TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2014

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique Von der Mühll et
M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

 

Fabrice PORCHET et Chantal PORCHET, à Cossonay, représentés par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cossonay, représentée par Me Myriam BITSCHY, avocate à Cossonay,  

  

Tiers intéressés

 

Philippe RUPP et Elisabeth RUPP, à Cossonay.

 

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Fabrice et Chantal PORCHET c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 13 juin 2013 concernant la démolition d'un mur érigé sur leur propriété

 

Vu les faits suivants :

A.                                Fabrice et Chantal Porchet, d'une part, et Philippe et Elisabeth Rupp, d'autre part, sont copropriétaires de la parcelle n° 265 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cossonay. Deux villas accolées (villas jumelles) ont été construites sur cette parcelle, l'une habitée par la famille Porchet, l'autre par la famille Rupp. Une propriété par étages (PPE) a été constituée le 3 octobre 2013; les copropriétaires ont un droit d'usage exclusif sur la partie du jardin se trouvant devant leurs habitations respectives.

La parcelle n° 265 est incluse dans le périmètre du "plan de quartier et d'affectation de synthèse Sécheron", entré en vigueur le 12 juillet 2007. Ce plan d'affectation spécial définit un périmètre d'implantation des bâtiments sur la parcelle et prévoit l'application du régime du "secteur d'habitat individuel groupé". Le règlement de ce plan (RPQ) fixe pour ce secteur la "typologie de l'unité d'habitat" (art. 6), qui est notamment composée d'un "jardin, espace de plein air privé, prolongement extérieur du bâtiment". Les art. 15 à 17 RPQ ont la teneur suivante:

Article 15: Surfaces non construites

Toutes les surfaces non construites sont considérées comme prolongements extérieurs des bâtiments.

Elles sont inconstructibles sous réserve de l'article 17.

Ces surfaces sont destinées à assurer les dégagements nécessaires pour les jardins, les accès aux bâtiments, les aménagements extérieurs modifiant modérément et en transition douce la configuration générale du terrain naturel (murs, murets, bassins, etc.).

 

Article 16: Délimitation des espaces extérieurs

La délimitation des espaces extérieurs à caractère semi-privé, par des clôtures, haies, claies, etc., est interdite.

Pour les unités figurant sur le plan, les espaces extérieurs privés situés à l'arrière des bâtiments devront s'harmoniser parfaitement avec le secteur d'espaces verts communautaires.

 

Article 17: Petites constructions

La Municipalité peut autoriser, de cas en cas, des petites constructions en bois d'un étage, soit un rez-de-chaussée, telles que cabanon de jardin.

Ces constructions seront bien intégrées et ne pourront en aucun cas être affectées à de l'habitat ou au stationnement de véhicules automobiles.

Leur implantation, volume, hauteur, choix des matériaux et des couleurs sont déterminés d'entente avec la Municipalité.

B.                               Le 16 novembre 2010, la Municipalité de Cossonay (la municipalité) a pris connaissance d'un rapport de son service technique lui signalant la réalisation d'une paroi en béton entre les villas jumelles des familles Porchet et Rupp. Les époux Porchet avaient, quelques mois auparavant, demandé un permis de construire une piscine dans leur portion de jardin. Cet aménagement avait été autorisé par la municipalité (permis de construire n° 1490-A-2 du 2 novembre 2010). La construction de la paroi en béton, longue d'un peu plus de six mètres et haute de deux mètres – à savoir trois éléments de cinq planches de béton larges de 40 cm, empilées entre des piliers, et une planche verticale adossée à la façade – n'avait pas été annoncée dans le cadre du projet de piscine et n'avait pas fait l'objet d'une autorisation municipale. Les travaux d'édification de cette paroi avaient été confiés par les époux Porchet à l'entreprise de jardinier-paysagiste qui avait réalisé les aménagements extérieurs sur la parcelle, lors de la construction des villas.

