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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourante |
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NYVIMMO SA, à Nyon, représentée par Me Albert J. GRAF, avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours NYVIMMO SA c/ décision de la Municipalité de Nyon du 17 juin 2013 levant son opposition et délivrant le permis de construire un éco-point pour les déchets recyclables sur la parcelle communale DP 1146 (recours joint AC.2013.0350) |
Vu les faits suivants
A. Par préavis n° 67 du 20 août 2012, relatif à un nouveau concept de gestion et de financement des déchets, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a proposé au Conseil communal d'adopter un nouveau règlement communal sur la gestion des déchets. Elle projetait notamment de doubler le nombre d’éco-points destinés à la collecte sélective de certaines matières recyclables, de manière à ce que chacun d’entre eux couvre un rayon maximum de 250 m. La municipalité joignait à ce préavis un document intitulé "Nouveau concept déchets", ainsi qu’un plan de situation du 29 mars 2012 représentant, avec l’indication du rayon de 250 m, l'implantation d’une vingtaine d’éco-points sur la commune, dont une douzaine devraient être créés. La Commission du Conseil communal chargée d'examiner ce préavis a pour l'essentiel confirmé les conclusions de celui-ci. Le règlement a été adopté le 12 novembre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
B. Le projet d'éco-point n° 7, à la route du Stand, sur le DP 1136, a été mis à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre 2012 (CAMAC 135426). Il est constitué de 9 containers alignés, dont 7 - selon les plans des 14 et 26 septembre 2012 - étaient enterrés. L’installation a une emprise au sol de 20 m sur 2 m, à savoir 40 m2.
Cet éco-point est projeté sur une étroite bande séparant la chaussée Sud de la route du Stand de la voie du chemin de fer Nyon-Eysins, en zone de verdure régie par les art. 62 à 64 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984. Au Sud de la ligne de chemin de fer, sur la parcelle 5146, est érigé un immeuble d'habitation appartenant à Nyvimmo SA, en zone de sensibilité au bruit II. La façade Nord de l'immeuble s'élève à une distance de 16 m du futur éco-point. Au Nord de la route du Stand est implanté un complexe scolaire (collège).
La synthèse CAMAC a été établie le 26 novembre 2012. L’ancien Service de l’environnement (aujourd’hui intégré dans la Direction générale de l’environnement; ci-après: DGE) a délivré un préavis favorable, en recommandant qu’un règlement d'utilisation soit mis en place, qui indiquerait notamment les horaires des points de collecte (par exemple de 7h à 20h du lundi au samedi). L’ancien Service de la mobilité (aujourd’hui intégré dans la Direction générale de la mobilité et des routes; ci-après: DGMR) a également préavisé favorablement le projet, à condition que les exigences qui figureraient dans l’autorisation spéciale à accorder par les Chemins de fer fédéraux (ci-après: CFF) en application de l’art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) soient inscrites dans le permis de construire.
Le projet a suscité l’opposition de Nyvimmo SA les 27 et 28 novembre 2012.
Par courrier du 6 décembre 2012 (versé au dossier à l'audience du 7 octobre 2014), les CFF ont délivré l'autorisation spéciale au sens de l'art. 18m LCdF à condition, notamment, qu'une clôture de type “chaboury“ soit posée le long du domaine CFF afin "d'enfermer l'activité des entreprises vis-à-vis des dangers que représente l'exploitation ferroviaire", la pose d'une clôture définitive côté voie avec retour de chaque côté étant vivement conseillée.
Par préavis du 16 janvier 2013, la Commission communale d'urbanisme (ci-après:CCU) a regretté le manque de cohésion entre les conteneurs enterrés et les conteneurs hors sol et a requis qu'une variante faisant unité entre les deux types de conteneurs lui soit soumise.
Une séance de conciliation a été aménagée le 4 mars 2013 entre la municipalité et Nyvimmo SA. La municipalité a communiqué à cette dernière le 28 mars 2013 un procès-verbal de cette séance sous forme de courrier. Elle s’exprimait sur le respect d’une convention d’expropriation conclue en 1986, sur les critères ayant présidé au choix de l’implantation des éco-points, sur le personnel supplémentaire à engager, sur l’attention portée à l’esthétique, sur les précautions prises en matière de bruit et sur les questions de circulation des véhicules et de sécurité.
C. Par décision du 17 juin 2013, la municipalité a levé l'opposition de Nyvimmo SA et délivré le permis de construire aux conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC ainsi qu’à certaines conditions particulières communales figurant dans une lettre du même jour adressée à son Service des travaux et environnement. Cette lettre prévoyait d’une part qu'en cas de plaintes fondées sur des nuisances olfactives ou sonores, des mesures visant à atténuer ces dernières pourraient être exigées. D’autre part, la protection des canalisations des services industriels se trouvant dans l’emprise des ouvrages prévus devrait être assurée.
D. Agissant le 14 août 2013 par l'intermédiaire de son mandataire, Nyvimmo SA a déféré la décision précitée de la municipalité du 17 juin 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que ce prononcé soit considéré comme nul, subsidiairement à ce qu'il soit annulé, le permis de construire l'éco-point à la route du Stand n'étant pas délivré. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0344. La recourante soulevait des griefs relatifs à la motivation de la décision attaquée, à la convention d'expropriation signée en 1986, à l'affectation de la parcelle en zone de verdure, à l'absence de définition des catégories de déchets destinés à l'éco-point, au bruit résultant de l'usage des conteneurs, à l'augmentation du trafic, à l'absence d'un règlement d'utilisation, à l'absence d'une étude de variante et à la violation de l'art. 16 ch. 3 let. e de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600). Elle relevait en outre qu'à le supposer utile, l'éco-point aurait dû être implanté au Sud du quai de chargement à la limite Nord de la route du Stand sis à moins de 100 m de l’emplacement prévu. Elle requérait les pièces et mesures d’instruction suivantes:
"50: Dossier complet de la cause
51: Toutes études de variantes plus ciblées par rapport au bassin d'utilisateurs définis composant la zone d’apport et des possibilités de coordination avec les autres Eco-points afin de cas échéant supprimer l’Eco-point litigieux, à défaut de le déplacer sur un site propre à une meilleure implantation.
