra de combler le déficit en surface de stockage constaté pour le rangement des machines et le stockage de paille.
2a Traitement du projet (site, implantation, matériaux et teinte, arborisation): outre la nécessité du projet, il convient également que la construction envisagée soit compatible avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité de l'intégration dans le paysage, etc.).
A ce sujet, il ressort que l'abri tunnel envisagé, étant situé proche de la zone à bâtir, permet d'éviter un mitage du territoire comme exigé par les dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). En outre, cet abri tunnel étant prévu en prolongation du bâtiment agricole ECA n° 35, le projet permet un regroupement satisfaisant des constructions et répond ainsi également aux dispositions cantonales de l'article 83 RLATC. Notons par ailleurs que, d'un point de vue agricole, le site d'implantation se justifie puisque la nouvelle construction permettra également de stocker de la paille servant de litière pour les porcs à l'engrais logés dans la porcherie existante sise à proximité.
Dès lors, le site retenu pour cet ouvrage est jugé comme adéquat.
En ce qui concerne l'implantation d'un bâtiment ou ouvrage agricole, il convient, d'une manière générale, de prendre en compte les caractéristiques du site et du bâti existant (trames parcellaires, courbes de niveaux, chemins existants, orientation des bâtiments, etc.). Dans le cas présent, l'abri tunnel s'implante parallèlement à la route cantonale voisine et conserve l'orientation (est-ouest) de la halle ECA n° 35. De sorte que l'implantation est jugée satisfaisante. Une autre implantation du bâtiment, au même emplacement mais perpendiculaire à la route cantonale, aurait également été susceptible d'être admise.
Pour le reste, il est relevé que la teinte envisagée (gris foncé) pour la bâche de cet abri tunnel est judicieuse. En effet, a contrario des teintes claires ou du vert généralement utilisé pour ce type d'ouvrage, la teinte grise foncée permet de minimiser fortement l'impact de cet ouvrage dans le paysage. Notons également que l'intégration paysagère proposée, entre la zone à bâtir et la future construction, permettra de renforcer davantage l'insertion de cet abri tunnel dans le paysage.
Pour le surplus, notre service se permet de relever au sujet des oppositions que, conformément à une jurisprudence récente (AC.2011.0280), les personnes qui choisissent de s'établir dans un village où l’agriculture reste une activité importante doivent compter avec certains désagréments inhérents au fonctionnement des exploitations agricoles. Dans le cas présent, l'abri tunnel étant destiné à du stockage et non à abriter du bétail, les nuisances occasionnées par cet ouvrage devraient néanmoins être de moindre importance.
A relever encore que – bien qu'un abri tunnel soit, par les matériaux utilisés ainsi que sa volumétrie, moins esthétique qu'un hangar traditionnel – une telle installation a l'avantage de pouvoir être supprimée en cas de cessation ou d'arrêt d'activité (cf. point 2 conditions à charge).
2. CONCLUSION – CONDITIONS A CHARGE
(…)
2a l'abri tunnel aura une bâche de teinte grise foncée.
2b l'arborisation prévue et figurée sur le plan de situation du géomètre devra impérativement être réalisée avant la délivrance du permis d'utiliser.
(…)
Au vu du caractère facilement démontable de ce type d'ouvrage, l'autorisation spéciale requise pour cet abri tunnel est subordonnée à l'inscription, par notre service, d'une mention au Registre foncier en indiquant que cette installation devra être supprimée en cas d'abandon ou de cessation de l'usage agricole de ce tunnel ou si la halle n° ECA 35 ne devait plus être utilisée à des fins agricoles (art. 44 OAT).
(…)"
F. Par décision du 4 juin 2013, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire sollicité par François Roulier, pour des motifs tenant aux lacunes du dossier d'enquête (plan des façades), ainsi qu’aux défauts d'esthétique et d'intégration de l'ouvrage (forme, orientation, matériau) en lien avec son RPGA. Elle retenait plus précisément:
" (…)
Les points non respectés sont:
L'article 22 sur les toitures, en effet le toit projeté de forme ovale a une pente inférieure de 20% sur une grande partie de sa surface. De plus, la couverture de la toiture projetée, une bâche de camion ou toile enduite, n'est pas d'un matériau autorisé par le règlement.
Le bâtiment projeté ne respecte pas l'article 40 en ce qui concerne l'orientation de la toiture. L'orientation des faîtes principaux doit être nord-est, sud-ouest et celle du projet est à 90° par rapport à celle-ci.
Notre village est classé comme un site ISOS d'importance régionale, d'où l'importance de l'article 48 concernant l'esthétique des constructions. Dans cet article, il est stipulé que les couleurs et matériaux des constructions s'harmoniseront à ceux de l'entourage. Toute la surface extérieure ('toit' et 'façade') du bâtiment projeté est faite de bâche de camion ou toile enduite et ce matériau n'est pas du tout en harmonie à ceux de l'entourage. La forme de ce tunnel-abri n'est de même pas en adéquation avec les bâtiments environnants. Il est à souligner que dans le rapport ISOS, il est noté que l'implantation de deux étables avec des silos aux deux entrées de l'agglomération ont quelque peu altéré l'image du site et que ce rapport suggère la recommandation suivante: 'autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord de la route principale afin de conserver la remarquable silhouette du site'.
Le dossier remis ne respecte pas l'article 58 où il est demandé que le dossier de la mise à l'enquête comprenne les pièces énumérées à l'article 69 RLATC. Seul un plan de géomètre avec deux coupes a été remis, il manque celui de toutes les façades.
A titre superfétatoire, nous pouvons également mentionner que l'orientation projetée du bâtiment avec ses accès augmentent de 50% l'emprise sur le terrain agricole par rapport à une orientation nord-est, sud-ouest, cette emprise supérieure étant due aux accès goudronnés supplémentaires prévus.
De plus de nombreuses oppositions du quartier des Sillons, qui vous ont été transmises, ont montré un fort mécontentement par rapport à ce projet, car il s'intègre mal à l'environnement du village.
(…)"
G. Agissant le 3 juillet 2013 par l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, François Roulier a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée du 4 juin 2013, concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi du permis de construire un abri-tunnel sur la parcelle 239.
Le 18 juillet 2013, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a formulé les observations suivantes:
" Protection du site bâti:
L'inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Villars-Epeney comme un hameau d'intérêt régional. Au sens de l'ISOS, le tunnel-abri mis à l'enquête est situé sur la parcelle 239 qui fait partie de l'échappée dans l'environnement I: "terrains agricoles ceinturant le noyau à la naissance du vallon de l'Epeney" caractérisée par l' "authenticité de la substance d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "sauvegarde de la substance et de la structure" de ce périmètre.
Le relevé de l'ISOS a été effectué en 1986 dont nous vous envoyons une copie.
Recencement architectural:
Le bâtiment ECA 35 n'a pas été pris en compte lors du recensement architectural de la commune de Villars-Epeney en 1991, celui-ci étant situé à l'écart du hameau et n'ayant pas une valeur patrimoniale."
José Ortega, Marinette Stuby Ortega et Marina Ottone (José Ortega et consorts) ont conclu au rejet du recours au terme de leurs observations du 5 août 2013. Bernard Duthé et Eric Gumy ont procédé par courriers du 31 août 2013, proposant également le rejet du recours. Il en est allé de même de la municipalité par réponse du 10 septembre 2013 complétée le 30 octobre 2013.
Le SDT a en revanche conclu à l'admission du recours le 6 août 2013 et, dans ses observations du 29 octobre 2013, le SAgr a confirmé que le projet était nécessaire à l'exploitation agricole de François Roulier.
H. Le 20 janvier 2014, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.
José Ortega et consorts se sont déterminés sur ce mémoire le 28 janvier 2014. La municipalité et Bernard Duthé ont fait de même par lettres du 4 février 2014.
I. Une audience suivie d'une inspection locale a été aménagée sur place le 5 mars 2014. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience:
"(...)