Par une lettre (non datée) adressée aux époux Porchet ainsi qu'à leur architecte, la municipalité a demandé l'enlèvement de la paroi, en invoquant des raisons esthétiques ainsi que la volonté de respecter le "concept général du plan de quartier [qui] prévoit que les séparations entre les villas doivent être réalisées, cas échéant, par la plantation d'une haie vive". Après une rencontre entre le Syndic et Fabrice Porchet, la municipalité a écrit le 29 novembre 2010 aux époux Porchet en indiquant qu'elle prenait une "décision favorable" au sujet des travaux précités, pour tenir compte des contraintes découlant de leur situation familiale (en lien avec l'état de santé de l'enfant Nicolas Porchet); elle les autorisait ainsi à conserver le mur en l'état, mais priait les intéressés de le peindre en blanc et de l'habiller de végétation, dans le but d'en améliorer l'aspect esthétique. Cette lettre n'a pas été communiquée aux époux Rupp; ces derniers n'avaient pas auparavant pris contact avec la municipalité au sujet de l'édification de cette paroi.

C.                               Le 23 septembre 2011, la municipalité a écrit la lettre suivante aux époux Porchet:

"Nous nous permettons de vous contacter au sujet du mur érigé entre votre jardin et celui de vos voisins, M. et Mme Rupp.

Par notre lettre du 29 novembre 2010, nous vous autorisions à conserver cet élément. Cette décision faisait suite à l'entretien que vous aviez eu avec le [Syndic], lors duquel vous lui aviez assuré que M. et Mme Rupp vous avaient donné leur accord concernant cette construction. La Municipalité s'était également prononcée en tenant compte de l'état de santé de votre fils Nicolas, qui semblait justifier la présence de cet élément.

Or, à ce jour, il est porté à notre connaissance qu'aucun accord formel ne vous avait été donné par M. et Mme Rupp qui nous ont communiqué qu'ils n'acceptaient pas ce mur. Ce dernier étant en dérogation avec les dispositions du plan de quartier, nous vous demandons de le supprimer compte tenu des droits que possède la famille Rupp. Il pourra cependant être remplacé par une haie vive ou un treillis d'une hauteur maximale d'un mètre, voire même par ces deux éléments. Nous vous demandons de bien vouloir effectuer ces travaux d'ici au 30 novembre 2011. […]"

Il n'y a avait pas, à la fin de cette lettre, d'indication des voies de recours.

A la fin du mois d'octobre 2011, une délégation de la municipalité a reçu successivement les époux Porchet et les époux Rupp. Par courrier adressé aux intéressés le 21 novembre 2011, la municipalité, se référant à ces rencontres, a proposé une solution "consistant à diminuer l'impact de barrière du mur existant en supprimant le dernier de ses trois éléments et en diminuant la hauteur des deux éléments restants". Elle était en outre disposée à mettre au service des copropriétaires des employés communaux pour enlever les matériaux à supprimer; il restait aux copropriétaires à se répartir les frais d'un jardinier pour la pose d'un treillis. Cette proposition n'a pas été acceptée.

D.                               Le 8 février 2012, Me Damond, avocat à Lausanne, a annoncé à la municipalité qu'il était mandaté par les époux Porchet. Dans son courrier, il s'est notamment référé à la lettre de la municipalité du 29 novembre 2010 autorisant les époux Porchet "à conserver la palissade antibruit". Me Damond a ensuite ajouté ce qui suit:

"Contre toute attente, ce n'est qu'un an plus tard que vous revenez sur cette situation acquise. Ce revirement n'a juridiquement aucune valeur en ce sens que la décision formelle est celle du 29 novembre 2010.

Toutefois, mes mandants sont disposés à vous rencontrer en présence du soussigné afin de conférer une nouvelle fois de ce dossier.

A bien plaire, M. et Mme Porchet pourraient accepter le remplacement, aux frais de leurs voisins, des deux derniers éléments de la palissade antibruit sur la droite, depuis la parcelle des époux Rupp, par des éléments vitrés."

E.                               Le 25 mars 2013, la municipalité, étant donné l'absence de solution transactionnelle, a sommé les époux Porchet de supprimer le mur litigieux dans un délai au 31 mai 2013.

Le 26 avril 2013, l'avocat des époux Porchet a écrit à la municipalité, notamment pour rappeler qu'il était disposé à rencontrer l'autorité communale vu la position de ses clients qui, à bien plaire, étaient disposés à accepter le remplacement d'une partie de la palissade par des éléments vitrés. Cela étant, il rappelait qu'une décision formelle d'autorisation avait été rendue le 29 novembre 2010.