52: Fondements de la nécessité et de l'utilité de créer l'Eco-point litigieux à l’endroit attaqué, proche de deux autres Eco-points avec avis d’experts cas échéant.
53: Règlement d'utilisation
54: Enquête complémentaire du mur ou de la végétation."
E. Le même jour, Marie-Louise et Philippe Equey ont recouru contre une décision similaire de la municipalité levant leur opposition et délivrant un permis de construire un autre éco-point, sur la parcelle communale 1338. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0350. Les causes seront jointes le 31 octobre 2013, sous la première référence AC.2013.0344. Les époux Equey ayant retiré leur recours à la suite d'une convention, la cause sera radiée du rôle le 17 juin 2014 pour ce qui les concerne, la procédure se poursuivant pour la recourante Nyvimmo SA.
F. La DGE s'est exprimée le 19 septembre 2013. Elle a relevé qu’un horaire devrait être fixé, qui pourrait être intégré au règlement d’utilisation demandé. Il assurerait une protection adéquate contre les dépôts bruyants et contre les nuisances dues au trafic, gênant essentiellement de nuit.
La municipalité a déposé sa réponse le 17 octobre 2013, concluant au rejet du recours. Elle a notamment estimé à 800 le nombre d'habitants occupant le rayon de 250 m autour de l'éco-point projeté et a indiqué, plan à l'appui, que la route du Stand faisait l'objet d'un réaménagement destiné à favoriser la mobilité douce.
G. La recourante a fourni le 12 février 2014 un mémoire complémentaire et requis la production de nouvelles pièces et mesures d’instruction, à savoir:
"55: Plan de toutes les conduites dans un rayon de 50 mètres autour de l’éco-point litigieux, soit notamment eau sous pression, eaux claires, eaux usées, électricité, gaz, téléphone, …
56: Nombre d'habitations et d'habitants dans la zone éco-point N°7.
57: Evaluation complète de bruit et de gêne avec prévention des odeurs.
58: Planification nouvelle en cours depuis fin 2013 de la zone industrielle voisine avec coordination des éco-points futurs en liaison avec le développement prévu.
59: Relevés sur place réalisés en vue d'établir les plans pour demande de permis de construire conformément au Préavis N°67 du 20 août 2012.
60: Suite donnée à la décision de la CCU du 16 janvier 2013 avec remise de l’étude de variante esthétique.
61: Exception légale fondant la constructibilité en zone de verdure.
62: Dossiers d'enquête ayant abouti aux permis de construire des éco-points n° 4 Ruettes et n° 8 Boiron."
H. La DGE et la municipalité se sont exprimées par écritures du 8 juillet 2014. La recourante a complété son recours le 23 septembre 2014 et demandé que de nouvelles pièces soient versées au dossier, à savoir:
"63: PGA en couleur qui démontre que la zone d’enquête est en zone verdure (…).
64: Dossier CFF complet au sens de l'art. 18m LCdF dès lors que les CFF n’ont pas donné leur accord, de sorte que le permis de construire ne pouvait être délivré.
65: Examen scientifique par la Commune de la situation et de la gêne sensible au bien-être généré par les bruits des immissions à subir par les recourants.
66: Comptage des véhicules et motos utilisant la route du Stand à cet endroit-là avec estimation de l’augmentation du volume de trafic lié à l’éco-point."
I. Le 24 septembre 2014, le tribunal a transmis aux parties un extrait du PGA en couleur.
J. Le tribunal a tenu audience sur place le 7 octobre 2014. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(…)
Pour le compte de la municipalité, Me Nguyen transmet l’autorisation délivrée par les chemins de fer fédéraux nécessaire à l’exploitation de ladite installation à proximité des voies. Interpellée par la cour, la municipalité expose son concept en matière de gestion des déchets, lequel prévoit notamment une densification du réseau des points de collectes destinés au recyclage des déchets (écopoints). L’objectif est d’attribuer un rayon de 250 mètres à chacun de ces lieux de collecte de manière à favoriser le recours à la mobilité douce. Cette distance ne repose sur aucune base légale spécifique mais constitue selon la municipalité une pièce maîtresse du dispositif de collecte des déchets selon trois rythmes (porte à porte, écopoints, déchetterie).
