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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juin 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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recourante |
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PPE CHAUDREMONT, p.a. M. Serge WILLOMMET, à Chavornay, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Chavornay, représentée par l’avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne, |
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tiers intéressés |
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Maëlle LE MOULLEC et Thomas JÄGGI, à Chavornay, |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Chavornay du 10 juillet 2013 (sécurisation d'un muret) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n° 654 de la commune de Chavornay est constituée en copropriété par étage (PPE Chaudremont). Sur la base d'un permis de construire délivré le 5 juillet 1990 y ont été construites quatre maisons mitoyennes au centre de la parcelle et, à l'Est de la parcelle, des emplacements de stationnement disposés côte à côte, perpendiculairement à la limite. Comme à cet endroit, le terrain présentait une légère pente montant en direction de l'Est, ces emplacements ont été aménagés en déblai et un mur d'une hauteur d'environ 1,50 m a été érigé pour soutenir le terrain limitrophe à l'Est où se trouve la parcelle 1816 (issue du fractionnement de la parcelle 675 de l'époque). Le mur apparaît sur les plans d'enquête et il n'est surmonté d'aucune barrière. Au pied du mur, les emplacements de stationnement sont aujourd'hui occupés par deux groupes de garages doubles qui sont adossés au mur et séparés l'un de l'autre par des places de parc à l'air libre.
B. Du 25 avril 1997 au 14 mai 1997, Lisette Bugnon, alors propriétaire du lot n° 664 de la PPE Chaudremont, a soumis à l’enquête publique la construction, sur l'une des places de parc contigüe à l'un des garages doubles, d'un couvert à voiture en bois.
La municipalité a établi le permis de construire requis, le 29 mai 1997 (permis de construire n° 1500).
Le 9 juillet 1998, la municipalité a écrit à la constructrice en déclarant qu'elle avait constaté que celle-ci n'avait pas respecté les plans mis à l'enquête et qu'elle avait modifié la construction autorisée par le permis de construire n° 1500 délivré le 29 mai 1997. Elle a imparti à l'intéressée un délai au 15 septembre 1998 pour rendre la construction conforme aux plans d'enquête. Toutefois, le 25 août 1998 la municipalité a écrit ce qui suit à la constructrice:
Nous nous référerons à notre lettre du 9 juillet dernier et nous vous informons qu'après une visite sur place du Municipal responsable, la Municipalité a décidé d'accepter, exceptionnellement, les travaux susmentionnées tels qu'exécutés".
Le permis d’utiliser a été délivré par la municipalité le même jour.
C. En 2010, Aurélia et Bertrand Toublanc ont acquis le lot n° 664 de la PPE Chaudremont, comprenant le couvert à voitures en bois.
D. D'après les explications fournies en audience et les constatations faites sur place, la parcelle 1816 était à l'époque en nature de pré-champs et pâturée. Les enfants qui se rendaient à l'école l'enjambaient à son extrémité nord, dans sa partie la moins haute. Du côté amont, le mur soutenait le terrain de la parcelle 1816 sur la moitié de sa hauteur. C'est du moins ce qu'affirme l'un des participants à l'audience. Ce n'est cependant pas ce qu'on voit sur une des photographies figurant au dossier, qui montre l'arrière du couvert en bois vu dans l'enfilade du mur. Sur cette image probablement prise en été si l'on en juge par l'herbe desséchée le long du sommet du mur, le terrain amont atteint presque le sommet du mur, à quelques centimètres près. Les plans de l'enquête qui a précédé le permis de construire les villas et les installations de stationnement (permis n° 1500 du 5 juillet 1990) permettent le même constat: l'élévation de la façade nord-est fait apparaître en coupe le terrain naturel et le terrain aménagé pour les places de stationnement, avec le mur, d'une hauteur de 1,50 m, dont le sommet ne dépasse que de quelques centimètres le terrain qu'il soutient à l'amont.
Actuellement, la parcelle 1816 est occupée par une villa. L'inspection locale a permis de constater que devant la villa, le terrain a été remblayé pour former une terrasse horizontale engazonnée dont le niveau est légèrement supérieur à celui du sommet du mur. De ce fait, le long de ce dernier, la parcelle 1816 présente une bande de terre, destinée à des plantations, qui descend en pente douce jusqu'au sommet du mur.
E. Thomas Jäggi et Maëlle Le Moullec sont devenus propriétaires de la parcelle 1816 le 10 mai 2012.
Suite à leur intervention auprès de la municipalité, diverses correspondances ont été échangées avec les propriétaires de la parcelle 654 au sujet du couvert à voiture.
F. Le 27 juin 2013, Thomas Jäggi et Maëlle Le Moullec se sont adressés à la municipalité en exposant ce qui suit.
" Suite à l’obtention de notre permis de construire et l’autorisation de débuter les travaux sur la parcelle 1816, nous revenons sur l’objet cité en marge.