La municipalité relève qu'il s'agit de la première demande de tunnel-abri sur son territoire. Elle précise que la commune compte deux agriculteurs (le recourant et le syndic).
Le recourant confirme que le tunnel-abri ne comporte aucune ouverture, hormis à ses deux extrémités. Il est destiné à être traversé de bout en bout.
L'instruction porte en premier lieu sur la nécessité pour le recourant de disposer de l'ouvrage projeté.
Le recourant expose que ce tunnel-abri sera voué essentiellement à stationner les machines; il contiendra également de la paille "propre" qui servira de litière pour les porcs. Il loue actuellement un hangar à Yvonand mais le propriétaire a désormais un besoin propre de ce dépôt. Le recourant explique qu'il a 50 ans et qu'il ignore si l'un de ses deux enfants reprendra l'exploitation. Il déclare qu'il a promis-vendu en 2011 une parcelle qui n'était pas accessible depuis la route et récemment une autre parcelle qui comporte une restriction du droit de bâtir.
Le SDT explique que la nécessité d'un ouvrage destiné à l'agriculture ressortit à la compétence de son service et du SAgr. Il veille à ce que les constructions destinées à l'exploitation agricole soient regroupées et à ce que le territoire ne soit pas mité davantage. Il dit avoir examiné d'emblée si, dans le cas particulier, le projet pouvait être réalisé en zone à bâtir; après avoir pris en considération plusieurs parcelles, il était arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas. Le SDT expose qu'il veille aussi à l'intégration paysagère et à l'unité architecturale des ouvrages.
Le SAgr déclare effectuer de son côté les calculs relatifs aux besoins des agriculteurs selon une tabelle (ART; précédemment FAT). Les calculs sont opérés par rapport à la surface du domaine agricole (et non des terrains vendus). En l'occurrence, il confirme qu'au regard de la surface de son domaine, le recourant a besoin de 691 m2 pour stocker ses machines, alors qu'il ne dispose d'aucun dépôt utile. Il confirme que les autres parcelles du recourant en zone à bâtir ne conviennent pas sous l'angle de leur praticabilité et des nuisances. En particulier, compte tenu des nuisances des machines agricoles - qui deviennent toujours plus grandes - il n'est pas concevable d'implanter un hangar dans un village, au milieu des habitations, d'autant moins que les machines devraient ensuite traverser le village pour accéder aux parcelles exploitées.
Les opposants reprochent en substance au recourant d'avoir vendu ou désaffecté des surfaces en zone à bâtir qui auraient pu servir de hangar, pour ensuite exiger de construire en zone agricole. Ainsi, selon les opposants, il a transformé dans le village un hangar en appartements et détourné d'autres surfaces de leur utilisation première (chaufferie). L'opposant Duthé verse au dossier de la cause deux plans concernant la régularisation d'une chaufferie déjà exécutée et l'agrandissement de l'appartement existant du recourant. Les opposants fournissent également un document intitulé "Situation et propositions relatives au terrain situé entre les maisons (...)".
Le recourant confirme qu'il veut agrandir son propre logement et qu'il a dû remplacer une chaudière. Quant au "hangar", il s'agit plutôt d'un garage dont la hauteur est insuffisante. Il verse au dossier un plan de situation du 22 novembre 2012.
Le SAgr indique que la hauteur minimale d'un hangar agricole est de 3.8 m selon les normes ART. Il confirme qu'en l'occurrence, ce "hangar" ne convient pas. Il se trouve en cul-de-sac; il est non traversant et de faible capacité.
La Municipalité fait part de son interrogation quant aux fractionnements du domaine agricole du recourant, dont une troisième parcelle serait en vente. Elle regrette qu'elle ne soit pas amenée à se prononcer à cet égard.
Le recourant déclare qu'il a demandé et obtenu les autorisations nécessaires de la Commission foncière. Il remet au tribunal, sous le sceau de la confidentialité:
- un acte authentique du 18 novembre 2011;
- un acte authentique du 28 janvier 2013;
- un acte authentique du 13 novembre 2013.
Le SDT constate que ces ventes concernent la zone à bâtir, de sorte qu'il n'a pas été appelé à les examiner.
Le SAgr indique que le partage matériel d'une exploitation relève de la compétence de la Commission foncière. D'une manière générale, un tel partage fait l'objet d'une expertise. Il ignore si une telle expertise a été opérée en l'espèce mais, manifestement, les autorisations nécessaires ont bien été délivrées par la Commission foncière. Le SAgr observe que dans le cas du recourant, la nécessité de disposer un tunnel-abri a été établie sur la base du hangar loué et de la viabilité de l'exploitation agricole du recourant. Il précise que le "long terme" (au sens de l'art. 34 al. 4 OAT) correspond de nos jours à cinq ans.
L'instruction porte en second lieu sur une éventuelle variante consistant à tourner le tunnel-abri projeté de 90°.
Le recourant s'y oppose en raison de la distance de 10 m à l'axe de la route à respecter et, surtout, de la déclivité du terrain, plus forte à proximité de la route, qui impliquerait qu'un terrassement plus important soit opéré pour permettre une implantation plane du tunnel-abri.
Les opposants remarquent qu'une telle variante permettrait de réduire de 100 m2 l'emprise du chemin d'accès sur la zone agricole. Ils déposent un plan à l'appui de leur solution.
Le SDT indique qu'il s'en tient au projet, compte tenu des terrassements trop importants nécessités par la solution des opposants.
La Municipalité déclare qu'elle pourrait, à titre subsidiaire (à un refus pur et simple fondé sur la réglementation communale ne permettant pas, par principe, les tunnels-abris), se rallier à la variante des opposants. [recte : selon déterminations de la municipalité du 14 mai 2014, auxquelles il est renvoyé pour le surplus, la position prêtée à la municipalité est erronée. Celle-ci n’a jamais laissé entendre qu'elle pourrait accepter la construction d'un abri-tunnel en toile plastifiée s'il était tourné de 90°].
Le recourant affirme, photographie à l'appui, qu'il pourrait à l'instar du syndic, utiliser une bâche d'une longueur de 80 m et d'une largeur de 6 m.
Mis en cause, l'intéressé souligne qu'il s'agit d'un entreposage temporaire, saisonnier, destiné à la consommation du bétail.
Sont évoqués le terrassement et les coûts induits par le tunnel-abri projeté:
Le recourant précise que la mention "accès goudronné" figurant sur les plans signifie l'accès goudronné existant. La partie teintée en jaune consiste en un chemin en gravier stabilisé ou en terre stabilisée à la chaux, perméable, non goudronné. Il déclare que les travaux sont estimés à environ 5'000 fr. (compris dans les 35'000 fr. annoncés pour le projet). Dans la variante (à 90°), les coûts du terrassement seraient triplés. Il ajoute qu'il a tenu compte des remarques des opposants car sa volonté initiale était de construire un tunnel-abri d'une taille bien supérieure, notamment en hauteur et longueur.
Le montant des coûts supplémentaires induits par la variante (à 90°) sont contestés par les opposants compte tenu de la surface de terrassement et de chemin d'accès économisée.
Le recourant précise encore que le montant serait doublé s'il devait construire un hangar classique, en dur. De plus, dans ce cas, compte tenu de la toiture, la hauteur pourrait être bien supérieure au 4,50 m prévus, de même que la surface.
L'instruction porte en troisième lieu sur la variante consistant à implanter le tunnel-abri dans la partie Nord-Ouest de la parcelle.
Le recourant s'y oppose au motif que cette alternative supposerait qu'il démonte les cinq silos existants (datant de 1967). La variante le forcerait à implanter le tunnel à moins de 10 m de l'axe de la route cantonale, ce qui serait illicite. En outre, la démolition des silos serait coûteuse alors que les moyens de production évoluent constamment et qu'il pourrait en avoir besoin à l'avenir. A cela s'ajoute encore que la place disponible ne lui permettrait pas de circuler avec ses machines. Enfin, pose problème la distance à la limite de propriété d'avec la parcelle 29 et la distance d'avec le bâtiment existant, compte tenu des risques d'incendie.