Le mandataire de la société recourante conteste la pertinence du concept de gestion des déchets arrêté par la municipalité. Il met notamment en doute l’utilité de réaliser un écopoint supplémentaire dans le quartier alors que l’emplacement retenu n’est pas approprié du point de vue de la topographie et qu’il existe déjà une installation similaire à proximité. Il conteste en outre que le rayon de 250 mètres ici pris en considération couvre réellement 800 habitants, au vu de la présence du collège, d’industries et de simples villas. Il relève également que la création de points de collecte centralisés en vue du recyclage des déchets contrevient aux règles fixées dans la réglementation communale, laquelle prévoit notamment que le compost doit être organisé dans les jardins et que les petits déchets ménagers doivent être récupérés dans les points de vente (cf. art. 4 et 6 du règlement sur la gestion des déchets). M. Perrin craint quant à lui que le point de collecte prévu ne soit à l’origine de nuisances sonores, notamment de bruits de comportement, et de nuisances olfactives, notamment celles liées à la décomposition des déchets organiques. Il fait remarquer que les fenêtres des chambres à coucher de l’immeuble propriété de la société recourante s’ouvrent directement sur l’installation litigieuse. Il estime en outre que les manœuvres nécessaires à l’entretien de cette dernière vont entraîner un encombrement de la chaussée, surtout en présence des bus, et une mise en danger des piétons et des cyclistes sur ce tronçon. Il doute également que les utilisateurs de l’installation renoncent à leur voiture pour venir déposer leurs déchets dans la mesure où celle-ci est située au sommet d’une butte. Il estime dès lors que l’endroit retenu est inapproprié tant au niveau de la circulation que du périmètre desservi, eu égard notamment à la proximité d’une école.
La municipalité fait quant à elle valoir que son concept de gestion des déchets a déjà été implanté à d’autres endroits de la ville sans que cela ne donne lieu à des plaintes de la part de la population ni du point de vue du bruit, ni du point de vue des odeurs. Même si l’utilisation de la voiture ne peut être formellement proscrite, la municipalité estime que nombre d’habitants du quartier se rendront à l’écopoint à pied, ce qui limitera d’autant les bruits de comportement occasionnés par son exploitation. La création de places de stationnement propres à l’installation n’est d’ailleurs pas envisagée, l’idée étant précisément de décourager l’accès des véhicules. La municipalité estime pour le reste que l’emplacement choisi est pertinent, les 800 habitants pris en considération étant situés à l’Est de la Route du Stand. Les aménagements prévus sur cette dernière dans le cadre du plan d’aménagement routier ont par ailleurs à présent été réalisés.
En ce qui concerne l’entretien du site, la municipalité expose que l’installation litigieuse sera entretenue quotidiennement, y compris le samedi, par des employés communaux. Ils veilleront notamment à la propreté des surfaces et des bornes d’introduction. Il est en outre prévu que la cuve destinée aux déchets organiques soit vidée à raison d’une fois par semaine et nettoyée complètement à raison d’une fois par année. Il n’est en effet pas question de laisser la matière organique se dégrader sur place. Une sonde indiquera le niveau de remplissage des autres cuves évitant ainsi des manutentions inutiles. Matériellement, la vidange sera effectuée par un véhicule lourd, lequel stationnera durant quelques cinq à dix minutes à cheval sur le trottoir et sur la chaussée. Interpellés par la cour, les représentants de la municipalité exposent que l’installation sera accessible uniquement de 7 à 20 heures. Cet horaire n’est pas fondé sur un règlement à proprement parler mais sera communiqué aux utilisateurs de l’installation par le biais d’un tout ménage et d’un panneau informatif. Des contrôles inopinés seront effectués par la police communale qui pourra le cas échéant sanctionner les contrevenants. Les représentants de la société recourante expriment leur scepticisme quant aux mesures de contrôle et de sanction envisagées. Pour Me Ngyuen les bruits de comportement occasionnés par l’installation doivent de toute manière être relativisés dès lors qu’une voie ferrée sépare celle-ci de l’immeuble propriété de la société recourante sans compter le trafic important sur la Route du Stand. A titre de comparaison, il évoque le cas de l’écopoint de Villeneuve où des heures d’exploitations plus étendues (6 à 21 heures) que celles de l’installation en cause ont été acceptées par les tribunaux.
Interpellée sur l’esthétique de l’installation en cause, la municipalité précise que tous les conteneurs prévus sur le site seront enterrés, ce qui limitera d’autant les nuisances sonores, surtout celles issues de la collecte du verre. Elle n’est en revanche pas favorable à l’aménagement de parois de protection dans la mesure où l’expérience montre que ces brises vues tendent à encourager le dépôt sauvage d’ordures. Si les habitants le demandent, la pose d’une paroi végétale pourrait néanmoins être envisagée.
Le représentant des services cantonaux rappelle que la collecte des déchets recyclables est une tâche obligatoire qui incombe aux communes. Celles-ci bénéficient toutefois d’une grande liberté d’appréciation en ce qui concerne la forme de cette collecte. Il précise que le recyclage sur place tel que prévu par la réglementation communale pour le compost n’est d’expérience pas suffisant. Quant au recyclage en magasin, il ne concerne que certains produits spécifiques, telles les piles. Il y a donc toujours besoin de lieux de collecte centralisés à l’image de l’écopoint prévu.
Les représentants de la société recourante dénoncent l’absence de toute étude de variante en ce qui concerne l’implantation de l’installation litigieuse. Ils informent la cour qu’un propriétaire voisin serait prêt à mettre à disposition sa parcelle (Uvavins, parcelle n°1125). La cour se déplace sur les lieux. L’alternative proposée est un terrain situé entre la route et la voie de chemin de fer à proximité d’installations industrielles. Les représentants de la société recourante font valoir que l’installation en cause bénéficierait à cet endroit d’un accès direct depuis la route ce qui permettrait un entretien plus aisé des cuves. La municipalité estime quant à elle que l’emplacement proposé ne présente pas de garanties suffisantes en matière de sécurité dès lors qu’il est situé à la sortie d’un virage et qu’il n’est pas accessible par un trottoir. Le fait de devoir traverser une route qui voit passer plus de 7'000 véhicules par jour représenterait de plus une source de danger importante et irait à l’encontre du concept de la municipalité qui entend favoriser le recours à la mobilité douce dans le cadre de la collecte et du recyclage des déchets. L’objectif serait en outre d’inciter les enfants à recourir au tri sélectif. Le représentant de la municipalité fait également valoir que ce terrain appartient à un privé et que l’autorité ne dispose d’aucune information quant aux modalités d’une éventuelle transaction. La société recourante demande quant à elle une étude sérieuse des qualités de cet emplacement dès lors que d’autres écopoints ont été réalisés dans un contexte similaire."
