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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 février 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs. |
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Recourant |
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François ROULIER, à Villars-Epeney, représenté par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villars-Epeney, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service du développement territorial, |
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2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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3. |
Service de l'agriculture et de la viticulture, |
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Opposants |
1. |
José ORTEGA, |
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2. |
Marinette STUBY ORTEGA, |
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3. |
Marina OTTONE, tous trois à Villars-Epeney et représentés par le premier, |
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4. |
Eric GUMY, à Villars-Epeney, |
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5. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours François ROULIER c/ décision de la Municipalité de Villars-Epeney du 4 juin 2013 lui refusant l'autorisation de construire un tunnel-abri sur la parcelle n° 239; reprise suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2015 |
Vu les faits suivants
A. Exploitant d'un domaine agricole à Villars-Epeney, François Roulier est notamment propriétaire du bien-fonds 239 de cette commune, en zone agricole.
Le 10 février 2013, François Roulier a déposé une demande de permis de construire relative à l'édification d'un abri-tunnel sur ladite parcelle.
Par décision du 4 juin 2013, la Municipalité de Villars-Epeney (ci-après: la municipalité) a refusé d'octroyer le permis de construire sollicité.
B. Agissant le 3 juillet 2013 par l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, François Roulier a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée du 4 juin 2013, concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi du permis de construire un abri-tunnel sur la parcelle 239. Interpellés, les opposants José Ortega, Marinette Stuby Ortega, Marina Ottone, Eric Gumy et Bernard Duthé ont conclu au rejet du recours. Il en est allé de même de la municipalité.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (AC.2013.0318), la CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée du 4 juin 2013 et renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire au sens du considérant 10. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:
" I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Municipalité de Villars-Epeney pour qu’elle délivre le permis de construire au sens du considérant 10.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de José Ortega, Marinette Stuby Ortega et Marina Ottone, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’Eric Gumy.
V. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Bernard Duthé.
VI. José Ortega, Marinette Stuby Ortega et Marina Ottone sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 1'200 (mille deux cents) francs en faveur de François Roulier, à titre d’indemnité de dépens."
VII. Eric Gumy est débiteur d’un montant de 400 (quatre cents) francs en faveur de François Roulier, à titre d’indemnité de dépens.
VIII. Bernard Duthé est débiteur d’un montant de 400 (quatre cents) francs en faveur de François Roulier, à titre d’indemnité de dépens."
C. Statuant sur recours de la Commune de Villars-Epeney par arrêt du 22 décembre 2015 (1C_80/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué de la CDAP du 18 décembre 2014 et confirmé la décision de la municipalité du 4 juin 2013 (ch. 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui (ch. 2) et mis à la charge de l'intimé les frais judiciaires (ch. 3).
D. Par avis du 13 janvier 2016, les parties ont été invitées à s'exprimer sur la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 18 décembre 2014. La municipalité a conclu le 14 janvier 2016 à l'allocation de pleins dépens en sa faveur et à la mise des frais judiciaires à la charge du recourant François Roulier. Les opposants José Ortega, Marinette Stuby Ortega et Marina Ottone ont requis le 21 janvier 2016 que les frais judiciaires soient assumés par le recourant François Roulier et qu'ils soient libérés de l'obligation de verser des dépens. Il en est allé pareillement, en substance, des opposants Eric Gumy et Bernard Duthé les 20 et 21 janvier 2016. François Roulier s'en est remis à justice par courrier du 25 janvier 2016, de même que le SIPAL le 25 janvier 2016 également. Au terme de son courrier du 25 janvier 2016, le SDT a considéré qu'aucuns frais ni dépens ne devraient être mis à sa charge et s'en est rapporté à justice quant à leur répartition. Le SAVI ne s'est pas exprimé dans le délai imparti.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des chiffres III à VIII du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 18 décembre 2014.
2. L'arrêt de la CDAP du 18 décembre 2014 étant annulé et la décision de la municipalité du 4 juin 2013 étant confirmée, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant François Roulier qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36). Assistée par un mandataire professionnelle, la municipalité, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens, également à assumer par le recourant François Roulier (art. 55 LPA-VD). Les opposants n'ayant pas été assistés, ils n'ont pas droit à des dépens. Enfin, les services cantonaux ne participent ni aux frais ni aux dépens (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. L'émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs de la cause AC.2013.0318 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 décembre 2014 est mis à la charge de François Roulier.
II. François Roulier est débiteur d’un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Villars-Epeney, à titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2013.0318 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 décembre 2014.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 février 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.