En effet, nous avons essayé d’entrer en contact avec M. Toublanc lors de son opposition à notre mise à l’enquête, via la PPE Champs Soleil. A savoir que, nous lui avons proposé que s’il retirait son opposition auprès de la commune, nous ne ferions rien pour son couvert à voiture dépassant sur notre parcelle. Ce dernier n’a malheureusement pas voulu entrer en matière et a refusé toute discussion avec nous.
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons que cette situation soit régularisée. Soit, qu’il fasse en sorte que son couvert à voiture arrive en limite de propriété et qu’il ne dépasse plus sur notre parcelle.
Nous profitons de la présente pour vous poser une question relative à la sécurité. En effet, nous souhaitons mettre une barrière entre notre parcelle et le mur de la PPE Champs Soleil afin de sécuriser les lieux vu la hauteur du mur. Etant donné que ce sont les propriétaires de la PPE Champs Soleil qui ont créé le danger, est-ce que cette barrière ne devrait pas être à leur charge?
De plus, nous doutons qu’ils signeront une dispense de mise à l’enquête pour cette barrière vu nos premières relations de voisinage. Nous prévoyons donc de faire une mise à l’enquête standard."
G. Par décision du 10 juillet 2013, la municipalité s'est adressée à l'administrateur de la PPE Chaudremont, déclarant avoir constaté "dans le cadre de la future construction de la villa sur la parcelle 1816" que le muret séparant les parcelles 654 et 1816 n'était pas sécurisé et que, de par sa hauteur, il était dangereux pour les futurs habitants, notamment pour les enfants. Elle a imparti un délai échéant au 30 septembre 2013 pour que "cette situation soit régularisée" et présenter "une demande de dispense d'enquête publique pour les travaux nécessaires".
H. La municipalité a également rendu le même jour une décision relative au couvert à voiture qui fait l'objet d'un arrêt de ce jour dans la cause AC.2013.0339.
I. Par acte du 9 août 2013, la PPE Chaudremont a recouru contre la décision du 10 juillet 2013 concernant le muret en concluant à son annulation en ce sens que les frais de sécurisation du muret soient pris en charge par la Commune de Chavornay et par les propriétaires de la parcelle 1816.
Dans sa réponse du 31 octobre 2013, la municipalité a conclu au rejet du recours.
J. Le 30 septembre 2014, le tribunal a procédé à une inspection locale pour les deux dossiers. Etaient présents: Aurélia Toublanc, assistée de l'avocat Paris (Bertrand Toublanc étant dispensé), Maëlle Le Moullec et Thomas Jäggi, Serge Willommet, administrateur de PPE Chaudremont; pour la Municipalité de Chavornay, Claude Lebet, municipal, assisté de l'avocat Thévenaz; étaient également présents les copropriétaires Pierrette Rey, Florence Willomet, Myriam et Pierre Curchod.
K. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. La PPE recourante conteste l'ordre de poser une barrière entre sa parcelle 654 et la parcelle 1816 en faisant valoir que le permis de construire a été délivré aux propriétaires de l'époque sans réserves. Elle conteste devoir assumer les frais de sécurisation du muret.
L'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) invoqué par la municipalité permet effectivement à l'autorité de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier les travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Cette disposition vise essentiellement la mise en conformité d'une construction non réglementaire, ou la démolition d'une telle construction et la remise en état d'un terrain, ou encore la suspension de travaux non réglementaires pour éviter que le propriétaire puisse se prévaloir d'une situation acquise. Cependant, lorsque la construction a été autorisée et qu'un permis d'habiter a été délivré comme en l'espèce, un ordre de démolition impliquerait que soient remplies les conditions permettant de révoquer le permis de construire (AC.2004.0294 du 9 août 2005, consid. 3a/aa).
En l'espèce, il est exact que le permis de construire délivré le 5 juillet 1990 l'a été sur la base de plans qui montraient clairement que le mur soutenant le terrain à l'amont des installations de stationnement n'était pas surmonté d'une barrière. Se pose donc la question de savoir si l'autorité peut revenir sur cette autorisation en exigeant la sécurisation du mur, sous la forme de la pose d'une barrière.
2. La jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1) a dégagé des principes qui permettent de déterminer si et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a p. 276 et les références citées). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêt 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n° 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2 p. 394/395). En principe, l'intérêt à la protection de la confiance l'emporte lorsque l'intéressé a déjà fait usage de l'autorisation de construire qui lui a été délivrée, pour autant que des investissements sensibles aient été consentis et qu'ils aient conduit à la création d'une situation qui ne peut être redressée d'une manière conforme à la nouvelle réglementation que par la destruction d'ouvrages réalisés de bonne foi (arrêt 1C_14/2008 du 25 février 2009 consid. 5.2 in DEP 2009 p. 185 et les référence citées). L'autorité compétente doit également observer ces principes dans l'application qu'elle fait des dispositions cantonales relatives à la révocation des autorisations de construire (arrêt P.709/1982 du 1er juin 1983 consid. 5b in ZBl 85/1984 p. 127).