K. La municipalité a renoncé par courrier du 23 octobre 2014 à émettre des observations complémentaires. La recourante s’est exprimée le 24 novembre 2014 en déposant des pièces supplémentaires, en requérant la transmission des directives municipales selon l’art. 6 du règlement communal sur la gestion des déchets ainsi que le dépôt des pièces suivantes:
"67: lnventaire et recensement des déchets collectés à Nyon en 2013 et 2014.
68: Estimation retenue du tonnage pour la réalisation de tous les éco-points litigieux et tonnage réel."
La municipalité et la recourante se sont encore exprimées par lettres des 15 et 23 décembre 2014 respectivement.
L. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.2; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp. 505 s.; cf. également ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).
b) aa) En l'espèce, la recourante soutient que l'autorité intimée a violé son devoir de motivation des décisions.
Dans l'hypothèse où un tel vice entacherait la décision attaquée - laquelle renvoie expressément à la séance de conciliation du 4 mars 2013 ainsi qu’au procès-verbal du 28 mars 2013 -, celui-ci a été réparé dans la présente procédure de recours, dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et que la recourante a pu librement s'exprimer devant lui.
bb) La recourante a requis une large série de pièces et de mesures d'instruction ("pièces" 50 à 68). Les pièces 50 (dossier complet de la cause), 63 (PGA en couleur) et 64 (autorisation CFF) ont été produites. Quant aux mesures d'instruction demandées telles que les pièces 51 (étude de variantes), 55 (plan de toutes les conduites dans un rayon de 50 m), 56 (nombre d'habitations et d'habitants dans le rayon concerné de l'éco-point), 57 (évaluation complète du bruit et de la gêne prévisibles de l'éco-point), 58 (planification nouvelle en cours depuis fin 2013 de la zone industrielle voisine avec la coordination des éco-points futurs en liaison avec le développement prévu), 59 (relevés sur place réalisés en vue d'établir les plans d'enquête de l'éco-point), 62 (dossiers d'enquête ayant abouti aux permis de construire les éco-points n° 4 Ruettes et n° 8 Boiron), 65 (examen scientifique par la commune de la situation et de la gêne sensible au bien-être généré par les bruits des immissions à subir par les recourants), 66 (comptage des véhicules et motos utilisant la route du Stand à cet endroit-là avec estimation de l’augmentation du volume de trafic lié à l’éco-point), 67 (inventaire et recensement des déchets collectés à Nyon en 2013 et 2014) et 68 (estimation du tonnage pour la réalisation de tous les éco-points litigieux et tonnage réel), elles ne mèneraient pas le tribunal à modifier son appréciation compte tenu des informations récoltées pendant la procédure. De surcroît, elles impliqueraient pour une large part la mise en oeuvre de moyens disproportionnés s’apparentant à une étude d’impact, qui n'ont raisonnablement pas leur place dans la présente procédure au vu de l'enjeu de celle-ci et des renseignements obtenus. Quant aux mesures d'instruction subsistantes, elles sont traitées dans les considérants qui suivent.
2. La recourante considère d’abord que l’aménagement d’un éco-point sur le DP 1146 au droit de sa parcelle constitue une violation de la convention d'expropriation conclue en 1986.
a) L’emplacement destiné au futur éco-point, sur le DP 1146 de la Commune de Nyon, a fait l'objet d'une convention d'expropriation signée le 27 juin 1986 entre la municipalité et l'ancien propriétaire de la parcelle en cause, alors la parcelle 1136 de 510 m2 en zone de verdure. Intitulée "Route du Stand - aménagement d'un trottoir au droit des parcelles 1136 et 1137", cette convention prévoyait à son ch. 1 que l'exproprié cédait à la commune de Nyon "le terrain nécessaire à la correction mentionnée ci-dessus", à savoir à la création d’un trottoir, moyennant une indemnité de 25'000 fr. Le trottoir en cause a effectivement été réalisé.
b) La convention d'expropriation repose sur la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01).
Selon l'art. 1 al. 2 LE, l'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant pleine indemnité, en cas d'intérêt public préalablement et légalement constaté. L’art. 3 LE ajoute qu’une expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition. D’après l’art. 9 LE, l'expropriant doit à l'exproprié réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la suppression, de la restriction ou de la modification de son droit. L'art. 63 LE précise que le préjudice subi par l'exproprié doit être évalué dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité soit adaptée à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits. Il est tenu compte notamment de la valeur vénale de la chose ou du droit exproprié et de la dépréciation que peut subir la portion d'immeuble dont l'exproprié demeure propriétaire, ou des immeubles dont il reste propriétaire lorsque l'emprise ne porte que sur une partie de plusieurs immeubles formant un tout économique. Selon l'art. 29 LE, la fixation des indemnités d'expropriation est de la compétence du Tribunal d'expropriation. Enfin, d’après l’art. 104 al. 2 LE, dans tous les cas, le droit de réacquisition se périme par dix ans dès la perfection de l'expropriation.
