TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marletaz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

François BRACK, à St-Cergue,

 

 

2.

Boris VANSIER, à St-Cergue,

 

 

3.

Hiltrud VANSIER, à St-Cergue, tous représentée par François BRACK, à St-Cergue,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Cergue,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours François BRACK et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Cergue du 24 juillet 2013 refusant de délivrer le permis de construire un couvert à voitures sur la parcelle n° 10

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n° 10 de la Commune de St-Cergue comprend le bâtiment n° ECA 81, constitué en propriété par étages détenue par François Brack, Boris et Hiltrud Vansier (PPE "Les Baigneuses aux Trois Soleils"). D'une surface de 948 m2, cette parcelle est colloquée en zone du village selon le Plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 9 août 1995. Elle est également soumise au Plan d'extension fixant la limite des constructions "Rues du village" (ci-après: le PE "Rues du village"), approuvé par le Conseil d'Etat le 26 septembre 1975. Outre le bâtiment n° ECA 81, ce bien-fonds, qui est limité au sud-est par la rue de la Gare (DP 1001) et au nord-ouest par le chemin du Carroz-d'Amont (DP 1001), comprend une place-jardin de 680 m2.

B.                               Le 10 octobre 2009, Boris et Hiltrud Vansier ont déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de quatre appartements dans le bâtiment ECA n° 81 et sur la création de quatre nouvelles places de stationnement extérieures. Cette demande de permis avait également pour objet l'édification d'une construction annexe contre le mur de soutènement situé en contre-bas du chemin du Carroz-d'Amont pour y abriter des locaux de rangement pour les différents appartements. Les quatre nouvelles places de parc étaient prévues sur la dalle supérieure, située au niveau et au bord de la route. Elles s'ajouteraient, en prolongement de celles-ci, aux deux places de parc existantes également le long du chemin du Carroz-d'Amont.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 6 novembre au 7 décembre 2009.

Le 7 décembre 2009, la Centrale des autorisations a adressé à la Municipalité de St-Cergue (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° CAMAC 101252).

Le 23 décembre 2009, la municipalité a délivré le permis de construire requis.

C.                               Le 30 avril 2013, François Brack, Boris et Hiltrud Vansier ont déposé une demande de permis de construire un couvert à voitures d'une longueur de 18m40, d'une largeur de 6m et d'une hauteur de 4m10 toit compris, et nécessitant l'octroi de dérogations à la limite des constructions selon le PE "Rues du village" et à la distance à la limite (art. 6.3 RPGA). Ce couvert se trouverait à une distance minimale de 45 cm de la limite ouest de propriété et à 90 cm du bord de la chaussée. Il est prévu que cette construction serve à couvrir les six places de stationnement à l'air libre existantes.

Mis à l'enquête publique du 24 mai au 24 juin 2013, le projet a suscité deux oppositions.

Le 10 juin 2013, la Centrale des autorisations a adressé à la municipalité sa synthèse (n° CAMAC 139949).

D.                               Par décision du 24 juillet 2013, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour les motifs que le couvert prévu l'était hors de la limite des constructions et qu'il ne pouvait être considéré comme une dépendance.

E.                               Le 5 août 2013, François Brack, Boris et Hiltrud Vansier ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à ce que la construction projetée soit autorisée.

La municipalité a en substance conclu au rejet du recours.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le couvert projeté se situe à 90 cm, et son toit à même 40 cm, de la voie publique. Se pose dès lors la question de son admissibilité à une distance aussi proche de la route.

a) Conformément à l'art. 9 al. 1 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions sont au surplus applicables (art. 9 al. 3 LRou). Les art. 36, 37 et 39 LRou quant à eux ont la teneur suivante:

"Art. 36       Limites de constructions

                   a) Règle générale

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a.    pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b.    pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c.    pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d.    pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2  La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

4 En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en oeuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales.

Art. 37    b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.

Art. 39    d) Aménagements extérieurs

1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir des distances inférieures à celles de la LRou, soit en instituant une limite des constructions spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes sont respectées (cf. AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 5c; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2009.0266, AC.2010.0357 du 29 décembre 2011 consid. 5a; AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2c).

Dans son arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010, confirmé par l'ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de céans a par ailleurs admis qu'une commune peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou (cf. également AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 7c; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2c).

Un plan fixant la limite des constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 3; AC.2008.0200 du 19 mars 2009 consid. 4).

b) Le couvert litigieux, au vu en particulier de sa taille (18m40 de long, 6m de large et 4m10 de haut, toit compris) et du fait qu'il est fermé latéralement sur son côté ouest, ne peut manifestement pas être qualifié d'aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou. Ont en effet été qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre (AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 7b; AC.2009.0266, AC.2010.0357 précité consid. 5c), des haies (AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000), une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007).

Le couvert projeté, s'agissant de la limite des constructions au domaine public, doit ainsi être examiné sous l'angle de l'art. 36 LRou, voire de l'art. 37 LRou.

