TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Gilles Pirat et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

Marc PILLONEL, à Nyon,

 

 

2.

Paul WHITWAM, à Nyon,

tous deux représentés par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l'environnement (auparavant: Département de l'intérieur), représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

 

2.

Conseil communal de Nyon, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

 

 

3.

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Generali Assurances Générales S.A., à Nyon, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Marc PILLONEL et consort c/ décisions du Département de l'intérieur du 7 juin 2013, du Conseil communal de Nyon du 3 septembre 2012 et de la Direction générale de l'environnement du 27 mai 2013 (addenda II au plan de quartier "Perdtemps/Saint-Jean" et autorisation de défricher)

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le plan de quartier "Perdtemps/Saint-Jean" (ci-après: le plan de quartier) est entré en vigueur le 12 juillet 1989. Il a été élaboré pour répondre en particulier aux besoins de La Poste, qui souhaitait implanter un centre postal régional au centre de la ville de Nyon. Le secteur concerné par ce plan de quartier se situe au nord-est de la gare (à environ 200 mètres). Son périmètre est délimité au nord-ouest par les voies CFF, au nord-est par le cordon boisé de l'Asse, au sud-ouest par la rue des Marchandises et au sud-est par l'avenue Perdtemps. De l'autre côté de l'avenue se trouve la place Perdtemps, utilisée notamment comme parking; ces terrains sont au centre-ville, à quelques centaines de mètres du lac (en direction de l'est et du sud). 

Ce plan de quartier se subdivise en deux sous-périmètres, soit un périmètre I, situé au sud-ouest, destiné au logement, surfaces administratives et commerciales, ainsi qu'au centre postal (parcelles nos 320, 5059, 5058 et 3668 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Nyon) et un périmètre II, situé au nord-est, destiné à la réalisation de bureaux (parcelle no 3667). Il limitait la hauteur des constructions à la cote d'altitude de 425.36 m (7 niveaux) le long de la rue des Marchandises et l'avenue de Perdtemps et à la cote d'altitude de 415.60 m (4 niveaux) le long des voies CFF et du cordon boisé de l'Asse.

B.                               Une première révision du plan de quartier a été adoptée par le Conseil communal et approuvée par le département cantonal en 2006 (addenda I entré en vigueur le 6 avril 2006): il s'agissait alors d'adapter la planification parce que La Poste avait renoncé à son projet et que GeneraIi Assurances Générales SA (ci-après: Generali) voulait installer son centre administratif sur la parcelle no 3667, dont elle est devenue propriétaire (périmètre II). Les modifications étaient en substance les suivantes:

·         Diminution de deux niveaux de la galette centrale initialement réservée à La Poste dans le périmètre I. La galette a été réservée au parking couvert et aux accès. La toiture est aménagée en jardin et place de jeux.

·         Dans le périmètre I et II, surélévation d'un étage (cinq niveaux) des constructions le long de la voie CFF et du cordon boisé de l'Asse, soit une cote d'altitude maximale autorisée de 419.60 m. 

·         Dans le périmètre II, création d'une rampe supplémentaire d'accès au parking depuis l'avenue Perdtemps. Le plan de quartier prévoyait un accès unique. Cependant, un accès supplémentaire est apparu nécessaire lors de l'élaboration du projet de Generali.

·         Inclusion dans le périmètre du plan de quartier de la parcelle no 5116 propriété de Generali (1'500 m2), en limite des voies CFF, affectée principalement à la zone de verdure.

·         Diminution de la surface brute de plancher (SBP) dans le périmètre I (de 21'785 m2 à 16'700 m2) et augmentation de la SBP dans le périmètre II (de 11'690 m2 à 15'900 m2).

Le programme prévu à l'origine dans le périmètre I (bureaux, commerces, logements, parking souterrain de 151 places) a été réalisé. Quant au périmètre II, il est occupé par les bureaux de Generali, le restaurant, la crèche de l'entreprise et le parking souterrain de 146 places. La surface brute de plancher (SBP) totale réalisée est de 13'760 m2, soit moins que les 14'360 m2 de SBP autorisés dans le permis de construire. Cette différence est due à la réalisation d'une partie du restaurant de l'entreprise sur une double hauteur et à la création d'un patio.

C.                               Dès 2009, un nouvel addenda (addenda II) portant sur le périmètre II a été étudié, afin de permettre à Generali de surélever son bâtiment de deux niveaux (2 x 1'680 m2 de SBP). Les modifications prévues sont en substance les suivantes:

·       La surface brute de plancher dans le périmètre II est augmentée à 17'200 m2.