On ne distingue pas – et la recourante ne l’indique pas - quelle disposition de ladite loi ressortissant à la compétence de la CDAP serait violée par l’aménagement de l’éco-point sur la surface expropriée, il y a près de vingt ans, en vue de la construction d’un trottoir, ouvrage effectivement réalisé. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante entendrait réclamer une indemnité supplémentaire, cette requête est irrecevable dans le cadre du présent litige de droit public.
3. La recourante dénonce l’absence de l’autorisation des CFF devant être délivrée en application de l’art. 18m LCdF.
La municipalité ayant produit à l’audience cette autorisation, datée du 6 décembre 2012, le grief doit être écarté.
4. Soulignant que l’emplacement destiné à l’éco-point est situé en zone de verdure, la recourante affirme qu’il s’agit d’une zone inconstructible ne permettant pas l’aménagement d’une telle installation.
a) L’éco-point litigieux sert à la collecte des déchets urbains au sens de l'art. 7 al. 6bis de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11). Plus précisément, il participe à la mise en œuvre de l’art. 14 al. 2 LGD, qui attribue aux communes la tâche d’organiser la collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate
b) L’affectation de la zone de verdure est circonscrite aux art. 62 et 63 RPE ainsi qu'il suit:
Art. 62 Définition
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des îlots de verdure et aménager des places de jeux.
Elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir.
Art. 63 Exceptions
La Municipalité, sur préavis de la Commission, peut autoriser l’édification de constructions publiques ou d’utilité publique de minime importance, à l’exclusion, notamment, d’habitations et de garages à voitures.
Ces constructions doivent s’intégrer à la zone de verdure.
c) La législation fédérale prévoit le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses surfaces de verdure ou espaces plantés d'arbres (art. 3 al. 3 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cependant, d'après la jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que, selon l'art. 17 al. 2 LAT, cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe assurer la protection. Il n'est donc pas prévu que l'art. 24 LAT doive y être appliqué. Leur conservation est une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir aux termes de l'art. 24 LAT (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378; voir aussi Rudolf Muggli in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 23 ad Remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24d et 37a LAT; Piermarco Zen-Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 264; voir également CDAP arrêt AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 1b; AC.2011.0264 du 8 août 2012 consid. 2).
d) En l’espèce, la zone de verdure incluant l'emplacement destiné à l'éco-point est encerclée par la zone à bâtir, si bien qu’elle relève également de la zone constructible.
A cela s’ajoute que l’art. 63 RPE autorise précisément la construction d'équipements publics de minime importance dans cette zone. Or, il ne fait pas de doute que l'éco-point, qui sert comme indiqué ci-dessus à la collecte des déchets urbains au sens des art. 7 al. 6bis LPE, 2 al. 2 LGD et 14 al. 2 LGD, constitue une construction d'utilité publique. Il est de surcroît de minime importance, de sorte qu’il s’avère conforme à l’art. 63 RPE.
Le grief tenant à la non-conformité de l’éco-point à la zone doit par conséquent être rejeté.
5. La recourante estime que la municipalité n’a pas démontré la nécessité d’un éco-point dans le périmètre concerné.
a) Plus précisément, la recourante doute que la zone d'apport définie nécessite un éco-point compte tenu de deux autres éco-points existants à proximité (nos 4 et 8). De plus, le nombre d’habitants figurant dans la zone d’apport décidée par la municipalité, soit un rayon de 250 m, est largement insuffisant et n’atteint aucunement le chiffre de 800 personnes retenu par la municipalité. En effet, presque un tiers du rayon d'action de 250 m n'est pas constitué d'habitations, et recouvre en particulier un collège étalé sur plus d'un hectare. Un quart de la surface est couverte par environ 20 maisons/villas. La recourante relève encore qu’il existe déjà une installation privée de conteneurs desservant les habitations sises au chemin de Barillette 2 à 14 et à la route du Stand 6 à 24. Enfin, toujours selon la recourante, le règlement communal prévoit que le compost doit être organisé dans les jardins et que les petits déchets ménagers doivent être récupérés dans les points de vente.
b) Le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets du 12 novembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013, vise entre autres objectifs à définir les devoirs des détenteurs de déchets et à introduire des taxes ad hoc, dites "de base et au sac".
Dans son préavis n° 67 du 20 août 2012 (cf. partie "En fait", let. A) proposant l’adoption de ce règlement, la municipalité exposait que le système actuel de collecte des déchets urbains reposait sur trois piliers, à savoir le porte-à-porte, un réseau de neuf éco-points (destinés à 6 types de déchets) et une déchèterie (destinée à 17 types de déchets). Or, le contenu des ordures ménagères comprenait une quantité excessive de déchets valorisables, dont le taux de recyclage devait être augmenté. Il s’agissait ainsi de réduire à terme le nombre de collectes porte-à-porte ainsi que la quantité de déchets recueillis en déchèterie, et de densifier considérablement le réseau urbain d'éco-points voués aux matières recyclables (papier, verre trié par couleur, PET, alu/fer blanc, huiles [végétales et minérales], vêtements [textiles et chaussures], capsules Nespresso et déchets verts ménagers). Devant desservir chacun un rayon d'action maximum de 250 m et également implantés en fonction de la densité des habitations, ces points de collecte sélective de proximité permettraient de limiter les prestations kilométriques motorisées (ou trajets motorisés) des utilisateurs et de l'exploitation. Dans son rapport n° 67, la commission chargée de l’examen du préavis l’a en substance approuvé, en précisant notamment que les éco-points ne devaient pas être confondus avec les conteneurs enterrés destinés aux ordures ménagères et rendus obligatoires sur le domaine privé (cf. art. 4 de l’annexe du règlement).