En bref, on ne peut revenir sur une décision entrée en force que si l'intérêt à l'exacte concrétisation du droit objectif l'emporte sur le principe de la confiance. Tel n'est en général pas le cas quand la décision a été rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle tous les intérêts contradictoires ont été pris en considération (2C_452/2010 du 22 août 2011).
La jurisprudence retient encore (2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.2) que les autorités administratives sont tenues de reconsidérer leurs décisions si ce devoir résulte d'une règle légale ou d'une pratique administrative constante. Par ailleurs, l'art. 29 de la Constitution fédérale fonde un droit à la reconsidération lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve qui, durant la procédure précédente, ne lui étaient pas connus, ou qu'il ne pouvait invoquer pour des motifs de fait ou de droit, ou qu'il n'avait pas de raison d'invoquer. La reconsidération ou la révision ne doit toutefois pas servir à remettre constamment en question des décision entrée en force ni à contourner les dispositions légales sur les délais de recours. Une décision infondée à l'origine, mais non contestée, n'a pas à être modifiée par la suite du seul fait qu'il résulte de jugements rendus dans des procédures parallèles que la situation juridique diffère de celle qu'a retenue l'autorité qui a rendu la décision initiale. Par principe, une erreur dans l'application du droit doit être invoquée à l'aide des voies de recours ordinaires ouvertes contre la décision et l'on ne peut revenir sur celle-ci que de manière exceptionnelle si elle est affectée d'erreurs matérielles particulièrement graves.
3. a) L'art. 90 LATC a la teneur suivante:
"Art. 90 Normes de construction
1 Le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le droit fédéral est réservé.
2 Le règlement cantonal fixe également les normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.
3 Il est tenu compte des normes professionnelles en usage."
Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le constater, les normes SIA ne sont pas directement applicables car l'art. 90 al. 3 LATC ne constitue pas un renvoi en tant que tel mais s'adresse au Conseil d'Etat qu'il charge de tenir compte des normes professionnelles dans l'élaboration du règlement cantonal (AC.2010.0219 du 12 juin 2012, consid. 2 a et b). La disposition réglementaire relative à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments prévue par l'art. 90 LATC est l'art. 24 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de LATC (RLATC 700.11.1), qui a la teneur suivante:
"Art. 24 Aménagement et entretien des bâtiments
1 Les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.
2 Les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.
3 En principe, les escaliers sont munis d'une main-courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.
4 Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante."
b) En l'espèce, les installations de stationnement de la parcelle 654 ont été aménagées en déblai et un mur d'une hauteur de 1,20 à 1,50 m soutient le terrain situé à l'amont sur la parcelle 1816. Il n'est pas contesté qu'ainsi, le sommet du mur donne sur un vide dont la hauteur est suffisante pour justifier une protection. Apparemment, une telle protection n'a pas été jugée nécessaire à l'époque de la construction parce que la parcelle amont, en nature de pré-champ, n'était utilisée que comme surface agricole. La situation s'est modifiée depuis lors car une villa a été construite sur la parcelle 1816. Cela justifie à première vue que la pose d'une barrière soit désormais exigée alors même que le permis de construire délivré en 1990 n'en exigeait aucune.
c) La PPE recourante conteste devoir en assumer les frais d'installation. Elle conclut à ce que ceux-ci soient pris en charge par la Commune, qui a délivré le permis d'habiter, et par les propriétaires de la parcelle 1816, qui, du fait qu'ils ont remblayé le terrain derrière le muret, ont créé le caractère dangereux du muret qui n'en présentait pas auparavant.
Il est exact que vue sur place, la terrasse de la parcelle 1816 paraît d'autant plus dangereuse qu'elle est bordée d'une bande de terre en légère pente qui descend jusqu'au sommet du mur. Il s'agit là d'un aménagement créé par les propriétaires de la parcelle 1816, où le niveau de la terrasse est légèrement supérieure à celui du sommet du mur. Il n'en reste pas moins que le vide qu'il s'agit de protéger est celui que crée le mur construit sur la parcelle 654. En l'absence de ce mur et du vide qu'il crée, le remblai aménagé pour niveler la terrasse de la parcelle 1816 n'aurait pas été, par rapport au terrain naturel, d'une hauteur telle qu'une protection s'impose. C'est donc finalement sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la municipalité a décidé d'imposer la sécurisation du muret à la PPE constituée sur la parcelle 654.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice. Elle versera par ailleurs des dépens à la municipalité, assistée d'un mandataire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 10 juillet 2013 de la Municipalité de Chavornay est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante PPE Chaudremont.
IV. La recourante PPE Chaudremont versera à la Commune de Chavornay la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.