·       La prescription fixant un coefficient d'utilisation du sol maximum (CUS) pour l'ensemble du périmètre du plan de quartier est abrogée, la mesure d'utilisation du sol étant désormais déterminée par une surface brute de plancher maximale dans le périmètre I et dans le périmètre II.

·       Dans le périmètre II, la hauteur maximale autorisée passe de la cote 419.60 m à la cote 425.36 m, ce qui correspond à la hauteur des constructions situées le long de la rue des Marchandises et de l'avenue Perdtemps dans le périmètre I.

Il ressort du "rapport selon l'art. 47 OAT" établi par l'urbaniste en avril 2011 (ci-après: rapport 47 OAT) que le secteur de la gare est devenu une importante plate-forme d'activités de la Ville de Nyon et que cette extension des surfaces de bureaux correspond à une progression des besoins de Generali liés à l'évolution de la croissance de l'entreprise, étant précisé que le bâtiment a été conçu pour accueillir 450 employés, qu'actuellement 500 personnes y travaillent et qu'à court terme Generali prévoit d'atteindre, sur ce site, 600 emplois (p. 10 et 15).

Le projet d'addenda II ne prévoit aucune place de stationnement supplémentaire pour les voitures et uniquement une augmentation de 30 places supplémentaires pour les vélos, au niveau du 1er sous-sol où d'autres places existent déjà. Selon le rapport OAT, Generali a déjà mis en place un certain nombre de mesures visant à réduire l'utilisation de la voiture chez ses employés, à savoir l'attribution des places de stationnement selon des critères définissant les priorités, la réalisation d'un restaurant d'entreprise, le repas de midi étant offert gratuitement à tout le personnel, et le service d'une crèche d'entreprise, ce qui réduit les déplacements des personnes qui ont des enfants en bas âge (cf. rapport 47 OAT, p.10-11)

Par ailleurs, afin d'évaluer les effets de la surélévation de son bâtiment, Generali a mandé le bureau Frei et Stefani SA Architecture et développement pour l'établissement d'une "étude d'ombrage", déterminant la perte d'ensoleillement sur les bâtiments voisins (rapport de novembre 2011, avec des simulations aux solstices et à l'équinoxe).

D.                               La parcelle no 3667 où est situé le bâtiment de Generali est bordée sur son côté nord-est par le cordon boisé de la rivière l'Asse. Cette forêt a fait l'objet d'une constatation lors de l'adoption de l'addenda I en 2006. Lors de la construction du bâtiment de Generali et de l'aménagement des accès, le chemin piétonnier communal parallèle à l'Asse a dû être déplacé, en empiétant à certains endroits sur la lisière de la forêt. Etant donné qu'une nouvelle procédure d'aménagement du territoire était engagée pour l'addenda II, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts (DGE-Forêts) a prévu la régularisation de cette situation par le biais d'une procédure d'autorisation de défrichement avec compensation. Selon un plan de défrichement/reboisement du 24 novembre 2010, la surface défrichée est de 55 m2 et elle est compensée par un reboisement d'une surface de 106 m2, soit 6 m2 (2 + 4) le long du chemin piétonnier existant et 100 m2 et (82 +18) sur la parcelle voisine no 304, propriété de la commune, où le reboisement permet de déplacer légèrement la lisière près de l'Asse.

E.                               Le projet d'addenda II au plan de quartier a été mis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 2011. La demande d'autorisation de défricher était jointe au dossier.

Plusieurs propriétaires d'appartements situés dans le périmètre I du plan de quartier ont formé opposition. C'est en particulier le cas de Marc Pillonel et Paul Whitwam, propriétaires d'un appartement au 5ème étage respectivement au 6ème étage du bâtiment directement voisin du siège de Generali (avenue de Perdtemps 21, PPE Les Hauts de Saint-Jean). Pour l'essentiel, ils mettaient en doute les besoins de Generali et le caractère prépondérant de l'intérêt à augmenter les possibilités de construire dans le périmètre du plan de quartier; ils critiquaient aussi la procédure de défrichement/reboisement.

Les 25 janvier 2012, 16 février 2012 et 7 mars 2012, la municipalité a organisé des séances d'informations auxquelles ont participé divers opposants. La municipalité a ensuite établi un préavis au conseil communal, dans lequel elle a proposé des réponses aux oppositions.