A lire le plan illustrant les éco-points existants et prévus, l'éco-point litigieux est implanté approximativement à équidistance des deux éco-points du Boiron (n° 4) à l’Ouest et des Ruettes (n° 8) à l’Est, soit à une distance de 450 m à 500 m de chacun d’entre eux. Il se situe également à 375 m d’un autre éco-point à réaliser ultérieurement (n° 9) au Nord-Ouest. En d’autres termes, l’éco-point dessert géographiquement un rayon de 250 m qui ne se recoupe pas ou très peu avec celui d’autres éco-points, partant répond sous cet angle au cadre retenu par le Conseil communal, cadre qui ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, s’il est vrai qu’une part non négligeable du cercle concerné est affectée à des activités industrielles, commerciales, artisanales, ainsi qu’à un complexe scolaire, une bonne moitié reste destinée à des habitations. Il s’agit non seulement des villas/maisons à l'Est (quartier des Tines), mais aussi des immeubles de la recourante au chemin de la Barillette, des immeubles sis à l'Ouest au chemin des Foulis et au chemin de Chantegrive, et des immeubles implantés au Nord au chemin de la Jardinière, sans compter les immeubles à la route du Stand 23 et 25. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de déroger au principe de proximité adopté par la commune.
S'agissant du contenu des déchets récoltés dans les nouveaux éco-points, la municipalité a précisé dans sa réponse du 17 octobre 2013 qu'il s'agissait du papier, du verre trié par couleur, du PET, de l'alu/fer blanc, des textiles, des capsules Nespresso, des déchets verts ménagers et des piles. En l'espèce, le fait que certains immeubles, à l’instar de ceux de la recourante, disposent déjà de conteneurs ne conduit pas davantage à s'écarter du principe de proximité évoqué, dès lors que ceux-ci ne recueillent pas la totalité des catégories de déchets recyclables dont la collecte est prévue dans l'éco-point litigieux. Par ailleurs, s'il est vrai que selon les art. 4 et 6 du règlement communal, les ménages doivent dans la mesure du possible composter les déchets organiques, ce procédé ne réduit pas l'utilité des éco-points, la plupart des ménages ne disposant pas de jardin. De même, si l'art. 6 du règlement communal impose aux ménages de restituer en priorité aux points de vente leurs déchets spéciaux, la majorité de ceux-ci ne peuvent être récoltés dans les éco-points, tels que les déchets de peintures, colles, vernis, les médicaments périmés, les produits chimiques, les néons et les résidus de pesticides (cf. art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets [OMoD; RS 814.610] selon lequel sont des déchets spéciaux ceux qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures techniques et organisationnelles particulières).
6. La recourante considère ensuite qu’à supposer que la nécessité d’un éco-point dans le périmètre en cause soit démontrée, le site choisi n'est pas approprié au regard de son accessibilité et de la sécurité.
a) Selon la recourante, faute d'espace suffisant, les manoeuvres du camion-grue ou celles des véhicules des usagers créeront des embouteillages, ce qui entravera l'accès à ses immeubles sis au chemin de la Barillette. De plus, la forte pente contraindra une bonne partie des usagers des immeubles Sud, en aval, à fréquenter l'éco-point en voiture, et non à pied. Par ailleurs, l'absence de clôture ou de mur séparant l'éco-point de la voie ferrée représente également un danger. Les usagers des immeubles Sud devront traverser la voie, qui plus est en montée. Toujours d'après la recourante, l'éco-point doit être éloigné du collège, qui génère déjà des surcharges de trafic plusieurs heures par jour en raison des bus et des voitures des parents d'élèves déposant leurs enfants à l'endroit destiné à l'éco-point.
b) Il est apparu à l’audience que la route du Stand a été récemment réaménagée dans le secteur litigieux. Le trottoir a été élargi, un passage piéton protégé par un îlot a été installé et des pistes cyclables ont été prévues. Ces modifications s’inscrivent dans la même ligne que l'un des objectifs de la densification du réseau des éco-points, à savoir l’encouragement de la mobilité douce. L’éco-point litigieux est ainsi destiné aux usagers logeant à 250 m au plus, proximité qui doit inciter ces habitants à s’y rendre à pied. Aucune place de parc réservée aux usagers de l’éco-point n’a du reste été prévue. En d’autres termes, l’éco-point sera fréquenté pour l’essentiel par des usagers à pied, étant encore précisé que le dénivelé séparant l’éco-point (situé à environ 415 m d’altitude) du point le plus bas du périmètre concerné atteint au plus 25 m (cf. carte nationale au 1:25'0000). Dans ces conditions, force est de qualifier de minime le risque que les usagers motorisés de l’éco-point congestionnent excessivement le trafic usuel, y compris aux heures de pointe, ou entravent l’accès aux immeubles existants. Quant à la sécurité des piétons, elle est de surcroît assurée par les nouvelles mesures d’aménagement prises. La configuration des lieux permet par ailleurs aux camions de service équipés d’une grue d’accéder aisément à l'éco-point, en stationnant partiellement sur le trottoir. Au vu de la largeur de la chaussée, la présence des camions de service, à savoir selon le compte-rendu d’audience une fois par semaine pour vider la cuve destinée aux déchets organiques, respectivement selon les besoins s’agissant des autres cuves (une sonde indiquant le taux de remplissage de chacune d'elle, cf. compte-rendu d'audience et préavis n° 67), n’entraînera pas davantage d’embouteillages significatifs, même en cas de dépassement par un bus. Enfin, l’installation ne pourra être réalisée qu’aux conditions posées par les CFF, à savoir l'aménagement d’une clôture le long du domaine des chemins de fer, ce qui garantit également sous cet aspect la sécurité des usagers de l’installation litigieuse (cf. autorisation du 6 décembre 2012).