F.                                Le 13 juin 2013, constatant que les travaux n'avaient pas été effectués après la sommation du 25 avril 2013, la municipalité a ordonné "la démolition par substitution" du mur. Le dispositif de la décision est le suivant (sous la menace des sanctions de
l'art. 292 CP):

"1.   L'entreprise de maçonnerie Yves et Luc Lodari, à Grancy, a été chargée d'exécuter les travaux de démolition le 9 septembre 2013;

2.    Vous devez donner accès à votre bien-fonds le 9 septembre 2013;

3.    Il vous est encore loisible d'exécuter vous-même d'ici au 19 août 2013 les travaux de démolition du mur. Si tel est le cas, nous vous prions de nous en informer immédiatement car vous épargnerez les frais occasionnés par les dispositions que va prendre l'entrepreneur désigné."

Il est en outre précisé que les coûts de la remise en état seront facturés par décision séparée. La voie du recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est indiquée.

G.                               Agissant le 15 août 2013 par la voie du recours de droit administratif, Fabrice et Chantal Porchet demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de déclarer nulle la décision municipale du 13 juin 2013, subsidiairement d'annuler cette décision, plus subsidiairement de réformer cette décision en ce sens que la palissade antibruit est autorisée en l'état, plus subsidiairement encore d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la commune pour nouvelle décision dans el sens des considérants. Les intéressés ont requis, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 31 octobre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont répliqué par écriture du 27 janvier 2014, maintenant intégralement les conclusions de leur recours.

Dans ses déterminations du 3 mars 2014, l'autorité intimée a confirmé les conclusions de sa réponse au recours.

Invités à participer à la procédure en tant que tiers intéressés, les époux Rupp n'ont pas déposé d'écritures.

H.                               Le tribunal a tenu audience à Cossonay, dans le bâtiment administratif communal, le 4 décembre 2014, en présence des parties. Philippe Rupp a notamment déclaré à cette occasion que lui-même et son épouse concluaient au rejet du recours. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Le témoin Ivan Giammarino a été entendu, à la requête des recourants; il a exposé les circonstances dans lesquelles son entreprise avait été amenée à édifier le mur litigieux. Une inspection locale a été effectuée.

Considérant en droit :

1.                                La décision de la municipalité, prise en application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants, en tant que destinataires d'une décision portant sur la démolition d'un mur leur appartenant – décision qui fixe notamment les conditions de l'exécution par substitution de l'ordre de démolition –, ont manifestement un intérêt digne de protection à l'annulation de cette décision. Ils ont donc qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Les autres conditions légales de recevabilité du recours (cf. en particulier art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la légalité (art. 5 Cst.) parce que la décision attaquée, qui est une décision d'exécution, se fonde sur une décision antérieure (la décision de base), qui selon eux ne serait en réalité pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Ils se réfèrent à ce propos à la sommation du 25 mars 2013, qui n'est pas munie d'une indication des voies de droit, et dont ils estiment qu'elle n'est pas entrée en force. Pour les recourants, il s'ensuit que la décision d'exécution litigieuse est nulle.

a)  Il n'est pas contesté par les parties que la décision attaquée est une décision d'exécution, qui fixe les modalités d'un ordre de démolition – à savoir le délai pour exécuter cet ordre (19 août 2013) et les conditions de l'exécution par substitution au cas où les recourants ne l'exécuteraient pas eux-mêmes (désignation de l'entreprise, date des travaux). Est litigieuse la question de savoir quelle est la décision de base, en fonction de laquelle cette décision d'exécution a été prise. Pour les recourants, d'après l'argumentation développée dans leur acte de recours, la décision de base est la lettre de la municipalité du 25 mars 2013; ils soutiennent cependant que cette décision est frappée de nullité absolue et donc que même si elle n'a pas fait l'objet d'un recours, elle ne peut pas être exécutée.