Le 3 septembre 2012, le conseil communal a levé les oppositions et adopté l'addenda II. Le 7 juin 2013, le Département de l'intérieur, alors compétent pour l'approbation des plans d'affectation (cette compétence a été transmise en 2014 au Département du territoire et de l'environnement), a approuvé préalablement l'addenda II au plan de quartier.

Le 27 mai 2013, la DGE-Forêts a délivré l'autorisation de défricher une surface de 55 m2, en relation avec l'adoption de l'addenda II, et elle a exigé en compensation le reboisement d'une surface de 106 m2.

Les deux décisions cantonales ont été notifiées ensemble aux opposants, qui les ont reçues le 14 juin 2013 (Marc Pillonel) et le 20 juin 2013 (Paul Whitwam).  

F.                                Le 14 août 2013, Marc Pillonel et Paul Whitwam ont recouru ensemble contre les décisions du Département de l'intérieur, du conseil communal et de la DGE-Forêts devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. Ils se plaignent d'une violation des règles sur l'enquête publique, d'une atteinte au principe de la stabilité des plans d'affectation, d'une violation de principes de planification et d'une absence de justification du projet de défrichement/reboisement.

Dans leur réponse commune du 13 septembre 2013, le Département de l'intérieur, agissant par le Service du développement territorial (SDT), et la DGE-forêts se prononcent dans le sens d'un rejet du recours.

Dans sa réponse du 17 octobre 2013, le conseil communal conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 14 octobre 2013, Generali conclut également au rejet du recours, en tant qu'il est recevable.  

Le 15 janvier 2014, les recourants ont répliqué.

G.                               Le 11 février 2014, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties. Le tribunal s'est notamment rendu dans l'appartement du recourant Pillonel, situé au 5ème étage, et a constaté que la mise en œuvre du projet entraverait la vue dont dispose actuellement le recourant sur le Jura depuis sa cuisine (vue oblique) et depuis un bureau et une chambre à coucher (vue droite). Seule une partie de la vue sur la gauche, à l'ouest de la Dôle, serait maintenue. Le recourant Pillonel a indiqué qu'il avait acquis son appartement en 2003. Il a ajouté qu'il était surtout préoccupé à l'époque par la vue sur le lac (depuis le salon, dans l'autre direction) et que le service de l'urbanisme avait exclu toute garantie visant à préserver cette vue, mais qu'il n'avait rien dit de la vue nord. La cour s'est également déplacée dans l'appartement du recourant Whitwam, qui se situe au 6ème étage, et a constaté que cet appartement, situé plus à l'ouest, conserverait une partie importante de la vue sur le Jura. Sur la base des constatations faites sur place, les représentants de la commune et de Generali ont déclaré ne plus remettre en cause la qualité pour recourir de Marc Pillonel et Paul Whitwam.

H.                               Après l'inspection locale, les recourants ont déposé des observations finales. Ils ont également produit une pétition signée par 37 propriétaires d'appartements situés dans le périmètre I (avenue Perdtemps 15,17 et 21, rue des Marchandises 13 et 15) indiquant que MM. Pillonel et Whitwam sont représentatifs des habitants de leur immeuble pour agir contre l'addenda II. De son côté, Generali a donné quelques indications complémentaires à propos des besoins en surfaces de bureaux pour les sociétés du groupe à Nyon.

Considérant en droit:

1.                                Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du département cantonal compétent par lesquelles la modification du plan de quartier (addenda II) a été adoptée puis approuvée préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés, conformément à ce que prévoit l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11; cf. aussi art. 67 al. 3 LATC). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal  (art. 60 et art. 61 al. 2 LATC, art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). La décision de l'autorité forestière cantonale, qui précise ou rectifie une précédente constatation de la nature forestière en accordant une autorisation de défricher avec compensation dans le périmètre du plan de quartier, a été prise dans le cadre de l'établissement de l'addenda II. Cette décision peut elle aussi faire l'objet d'un recours de droit administratif, traité avec le recours contre la modification du plan d'affectation.

En vertu du droit fédéral, dans la procédure de recours cantonale contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'art. 75 let. a LPA-VD accorde la qualité pour recourir à toute personne ayant pris part à la procédure précédente (notamment en tant qu'opposant), qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition n'est pas plus étroite que celle de l'art. 89 al. 1 de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public. En l'occurrence, les deux recourants sont propriétaires d'appartements en PPE dans le bâtiment directement voisin de celui de Generali. Leur intérêt à ce que ce bâtiment ne soit pas agrandi par l'adjonction de niveaux supplémentaires est digne de protection; cela a du reste été admis par les intimés lors de l'inspection locale. Ils ont donc qualité pour recourir. Par ailleurs, l'acte de recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il est suffisamment motivé (cf. art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants reprochent à la commune de ne pas avoir informé personnellement chaque propriétaire d'appartement dans le périmètre du plan de quartier, avant la mise à l'enquête publique du projet d'addenda II. Ils dénoncent une violation de l'art. 57 al. 2 LATC.