7. La recourante dénonce encore une violation du principe de prévention en matière de protection de l'environnement.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).
Il découle du principe de prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b).
S’agissant de la protection contre le bruit, l'ouvrage projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens de l'art. 2 al. 1 et de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. La jurisprudence a retenu que le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'exposition pour des installations telles que des "éco-points". En effet, ceux-ci ne peuvent pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa; voir aussi ATF 1C_299/2009 du 12 janvier 2010 consid. 2.3). En vertu de l'art. 40 al. 3 OPB, il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les immissions de bruit "au sens de l'art. 15 LPE", sans pouvoir se référer à des valeurs limites du droit fédéral. En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de manière sensible la population dans son bien-être". Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366 consid. 2b p. 368 et la jurisprudence citée).
De jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un horaire d'exploitation (cf. arrêts AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 8a; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb et les références citées). Ce type de prescriptions est susceptible d’être imposé alors même que les valeurs de planification sont respectées, dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste de la part des détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zurich 1996, p. 116, voir également AC.1996.0062 du 19 juin 1996 consid. 2b; cf. aussi AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb).
En ce qui concerne la protection de l'air, le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de générer des émissions d'odeurs, qu'il importe de limiter conformément à l'art. 11 al. 2 LPE. Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).
b) En l’espèce, on rappelle que l’éco-point querellé est destiné à recueillir les déchets recyclables, à savoir le papier, le verre trié par couleur, le PET, l'alu/fer blanc, les textiles, les capsules Nespresso, les déchets verts ménagers et les piles.
L'éco-point sera implanté à 16 m du bâtiment le plus proche (i.e. celui de la recourante), dont il est séparé par les voies du chemin de fer. Il a été vu plus haut que le nombre des usagers motorisés du point de collecte sera faible, si bien que le bruit généré par ce trafic routier ne sera pas significatif. Quant aux nuisances sonores résultant de la chute des déchets dans les conteneurs, elles seront modérées, dès lors que les conteneurs seront en définitive tous enterrés (cf. compte-rendu d’audience du 7 octobre 2014) et qu'ils comprendront une isolation phonique. Sur ce point, on rappelle que la lettre de la municipalité du 28 mars 2013 précisait que, dans l'appel d'offres d'achat des conteneurs, les critères concernant les mesures du bruit seront évalués par un acousticien qui fera partie du comité d'évaluation des offres. Dans sa réponse, la municipalité a encore confirmé que le mandataire choisi était celui dont la cuve présentait les émissions de bruit les plus faibles. Enfin, comme déjà évoqué, les mouvements du camion-grue chargé de la vidange des conteneurs seront limités dès lors que la plupart des cuves ne seront vidangées que si les capteurs dont elles sont équipées indiquent la nécessité de le faire, la seule exception étant la cuve réservée aux déchets végétaux, laquelle sera vidée à raison d’une fois par semaine.
Par ailleurs, et conformément aux instructions de la DGE, la municipalité a confirmé à l’audience que l’éco-point sera soumis à un horaire d’utilisation allant de 7h à 20h du lundi au samedi (à savoir pendant les heures dites de jour, de 7h à 19h, et une heure dite de nuit, de 19h à 20h, et les jours ouvrables uniquement). Cet horaire sera communiqué aux usagers par un tout-ménage et un panneau informatif implanté sur le site. Dans ces conditions, compte tenu du règlement communal sur la gestion des déchets et de son annexe, cet horaire répond aux exigences de la DGE et ne nécessite pas qu’un règlement d’utilisation formel supplémentaire soit adopté. A cela s’ajoute que l’art. 17 du règlement communal sur la gestion des déchets et l’art. 7 de son annexe prévoient des sanctions, singulièrement des amendes, pour toute infraction à ce règlement, notamment le dépôt de déchets sur le domaine public en dehors des conteneurs ou en dehors des horaires prévus. A cet égard, le préavis n° 67 de la municipalité mentionne du reste l’engagement d’un agent de propreté urbaine (1 ETP) chargé en particulier de surveiller le domaine public, d’évacuer les déchets sauvages et de verbaliser. Enfin, la municipalité a indiqué à l’audience que des contrôles inopinés seront effectués par la police communale habilitée cas échéant à sanctionner les contrevenants.
Le danger de nuisances olfactives n’est pas davantage excessif. Les conteneurs sont des installations fermées, ce qui réduira considérablement les potentielles émissions d'odeurs, sans compter qu’ils seront tous enterrés. Les déchets recueillis dans l’éco-point ne comprendront pas d’ordures ménagères, susceptibles de diffuser de fortes odeurs, mais uniquement des déchets recyclables. La cuve vouée aux déchets végétaux, matière la plus incommodante sous cet angle, sera de surcroît vidée une fois par semaine indépendamment de son taux de remplissage, et lavée une fois par an. Dans son préavis n° 67, la municipalité a prévu l’engagement d’un autre agent (1 ETP) pour l’entretien des éco-points supplémentaires. Enfin, la municipalité a précisé à l’audience que l’installation litigieuse sera entretenue quotidiennement, y compris le samedi, par les employés communaux, qui veilleront notamment à la propreté des surfaces et des bornes d’introduction.
