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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Daniel Beuchat et |
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Recourant |
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Frédéric REGENASS, à La Sarraz, représenté par Me Guy LONGCHAMP, avocat, à St-Sulpice, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de La Sarraz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey, |
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Propriétaire |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Frédéric REGENASS c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 17 juin 2013 (ordonnant le démontage de la piscine hors sol sur la parcelle n° 237 propriété de Blaise Zali) |
Vu les faits suivants
A. Frédéric Regenass est locataire d'un immeuble sis sur la parcelle 237 de la commune de La Sarraz, propriété de Blaise Zali. Le bien-fonds est colloqué en zone d'habitation individuelle A au sens du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.
B. Dans le courant de l'été 2012, Frédéric Regenass a procédé au montage d'une piscine hors sol sur le bien-fonds de son bailleur.
Suite à la plainte d'un couple de voisins, la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité) a sollicité de Blaise Zali, le 15 août 2012, quelques informations sur la piscine en construction, en particulier sur la structure et la capacité de cette dernière, de même que sur le système d'évacuation et de traitement de l'eau. Elle demandait au propriétaire de suspendre les travaux jusqu'à ce qu'elle puisse se déterminer sur ces éléments.
Le 28 août 2012, Frédéric Regenass a adressé à la municipalité un certain nombre de documents, dont un descriptif de la piscine et une notice d'installation. Il en résultait que le bassin, de 7,30m de diamètre pour 1,35m de hauteur, nécessitait le creusement d'une fondation de 16 à 18cm, remplie de tout-venant et de limon ou sable jaune, et représentait une surface globale de 54m2. Frédéric Regenass précisait encore que le traitement et l'évacuation de l'eau seraient effectués dans le respect de l'environnement.
A réception de ces documents et après discussions avec le propriétaire, la municipalité a informé Frédéric Regenass, le 12 septembre 2012, qu'elle entendait soumettre le projet de construction à l'enquête publique et l'a en conséquence invité à lui remettre un dossier complet dans cette optique. Sur demande de l'intéressé, elle lui a communiqué, le 26 septembre 2012, différentes références jurisprudentielles concernant des travaux et ouvrages non dispensés d'enquête.
Par courrier du 12 décembre 2012, la municipalité, constatant qu'aucun dossier d'enquête ne lui était encore parvenu, a réinterpellé Frédéric Regenass à ce sujet, le priant de bien vouloir s'exécuter dans un délai de deux mois maximum. Elle le rendait attentif au fait que, passé ce délai, elle pourrait prendre d'autres mesures pouvant aller jusqu'à exiger le démontage complet de l'installation.
Les 25 janvier et 12 février 2013, Frédéric Regenass a demandé à la municipalité de lui adresser copie de tous les dossiers de mise à l'enquête des piscines construites à La Sarraz. L'autorité lui a répondu, le 14 mars 2013, que sa requête n'était pas utile à l'établissement de son dossier et qu'elle nécessiterait un travail considérable pour lequel un émolument pourrait être prélevé. La municipalité ajoutait que cela ne dispensait pas l'intéressé de mettre rapidement son projet à l'enquête publique et lui impartissait un ultime délai au 22 avril 2013 pour produire son dossier, l'avertissant qu'à défaut, elle ordonnerait le démontage immédiat de la piscine. Son courrier précisait enfin que "ces décisions" pouvaient faire l'objet d'un recours dans les trente jours au Tribunal cantonal.
Par décision du 17 juin 2013, adressée tant à Blaise Zali qu'à Frédéric Regenass, la municipalité a enjoint à ce dernier de procéder au démontage de la piscine dans un délai au 5 juillet 2013, au terme duquel elle ordonnerait, à ses frais, l'exécution forcée par substitution et inscrirait une hypothèque légale sur la parcelle. Sur demande du locataire, la municipalité lui a encore transmis, le 24 juillet 2013, copie d'un devis établi le 28 mai 2013 par la société Club Piscine Outlet Sàrl, chiffrant les frais de démontage à 1'808 francs.
C. Frédéric Regenass a recouru contre cette décision le 14 août 2013 devant l'autorité de céans, en concluant à sa réforme en ce sens que la réalisation de la piscine est autorisée sans mise à l'enquête publique. Il fait valoir en substance que le projet est de peu d'importance et devrait donc être dispensé d'une telle enquête, estimant au demeurant que le démontage ordonné est dans tous les cas disproportionné.
Dans sa réponse du 3 septembre 2013, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle considère que le recourant est à tard pour contester le principe de la mise à l'enquête, à défaut d'avoir recouru contre sa décision du 14 mars 2013, et que la mesure ordonnée paraît adéquate au vu des circonstances.
En réplique du 16 décembre 2013, le recourant soutient que la piscine litigieuse ne nécessite pas d'autorisation et qu'il n'existe aucun intérêt public ou privé prépondérant qui justifierait sa mise à l'enquête publique. Il réitère au surplus ses griefs précédents et requiert qu'il soit procédé à une inspection locale.
En duplique du 14 janvier 2014, l'autorité intimée objecte que le projet en cause devait non seulement être autorisé mais également soumis à la municipalité, selon une procédure précise non respectée en l'occurrence.