Le SDT précise qu'il ne dispose d'aucun moyen légal permettant d'imposer au recourant de démolir ses silos inutilisés, contrairement au tunnel-abri qui fera l'objet d'une mention en ce sens au Registre foncier. Le SDT ajoute qu'effectivement, le tunnel-abri ne devra pas être démonté si l'un des enfants du recourant ou une autre personne reprend l'exploitation et qu'il conserve de ce fait son utilité.
Est évoquée la possibilité d'un échange de terrain avec la Commune, propriété de la parcelle voisine 29. A ce stade, la Municipalité paraît à tout le moins très réservée.
L'instruction porte en quatrième lieu sur les nuisances.
Les opposants exposent qu'ils craignent des nuisances supplémentaires induites par les mouvements des machines du recourant.
Le SAgr souligne que c'est précisément ce motif qui conduit à ériger les nouveaux bâtiments agricoles hors de la zone à bâtir.
Le recourant précise que les mouvements des machines sont limités et qu'il n'utilisera pas le tunnel-abri en hiver.
La présidente poursuit l'instruction sur la question de savoir si le projet est conforme à la réglementation cantonale et communale, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage saisonnier, temporaire ou mobilier.
L'instruction porte en cinquième lieu sur la licéité, dans son principe même, du tunnel-abri.
La Municipalité est d'avis qu'aucun tunnel-abri ne peut être construit sur son territoire au regard de son interprétation du règlement communal, faite au plus près de sa conscience. Les dispositions de son règlement expressément destinées à la zone agricole prescrivent en effet que la pente des toitures sera supérieure ou égale à 20% (art. 22). Aucune exception n'est prévue par son règlement. Elle dépose un extrait de son PGA montrant, en hachuré, les éléments de paysage d'une beauté particulière.
Le SDT est d'avis qu'une interdiction générale des tunnels-abris sur l'ensemble du territoire communal contrevient à la législation fédérale, qui exige en substance que les agriculteurs puissent disposer des constructions et installations nécessaires à leur exploitation. Toujours selon le SDT, le règlement communal peut certes interdire des tunnels-abris, mais uniquement dans certains sites, pas dans toute la commune. Il déclare que la Municipalité ne dispose pas de compétence pour apprécier l'intégration paysagère, qui est de droit fédéral.
Le recourant souligne que si le tunnel-abri est bien une construction soumise à autorisation, il ne s'agit pas d'un bâtiment, de sorte que les dispositions relatives aux toitures sont irrelevantes.
(...).
Le SIPAL explique qu'il n'a pas été amené à se prononcer sur l'intégration et l'esthétique du tunnel-abri, autrement que par des observations en procédure de recours. En effet, le site ne figure pas à l'ISOS comme d'importance nationale, mais régionale, et ne fait l'objet d'aucune mesure de protection spéciale (classement ou inventaire). Par ailleurs, le recensement date de 1986, soit à une époque où les villas des recourants [recte: des opposants] n'étaient pas construites. Il est d'avis que la référence à une toiture par le règlement communal est liée à un bâtiment situé dans la zone à bâtir. Les critères sont différents dans la zone agricole. Il reste qu'un tunnel-abri ne va pas embellir le paysage. Il ne s'agit pas d'un élément favorisant la préservation du site.
Le recourant souligne que le plan d'affectation ayant permis la construction des villas a été adopté en 1998, soit après le recensement ISOS.
(...)
Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 239.
(...)
Il est constaté que le projet est prévu à 2 m de la cour goudronnée existante, plane à cet endroit. Les bords Sud-Ouest de l'annexe du rural, de la cour goudronnée et du tunnel-abri projetés sont alignés.
Au bord de la route cantonale se trouvent un lampadaire et une borne hydrante. Leur déplacement serait à envisager si la variante à 90° du projet était retenue, avec la question de savoir qui en supporterait alors les coûts. En outre, l'autorisation du voyer serait à requérir. Le recourant souligne que la variante à 90° lui est défavorable au vu de la direction des vents dominants.
Est évoquée la question de savoir si, cas échéant, le tunnel-abri pourrait être davantage intégré par une arborisation supplémentaire, de manière à atténuer son impact visuel, notamment sur les villas des opposants. Le recourant ne se déclare pas fermé à une telle proposition, compte tenu des projets de renaturation en cours (notamment du ruisseau de l'Epena en contrebas).
Est également évoquée l'éventuelle possibilité d'implanter le tunnel-abri selon la même orientation que le projet, mais quelques mètres plus près de la route, dans l'alignement du rural existant (au lieu de l'annexe), moyennant terrassement complémentaire, ce qui permettrait d'abaisser le tunnel-abri, voire d'implanter des arbres sur son flanc amont Sud-Ouest sans empiéter sur le champ en amont.
Les parties conviennent d'entrer en pourparlers.
(...)"
J. Les pourparlers engagés ayant échoué, la procédure a été reprise.
Les opposants José Ortega et consorts ont fourni des observations le 8 avril 2014. L’opposant Eric Gumy s’est exprimé le 9 avril 2014. Le recourant, la municipalité et Bernard Duthé se sont déterminés par courriers du 14 mai 2014 et ont déposé des pièces. José Ortega et consorts se sont déterminés le 10 juin 2014 et le SAgr le 13 juin 2014. Le recourant et le SDT ont transmis leurs ultimes écritures le 16 juin 2014.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. La municipalité considère que les plans mis à l'enquête sont incomplets, seules des "coupes" étant représentées.
a) L'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
L'art. 69 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que la demande de permis de construire doit notamment être accompagnée d'un plan de situation (ch. 1), de plans à l'échelle 1:100 ou 1:50 (ch. 2), des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3) et des dessins de toutes les façades (ch. 4).
L'art. 58 RPGA rappelle que le dossier de mise à l'enquête comprend les pièces énumérées à l'art. 69 RLATC. Il ajoute que ce dossier comprendra un plan des aménagements extérieurs indiquant les accès des voitures, les places de stationnement ainsi que les surfaces vertes avec les plantations et les clôtures.
b) En l'occurrence, le dossier mis à l'enquête publique contient une documentation spécifique relative aux abris-tunnels, comportant des explications techniques détaillées et des photographies illustrant diverses utilisations concrètes de ce type d'ouvrage. Le dossier intègre également un plan de situation mentionnant les accès (en jaune), ainsi que des coupes et profils du terrain. Dans ces circonstances, le dossier permet d'appréhender le projet à suffisance. Un abri-tunnel n'a, en principe, pas d'ouverture latérale si bien que le dessin en élévation des côtés, opaques, ne présente guère d'intérêt. Pour le surplus, on peut déduire des accès indiqués (en jaune) que le tunnel comportera une sortie du côté des villas des opposants. Il est cependant vrai qu'une plus grande clarté aurait été bienvenue sur ce point. Quoi qu'il en soit, la municipalité elle-même n'a pas exigé de compléter les plans avant de mettre le projet à l'enquête publique. Or, le principe de l'interdiction du formalisme excessif commande en principe à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). Dans ses déterminations du 14 mai 2014, la municipalité a du reste elle-même indiqué qu'à elle seule, la violation de dispositions de forme ne l'aurait pas conduite à refuser le permis demandé mais à requérir les pièces manquantes.
Enfin, si la légende des plans produits mentionne sans aucun doute que les accès teintés en jaune sont "goudronnés", le recourant a indiqué à l’audience qu’il entendait réaliser, hormis l'accès goudronné existant qui restera inchangé, un chemin en gravier stabilisé ou en terre stabilisée à la chaux, perméable, non goudronné. Cette déclaration engage le recourant et devra être précisée sur le permis de construire cas échéant.
c) Par conséquent, les vices de forme dont souffrait le projet mis à l'enquête, guéris pendant la procédure, ne permettent pas de refuser le permis de construire.