Sous ces aspects, le projet répond aux exigences de limitation préventive des émissions de l’art. 11 al. 2 LPE.
8. Toujours sous l'angle du principe de prévention, la recourante affirme que la municipalité n'a pas examiné de manière suffisante si un autre emplacement - dans le même périmètre - aurait été moins dommageable.
a) La recourante soutient que l'éco-point aurait été implanté plus avantageusement dans le coeur du périmètre, au Sud du quai de déchargement du train marchandise, à la limite Nord avec la route du Stand, à savoir, si on la suit bien, sur la parcelle n° 1125 appartenant à un particulier. Sous cet angle, elle dénonce encore une violation de l'art. 16 ch. 3 let. e OTD, selon lequel "les déchets seront acheminés par le rail chaque fois que cela sera économiquement supportable et qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus respectueux de l'environnement que les autres." Par ailleurs, l’éco-point bénéficierait à cet endroit d’un accès direct depuis la route, ce qui permettrait un entretien plus aisé des cuves. Il serait en outre au centre d'immeubles d'habitations et de nombreux artisans et petites industries, alors que l'éco-point litigieux sera quant à lui situé en face d'un collège étalé sur plus d'un hectare, qui ne constitue pas une zone d'apport.
b) La municipalité a exposé avoir tenu compte d’une multitude de critères dans le choix de l’implantation des éco-points, facteurs tenant au nombre d'habitants dans un rayon de 250 m, aux éco-points existants, à la sécurité sur le plan de la circulation routière, au statut de la parcelle (propriété de la commune ou d'un particulier), à l’accessibilité par les usagers et par les véhicules de service, à la visibilité de l'installation (destinée à inciter les habitants à utiliser l'éco-point), au système de canalisation existant, au développement urbain potentiel ainsi qu’à la topographie des lieux.
c) Comme évoqué ci-dessus, il découle certes du principe de la prévention qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, l'autorité doit tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes. En d'autres termes, la municipalité doit envisager plusieurs solutions et choisir, parmi les divers emplacements disponibles, celui qui lui apparaît le moins dommageable pour l'environnement, tout en répondant aux autres critères à prendre en considération, notamment l'accessibilité et la sécurité. Cela ne signifie toutefois pas qu'une étude de variantes proprement dite doive être impérativement menée.
Même sous l'angle de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), imposant aux autorités d'examiner, dans la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte, la jurisprudence a considéré que le droit fédéral n'obligeait pas, de façon générale, à élaborer des projets alternatifs et n'exigeait de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle faite pour le projet lui-même (ATF 1C_568/2008 du 6 juillet 2009 consid. 5.1; 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4; 1A.1/1998 du 22 décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c).
Les municipalités disposent d'une liberté d'appréciation dans le choix de l'emplacement de leurs installations. Il en découle que le site choisi doit être confirmé s'il est approprié. L’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, à moins qu'il apparaisse clairement que la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en écartant, sans fondement objectif, un autre site manifestement préférable au regard de l'ensemble des critères applicables (AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 4e/aa et la référence citée, soit arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons R 12 42/72 du 18 février 2013 consid. 4b).
d) En l'espèce, rien ne permet de dire qu'un autre site que celui choisi à la route du Stand au droit de la parcelle de la recourante serait clairement plus adéquat, au point que la municipalité aurait abusé de sa latitude d'appréciation en renonçant à lui donner la préférence. La parcelle privilégiée par la recourante appartient à un particulier, l'éco-point serait situé à proximité de l’installation existante dite du Boiron et, corollairement, les occupants des habitations hors du rayon de 250 m des éco-points nos 4, 8 et 9 seraient largement désavantagés. A cet égard, il sied de rappeler que les éco-points sont destinés aux habitants, pas aux entreprises. La sécurité des usagers devant traverser la route du Stand pour accéder à l’éco-point ne serait en outre pas assurée, aucun passage piéton n’existant à cet endroit. Enfin, l'art. 16 OTD privilégiant le chemin de fer vise uniquement le transport de déchets rassemblés en volumes conséquents. Les déchets récoltés dans un éco-point de collecte sélective de quartier ne sont en aucune manière déposés directement depuis l’éco-point dans un wagon.
9. La recourante soutient enfin que l'installation litigieuse viole les règles de l'esthétique et de l'intégration.
Encore une fois, les conteneurs seront désormais tous enterrés. La requête de la CCU, tendant à ce que lui soit soumise une variante présentant des conteneurs enterrés et des conteneurs hors sol faisant unité, a dès lors perdu son objet. Compte tenu de leur enfouissement, l'impact de ces cuves en termes d’esthétique sera fortement réduit. Comme évoqué ci-dessus, les conteneurs seront en outre entretenus quotidiennement, y compris le samedi. Pour le surplus, il ne se justifie pas de contraindre la municipalité à poser une clôture, un mur ou une paroi allant au-delà des exigences posées par les CFF. A cet égard, la teneur de sa lettre du 28 mars 2013, selon laquelle "il est possible d’ajouter un mur ou une végétalisation pour masquer l’éco-point, mais non de fermer entièrement la zone pour éviter l’incitation aux incivilités" ne constitue pas une promesse engageant la municipalité à aménager le mur ou la végétalisation évoqués. Une telle mesure reste dans sa liberté d'appréciation.
10. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision de la municipalité doit être confirmée. Succombant, la recourante devra assumer un émolument judiciaire, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Nyon.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante est débitrice d’un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Nyon à titre d’indemnité de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.