L'art. 57 LATC définit les modalités de l'enquête publique lors de l'établissement ou de la modification de plans d'affectation. L'avis d'enquête publique doit dans tous les cas être affiché au pilier public et il doit figurer dans des annonces publiées dans la Feuille des avis officiels ainsi que dans un journal (art. 57 al. 1 LATC). L'art. 57 al. 2 LATC prévoit en outre au même moment un avis par lettre recommandée aux "propriétaires dont les immeubles sont touchés […] sauf s'il s'agit du plan général d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des fractions importantes du territoire communal". Il n'est pas contesté que les deux recourants n'ont pas reçu un tel avis personnel. D'après le dossier, seule l'administration de la PPE ou gérance a été avisée spécialement par courrier.

Il faut admettre, avec les recourants, que les propriétaires fonciers dans le périmètre général du plan de quartier pouvaient être considérés comme des "propriétaires dont les immeubles sont touchés", étant donné que l'addenda II comporte non seulement des mesures d'aménagement applicables exclusivement au sous-périmètre II, mais également quelques modifications ponctuelles du règlement du plan de quartier, applicables aussi dans le sous-périmètre I. Cela étant, il n'est pas nécessaire de déterminer si, lorsqu'un "immeuble touché" appartient à plusieurs copropriétaires, notamment quand les parts de copropriété sont constituées en propriété par étages, un avis à l'administrateur – qui représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers (art. 712t CO) – est suffisant au regard de l'art. 57 al. 2 LATC. Le but visé par l'art. 57 LATC, à savoir que chaque intéressé soit renseigné en temps utile sur les dates de l'enquête publique, a manifestement été atteint, en ce qui concerne les deux recourants. Ceux-ci ont l'un et l'autre pu prendre connaissance du projet et former opposition en temps utile. En d'autres termes, leur droit d'être entendu n'a pas été violé.

Les recourants font valoir que d'autres copropriétaires seraient intervenus lors de l'enquête publique s'ils avaient été avisés personnellement. En présentant cet argument, les recourants ne défendent pas leurs intérêts propres, mais les intérêts de tiers; ils n'ont pas qualité pour le faire (cf. supra, consid. 1). Il est du reste sans pertinence que plusieurs de leurs voisins déclarent maintenant soutenir l'action des recourants (selon la pétition produite après l'inspection locale); ils n'ont pas déposé de recours dans le délai légal (cf. art. 95 LPA-VD) et leur intervention n'a pas à être prise en considération. Quoi qu'il en soit, le grief de violation des règles de procédure, en tant qu'il est présenté par les recourants, est mal fondé.

3.                                Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la stabilité des plans, découlant des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Après la première révision du plan de quartier en 2006 (addenda I), il n'était plus possible selon eux de modifier seulement six ans plus tard les possibilités de construire dans le périmètre. Ils critiquent aussi la mesure d'aménagement litigieuse parce qu'elle ne viserait qu'à satisfaire l'intérêt privé de la compagnie d'assurances propriétaire du sous-périmètre II, alors que les besoins en nouvelles surfaces de bureaux ne seraient pas établis.

a)  La modification du plan de quartier tend à permettre de surélever de deux étages le bâtiment de Generali situé sur la parcelle no 3667 et donc d'augmenter la densité d'utilisation de cette parcelle, classée dans la zone à bâtir. Il ne s'agit pas en pareil cas d'examiner s'il existe un besoin propre à justifier l'extension des zones à bâtir, au détriment des zones non constructibles (cf. art. 15 LAT). Le classement en zone à bâtir est ancien et il résulte à l'évidence du fait que cette parcelle, au centre ville, faisait partie au moment de l'adoption du premier plan d'affectation fondé sur la LAT, des terrains déjà largement bâtis (ou du périmètre de localité). Il faut néanmoins examiner, sur la base des griefs des recourants, si les autorités communale et cantonale ont bien appliqué les règles et principes de l'aménagement du territoire en prévoyant la densification du sous-périmètre II, sans en modifier la destination puisqu'il est d'ores et déjà réservé à des bureaux.  