2. Il n'est pas contesté que l’abri-tunnel litigieux, occupant une surface au sol de 250 m2, s'élevant jusqu'à 4,50 m et installé pour plusieurs années, est soumis à autorisation de construire, à l'instar d'un hangar ordinaire. Il est également constant que l'ouvrage sera implanté hors zone à bâtir, en zone agricole.
La présente affaire a ceci de particulier que l’autorisation spéciale cantonale requise a été accordée par décision du SDT (art. 81 et 120 LATC, cf. consid. 3 infra), mais que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire en se fondant pour l'essentiel sur ses règles communales. Aussi le constructeur recourt-il contre le refus de la municipalité uniquement.
La municipalité n’a pas recouru contre l’autorisation spéciale délivrée par le SDT, de sorte qu’elle n’est en principe plus habilitée à la contester. En revanche, les opposants, dont on ne pouvait exiger qu’ils forment un recours contre l’autorisation spéciale alors que la municipalité avait refusé le permis de construire, restent légitimés à contester cette autorisation.
Il sied ainsi d’examiner en premier lieu l’autorisation spéciale octroyée par le SDT. Si le tribunal retient qu’elle a été délivrée à tort, elle devra être annulée, ce qui suffira à confirmer le refus du permis de construire par substitution de motifs et à rejeter le recours. En revanche, si le tribunal juge qu’elle a été accordée à raison, il devra examiner en second lieu si la municipalité était fondée à refuser le permis de construire pour des motifs tenant pour l’essentiel à son règlement communal.
3. La question de la délimitation des compétences formelles et matérielles des autorités cantonales, vis-à-vis de celles des autorités communales, est délicate.
a) A teneur de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16 et 22 LAT) ou si une dérogation peut être accordée (art. 24 ss LAT). Sur le plan cantonal, cette disposition correspond aux art. 81 et 120 LATC. L'art. 81 LATC prévoit que pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée; cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1); le département en charge de l'application de la législation sur l'agriculture donne son préavis sur les projets de constructions et d'installations liées à des exploitations agricoles situées hors de la zone à bâtir (al. 5). L'art. 120 LATC dispose que ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination (al. 1), les constructions hors des zones à bâtir (let. a). Enfin, l'annexe II du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que les constructions hors de la zone à bâtir font l'objet d'une autorisation du département de l'économie (DEC), actuellement le Département du territoire et de l'environnement (DTE) auquel le SDT a été rattaché depuis lors (v. l'organigramme de l'Etat de Vaud publié sur internet à l'adresse www.vd.ch). S'agissant des constructions agricoles, le préavis ressortit à la compétence du Service de l'agriculture.
En d’autres termes, la construction de l'abri-tunnel litigieux est soumise à l’autorisation spéciale du SDT, sur préavis du SAgr.
b) En l’occurrence, entre encore en considération une éventuelle autorisation spéciale à délivrer par le SIPAL.
A l’instar des ouvrages en zone à bâtir, les constructions en zone agricole doivent respecter les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), concrétisée sur le plan cantonal par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Toutefois, selon l’annexe II du RLATC, seules les "constructions mises à l’inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à l’inventaire, ou dans une région archéologique", y compris les objets inscrits à l'inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN, sont soumises à une autorisation spéciale cantonale délivrée par le SIPAL (art. 120 al. 1 let. c LATC). Les autres constructions ne peuvent faire l'objet que d'un préavis de ce service.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le site de Villars-Epeney destiné à l'abri-tunnel querellé ne fait pas l’objet d’un classement ou d’une mise à l’inventaire. L'ouvrage n'est donc pas subordonné à une autorisation spéciale du SIPAL.
c) Ainsi, sous l’angle formel, le SDT est habilité à donner une autorisation spéciale en l'espèce. Celle-ci constitue une condition préalable à la délivrance du permis de construire (art. 113 LATC), à accorder – ou à refuser – par la municipalité (art. 104 et 114 LATC).
4. Cela étant, il convient de préciser, sous l’angle matériel, la répartition des compétences entre le SDT et l’autorité communale.
a) On rappelle que le SDT est l’autorité compétente pour décider - moyennant autorisation spéciale - si un projet de construction en zone agricole est conforme à celle-ci (art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC). Il lui appartient par conséquent d’appliquer en particulier les art. 16 et 16a LAT ainsi que l’art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), exposés ci-après.
Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (al. 3). L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole. Il dispose en particulier que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 (al. 1).
D'après l'art. 34 al. 4 OAT, une autorisation de construire en zone agricole un ouvrage conforme à l'affectation de ladite zone ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1er et 3 LAT (ATF 1C_211/2012 du 4 octobre 2013 consid. 3.1; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). Il s'agit notamment de procéder à une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT) et de préserver le paysage (art. 3 al. 2 LAT).
b) Au plan cantonal, l’art. 81 al. 2 LATC correspond à l’art. 34 al. 4 let. b OAT en énonçant que "lorsque la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé". L'art. 83 RLATC précise que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1). Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3). Enfin, sous la note marginale "Interdiction de reconstruction", l'art. 85 RLATC prévoit qu'en principe, le propriétaire qui vend, cède ou confie à un tiers un bâtiment lié à l'exploitation qu'il utilisait conformément à la destination de la zone et le nouvel acquéreur qui a renoncé à ce bâtiment, ne peuvent construire, hors des zones à bâtir, un autre bâtiment d'habitation sur le même domaine agricole dont faisait partie le bâtiment vendu, cédé ou confié à un tiers (al. 1).
S'agissant de la clause d'intégration et d'esthétique applicable à toutes les constructions, l’art. 86 LATC prescrit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
c) Il résulte de ce qui précède que les art. 16, 16a LAT et 34 OAT ne sont pas les seules dispositions à soumettre les ouvrages projetés en zone agricole à des exigences de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. En effet, le droit cantonal par l’art. 83 RLATC et l'art. 86 LATC (respectivement le droit communal fondé sur cette seconde disposition) prévoit également de telles conditions.
aa) La jurisprudence cantonale a précisé que l'art. 83 al. 3 RLATC imposant le regroupement avec les bâtiments déjà existants et une homogénéité architecturale découle directement des exigences du droit fédéral imposant la prise en considération des intérêts publics, notamment sous l'angle de l'intégration de la construction au paysage et l’utilisation mesurée du sol, de sorte qu'elle relève de la compétence du SDT (AC.2005.0009 du 10 août 2005 consid. 3).
Pour sa part, la jurisprudence fédérale a cependant retenu que si le requérant doit démontrer en application de l'art. 34 al. 4 let. b OAT un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu, l'autorisation de construire ne pouvant être délivrée que si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence, l'intégration de la construction projetée au site relève en revanche du droit cantonal (ATF 1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.2.1). En bonne logique, il en découlerait que les questions d'intégration ne relèvent pas de l'autorisation spéciale à délivrer par le SDT, qui vise en première ligne à mettre en oeuvre le droit fédéral, mais de la compétence communale. Du reste, comme on l'a vu, les municipalités doivent selon l'art. 86 LATC veiller à l'intégration et à l'esthétique des constructions (voir aussi l'ATF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 relatif à la pose de bâches en zone viticole, où le Tribunal fédéral a examiné l'application de la réglementation communale en matière de protection des sites et de l'esthétique; voir encore l'arrêt 1C_22/2012 du 30 août 2012 relatif à l'aménagement d'une place de stationnement située en zone viticole, destinée aux véhicules de l'exploitation viticole, où le Tribunal fédéral est entré en matière sur des griefs relevant de l'art. 86 LATC, de la LLavaux et de la clause d'esthétique de la réglementation communale; cf. enfin ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1).