Le propriétaire n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti.
Par courrier du 25 juin 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans sa lettre du 14 mars 2013, la municipalité annonçait qu'elle ordonnerait le démontage de l'ouvrage litigieux après l'échéance d'un ultime délai pour produire un dossier d'enquête publique. Il ne s'agissait donc pas d'un ordre de démolition susceptible d'entrer en force. Cet ordre résulte de la décision du 17 juin 2013, contestée en temps utile par le présent recours. Ce dernier, qui satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, une inspection locale, telle que requise par le recourant, ne se justifie pas. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de ce dernier (cf. TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références).
3. La décision attaquée ordonne le démontage de la piscine hors sol que le recourant a installée, sans autorisation, sur la parcelle de son bailleur, au motif que le dossier d'enquête publique n'a pas été fourni.
a) Il est douteux qu'un tel motif suffise pour ordonner la démolition de la construction litigieuse. En effet, la jurisprudence constante considère qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis longtemps et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne les intéressés dans l'exercice de leurs droits (cf. notamment CDAP AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a et les références; CDAP AC.2012.0021 du 16 mai 2012 consid. 2 et les références; CDAP AC.2011.0245 du 30 novembre 2011 consid. 2 et les références).
En l'espèce, l'ouvrage litigieux est une piscine hors sol de type "Summum", de 7,30m de diamètre et 1,35m de hauteur, dont le bassin peut contenir jusqu'à 1,25m d'eau et dont la surface totale (aménagements compris) atteint 54m2. Son installation est vraisemblablement achevée depuis un certain temps déjà, puisque malgré l'ordre de suspension des travaux de l'autorité intimée du 15 août 2012, deux voisins du recourant ont constaté, au mois de septembre suivant, l'adjonction d'une bonbonne, d'un moteur et d'une bâche en plastique montée sur un gabarit. Il est donc aisé d'en appréhender l'implantation et la configuration sur la base d'une documentation réduite. L'essentiel est que soient disponibles toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux, comme l'indique l'art. 69 al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
Aussi la municipalité intimée ne pouvait-elle imposer le démontage de la piscine pour la simple raison que le dossier d'enquête publique n'avait pas été fourni. En effet, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés, l'ouvrage en question étant conforme aux prescriptions matérielles applicables (CDAP AC.2013.0016 du 22 avril 2014 consid. 3a et la référence; CDAP AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 4a et la référence; CDAP AC.2011.0115 du 25 mai 2012 consid. 3a et les références).
b) Dans ses écritures, l'autorité intimée estime qu'une enquête publique est nécessaire, dès lors qu'il existe un intérêt public à connaître le système de traitement et d'évacuation de l'eau, et que l'ouvrage est susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection de voisins, compte tenu des nuisances qui pourraient en résulter. Elle en veut pour preuve que deux d'entre eux se sont déjà plaints auprès d'elle, à plusieurs occasions, de l'aspect inesthétique de la piscine et de son implantation en limite de terrain notamment.
Selon la jurisprudence, les piscines doivent être assimilées aux bâtiments en ce qui concerne la réglementation applicable, notamment la distance entre bâtiment et limite de propriété ou du domaine public et la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface de la parcelle. Elles peuvent exceptionnellement être considérées comme des dépendances si elles respectent les conditions de l’art. 39 RLATC (CDAP AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 2c et les références).
Aux termes de l'art. 39 RLATC (auquel renvoie l'art. 93 RPGA), les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
c) En l'espèce, force est de constater que l'autorité intimée n'a à aucun moment examiné si l'ouvrage litigieux était conforme au droit matériel précité, respectivement s'il aurait pu être mis au bénéfice d'une autorisation (cf. supra, consid. 3a). Elle se limite à constater, certes à raison, que le recourant a passé outre ses injonctions réitérées de produire un dossier d'enquête publique, qu'une piscine remplie de plusieurs m3 d'eau traitée peut avoir une influence sur l'environnement et que les intérêts privés des voisins sont également en jeu.
Il s'ensuit que, contrairement à sa motivation initiale, l'ordre de remise en état de la municipalité ne peut pas se fonder sur le seul fait que le recourant n'a pas fourni un dossier d'enquête publique. Il se justifie donc d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle examine la conformité de la piscine aux prescriptions matérielles applicables. Dans ce cadre, elle prendra garde à respecter le droit de chacune des parties, savoir également des voisins qui se sont déjà manifestés, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier et d'exercer leur droit d'être entendu. Elle veillera également à obtenir l'accord écrit du propriétaire du fonds concerné, nécessaire à toute autorisation de construire (cf. art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). A défaut de collaboration du recourant dans les délais impartis, elle statuera en l'état de ses connaissances.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision après complément d'instruction.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause et qu'il a lui-même largement provoqué la décision attaquée en omettant de soumettre à la municipalité le dossier d'enquête publique requis, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens. Il n'y a pas lieu non plus de prélever un émolument.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 17 juin 2013 par la Municipalité de La Sarraz est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision après complément d'instruction.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.