TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. François Kart et Pierre Journot, juges

 

Recourante

 

Dominique GREUTERT, à Orbe,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Dominique GREUTERT c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 10 juillet 2013 ordonnant la remise en état de la véranda dans son état originel

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 10 juillet 2013, la Municipalité d’Orbe a ordonné à Dominique Greutert de reconstruire un mur séparant son appartement de la veranda et de remettre en place la porte-fenêtre préexistante.

B.                               Dominique Greutert a recouru contre cette décision, dont elle demande implicitement l’annulation. Par avis du 19 juillet 2013, le juge instrcteur a imparti à la recourante un délai au 8 août 2013 pour fournir une avance de 3'000 fr. pour les frais de justice encourus, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Le montant réclamé n’a pas été versé dans le délai fixé.

C.                               Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).


 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, RSV 173.36, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 19 juillet 2013 est conforme à ces règles.

b) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

2.                                Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD). La Municipalité, représentée par un mandataire, n’a pas procédé; il ne lui est dès lors pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 août 2013

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.