Enfin, dans son Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la LAT, le Conseil fédéral avait souligné que la formulation proposée à l'art. 25 al. 2 LAT, conférant à l'autorité cantonale (à l'exclusion de l'autorité communale) la compétence de se prononcer sur la conformité d'un projet à la zone agricole, sinon sur l'octroi d'une dérogation, n'obligeait pas les cantons à étudier tous les détails relevant du droit cantonal et du droit communal.
bb) Cela étant, la question de la répartition des compétences entre canton et communes en matière de constructions en zone agricole a déjà été tranchée par la jurisprudence cantonale sous l'angle particulier des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT, relatives aux constructions en zone agricole non conformes à celles-ci. Le Tribunal cantonal a retenu à ce sujet que lorsque le SDT a procédé à la pesée de tous les intérêts en présence, notamment sous l'angle de l'intégration, la clause d'esthétique communale n'a plus de portée propre (cf. AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 4b). Pour le reste, la réglementation communale sur la police des constructions garde une portée propre, dans la mesure où elle complète les normes fédérales et n'empêche pas ni ne rend plus difficile la mise en œuvre du droit fédéral en matière de constructions sises hors de la zone à bâtir (AC.2012.0293 du 2 octobre 2013 consid. 4). En effet, le principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales (communales) qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 137 I 167 consid. 3.4 p. 174; 135 I 106 consid. 2.1 p. 108; 131 I 333 consid. 2.1 p. 335 et les arrêts cités). Il convient donc d'examiner de cas en cas si une disposition de droit communal sur la police des constructions applicable à la zone agricole est ou non compatible notamment avec les art. 24 ss LAT (AC.2012.0293 du 2 octobre 2013 consid. 4). Ainsi, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de délivrer le permis de construire une véranda ne respectant pas la distance minimale à la limite de propriété fixée par le droit communal à 6 m, en dépit de l'autorisation spéciale positive du SDT; en effet, le droit fédéral dérogatoire en matière de constructions sises hors zone à bâtir ne contenait aucune règle sur les distances aux limites et, a priori, la disposition communale imposant une telle distance à la limite de propriété ne violait ni le sens ni l'esprit du droit fédéral pertinent ni n'en compromettait la réalisation; cette disposition n'apparaissait, dans le cas particulier en tout cas, pas en contradiction avec l'art. 24c LAT (AC.2012.0293 du 2 octobre 2013 consid. 5).
cc) Compte tenu de ce qui précède (consid. aa et bb), il convient en définitive de retenir que le SDT et les municipalités disposent, en matière de constructions en zone agricole conformes à une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de préservation du paysage, d’intégration et d’esthétique. D'une part en effet, le SDT doit tenir compte de ces points dans l'application de l'art. 34 al. 4 OAT. Il est ainsi en droit de ne pas autoriser, par exemple, un projet violant les exigences de cette disposition telles que concrétisées par l'art. 83 al. 1 et 3 RLATC ainsi que par l'art. 85 RLATC. D'autre part toutefois, les municipalités conservent une compétence fondée sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC, respectivement sur leur droit communal reposant sur cette disposition. Elles restent ainsi habilitées à refuser un permis de construire pour ce motif, quand bien même l'autorisation spéciale a été délivrée.
Cela ne signifie toutefois pas que les municipalités demeurent libres d'appliquer à leur gré l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif. Encore faut-il en effet, ce qui est décisif, qu'elles n'empêchent pas la mise en œuvre du droit fédéral, spécifiquement des art. 16, 16a LAT et 34 OAT, qu'elles n'en compromettent pas la réalisation et qu'elles n'en violent ni le sens ni l'esprit.
Enfin, il convient de confirmer que l'application, par les communes, de leurs règles de police des constructions aux ouvrages en zone agricole conformes à une telle affectation, est soumise à la même restriction, à l'instar des ouvrages en zone agricole bénéficiant des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT (cf. supra, consid. bb).
5. Les opposants contestent que le projet d'abri-tunnel remplisse les conditions de l'art. 34 al. 4 let. a et b OAT.
a) Comme retenu ci-dessus, l'examen de la réalisation des exigences posées par l'art. 34 al. 4 let. a et b OAT ressortit à la compétence du SDT, sur préavis du SAgr.
b) Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17). Cette clause du besoin est clairement exprimée en ce qui concerne les zones agricoles aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT. En introduisant cette exigence, le législateur fédéral entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation. En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 374; 129 II 413 consid. 3.2 p. 415; 1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.1.1; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2 et les références).
Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance (ATF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage (art. 3 al. 2 let. b et d LAT).
En principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole (arrêts 1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.2.1; 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1; 1A.177/2003 du 22 octobre 2003 consid. 3). Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle, même si les normes légales et réglementaires - notamment les distances aux limites - sont respectées. En effet, la zone agricole est en principe inconstructible. Or, à l'extérieur des zones constructibles, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré; il faut en plus que le besoin d'une telle construction soit établi et que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient réunies (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.7 p. 20). Concernant en particulier la zone agricole, il découle de l'art. 34 al. 4 let. b OAT que le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (cf. arrêts 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1; 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1; 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.3 publié in RDAF 2003 I 234; Valérie Scheuchzer, La construction agricole en zone agricole, thèse Lausanne 1992, p. 133 s.).
Les zones agricoles doivent, en application du principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LAT), du développement durable (art. 73 Cst.) et des principes régissant l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. a et b LAT), être conservées le plus possible libres de constructions et d'installations. Ce principe d'intérêt public doit, au vu de l'art. 34 al. 4 let. a et b OAT, être pris en compte dans la pesée d'intérêts à effectuer en vue du choix de l'emplacement d'une construction ou d'une installation hors de la zone à bâtir. Ainsi, afin qu’une construction conforme à la zone agricole soit autorisée en vertu de l'art. 22 LAT, il faut encore vérifier si elle ne pourrait pas être construite en zone à bâtir. Cette question mérite à chaque fois un examen spécifique. Le Tribunal fédéral considère cependant à ce propos qu'il suffit, pour admettre que l'emplacement est imposé par la destination de l'ouvrage, qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir; il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est le seul emplacement possible (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc, JdT 1998 I 512; voir encore AC.2013.0252 du 27 octobre 2014 consid. 1b).
Dans la zone agricole aussi, il faut tendre à regrouper les bâtiments. Si le centre d'exploitation se trouve dans un milieu bâti, il existe un intérêt public à ce que les bâtiments d'exploitation agricole soient édifiés à proximité du centre d'exploitation, soit également dans le milieu bâti déjà existant. L'édification de constructions qui seraient séparées géographiquement du milieu bâti agricole doit être évitée dans un tel cas s'il n'existe pas des motifs importants de choisir un emplacement en dehors de ce milieu. Ainsi, à l'intérieur de la zone agricole, il faut examiner en premier lieu si les nouvelles constructions peuvent être édifiées en remplacement des constructions existantes qui ne sont plus utilisées (ATF 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2). Une nouvelle construction n'est conforme à la zone agricole, respectivement imposée par sa destination en dehors de la zone à bâtir, que dans la mesure où celui qui requiert une autorisation ne dispose pas de volumes construits suffisant à son objectif, le cas échéant au moyen de transformations (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc, JdT 1998 I 512).
L'intérêt d'éviter la dispersion des constructions doit s'analyser en relation avec l'objectif d'une délimitation claire des zones constructibles, mais il ne vise pas à accoler les constructions agricoles aux zones à bâtir. Autrement dit, il s'agit de regrouper les constructions agricoles entre elles et non pas de les implanter à proximité immédiate des villes et des villages (ATF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.3).
L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt. Une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3 non publié in ATF 134 II 117; arrêt 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5 publié in RDAF 1999 I p. 410). Une clause générale d'esthétique dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire peut renforcer la mise en oeuvre de ce principe (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1 et les références citées).
L'intérêt des voisins à ne pas subir de nuisances excessives entre certes dans la pesée à opérer (cf. ATF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.2). Toutefois, les personnes qui viennent s'installer en bordure de la zone agricole ont accepté les inconvénients liés à l'exploitation de la zone. Ils sont dès lors malvenus de contester le droit à un agriculteur de développer son entreprise en conformité avec les prescriptions de la zone et doivent se laisser opposer la construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT; ATF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2). Dans le même sens, lorsque le planificateur local a choisi de juxtaposer la zone résidentielle à la zone agricole, il ne se justifie pas d'interpréter plus restrictivement l'art. 34 OAT en raison de cet état de fait et de la proximité d'un quartier de villas (ATF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2).
c) En l’espèce, l'abri-tunnel est destiné à abriter les machines agricoles du recourant, ainsi que la paille destinée aux porcs à l'engrais.
