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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Robert Zimmermann et M. Pierre Journot, juges. |
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Rcourants |
1. |
Claude NICOLET, à Valeyres-sous-Rances, |
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2. |
Elisabeth NICOLET, à Valeyres-sous-Rances, représentée par Claude NICOLET, à Valeyres-sous-Rances, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Valeyres-s/Rances, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours Claude NICOLET et consorts c/ décision de la Municipalité de Valeyres-s/Rances du 24 juin 2013 (parcelle n° 88 - érosion du Mujon; participation aux frais de réfection et de consolidation de la rive) |
Vu les faits suivants
- vu le recours formé par Claude et Elisabeth Nicolet contre la décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Rance du 24 juillet 2013 relative à la répartition des frais de consolidation de la rive du Mujon,
- vu l’avis du tribunal du 22 août 2013 impartissant au recourant un délai au 11 septembre 2013 pour effectuer un dépôt de Fr. 1'500.- destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours,
- vu la précision dans la lettre du tribunal du 22 août 2013 selon laquelle le recours sera déclaré irrecevable à défaut de paiement dans le délai fixé,
- vu les art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD et 49 LPDP,
Considérant en droit
- que les recourants sollicitent la restitution du délai de paiement de l’avance de frais pour les motifs suivants:
"Nous avons ordonné ce paiement à notre établissement bancaire, à réception de votre courrier. Malheureusement, celui-ci n’a pu être exécuté dans les délais, faute de fonds suffisants sur notre compte bancaire. Ce n’est quaujourd’hui que ce fait est parvenu à notre connaissance. L’extrait du paiement refusé est joint à ce courrier.
Vous comprendrez que notre volonté est bien de poursuivre dans notre recours et que la garantie de paiement n’a pas été versée dans les délais pour les raisons précitées. Nous ne nous attendions pas à devoir payer une telle somme et le délai qui était imparti était court. La période impartie à la municipalité pour fournir sa réponse étant quant à elle plus longue et non écoulée, nous sollicitons un délai supplémentaire afin de pouvoir effectuer ce versement (si possible à réception de notre prochain salaire, soit à la fin du mois courant)."
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 163.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
- qu’il convient ainsi d’examiner si les motifs invoqués par les recourants en ce qui concerne leur absence peuvent constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 22 al. 1 LPA-VD,
- que cette dernière disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (FI.2010.0065 du 11 novembre 2010),
- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; la partie désirant obtenir une restitution de délai devant établir l'absence de toute faute de sa part; étant non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012, consid. 2a),
- que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor, Droit administratif volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Staempfli, Berne, 2ème édition, 2002 n°2.2.6.7); la maladie pouvant constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation,
- qu’une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s). En principe, seule la maladie grave et subite survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à temps au service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 2P.307/200 du 6 février 2001 et les références citées ; arrêt TA PS.2005.0311 du 27 juin 2006),
- qu’en l’espèce, il convient d’examiner si les motifs invoqués par les recourants permettent de retenir un empêchement non fautif,
- que les recourants disposent vraisemblablement d’un accès internet sur le compte qu’ils détiennent à la Banque Raiffeisen pour donner les ordres de paiement nécessaires, ce qui peut se déduire de l’extrait du paiement refusé, imprimé directement sur la page internert du compte,
- que les recourants pouvaient probablement savoir que le compte ne présentait pas un solde suffisant pour effectuer le paiement de l’avance de frais dans le délai qui leur était imparti et qu’ils étaient donc en mesure de solliciter un délai supplémentaire pour effectuer ce paiement dans le délai fixé au 11 septembre 2013,
- que l’explication des recourants selon laquelle le défaut de paiement venait d’être porté à leur connaissance le jour où ils ont sollicité la restitution du délai de paiement de l’avance de frais n’est pas motivée et n’est pas non plus documentée,
- qu’on ignore ainsi la raison pour laquelle les recourants n’ont pas consulté dans le délai au 11 septembre 2013, l’état de leur compte pour vérifier si le paiement avait pu être effectué en temps utile ou non,
- qu’ils devaient probablement être en mesure de déposer une demande de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais avant l’échéance du 11 septembre 2103,
- que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif,
- que la contribution demandée aux recourants pour les travaux de consolidation de la rive du Mujon est fondée sur l’art. 49 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP ; RSV 721.01).
- que cette disposition est formulée dans les termes suivants:
« Art. 49 Cours d'eau non corrigés
1 Sur requête des communes ou des groupements de communes intéressées, le service leur octroie une subvention, à titre d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de leurs tâches d'entretien des cours d'eau non corrigés. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans.
2 Le solde de la dépense est à la charge des communes intéressées. Celles-ci peuvent en réclamer la moitié aux propriétaires des biens concernés au sens de l'article 33, alinéa 2, lettres a) et b) applicable par analogie. A défaut de répartition à l'amiable, la part incombant aux propriétaires est arrêtée par une commission de classification, conformément aux articles 34 et suivants de la présente loi. »
- que la contribution doit donc être arrêtée par une commission de classification à désigner par le Conseil d’Etat.
- que le tribunal n’a ainsi pas la compétence légale pour ce prononcer sur recours formé contre la contribution mise à la charge des recourants tant que la commission de classification ne s’est pas prononcée,
- que la municipalité devra donc transmettre le recours au Conseil d’Etat afin qu’il procède à la nomination de la commission de classification selon la procédure prévue aux art. 34 et ss LPDP et que la commission statue sur la contestation des recourants,
- que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.