2.                                a) Aux termes de l'art. 20.1 RPGA, relatif à l'implantation des constructions, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant les limites des constructions, les art. 32 et ss LRou sont applicables (point 1). La Commune de St-Cergue a en l'occurrence adopté le PE "Rues du village", qui fixe, pour la parcelle en cause, une limite des constructions plus sévère que celle qui découlerait de l'art. 36 LRou. Il s'ensuit, au vu également de la jurisprudence précitée, que c'est la limite des constructions fixée par la réglementation communale qui doit être prise en considération. A la lecture du plan de situation cependant, il s'avère que la construction projetée ne respecte, et de loin pas, la limite des constructions définie par le PE "Rues du village", puisqu'elle empiète d'environ 5 à 6 m sur celle-ci. Se pose dès lors la question de savoir si une dérogation à la limite, que la municipalité a refusée, est envisageable.

b) L'art. 85 al. 1 LATC comporte les précisions suivantes:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

L'art. 35 point 1 RPGA prévoit pour sa part ce qui suit:

"La municipalité est compétente pour accorder des dérogations au sens de l'art. 85 LATC, moyennant l'inscription au registre foncier d'une mention. L'art. 19.2 est réservé."

L'art. 19.2 point 2 RPGA, relatif au calcul du COS et du CUS, précise ce qui suit:

"L'article 36 LR [ndlr.: LRou] est réservé".

L'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes: l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public (Ruch, in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11 ad. art. 23; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée des intérêts en relation avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative (cf. AC.2013.0170 du 26 septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 4a; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 6a). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (cf. AC.2010.0345 du 26 janvier 2012 consid. 2d).

c) Le couvert projeté empiète d'environ 5 à 6 m sur la limite des constructions définie par le PE "Rues du village". Il est en fait presque entièrement au-delà de cette limite. Il s'agit dès lors d'une dérogation importante à la réglementation applicable. La construction prévue se caractérise par ses grandes dimensions: 6 m de large, 18m40 de long et 4m10 de haut, toit compris, ce qui, pour des motifs de sécurité, se révèle inapproprié pour un ouvrage sis à proximité immédiate, 90 cm, d'une route. La lecture des plans et la consultation des photographies figurant au dossier permettent en particulier de constater que la route fait un virage, à l'ouest, à proximité immédiate de la construction projetée. Or, il est prévu que la façade en pignon ouest soit fermée, ce qui réduirait d'autant la visibilité et la sécurité, comme le relève à juste titre la municipalité. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que le chemin du Carroz-d'Amont est régulièrement utilisé par des piétons, se rendant notamment à la gare ou en revenant. Le fait que ce chemin ait moins de 4 m de large et soit, au nord des places de parc existantes, bordé d'un mur pourrait rendre difficiles les manoeuvres des utilisateurs de la construction projetée, située quasiment au bord de la route, et les rendre inattentifs au passage de piétons, ce d'autant plus que la partie ouest du couvert serait fermée. Les photographies figurant au dossier démontrent, ainsi que le relève la municipalité, la diminution de visibilité et de sécurité que provoquerait la construction d'un couvert partiellement fermé en dehors de la limite des constructions. Les propriétaires ne se trouvent quant à eux pas dans une situation rigoureuse qui justifierait l'octroi d'une dérogation. Le fait que les conditions hivernales soient souvent difficiles et la grande difficulté liée au déneigement des places de parc, ainsi que l'invoquent les recourants, ne sont à cet égard pas déterminants. Dans ces conditions, le refus par la municipalité, qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation, d'accorder une dérogation ne prête pas le flanc à la critique.

L'on peut enfin relever que les art. 35 point 1 et 19.2 point 2 RPGA réservaient de toute manière l'application de l'art. 36 LRou, dont les distances ne sont en l'occurrence pas non plus respectées.

d) La question de savoir si le couvert litigieux devrait être qualifié de dépendance de peu d'importance, ce qui, au vu de ses dimensions, est néanmoins peu envisageable, et se voir appliquer l'art. 37 LRou peut rester ouverte. En effet, même dans ce cas, la décision de la municipalité ne pourrait qu'être confirmée.

Conformément à la jurisprudence précitée (consid. 1a) et à l'art. 20.1 point 1 RPGA, dès lors que la Commune de St-Cergue ne dispose d'aucun plan fixant spécifiquement une limite pour les dépendances de peu d'importance, la situation doit être examinée à l'aune de l'art. 37 LRou. Le plan de situation permet néanmoins de constater que la construction projetée ne respecte pas la distance de 3 m fixée par cette disposition, puisqu'elle est prévue à 90 cm du bord de la route. Pour les motifs invoqués plus haut (cf. consid. 2b et c), une dérogation n'est pas non plus envisageable.

A noter que l'art. 7 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 37 al. 3 LRou, prévoit même que les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.

3.                                Dès lors que la décision de la municipalité doit déjà être confirmée pour les motifs précités, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par les recourants.

4.                                Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité du 24 juillet 2013 confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de St-Cergue du 24 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de François Brack, Boris Vansier et Hiltrud Vansier, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.