Selon le préavis du SAgr, l'abri-tunnel de 250 m2 répond, en l'espèce, à des besoins agricoles objectivement fondés car il permettra de combler en partie un déficit de 691 m2 en surface de stockage constaté pour le rangement des machines et le stockage de paille. Sous cet angle, la nécessité pour le recourant de disposer d’une halle de 250 m2 au sens de l'art. 34 al. 4 OAT n'est pas contestée.
d) Les opposants estiment toutefois, à l'aune de la pesée des intérêts de l’art. 34 al. 4 OAT, que l’ouvrage doit être implanté sur les parcelles du recourant en zone de village, et non sur la parcelle 239 en zone agricole (cf. consid. 6). Subsidiairement, de l’avis des opposants, si l'ouvrage doit être érigé sur ce dernier bien-fonds, il doit l’être au Nord-Ouest de la parcelle où s’élèvent les silos, encore plus subsidiairement à l’endroit prévu au Sud-Est, mais perpendiculairement à la route cantonale (cf. consid. 7).
6. a) Les opposants soutiennent que le recourant a vendu un bâtiment en zone à bâtir lui servant de stockage. Il ne serait ainsi plus habilité à construire un nouvel immeuble en zone agricole à cette même fin.
L'interdiction de reconstruction prévue par l'art. 85 RLATC n'a pas de portée en l'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement la reconstruction de bâtiments d'habitation (voir aussi AC.1999.0234 du 21 novembre 2002 consid. 3).
Cela étant, il ne serait pas exclu de s'appuyer directement sur l'art. 34 al. 4 OAT, qui vise comme on l'a vu à réduire le plus possible des constructions en zone agricole, ainsi que sur le principe de la bonne foi, pour empêcher un agriculteur d'ériger une construction en zone agricole en remplacement d'un bâtiment érigé en zone à bâtir.
La question peut rester indécise en l’espèce, dès lors que le grief doit de toute façon être rejeté. On rappelle que l’abri-tunnel litigieux est destiné au rangement des machines agricoles et au stockage de la paille servant de litière pour les porcs à l'engrais. A ce jour, le recourant loue les locaux nécessaires à un tiers. Il n’est pas établi que le recourant se serait délibérément séparé d’un bâtiment en zone à bâtir répondant à de tels besoins, pour demander ensuite à construire un ouvrage similaire en zone agricole. En particulier, la "grange" évoquée par les opposants, qui semble correspondre au bâtiment ECA 24 à démolir à la suite de la construction de la villa sur la parcelle 240, ne compte que 90 m2, alors qu'il a été reconnu que le recourant peut prétendre à une halle de 250 m2.
b) Dans la même ligne, les opposants affirment que le recourant pouvait utiliser un hangar sis dans sa ferme, à la rue du Milieu 5, sur sa parcelle 19 (ECA 27). Ils relèvent à cet égard que le hangar comptait 110 m2 et 3,8 m de haut. Ils reprochent au recourant d’avoir utilisé cet espace pour construire un local de chauffage et silo à plaquette, et d’y prévoir l’agrandissement d’un appartement existant (cf. pièces produites par l’opposant Duthé, voir aussi enquête CAMAC 147369 du 10 mai au 8 juin 2014).
Le tribunal retient qu'il est établi là aussi que la dimension du hangar en cause est bien inférieure à la surface de 250 m2 prévue pour l’abri-tunnel et reconnue comme nécessaire à l’exploitation. De surcroît, comme l’a indiqué le SAgr sans être contesté, le hangar n’est pas traversant et une ancienne ouverture cochère de 3,20 m de haut en interdit le passage aux tracteurs. Rien n'indique par ailleurs que le recourant aurait agi de manière contraire aux règles de la bonne foi en décidant d’utiliser ce hangar pour agrandir un appartement existant, en zone à bâtir.
c) Les opposants, et la municipalité (pièce à l'appui), reprochent au recourant d’avoir vendu des surfaces constructibles qu’il aurait pu dédier à l'ouvrage litigieux. Ils estiment que le recourant aurait aisément pu utiliser une portion de la parcelle 19 en sa possession, avant la vente des parcelles 240 et 243, pour y construire le hangar nécessaire. La configuration des lieux permettait en effet un ouvrage de 250 à 300 m2, traversant, accessible à ses deux extrémités depuis le chemin des Bois et la rue du Milieu, à côté d’un hangar existant appartenant à l’autre agriculteur de la commune (ECA 31 sur la parcelle 18), assez éloigné des villas environnantes et en contrebas de la parcelle 202.
Dans ses déterminations du 13 juin 2014, le SAgr relève qu'une implantation sur la parcelle 19 située au centre de la localité ne serait pas réaliste. L’accès est trop difficile pour des convois agricoles tels qu’ils se présentent aujourd’hui. L’exigüité des lieux et la mauvaise visibilité rendent dangereuses les manœuvres, notamment en présence possible d’enfants, de cyclistes ou d’animaux. Les manœuvres d’accès à un hangar agricole peuvent avoir lieu les jours fériés ou à des heures où les habitants de la zone de village aspirent au calme. Toujours selon le SAgr, les besoins de stockage de paille exprimés par l’exploitant se situent à l’emplacement de la porcherie et le stockage de la paille au centre du village engendrerait inévitablement des va-et-vient bruyants et inutiles.
Selon la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 5b), il suffit qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement projeté comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir; il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est le seul emplacement possible. En l’espèce, renoncer à vendre des surfaces en zone à bâtir, affectées notamment à l'habitation, pour y ériger une construction agricole entièrement nouvelle n’est pas un choix favorable sous l’angle économique. De plus, ainsi que l'a souligné le SAgr, une implantation du hangar en cause sur la parcelle 19 présente des inconvénients certains en termes de praticabilité, de sécurité et de nuisances. En revanche, une implantation du hangar sur la parcelle 239 placera cet ouvrage avantageusement à côté de la porcherie qu'il desservira en paille, ce qui permettra de rationaliser et de simplifier le travail du recourant. Enfin, comme on le verra ci-après (consid. 7), cette implantation sur la parcelle 239 ne portera pas une atteinte significative aux intérêts publics et privés en jeu.
d) Il résulte ainsi de la pesée des intérêts opérée à ce stade du raisonnement que le recourant doit être autorisé à ériger l’abri-tunnel sur sa parcelle 239.
7. a) Les opposants affirment que l’abri-tunnel devrait être implanté au Nord-Ouest de la parcelle 239, moyennant la démolition des trois grands silos existants et un échange de terrain avec la commune, propriétaire de la parcelle voisine n° 29. A leurs yeux, cette variante présenterait le double avantage de préserver au mieux le site classé ISOS régional et de faire disparaître les trois verrues que sont ces silos, inutilisés depuis 15 ans. Le surcoût serait tout à fait raisonnable, surtout compte tenu du bénéfice que le recourant a tiré de la vente de ses terrains en zone constructible, où le hangar aurait pu être érigé. La municipalité, qui se déclare prête à proposer un échange de terrain au Conseil communal, est également favorable à une telle implantation, en raison de la démolition des trois grands silos inesthétiques.