b)  En vertu de l’art. 21 al. 2 LAT, les plans d’affectation (notamment les plans de quartier) feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se seront sensiblement modifiées. La modification d’un plan en vigueur suppose donc que les circonstances aient changé depuis son adoption, que ce changement porte sur des éléments déterminants pour la planification et qu’il soit important au point qu’une adaptation du plan paraisse nécessaire. Le droit cantonal vaudois connaît une règle similaire à l’art. 63 LATC, qui prévoit que les plans d’affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. L’art. 21 al. 2 LAT concrétise le principe de la sécurité juridique en garantissant une certaine stabilité des plans. Il s'ensuit qu'une adaptation requiert une pesée globale des intérêts publics et privés en présence. L’intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, les intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l’autorité appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts. En règle générale, plus un plan d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité et plus les exigences permettant une modification seront élevées (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2, ATF 128 I 190 consid. 4.2, ATF 120 Ia 227 consid. 2c; arrêt CDAP AC.2013.0165 du 15 mai 2014).

c)  Le Plan directeur cantonal (PDCn) vise notamment à remédier au problème de l’étalement urbain, contraire au développement durable, par le biais du développement judicieux des centres, qui passe notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn 2012; Stratégie A, Ligne d'action A1, p. 47 à 49). Cette densification est dans l'intérêt public, permettant la mise en œuvre du principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT – cf. ATF 137 II 23 consid. 4.3). La densification des zones à bâtir existantes dans les centres, pour permettre le développement économique - en particulier dans la ville de Nyon, centre cantonal et pôle de développement économique (fiches B11 et D11 du PDCn) – n'est à l'évidence pas contraire aux principes généraux de l'aménagement du territoire.

d)  La mesure de planification litigieuse n'entraîne pas une modification sensible des possibilités de construction dans le sous-périmètre II. Avec les deux niveaux supplémentaires prévus, le bâtiment de Generali atteindrait la même cote d'altitude, au niveau supérieur, que les bâtiments du sous-périmètre I où les recourants ont leurs appartements. Generali a son siège à Nyon et d'autres sociétés du groupe utilisent déjà, ou pourraient utiliser des surfaces de bureau à cet endroit. Il n'est pas nécessaire de déterminer plus précisément l'affectation actuelle des bureaux disponibles dans le bâtiment de Generali, ni l'affectation future en cas d'agrandissement (étant toutefois rappelé que Generali a fourni des renseignements rendant plausibles ses besoins pour des sociétés de son groupe, qui pourrait accueillir 100 employés supplémentaires à Nyon). Il suffit de retenir qu'au centre d'une ville, il est tout à fait approprié de favoriser la création de bureaux dans un quartier bien situé – près d'une gare CFF bien desservie par les trains directs et régionaux, à proximité des commerces et des restaurants, dans une situation favorable compte tenu de la proximité du lac, etc. – et d'adapter les plans d'affectation existants en vue d'augmenter les surfaces disponibles, pour les entreprises déjà établies ou pour de nouvelles entreprises. En d'autres termes, l'addenda II n'a pas seulement pour but de satisfaire un intérêt privé de Generali, mais il répond à l'intérêt public lié au développement des activités au centre ville de Nyon.

A ces intérêts s'oppose l'intérêt des recourants au maintien du régime existant depuis 2006. Les recourants ne sauraient prétendre que si l'on reconnaissait un caractère prépondérant à l'intérêt à la stabilité du plan de quartier, ils seraient protégés des nuisances ou des inconvénients liés à la proximité des bureaux d'une compagnie d'assurances. Comme cela a déjà été exposé, l'adjonction de deux étages ne modifierait pas sensiblement l'affectation ou l'utilisation du sous-périmètre II. La surélévation du bâtiment de Generali de deux étages entraverait la vue dont disposent actuellement les recourants sur le Jura (surtout pour le recourant qui possède l'appartement situé au 5ème étage). Les appartements des recourants sont toutefois traversants et donnent également sur le lac Léman; c'est bien le dégagement de ce côté-ci qui est le plus important ou appréciable. Du côté des voies CFF, l'intérêt à bénéficier d'une vue dégagée n'est pas significatif. Il résulte par ailleurs de l'étude d'ombrage que la perte d'ensoleillement ne serait pas significative ni même sensible dans les appartements des recourants.