Pour la municipalité en revanche, la décision de base est celle qu'elle a prise le 23 septembre 2011, contre laquelle aucun recours n'a été formé. Les recourants objectent qu'ils n'ont jamais accepté cette décision, ce que la municipalité savait puisqu'elle les a entendus environ un mois plus tard. En d'autres termes, les recourants font valoir qu'ils se sont opposés, verbalement ou par actes concluants, à l'ordre de démolition du 23 septembre 2011, et qu'à défaut d'indication des voies de droit dans cette décision, il ne peut pas leur être reproché de n'avoir pas formellement saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans le délai légal de recours. Aussi estiment-ils qu'ils peuvent remettre en question cette première décision dans le cadre de la contestation des mesures d'exécution.

b)  Selon la jurisprudence, le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (TF, arrêts 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3 et 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; cf. ATF 119 Ib 492
consid. 3c/cc p. 499).

En l'occurrence, il n'est pas question d'une atteinte à un droit fondamental inaliénable et imprescriptible; les recourants ne s'en prévalent pas et le droit de propriété n'entre pas dans la catégorie de ces droits (ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; TF, arrêt 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b, in ZBl 101/2000 p. 32). Il reste à déterminer quelle est la décision au fond, ou décision de base, puis à examiner si elle est le cas échéant nulle.

c) La lettre de la municipalité du 23 septembre 2011 est un acte qui comporte tous les éléments que doit contenir une décision administrative en vertu de l'art. 42 LPA-VD, à l'exception de l'indication des voies de droit prescrite par l'art. 42 let. f LPA-VD ("la décision contient […] l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître"; cf. ég. art. 27 al. 2 Cst-VD, dont il résulte que les parties ont le droit, dans toute procédure, notamment de "recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours"). En particulier, cette lettre contient une injonction équivalant à un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD), à savoir supprimer le mur avant le 30 novembre 2011. Elle contient également des indications sommaires sur les faits pertinents, les règles juridiques (il est fait référence aux dispositions du plan de quartier) et des motifs (art. 42 let. c LPA-VD). Sa portée était clairement compréhensible; les recourants ne prétendent du reste pas qu'ils n'avaient pas vu dans cette lettre un ordre de démolition du mur ou paroi litigieux. Les recourants devaient savoir que pour obtenir l'annulation d'une telle décision, il leur incombait de saisir une autorité de recours.

L'absence d'indication des voies de droit est une lacune de la décision du 23 septembre 2011, puisque cette indication est prescrite par le droit cantonal. Il s'agit du reste d'une exigence usuelle des lois de procédure en Suisse, notamment en matière administrative. La jurisprudence du Tribunal fédéral a examiné les conséquences d'une telle omission, et il convient de s'y référer pour déterminer la portée de l'art. 42 let. f LPA-VD.

En substance, lorsqu'il existe une obligation de mentionner les voies de recours, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; de même, le justiciable ne doit pas pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point. Ce principe général découle des règles de la bonne foi, qui imposent aussi des devoirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure. La solution permettant d'éviter au recourant de subir un préjudice peut varier: le délai de recours peut être considéré comme observé, même si l'acte de recours a été déposé après l'expiration du délai légal dès la notification de la décision, ou ce délai peut être restitué, le cas échéant  (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238). Il ne serait pas compatible avec le principe de la bonne foi ni avec le droit à l'égalité qu'une décision administrative dépourvue de l'indication des voies de droit puisse être déférée en tout temps au juge; il incombe bien plutôt à l'administré de soumettre la cause au juge dans un délai raisonnable (ATF 122 V 189 consid. 2 p. 193; cf. ég. arrêt FI.2009.0077 du 28 décembre 2010 consid. 3b; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 4.5.2 ad art. 42 LPA-VD).

En l'occurrence, les recourants n'ont jamais adressé au Tribunal cantonal un acte manifestant leur intention de contester la décision du 23 septembre 2011. Ils n'ont pas non plus remis à la municipalité un acte écrit et motivé, indiquant leur volonté d'obtenir l'annulation de la décision précitée, acte qui aurait pu être traité comme un recours et transmis d'office au Tribunal cantonal (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD).