Subsidiairement, selon les déterminations de Bernard Duthé du 14 février 2014 (annexes à l'appui), il serait avantageux de tourner le hangar de 90°, de manière à ce que l’ouverture soit en face de la route cantonale (rue du Milieu). Toujours selon Bernard Duthé, cette solution permettrait en outre de diminuer de 100 m2 la surface nécessaire aux accès. Ainsi, le coût du terrassement supplémentaire dû à la légère déclivité du terrain (augmentation évaluée à 5'400 fr.) serait largement compensé par la réduction de la surface à goudronner et à mettre en forme (diminution évaluée à 16'500 fr.). La variante serait ainsi économiquement favorable, même en comptant le déplacement du luminaire et de la borne hydrante implantés sur la route cantonale. Quant à la municipalité, elle considère que seule l'orientation proposée par cette variante serait réglementaire, et qu'elle présente de surcroît des avantages au niveau de l'utilisation de la cour goudronnée existante, ainsi qu'au niveau de la limitation de la longueur d'un nouveau chemin d'accès.
b) aa) L'abri-tunnel envisagé est prévu en prolongation de la porcherie. Il est situé à une distance de 12,80 m de celle-ci, de sorte que la condition du regroupement des constructions agricoles est remplies. Son implantation entre la porcherie et la zone à bâtir (à une distance allant de 45 à 50 m de la parcelle du lotissement la plus proche) limite son impact sur le paysage et évite un mitage du territoire. Son orientation, parallèle à la route cantonale voisine, identique à celle de la porcherie et à celle des villas 233, 235, 237 et 238 du lotissement des Sillons, est adéquate. Elle permet de plus une meilleure protection contre les vents dominants. Enfin, s'il est vrai qu'une telle orientation implique la création d’un accès supplémentaire (en jaune sur le plan) d’environ 200 m2, à savoir une emprise importante sur un terrain jusque-là agricole, il faut considérer avec le SAgr que la variante perpendiculaire impliquerait que les manœuvres d’accès au hangar se fassent sur la route cantonale, au lieu de la place privée autour du bâtiment ECA 35, ce qui n’est guère recommandable.
S’agissant des nuisances, on rappelle que l’abri-tunnel n'est destiné qu'au stockage de machine et de paille propre - il ne s'agit pas de fumier -, de sorte qu’on ne distingue pas en quoi il induirait des odeurs ou des mouches supplémentaires. Sous l'angle du bruit, le trafic supplémentaire n’est pas significatif. Les manoeuvres n'auront du reste pas lieu l’hiver. Enfin, conformément à la jurisprudence, une tolérance certaine doit être exigée des habitants des villas venus s’installer en bordure de la zone agricole, d'autant plus lorsque leurs parcelles sont colloquées, comme en l'espèce, en degré III de protection contre le bruit. Sous cet angle, les promesses qui auraient été faites par le recourant aux acheteurs des villas de cesser à court terme son activité d'élevage porcine n'ont aucune portée dans le cadre de la présente procédure de droit public. Quant à l'entrave au dégagement dont bénéficient les villas, elle n'est pas davantage décisive, étant rappelé que l'ouvrage serait situé à une distance de 45 à 50 m de la parcelle à bâtir la plus proche. A cet égard, la variante perpendiculaire éloignerait certes d'une quinzaine de mètres l'ouvrage des villas des opposants, mais ne diminuerait guère l'impact visuel à leur égard.
Quant à la variante consistant à ériger l’abri-tunnel au Nord-Ouest de la porcherie, elle ne peut sérieusement être prise en considération. L'ouvrage serait ainsi placé au premier plan à l'entrée du village, et rien ne permet d’imposer au recourant qu’il démolisse ses trois grands silos (protégés par la garantie de la propriété et susceptibles de retrouver une utilité à l’avenir) ou qu’il procède à un échange de terrain avec la commune.
bb) Il reste à achever l’examen de l’art. 34 al. 4 OAT sous l’angle de la préservation du paysage.
Le hameau de Villars-Epeney ne fait pas partie de l'inventaire fédéral, selon l'art. 5 LPN, des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et son site ne figure pas non plus à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). De plus, ni le village de Villars-Epeney ni son site ne font l'objet d'une mesure de protection spéciale au sens de la LPNMS, mais seulement d'une protection générale, assurée par l'art. 4 al. 2 LPNMS. Le village fait en revanche partie de la liste des sites construits d'importance régionale et locale, inventoriés selon la méthode ISOS. Le relevé ISOS de Villars-Epeney datant de 1986, à savoir avant la construction du lotissement occupé par les opposants, mentionne:
"Appréciation du site construit dans le cadre régional
Hameau d'origine rurale qui occupe une position prépondérante en limite de crête, en contre-haut de la combe formée par la naissance du vallon de l'Epeney. Cette localité est composée d'un seul groupement isolé dans un environnement agricole de champs et de vergers pratiquement intacts de grande valeur paysagère et qui donne au site sa principale qualité.
Les qualités spatiales du site sont plus qu’évidentes d’une part par la forte compacité d’un tissu rural bien préservé ménageant de nombreux espaces fort variés – de la vaste place triangulaire fortement délimitée à la ruelle étroite longeant les fermes – et d’autre part par les quelques jardins potagers bordés de murets à proximité de la rue principale.
Les qualités historico-architecturales du site demeurent évidentes, malgré certaines petites interventions maladroites et le manque d’objets architecturaux de valeur, de par la grande cohérence du tissu rural d’origine, non perturbé par des constructions récentes, où domine une habitation du 17e siècle ayant conservé l’ensemble de ses percements d’origine et l’école du tournant du siècle.
(…)
Le site actuel
(…)
La localité n'a pratiquement subi aucune évolution au cours du 20e siècle L'adjonction d'un cimetière clos (0.0.10) à l'écart du hameau marque depuis le début du 20e siècle l'entrée du site au débouché des bois de la ville d'Yverdon. Seules quelques transformations de détails (1.0.7) et l'implantation de deux étables avec des silos (0.0.11) aux deux entrées de l'agglomération ont quelque peu altéré l'image du site. (…)
Outre les objectifs généraux de sauvegarde (voir fiche L et fiche des explications), les suggestions particulières suivantes sont à observer:
- Attention particulière, du fait de la taille modeste du hameau, pour toute intervention, même de détail, qui pourrait avoir un impact disproportionné sur les qualités spatiales et architecturales du tissu rural d'origine..
- Protection de l'environnement rural proche du hameau (EEI) qui est encore très bien préservé. Autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord de la route principale afin de conserver la remarquable silhouette du hameau."
Dans ses observations, le SIPAL a relevé que la parcelle 239 destinée à l’abri-tunnel litigieux faisait partie de l'échappée dans l'environnement I: "terrains agricoles ceinturant le noyau à la naissance du vallon de l'Epeney", caractérisée par "l'authenticité de la substance d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale et architecturale de l'entité, l'ISOS recommandait la "sauvegarde de la substance et de la structure" de ce périmètre.
S’agissant du côté Nord du village, le tribunal constate que selon le relevé ISOS établi en 1986, seule la porcherie (qualifiée d’étable) et ses silos avaient quelque peu altéré l’image du site. A cet endroit, la fiche ISOS recommandait en particulier d’éviter autant que possible toute nouvelle construction afin de conserver la remarquable silhouette du hameau. Le plan d’affectation approuvé en 1998 y a néanmoins autorisé la construction du quartier des Sillons. Quoi qu’il en soit, encore une fois, l’abri-tunnel se situera dans la prolongation de la porcherie, entre celle-ci et le lotissement, ce qui limitera son impact sur le paysage. Pour le surplus, sa teinte gris foncé atténuera également sa visibilité. Enfin, si la forme adoptée et le matériau utilisé – un tunnel en toile enduite – ne sont pas très heureux sous l’angle de l’esthétique, cet inconvénient peut être admis au regard des avantages d’un tel ouvrage en termes de coût et de facilité de construction. On rappelle par ailleurs que l’abri-tunnel est soumis à une condition résolutoire mentionnée au Registre foncier, exigeant qu’il soit démonté s’il cesse d’être utilisé, condition qui ne pourrait guère être imposée pour un hangar de facture traditionnelle (sur la question de l'intégration au paysage des abris-tunnels, voir aussi AC.2013.0247 du 15 décembre 2014).
c) Il résulte de ce qui précède que la taille de l’abri-tunnel, sa forme et ses matériaux, ainsi que son implantation, obéissent aux exigences d’une exploitation agricole raisonnable, ne violent pas les normes sur la protection de l’environnement et du paysage et ne se heurtent à aucun intérêt prépondérant.