L'augmentation des surfaces de bureau et partant du nombre d'employés, sans augmentation du nombre des places de stationnement dans le bâtiment de Generali, a pour conséquence que les nuisances des véhicules à moteur ne devraient pas s'accroître. Le choix de l'autorité communale de ne pas prévoir de nouveau parking privé dans le périmètre du plan de quartier, n'est au demeurant pas critiquable, vu la situation centrale par rapport à la gare et aux parkings publics de la ville.

Quand bien même le premier addenda au plan de quartier de 1989 est encore assez récent (2006), un addenda complémentaire à ce stade, compte tenu du développement continu de la ville de Nyon, est admissible; l'intérêt à la stabilité du plan, invoqué par les recourants, n'est pas prépondérant. Les intérêts publics et privés à la légère adaptation prévue par l'addenda II l'emportent. L'art. 21 al. 2 LAT n'a donc pas été violé.

e)  Les recourants dénoncent encore une violation des principes de la planification ou de l'aménagement du territoire, parce qu'il n'y aurait pas d'approche globale. Or, comme cela a déjà été exposé, la destination du sous-périmètre II n'est pas modifiée, l'addenda II se limitant à une adaptation concernant la surface maximale aménageable en bureaux. Une telle adaptation ne nécessite à l'évidence pas une révision d'autres instruments d'aménagement du territoire (plan directeur communal, plan général d'affectation). Les recourants ont certes fait valoir qu'une démarche avait été engagée par la municipalité pour revoir l'affectation de terrains voisins (préavis no 131 au conseil communal concernant le concept "Cœur de ville", création d'un "quartier culturel" à Perdtemps avec un nouveau parking souterrain, un parc urbain, des équipements consacrés aux arts du spectacle, un hôtel, etc.) mais il ne s'agit à l'évidence pas d'un projet dans lequel l'addenda II au plan de quartier Perdtemps/Saint-Jean aurait dû être inclus. Au demeurant, le concept précité n'entraîne pas directement, en l'état, des révisions des plans d'affectation, le conseil communal étant invité à se prononcer sur des principes d'aménagement. Dans ces circonstances, les autorités communales étaient fondées à traiter séparément l'addenda II.

f)  Il apparaît donc que la modification du plan de quartier ne viole pas les normes du droit de l'aménagement du territoire. Les griefs des recourants à ce propos doivent être rejetés.

4.                                Les recourants font valoir que le défrichement ne répond pas à l'intérêt à la conservation de la forêt.

a) L'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les défrichements sont interdits. L'alinéa 2 du même article précise cependant qu'une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let.a), l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (let.b) et le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (let.c). Selon l'alinéa 3, ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. Selon l'art. 7 al. 1 LFo, tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.

b) En l'occurrence, l'autorité cantonale compétente en matière forestière (DGE-forêts) a remarqué, lors de la construction du bâtiment de Generali (après l'adoption de l'addenda I) que le chemin piétonnier communal empiétait sur la lisière de la forêt telle qu'elle avait été constatée en 2006. L'autorisation de défricher n'a dès lors pour but que de corriger la situation existante, soit de confirmer le statut non forestier d'un chemin existant, qu'il n'y a pas lieu de déplacer. La décision attaquée impose une compensation de 106 m2 au même endroit, pour une surface défrichée de 55 m2. En réalité, il s'agit d'une petite correction de la première décision de constatation de la nature forestière de 2006, cette constatation étant imposée par l'art. 10 al. 2 let. a LFo "là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt". Cette petite correction, admise par la commune et par le propriétaire du bien-fonds, n'est en rien critiquable et elle ne compromet pas la conservation de la forêt; l'autorisation de défricher répond ainsi, dans cette mesure, à un intérêt public. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 49 LPA-VD prévoit de mettre l’émolument de justice à la charge de la partie dont les conclusions sont rejetées, soit en l’espèce les recourants qui doivent aussi prendre à leur charge les dépens en faveur de la Commune de Nyon et de Generali Assurances Générales SA, qui ont agi par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Conseil communal du 3 septembre 2012 adoptant l'addenda II au plan de quartier "Perdtemps-Saint-Jean", la décision du Département de l'intérieur du 7 juin 2013 approuvant préalablement cet addenda II, ainsi que la décision de la Direction générale de l'environnement, Inspection générale des forêts, du 27 mai 2013, autorisant le défrichement, sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Marc Pillonel et Paul Whitwam solidairement.

IV.                              Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Nyon, à titre de dépens, est mise à la charge de Marc Pillonel et Paul Whitwam solidairement.

V.                                Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à Generali Assurances Générales SA à titre de dépens, est mise à la charge de Marc Pillonel et Paul Whitwam solidairement.

Lausanne, le 30 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.