Il ressort du dossier que la municipalité, après avoir rendu sa décision, a pris des mesures en vue de trouver une solution au litige entre voisins. L'exécution de l'ordre de démolition du mur pouvait apparaître problématique, et donner lieu à de nouvelles décisions, portant alors sur l'exécution de la décision de base. Il était donc compréhensible que la municipalité cherche à régler d'emblée d'éventuelles difficultés, d'autant plus que sa décision du 23 septembre 2011 suggérait la réalisation d'un autre élément de séparation (haie vive, treillis), qui devait encore être autorisé. Dans le cadre de ces démarches de la municipalité, les recourants ont certes rappelé qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'ordre de démolition (s'ils avaient été d'accord, ils auraient procédé à la démolition avant les démarches de la municipalité); cela ne signifie cependant pas qu'ils auraient ainsi manifesté leur volonté de recourir contre la décision du 23 septembre 2011. Plus tard, ils n'ont pas non plus chargé leur avocat d'étudier les possibilités de recourir tardivement contre cette décision.

Au stade actuel, en tout cas après la sommation du 25 mars 2013 par laquelle la municipalité a manifesté son intention de faire exécuter la décision du 23 septembre 2011, les recourants ne peuvent plus se prévaloir de l'absence d'indication des voies de recours pour contester cette dernière décision par la voie d'un recours au Tribunal cantonal. La décision de base est donc entrée en force.

d)  Nonobstant l'entrée en force de la décision du 23 septembre 2011, elle ne pourrait pas faire l'objet de mesures d'exécution si elle était radicalement nulle. Une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité; entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; cf. ég. Moor/Poltier, Droit administratif,
Vol. II, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.3.3.2 et 2.3.3.3 p. 364 ss).

Il convient de rappeler que le mur litigieux a été édifié sans autorisation préalable, et sans dépôt d'une demande de permis de construire. La municipalité n'a pris connaissance des travaux qu'après leur réalisation. Elle a examiné les possibilités de régularisation a posteriori et a interpellé les recourants. Sur la base de renseignements obtenus dans un premier temps, elle s'est prononcée, le 29 novembre 2010, dans le sens du maintien de la construction illicite – sans pour autant délivrer un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC. Ultérieurement, elle a appris que l'accord des voisins n'avait pas été donné, ce qui l'a amenée à modifier sa position. Par sa décision du 23 septembre 2011, elle n'a pas révoqué un permis de construire en force, mais réexaminé une première décision par laquelle elle avait renoncé à prononcer un ordre de démolition en application du principe de la proportionnalité. On pourrait se demander si l'évolution des circonstances entre le 29 novembre 2010 et le 23 septembre 2011 justifiait ce revirement; il s'agit précisément d'un moyen qui aurait pu être soumis au Tribunal cantonal dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2011. Les incertitudes à ce sujet ne permettent cependant pas, à l'évidence, de considérer que la décision du 23 septembre 2011 est absolument nulle, car entachée d'un vice grave.

e)  Il en résulte que la décision de base, fondement de la décision d'exécution du 13 juin 2013, n'est pas nulle et qu'elle ne peut plus être remise en question à ce stade.

Les modalités de l'exécution ne sont pas, en elles-mêmes, critiquées par les recourants. Ceux-ci ne prétendent pas, en particulier, que le délai fixé (environ 8 semaines) serait excessivement court, ou encore que l'entreprise désignée, qui devrait effectuer les travaux à leurs frais, ne serait pas apte à exécuter la décision municipale de manière adéquate. Les modalités d'exécution ne sont au reste pas critiquables.

Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée dans son principe, les délais fixés pour l'exécuter, arrivés à échéance en cours de procédure – les recourants étant provisoirement dispensés d'agir en raison de l'effet suspensif du recours –, devant être prolongés d'office. Il incombera toutefois à la municipalité intimée de prendre contact avec l'entreprise désignée, pour organiser concrètement l'exécution par substitution.

3.                                Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens à la commune de Cossonay, la municipalité ayant mandaté un avocat pour la représenter dans la procédure. Les époux Rupp, qui n'ont pas déposé d'écritures et qui n'ont pas mandaté d'avocat, n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision prise le 13 juin 2013 par la Municipalité de Cossonay est confirmée, le délai pour l'exécution par substitution des travaux de démolition, selon le ch. 1 du dispositif, étant reporté au 2 mars 2015, et le délai fixé aux recourants pour exécuter eux-mêmes l'ordre de démolition étant reporté au 9 février 2015.

III.                                L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants Fabrice et Chantal Porchet.

IV.                              Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la commune de Cossonay à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Fabrice et Chantal Porchet.

 

Lausanne, le 19 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.