L’autorisation spéciale délivrée par le SDT en application des art. 16, 16a et 25 al. 2 LAT, de même que de l’art. 34 al. 4 OAT, doit ainsi être confirmée.
8. Encore faut-il examiner si la municipalité a abusé de sa marge d’appréciation en refusant le permis de construire pour des motifs liés à son règlement communal en matière de police des constructions et d’esthétique.
a) Les art. 22 (réservé à la zone agricole), 40, 41, 48 et 56 RPGA (applicables à toutes les zones) prévoient:
Art. 22 - Toitures [en zone agricole]
La pente des toits sera supérieure ou égale à 20%. Les toitures seront recouvertes soit de tuiles de couleur naturelle, soit de fibro-ciment de couleur analogue à la tuile, dans la mesure où il s'harmonise avec les bâtiments voisins. La tôle thermolaquée est autorisée.
Art. 40 - Toitures [en toutes zones]
L'orientation nord-est, sud-ouest des faîtes principaux est à conserver comme orientation pour le faîte principal de toute nouvelle construction.
La municipalité peut imposer aussi la pente des toitures, notamment pour tenir compte de celle des bâtiments voisins.
Art. 41 - Couleurs
La couleur des couvertures des toitures, celle des peintures extérieures ainsi que la couleur des enduits des constructions et réfections doit être approuvée et autorisée préalablement par la municipalité qui peut en exiger un échantillon.
(…)
Art. 48 - Esthétique des constructions et protection de l'environnement
▪L'ordre existant, contigu ou non (voir exceptions concernant l''ordre des constructions de l'art. 29 du présent règlement), la volumétrie générale et les types d'ouverture des constructions anciennes (art. 39 du présent règlement), seront respectés.
▪ Les couleurs et les matériaux s'harmoniseront à ceux de l'entourage. Les crépis, les peintures, les affiches de nature à nuire au bon aspect des lieux sont interdits.
▪ Pour les constructions à toiture traditionnelle, l'orientation principale des faîtes ainsi que les pentes des toitures anciennes seront respectées, (voir aussi art. 14 et 22 du présent règlement).
(…)
La municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal, selon art. 86 LATC.
Art. 56 - Eléments de paysage d'une beauté particulière
Les secteurs hachurés sur le plan général d'affectation au 1/5000 signalent les éléments de paysage d'une beauté particulière. Rien ne doit être entrepris qui puisse en altérer le caractère, sous réserve de travaux d'exploitation agricole et forestière ainsi que des nécessités d'infrastructures qui s'y rattachent.
Son également réservés les dispositions de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et celles de la loi sur la faune.
b) Les opposants, et avec eux la municipalité, font valoir que le projet ne respecte pas les dispositions précitées. L’abri-tunnel litigieux constitue à leurs yeux un bâtiment couvert d'un toit, lequel ne présente pas la pente ni l'orientation requises. Le RPGA interdit par conséquent l'édification d’abris-tunnels en raison de leur forme arrondie et du matériau de recouvrement prévu.
c) Formé d’une toile enduite tendue sur une charpente en demi-tube, l’abri-tunnel litigieux ne comporte pas de toiture proprement dite. De ce fait, il n'est effectivement pas en mesure de respecter les règles communales de police des constructions régissant les toitures en termes de nombre de pans, de degré de pente et de type de matériaux de couverture. La conception de la municipalité et des opposants reviendrait toutefois à prohiber les multiples abris-tunnels parsemant le territoire vaudois (dont aucun n’observe, par définition, les règles communales précitées). Or, les abris-tunnels permettent d’abriter efficacement des engins, du fourrage, de la paille ou du matériel nécessaires à une exploitation agricole, moyennant un prix peu élevé ainsi qu’un montage et un démontage facilités, assurant ainsi une plus grande flexibilité qu’une construction traditionnelle. En définitive, il s'agit de constructions agricoles usuelles et utiles à une exploitation agricole raisonnable, à l'instar de silos ou de serres. Interdire de tels ouvrages sans distinction, par principe, équivaut ainsi à empêcher l’application du droit fédéral autorisant les agriculteurs à ériger – sous réserve d’intérêts prépondérants – les constructions répondant aux besoins de leur exploitation. Une telle interdiction de principe n'est dès lors pas admissible.
Cela ne signifie toutefois pas que les abris-tunnels puissent être autorisés sans restriction, en échappant à toute condition de police communale des constructions. De tels ouvrages restent soumis à ces exigences - dans la mesure où celles-ci n'entravent pas l'application du droit fédéral dans le sens précité -, notamment aux règles de l'esthétique, de l'intégration, de la distance à la limite et de l’orientation des faîtes (à savoir l’orientation du tunnel).
Notons que le canton de Neuchâtel a édicté le 24 juillet 2008 des "Directives concernant la construction d'abris-tunnels, conforme à la zone agricole", qui soumet la construction d'abris-tunnels à certaines conditions. Ainsi, les abris-tunnels doivent être implantés au minimum à 10 m de distance de toute autre construction pour respecter les normes applicables en matière de police du feu. Ils ne peuvent dépasser 10 m en largeur et 4,50 m en hauteur, la longueur maximale devant être définie au cas par cas en fonction des critères techniques et en fonction de l'intégration de l'abri dans le territoire.
d) En l'état, comme on l’a vu, l’abri-tunnel répond à un besoin. La municipalité n'était ainsi pas légitimée à refuser le permis de construire à un tel ouvrage du seul fait qu'il s'agit d'un abri-tunnel et non d'un hangar traditionnel.
Pour le surplus, le projet respecte les exigences de distance vis-à-vis de la limite de propriété, de l’axe de la route ou de la porcherie voisine. Ses dimensions sont également conformes aux directives du canton de Neuchâtel dont on peut s’inspirer. Si elle est perpendiculaire à celle exigée par l’art. 40 RPGA, son orientation demeure en harmonie avec celle de la porcherie – et avec celles des villas 233, 235, 237 et 238 du lotissement des Sillons. Elle répond de surcroît à des motifs objectifs, à savoir à une meilleure résistance aux vents dominants ainsi qu'à une facilitation des manœuvres des engins agricoles. Quant à l'implantation entre la porcherie et la zone à bâtir, elle préserve au mieux le paysage, considéré comme d'une beauté particulière au sens de l'art. 56 RPGA. Enfin, conformément à ce qui précède, sa teinte gris foncé semble également la plus discrète possible (cf. art. 41 et 48 RPGA).
e) Dans ces conditions, force est de retenir que la municipalité a abusé de sa marge d’appréciation - limitée par les art. 16, 16a LAT et 34 al. 4 OAT - en refusant le permis de construire l’abri-tunnel pour des motifs liés à la pente et à la couverture des toitures, à l’orientation des faîtes, à l’esthétique et à l'intégration dans le paysage.
9. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier doit être renvoyé à la municipalité pour qu’elle délivre le permis de construire, avec la précision concernant les matériaux utilisés pour les accès (cf. consid. 1). Les opposants devront assumer un émolument judiciaire, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Municipalité de Villars-Epeney pour qu’elle délivre le permis de construire au sens du considérant 10.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de José Ortega, Marinette Stuby Ortega et Marina Ottone, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’Eric Gumy.
V. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Bernard Duthé.
VI. José Ortega, Marinette Stuby Ortega et Marina Ottone sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 1'200 (mille deux cents) francs en faveur de François Roulier, à titre d’indemnité de dépens.
VII. Eric Gumy est débiteur d’un montant de 400 (quatre cents) francs en faveur de François Roulier, à titre d’indemnité de dépens.
VIII. Bernard Duthé est débiteur d’un montant de 400 (quatre cents) francs en faveur de François Roulier, à titre d’indemnité de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.